Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 49a (מט.) — le Talmud en français
Békhorot 49a (בכורות מט.): Il répondit : Chmouel : voici dans quel cas nous nous trouvons : l’un des pères a donné à un autre une procuration pour recouvrer [l’argent] auprès du cohen ; de quelque…
Texte original — Békhorot 49a (מט.)
אמר
תירץ
שמואל
: הכא במאי עסקינן:
בבא
אחד מהאבות אל הכהן
בהרשאה
מחבירו לגבות, וממה נפשך יחזיר הכהן, שהרי ודאי חייב הוא לאחד מהם.
ומקשינן:
והאמרי נהרדעי: לא כתבינן אורכתא אמטלטלי
[אין כותבים הרשאה על מטלטלין]!?
ומשנינן:
הני מילי היכא דכפריה
[אם הנתבע כופר] ושולח התובע את שליחו עם הרשאה לדון עם הנתבע,
אבל היכא דלא כפריה
-
כתבינן
אף על מטלטלין.
שנינו במשנה: שתי נשים של שני אנשים שלא ביכרו וילדו...
זכר ונקיבה האבות פטורין
והבן חייב לפדות את עצמו, שתי נקבות וזכר, או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום:
תנא רב הונא
בברייתא אופן רביעי:
אם ילדו שתי הנשים
שני זכרים ונקבה
[אחת ילדה זכר, והשניה ילדה זכר ונקיבה ואין ידוע מי קדם],
אין כאן לכהן כלום
, ואף על גב שודאי בכור יש כאן, כיון שאין ידוע מי הבכור אפילו הבן אינו חייב לפדות את עצמו מספק.
ו
מפרשינן: טעמא ד
תנא דידן
שלא הזכיר אופן זה:
כיון ד
רק
ב
אופן של הסיפא, דהיינו: שתי נשים של
שני אנשים הוא דמשכחת לה
. כלומר, רק באופן זה אכן אין לכהן כלום, אבל
ב
אופן של הרישא, דהיינו:
איש אחד ושתי נשים
שילדו שני זכרים ונקבה
לא משכחת לה
שיהיה האב פטור מליתן לכהן באופן זה, שהרי ודאי בכור נולד בביתו, לכן
לא מיתני ליה
.
מתניתין:
משנה זו אינה המשך למשניות הקודמות, והיא עוסקת בסתם בכורות:
מת הבן בתוך שלשים יום
,
אף על פי ש
כבר
נתן
האב
לכהן
, הרי זה
יחזיר
שהרי אינו חייב בפדיון עד לאחר שלשים יום.
ואם מת הבן
לאחר שלשים יום, אף על פי ש
עדיין
לא נתן
האב את פדיונו -
יתן
, כדמפרש טעמא בגמרא לקמן נא ב.
מת
הבן
ביום שלשים
עצמו: הרי יום זה הוא
כיום שלפניו
, ואף על פי שנתן יחזיר.
רבי עקיבא
מסתפק בזה, ולכן הוא
אומר
:
אם
כבר
נתן
האב לכהן
לא יטול
הימנו,
ואם
עדיין
לא נתן
האב
לא יתן
, שכלל הוא בידינו בכל ספק: המוציא מחבירו עליו הראיה.
גמרא:
שנינו במשנה: מת ביום שלשים כיום שלפניו, רבי עקיבא אומר: אם נתן לא יטול, ואם לא נתן לא יתן:
שואלת הגמרא:
מאי טעמייהו דרבנן
הסוברים שיום שלשים הוא כפחות מבן חודש?
ומפרשינן:
גמרי
רבנן "
חדש
" ["ופדוייו מבן חודש תפדה"] "
חדש
"
ממדבר
["פקוד כל בכור זכר מבן חודש ומעלה"]:
מה התם
במדבר אמר הכתוב "
ומעלה
", דהיינו, לאחר שלשים יום,
אף הכא נמי
גבי פדיון "
ומעלה
".
