Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 47b (מז:) — le Talmud en français
Békhorot 47b (בכורות מז:): Il a été dit : : Un cohen qui mourut et laissa un fils halal, par exemple, parce qu’il était né d’une femme divorcée ; il est un Israélite à part entière et il est astreint…
Texte original — Békhorot 47b (מז:)
איתמר
:
כהן שמת, והניח בן חלל
, כגון שנולד מן הגרושה, וישראל גמור הוא וחייב בבכורה, אלא שהאב היה פטור מלפדותו, כי הוא הרי בעצמו כהן וראוי ליטול פדיון הבן:
רב חסדא אמר
: האב אכן פטור מפדיונו, אבל
הבן חייב לפדות את עצמו
שהרי אינו כהן.
רבה בר רב הונא אמר: אין
הבן
חייב לפדות את עצמו
.
ומפרשת הגמרא באיזה אופן נחלקו:
כל היכא דמת האב לאחר שלשים
יום שכבר נתחייב בפדיון, וכמאמר הכתוב "ופדוייו מבן חודש תפדה",
דכולי עלמא
בין רב חסדא ובין רבה בר רב הונא -
לא פליגי, דאין הבן חייב לפדות את עצמו, שהרי זכה
אביו
שהוא בעצמו כהן -
בפדיונו
.
כי פליגי
רב חסדא ורבה בר רב הונא -
היכא דמת האב בתוך שלשים יום
שעדיין לא חל חיוב הפדיון:
רב חסדא אמר
:
הבן חייב לפדות את עצמו דהא לא זכה אביו בפדיונו
, שהרי מעולם לא נתחייב, אלא הבן הוא שהתחייב לאחר מיתת אביו, והוא נתחייב ליתנו לכהן אחר.
רבה בר רב הונא אמר
:
אין הבן חייב לפדות את עצמו
, משום
דאמר ליה
הבן לכל כהן שיתבע פדיונו:
אתינא מכח גברא דלא מצית לאישתעויי דינא בהדיה
[אני בא מכח מי שאין אתה יכול לדון עמו ולהוציא ממנו], שהרי אם היה אביו פודה אותו היה נוטל הפדיון לעצמו.
ומקשינן לרבה בר רב הונא מהא ד
תנן
במשנתנו:
נתגיירה מעוברת
ולא ילדה עדיין מעולם, הרי הולד שתלד
בכור לכהן
-
ו
לרבה בר רב הונא תיקשי:
אמאי
צריך הבן לפדות את עצמו, והרי
לימא ליה
הבן לכהן:
אתינא מכח גברא
[באתי מכח אבי שהוא גוי]
דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה!?
ומשנינן:
שאני גוי דלית ליה חייס
לבנו הישראל, ואין הבן בא מכחו.
אתמר: אמר רבי שמעון בן יאסינא אמר רבי שמעון בן לקיש
:
כהן שמת בתוך שלשים והניח בן חלל, הבן חייב לפדות את עצמו, שלא זכה האב בפדיונו
, וכדברי רב חסדא.
מת לאחר שלשים יום, אין הבן חייב לפדות
את עצמו, שהרי זכה האב בפדיונו
.
שנינו במשנה:
וכן מי שלא שהתה אחרי בעלה שלשה חדשים
ונשאת וילדה, ואינו ידוע אם בן תשעה לראשון אם בן שבעה לאחרון, בכור לכהן ואינו בכור לנחלה:
ומקשינן: וכי
בכור לנחלה
ליטול פי שנים בלבד
הוא דלא הוי
הבן המסופק מי אביו,
הא
חלק אחד
כ
שאר בן
פשוט
-
שקיל!?
ואמאי
יטול ירושה כלל בין בנכסי הראשון ובין בנכסי האחרון, שהרי:
ליזיל לגבי האי ולידחייה
, אם יבוא אל שאר בני הראשון ליטול עמם בנחלתם ידחוהו אצל בני השני מספק,
ולגבי האי ולידחייה
, וכשיבוא אצל בני השני ליטול עמם בנחלתם, ידחוהו אצל בני הראשון מספק!?
