Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 48a (מח.) — le Talmud en français
Békhorot 48a (בכורות מח.): Michna : Celle dont l’épouse n’a pas encore mis bas encore, et qui a enfanté deux mâles, des jumeaux, et l’on ne sait pas lequel est le premier-né, le père donne cinq séla…
Texte original — Békhorot 48a (מח.)
מתניתין:
מי שלא בכרה אשתו
עדיין,
וילדה שני זכרים
תאומים ואין ידוע איזה הבכור, הרי האב
נותן חמש סלעים לכהן
, שהרי ודאי נולד לו בכור.
ואם
מת אחד מהן בתוך שלשים יום
שעדיין לא הגיע זמן החיוב:
הרי
האב פטור
, כי הרי ספק הוא אם החי הוא בכור או לא, ומספק אינו נותן, שהכהן מוציא מחבירו הוא, ועליו הראיה.
ואם
מת האב
של התאומים,
והבנים
שאין ידוע איזה מהם הוא הבכור -
קיימים
, כך הוא דינם לענין פדיון:
רבי מאיר אומר
:
אם נתנו
פדיון לכהן
עד שלא חלקו
את נכסי האב -
נתנו
, ואין יכולים להוציא מהכהן,
ואם לאו
, שחלקו תחילה את הנכסים, הרי אלו
פטורין
, ויתבאר טעמו בגמרא.
רבי יהודה אומר: נתחייבו נכסים
לכהן כבעל חוב, וחייבים לפרוע בין שניהם, ויתבאר טעמו בגמרא.
ואם ילדה תאומים
זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום
ואפילו מן הבנים, שהרי אין ידוע אם יש כאן בכור זכר כלל, והכהן מוציא מחבירו הוא, ועליו הראיה.
גמרא:
שנינו במשנה: מת האב והבנים קיימים, רבי מאיר אומר, אם נתנו עד שלא חלקו - נתנו, ואם לאו פטורין. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים:
ומקשינן:
דמית האב אימת
[מתי מת האב]!? שהרי:
אילימא
בכגון
דמית
האב
לאחר שלשים יום
שכבר חל עליו חיוב הפדיון, הלוא תיקשי:
וכי
בהא אמר רבי מאיר כי חלקו
-
פטורין, והא אשתעבד נכסיה
של האב - בחייו - לפדיון!?
אלא
תאמר שמשנתנו עוסקת בכגון
דמית
האב
בתוך שלשים יום
שעדיין לא נשתעבדו נכסיו כיון שעדיין לא חל החיוב. הרי אף זה קשה, כי:
מאי שנא כי חלקו
שהם פטורים לפי רבי מאיר, ומשום
דאזיל לגבי האי ומדחי ליה, דאזיל
נמי
לגבי האי ומדחי ליה
[כל אחד מהבנים דוחהו לאמר: אני איני בכור] -
כי לא חלקו נמי
ושותפים הם בירושת האב,
ליזיל לגבי האי ולידחייה, וליזיל לגבי האי ולידחייה
[ידחהו כל אחד לאמר: אני איני בכור, ומחלקי לא תיטול]!?
אמר
תירץ
רבי ירמיה
:
משנתנו עוסקת בכגון שמת האב בתוך שלשים יום ולא נשתעבדו הנכסים ביד האב, ודקשיא לך: ידחהו כל אחד ואחד, אימא לך:
זאת אומרת
, ממשנתנו יש ללמוד:
שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת, ולקחו שדה בשותפות
, הרי
בעל חוב
שיש בידו שטר על שם אחד מן השותפין ואין ידוע מי הלוה -
גובה אותה מהם
-
ומשום
דאמר ליה
המלוה לכל אחד מהם, ממה נפשך יכול אני ליטול בשדה זו, כי:
אי בדידך מסיקנא, מנתא דידך קא שקילנא
[אם בך אני נושה הריני נוטל את חלקך בשדה],
ואי בחברך מסיקנא מנתא דחברך
קא שקילנא
[ואם בחבירך אני נושה, הרי את חלקו אני נוטל] -
ואף במשנתנו, כיון שודאי יש לו לכהן חוב חמש סלעים על אחד מהבנים, והם - עד שלא חלקו - הרי שותפים הם במה שירשו מאביהם, לכן יכול הכהן ליטול ממה נפשך.
אמר
תמה
רבא
על יסודו של רבי ירמיה:
מכדי נכסי דבר איניש אינון ערבין ביה
[נכסיו של אדם הם הערבים לפרעון חובותיו] ומטעם זה גובים מהנכסים. והרי:
מי איכא מידי
[היתכן כדבר הזה],
דלדידיה
[לבעל החוב עצמו]
לא מצי תבע ליה
משום שהוא דוחהו לאמר: איני חייב,
ו
אילו
לערב מצי תבע ליה!?
והתנן
:
"
המלוה את חבירו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב
"
וקיימא לן
לפרש את המשנה:
דלא יתבע מן הערב תחילה
עד שיתבע תחילה את המלוה. ובכלל זה, שאם אינו יכול לתבוע את הלווה אף את הערב לא יתבע!?