ורבי עקיבא מספקא ליה
בזה, וטעמו:
מדאיצטריך למכתב
"
ומעלה
"
גבי ערכין ולא גמרי ממדבר
. כלומר, הרי בפרשת ערכין [סוף חומש ויקרא] אמרה תורה: "והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל" [והוא הערך הגבוה ביותר], "ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה, והיה ערכך הזכר עשרים שקלים", "ואם מבן חודש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים", "ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל". וממאמר הכתוב "ומעלה" גבי בן ששים, למדנו ששנת ששים עצמה כפחות מבן ששים, ומגזירת הכתוב "שנה שנה" אנו לומדים שגם שנת עשרים כפחות מבן עשרים, ושנה החמישית כפחות מבן חמש, והוא הדין שיום שלשים כפחות מבן חודש. ולכאורה תיקשי: למה לי "ומעלה" בערכין, והרי היה לנו ללמוד ממדבר שיום שלשים הוא כלמטה, והוא הדין שבשנים הוא כלמטה.
ומדאמר הכתוב בערכין "ומעלה" ולא למדנו כן ממדבר, אם כן,
הוו להו
מדבר וערכין -
שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין
לפדיון הבן שיהיה בן שלשים כלפני שלשים.
או דילמא: כי
אמרינן שני כתובים הבאים כאחד
אין מלמדין
, היינו דוקא
לעלמא
, דהיינו: ללמוד לדין שלישי שאינו קשור לא לדין זה ולא לדין זה,
אבל לגופייהו מלמדין
. כלומר, אבל אם באת ללמוד להשוות דין הדומה לאחד משני הדינים, אפשר ללמוד אף שיש שני כתובים הבאים כאחד -
ואם כן, היות ו"ומעלה" האמור במדבר נאמר גבי פדיון בכורי בני ישראל במדבר, ילפינן נמי לענין פדיון הבן בזמן הזה.
ומשום הכי מספקא ליה
, [זה הוא טעם ספיקו של רבי עקיבא].
אמר רב אשי
:
הכל מודים לענין אבילות
של האב על הבן, אם מת הבן ב
יום שלשים כ
מת ב
יום שלפניו
שהוא נפל, ואינו מתאבל עליו, ומשום
דאמר שמואל: הלכה כדברי המיקל באבל
.
מתניתין:
מת האב בתוך שלשים יום, בחזקת שלא נפדה
הבן, ומשום שאין דרך אדם לפדות תוך שלשים - שהוא לפני זמן הפדיון -
עד שיביא ראיה שנפדה
.
ואם מת האב
לאחר שלשים יום
, הרי הבן
בחזקת שנפדה
ומשום שהכהן הוא המוציא מחבירו ועליו הראיה,
עד שיאמרו לו
לבן שציוה אביו בשעת מיתתו
שלא נפדה
.
הוא לפדות ובנו לפדות
, אם מוטל היה על אדם לפדות את עצמו שהוא בכור ואת בנו הבכור, ואין בידו כדי שניהם, הרי
הוא קודם לבנו
. ובגמרא יתבאר באיזה אופן עוסקת משנתנו.
רבי יהודה אומר: בנו קודמו
, ומשום
שמצותו
שלו היתה
על אביו
שמת,
ו
אילו
מצות בנו עליו
הוא. ויתבאר בגמרא.
גמרא:
איתמר
:
הפודה את בנו בתוך שלשים יום
, שעדיין לא הגיע זמן הפדיון:
רב אמר: בנו פדוי
, כדמפרש לה ואזיל.
ושמואל אמר: אין בנו פדוי
.
אמר
פירש
רבא: דכולי עלמא
בין רב ובין שמואל: אם אמר האב "
מעכשיו
יהא פדוי"
אין בנו פדוי
, שעדיין לא הגיע זמן הפדיון. ואם אמר האב שיהא הבן פדוי
לאחר שלשים יום, ואיתנהו למעות
הפדיון בעינם,
ודאי בנו פדוי
לאחר שלשים.
כי פליגי
רב ושמואל, באם אמר האב שיהא הבן פדוי
לאחר שלשים יום, ונתעכלו המעות
[אינם בעין] לפני הגעת זמן הפדיון:
וטעם מחלוקתם הוא:
רב אמר: בנו פדוי, מידי דהוה אקידושי אשה
[דומה למי שקידש אשה לאחר שלשים יום], כי
התם לאו אף על גב דנתעכלו המעות
קודם שלשים יום
הוו קדושין
, וכמבואר בקדושין נט א -
Traduction française
Il répondit
:
Chmouel :
voici dans quel cas nous nous trouvons :
l’un
des pères a donné à un autre
une procuration
pour recouvrer [l’argent] auprès du cohen ; de quelque manière que l’on considère la chose, le cohen devra restituer, puisqu’il est certainement redevable à l’un d’eux.
