Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 47a (מז.) — le Talmud en français
Békhorot 47a (בכורות מז.): Et si tu veux, dis : « Il reconnaîtra » à part, et « la reconnaissance du visage » à part. C’est-à-dire : en ce qui concerne un témoignage dans lequel il est dit « la…
Texte original — Békhorot 47a (מז.)
ואיבעית אימא
:
"יכיר"
לחוד, ו"הכרת פנים"
לחוד
. כלומר, לענין עדות שנאמר בה "הכרת פנים" אכן בעינן עדות עם החוטם, אבל גבי בכור שלא נאמר אלא "יכיר" לבד, די בפדחת בלי החוטם.
איתמר
:
היו לו בנים בהיותו גוי, ונתגייר
, והוליד בגירותו שני בנים או יותר:
רבי יוחנן אומר
:
אין לו בכור לנחלה
, כי זה שנולד בהיותו גוי אינו יורשו כלל, ואילו הבא אחריו אינו בכור.
ורבי שמעון בן לקיש אומר: יש לו בכור לנחלה
, והוא הראשון שנולד לו משנתגייר, ואף שכבר ילד אביו בן בהיותו גוי.
ומפרשינן טעמייהו:
רבי יוחנן אומר אין לו בכור לנחלה
, משום
דהא הוה ליה
כבר "
ראשית אונו
", והוא זה שנולד בגויותו, ואילו זה שנולד לאחר גירותו אינו ראשית אונו.
ורבי שמעון בן לקיש אומר, יש לו בכור לנחלה
, כי
גר שנתגייר כקטן שנולד
שהנולד לו ראשון הוא יהא הבכור -
דמי
.
ואזדו
רבי יוחנן וריש לקיש
לטעמייהו
[לשיטתם] שנחלקו בכעין זה לענין קיום מצות פריה ורביה:
דאיתמר
:
היו לו בנים בהיותו גוי, ונתגייר: רבי יוחנן אומר: קיים פריה ורביה
באותם בנים.
ורבי שמעון בן לקיש אמר: לא קיים פריה ורביה
.
רבי יוחנן אמר קיים
פריה ורביה, משום שנאמר [ישעיה מה יח]: "יוצר הארץ ועושה הוא כוננה,
לא
[כדי להיות הארץ]
תהו
-
בראה
[הקדוש ברוך הוא, כי אם]
לשבת יצרה
", והרי הארץ מיושבת על ידו.
ורבי שמעון בן לקיש אמר לא קיים
פריה ורביה, כי
גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
.
וצריכא
, הצרכו רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק בשני דינים אלו:
משום
דאי איתמר בקמייתא
, אם לא היו נחלקים אלא במחלוקתם הראשונה, דהיינו, לענין בכור לנחלה, כי אז הייתי אומר:
בהא
הוא ד
קאמר רבי שמעון בן לקיש
דמשום גר שנתגייר כקטן שנולד דמי - הבא אחריו בכור,
משום דבהיותו גוי לאו בני נחלה נינהו
אבל בהא אימא מודה ליה לרבי יוחנן, ד
"
לא תוהו בראה לשבת יצרה
"
והא עבד ליה שבת
.
ואי איתמר
רק
בהא
[אילו נחלקו רק לענין פריה ורביה], כי אז הייתי אומר:
בהא
הוא ד
קאמר רבי יוחנן
דלא אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, משום דכבר עבד ליה שבת,
אבל בהא
גבי בכור לנחלה
אימא מודה ליה לרבי שמעון בן לקיש
דאמרינן: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי -
לפיכך
צריכא
מחלוקתם בשני הענינים.
ומקשינן על רבי יוחנן מהא ד
תנן
במשנתנו:
מי שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה
-
או שילדה ב
עודה שפחה ונשתחררה
או שילדה ב
עודה גויה ונתגיירה, ומשבאתה לישראל ילדה
, הרי הבן
בכור לנחלה ואינו בכור לכהן
. וסבורה היתה הגמרא, שלענין בכור לנחלה הוא שדייקה המשנה לומר שילדה בעודה שפחה או גויה, וכדמפרש ואזיל.
