Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 3b (ג:) — le Talmud en français
Békhorot 3b (בכורות ג:): הכי אמר רבי יוחנן Ainsi a dit Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan a dit les deux choses suivantes : א. A. Même אם חלקו של הגוי הוא אבר שבהינטלו הוי si la part du goy est un membre…
Texte original — Békhorot 3b (ג:)
הכי אמר רבי יוחנן
[שני הדברים הבאים אמר רבי יוחנן]:
א.
אפילו
אם חלקו של הגוי הוא אבר שבהינטלו הוי
מום קל
וכגון שהיה שותף באזנו, הרי זה פוטר מן הבכורה.
ב.
והדתנן
לקמן טז ב:
רחל
מבכרת
שילדה מין עז, ועז
מבכרת
שילדה מין רחל, פטורה
מן הבכורה; ואם יש בו
[בולד]
מקצת סימנין
שהוא דומה בהם לאמו, הרי זה
חייב
בבכורה. ואמר על זה רבי יוחנן, ש"חייב" היינו דחייב ליתנו לכהן, אבל למזבח אינו קרב, ומשום שהשתנותו למין אחר מאמו -
מום קבוע הוי, לשחוט עליו
את הבכור בחוץ. ומקשינן:
בשלמא
מה שאמר רבי יוחנן ד"אפילו
מום קל
",
קא משמע לן כדרב הונא
שפטר מן הבכורה אפילו אם אזנו של הבכור בלבד שייכת לגוי,
ולאפוקי מדרב חסדא ורבא
, שהצריכו שותפות בדבר שבהינטלו אין חיות.
אלא
דמקצת עז בן רחל הוי
מום קבוע, מאי קא משמע לן!?
דכיון דאישתני
[שנשתנה] למין אחר
הוה ליה מומא
[הרי זה מום]!? והרי
תנינא
לה במשנה לקמן מ א:
ופיו
של הטלה
דומה כשל חזיר
...
הרי זה מום
.
וכי תימא, התם
בפיו דומה לחזיר - הרי
נשתנה בדבר שאין במינו קדוש בבכורה
[כי אין חזיר קדוש בבכורה], אבל
הכא
ברחל שילדה כמין עז - הרי
נשתנה בדבר שבמינו קדוש בבכורה
, ושינוי כעין זה עדיין לא שמענו, והצרך רבי יוחנן להשמיענו ששוחטין על כך את הבכור; כך הרי אי אפשר ליישב, כי:
הא
שינוי לדבר שמינו קדוש בבכורה - נמי
תנינא
, שהרי שנינו לקמן מ ב בין המומין ששוחטין עליהן את הבכור:
עינו אחת
של הטלה
גדולה
והשניה כדרכה,
ואחת
[או אחת]
קטנה
והשניה כדרכה,
ותנא
בברייתא לפרש: "
גדולה
" היינו שעין הטלה
גדולה כשל עגל, ו
"
קטנה
" היינו שעין הטלה
קטנה כשל אווז;
והרי:
בשלמא
"
קטנה כשל אווז
" ניחא שהוא מום, כי נשתנה בדבר ש
אין במינו קדוש בבכורה
, שאין עופות חייבים בבכורה
; אלא
"
גדולה כשל עגל
" הרי
יש במינו קדוש בבכורה
, ולמה חשיב שינוי לשחוט עליו בחוץ!?
אלא לאו, משום דאמרינן: כיון דאישתני
למין אחר,
הוה ליה מומא
ולא רק כשנשתנה לדבר שאין במינו קדוש בבכורה; ואם כן למה לן חידושו של רבי יוחנן!?
כתיב [ויקרא כא יח]: "כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עור או פסח או חרום או שרוע"; ופירוש שרוע: שאחד מאיבריו גדול מחבירו, כגון עינו אחת גדולה ועינו אחת קטנה.
