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Békhorot 48b (מח:) — le Talmud en français

Békhorot 48b (בכורות מח:): Elle n’est pas assimilée à une créance écrite dans un acte — - et tout le monde est d’accord avec [l’enseignement de] Rav Papa, car Rav Papa a dit : : une créance orale est…

Texte original — Békhorot 48b (מח:)

לאו ככתובה בשטר דמיא

-

ודכולי עלמא אית להו דרב פפא, דאמר רב פפא

:

מלוה על פה גובה מן היורשים, ואינו גובה מן הלקוחות

. נמצא, שלדעת כולם אין לכהן זכות לאחר חלוקתם אלא במחצית הירושה - שתורת יורשים יש להם עליה - שהיא מחצית מן החוב כי הרי לא השאיר האב אלא חמש סלעים בלבד, ולפי זה יתבאר טעם מחלוקתם:

והכא

במשנתנו

בחמש

סלעים

ולא חצי

מ

חמש

סלעים

קמיפלגי

רבי מאיר ורבי יהודה:

דרבי מאיר סבר: חמש ולא חצי חמש

, ולכן סובר רבי מאיר, שלפני החלוקה כשעדיין הם יורשים על כל חמשת הסלעים, הרי הכהן נוטל את כל חמשת הסלעים מכח שעבוד האב, אבל לאחר שחלקו ונעשו כלקוחות על מחצית הירושה, נמצא, שאין הכהן יכול ליטול אלא חצי חמש, ושוב אינו נוטל כלום.

ו

אילו

רבי יהודה סבר: חמש

סלעים

ואפילו חצי חמש

, ולכן בין שחלקו ובין שלא חלקו - יטול הכהן, דהיינו: קודם שחלקו יטול חמש סלעים, ולאחר שחלקו יטול מחצית מחמשת הסלעים.

ומקשינן עלה:

אי הכי,

כפירושך, וכי מתאים הלשון "

רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים

", שמשמעו: רבי יהודה חידש שחל שעבוד על נכסים!? והרי לא בזה נחלקו, אלא אף לרבי מאיר נשתעבדו הנכסים ביד האב, אלא מתוך שהפסיד מחצה כי נעשו הבנים כלקוחות, סובר רבי מאיר שהפסיד את הכל, ואילו לרבי יהודה מה שיכול הוא ליטול - יטול, ואין חידושו של רבי יהודה בעיקר השעבוד.

והרי "

חייב גברא

"

מיבעי ליה

למימר!? כלומר, היה לו לשנות "ורבי יהודה אומר: חייבין", ויהיה משמעו: שאינם פטורים לגמרי כדברי רבי מאיר, אלא את מחצית הפדיון מיהא יתנו!?

ועוד תניא: רבי יהודה אומר: האחין שחלקו, אם יש עשרה זוז

[שהם שני סלעים ומחצה, כי הסלע ארבעה זוז]

ל

אח

זה, ועשרה זוז ל

אח

זה

, הרי אלו היורשים

חייבין

ליתן חמשה סלעים,

ואם לאו

הרי אלו

פטורין

-

ו

מאי

"

עשרה זוז לזה, ועשרה זוז לזה

"!?

אילימא

שיש לכל אחד שנים ומחצה סלעים

בין

מן המחצה

דירושה בין

מן המחצה

דלקוחות

, כך אי אפשר לומר, שהרי:

אלמא

[בהכרח] שלדעת רבי יהודה "

חמש ואפילו חצי חמש

"! שהרי בין שניהם לא יתנו אלא עשרה זוז בלבד, כי מן המחצה שהם לקוחות לא יתנו כלום -

ו

אי הכי, מאי איריא עשרה

, והרי

אפילו

אם יש לכל אחד

בציר

[פחות]

מעשרה

-

נמי

יתנו כל אחד מחצית חלקו ואף שבין הכל אין מגיע אפילו לחצי חמש, כי מה לי חצי חמש מה לי פחות מכך.