Et l’on objecte :
Or les habitants de Nehardea ne disent-ils pas : « Nous n’écrivons pas de procuration pour des biens meubles »
[on n’écrit pas de procuration pour des biens meubles] ?
Et l’on répond :
Cela ne s’applique que lorsque le défendeur le nie
[si le défendeur nie la dette et que le demandeur envoie son mandataire muni d’une procuration pour plaider avec lui],
mais lorsqu’il ne le nie pas,
nous l’écrivons
même pour des biens meubles.
b. Les Tosaftot ont objecté [voir également leurs paroles dans Baba Kama 70a, s.v. « pour des biens meubles »] : selon la première formulation, qui enseigne que même pour des biens meubles que le défendeur ne nie pas nous n’écrivons pas de procuration, comment expliquerons-nous donc cette Michna ? Ils ont proposé plusieurs solutions : a. notre Michna traite du cas où il a racheté [le premier-né] avec des biens fonciers, conformément à Rabbi, qui considère que l’on peut racheter avec des biens fonciers ; et, pour des biens fonciers, il ne peut être question de « ne pas être en sa possession ». b. Ou bien on peut l’établir conformément à Rabbi Nathan, car, selon Rabbi Nathan [la servitude de Rabbi Nathan], si son prochain lui est redevable et ne peut pas payer, il peut recouvrer auprès de lui. c. Ou bien on peut l’établir dans le cas où l’un a remis [l’argent] à son prochain en présence des trois parties ; toutefois, ils ont émis des réserves à ce sujet, voir là-bas. d. Si tous deux sont présents devant nous et qu’il est possible de faire remettre [l’argent] à l’un d’eux, il doit le restituer ; il n’était donc pas nécessaire de placer le cas dans celui où l’un vient muni d’une procuration, si ce n’est afin que l’un puisse recouvrer lui-même auprès de lui. Et dans le livre Réchit Bikourim il a proposé de résoudre leur objection : c’est Chmouel qui a dit ici qu’il s’agit de quelqu’un muni d’une procuration, et il pense plus loin, en 49a, que si le père a racheté [son fils] dans les trente jours et que l’argent a été consommé, son fils n’est pas racheté. Or ici, nous traitons d’un cas où le père l’a racheté dans les trente jours ; jusqu’à trente jours, l’argent n’est qu’un dépôt entre les mains du cohen, et un dépôt est appelé « en sa possession », comme les Tosaftot l’ont écrit ici et en plusieurs endroits. [Voir explicitement les Tosaftot dans Baba Kama, à la fin de leurs paroles : ils ont écrit au sujet de notre sougya que l’argent ne lui a pas été remis afin qu’il le dépense, puisque nous suivons l’opinion de Chmouel. Selon les paroles du Réchit Bikourim, les paroles de Rachi s’éclaircissent au regard de la remarque de la lettre a : il n’a pas expliqué, dans l’hypothèse initiale de notre Guemara, la première raison donnée dans la Guemara de Baba Kama, car cette raison ne s’applique pas ici. Toutefois, d’après ce qui est expliqué en son nom plus loin, à savoir qu’ici il s’agit d’un « bien qu’il ne peut pas recouvrer par voie judiciaire », même s’il s’agit d’un dépôt, il ne peut pas établir de procuration]]. Il a encore objecté au même endroit contre leur première réponse : il s’agit bien d’un bien qu’il ne peut pas recouvrer par voie judiciaire, car, à l’égard de chacun, nous devons dire : « Celui qui veut retirer [un bien] de la possession de son prochain doit apporter la preuve. » Dès lors, même s’il a racheté avec des biens fonciers, il ne peut pas établir de procuration, car tout bien qu’il ne peut pas recouvrer par voie judiciaire, sa consécration n’est pas une consécration [et il en va de même pour l’établissement d’une procuration], comme cela est expliqué dans Baba Metsia 7a. Nous avons appris dans la Michna : deux femmes de deux hommes, qui n’avaient pas encore mis au monde de premier-né et qui ont accouché…
d’un mâle et d’une femelle, les pères sont exempts
et le fils doit se racheter lui-même ; [si elles ont accouché de] deux femelles et d’un mâle, ou de deux femelles et de deux mâles, le cohen ne reçoit rien.