ומשנינן:
לא
כאשר פירשת את המשנה שמשום השינוי נפטר מן הבכורה, ולעולם יש לומר דשינוי לדבר שיש במינו קדוש בבכורה אינו מום [אם לא שהשמיענו רבי יוחנן חידוש זה], וטעם עינו אחת גדולה כשל עגל דחשיב מום, הוא
משום דהוה ליה
"
שרוע
", היינו מי שעינו - או אחד משאר האברים הכפולים - אחת גדולה משל חברתה.
הכי נמי מסתברא
כפירוש זה: מהא
דתנן
לקמן מג א בתחילת פרק מומין אלו:
מומין אלו
שנזכרו לענין בכור בהמה בפרק על אלו מומין, וביניהם עינו אחת גדולה ועינו אחת קטנה -
בין
שהיו
קבועין, בין
שהיו
עוברים
הרי הם
פוסלים
[
באדם
] הכהן מן העבודה.
יתר עליהן אדם
שהוא נפסל אף כש
עיניו שתיהן גדולות
מן הרגיל באדם, או שעיניו
שתיהן קטנות
מן הרגיל; הרי משמע:
גבי אדם הוא
דפסיל מומין אלו, משום
דכתיב
[ויקרא כב ד]: "
איש איש מזרע אהרן
" ולמדנו מזה,
דבעינן איש שוה בזרעו של אהרן
, שדומה לבני אדם,
אבל
גבי
בהמה
כש
שתיהן גדולות
או ש
שתיהן קטנות נמי
לא הוי מומא
, ואם כן:
אחת גדולה ואחת קטנה מאי טעמא
הוי מומא?
אי משום שינוי
, אם כן
אפילו שתיהן גדולות
כשל עגל או
שתיהן קטנות
כשל אווז
נמי
ליהוי מום
; אלא לאו משום דהוה ליה
"
שרוע
".
דוחה הגמרא את ההכרח שמום בעינו גדולה או עינו קטנה הוא משום "שרוע":
לא
כאשר פירשת, אלא
לעולם אימא לך
ד
משום שינוי
הוא ד
הוי מומא
כשעינו אחת גדולה כשל עגל או עינו אחת קטנה כשל אווז,
ודקא קשיא לך
: אם כן
אפילו שתיהן גדולות
או
שתיהן קטנות
ליהוי מום; אימא לך, דשתיהן גדולות או שתיהן קטנות אין זה חשוב שינוי, כי שתיהן גדולות משום בריאות יתירה, ושתיהן קטנות משום כחישות יתירה -
מה שאין כן
התם
כשעינו אחת גדולה או עינו אחת קטנה - אי אתה יכול לומר כן, שהרי
אי מחמת בריותא יתירא
גדלה עין אחת -
תרוייהו בעי למיברא
[אילו היתה סיבת הגדלת העין האחת מחמת בריאות יתר, הלוא היו צריכות שתי העיניים להיות גדולות], ו
אי
קטנה עין אחת -
מחמת כחישותא יתירא, תרוייהו בעי
מיכחש
[ואם קטנה העין מחמת כחישות יתר, הלוא שתיהן היו צריכות להתקטן], ואם כן שינוי הוא, ולכן הוא מום.
ההיא גיורתא דהוו מסרין לה אחי חיותא לפטומה
[מעשה בגיורת שהיו נותנים לה אחיה הגויים בהמות בקבלה לפטמם]
; אתאי לקמיה דרבא
[באה לפני רבא] לשאול האם הבכורים הנולדים שיש לה חלק בהם חייבים בבכורה?
אמר לה
רבא:
לית דחש לה
[אין מי שחושש]
להא דרבי יהודה, דאמר: שותפות גוי חייבת בבכורה
והמקבל מן הגוי חייב בבכורה, אלא קיימא לן שפטור מן הבכורה.
רב מרי בר רחל הויא ליה ההיא חיותא, הוה מקנה לאודנייהו לגוי
[רב מרי בר רחל היו לו בהמות, והיה מקנה את אוזן הבכורות לגוי], ובכל זאת היה נוהג בהם דין בכורות:
ואסר להו בגיזה ועבודה, ויהיב להו לכהנים, ו
אפילו הכי
כלאי חיותא דרב מרי בר רחל
[על אף שהקנה את אוזן הבהמות לגוי, והיה נוהג בבכורות איסור גיזה ועבודה ונותנם לכהנים, מכל מקום כלו בהמותיו] - ומפרש לה ואזיל.
