Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 3a (ג.) — le Talmud en français

Békhorot 3a (בכורות ג.): N’est-ce pas de l’animal qu’il est dit qu’on lui inflige une amende ? Et « parce qu’il a accepté » signifie qu’il lui a remis l’animal afin qu’il s’en occupe et acquière la…

Texte original — Békhorot 3a (ג.)

מאי לאו אבהמה

הוא שאמרו דקונסין אותו, ומשום שקבלה היינו שמסר לו את הבהמה כדי שיטפל בה ויזכה בחצי עובריה, הרי שאף מכירת בהמה לעובריה אסורה.

ודחינן:

לא

מיירי בכגון שמסר בהמה שאינה מעוברת כדי שיזכה בעובריה, אלא שמסר לו בהמה מעוברת שיזכה בחצי העובר, ו

אעובר

שמכר לגוי הוא דקנסינן ליה.

דיקא נמי

כפירוש זה, מ

דקתני

"

קונסין אותו עד עשרה בדמיו

" לשון זכר, ומשמע דמי הולד ולא הבהמה שהיא לשון נקבה.

שמע מינה

כפירוש זה.

אגב שהובאה הברייתא דרבי יהודה, מוסיפה הגמרא לבאר:

מסייעא

הברייתא ששנינו בה "קונסין אותו עד עשרה בדמיו" משום מכירת בהמה גסה לגוי -

לריש לקיש! דאמר ריש לקיש

:

המוכר בהמה גסה לגוי, קונסין אותו עד עשרה בדמיה

.

ומסתפקת הגמרא: "עשרה בדמיה"

דוקא

הוא ולא יותר,

או לאו דוקא

, ואפילו תובע הגוי בתמורתו פי מאה מדמיו - יתן?

תא שמע: דאמר רבי יהושע בן לוי: המוכר עבדו לגוי

והפקיעו מן המצוות -

קונסין אותו

על זה

עד מאה בדמיו

, ומדריש לקיש אמר "עשרה בדמיה" ורבי יהושע בן לוי אמר "מאה בדמיו", משמע שדוקא קאמר ריש לקיש.

ומשנינן: לעולם אימא לך דהמוכר בהמה קונסין אותו עד עשרה בדמיה ותו לא, ו

שאני עבד

שהחמירו לקונסו עד מאה בדמיו, משום

דכל יומא ויומא מפקע ליה

האדון לעבדו, על ידי מכירתו לגוי -

ממצוות

.

ואיכא דאמרי: אמר ריש לקיש: המוכר בהמה גסה לגוי, קונסין אותו עד מאה בדמיה

.

ומקשינן עלה מהא ד

תנן

[ד

תניא

]:

והנותן לו בקבלה, אף על פי שאינו רשאי קונסין אותו עד עשרה בדמיו

, ומשמע: אבל מאה בדמיו אינו חייב ליתן!?

ומשנינן:

מכירה פסקה מיניה

[מחלטת היא, ושוב אינה שלו לגמרי], ולכן קנסוהו עד מאה בדמיו, אבל

קבלנות לא פסקה מיניה

, ולכן לא קנסוהו אלא עד עשרה בדמיו.

מסתפקת הגמרא בדברי ריש לקיש: האם

דוקא

קאמר "עד מאה בדמיה",

או לאו דוקא

כי גוזמא נקט ריש לקיש, ובאמת אינו חייב ליתן כל כך, ויותר מעשרה בדמיו אינו חייב ליתן?

תא שמע: דאמר רבי יהושע בן לוי: המוכר עבדו לגוי, קונסין אותו עד עשרה בדמיו

, ולא יותר, ואף שמפקיענו כל יום ויום מן המצוות, וכל שכן בהמה שאין קונסין אותו יותר מעשרה בדמיה, ובהכרח שדברי ריש לקיש שאמר "מאה בדמיה" לאו דוקא.

ודחינן:

שאני עבד דלא הדר ליה

[אינו חוזר להיות עבדו] אלא מפסידו, כי המוכר עבדו לגוי יצא לחירות כמבואר במשנה בגיטין מג ב, ולכן אין מחייבין לפדותו ביותר מעשרה מדמיו שהרי נפסד גם את העבד, אבל בהמה שעל ידי הפדיון חוזרת היא לפודה, יש לומר שקונסין אותו אפילו עד מאה בדמיה.