אלא פשיטא

, כוונת רבי יהודה לומר, שאין הם חייבים אלא אם יש

עשרה זוז דירושה לזה ועשרה זוז דירושה לזה

, כי אז בין הכל יתנו חמש סלעים שלמים, אבל אם ירשו פחות מכך לא יתנו כלום, כי "חמש ולא חצי חמש" -

אלמא חמש ולא חצי חמש סבירא ליה

, שלא כדבריך בדעתו שהוא סובר "חמש ואפילו חצי חמש"!?

אלא

מפרשת הגמרא את טעם מחלוקתם באופן אחר. והכא במאי עסקינן - כפי שנתבאר בפירוש הקודם - בכגון שלא הניח אביהם אלא חמשה סלעים, שני סלעים ומחצה לזה ושני סלעים ומחצה לזה -

ו

דכולי עלמא

בין רבי מאיר ובין רבי יהודה סברי -

חמש ולא חצי חמש

, ומתבאר טעמו של רבי מאיר כפי שנתבאר בפירוש הקודם. ואף רבי יהודה מודה לו בעיקר דין זה, אלא שהוא סובר: יטול הכהן את כל חמשת הסלעים וכפי שיתבאר. והיינו דאמרינן בברייתא, שאף רבי יהודה לא חייב אלא כשיש שם בין הכל חמשה סלעים -

והכא בדרב אסי

שאמר "מחצה יורשין ומחצה לקוחות" -

ורב פפא

שאמר - מלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות -

קמיפלגי

. כלומר:

רבי מאיר סובר כרב אסי וכרב פפא, ולכן אינו נוטל כלום, וככל אשר נתבאר בפירוש הקודם. אבל בדעת רבי יהודה יש לפרש בשני אופנים:

האחד: רבי יהודה סובר שביחס לכל הירושה הם חשובים יורשים, ונמצא שיש לכהן זכות בכל חמשת הסלעים.

השני: רבי יהודה חולק על רב פפא, וסובר שמלוה על פה גובה אף מן הלקוחות, ושוב לא איכפת לן שמחצה מן הירושה היא לקוחות, ויש לכהן זכות בכל חמשת הסלעים ולכן הוא גובה.

מוסיפה הגמרא לבאר,

ואיכא דמתני ליה

למשא ומתן

אסיפא

, היינו אדברי רבי יהודה. כלומר:

לפי הסוגיא דלעיל הקושי היה בדברי רבי מאיר לבד שלא ידענו לפרשם, ולכן הצרכנו לפרש כאשר פירשנו. ואילו יש שהיו מצריכים לפרש שלא כפשוטו משום דברי רבי יהודה שהם מוקשים. שהרי שנינו:

רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים

, ותיקשי:

דמית האב אימת

[מתי מת האב],

אילימא דמית

האב

לאחר שלשים, מכלל דרבי מאיר סבר: כי חלקו פטורין

אף שמת האב לאחר שנתחייב, וזה הרי לא יתכן ד

הא אישתעבדי נכסי

[השתעבדו נכסי האב] ולמה לא יטול הכהן -

אלא

תאמר לפרש את משנתנו בכגון שמת האב

בתוך שלשים

יום. הלוא תיקשי דברי רבי יהודה:

והרי כיון שמת האב תוך שלשים יום לא נשתעבדו הנכסים מכח האב, ואנו באים לגבות רק מכח חיובי הבנים, ואם כן:

כי חלקו אמאי מחייב רבי יהודה

, והרי

ליזיל לגבי האי לידחייה וליזיל גבי האי ולידחייה

[אם יתבע את חלקו של זה ידחהו לאמר: לא אני הבכור, וכן ידחהו גם השני] -

ועל זה

אמר רבי ירמיה

באופן אחר:

זאת אומרת: שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת

ויצא על יוסף בן שמעון שטר חוב, ואין ידוע איזה הוא -

ולקח אחד מהם שדה מחבירו

, הרי ה

בעל חוב גובה

אותה

ממנו

, ומשום

דאמר ליה

המלוה לקונה, ממה נפשך יש לי זכות בשדה זו, כי:

אי בדידך מסיקנא

הרי

מנתא דידך קא שקילנא, ואי בחברך מסיקנא

הרי

לדידי קדימנא משתעבדי

[אם בך אני נושה הריני לוקח אותה, ואף אם איני נושה אלא בחברך, הרי אני קודם לך בזכות שדה זו, שהרי השתעבדה לי ביד המוכר לך].