אמר
תירץ
רבי ירמיה
:
לא נצרכא
משנתנו להשמיענו שאינו בכור לנחלה,
אלא לבא אחריו
ללמד שהנולד לשני אחר בן ספק זה, אף הוא אינו נוטל חלק בכורה,
והכי קאמר
התנא:
הבן הספק הרי הוא
בכור לכהן
, שהרי ודאי פטר רחם הוא,
ו
אף
הבא אחריו אין בכור לנחלה
, כי יאמרו לו אחיו: אף הראשון בן אבינו הוא והוא הבכור, ואם כי הוא לא נטל מספק, גם אתה לא תיטול מספק. ומיהו חלק פשוט ודאי יטול, שהרי ודאי בן אביהם הוא.
ואכתי מקשינן: למה לא יטלו הספק והבא אחריו חלק בכורה כאחד!?
וליכתבו הרשאה להדדי
, יכתוב האחד לשני הרשאה ליטול חלק בכורה במקומו, ויבוא עם ההרשאה אל האחים ויאמר להם: אם אני הבכור תנו לי חלק בכורה, ואם הספק הוא הבכור הרי הורשיתי על ידו ליטול חלקו!?
וכי תימא: מתניתין שלא בהרשאה
, שמא תאמר: אכן אם כתבו הרשאה זה לזה הרי הם נוטלים חלק בכורה, אלא שמשנתנו עוסקת בלי הרשאה. כך אי אפשר לומר, ד
הא מוקמינן לה
למשנה שבהמשך הפרק ל
קמן
[מט א],
ד
מיירי
בהרשאה!?
ומשנינן:
מסייע ליה
משנתנו
לרבי ינאי! דאמר רבי ינאי
:
הוכרו
הולדות בתחילה, שידעו מי הוא ולדו של מי,
ולבסוף נתערבו
הולדות ואין יודעים מי הוא בנו של מי, הרי אלו
כותבין הרשאה זה לזה
כדי ליטול חלקם בירושה, אבל אם
לא הוכרו
מעולם,
אין כותבין הרשאה זה לזה
. ולפיכך אף במשנתנו, כיון שלא הוכר מעולם מי הוא הבכור, אין הם יכולים לכתוב הרשאה זה לזה.
מתניתין:
משנתנו מפרשת את החלוקה השלישית שבתחילת המשנה הקודמת:
איזהו בכור לנחלה ולכהן
, ואף שאינו ראשון ממש:
המפלת שפיר
[עור של ולד]
מלא מים מלא דם מלא גנינין
[גוונים] - או
המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים
ו
כן
המפלת
עד
ליום ארבעים
[כולל יום הארבעים] מההריון -
בכל אלו, הרי
הבא אחריהם
הוא
בכור לנחלה ולכהן
.
מוסיפה המשנה לפרש את החלוקה הרביעית שבמשנה הקודמת:
יוצא דופן
[ולד שהוציאוהו דרך דופן האשה, ולא דרך פתח רחמה],
והבא אחריו
דרך רחם,
שניהן אינן בכור לא לנחלה ולא לכהן
.
רבי שמעון אומר
:
הראשון
[זה שיצא מהדופן] בכור הוא
לנחלה, והשני
זה הבא אחריו בכור הוא
לחמש סלעים
. כלומר, חייב בפדיון, ויתבאר טעם חכמים ורבי שמעון בגמרא.
גמרא:
שנינו במשנה: יוצא דופן והבא אחריו, שניהן אינן בכור לא לנחלה ולא לכהן. רבי שמעון אומר: הראשון לנחלה, והשני לחמש סלעים:
ומפרשינן טעמא דחכמים:
ראשון לנחלה לא
משום ד"
וילדו לו
בנים... והיה הבן הבכור לשניאה"
בעינן
, ובכור זה אינו דרך לידה.