והרי
ילדה ממאן
ממי נתעברה לאחר שחרורה או לאחר גירותה,
אילימא מ
אותו
ישראל שלא היו לו בנים
הנזכר במשנה -
אם כן, תיקשי:
מאי איריא גיורת ושפחה
, למה אמר התנא שהיות ולידתה הקודמת היתה בעודה שפחה או גויה לכן הבן שנולד עכשיו ממי שאין לו בנים הוא בכור לנחלה, והרי
אפילו בת ישראל נמי
, אפילו אילו היתה יולדת בהיותה בת ישראל היה הבן שנולד ממי שאין לו בנים - בכור לנחלה שלו, שהרי אין אנו הולכים אחר האם אלא אחר האב!?
אלא לאו מגר שהיו לו בנים ונתגייר, וקתני
"
בכור לנחלה
". כלומר, הרי בהכרח שכוונת המשנה היא: מי שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה. או אפילו אם היו לו בנים, אלא שילד אותם בהיותו עבד או גוי משפחה או מגויה ושוב נתגיירו שניהם וילדה עוד, הרי הבן הזה בכור לנחלה, ומשום שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, הרי מבואר כריש לקיש, ותיקשי לרבי יוחנן!?
ומשנינן:
לא
כאשר פירשת שהסיפא עוסקת במי שהוא זה שעיברה כשהיתה שפחה או גויה, ולהשמיענו שהבן הבא אחריו הוא בכור לנחלה. אלא:
לעולם מישראל שלא היו לו בנים
ילדה זו לאחר גירותה, ולא נקטה המשנה אופן זה שילדה בעודה גויה או שפחה כדי לתת טעם למה הבא אחריו בכור לנחלה, אלא "
ואינו בכור לכהן
" הוא ד
איצטריכא ליה
להשמיענו. כלומר, התנא נקט אופן זה כדי להשמיענו שאף על פי כן הבא אחריו אינו פטר רחם לאמו, ו
לאפוקי מדרבי יוסי הגלילי, דאמר
בהמשך המשנה שהוא
בכור לנחלה ולכהן
, ומשום
שנאמר
"
פטר רחם
בישראל
",
עד שיפטרו רחם מישראל
-
ולפיכך
קא משמע לן
תנא קמא
דלא
כן, אלא אף רחם שנפטר בהיותה גויה או שפחה אין לה עוד פטר רחם.
תא שמע
מברייתא דלא כרבי יוחנן, דהא תניא:
היו לו בנים בהיותו גוי, ונתגייר, יש לו בכור לנחלה
, הרי מפורש כריש לקיש דאמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי!?
אמר
תירץ
רבינא, ואיתימא
[ויש אומרים]
רב אחא בריה דרבא
הוא שתירץ:
הא
ברייתא זו
ודאי רבי יוסי הגלילי היא, דאמר
: כיון דכתיב "
פטר רחם בישראל
",
עד שיפטרו רחם מישראל
, ואם היה לה בן בהיותה גויה ונתגיירה הרי הבא אחריו בכור לכהן -
ויליף איהו מינה דידה
[ומשוה רבי יוסי הגלילי בכור שלו לבכור שלה]. כלומר, סובר רבי יוסי הגלילי, דכשם שאם נתגיירה האם אין הבן שנולד בהיותה גויה חשוב בכור לפטור את הרחם, כך גם בן הנולד לגוי, אינו חשוב בכור לאביו הגר, והבא אחריו הרי הוא בכור לנחלה.
איתא לעיל ד א: כהנים ולויים פטורין הן עצמן - מפדיון עצמם כשהם בכורים - מקל וחומר, אם הפקיעה קדושה של לויים קדושת של ישראל [הבכורים] במדבר, [וכמבואר במדבר ג מה: "קח את הלויים תחת כל בכור בבני ישראל"], לא יפקיע את של עצמן.