והוא הדין במשנתנו שיכול הכהן לגבות ממה נפשך, ומשום דסבר רבי יהודה "האחים שחלקו לקוחות הן", ופדיון הבן יכול לגבות מן הלקוחות, ואם כן, גובה ממה נפשך:

אם אתה הוא הבכור מה טוב, ואם אחיך הוא הבכור הרי קנית ממנו את חלקך, ואני גובה מכח אחיך.

אמר

תמה

רבא

:

מכדי נכסוהי דבר איניש אינון ערבין ביה

[נכסיו של אדם הם הערבים לפרעון חובותיו] ומטעם זה גובים מהנכסים. והרי:

מי איכא מידי, דלדידיה

[לבעל החוב עצמו]

לא מצי תבע ליה

משום שהוא דוחהו לאמר: איני חייב,

ו

אילו

לערב מצי תבע ליה!?

והתנן

:

"

המלוה את חבירו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב

"

וקיימא לן

לפרש את המשנה:

דלא יתבע מן הערב תחילה

עד שיתבע תחילה את הלוה. ובכלל זה, שאם אינו יכול לתבוע את הלווה אף את הערב לא יתבע. ואם כן, אין יכול הוא לומר לקונה, שמשועבדת היא לו מחמת חובו של המוכר!?

וכולה כלישנא קמא

, היינו דרבא פירשה כפי שפירשה לעיל, ושוב הדרינן בן ומפרשינן, דבדרב אסי או בדרב פפא נחלקו.

מתניתין:

א.

שתי נשים

של איש אחד

שלא ביכרו, וילדו שני זכרים

ואין ידוע מי של מי:

הרי האב

נותן עשרה סלעים לכהן

, שהרי יש לו שני בכורים.

ואם

מת אחד מהן בתוך שלשים יום

:

אם לכהן אחד נתן

את שני הפדיונות, הרי זה

יחזיר לו חמש סלעים

, שהרי נפטר מלפדות את אחד מהם.

ואם לשני כהנים נתן, אינו יכול להוציא מידם

, שהרי כל כהן אומר: שלי הבכור החי ושל חבירי הבכור המת.

ואם ילדו

זכר ונקבה, או

אפילו

שני זכרים ונקבה

[זכר לזו וזכר ונקבה לזו] אך אין ידוע אם הנקבה קדמה או הזכר:

הרי זה

נותן חמש סלעים

בלבד

לכהן

, כי אינו מחוייב לפדות מספק את השני.

ואם ילדו

שתי נקבות וזכר

[נקבה לזו, ונקבה וזכר לזו, ואין ידוע מי קדם],

או

שילדו

שני זכרים ושתי נקבות

[זכר ונקבה לכל אחת] ואין ידוע מי קדם:

אין כאן לכהן כלום

, שהרי ספק הוא שמא אין כאן בכור כלל.

ב. אם משתי הנשים

אחת

כבר

ביכרה ואחת שלא ביכרה, וילדו שני זכרים

:

הרי זה

נותן חמש סלעים לכהן

, שהרי ודאי ילדה אשתו - שלא ביכרה עדיין - בן זכר.

ואם

מת אחד מהם בתוך שלשים יום

, הרי

האב פטור

לגמרי, כי שמא מת הבכור.

ואם

מת האב, והבנים קיימים

:

רבי מאיר אומר: אם נתנו עד שלא חלקו

-

נתנו, ואם לאו, פטורין

. וכדמפרשינן שיטתו בכעין זה לעיל בגמרא על המשנה הקודמת.

רבי יהודה אומר: נתחייבו נכסים

, וכדמפרשינן שיטתו בכעין זה לעיל בגמרא על המשנה הקודמת.