Rav Houna enseigne
dans une baraïta une quatrième configuration :
Si les deux femmes ont mis au monde
deux mâles et une femelle
[l’une a mis au monde un mâle, et l’autre un mâle et une femelle, sans que l’on sache lequel est né le premier],
le cohen ne reçoit rien,
bien qu’il y ait certainement ici un premier-né ; puisque l’on ne sait pas lequel est le premier-né, même le fils n’est pas tenu de se racheter lui-même en cas de doute.
Et
l’on explique : voici la raison pour laquelle
notre tanaï
n’a pas mentionné cette configuration :
Puisque
seulement
dans
la configuration de la fin de la Michna, à savoir : deux femmes de
deux hommes, cela se rencontre.
C’est-à-dire que c’est seulement dans cette configuration que le cohen ne reçoit effectivement rien ; mais
dans
la configuration du début de la Michna, à savoir :
un homme et deux femmes
qui ont mis au monde deux mâles et une femelle,
cela ne se rencontre pas : le père pourrait être exempt de donner au cohen dans cette configuration, car il est certain qu’un premier-né est né dans sa maison. C’est pourquoi
il
ne la mentionne pas.
Michna :
Cette Michna ne fait pas suite aux Michnayot précédentes ; elle traite des premiers-nés en général :
Si le fils meurt dans les trente jours,
bien que
déjà
le père ait donné
au
cohen,
celui-ci
le lui restitue, car il n’est tenu au rachat qu’après trente jours.
Et si le fils meurt
après trente jours, bien que
le père
n’ait pas encore donné
son prix de rachat —
il donnera, comme la Guemara expliquera la raison plus loin, en 51b.
Si
le fils meurt
le trentième jour
lui-même, ce jour est
comme le jour qui le précède ; et, bien qu’il ait donné [l’argent], il le restitue.
Rabbi Akiva
a un doute à ce sujet ; c’est pourquoi il
dit :
Si
déjà
le père a donné
au cohen,
il ne lui reprendra pas
[l’argent],
et si
le père
n’a pas encore donné,
le père
ne donnera pas, car nous avons pour règle, dans tout cas de doute : « Celui qui veut retirer [un bien] de la possession de son prochain doit apporter la preuve. »
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : s’il meurt le trentième jour, c’est comme s’il était mort le jour précédent ; Rabbi Akiva dit : s’il a donné [l’argent], il ne le reprendra pas, et s’il n’a pas donné, il ne donnera pas.
La Guemara demande :
Quelle est la raison des Sages,
qui pensent que le trentième jour est comme un enfant âgé de moins d’un mois ?
Et l’on explique :
les Sages déduisent
le mot «
mois »
[« Tu rachèteras leurs rachetés à partir d’un mois »] du mot «
mois »
du désert
[« Recense tout premier-né mâle, depuis l’âge d’un mois et au-delà »] :
De même que là-bas, dans le désert, l’Écriture a dit
«
et au-delà »,
c’est-à-dire après trente jours,
de même ici,
pour le rachat, elle a dit
«
et au-delà ».
Et Rabbi Akiva a un doute à ce sujet ;
voici sa raison :
puisqu’il a fallu écrire
«
et au-delà »
au sujet des évaluations et que nous ne l’avons pas déduit du désert. C’est-à-dire que, dans la section des évaluations [à la fin du livre du Lévitique], la Torah dit : « La valeur d’un mâle âgé de vingt ans jusqu’à l’âge de soixante ans sera de cinquante sicles » [c’est la valeur la plus élevée] ; « et si l’âge est de cinq ans jusqu’à vingt ans, la valeur du mâle sera de vingt sicles » ; « et si l’âge est d’un mois jusqu’à cinq ans, la valeur du mâle sera de cinq sicles » ; « et si l’âge est de soixante ans et au-delà, pour un mâle, la valeur sera de quinze sicles ». Du fait que l’Écriture dit « et au-delà » au sujet de l’âge de soixante ans, nous apprenons que la soixantième année elle-même est considérée comme inférieure à l’âge de soixante ans ; et par le décret scripturaire « année, année », nous apprenons également que la vingtième année est considérée comme inférieure à l’âge de vingt ans, et la cinquième année comme inférieure à l’âge de cinq ans. Il en va de même du trentième jour, qui est considéré comme inférieur à l’âge d’un mois. On peut donc objecter : pourquoi avait-on besoin de « et au-delà » dans les évaluations ? Ne pouvions-nous pas apprendre du désert que le trentième jour est considéré comme inférieur, et qu’il en va de même pour les années ?
