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Békhorot 49b (מט:) — le Talmud en français

Békhorot 49b (בכורות מט:): ici, concernant le rachat, il n’en va pas autrement. . Et Chmouel pourrait te dire : là-bas, dans les kiddouchin d’une femme, les kiddouchin sont efficaces bien que…

Texte original — Békhorot 49b (מט:)

הכא

גבי פדיון

נמי לא שנא

.

ושמואל אמר לך: התם,

בקידושי אשה מועילים הקידושין אף על גב שנתעכלו המעות, משום ד

בידו לקדשה מעכשיו

אם היה רוצה, אבל

הכא

גבי פדיון הרי

אין בידו

לפדותו מעכשיו

, ולכך אין מועיל הפדיון אם נתעכלו המעות עד שעת הפדיון.

קובעת הגמרא את פסק ההלכה בזה:

ואף על גב דקיימא לן, דכל היכא דפליגי רב ושמואל

[בכל מקום שנחלקו רב ושמואל],

הלכתא כרב באיסורי

[באיסור והיתר]

ו

הלכתא

כשמואל בדיני

[בדיני ממונות],

הכא

גבי פדיון אף על גב דאיסורי הוא -

הלכתא כוותיה דשמואל

, שאם נתעכלו המעות אין הבן פדוי.

ומקשינן לשמואל מהא ד

תנן

במשנתנו:

מת

[

הבן

]

בתוך שלשים יום, אף על פי שנתן לכהן יחזיר לו חמש סלעים

ומשמע:

טעמא דמת

הבן הוא דיחזיר,

הא לא מת

הבן

בנו פדוי

וכרב!?

ומשנינן:

הכא

במשנתנו

במאי עסקינן: דאיתנהו למעות בעינייהו

[המעות קיימים] כשעברו שלשים יום מלידת הבן, ובזה אפילו שמואל מודה שהבן פדוי, וכפי שנתבאר לעיל.

תא שמע

דלא כשמואל מהמשך משנתנו:

מת האב בתוך שלשים יום

בחזקת שלא נפדה

הבן,

עד שיביא

הבן

ראיה שנפדה

. ומשמע: אם יביא ראיה שנפדה יהא פדיונו פדיון, וכרב!?

ומשנינן:

התם נמי דאיתנייהו למעות בעינייהו

[אף שם מיירי שהמעות בעין].

תני תנא קמיה דרב יהודה: הפודה את בנו בתוך שלשים יום בנו פדוי

, ואפילו נתעכלו המעות.

אמר

תמה

ליה

רב יהודה לההוא תנא: והרי

שמואל אמר

ש

אין בנו פדוי, ו

אילו

את אמרת בנו פדוי!?

אלא כך

תני: אין בנו פדוי

.

ואף על גב דקיימא לן כרב באיסורי וכשמואל בדיני

, וכאן הרי זה איסורי, מכל מקום

הכא הלכתא כוותיה דשמואל

.

שנינו במשנה:

הוא לפדות ובנו לפדות, הוא קודם לבנו

:

תנו רבנן: הוא לפדות ובנו לפדות, הוא קודם לבנו

.

רבי יהודה אומר בנו קודמו, שמצותו על אביו ומצות בנו עליו

, וכמבואר במשנה.

אמר

פירש

רבי ירמיה: הכל

תנא קמא ורבי יהודה -

מודים

, ד

היכא דליכא

לאב

אלא חמש סלעים, הוא קודם לבנו

ו

מאי טעמא?

דמצוה דידיה

[מצותו על עצמו]

עדיף

ממצות בנו עליו, [ודלא כמשמעות פשטות לשון המשנה שמצותו על אביו ולא עליו, ולכן קודמת מצות בנו שהיא עליו].

כי פליגי

תנא קמא ורבי יהודה

היכא דאיכא חמש

סלעים

משועבדות

ביד לוקח שקנה מן הסב,

וחמש בני חורין

ביד האב, ונחלקו רבי יהודה וחכמים, למי יתן את חמשת בני החורין שבידו, וכדמפרש ואזיל:

רבי יהודה סבר: מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא

, ולכן: פדיון שהוא כתוב בתורה דינו כמלוה בשטר שהוא גובה אף מן הלקוחות שקנאום לאחר שנתחייב הסב בפדיון בנו, ואם כן,

דידיה

[את פדיון האב] הרי מצי

אזיל

הכהן

וטריף ממשעבדי

שלכך נשתעבדו -

ו

לפיכך,

בהני חמש בני חורין

שיש בידו

פריק ליה לבריה

[פודה הוא את בנו] ולא את עצמו, וכדאמר רבי יהודה "בנו קודמו", שהרי אם יפדה את עצמו תחילה מבני החורין, שוב לא יוכל לגבות ממשועבדים בשביל בנו, שהרי לא נשתעבדו לפדיונו.

ורבנן סברי, מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא

, ונמצא שמאותם חמש סלעים שביד הלוקח אינו יכול לפדות כלל, ואין בידו אלא חמש סלעים,

הלכך מצוה דידיה עדיף

.