תמהה הגמרא על הדחייה:

בהמה מאי טעמא

אתה אומר שיש להחמיר יותר

משום דקא הדרא ליה

[משום שחוזרת היא לפודה], והרי משום זה לא

ניקנסיה

אלא

טפי חד

[לא נקנסנו אלא להוסיף עוד פעם כדמי הבהמה שחוזרת לו] ולא יותר, ומה טעם יש לומר, שבשביל שחוזרת לו בהמה השוה עשרה זוז, יצטרך להוסיף על פדיונה עוד תשע מאות זוז!?

אלא

דוחה הגמרא באופן אחר את הראיה מעבד שאין קונסים אלא עד עשרה בדמים:

עבד מילתא דלא שכיחא היא

[אין הדבר מצוי] שימכור אדם את עבדו לגוי,

וכל מילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן

, ולכן לא קנסו אלא עד עשרה בדמיו.

שנינו בברייתא על דברי רבי יהודה המחייב בבכורה את הנותן בקבלה לגוי והמקבל ממנו:

וחכמים אומרים: כל זמן שיד הגוי

באמצע פטור מן הבכורה:

אמר רבי יוחנן

לבאר את מחלוקתם בשותפות גוי אם היא פוטרת מן הבכורה:

ושניהם

רבי יהודה וחכמים -

מקרא אחד דרשו

:

דכתיב "קדש לי

כל בכור

פטר כל רחם בבני ישראל" -

ד

רבנן סברי

: "

בכור

" לבד - ולא "כל בכור" - אפילו

מקצת בכור משמע

, דהיינו אפילו בכגון שותפות גוי, שחלקו אינו קדוש בבכורה; ו

כתב רחמנא

"

כל

" ללמדנו שאינו קדוש

עד דאיכא כוליה

ולא מקצת בכור, ולפטור שותפות גוי בבכור.

ורבי יהודה סבר

בהיפוך: "

בכור

" לבד

כוליה בכור משמע

ולא מקצתו, ולכן

כתב רחמנא

"

כל

" ללמדנו

דאפילו כל דהוא

בכור, ולחייב כשיש לישראל רק חלק בבכור, ושותף הוא בו עם הגוי.

איבעית אימא

לפרש את מחלוקתם באופן אחר:

דכולי עלמא

סברי: "

בכור

" לבד

רובא

בכור

משמע

, והיינו שיהיה רוב הבכור של ישראל; ומחלוקתם היא מה בא ללמד "כל בכור":

מר

חכמים -

סבר

: "

כל

"

משמע למלויי אתא

שלא יקדש אלא כולו.

ומר

רבי יהודה -

סבר

: "כל"

לגרועי אתא

, שיקדש אפילו מקצתו.

מוסיפה הגמרא לפרש:

וכמה תהא שותפות של גוי

,

ותהא פטורה מן הבכורה?

אמר רב הונא: אפילו

אם

אזנו

של הבכור בלבד היה של גוי, הרי הוא פטור מן הבכורה לדעת חכמים.

מתקיף לה רב נחמן: ולימא ליה שקיל אזנך וזיל

[יאמר הישראל לגוי: קח אזנך ולך]!?

איתמר

מחלוקת אמוראים בשיעור שותפות גוי לפטור בבכורה, ומשום ששניהם סוברים כרב נחמן דמצי אמר ליה "שקול אזנך וזיל":

רב חסדא אמר

: אין שותפותו של הגוי פוטרת עד שיהא חלק הגוי

דבר שעושה

אותו נבילה

אילו היה ניטל, כי באופן זה אינו יכול לומר לו "שקיל חלקך וזיל", שהרי היה מת.

ורבא אמר

: אפילו

דבר שעושה אותו טריפה

אם היה ניטל.

ומפרשינן:

במאי קמיפלגי?

לכולי עלמא צריך שתהא השותפות בדבר שאם היה ניטל היה מת, אלא שנחלקו רב חסדא ורבא

בטריפה

אם היא

חיה

:

למאן דאמר

אפילו

דבר שעושה אותו טריפה, קסבר: טריפה אינה חיה

.

ולמאן דאמר

דוקא

דבר שעושה אותו נבילה

, סבר:

אבל טריפה חיה

.

אמרוה רבנן קמיה דרב פפא

, כלומר, הסבירו התלמידים לפני רב פפא:

הא דרב הונא

הפוטר אפילו כשהיה שותף באוזן שהוא דבר שאינו עושה אותו נבילה ואפילו לא טריפה,

ורב חסדא ורבא

הסוברים שאין השותפות פוטרת עד שתהא בדבר שבהינטלו לא יחיה -

לא פליגי

, כי:

הא

דאמר רב הונא "אפילו אזנו", היינו בשותפות שהיתה לגוי

בו

[בבכור עצמו].