ו
לחמש סלעים נמי לא
הוי הראשון, משום ד"
פטר רחם
"
בעינן
.
שני לנחלה לא
, משום שאם כי ראשון הוא ל"וילדו לו", הרי "
ראשית אונו
"
בעינן
, והשני אינו ראשית אונו.
לחמש סלעים נמי לא
הוי השני, ואף שהוא הראשון שפטר את הרחם, משום ד
קסבר
תנא קמא:
בכור לדבר אחד
היינו מי שהוא בכור לרחם ולא לולדות -
לא הוי בכור
.
רבי שמעון אומר: הראשון לנחלה והשני לחמש סלעים
, משום ד
רבי שמעון לטעמיה דאמר
: הא דכתיב גבי יולדת [ויקרא יב]: "ואם נקבה
תלד
[וטמאה שבועיים כנדתה... ]",
לרבות יוצא דופן
שיושבת עליו ימי טומאה וטהרה, והיות ולגבי יולדת חשוב לידה דרך דופן, הוא הדין לגבי בכור.
ו
אילו
השני לחמש סלעים
, משום ד
קסבר
רבי שמעון:
בכור לדבר אחד
כזה שהוא בכור לרחם ואינו בכור לולדות -
הוי בכ ור
.
Traduction française
Il a été dit :
Un cohen qui mourut et laissa un fils halal,
par exemple, parce qu’il était né d’une femme divorcée ; il est un Israélite à part entière et il est astreint à la primauté, mais le père était dispensé de le racheter, car lui-même est cohen et il est apte à recevoir le rachat du fils :
Rav 'Hisda dit :
le père est effectivement dispensé de son rachat, mais
le fils est astreint à se racheter lui-même,
car il n’est pas cohen.
Rabba fils de Rav Houna dit : non,
le fils
n’est pas astreint à se racheter lui-même.
La Guemara explique de quelle manière ils sont en désaccord :
Partout où le père meurt après trente jours, alors qu’il était déjà devenu astreint au rachat, comme le dit le verset : « Et celui qui doit être racheté, tu le rachèteras à partir d’un mois »
tout le monde —
tant Rav 'Hisda que Rabba fils de Rav Houna —
n’est pas en désaccord : le fils n’est pas astreint à se racheter lui-même, car
son père —
qui est lui-même cohen —
a acquis son rachat.
Lorsqu’ils sont en désaccord —
Rav 'Hisda et Rabba fils de Rav Houna —
c’est lorsque le père meurt dans les trente jours,
alors que l’obligation du rachat ne s’est pas encore appliquée :
Rav 'Hisda dit :
le fils est astreint à se racheter lui-même, car son père n’a pas acquis son rachat,
car il n’a jamais été astreint ; c’est le fils qui est devenu astreint après la mort de son père, et il est astreint à le donner à un autre cohen.
Rabba fils de Rav Houna dit :
le fils n’est pas astreint à se racheter lui-même,
parce que
il lui dit
le fils à tout cohen qui réclamerait son rachat :
« Je viens par la force d’un homme avec lequel tu ne peux pas engager un procès » —
« Je viens par la force de celui avec lequel tu ne peux pas juger et de qui tu ne peux rien obtenir » — car si son père l’avait racheté, il aurait pris le rachat pour lui-même.
Et nous objectons à Rabba fils de Rav Houna à partir de ce que
nous avons appris
dans notre Michna :
une femme enceinte s’est convertie
et n’avait encore jamais enfanté ; voici que l’enfant qu’elle mettra au monde est
premier-né pour le cohen —
et,
selon Rabba fils de Rav Houna, une difficulté se pose :
pourquoi
le fils doit-il se racheter lui-même ? Ne pourrait-il pas
dire
le fils au cohen :
« Je viens par la force d’un homme —
« je viens par la force de mon père, qui est non-juif » —
« avec lequel tu ne peux pas engager un procès ! »
Et nous répondons :
le non-juif est différent, car il n’a pas de filiation
à l’égard de son fils israélite, et le fils ne vient pas par sa force.