Et puisque l’Écriture a dit « et au-delà » dans les évaluations, sans que nous l’ayons appris du désert,
ils deviennent donc —
le désert et les évaluations —
deux passages scripturaires qui viennent ensemble ; or deux passages scripturaires qui viennent ensemble n’enseignent pas
pour le rachat du fils que l’enfant âgé de trente jours soit considéré comme âgé de moins de trente jours.
Ou peut-être : lorsque
nous disons que deux passages scripturaires qui viennent ensemble
n’enseignent pas,
c’est
pour le monde en général,
c’est-à-dire pour déduire une troisième règle qui n’est liée ni à l’une ni à l’autre de ces deux règles,
mais ils enseignent pour eux-mêmes.
C’est-à-dire que, si l’on vient apprendre une règle analogue à l’une des deux règles, on peut l’apprendre même lorsqu’il y a deux passages scripturaires qui viennent ensemble —
Dès lors, puisque le « et au-delà » dit dans le désert concerne le rachat des premiers-nés des fils d’Israël dans le désert, nous le déduisons également pour le rachat du fils à notre époque.
Et c’est pour cette raison qu’il a un doute,
[tel est le motif du doute de Rabbi Akiva].
Rav Achi dit :
Tout le monde est d’accord en ce qui concerne le deuil,
du père pour son fils : si le fils meurt
le trentième jour, comme s’il était mort le
jour
qui le précède,
il est un fœtus non viable et l’on ne prend pas le deuil pour lui, et cela parce que
Chmouel a dit : la halakha suit la parole la plus indulgente en matière de deuil.
Michna :
Si le père meurt dans les trente jours, le fils est présumé ne pas avoir été racheté,
car un homme ne rachète pas habituellement [son fils] dans les trente jours — avant le moment du rachat —
jusqu’à ce qu’il apporte la preuve qu’il a été racheté.
Et si le père meurt
après trente jours,
le fils est
présumé avoir été racheté,
car le cohen est celui qui veut retirer [un bien] de la possession de son prochain, et c’est à lui qu’incombe la preuve,
jusqu’à ce qu’on lui dise
que le fils, auquel son père a ordonné quelque chose au moment de sa mort, [lui dise]
qu’il n’a pas été racheté.
Lui-même à racheter, et son fils à racheter,
si un homme était tenu de se racheter lui-même, étant premier-né, ainsi que son fils premier-né, et qu’il n’ait pas de quoi les racheter tous deux, alors
il passe avant son fils.
Et dans la Guemara, il sera expliqué de quelle manière traite notre Michna.
Rabbi Yehouda dit : son fils passe avant lui,
et parce que
sa mitsva
à lui était
à la charge de son père,
qui est mort,
et si
la mitsva concernant son fils était à sa charge,
lui. Et cela sera expliqué dans la Guemara.
Guemara :
Il a été dit :
Celui qui rachète son fils dans les trente jours,
alors que le moment du rachat n’est pas encore arrivé :
Rav dit : son fils est racheté,
comme il va l’expliquer.
Et Chmouel dit : son fils n’est pas racheté.
Il a dit,
il a expliqué,
Rava : tout le monde,
tant Rav que Chmouel, sont d’accord que si le père a dit : «
Dès maintenant
il sera racheté »,
son fils n’est pas racheté,
car le moment du rachat n’est pas encore arrivé. Et si le père a dit que le fils serait racheté
après trente jours, et que les pièces soient encore là,
les pièces du rachat étant intactes,
son fils est certainement racheté
après trente jours.
Lorsqu’ils sont en désaccord, Rav et Chmouel,
si le père a dit que le fils serait racheté
après trente jours, et que les pièces se sont consommées
([elles ne sont plus là] avant l’arrivée du moment du rachat) :
Et la raison de leur désaccord est :
Rav dit : son fils est racheté, comme dans le cas de la consécration d’une femme
[semblable au cas de celui qui a consacré une femme pour après trente jours], car
là-bas, n’est-ce pas que, bien que les pièces se soient consommées
avant trente jours,
il y a consécration,
comme cela est expliqué dans Kidouchin 59a —