ומקשינן:
וכי מאחר דאסר להו
רב מרי
בגיזה ועבודה ו
אף
יהיב להו לכהנים
, הרי שהיה נוהג בהם דין בכורות, ואם כן,
אמאי
מקנה להו לאודנייהו לגוי
[לשם מה היה מקנה את אוזן הבהמות לגוי]!?
ומשנינן: משום שהיה חושש
דילמא אתי בהו לידי תקלה
[שמא יבואו לידי תקלה בהם בגיזה ועבודה], ולכן היה מקנה את אוזן הבכורות לגוי, כדי להפקיעם מקדושת בכורה.
ומקשינן:
אי הכי
שלא היתה כוונת רב מרי בהפקיעו אותם מקדושת בכורה, אלא לטובה שלא ייכשלו בהם -
מאי טעמא כלו חיותא דרב מרי
[למה כלו בהמותיו]!?
ומשנינן:
משום דמפקע להו מקדושתייהו
[כי סוף סוף על ידי הקנאתו פקעה מהם קדושת בכורה, ומנהג בכורות שהיה נוהג בהם אינו אלא כנוהג בחולין].
ומקשינן עלה:
והאמר רב יהודה: מותר לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם
, וסבורה הגמרא, שאף מותר להקנות את אוזן העובר, ואם כן למה כלו בהמותיו!?
ומשנינן:
התם
כשמטיל הוא מום בבכור -
מקדושת מזבח
אכן
קא מפקע ליה
, אבל
מקדושת כהן לא מפקע ליה
, שהרי בעל מום ניתן לכהן - ואילו
הכא
כשהקנה את אוזן הבכור לגוי
\- הרי
אפילו מקדושת כהן קא מפקע ליה
, שהרי בבכור שיש בו שותפות לגוי אין דין בכורה כלל.
ואיבעית אימא
, לכך כלו בהמותיו של רב מרי:
אין גוי קונה אלא בכסף ולא במשיכה, והמקנה אוזן לגוי, צריך שיקבל דמים מן הגוי, אבל במשיכה לבד לא קנה הגוי את אוזן הבהמה.
כי
רב מרי בר רחל ידע לאקנויי
את אוזן הבכור
קנין גמור
דהיינו שהיה מקבל מהם כסף,
ו
מיהו יש לחוש, ד
חזי ליה איניש אחרינא ואזיל ועביד, וסבר: רב מרי מילתא הוא דעבד
[שמא יראה את מעשהו אדם אחר, ולא ידע שקיבל כסף מן הגוי, אלא יסבור שבדיבור בעלמא הקנה לו]
ואתי בה לידי תקלה
[ומזה תצמח תקלה] שיקנה אדם אחר את בכורו לגוי בלי קבלת דמים, וינהג בבכור - שלא נפקע מקדושת בכורה - מנהג חולין; ולכן כלו בהמותיו.
א. כתיב [במדבר ג מ, לאחר שנמנו הלויים מבן חודש ומעלה]: "ויאמר ה' אל משה, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבן חודש ומעלה ושא את מספר שמותם. ולקחת את הלויים לי אני ה' [באותה שעה נתקדשו הלויים לעבודת המשכן] תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלויים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל".
"וידבר ה' אל משה לאמר. קח את [פשוטי] הלויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלויים תחת בהמתם [תחת בכורי בהמתם; ואולם הבהמות לא נמנו], והיו לי הלויים אני ה'. ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העודפים על הלויים מבכור בני ישראל. [כלומר, מספר בכורי ישראל עודף היה על מספר פשוטי הלויים - שהיה
שנים ועשרים אלף - כמספר הזה, וכך תפדה אותם:]. ולקחת חמשת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש תקח עשרים גרה השקל".