ואם ילדו שתי הנשים

זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום

, שהרי אפשר שהנקבה היא זו של האשה שלא ביכרה, ואין כאן בכור.

ג.

שתי נשים של שני אנשים שלא ביכרו, וילדו שני זכרים

:

זה נותן חמש סלעים לכהן, וזה נותן חמש סלעים לכהן

.

ואם

מת אחד מהם בתוך שלשים יום

:

אם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם חמש סלעים

, שהרי ודאי יש בידו חמש סלעים שאינם שלו, ויחלקו ביניהם. ומיהו בגמרא פריך עלה: כיון שאין ידוע למי הוא חייב, יכול לדחות כל אחד ולומר לו לחבירך אני חייב, ומפרשינן לה בבא בהרשאה.

ו

אם לשני כהנים נתנו, אינם יכולים להוציא מידם

, שהרי כל כהן אומר: בכורי החי, ושל חבירי המת.

ואם ילדו

זכר ונקבה

ואין ידוע מי למי:

האבות פטורין

, שהרי ספק הוא אם יש בביתם בכור,

ו

אילו

הבן

שהוא ודאי בכור

חייב לפדות את עצמו

.

ואם ילדו

שתי נקבות וזכר או שתי נקבות ושני זכרים

, באופן שספק הוא שמא אין כאן בכור כלל:

אין כאן לכהן כלום

.

ד. אם

אחת

מהנשים

ביכרה, ואחת שלא ביכרה

, והיו

של שני אנשים, וילדו שני זכרים

:

זה שלא ביכרה אשתו, נותן חמש סלעים לכהן

.

ואם ילדו

זכר ונקבה

ואין ידוע מי למי:

אין כאן לכהן כלום

, שהרי שמא אין כאן בכור כלל, כי הזכר היה של זו שכבר ביכרה.

גמרא:

שנינו במשנה: שתי נשים של שני אנשים שלא ביכרו, וילדו שני זכרים, זה נותן חמש סלעים לכהן וזה נותן חמש סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך שלשים יום, אם לכהן אחד נתנו יחזיר להם חמש סלעים, אם לשני כהנים נתנו, אינם יכולים להוציא מידם: ומקשינן על מה ששנינו שאם נתנו לכהן אחד יחזיר להם חמש סלעים כיון שהוא בודאי חייב להחזיר:

מאי שנא

, שאם נתנו ל

שני כהנים

שאין אחד מהם חייב להחזיר, ומשום

דאזיל

כל אב

לגבי האי

כהן

ומדחי ליה

לאמר: שלי החי.

ואזיל

כל אב

לגבי האי

כהן

ומדחי ליה

לאמר: שלי החי -

והרי אם נתנו שניהם ל

כהן אחד נמי, ליזיל

הכהן

לגביה

דחד אב,

ולידחייה

לאמר: לחבירך אני חייב כי שלו המת,

וליזיל

עוד הכהן

לגביה

דהאי אב,

ולידחייה

לאמר: לחבירך אני חייב!?

Traduction française

Elle n’est pas assimilée à une créance écrite dans un acte —

et tout le monde est d’accord avec [l’enseignement de] Rav Papa, car Rav Papa a dit :

une créance orale est recouvrée sur les héritiers, mais elle n’est pas recouvrée sur les acquéreurs.

Il s’ensuit que, selon tous, le cohen n’a de droit, après leur partage, que sur la moitié de l’héritage — à l’égard de laquelle ils ont le statut d’héritiers —, laquelle constitue la moitié de la dette, puisque le père n’a en effet laissé que cinq sela seulement ; selon cela s’expliquera la raison de leur controverse :

Et ici,

dans notre Michna,

sur cinq

sela,

et non sur la moitié

de

cinq

sela,

ils sont en controverse,

Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda :

car Rabbi Meïr pense : cinq, et non la moitié de cinq,

et c’est pourquoi Rabbi Meïr pense qu’avant le partage, alors qu’ils sont encore héritiers relativement aux cinq sela entiers, le cohen prend les cinq sela entiers en vertu du gage du père ; mais après qu’ils se sont partagé l’héritage et sont devenus des acquéreurs pour la moitié de l’héritage, il s’ensuit que le cohen ne peut prendre que la moitié de cinq, et il ne prend donc plus rien.