מתניתין:

חמש סלעים של

פדיון ה

בן

משערים

במנה צורי!

שסלע של פדיון הבן הוא אחד מעשרים וחמשה ממנה צורי.

שלשים של עבד

שמתחייב בהם שור שהמית עבד ליתן לאדוניו,

וחמישים

כסף בקנס

של אונס ו

של

מפתה

נערה בתולה,

ומאה

כסף

של מוציא שם רע

-

כולם

חיובם

בשקל הקודש!

שהוא סלע. [ואף שבאונס ובמוציא שם רע לא כתיב "שקלים" אלא "כסף", ילפינן להו ממפתה דכתיב ביה "כסף ישקול כמוהר הבתולות", ד"ישקול" לשון שקלים הוא].

והסלע האמור בהם הוא אחד מעשרים וחמשה ש

במנה צורי!

וכולן

[כל החייבים בנתינת כסף],

נפדין בכסף ובשוה כסף.

ואינו מחויב ליתנם בכסף ממש. שהרי שוה כסף ככסף.

חוץ מן השקלים

שתורמין ללשכה באדר. שאין מביאין שם אלא מטבע של חצי שקל. ולא שוה כסף.

גמרא:

והוינן בה:

מנה צורי

ששנינו במתניתין, מהו?

אמר רבי אסי: מנה של צורי!

שהוא יוצא במדינת צור. ויש בו עשרים וחמשה סלע צורי, שכל אחד מהם שוה ד' זוזים של כסף.

רבי אמי אמר

: סלע צורי של פדיון הבן ושל כל אלו השנויים במתניתין, הוא

דינרא ערבא

[ישמעאלי].

רבי חנינא אמר

: סלע של פדיון הבן שוה כ

איסתרא סוסריתא

[סלעים קטנים],

דמזדבנא תמניא

מהם

בדינרא

צורי. ו

חמש

איסתרא

מינייהו

, בעינן

לפדיון הבן!

ופליג אתנא דמתניתין שמצריך חמש סלעים צוריים, שהם עשרים דינרים.

Traduction française

ici,

concernant le rachat,

il n’en va pas autrement.

Et Chmouel pourrait te dire : là-bas,

dans les kiddouchin d’une femme, les kiddouchin sont efficaces bien que l’argent ait été consommé, parce qu’

il est en son pouvoir de la consacrer dès maintenant

s’il le voulait ; mais

ici,

concernant le rachat,

il n’est pas en son pouvoir

de le racheter dès maintenant ; c’est pourquoi le rachat n’est pas efficace si l’argent a été consommé jusqu’au moment du rachat.

La Guemara établit ici la décision halakhique :

Et bien que nous ayons établi que partout où Rav et Chmouel sont en désaccord,

dans tout endroit où Rav et Chmouel sont en désaccord,

la halakha suit Rav dans les matières d’interdit,

dans les questions d’interdit et de permission,

et

la halakha suit

Chmouel dans les affaires pécuniaires,

dans les affaires pécuniaires,

ici —

concernant le rachat, bien qu’il s’agisse d’une question d’interdit —

la halakha suit Chmouel,

si l’argent a été consommé, le fils n’est pas racheté.

Et nous objectons à Chmouel à partir de ce que

nous avons enseigné

dans notre Michna :

Si le fils

meurt

dans les trente jours, bien qu’il ait donné [l’argent] au koэн, celui-ci lui rend cinq séla,

et il ressort :

la raison est qu’il est mort,

le fils, et que [le koэн] doit rendre l’argent ;

mais s’il n’est pas mort,

le fils,

son fils est racheté — selon Rav !?

Et nous répondons :

ici,

dans notre Michna,

de quoi s’agit-il ? De l’argent qui se trouve encore intact,

l’argent existe encore lorsque les trente jours suivant la naissance du fils sont passés ; dans ce cas, même Chmouel reconnaît que le fils est racheté, comme cela a été expliqué plus haut.

Viens entendre

une preuve qui n’est pas conforme à Chmouel, tirée de la suite de notre Michna :

Le père meurt dans les trente jours :

le fils est présumé ne pas avoir été racheté

le fils,

jusqu’à ce qu’il apporte

le fils,

la preuve qu’il a été racheté.

Il ressort de là que s’il apporte la preuve qu’il a été racheté, son rachat sera un rachat effectif, conformément à Rav !?

Et nous répondons :

là aussi, il s’agit d’argent qui se trouve encore intact

là également, il est question d’argent encore présent.

Un tanna enseigna devant Rav Yehouda : celui qui rachète son fils dans les trente jours, son fils est racheté,

même si l’argent a été consommé.

[Rav Yehouda] dit

avec étonnement

à

ce tanna : Rav Yehouda lui dit : pourtant

Chmouel a dit

que

son fils n’est pas racheté, et

toi,

tu as dit : « son fils est racheté » !?

Mais ainsi

enseigne : « Son fils n’est pas racheté. »

Et bien que nous ayons établi que la halakha suit Rav dans les matières d’interdit et Chmouel dans les affaires pécuniaires,

alors qu’ici il s’agit apparemment d’une question d’interdit, néanmoins

ici, la halakha suit Chmouel.