ב. שנים ועשרים אלף הלויים שבאו תחת בכורי ישראל, היו פשוטי הלויים בלבד, ואילו עם בכוריהם היה מספרם גדול יותר; ומתבאר בגמרא לקמן ה א, שאותם בכורים די להם שתפקיע קדושת לוייתם את קדושת עצמם, ולא הפקיעו גם את קדושת בכורי ישראל.
ג. שיטת
רש
"
י בפירוש החומש
, שלא פדו בהמת הלויים את בכורי בהמה טהורה של ישראל, אלא את פטרי חמוריהם; אבל שיטת
התוספות
ראה דבריהם ד א ד"ה ועוד - שבהמת הלויים הפקיעה גם את קדושת בכורות הבהמה הטהורה של ישראל.
ומכל מקום, הן השה שנפדו בו פטרי החמורים, והן הבהמה שפדתה את בכורי הבהמה הטהורה, לא נעשה בהם כלום, והם נשארו של הלויים.
ד. שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל; ולשיטת התוספות בהמה אחת של הלויים פטרה כמה בכורות בהמה טהורה של ישראל.
מתניתין:
כהנים ולויים פטורין
מן הבכורה - ונחלקו אמוראים בגמרא, האם המשנה עוסקת בפטור של הכהנים והלויים עצמן מפדיון הבן, או שהמשנה עוסקת בפטור פדיון פטרי חמוריהם
מקל וחומר: אם פטרו את של
ישראל במדבר, דין הוא שיפטרו את של עצמן;
ומפרש לה בגמרא.
Traduction française
Ainsi a dit Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan a dit les deux choses suivantes :
A. Même
si la part du goy est un membre qui s'y trouve, moum kal
et par exemple, s'il était copropriétaire de son oreille, ceci le dégage de la primogéniture. B. le Tour siman 322] s'étonna du Rambam qui exigeait un membre entier, et selon lui il suffit même d'une copropriété sur ce même membre, et cela a été rapporté dans Belehem Michna là. C. écrivit le Rambam au début de la halakha susmentionnée: il n'est pas dit "bechorkha ve-tsonkha" (ton bétail et ton petit bétail) sauf pour exclure la copropriété du goy, car si le goy était copropriétaire de la vache ou du fœtus, même si le goy était un sur mille de la mère ou du fils, celui-ci est exempt de la primogéniture. Il avait en l'un des deux :. Et expliqua Hakesef Michna: sa raison, puisque le goy a une part dans toute la bête même s'il est un sur mille, un copropriétaire accidentel. Mais HaSh écrivit pour expliquer la distinction entre la copropriété sur toute la bête et la copropriété sur un seul membre: précisément lorsque le goy a une part en général même d'un sur mille, il se peut que sa part soit le cœur ou le cerveau, endroit dont dépend toute la vie de la bête. Mais si le goy n'a copropriété que sur un membre particulier, par exemple s'il a dans l'un des deux un membre unique, on voit que si on le coupait cela serait tel, ainsi expliqua Ha'atarat Zahav. Et dans les écrits attribués il est écrit que des propos du Rambam il ressort que la copropriété dans la bête et le droit sur un seul membre sont deux règles distinctes, et s'apprennent de deux versets distincts "bechorkha ve-tsonkha" et "kol habechor". Et la différence entre les enseignements est que le membre unique n'est pas considéré copropriété et n'exempte pas de "bechorkha ve-tsonkha". Et inversement, si le goy a un servage sur toute la bête il exempte par copropriété, mais un servage sur un seul membre ne vaut rien ; vois là de longs développements. D. Bereshit Bekhorot p. 1 d:h "ve'yesh leha'ir"] s'interrogea: quel est le cas si la part du goy n'atteint pas la valeur d'un prouta, selon ce que Rash expliqua dans 27b, à propos de copropriétaires dont la part n'atteint pas la valeur d'un prouta pour chacun, que celle-ci n'est pas considérée comme sienne. Dira-t-on qu'on tient la totalité pour Israël, ou peut-être, puisque chez le goy même moins qu'un prouta est considéré comme propriété, la copropriété du goy est considérée, car après tout nous allons selon le statut du goy. [Et on peut remarquer ici que vois Kehillot Yaakov siman 2] au sujet d'une bête abandonnée, si elle est tenue redevable de la primogéniture, et en un sens simple elle n'est pas redevable comme il est expliqué dans la Tosefta