Et,

si

Rabbi Yehouda pensait : cinq

sela

et même la moitié de cinq,

et c’est pourquoi, qu’ils se soient partagé l’héritage ou non, le cohen prendra : avant leur partage, il prendra cinq sela, et après leur partage, il prendra la moitié des cinq sela.

Et l’on objecte à cela :

dans ce cas,

selon ton explication, le langage

« Rabbi Yehouda dit : les biens sont devenus grevés » convient-il,

ce qui signifie que Rabbi Yehouda aurait innové qu’un gage s’est appliqué aux biens ! ? Or ce n’est pas sur ce point qu’ils sont en controverse : même selon Rabbi Meïr, les biens ont été grevés entre les mains du père ; seulement, du fait qu’il a perdu la moitié, puisque les fils sont devenus des acquéreurs, Rabbi Meïr pense qu’il a tout perdu, tandis que selon Rabbi Yehouda, ce qu’il peut prendre, il le prendra ; l’innovation de Rabbi Yehouda ne concerne donc pas le gage lui-même.

Et alors,

« l’homme est tenu »

aurait-il dû dire

! ? C’est-à-dire : il aurait dû enseigner : « Et Rabbi Yehouda dit : ils sont tenus », ce qui aurait signifié qu’ils ne sont pas entièrement exempts comme le dit Rabbi Meïr, mais qu’ils donneront au moins la moitié du rachat ! ?

Et de plus, il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : des frères qui se sont partagé l’héritage, s’il y a dix zouz [

qui sont deux sela et demi, puisque le sela vaut quatre zouz]

pour

un frère

celui-ci, et dix zouz pour

un frère

celui-là,

voici que ces héritiers sont

tenus

de donner cinq sela,

et sinon,

voici qu’ils sont

exempts —

Et

que signifie

« dix zouz pour celui-ci et dix zouz pour celui-là » ! ?

Si tu dis

que chacun possède deux sela et demi

à la fois

de la moitié

d’héritage et

de la moitié

d’acquisition,

on ne peut pas le dire ainsi, car :

il ressort nécessairement [

[nécessairement] que, selon Rabbi Yehouda,

« cinq et même la moitié de cinq » !

Car, à eux deux, ils ne donneront que dix zouz, puisque de la moitié qui est une acquisition ils ne donneront rien —

Et

dans ce cas, pourquoi précisément dix ?

Or

même

si chacun possède

moins [

moins]

que dix —

également,

chacun donnera la moitié de sa part, même si, au total, cela n’atteint pas même la moitié de cinq ; car quelle différence y a-t-il entre la moitié de cinq et moins que cela ?

Mais, de toute évidence,

l’intention de Rabbi Yehouda est de dire qu’ils ne sont tenus que s’il y a

dix zouz d’héritage pour celui-ci et dix zouz d’héritage pour celui-là,

car alors, ensemble, ils donneront cinq sela entiers ; mais s’ils ont hérité de moins que cela, ils ne donneront rien, car « cinq et non la moitié de cinq » —

il ressort qu’il pense : cinq et non la moitié de cinq,

contrairement à ce que tu as dit de son opinion, à savoir qu’il pense : « cinq et même la moitié de cinq » ! ?

Mais,

la Guemara explique autrement la raison de leur controverse. Et ici, de quel cas s’agit-il ? Comme cela a été expliqué dans l’interprétation précédente : d’un cas où leur père n’a laissé que cinq sela, deux sela et demi pour celui-ci et deux sela et demi pour celui-là —

Et

tout le monde —

tant Rabbi Meïr que Rabbi Yehouda pensent —

« cinq et non la moitié de cinq »,

et la raison de Rabbi Meïr s’explique comme dans l’interprétation précédente. Rabbi Yehouda aussi lui accorde ce principe de la règle, mais il pense que le cohen prendra les cinq sela entiers, comme cela sera expliqué. C’est ce que nous disons dans la baraïta : même Rabbi Yehouda ne les a rendus tenus que lorsqu’il y a, au total, cinq sela —

et ici, ils sont en controverse au sujet de [l’enseignement de] Rav Assi —

qui a dit : « moitié héritiers et moitié acquéreurs » —

et [au sujet de l’enseignement de] Rav Papa,

qui a dit : une créance orale n’est pas recouvrée sur les acquéreurs —

ils sont en controverse.