אמר רב אדא בר אהבה
:
לויה שילדה
, הרי
בנה פטור מחמש סלעים
, ומפרש לה ואזיל.
ומקשינן עלה:
דאיעבר ממאן
, [ממי נתעברה לויה זו]!?
אילימא דאיעבר מכהן ומלוי
, כך אי אפשר לומר, שהרי
מאי איריא לויה
דהיינו, שהיא בת לוי - והרי
אפילו ישראלית נמי
פטור בנה משום שכהן או לוי הוא מחמת אביו, וכדאמרינן לעיל ד א: כהנים ולויים פטורין.
אלא דאיעבר
בת לוי
מישראל
, אף כך אי אפשר לומר, שהרי אם כן, תיקשי למה באמת בנה פטור, והרי:
"
למשפחותם לבית אבותם
"
כתיב!?
ללמד שאין הבן הולך אחר אמו להיות לוי לפטור את עצמו, אלא אחר אביו - שישראל הוא - וחייב בפדיון.
אמר
פירש
רב פפא
:
הכא במאי עסקינן בכגון
דאיעבר מגוי
שאינו מתיחס אחרי אביו כיון שאמו ישראלית, ומאחר שלויה היא, הרי הוא לוי ופטור מפדיון.
ולא תימא
, ואל תאמר שאין דין זה אמור אלא
אליבא דמאן דאמר
ביבמות מה א:
אין מזהמין את הולד
הנולד מגוי הבא על ישראלית. כלומר, גוי הבא על בת ישראל הולד כשר ואינו מזוהם כאביו הגוי כי אין הולכים אחר אביו -
אלא אפילו למאן דאמר: מזהמין את הולד
. כלומר, גוי הבא על בת ישראל הולד ישראל ממזר כי הולכים אחר אביו הגוי, דמכל מקום
לוי פסול מיקרי
.
מר בריה דרב יוסף אמר
פירש
משמיה דרבא: לעולם
בכגון
דאיעבר מישראל
הוא דאמרינן שהולד פטור, ודקשיא לך: והרי "למשפחותם לבית אבותם כתיב", לא תיקשי:
ושאני התם
גבי פדיון
דאמר קרא
"
פטר רחם
", ולמדנו:
בפטר רחם תלה רחמנא
, וכיון שיצא מרחם של לויה הרי הוא פטור.
ומקשינן לרב פפא מהא ד
תנן
במשנתנו:
מי שהיו לו בנים ונשא אשה שלא ילדה
, או ש
נתגיירה מעוברת
או ש
נשתחררה מעוברת
-
או ש
ילדה היא וכהנת
[שבנה פטור] כאחד ונתערבו הולדות, או ילדו
היא ולויה
[שבנה פטור] -
או שילדו
היא ואשה שכבר ילדה
ונתערבו הולדות,
וכן מי שלא שהתה אחרי בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה, ואין ידוע אם בן תשעה לראשון אם בן שבעה לאחרון
-
בכל אלו הולד
בכור לכהן
, שהרי בהכרח יש כאן בכור אף שאין ידוע מי הוא,
ואינו בכור לנחלה
.
מכלל
, הרי למדנו שולד
דכהנת ולויה פטורין
. והרי:
דאיעבר ממאן
ממי נתעברו הכהנת או הלויה?
אילימא דאיעבר מכהן ולוי
. כך אי אפשר לומר, שהרי:
אם כן,
מאי איריא כהנת ולויה
דמשמע שהן עצמן בנות כהן או לוי, והרי
אפילו
אם היולדת היתה
בת ישראל נמי
פטור ולדה, כיון ש"למשפחותם לבית אבותם" כתיב.
אלא
תאמר לפרש
דאיעבר מגוי
ועל דרך פירושו של רב פפא בדברי רב אדא בר אהבה, ונמצא שהפוטר את הולדות הוא מה שאמן כהנת או לויה. אף כך אי אפשר לומר, כי הניחא בלויה אפשר לפרש כן, אבל
כהנת
שזינתה ונתעברה מגוי - וכי
פטורה
היא!?