citée là, et ceci parce qu'on a besoin du premier-né des Israélites. Et vois encore siman 1, qu'on n'exempte pas nécessairement seulement parce qu'il y a copropriété du goy, mais tout ce dont la part est profane est exempt de la primogéniture (apporté dans les notes en p. 1). Et alors on trouve que même quand le goy n'a pas la valeur d'un prouta, en tout cas Israël n'a pas le premier-né en entier et comme si cette part était abandonnée, et donc exempt de la primogéniture. Et il écrivit là que selon ce que l'on a cité dans siman 34, où Rachi z"l admet que si l'objet est à lui et ne vaut pas un prouta, cela compte comme à lui, et seulement si tout l'objet vaut plus mais que cet homme n'en a que moins d'un prouta, puisque l'essence de la chose n'est pas sienne, seulement qu'il en a une part de moins d'un prouta ce n'est pas de l'argent, alors ici que le goy a une part déterminée qui est l'oreille est à lui et qu'Israël n'a aucune part dans l'oreille, il est évident que cela est considéré comme à lui, même si cela ne vaut pas un prouta. B.
Et il est enseigné (dans la Michna) plus loin 16b:
Rachel
a engendré comme une chèvre, et la chèvre
qui a mis au monde comme Rachel, est exempte de la primogéniture;
et si en lui il y a
un porcelet quelques signes
qui le rendent semblable à sa mère, alors il est
redevable de la primogéniture. Et Rabbi Yochanan dit à ce sujet que "redevable" signifie qu'il est redevable de le donner au cohen, mais il n'est pas amené sur l'autel, et parce qu'il s'est changé en une espèce autre que sa mère —
c'est un défaut constant, on égorge dessus et on abat le premier-né à l'extérieur. Et on objecte:
Admettons ce que dit Rabbi Yochanan, que "même moum kal" —
c.-à-d.
moum kal
nous signifie comme l'enseigne Rav Huna que l'on le libère de la primogéniture même si seule son oreille appartient au goy,
mais on oppose de Rav Chisdâ et Rava
et à propos de Rav Chisdâ et Rava qui exigèrent une copropriété de la chose dont on a ôté la vie.
Mais
que du fait qu'une partie de la chèvre soit fils de Rachel
c'est un défaut constant, que nous apprend cela !? Puisqu'il s'est changé
(qu'il s'est transformé)
alors il a un défaut !? et voici que
il est enseigné
dans notre Michna plus loin, m. 1a:
Sa gueule de l'agneau
semblable à celle du porc...
alors c'est un défaut.
Et si tu dis, là-bas —
là où sa gueule est semblable au porc —
il s'est changé en une chose dont sa sorte n'est pas sanctifiée pour la primogéniture [car le porc n'est pas sanctifié pour la primogéniture], mais ici —
là où Rachel mit au monde comme une chèvre —
il s'est changé en une chose dont sa sorte est sanctifiée pour la primogéniture ; et un tel changement nous n'avons pas encore entendu, et Rabbi Yochanan a besoin de nous le faire entendre qu'on égorge pour cela le premier-né ; ainsi il est impossible d'arranger cela, car :
Ce —
le changement d'une chose dont sa sorte est sanctifiée pour la primogéniture —
est aussi enseigné ; car nous avons appris plus loin m. 2b parmi les moumin ceux sur lesquels on égorge le premier-né :
Un œil
de l'agneau
grand et l'autre comme il se doit,
et l'une [ou "ou l'une"]
petite et l'autre comme il se doit, et la
Tanna expliqua dans la baraïta: "«גדולה»"
"grande" signifie que l'œil de l'agneau est grand comme celui d'un veau, et "«קטנה»"
"petite" signifie que l'œil de l'agneau est petit comme celui d'une oie ; et voici :
Admettons "petite comme une oie" — cela va, c'est un défaut, car il s'est changé en une chose dont sa sorte n'est pas sanctifiée pour la primogéniture,
; אלא "grande comme un veau" — alors
il y a dans sa sorte sanctifiée pour la primogéniture ; et pourquoi le changement est-il considéré pour l'égorger à l'extérieur !?