Il a été dit : Rabbi Chim‘on fils de Yasina dit au nom de Rabbi Chim‘on fils de Lakich :
Un cohen qui mourut dans les trente jours et laissa un fils halal, le fils est astreint à se racheter lui-même, car le père n’a pas acquis son rachat,
conformément aux paroles de Rav 'Hisda.
S’il mourut après trente jours, le fils n’est pas astreint à se racheter
lui-même, car son père a acquis son rachat.
Nous avons appris dans la Michna :
de même, celle qui n’a pas attendu trois mois après son mari
et s’est remariée puis a enfanté, et l’on ne sait pas s’il est un fils de neuf mois du premier ou un fils de sept mois du dernier : il est premier-né pour le cohen, mais il n’est pas premier-né pour l’héritage :
Et nous objectons : est-ce que
premier-né pour l’héritage
pour recevoir seulement une double part
n’est-ce pas ce qu’il n’est pas —
le fils dont on ne sait pas qui est son père —
mais
une part
comme
un autre fils,
simple —
il reçoit !?
Et pourquoi
recevrait-il une quelconque part d’héritage, tant dans les biens du premier que dans ceux du dernier ? En effet :
qu’il aille auprès de celui-ci, et qu’il le repousse,
si, venant auprès des autres fils du premier pour prendre avec eux leur héritage, ils le repoussent auprès des fils du second, en raison du doute ;
et auprès de celui-ci, et qu’il le repousse,
et lorsqu’il viendra auprès des fils du second pour prendre avec eux leur héritage, ils le repousseront auprès des fils du premier, en raison du doute !?
Il dit,
il répondit
Rabbi Yirmeya :
Notre Michna n’a pas été nécessaire
pour nous enseigner qu’il n’est pas premier-né pour l’héritage,
mais celui qui vient après lui,
pour enseigner que celui qui naît du second après ce fils douteux ne reçoit pas non plus la part de primauté,
et c’est ainsi que le tan nay dit :
Le fils douteux est
premier-né pour le cohen,
car il est certainement celui qui a ouvert la matrice,
et
même
celui qui vient après lui n’est pas premier-né pour l’héritage,
car ses frères lui diront : « Le premier aussi est le fils de notre père, et il est le premier-né ; s’il n’a pas pris en raison du doute, toi non plus tu ne prendras pas en raison du doute. » Toutefois, il recevra certainement une part simple, car il est assurément le fils de leur père.
Et nous objectons encore : pourquoi le douteux et celui qui vient après lui ne prendraient-ils pas ensemble la part de primauté !?
Qu’ils se donnent mutuellement une procuration,
que l’un écrive à l’autre une procuration pour prendre à sa place la part de primauté, puis qu’il vienne avec cette procuration auprès des frères et leur dise : « Si je suis le premier-né, donnez-moi la part de primauté ; et si le douteux est le premier-né, il m’a donné procuration pour prendre sa part » !?
Et si tu veux dire : notre Michna traite d’un cas sans procuration,
tu pourrais dire : en effet, s’ils se donnent mutuellement une procuration, ils prennent la part de primauté, mais notre Michna traite d’un cas sans procuration. On ne peut pas le dire, car
nous l’avons établie
la Michna plus loin dans le chapitre
ici [
49a ],
qui
traite
d’une procuration !?
Et nous répondons :
notre Michna vient appuyer
notre Michna
les paroles de Rabbi Yanai, car Rabbi Yanai dit :
Si les enfants ont été identifiés
au début, de sorte que l’on savait quel enfant était celui de qui,
et qu’à la fin ils se sont mélangés,
les enfants, et que l’on ne sait plus quel est le fils de qui, alors ceux-ci
se donnent mutuellement une procuration
afin de prendre leur part d’héritage ; mais si
ils n’ont jamais été identifiés,
jamais,
ils ne se donnent pas mutuellement de procuration.