והאמר רב פפא: בדיק לן רבה
[
רבא
(לגירסת הרא"ש) מנסה ובוחן את סברתנו]:
כהנת שנתעברה מגוי, מהו
שיהיה בנה פטור מחמש סלעים?
ואמינא ליה
[ועניתי לו]: וכי
לאו היינו דרב אדא בר אהבה, דאמר: לויה שילדה
מגוי, וכדפריש רב פפא -
בנה פטור מחמש סלעים!?
ואמר לי: הכי השתא
[וכי הנידון דומה לראיה]!?
בשלמא לויה
שזינתה ונתעברה מגוי ד
בקדושתה קיימא
, וולדה לוי ופטור, ומשום
דתניא: לויה שנשבית
בין הגויים ויש לחוש שנבעלה,
או שנבעלה בעילת זנות
הפוסלת כהנת מלאכול בתרומה,
נותנין לה מן המעשר
ראשון הניתן ללויים
ואוכלת
. הרי שלא נפסלה מהיות לויה.
אלא כהנת
, והרי
כיון דאיבעלא ליה
מגוי
הויא
לה
זרה
, וכמבואר ביבמות סח א, שאם נבעלה בת כהן לגוי פסלה מן התרומה, שנאמר "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל", ואם כן, איך תפטור את בנה מן הפדיון!?
הניחא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא, דאמר
לפרש את דברי רב אדא בר אהבה גבי לויה שילדה, בכגון
דאיעבר מישראל
, ואפילו הכי פוטרת היא את בנה ומשום דבפטר רחם תלה רחמנא, אם כן,
מוקי לה
נמי למשנתנו שהכהנת פוטרת
ב
כגון
דאיעבר מישראל
שעדיין בקדושתה היא קיימת.
אלא לרב פפא
דסבירא ליה שלויה אינה פוטרת אלא אם כן, נבעלה לגוי, אם כן,
במאי מוקי לה
למה ששנינו במשנתנו שהכהנת פוטרת את בנה מן הפדיון, והרי אם נבעלה לגוי פקעה ממנה קדושת כהונה!?
ומשנינן:
לעולם
עוסקת משנתנו - הפוטרת את בן הכהנת מן הפדיון - בכגון
דאיעבר מכהן ו
אפילו
היא בת ישראל
. ודקשיא לך:
ואמאי קרי לה
"
כהנת
", אימא לך: משום
דבנה כהן
מחמת אביו.
Traduction française
Et si tu veux, dis :
« Il reconnaîtra »
à part, et « la reconnaissance du visage »
à part.
C’est-à-dire : en ce qui concerne un témoignage dans lequel il est dit « la reconnaissance du visage », il faut effectivement un témoignage avec le nez ; mais s’agissant du premier-né, au sujet duquel il n’est dit que « il reconnaîtra », à lui seul, le front sans le nez suffit.
Il a été dit :
S’il avait des fils alors qu’il était non-Juif, et qu’il s’est converti,
et qu’il engendra, après sa conversion, deux fils ou davantage :
Rabbi Yo’hanan dit :
Il n’a pas de premier-né pour l’héritage,
car celui qui est né alors qu’il était non-Juif n’est nullement son héritier ; tandis que celui qui vient après lui n’est pas un premier-né.
Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : il a un premier-né pour l’héritage,
et c’est le premier qui lui est né après sa conversion, bien que son père ait déjà engendré un fils alors qu’il était non-Juif.
Et nous expliquons leurs raisons :
Rabbi Yo’hanan dit : il n’a pas de premier-né pour l’héritage,
en raison du fait
qu’il avait déjà
auparavant
« le commencement de sa vigueur »,
et c’est celui qui est né durant sa non-judéité ; tandis que celui qui est né après sa conversion n’est pas le commencement de sa vigueur.
Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : il a un premier-né pour l’héritage,
car
le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né
— le premier qui lui est né sera donc le premier-né —
.