Non pas, car nous disons: dès qu'il s'est changé
en une autre espèce,
il a un défaut et pas seulement lorsqu'il s'est changé en une chose dont sa sorte n'est pas sanctifiée pour la primogéniture ; et si tel est le sens de Rabbi Yochanan, quelle est sa nouveauté !?
Il est écrit (Lévitique 21:18) : "Car quiconque a un défaut en lui n'approchera pas, un borgne, un boiteux, un manchot, ou 'sharu'a'"; et l'explication de 'sharu'a' : que l'une de ses parties est plus grande que son compagnon, par exemple un œil grand et un œil petit. Et nous enseignons:
Non comme tu as expliqué la Michna, que par le changement il est exempt de la primogéniture, et il faudra toujours dire que le changement en une chose dont sa sorte est sanctifiée pour la primogéniture n'est pas un défaut [sauf que Rabbi Yochanan nous en a fait entendre la nouveauté], et la raison que "un œil grand et un œil petit" est considéré défaut, c'est
parce que c'est "שרוע"
sharu'a,
c.-à-d. que si son œil — ou l'un des autres organes doubles — l'un est plus grand que son compagnon.
Ainsi aussi il est plausible comme cette interprétation : de ce que
nous avons enseigné plus loin m. 13a au début du chapitre des défauts ces
ces défauts —
qui ont été mentionnés à propos du premier-né de la bête dans le chapitre sur ces défauts, et parmi eux "un œil grand et un œil petit" —
qu'ils fussent présents,
qu'ils fussent fixes, ou
transitoires
ceux-ci sont
disqualifiés
chez l'homme du service du cohen.
S'il y a de plus chez l'homme que ces défauts —
qu'il soit disqualifié même quand
ses deux yeux sont tous deux grands que d'ordinaire chez l'homme, ou que
ses deux yeux sont tous deux petits
que d'ordinaire — il en résulte que :
Ceci concerne l'homme que ces défauts le disqualifient, parce que
(Vayikra 22:4) : "
"
"Chaque homme parmi la descendance d'Aaron" et cela nous enseigne que
que nous avons besoin d'un homme semblable dans la postérité d'Aaron, qui ressemble aux fils d'Adam ;
mais
pour la
bête lorsque
les deux sont grandes ou
les deux sont petites aussi
ce n'est pas considéré comme défaut, et si tel est le cas :
Pourquoi la raison que l'une grande et l'autre petite est un défaut ?
si c'est pour cause de changement,
si c'est pour raison de changement, alors même si les deux sont grandes
ou
même si les deux sont petites
seraient aussi considérées comme défaut ;
mais non, ce n'est pas parce que c'était "שרוע"
sharu'a.
La Guemara rejette la nécessité que l'œil grand ou petit soit à cause de "sharu'a":
Non comme tu as expliqué, mais
je te dirai toujours
que
c'est à cause du changement qu'il est
considéré défaut quand son œil est grand comme celui d'un veau ou petit comme celui d'une oie ; et voici la difficulté pour toi
: si tel est le cas
alors même
si les deux sont grandes ou
si les deux sont petites seraient aussi défaut ; je te dirai que si les deux sont grandes ou les deux sont petites cela n'est pas essentiel comme changement, car les deux grandes proviennent d'une vitalité excessive, et les deux petites d'une émaciation excessive —
ce qui n'est pas le cas
— là-bas —
lorsque un seul de ses yeux est grand ou qu'un seul est petit — tu ne peux pas dire ainsi, car
— si la cause de l'œil grand unique était une santé plus grande, les deux auraient dû être grandes, et
— si l'œil unique est petit
— par émaciation excessive, alors les deux auraient dû être diminutifs ;
les deux cas requièrent investigation [si la cause en était générale], et donc c'est un changement, et c'est pourquoi c'est un défaut.
