Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 46a (מו.) — le Talmud en français
Békhorot 46a (בכורות מו.): Et nous répondons : que nous lui imposons un vœu à l'avis du public, de sorte que plusieurs lui disent : « Voici que nous t'imposons un vœu selon notre avis. » Car Ameïmar…
Texte original — Békhorot 46a (מו.)
ומתרצינן:
דמדרינן
ליה אדעת רבים,
שיאמרו לו רבים הרי אנו מדירין אותך על דעתינו.
דאמר אמימר: הלכתא: אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה,
אבל נדר שהודר
על דעת הרבים, אין לו הפרה
45 .
והני מילי
דאין לו הפרה,
לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה יש לו הפרה,
דאנן סהדי שכולם מסכימים ומתחרטים באותה חרטה
כשהוא לצורך מצוה.
כי ההיא מקרי דרדקי,
מלמד תנוקות,
אדריה רב אחא
על דעת רבים שלא ילמד עוד תינוקות משום
דקא פשע בינוקי,
שהיה מכה אותם והיו מתים.
ואהדריה רבינא,
החזירו למשמרתו, משום
דלא אשתכח
מלמד אחר
דהוה דייק כותיה,
שמע מינה דלצורך מצוה שרי.
שנינו במשנה:
והמטמא למתים
פסול עד שיקבל עליו שלא יטמא למתים.
ומקשינן:
מאי שנא הכא
גבי נטמא למתים
דסגי ליה בקבלה
שמקבל על עצמו לא ליטמא,
ומאי שנא התם
לגבי נושא נשים בעבירה
דמדרינן ליה,
ועד שידור לא שרינן ליה לעבוד?
ומתרצינן:
התם
בנושא נשים בעבירה,
יצרו תקפו,
וחיישינן שמא יחזור מקבלתו הלכך בלא נדר לא שרינן ליה.
הדרן עלך פרק מומין אלו
--- title: "חברותא - בכורות — פרק שמיני - יש בכור" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02369.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שמיני - יש בכור
Оригинал главы פרק שמיני - יש בכור
הפרק שלפנינו עוסק בשני דיניו של בכור אדם:
האחד: אמרה תורה [שמות יג] "קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא... וכל בכור אדם בבניך תפדה [בחמש סלעים הניתנים לכהן]". בכור זה הוא הבכור לאמו ואף שאינו בכור לאביו, שהרי אמרה תורה "פטר רחם", מי שפטר את הרחם. ונשנית פרשה זו בפרשת כי תשא [שמות לד כ]: "כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם". ונשנית עוד [במדבר יח טו]: "כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדה תפדה את בכור האדם... ופדוייו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה הוא".
השני: אמרה תורה [דברים כא] "כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה... והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית אונו לו משפט הבכורה". ובכור זה הוא הבכור לאביו ואף שאינו בכור לאמו, וכמאמר הכתוב "כי הוא ראשית אונו". ועוד דרשו חכמים: "ראשית אונו", מי שלב אביו דוה עליו כשמת ["אוני" נדרש מלשון אנינות], אבל אם היה הראשון מי שאין לב אביו דוה עליו, כי אז הבא אחריו הוא הבכור לנחלה.
המשנה שלפנינו מפרשת, מי הם אלו שאם כי לא נולדו ראשונים, בכל זאת יש להם דין בכור לפדיון או לנחלה.
מתניתין:
יש
מי שהוא
בכור לנחלה
לירש פי שנים בנחלת אביו ואף שלא נולד ראשון,
ואינו בכור
ליתן פדיונו
לכהן
.
ויש מי שהוא
בכור לכהן
ואף שלא נולד ראשון,
ואינו בכור לנחלה
.
ויש מי שהוא
בכור לנחלה ו
גם
לכהן
ואף שלא נולד ראשון.
ויש
מי
שאינו בכור לא לנחלה, ולא לכהן
-
והכל מתבאר בהמשך המשניות.
איזהו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן
:
א.