Et Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ont suivi
Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich
leurs propres positions
[selon leur méthode], car ils ont divergé sur une question analogue concernant l’accomplissement de la mitsva de croître et de multiplier :
Car il a été dit :
S’il avait des fils alors qu’il était non-Juif et qu’il s’est converti : Rabbi Yo’hanan dit : il a accompli la mitsva de croître et de multiplier
grâce à ces fils.
Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : il n’a pas accompli la mitsva de croître et de multiplier.
Rabbi Yo’hanan dit : il a accompli
la mitsva de croître et de multiplier, parce qu’il est dit [Isaïe 45,18] : « Ainsi parle le Créateur de la terre et Celui qui l’a faite, Lui qui l’a établie ;
non
[pour que la terre soit]
déserte :
Il l’a créée
[le Saint, béni soit-Il, car]
Il l’a formée pour être habitée »,
et voici que la terre est habitée par son intermédiaire.
Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : il n’a pas accompli
la mitsva de croître et de multiplier, car
le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né.
Et cela est nécessaire,
Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ayant dû diverger dans ces deux lois :
Parce que
si cela avait été dit dans la première
seule, s’ils n’avaient divergé que dans leur premier désaccord, c’est-à-dire en matière de premier-né pour l’héritage, j’aurais dit :
dans ce cas
c’est que
Rabbi Chim‘on ben Lakich dit
que, parce que le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né, celui qui vient après lui est un premier-né,
parce que, lorsqu’il était non-Juif, ils n’étaient pas habilités à hériter —
mais dans ce cas, je pourrais dire qu’il reconnaît l’opinion de Rabbi Yo’hanan, car «
Il ne l’a pas créée pour être déserte, Il l’a formée pour être habitée »
et il lui a accompli une habitation.
Et si cela avait été dit
seulement
dans ce cas
[s’ils n’avaient divergé qu’en matière de croître et de multiplier], j’aurais dit :
dans ce cas
c’est que
Rabbi Yo’hanan dit
que nous ne disons pas que le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né, parce qu’il lui a déjà accompli une habitation,
mais dans ce cas,
concernant le premier-né pour l’héritage,
je pourrais dire qu’il reconnaît l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Lakich, selon laquelle nous disons : le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né —
C’est pourquoi
il est nécessaire
que leur désaccord porte sur les deux domaines.
Et nous objectons à Rabbi Yo’hanan par ce que
nous avons enseigné
dans notre Michna :
Celui qui n’avait pas de fils et épousa une femme qui avait déjà enfanté —
ou qui avait enfanté alors qu’elle était
encore servante, puis fut affranchie — ou qui avait enfanté alors qu’elle était
encore
non-Juive, puis se convertit, et, après être entrée dans le peuple juif, elle enfanta,
voici que le fils est
premier-né pour l’héritage, mais n’est pas premier-né pour le cohen.
La Guemara pensait que c’est en matière de premier-né pour l’héritage que la Michna avait précisément mentionné qu’elle avait enfanté alors qu’elle était servante ou non-Juive, comme elle va l’expliquer.
Or,
de qui a-t-elle enfanté
— de qui est-elle tombée enceinte après son affranchissement ou après sa conversion ?
Si je dis
de celui
qui était Juif et n’avait pas de fils,
mentionné dans la Michna —
Alors, une difficulté se pose :
pourquoi précisément une convertie et une servante,
pourquoi le tanнай dit-il que, puisque son enfantement précédent a eu lieu alors qu’elle était servante ou non-Juive, le fils né maintenant de celui qui n’a pas de fils est son premier-né pour l’héritage ?
Même une fille d’Israël,
même si elle avait enfanté alors qu’elle était fille d’Israël, le fils né de celui qui n’a pas de fils serait son premier-né pour l’héritage, car nous ne suivons pas la mère, mais le père !?
Mais n’est-ce pas d’un converti qui avait des fils et s’est converti qu’il s’agit, et il est enseigné : «
premier-né pour l’héritage » ?