Nous avons enseigné dans la Michna :

lui-même doit être racheté et son fils doit être racheté : lui-même passe avant son fils :

Les Sages ont enseigné : lui-même doit être racheté et son fils doit être racheté : lui-même passe avant son fils.

Rabbi Yehouda dit : son fils passe avant lui, car sa mitsva incombe à son père, tandis que la mitsva de son fils lui incombe,

comme cela est expliqué dans la Michna.

Il dit

Il expliqua

Rabbi Yirmeya : tous

le premier tanna et Rabbi Yehouda

sont d’accord

que

lorsque le père ne possède pas

d’autre chose

que cinq séla, lui-même passe avant son fils — et

pour quelle raison ?

Parce que sa mitsva à lui

est préférable

sa mitsva envers lui-même

à la mitsva de son fils qui lui incombe, [contrairement au sens apparemment simple de la formulation de la Michna, selon lequel sa mitsva incombe à son père et non à lui ; c’est donc la mitsva de son fils, qui lui incombe, qui devrait passer avant].

Là où ils sont en désaccord,

le premier tanna et Rabbi Yehouda,

c’est lorsque le père possède cinq

séla

hypothéqués

entre les mains d’un acheteur qui les a acquis du grand-père,

et cinq biens libres

entre les mains du père ; Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir à qui il donnera les cinq biens libres qu’il détient, comme la Guemara va l’expliquer :

Rabbi Yehouda considère : une dette écrite dans la Torah est assimilée à une dette écrite dans un acte,

et donc : le rachat, qui est écrit dans la Torah, est assimilé à une dette écrite dans un acte, que l’on recouvre même auprès des acheteurs qui les ont acquis après que le grand-père s’est engagé au rachat de son fils. Dès lors,

la sienne

le rachat du père, le koэн peut

aller

et

saisir les biens hypothéqués,

puisqu’ils ont été hypothéqués pour cela —

et

par conséquent,

avec ces cinq biens libres

qu’il détient

il rachète son fils

[il rachète son fils], et non lui-même, conformément à ce que Rabbi Yehouda a dit : « son fils passe avant lui ». En effet, s’il se rachetait d’abord avec les biens libres, il ne pourrait plus recouvrer sur les biens hypothéqués pour son fils, puisqu’ils n’ont pas été hypothéqués pour son propre rachat.

Et les Rabbanan soutiennent : la ketouba consignée par la Torah n'est pas comme la ketouba d'un shtar d'maya.

Il s'ensuit que, de ces cinq sela que possède le preneur, il ne peut absolument rien racheter, et il n'a en sa main que cinq sela.

C'est pourquoi sa propre mitsva est préférable.

Nous enseignons :

Cinq sela de

pour le rachat de

fils

qu'on estime

en mana tsuri!

car un sela du rachat du fils est un vingt-cinquième d'une mana tsuri.

Trente pour un esclave

qui sont dus lorsqu'un bœuf a tué un esclave, à donner à ses maîtres,

et cinquante

de monnaie à titre d'amende

pour viol et

de

du séducteur

d'une jeune fille vierge,

et cent

de monnaie

pour le calomniateur

tous

leur obligation

en shekel hakodesh!

qui est un sela. [Et même si, pour le viol et pour celui qui répand un mauvais renom il n'est pas écrit «sheqalim» mais «kesef», nous les relierons à partir du cas du séducteur où il est écrit «la somme pèsera comme la dot des vierges», car «pèsera» est maniement de sheqalim.]

et le sela en question parmi eux est un des vingt-cinq que

d'une mana tsuri!

et tous

tous ceux qui sont obligés de donner de l'argent,

sont rachetés en argent ou en équivalent d'argent.

Et il n'est pas tenu de les remettre en argent véritable, puisque l'équivalent monétaire vaut pour de l'argent.

Sauf pour les sheqalim

qui sont versés à la chancellerie en Adar, car on n'y apporte que la pièce d'un demi-sheqel, et ce n'est pas un équivalent monétaire.

Guemara :

Et il en est question là :

mana tsuri

que nous avons enseignée dans la metnatin ; de quoi s'agit-il ?

Rabbi Assi dit : une mana tsuri!

car elle est frappée dans le pays de Tyr. Et elle contient vingt-cinq sela de Tyr, chacun d'eux valant quatre zuz de monnaie.

Rabbi Ami dit

que le sela de rachat du fils et de tous ceux mentionnés dans la metnatin

dinara arba

ismaélien.

Rabbi Hanina dit

que le sela du rachat du fils équivaut à

aistra sossrita

de petits sela,

qui, lorsqu'on en rassemble vingt,

d'entre eux

en dinar

tsuri. Et

cinq

d'aistra

d'entre eux

sont nécessaires

pour le rachat du fils !

Et il y a divergence dans l'énoncé de la metnatin qui exige cinq sela tsuriens, lesquels font vingt dinar.

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