C’est-à-dire :

Rabbi Meïr pense comme Rav Assi et comme Rav Papa, et c’est pourquoi il ne prend rien, comme cela a été exposé dans l’interprétation précédente. Mais, concernant l’opinion de Rabbi Yehouda, on peut expliquer de deux manières :

La première : Rabbi Yehouda pense que, relativement à tout l’héritage, ils sont considérés comme des héritiers ; il s’ensuit que le cohen a un droit sur les cinq sela entiers.

La seconde : Rabbi Yehouda est en désaccord avec Rav Papa et pense qu’une créance orale est recouvrée même sur les acquéreurs ; dès lors, peu importe que la moitié de l’héritage soit constituée d’acquisitions : le cohen a un droit sur les cinq sela entiers, et il les recouvre.

La Guemara poursuit son explication,

et certains l’enseignent —

pour la discussion

sur la fin,

c’est-à-dire à propos des paroles de Rabbi Yehouda. C’est-à-dire :

Selon la sougya précédente, la difficulté concernait seulement les paroles de Rabbi Meïr, que nous ne savions pas comment interpréter ; nous avons donc été contraints de les interpréter comme nous l’avons fait. Mais certains auraient été contraints de ne pas les interpréter selon leur sens littéral, en raison des paroles de Rabbi Yehouda, qui sont difficiles. En effet, nous avons enseigné :

« Rabbi Yehouda dit : les biens sont devenus grevés »,

et l’on objecte :

« quand le père est-il mort » [

quand le père est-il mort ],

si tu dis qu’il est mort

le père

après trente [jours], il s’ensuit que Rabbi Meïr pense : lorsqu’ils se sont partagé l’héritage, ils sont exempts,

même si le père est mort après être devenu tenu ; or cela est impossible, car

« les biens ont été grevés » [

les biens du père ont été grevés ; pourquoi le cohen ne prendrait-il pas ?

Mais,

tu diras qu’il faut interpréter notre Michna dans le cas où le père est mort

dans les trente [jours].

Les paroles de Rabbi Yehouda demeurent alors difficiles :

Or, puisque le père est mort dans les trente jours, les biens n’ont pas été grevés du fait du père, et nous venons recouvrer uniquement en vertu des obligations des fils ; dès lors :

« lorsqu’ils se sont partagé l’héritage, pourquoi Rabbi Yehouda les rend-il tenus

alors que

« qu’il aille vers celui-ci, qui le repoussera, puis qu’il aille vers celui-là, qui le repoussera » [

s’il réclame la part de celui-ci, celui-ci le repoussera en disant : « Je ne suis pas le premier-né », et le second le repoussera de même] —

À ce propos,

Rabbi Yirmeya dit

d’une autre manière :

« Cela signifie : deux personnes nommées Yossef ben Chiméon qui se trouvaient dans une même ville,

et un acte de dette fut établi contre Yossef ben Chiméon, sans que l’on sache lequel des deux il désignait —

et l’un d’eux acheta un champ à son compagnon,

voici que le

créancier recouvre

ce champ

auprès de lui,

et cela parce que

il lui dit,

le prêteur dit à l’acquéreur : « De toute façon, j’ai un droit sur ce champ, car :

si c’est contre toi que j’ai une créance,

alors

je prends ta part ; et si c’est contre ton compagnon que j’ai une créance,

alors

« tu m’es antérieurement grevé » [

si c’est envers toi que je suis créancier, je prends ce champ ; et même si je ne suis créancier qu’envers ton compagnon, je t’ai précédé dans le droit sur ce champ, puisqu’il m’a été donné en gage entre les mains de celui qui te l’a vendu].