C’est-à-dire : il est nécessaire que l’intention de la Michna soit la suivante : celui qui n’avait pas de fils et épousa une femme qui avait déjà enfanté ; ou même s’il avait des fils, mais les avait engendrés alors qu’il était serviteur ou non-Juif, d’une servante ou d’une non-Juive, puis tous deux se convertirent et elle enfanta encore, ce fils est un premier-né pour l’héritage. Et puisque le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né, cela ressort selon Rech Lakich, ce qui pose difficulté à Rabbi Yo’hanan !?
Et nous répondons :
non,
ce n’est pas comme tu l’as expliqué, à savoir que la fin de la Michna traite de celui qui l’a engrossée alors qu’elle était servante ou non-Juive, pour nous enseigner que le fils qui vient après est premier-né pour l’héritage. Mais :
En réalité, elle a enfanté d’un Juif qui n’avait pas de fils
après sa conversion ; et la Michna n’a pas choisi de mentionner le cas où elle avait enfanté alors qu’elle était non-Juive ou servante pour donner la raison pour laquelle celui qui vient après est premier-né pour l’héritage, mais
« mais n’est pas premier-né pour le cohen »
c’est ce qu’il
fallait lui faire enseigner.
C’est-à-dire : le tanнай a choisi ce cas pour nous enseigner que, malgré tout, celui qui vient après n’est pas celui qui ouvre le sein de sa mère, et
pour exclure l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit
plus loin dans la Michna qu’il est
premier-né pour l’héritage et pour le cohen,
parce qu’il est
dit : «
celui qui ouvre le sein
en Israël »,
jusqu’à ce qu’un sein soit ouvert par un enfant d’Israël —
Et c’est pourquoi
le tan скры
le premier tanнай
que ce n’est pas
ainsi ; même un sein qui a été ouvert alors qu’elle était non-Juive ou servante n’a plus ensuite de premier-né qui ouvre le sein.
Viens entendre
une baraïta qui n’est pas conforme à Rabbi Yo’hanan, car il est enseigné :
S’il avait des fils alors qu’il était non-Juif et qu’il s’est converti, il a un premier-né pour l’héritage,
cela est explicitement conforme à Rech Lakich, selon lequel nous disons que le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né !?
Il dit
il répondit
Ravina, et certains disent
[et certains disent que c’est]
Rav A’ha, fils de Rabba,
qui répondit :
Cette
baraïta
est certainement celle de Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit :
puisqu’il est écrit «
celui qui ouvre le sein en Israël »,
jusqu’à ce qu’un sein soit ouvert par un enfant d’Israël,
et si elle avait eu un fils alors qu’elle était non-Juive, puis s’était convertie, celui qui vient après est premier-né pour le cohen —
et il l’apprend de son cas à elle
[et Rabbi Yossi le Galiléen assimile le premier-né de l’homme à son premier-né à elle]. C’est-à-dire que Rabbi Yossi le Galiléen estime que, de même que, si la mère s’est convertie, le fils né alors qu’elle était non-Juive n’est pas considéré comme premier-né pour ouvrir le sein, de même le fils né d’un non-Juif n’est pas considéré comme premier-né de son père converti, et celui qui vient après est un premier-né pour l’héritage.
Il est dit plus haut, 4a : les cohanim et les Lévites sont eux-mêmes exempts — du rachat d’eux-mêmes lorsqu’ils sont premiers-nés — par un kal va’homer : si la sainteté des Lévites a écarté, dans le désert, la sainteté des enfants d’Israël [les premiers-nés] [comme il est expliqué dans Nombres 3,45 : « Prends les Lévites à la place de tout premier-né parmi les enfants d’Israël »], à plus forte raison n’écartera-t-elle pas celle qui leur est propre.
Rav Adda bar Ahava dit :
Une fille de Lévi qui a enfanté,
voici que
son fils est exempt des cinq sicles,
et il l’explique ensuite.
Et nous objectons à ce sujet :
de qui est-elle tombée enceinte,
[de qui cette fille de Lévi est-elle tombée enceinte] ?