Cette convertie à qui on remettait ses frères non-juifs des bestiaux au moment de l'acquisition [un fait où pour une convertie on donnait à ses frères goyim des bêtes pour les recueillir comme propriété]
—
elle vint devant Rava pour demander si les premiers-nés nés dont elle a part étaient redevables de la primogéniture?
Rava lui répondit
Rava :
elle n'a pas à craindre il n'y a personne qui craigne]
contre l'avis de Rabbi Yehouda, qui dit: la copropriété du goy rend redevable à la primogéniture
et celui qui reçoit du goy est redevable de la primogéniture, cependant nous maintenons que c'est exempt de la primogéniture.
Rav Mari bar Rachel avait ces bêtes, il vendait l'oreille des premiers-nés au goy et malgré cela il pratiquait à leur égard la loi de la primogéniture:
il leur interdisait l'abattage rituel et le travail, et les donnait aux cohanim, et
même ainsi
toutes les bêtes de Rav Mari bar Rachel bien qu'il eût vendu l'oreille des bêtes au goy, et qu'il pratiquât la primogéniture d'interdiction de laine et de service et les donnât aux cohanim, en tout cas elles étaient ses bêtes] — et il expliqua à ce propos et s'en alla.
Et on objecte: Et puisque Rav Mari leur interdisait
— Rav Mari —
l'abattage rituel et le service et même
les donnait aux cohanim, il tenait donc la loi de la primogéniture, et si tel est le cas,
pourquoi donc
vendait-il l'oreille des bêtes au goy pourquoi vendait-il l'oreille des bêtes au goy] !?
Nous enseignons: parce qu'il craignait
qu'ils ne tombent en faute [qu'ils ne tombent en faute dans l'abattage rituel et le service], et par conséquent il vendait l'oreille du premier-né au goy, pour les ôter de la sainteté de la primogéniture.
Et on objecte: Si tel est le cas —
que Rav Mari n'avait pas l'intention en les ôtant de la sainteté de la primogéniture mais par bonté pour qu'ils ne trébuchent —
pourquoi toutes les bêtes de Rav Mari étaient-elles à lui pourquoi toutes ses bêtes étaient-elles les siennes] !?
Nous enseignons:
parce que de fait il les ôtait de leur sainteté [puisqu'en définitive par sa vente il les ôtait de la sainteté de la primogéniture, et l'usage de la primogéniture qu'il pratiquait à leur endroit n'était que comme l'usage profane].
Et on objecte contre cela:
Et dit Rav Yehouda: il est permis à un homme d'imposer un défaut au premier-né avant qu'il ne sorte au grand air, et la Guemara pense qu'il est même permis de vendre l'oreille du fœtus, et si tel est le cas pourquoi toutes ses bêtes étaient-elles à lui !?
Et nous enseignons: Là-bas —
lorsqu'il lui impose le défaut au premier-né —
de la sainteté de l'autel certes
cela l'ôte ; mais
de la sainteté du cohen il ne l'ôte pas, car celui qui a un défaut est donné au cohen — et ici
— quand il vend l'oreille du premier-né au goy — —
alors
même de la sainteté du cohen cela l'ôte, puisque pour un premier-né qui a copropriété avec un goy il n'y a pas du tout de loi de primogéniture.
Et si tu veux dire, pour que toutes ses bêtes fussent à Rav Mari :
Personne ne peut vendre au goy que par de l'argent et non par un simple geste de remise, et celui qui vend l'oreille au goy doit recevoir de l'argent du goy ; mais par un simple geste de remise le goy n'acquiert pas l'oreille de la bête.