Il en va de même dans notre Michna : le cohen peut recouvrer de toute façon, parce que Rabbi Yehouda pense : « les frères qui se sont partagé l’héritage sont des acquéreurs », et que le rachat du premier-né peut être recouvré auprès des acquéreurs, et il recouvre donc de toute façon :

Si tu es le premier-né, tant mieux ; et si ton frère est le premier-né, tu lui as acheté ta part, et je recouvre en vertu de ton frère.

Rava

a dit, étonné

Rava :

« Puisque les biens d’un homme sont garants pour lui » [

les biens d’un homme garantissent le paiement de ses dettes, et c’est pour cette raison que l’on recouvre sur les biens. Or

« se peut-il qu’une chose, à son égard [

à l’égard du créancier lui-même]

il ne puisse la lui réclamer

parce qu’il le repousse en disant : « Je ne suis pas tenu »,

et

si

il pouvait la réclamer au garant ! »

Or nous avons enseigné : «

Celui qui prête à son prochain par l’intermédiaire d’un garant ne se fera pas payer par le garant »

et nous tenons pour établi

qu’il faut interpréter la Michna ainsi :

« qu’il ne réclamera pas d’abord au garant,

jusqu’à ce qu’il réclame d’abord à l’emprunteur ». Cela inclut que, s’il ne peut pas réclamer à l’emprunteur, il ne réclamera pas non plus au garant. Dès lors, il ne peut pas dire à l’acquéreur que le champ lui est grevé en raison de la dette du vendeur ! ?

« Et tout cela est comme la première formulation »,

c’est-à-dire que Rava l’a expliquée comme il l’avait expliquée plus haut ; puis nous revenons en arrière et expliquons qu’ils sont en controverse au sujet de Rav Assi ou de Rav Papa.

Michna :

a.

Deux femmes

d’un même homme

qui n’avaient pas encore mis au monde de premier-né et qui enfantèrent deux garçons,

sans que l’on sache lequel appartient à laquelle :

Voici que le père

donne dix sela au cohen,

car il a deux premiers-nés.

Et si

l’un d’eux meurt dans les trente jours :

s’il a donné à un seul cohen

les deux sommes des rachats, celui-ci

lui rendra cinq sela,

car il a été dispensé de racheter l’un d’eux.

Et s’il a donné à deux cohanim, il ne peut pas leur reprendre,

car chaque cohen dit : « Le premier-né vivant est le mien, et le premier-né mort est celui de mon compagnon ».

Et s’ils ont enfanté

un garçon et une fille, ou

même

deux garçons et une fille [

un garçon pour celle-ci, et un garçon et une fille pour celle-là ; mais on ne sait pas si la fille est née avant le garçon ou le garçon avant elle] :

Voici qu’il

donne cinq séla

seulement

au cohen,

car il n’est pas tenu de racheter le second en cas de doute.

Et si elles mettent au monde

deux femelles et un mâle [

une femelle pour l’une, et une femelle et un mâle pour l’autre, et l’on ne sait pas laquelle a accouché la première ],

ou

si elles mettent au monde

deux mâles et deux femelles [

un mâle et une femelle pour chacune, et l’on ne sait pas laquelle a accouché la première ] :

Il n’y a ici rien pour le cohen,

car il est douteux qu’il y ait ici un premier-né quelconque.

b. Si, parmi les deux femmes,

l’une

avait déjà

déjà mis bas et l’autre n’avait pas encore mis bas, et qu’elles mettent au monde deux mâles :

Voici qu’il

donne cinq séla au cohen,

car il est certain que sa femme — celle qui n’avait pas encore mis bas — a enfanté un mâle.

Et si

l’un d’eux meurt dans les trente jours,

voici que

le père est exempt,

complètement, car il est possible que le premier-né soit mort.

Et si

le père meurt, tandis que les fils existent :

Rabbi Méïr dit : s’ils ont donné avant de partager, —

ils ont donné ; et sinon, ils sont exempts.