Si je dis qu’elle est tombée enceinte d’un cohen et d’un Lévite,
on ne peut pas le dire ainsi, car
pourquoi précisément une fille de Lévi —
c’est-à-dire qu’elle est fille de Lévi — alors que
même une fille d’Israël
aurait aussi un fils exempt, parce qu’il est cohen ou Lévite du fait de son père, comme nous l’avons dit plus haut, 4a : les cohanim et les Lévites sont exempts.
Mais elle est tombée enceinte
la fille de Lévi
d’un Israélite,
cela non plus n’est pas possible, car alors il faudrait demander pourquoi son fils est effectivement exempt, alors que : «
Selon leurs familles, selon la maison de leurs pères »
est écrit !?
Pour enseigner que le fils ne suit pas sa mère pour être Lévite et être exempt lui-même, mais son père — qui est Israélite — et il est astreint au rachat.
Il dit
il expliqua
Rav Pappa :
Ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où
elle est tombée enceinte d’un non-Juif,
qui n’est pas rattaché à son père puisque sa mère est israélite ; et puisqu’elle est fille de Lévi, il est Lévite et exempt du rachat.
Et ne dis pas,
et ne dis pas que cette loi ne s’applique que
selon celui qui dit,
dans Yevamot 45a :
on ne rend pas l’enfant infâme,
l’enfant né d’un non-Juif qui a eu des relations avec une Israélite. C’est-à-dire : l’enfant d’un non-Juif qui a eu des relations avec une fille d’Israël est apte et n’est pas rendu infâme comme son père non-Juif, car on ne suit pas son père —
Mais même selon celui qui dit : « ils rendent l’enfant infâme ».
C’est-à-dire : lorsqu’un non-Juif s’unit à une fille d’Israël, l’enfant est un Israélite mamzer, car l’on suit son père non juif, dans tous les cas
il est appelé un lévite invalide.
Mar, fils de Rav Yossef, dit
il expliqua
au nom de Rava : Toujours,
dans un cas tel que
où elle a conçu d’un Israélite,
c’est que nous disons que l’enfant est dispensé ; et ce qui t’est difficile : « Mais il est écrit : “selon leurs familles, selon la maison de leurs pères” », ne te pose pas de difficulté :
Mais là, c’est différent,
concernant le rachat
car le verset dit :
« celui qui ouvre la matrice »,
et nous avons appris :
La Miséricorde divine a suspendu [la loi] à celui qui ouvre la matrice,
et puisque l’enfant est sorti de la matrice d’une lévite, il est dispensé.
Et nous objectons à Rav Pappa à partir de ce que
nous avons enseigné
dans notre Michna :
Celui qui avait des fils et épousa une femme qui n’avait pas enfanté,
ou qui
s’était convertie enceinte
ou qui
avait été affranchie enceinte —
ou qui
avait enfanté, elle, et une femme koen [dont le fils est dispensé] ensemble, et les enfants se sont mélangés ; ou qui avaient enfanté,
elle et une lévite [dont le fils est dispensé] —
ou qui avaient enfanté
elle et une femme qui avait déjà enfanté
et les enfants se sont mélangés ;
de même, celle qui n’était pas restée trois mois après son mari, puis s’était remariée et avait enfanté, et l’on ne sait pas si l’enfant est âgé de neuf mois depuis le premier ou de sept mois depuis le dernier —
dans tous ces cas, l’enfant est
premier-né pour le koen,
car il y a nécessairement ici un premier-né, même si l’on ne sait pas lequel il est,
mais il n’est pas premier-né pour l’héritage.
Il ressort de là,
que nous avons appris qu’un enfant
de fille de koen et de lévite est dispensé.
Mais :
De qui a-t-elle conçu,
de qui la femme koen ou la lévite ont-elles conçu ?
Si tu dis : elle a conçu d’un koen ou d’un lévite.