אלא אמר רבא: לעולם
עוסקת משנתנו בכגון
שמת
האב
לאחר שלשים יום
. כי אם מת האב קודם שלשים, אין הכהן יכול לגבות כלום וכסברתו של רבא. ודקשיא לך: והרי נתחייב האב ונשתעבדו נכסיו. אימא לך:
ואי דאיכא נכסי טובא הכי נמי דשקיל
[אילו היתה עוסקת משנתנו בכגון שיש בנכסים - שהותיר האב ונשתעבדו - כדי שתי פעמים משיעור החוב, אכן אין ספק שהיה הכהן נוטל מן הנכסים שנשתעבדו ביד האב] ואפילו לאחר שחלקו, וכפי שיתבאר שממחצית הירושה אכן אין ספק שיכול הכהן ליטול -
ו
אולם
הכא
במשנתנו
במאי עסקינן
:
ב
כגון דליכא
בנכסים שהוריש האב
אלא
כדי
חמש סלעים
בלבד. שבאופן זה אף שכדי מחצית מחמשת הסלעים היה לו ליטול, מכל מקום סובר רבי מאיר שלאחר חלוקה אינו נוטל כלום. והטעם בכל זה הוא:
כי מלוה על פה [היינו כל חוב שאינו כתוב בשטר] אין בעל החוב יכול לגבותו אלא מיורש, אבל אינו יכול לגבותו מלקוחות, וכאשר יתבאר -
וממילא דבשני יורשים שחלקו אינו יכול לגבות אלא חצי,
ו
משום
דכולי עלמא
[רבי מאיר ורבי יהודה שנחלקו במשנתנו]
אית להו דרב אסי, דאמר רב אסי: האחין שחלקו
את ירושת אביהם, הרי שביחס ל
מחצה
מן הירושה הרי הם חשובים
יורשין, ו
אילו ביחס ל
מחצה
הנותרת הרי הם חשובים כ
לקוחות
. נמצא, שאין הם חייבים לתת מנכסיהם למלוה על פה, אלא מן המחצה שהם חשובים עליו כיורשים -
וחוב של פדיון הבן הרי הוא כמלוה על פה,
ו
משום
דכולי עלמא
[רבי מאיר ורבי יהודה] אית להו
מלוה הכתובה בתורה
כפדיון הבן
Traduction française
Michna :
Celle dont l’épouse n’a pas encore mis bas
encore,
et qui a enfanté deux mâles,
des jumeaux, et l’on ne sait pas lequel est le premier-né, le père
donne cinq séla au cohen,
car il est certain qu’un premier-né lui est né.
Et si
l’un d’eux meurt dans les trente jours
— alors que le moment de l’obligation n’est pas encore arrivé :
alors
le père est exempt,
car il y a un doute : le vivant est-il le premier-né ou non ? Et en cas de doute, il ne donne pas, car le cohen est celui qui retire [l’argent] de son prochain, et c’est à lui d’apporter la preuve.
Et si
le père meurt
des jumeaux,
et que les fils —
sans que l’on sache lequel d’entre eux est le premier-né —
existent encore,
tel est leur דין concernant le rachat :
Rabbi Meïr dit :
S’ils ont donné
le rachat au cohen
avant d’avoir partagé
les biens du père —
ils ont donné,
et ils ne peuvent pas le reprendre au cohen ;
mais s’ils ne l’ont pas fait,
ayant d’abord partagé les biens, alors ceux-ci
sont exempts,
et sa raison sera expliquée dans la Guemara.
Rabbi Yehouda dit : les biens sont devenus obligés
envers le cohen comme un créancier, et ils sont obligés de payer entre eux deux ; sa raison sera expliquée dans la Guemara.
Et si elle a enfanté des jumeaux,
un mâle et une femelle, le cohen n’a ici rien,
même pas des fils, car on ne sait pas s’il y a ici un premier-né mâle quelconque ; or le cohen est celui qui retire [l’argent] de son prochain, et c’est à lui d’apporter la preuve.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Le père meurt et les fils existent encore. Rabbi Meïr dit : s’ils ont donné avant d’avoir partagé, ils ont donné ; sinon, ils sont exempts. Rabbi Yehouda dit : les biens sont devenus obligés » :
Et nous objectons :
Quand le père meurt-il
[à quel moment le père meurt] ?! Car :
Si tu dis
dans un cas où
le père meurt
le père
après trente jours,
alors que l’obligation du rachat s’est déjà appliquée à lui, cela pose pourtant une difficulté :
Est-ce que
c’est dans un tel cas que Rabbi Meïr dit : lorsqu’ils ont partagé —
ils sont exempts, alors que ses biens ont été assujettis
du père — de son vivant — au rachat !?