הבא אחר נפלים
[הנולד אחר הנפל והוא מי שלא כלו לו חדשיו]
שיצא ראשו
של הנפל
חי
, ומשום שהראשון אינו בר קיימא, לפיכך הבא אחריו הוא החשוב בכור לענין נחלה. אבל לענין פדיון לכהן אינו חשוב בכור.
ב.
ו
כן הבא אחר
בן תשעה
[היינו שאינו נפל כי כלו לו חדשיו]
שיצא ראשו
של ראשון כשהוא
מת
, כי מאחר שיצא מת אין הוא חשוב בכור לנחלה אלא הבא אחריו הוא הבכור.
ג.
ו
כן הבא אחר
המפלת
ולד
כמין בהמה חיה ועוף
.
דברי רבי מאיר
. וטעם כל אלו הוא, כי לענין בכור לנחלה אמרה תורה "כי הוא ראשית אונו", ודרשינן "אוני" מלשון אנינות, ללמד: מי שלב אביו דוה עליו כשמת, יצאו כל אלו שאין אביהם דוה עליהם, אלא הבא אחריהם הוא הבכור לנחלה. אבל לענין בכור לכהן אין הדבר תלוי אלא ב"פטר רחם", דהיינו: מי שפטר את הרחם הוא הבכור, וכיון פטרו אלו את הרחם, אין הבאים אחריהם חשובים בכורים לכהן.
וחכמים אומרים
לחלוק על סברתו של רבי מאיר, שהמפלת בהמה חיה ועוף כבר נפטר הרחם ואין הבא אחריו בכור לכהן:
אין הוא פוטר את הרחם
עד שיהא בו
בזה שפטר את הרחם -
מצורת אדם
.
מוסיפה המשנה לפרש את הבכורים לנחלה שאינם בכורים לכהן:
ד.
המפלת סנדל
[עובר שאין לו צורת פנים], ה.
או שליא
שודאי יש ולד בתוכה אלא שנימוח, ו.
או שפיר
[עור של ולד]
מרוקם
. כלומר, שכבר התחילה צורת הולד להירקם. ז.
והיוצא
רובו כשהוא
מחותך
:
הרי
הבא אחריהם בכור לנחלה
משום שעל הקודמים לו אין לב אביו דוה,
ואין בכור לכהן
, שכבר נפטר הרחם.
ח.
מי שלא היו לו בנים, ונשא אשה שכבר ילדה
וילדה לו, ונמצא שהוא בכור לאביו ואינו פטר רחם לאמו -
ט. ואפילו
ילדה
את בנה הקודם ב
עודה שפחה, ונשתחררה
ונישאת לו וילדה.
י. או שילדה אותו ב
עודה גויה ונתגיירה
ונישאת לו, ו
משבאת לישראל ילדה
-
הרי זה שילדה לו לאחר השחרור והגירות הוא
בכור לנחלה
שהרי בכור הוא לאביו,
ואין בכור לכהן
שהרי כבר ילדה, ואף שהלידה הקודמת היתה בהיותה שפחה או גויה.
רבי יוסי הגלילי אומר
:
ם ילדה בעודה גויה ונתגיירה ונישאת לו וילדה, הרי הוא
בכור לנחלה ו
אף
לכהן
, שאין פטירת הרחם בהיותה גויה חשובה פטירת רחם,
שנאמר
"קדש לי כל בכור
פטר
[כל]
רחם ב
[בני]
ישראל
", ללמד:
עד שיפטרו רחם מישראל
.
מכאן מפרשת המשנה את הבכור לכהן ואינו בכור לנחלה: א.
מי שהיו לו בנים ונשא אשה שלא ילדה
, וילדה, שהנולד הוא בכור לאמו ואינו בכור לאביו.
ב.
נתגיירה מעוברת
היא ובעלה עמה - הרי הולד שתלד אינו יורש את אביו, אבל בכור הוא לאמו.
ג. או ש
נשתחררה מעוברת
, כי הולד אינו מתיחס לאביו ואינו יורשו, אבל בכור הוא לאמו.