Ainsi que nous avons expliqué sa méthode dans un cas analogue, plus haut dans la Guemara, au sujet de la Michna précédente.

Rabbi Yehouda dit : les biens ont été rendus débiteurs,

ainsi que nous avons expliqué sa méthode dans un cas analogue, plus haut dans la Guemara, au sujet de la Michna précédente.

Et si les deux femmes mettent au monde

un mâle et une femelle, il n’y a ici rien pour le cohen,

car il est possible que la femelle soit celle de la femme qui n’avait pas encore mis bas, et qu’il n’y ait ici aucun premier-né.

c.

Deux femmes appartenant à deux hommes qui n’avaient pas encore mis bas, et qui mettent au monde deux mâles :

Celui-ci donne cinq séla au cohen, et celui-là donne cinq séla au cohen.

Et si

l’un d’eux meurt dans les trente jours :

S’ils les ont donnés à un seul cohen, celui-ci leur rend cinq séla,

car il est certain qu’il détient cinq séla qui ne lui appartiennent pas, et ils se les partageront. Toutefois, la Guemara soulève à ce sujet : puisqu’on ne sait pas à qui il est redevable, il peut repousser chacun en lui disant : « Je suis redevable à ton compagnon » ; et nous l’expliquons dans le cas où il vient avec une autorisation de représentation.

Et

s’ils les ont donnés à deux cohanim, ils ne peuvent pas les leur reprendre,

car chaque cohen dit : « Mon premier-né est vivant, et celui de mon compagnon est mort. »

Et si elles mettent au monde

un mâle et une femelle,

et que l’on ne sache pas lequel appartient à qui :

Les pères sont exempts,

car il est douteux qu’il y ait un premier-né dans leur maison,

et

si

le fils

qui est certainement un premier-né

était tenu de se racheter lui-même.

Et si elles mettent au monde

deux femelles et un mâle, ou deux femelles et deux mâles,

dans un cas où il est douteux qu’il y ait ici un premier-né quelconque :

Il n’y a ici rien pour le cohen.

d. Si

l’une

des femmes

avait déjà mis bas, et l’autre n’avait pas encore mis bas,

et qu’elles soient

les femmes de deux hommes, et mettent au monde deux mâles :

Celui dont la femme n’avait pas encore mis bas donne cinq séla au cohen.

Et si elles mettent au monde

un mâle et une femelle,

et que l’on ne sache pas lequel appartient à qui :

Il n’y a ici rien pour le cohen,

car il est possible qu’il n’y ait ici aucun premier-né, puisque le mâle appartenait à celle qui avait déjà mis bas.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Deux femmes appartenant à deux hommes qui n’avaient pas encore mis bas, et qui mettent au monde deux mâles : celui-ci donne cinq séla au cohen, et celui-là donne cinq séla au cohen. Si l’un d’eux meurt dans les trente jours, s’ils les ont donnés à un seul cohen, celui-ci leur rend cinq séla ; s’ils les ont donnés à deux cohanim, ils ne peuvent pas les leur reprendre. » Et nous objectons à ce que nous avons appris : s’ils les ont donnés à un seul cohen, celui-ci leur rend cinq séla, puisqu’il est certainement tenu de les rendre :

En quoi cela diffère-t-il,

si on les a donnés à

deux cohanim,

de sorte qu’aucun d’eux ne soit tenu de les rendre, et parce que

va

chaque père

chez celui-ci

le cohen

et le repousse, en lui disant : « Le mien est vivant. »

Et va

chaque père

chez celui-ci

le cohen

et le repousse, en lui disant : « Le mien est vivant » —

Or, même s’ils les ont tous deux donnés à

un seul cohen, que celui-ci aille

le cohen

auprès de lui

de l’un des pères,

et le repousse, en lui disant : « Je suis redevable à ton compagnon, car le sien est mort »,

et qu’aille

encore le cohen

auprès de lui

de cet autre père,

et le repousse, en lui disant : « Je suis redevable à ton compagnon » !?

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