Mais
dis plutôt que notre Michna traite d’un cas où
le père meurt
le père
dans les trente jours,
alors que ses biens n’ont pas encore été assujettis, puisque l’obligation ne s’est pas encore appliquée. Mais cela aussi est difficile, car :
Quelle différence y a-t-il lorsqu’ils ont partagé,
pour qu’ils soient exempts selon Rabbi Meïr, et cela parce que
[le cohen] va chez l’un et celui-ci le repousse, puis il va
aussi
chez l’autre et celui-ci le repousse
[chacun des fils le repousse en disant : « Je ne suis pas le premier-né »] —
même lorsqu’ils n’ont pas partagé,
et qu’ils sont associés dans l’héritage du père,
qu’il aille chez l’un et que celui-ci le repousse, puis qu’il aille chez l’autre et que celui-ci le repousse
[chacun le repoussera en disant : « Je ne suis pas le premier-né, et tu ne prendras rien de ma part »] !?
Rabbi
répondit,
Rabbi Yirmeya :
Notre Michna traite d’un cas où le père meurt dans les trente jours et où les biens n’ont pas été assujettis entre les mains du père. Et quant à ta difficulté : chacun les repoussera, je te répondrai :
Cela signifie donc,
on peut apprendre de notre Michna :
deux personnes nommées Yossef fils de Chim’on qui se trouvaient dans une même ville et avaient acheté un champ en association,
alors
un créancier
qui possède un acte au nom de l’un des associés, sans que l’on sache lequel a emprunté,
peut le recouvrer auprès d’eux —
et cela parce que
il lui dit
le prêteur à chacun d’eux : « De toute manière, je peux prendre dans ce champ », car :
Si je suis ton créancier, c’est ta part que je prends
[si je suis ton créancier, je prends ta part dans le champ],
et si je suis le créancier de ton compagnon, c’est la part de ton compagnon
que je prends
[et si je suis le créancier de ton compagnon, c’est donc sa part que je prends] —
De même, dans notre Michna, puisque le cohen a certainement une créance de cinq séla sur l’un des fils, et que ceux-ci, avant d’avoir partagé, sont associés dans ce qu’ils ont hérité de leur père, le cohen peut prendre de toute manière.
Rava
objecta,
Rava
à propos du fondement de Rabbi Yirmeya :
Puisque les biens d’un homme sont garants pour lui
[les biens d’un homme sont les garants du paiement de ses dettes], et c’est pour cette raison que l’on recouvre sur les biens. Mais
peut-il exister une telle chose
[une telle chose est-elle possible] où
pour lui
[pour le créancier lui-même]
il ne peut pas le poursuivre,
parce que celui-ci le repousse en disant : « Je ne suis pas débiteur »,
et
mais
il pourrait le poursuivre auprès du garant !?
Et pourtant nous avons appris : «
Celui qui prête à son prochain par l’intermédiaire d’un garant ne doit pas recouvrer auprès du garant » ;
et nous savons
qu’il faut expliquer la Michna ainsi :
il ne doit pas poursuivre le garant en premier
avant d’avoir d’abord poursuivi l’emprunteur. Cela inclut que, s’il ne peut pas poursuivre l’emprunteur, il ne poursuivra pas non plus le garant !?
Mais Rava dit : en réalité,
notre Michna traite d’un cas où
meurt
le père
après trente jours.
Car si le père meurt avant trente jours, le cohen ne peut rien recouvrer, conformément à l’opinion de Rava. Et quant à ta difficulté : le père est devenu obligé et ses biens ont été assujettis, je te répondrai :
Et s’il y a beaucoup de biens, alors aussi il prend [
Si notre Mishna traitait d’un cas où il y a dans les biens — que le père avait laissés et qui étaient devenus grevés — de quoi couvrir deux fois le montant de la dette, certes, il ne fait aucun doute que le cohen prendrait sur les biens qui avaient été grevés du vivant du père] et même après qu’ils ont partagé, comme il sera expliqué : de la moitié de l’héritage, certes, il ne fait aucun doute que le cohen peut prendre] -
et
cependant
ici
dans notre Mishna
de quoi s’agit-il :
Dans
un cas où il n’y a
dans les biens que le père a légués
que
de
cinq sélaïm
seulement. Car, dans ce cas, bien qu’il ait dû prendre la moitié des cinq sélaïm, Rabbi Meïr considère néanmoins qu’après le partage, il ne prend rien. Et la raison de tout cela est la suivante :
Car un prêt oral [c’est-à-dire toute dette qui n’est pas inscrite dans un acte] le créancier ne peut le recouvrer que d’un héritier, mais il ne peut pas le recouvrer d’acquéreurs, comme cela sera expliqué -
et, de ce fait, lorsque deux héritiers ont partagé, il ne peut recouvrer que la moitié,
et
parce que
tous [
Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda, qui sont en désaccord dans notre Mishna]
admettent l’opinion de Rav Assi, car Rav Assi a dit : les frères qui ont partagé
l’héritage de leur père, en ce qui concerne la
moitié
de l’héritage, sont considérés comme des
héritiers, et
en ce qui concerne la
moitié
restante, ils sont considérés comme des
acquéreurs.
Il s’ensuit qu’ils ne sont pas obligés de donner de leurs biens au créancier d’un prêt oral, mais seulement de la moitié pour laquelle ils sont considérés comme des héritiers -
Et la dette de la rédemption du premier-né est un prêt oral,
et
parce que
tous [
Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda] admettent qu’une
créance écrite dans la Torah
comme la rédemption du premier-né