ד. או ש
ילדה
בבית אחד
היא וכהנת
[שבנה פטור מן הבכורה], או
היא ולויה
[שאף בנה פטור מן הבכורה], או שילדה
היא ואשה
שכבר ילדה
, ונתערבו הולדות, שאין אחד מהם נוטל ירושה מספק בנחלת אביו שאינו ידוע, אבל בכור הוא לאמו.
ה.
וכן מי
[אשה מבכרת]
שלא שהתה לאחר בעלה שלשה חדשים
שהוא זמן המתנה כדי להבחין אם הנולד הוא מן הראשון או מן השני -
ונשאת וילדה, ואינו ידוע אם בן תשעה
הוא
לראשון אם בן שבעה לאחרון
, ומספק אינו נוטל ירושה -
כל אלו, הרי הנולדים
בכור לכהן
ואינו בכור לנחלה
.
Traduction française
Et nous répondons :
que nous lui imposons un vœu
à l'avis du public,
de sorte que plusieurs lui disent : « Voici que nous t'imposons un vœu selon notre avis. »
Car Ameïmar a dit : La halakha est la suivante : même selon celui qui dit qu'un vœu imposé en public peut être levé,
mais un vœu qui a été imposé
à l'avis du public ne peut pas être levé 45 .
Et cela ne s'applique
— au fait qu'il ne peut pas être levé —
que pour une affaire profane ; mais pour une affaire de mitsva, il peut être levé,
car nous avons la certitude que tous acquiescent et se repentent par le même repentir
lorsqu'il s'agit de la nécessité d'une mitsva.
Comme ce cas du maître d'enfants,
un maître qui enseigne aux jeunes enfants,
Rav A'ha lui imposa un vœu
selon l'avis du public, afin qu'il n'enseigne plus aux enfants, parce que
il était fautif à l'égard des enfants,
car il les frappait et ils en mouraient.
Et Ravina le rétablit,
il le rétablit dans sa fonction, parce que
il ne se trouvait pas
d'autre maître
qui fût aussi précis que lui,
on en déduit donc que, pour la nécessité d'une mitsva, cela est permis.
Nous avons appris dans la Michna :
et celui qui se rend impur par les morts
est disqualifié jusqu'à ce qu'il accepte sur lui de ne plus se rendre impur par les morts.
Et nous objectons :
en quoi cela diffère-t-il ici,
s'agissant de celui qui s'est rendu impur par les morts,
pour lequel une acceptation suffit,
puisqu'il accepte sur lui de ne pas se rendre impur,
et en quoi cela diffère-t-il là-bas,
s'agissant de celui qui épouse des femmes dans la transgression,
à qui nous imposons un vœu,
et jusqu'à ce qu'il fasse un vœu, nous ne lui permettons pas de travailler ?
Et nous répondons :
là-bas,
s'agissant de celui qui épouse des femmes dans la transgression,
son mauvais penchant l'a emporté,
et nous craignons qu'il ne revienne sur son acceptation ; c'est pourquoi, sans vœu, nous ne lui permettons pas de travailler.
Nous avons achevé sur toi le chapitre « Ces défauts ».
Le chapitre qui est devant nous traite de deux halakhot concernant le premier-né humain :
La première : la Torah dit [Exode 13] «Consacre‑moi tout premier‑né, qui a ouvert le ventre, parmi les enfants d'Israël, tant d'homme que de bétail, il m'appartient... et tout premier‑né d'homme parmi tes fils tu rachèteras [par cinq pièces d'argent remises au koen]». Ce premier‑né est le premier‑né de sa mère, et bien qu'il ne soit pas premier‑né pour son père, puisque la Torah dit «qui a ouvert le ventre», celui qui a ouvert le ventre. Et ce passage a été répété dans la parasha Ki Tissa [Exode 34:20] : «Tu rachèteras tout premier‑né de tes fils, et ils ne se présenteront pas devant moi les mains vides». Et il est encore répété [Nombres 18:15] : «Tout premier‑né de tout être de chair qui sera offert à l'Éternel, tant d'homme que de bétail, il t'appartiendra ; mais tu rachèteras le premier‑né de l'homme... et tu rachèteras son rachat d'un mois‑enfant selon ta valeur cinq sicles, selon le sicle du sanctuaire vingt geras...».