Cela ne peut être dit ainsi, car :
si tel est le cas,
pourquoi précisément une femme koen et une lévite,
ce qui signifie qu’elles-mêmes sont filles de koen ou de lévite ? Pourtant
même
si la femme qui a enfanté était
une fille d’Israël aussi,
son enfant serait dispensé, puisque « selon leurs familles, selon la maison de leurs pères » est écrit.
Mais
dis plutôt pour expliquer :
elle a conçu d’un non-Juif,
suivant l’explication de Rav Pappa des paroles de Rav Adda bar Ahava ; il s’ensuit que ce qui dispense les enfants est que leur mère est une femme koen ou une lévite. Cela non plus ne peut être dit : pour une lévite, on peut certes l’expliquer ainsi, mais
une femme koen —
qui a eu une conduite adultère et a conçu d’un non-Juif — serait-elle
dispensée
elle-même !?
Car Rav Pappa n’a-t-il pas dit : Rabba nous mit à l’épreuve
Rava [selon la version de l’Érech],
il essayait et examinait notre raisonnement :
Une femme koen qui a conçu d’un non-Juif, qu’en est-il
quant à savoir si son fils sera dispensé des cinq séla ?
Et je lui répondis
[et je lui répondis] : Quoi donc,
n’est-ce pas précisément l’enseignement de Rav Adda bar Ahava, qui dit : “Une lévite qui a enfanté”
d’un non-Juif, comme Rav Pappa l’a expliqué,
son fils est dispensé des cinq séla !?
Et il me dit : Est-ce maintenant comparable
[le cas présent est-il comparable à la preuve] !?
Pour une lévite, cela va de soi,
qui a eu une conduite adultère et a conçu d’un non-Juif, car elle
demeure dans sa sainteté,
son enfant est lévite et dispensé ; et cela parce que
il a été enseigné : “Une lévite qui a été captive”
parmi les non-Juifs, et l’on craint qu’elle ait eu des rapports,
ou qui a eu un rapport de prostitution
qui rend une femme koen inapte à manger de la térouma,
on lui donne du maasser
premier, qui est donné aux lévites,
et elle en mange.
Il s’ensuit qu’elle n’a pas été disqualifiée de son statut de lévite.
Mais une femme koen,
et pourtant
dès lors qu’elle a eu un rapport
avec un non-Juif,
elle devient
pour lui
une étrangère,
comme cela est expliqué dans Yevamot 68a : si la fille d’un koen a eu un rapport avec un non-Juif, cela la rend inapte à la térouma, ainsi qu’il est dit : « Et la fille d’un koen, lorsqu’elle sera avec un homme étranger, elle ne mangera pas de ce qui est consacré », et dès lors, comment pourrait-elle dispenser son fils du rachat !?
Cela va de soi selon Mar, fils de Rav Yossef, au nom de Rava, qui dit
pour expliquer les paroles de Rav Adda bar Ahava à propos d’une lévite qui a enfanté, dans un cas
où elle a conçu d’un Israélite
et malgré tout elle dispense son fils, parce que la Miséricorde divine a suspendu [la loi] à celui qui ouvre la matrice ; dès lors
il l’établit
également pour notre Michna, selon laquelle la femme koen dispense
dans
un cas tel que
où elle a conçu d’un Israélite,
car elle demeure encore dans sa sainteté.
Mais selon Rav Pappa,
qui pense qu’une lévite ne dispense que si elle a eu un rapport avec un non-Juif, dès lors
dans quel cas l’établit-il
pour ce que nous avons enseigné dans notre Michna, à savoir que la femme koen dispense son fils du rachat, alors que si elle a eu un rapport avec un non-Juif, la sainteté de koen lui a été retirée !?
Et nous répondons :
Toujours,
notre Michna — qui dispense du rachat le fils de la femme koen — traite d’un cas tel que
où elle a conçu d’un koen et
même si
elle est une fille d’Israël.
Et ce qui t’est difficile :
et pourquoi l’appelle-t-on
« femme koen »,
dis-moi : c’est
parce que son fils est koen,
du fait de son père.