C’est pourquoi, dans notre Michna également, puisqu’il n’a jamais été identifié lequel est le premier-né, ils ne peuvent pas se donner mutuellement une procuration.
Michna :
Notre Michna explique la troisième subdivision du début de la Michna précédente :
Quel est celui qui est premier-né pour l’héritage et pour le cohen,
bien qu’il ne soit pas véritablement le premier :
Celle qui expulse une membrane fœtale [
peau d’un fœtus ]
remplie d’eau, remplie de sang, remplie de diverses couleurs [
teintes ] — ou
celle qui expulse quelque chose ressemblant à des poissons, des sauterelles, des reptiles et des insectes —
Et
ainsi
celle qui expulse
jusqu’au
quarantième jour [
y compris le quarantième jour ] de la grossesse —
Dans tous ces cas,
celui qui vient après eux
est
premier-né pour l’héritage et pour le cohen.
La Michna ajoute l’explication de la quatrième subdivision de la Michna précédente :
celui qui sort par une voie inhabituelle [
un fœtus qu’on a extrait par le flanc de la femme, et non par l’ouverture de sa matrice ],
et celui qui vient après lui
par la matrice,
tous deux ne sont premiers-nés ni pour l’héritage ni pour le cohen.
Rabbi Chim‘on dit :
Le premier [
celui qui est sorti par le flanc ] est premier-né
pour l’héritage, et le second,
celui qui vient après lui, est premier-né
pour les cinq sicles.
C’est-à-dire qu’il est astreint au rachat ; la raison des Sages et de Rabbi Chim‘on sera expliquée dans la Guemara.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui est sorti par césarienne et celui qui est venu après lui, aucun des deux n’est un premier-né, ni pour l’héritage ni pour le cohen. Rabbi Chimon dit : le premier l’est pour l’héritage, et le second l’est pour les cinq sélaïm :
Et nous expliquons la raison des Sages :
le premier, pour l’héritage, non,
parce que
« et ils lui enfanteront »
« des fils… et le fils premier-né de celle qui est haïe »
nous exigeons,
et ce premier-né n’est pas issu d’une manière d’enfanter.
Et
pour les cinq sélaïm non plus,
le premier ne l’est pas, parce que
« celui qui ouvre la matrice »
nous exigeons.
Le second, pour l’héritage, non,
parce que, bien qu’il soit le premier selon « et ils lui enfanteront »,
« le commencement de sa vigueur »
nous exigeons,
et le second n’est pas le commencement de sa vigueur.
Pour les cinq sélaïm non plus,
le second ne l’est pas, bien qu’il soit le premier à avoir ouvert la matrice, parce que
le tan-na kamma pense
le tan-na kamma :
un premier-né sous un seul rapport —
c’est-à-dire celui qui est premier-né pour la matrice mais non pour les enfants —
n’est pas un premier-né.
Rabbi Chimon dit : le premier l’est pour l’héritage, et le second l’est pour les cinq sélaïm,
parce que
Rabbi Chimon suit sa propre méthode, car il dit :
ce qui est écrit au sujet de la femme qui enfante [Lévitique 12] : « Et si elle enfante une fille
« elle enfantera » [
et elle sera impure deux semaines comme lors de sa niddah… ],
inclut celui qui est sorti par césarienne,
pour lequel elle demeure les jours d’impureté et de pureté ; et puisque, concernant la femme qui enfante, un enfantement par le flanc est considéré comme un enfantement, il en est de même concernant le premier-né.
Et,
si
le second l’était pour les cinq sélaïm,
ce serait parce que
Rabbi Chimon pense
Rabbi Chimon :
un premier-né sous un seul rapport —
tel que celui qui est premier-né pour la matrice et n’est pas premier-né pour les enfants —
est un premier-né.