La seconde : la Torah dit [Deutéronome 21] «Si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe... et que, au jour où il leur distribuera ses biens, il ne pourra pas préférer le fils de la femme aimée au fils de la femme haïe, il reconnaîtra pour premier‑né le fils de la femme haïe pour lui donner le double de tout ce qu'il trouvera, car il est le premier fruit de son enfance — pour lui est le droit de primogéniture». Et ce premier‑né est le premier‑né de son père, même s'il n'est pas premier‑né de sa mère, comme dit l'écrit «car il est le premier fruit de son enfance». Et les Chazal ont expliqué : «premier fruit de son enfance», celui qui est chéri par le cœur de son père au point que son père éprouve de la douleur à son propos au moment de la mort ["oni" dérivé de la langue de la délicatesse]; mais si le premier‑né était quelqu'un pour qui le père n'éprouvait pas cette inclination, alors celui qui vient après lui est le premier‑né pour l'héritage.
La Mishna qui est devant nous explique qui sont ceux qui, bien qu'ils ne soient pas nés premiers, ont néanmoins le statut de premier‑né pour le rachat ou pour l'héritage.
Matnitin :
Il y a
qui est
premier‑né pour l'héritage
héritant double part dans l'héritage de son père même s'il n'est pas né le premier,
et n'est pas premier
pour être racheté
.
Il y a qui est
premier‑né pour le koen
même sans être né le premier,
et n'est pas premier pour l'héritage
.
Il y a qui est
premier‑né pour l'héritage et
aussi
pour le koen
même sans être né le premier.
Et il y a
qui
n'est premier ni pour l'héritage ni pour le koen —
et tout cela s'explique dans la suite des Mishnayot.
Qui est premier‑né pour l'héritage et n'est pas premier pour le koen :
a.
Celui qui vient après des mort‑nés
(né après un fœtus qui est tombé et dont ses membres n'étaient pas achevés)
dont on a fait sortir sa tête
vivante,
et parce que le premier n'est pas viable, donc celui qui vient après lui est considéré comme le premier important pour l'héritage. Mais pour ce qui est du rachat au koen il n'est pas considéré comme premier.
b.
Et
celui qui vient après
âgé de neuf jours
(c.-à‑d. qui n'est pas un mort‑né car ses membres sont achevés)
dont la tête est sortie
du premier quand celui‑ci était
mort
, car puisque sa tête sortit mort il n'est pas considéré premier pour l'héritage, mais celui qui vient après lui est le premier né.
c.
Et
celui qui vient après
un enfant né d'une fausse couche
né comme l'espèce d'un animal, d'un quadrupède ou d'un oiseau.
Paroles de Rabbi Meïr
: et la raison de tous ces cas est que, pour le statut de premier‑né en matière d'héritage, la Torah dit «car il est le premier fruit de son enfance», et nous déduisons «oni» de la langue d'affection, pour enseigner : celui dont le cœur du père s'attache à lui à l'heure de la mort — tous ceux pour qui le père n'éprouve pas d'affection sont exclus, et celui qui vient après eux est le premier‑né pour l'héritage. Mais pour le statut de premier‑né pour le koen la question ne dépend que de «qui a ouvert le ventre», c'est‑à‑dire : celui qui a ouvert le ventre est le premier‑né ; et puisque ceux‑ci ont ouvert le ventre, les suivants ne sont pas importants comme premiers pour le koen.
Et les Sages disent
pour objecter à l'opinion de Rabbi Meïr que l'enfant né d'une fausse couche d'animal ou d'oiseau a déjà libéré le ventre et que le suivant n'est pas premier‑né pour le koen :
il ne libère pas le ventre
jusqu'à ce qu'il y ait en lui —
dans l'acte qui a ouvert le ventre —
la forme d'un être humain.