Car Rav Mari bar Rachel savait acquérir
l'oreille du premier-né,
un acquêt complet c.-à-d. qu'il recevait d'eux de l'argent, et
mais il faut craindre que
que
quelqu'un d'autre le voie et parte et agisse et pense: Rav Mari a déjà agi, c.-à-d. qu'il verra son acte et ne saura pas qu'il a reçu de l'argent du goy, mais il pensera que c'était par un simple discours et qu'on lui a cédé en parole]
et qu'alors il tombera en faute [et de là surviendra la faute] qu'un autre homme pourrait vendre son premier-né au goy sans recevoir d'argent, et traiter le premier-né comme profane — et puisqu'il ne serait pas ôté de la sainteté de la primogéniture — pratiquerait comme en profane ; et c'est pourquoi toutes ses bêtes étaient à lui.
a. Il est écrit [Nombres 3, après que les lévites ont été recensés âgés d'un mois et plus] :
«Et l'Éternel parla à Moché, disant : Compte tous les premiers‑nés mâles d'Israël, d'un mois et plus, et prends le nombre de leurs noms ; et prends les lévites pour Moi — je suis l'Éternel — en place de tout premier‑né parmi les enfants d'Israël, et les bêtes des lévites en place de tout premier‑né parmi les bêtes des enfants d'Israël.»
«Et l'Éternel parla à Moché, disant : Prends les lévites en lieu et place de tout premier‑né parmi les enfants d'Israël, et les bêtes des lévites en lieu et place de leurs bêtes [en lieu et place des premiers‑nés de leurs bêtes ; toutefois les bêtes n'ont pas été recensées], et les lévites seront à Moi, je suis l'Éternel. Et tu rachèteras les trois et soixante et vingt restants en plus des lévites, des premiers‑nés des enfants d'Israël. [C'est‑à‑dire, le nombre des premiers‑nés d'Israël dépassait le nombre simple des lévites — qui était de vingt‑deux mille — en ce nombre, et ainsi tu les rachèteras :] et tu prendras cinq par cinq sicles pour la tête, au sicle sacré tu prendras vingt‑gara par sicle.»
b. Les vingt‑deux mille lévites qui vinrent en place des premiers‑nés d'Israël étaient des lévites simples seulement, tandis qu'avec leurs propres premiers‑nés leur nombre était plus grand ; et il est expliqué dans la Gemara plus loin (hef a) que ces premiers‑nés suffisent pour annuler la sainteté de leur lévite, et qu'ils n'annulèrent pas aussi la sainteté des premiers‑nés d'Israël.
c. La méthode de
Rachi
dans le commentaire du Pentateuque est que les bêtes des lévites n'ont pas racheté les premiers‑nés purs des bêtes d'Israël, mais plutôt leurs p'tarot (mâles premiers‑nés) d'ânes ;
mais la méthode des Tossafot —
voyez leurs paroles daf a d"h etc. — est que les bêtes des lévites annulèrent aussi la sainteté des premiers‑nés purs des bêtes d'Israël.
Et en tout cas, que ce soit la brebis par laquelle les p'tarot d'ânes furent rachetés, ou la bête qui racheta les premiers‑nés purs des bêtes, il ne leur fut fait aucun changement, et elles restèrent aux lévites.
d. Qu'une brebis d'un fils de lévite rachète plusieurs p'tarot d'ânes d'Israël ; et selon la méthode des Tossafot une seule bête des lévites rachetait plusieurs premiers‑nés purs des bêtes d'Israël.
Mattanitin :
Cohanim et lévites sont exemptés
de la primogéniture — et les amoraïm se sont disputés dans la Gemara s'il s'agit dans la Mishna de l'exemption des cohanim et des lévites eux‑mêmes du rachat du fils, ou si la Mishna traite de l'exemption du rachat des p'tarot d'ânes dont ils sont propriétaires.
Kal va‑homer : si eux‑ils rachetèrent ceux d'Israël au désert, il est une loi qu'ils rachèteraient ceux d'eux‑mêmes ;
et il explique cela dans la Gemara.