La Mishna poursuit pour expliquer les premiers‑nés pour l'héritage qui ne sont pas premiers pour le koen :
d.
un enfant issu d'une fausse couche sans traits distincts
;
ou un fœtus dissous
dont il est certain qu'il y avait un enfant en lui mais qui s'est dissous; et
ou une peau de fœtus
en voie de formation — c'est‑à‑dire que la forme de l'enfant a déjà commencé à se peindre.
z.
et celui dont la majeure partie
quand il est tranché
est sorti :
Voici donc
celui qui vient après eux est premier‑né pour l'héritage
parce que pour les précédents le père n'éprouve pas d'affection,
et il n'est pas premier pour le koen
parce que le ventre est déjà libéré.
h.
Celui qui n'avait pas d'enfants, puis prit en mariage une femme qui avait déjà enfanté
et elle lui enfanta, il est premier‑né pour son père et ne libéra pas le ventre de sa mère —
i. et même si
elle l'avait enfanté auparavant alors qu'elle était encore esclave
et qu'elle fut affranchie
et qu'elle l'épousa et enfanta.
j. ou qu'elle l'eût enfanté alors qu'elle était non‑juive et qu'elle se fût convertie
et qu'elle l'épousa, et
après qu'elle se fut rattachée à Israël elle enfanta
—
celui qu'elle engendra pour lui après l'affranchissement et la conversion est
premier‑né pour l'héritage
puisque c'est un premier‑né pour son père,
et il n'est pas premier pour le koen
car elle avait déjà enfanté, et même si l'enfant précédent fut né lorsqu'elle était esclave ou non‑juive.
Rabbi Yossi HaGalili dit:
הם ella enfanta alors qu'elle était non‑juive
et se convertit et épousa et enfanta, alors il est
premier‑né pour l'héritage et
même
pour le koen
car la libération du ventre par une naissance lors qu'elle était non‑juive n'est pas considérée comme une vraie libération de ventre, comme il est dit
«car consacre‑moi tout premier‑né, qui a ouvert le ventre, parmi les enfants d'Israël»
«qui a ouvert»
«le ventre au sein d'Israël»
: pour enseigner
jusqu'à ce que les ventres soient ouverts parmi Israël.
De là la Mishna explique le cas du premier‑né pour le koen et non pour l'héritage : a.
celui qui avait déjà des fils et prit pour femme une femme qui n'avait pas enfanté
et elle enfanta, et le né est premier‑né pour sa mère et n'est pas premier‑né pour son père.
b.
elle s'est convertie enceinte
elle et son mari avec elle — l'enfant qu'elle enfantera n'héritera pas de son père, mais il est premier‑né pour sa mère.
c. ou que
elle ait été affranchie enceinte
car l'enfant n'est pas rattaché à son père et n'héritera pas, mais il est premier‑né pour sa mère.
d. ou que
elle ait enfanté
dans la même maison
en tant que kohenet
(dont le fils est exempt de la primogéniture), ou
en tant que lévite
(dont même le fils est exempt de la primogéniture), ou qu'elle ait enfanté
en tant que femme
qui avait déjà enfanté
et que les naissances se soient mêlées, de sorte qu'aucun d'eux ne prend l'héritage partagé dans la portion de l'héritage de son père qui reste indéterminée, mais il est premier‑né pour sa mère.
E.
De même, celui [
une femme qui enfante son premier enfant]
qui n’a pas attendu, après son mari, trois mois —
c’est le délai d’attente permettant de déterminer si l’enfant est du premier ou du second —
et qui s’est remariée et a enfanté, mais l’on ne sait pas s’il est un enfant de neuf mois
qu’il est
du premier, ou un enfant de sept mois du second ;
et, en raison du doute, il ne prend pas d’héritage —
dans tous ces cas, les enfants qui naissent sont
premiers-nés pour le koen
mais ne sont pas premiers-nés pour l’héritage.