ואילו

הא

דאמרי רב חסדא ורבא דבעינן דבר שבהינטלו לא תחיה - היינו בשותפות שהיתה לגוי

באמו

ולא בבכור עצמו, שבזה אין די בשותפות שיש לו באזנה, אלא דוקא כשהשותפות היא בדבר שבהינטלו תמות.

אמר להו רב פפא

:

אי אפשר לפרש כן, כי:

מאי שנא בו

שפוטרת אפילו שותפות באזנו, משום

דבעינן

"

כל בכור

" שיהיה של ישראל,

וליכא

.

ב

אמו נמי בעינן

"

כל מקנך

[היינו האם]

תזכר

",

ו

כשהגוי שותף באזנה הרי

ליכא

"כל מקנך".

אלא לא שנא

, ורב הונא שפטר אפילו באזנו היינו גם באמו, ורב חסדא ורבא הצריכו דבר שבהינטלו ממנו תמות, גם בבכור עצמו.

מתקיף לה מר בר רב אשי

לרב חסדא ורבא:

מאי שנא

בכור שאין לישראל בו את כל חיותו, כי לגוי שייך חלק שאם היה ניטל לא היה חי,

מנפלים, דאף על גב דלאו בני חיותא נינהו

[אינם יכולים לחיות] מכל מקום

קדשי

בבכורה,

ד

הרי

אמר מר

על הכתוב [שמות יג יב]: "וכל

פטר שגר בהמה

אשר יהיה לך הזכרים לה'", דהיינו: עובר

שגר

[השי"ן בסגול, והגימ"ל בקמץ]

ב

מעי ה

בהמה

והוא הדין שיש לחייב בבכורה את חלק הישראל, ואף שבחלקו לבדו אין חיות לבכור!?

ומשנינן:

התם

בנפלים

כיון דלא עריבו בהו חולין

[אין שום חלק בבכור שהוא חולין],

קרינא בהו בבהמה

"

כל בכור

".

אבל

הכא

בבכור שיש לגוי חלק בו -

כיון דעריבו בהו חולין

שהרי חלק הגוי אינו חייב בבכורה,

לא קרינא בהו

"

כל בכור

".

רבי אלעזר לא על לבי מדרשא, אשכחיה לרבי אסי, אמר ליה: מאי אמור רבנן בי מדרשא?

[רבי אלעזר לא בא לבית המדרש, ופגש ברבי אסי - שהיה בבית המדרש - ושאלו: מה אמרו החכמים בבית המדרש]?

אמר ליה

רבי אסי לרבי אלעזר, כך אמרו בבית המדרש:

Traduction française

N’est-ce pas de l’animal

qu’il est dit qu’on lui inflige une amende ? Et « parce qu’il a accepté » signifie qu’il lui a remis l’animal afin qu’il s’en occupe et acquière la moitié de ses petits ; il ressort donc que même la vente d’un animal pour ses petits est interdite.

Et nous rejetons :

Non,

il s’agit d’un cas où il ne lui a pas remis un animal qui n’était pas plein, afin qu’il acquière ses petits, mais où il lui a remis un animal plein, afin qu’il acquière la moitié du fœtus ; et

c’est le fœtus

qu’il a vendu à un non-Juif pour lequel nous lui infligeons une amende.

C’est également ce qui ressort précisément

de ce que

l’on enseigne : «

On lui inflige une amende jusqu’à dix fois sa valeur » ; le texte emploie le masculin, ce qui signifie qu’il s’agit de la valeur du petit, et non de celle de l’animal, qui est au féminin.

Apprends-en

que telle est cette explication.

Du fait que la baraïta de Rabbi Yehouda a été rapportée, la Guemara ajoute une explication :

Elle apporte un appui —

la baraïta dans laquelle nous avons appris : « on lui inflige une amende jusqu’à dix fois sa valeur », en raison de la vente d’un gros animal à un non-Juif —

à Rech Laqich ! Car Rech Laqich a dit :

Celui qui vend un gros animal à un non-Juif, on lui inflige une amende jusqu’à dix fois sa valeur.

Et la Guemara hésite : « dix fois sa valeur »

précisément,

et non davantage,

ou bien pas précisément,

et même si le non-Juif exige en échange cent fois sa valeur, devra-t-il les donner ?

Viens entendre : Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit : “Celui qui vend son esclave à un non-Juif” —

et le soustrait ainsi aux mitsvot —

on lui inflige une amende

pour cela

jusqu’à cent fois sa valeur ; puisque Rech Laqich a dit : « dix fois sa valeur », tandis que Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit : « cent fois sa valeur », il ressort que Rech Laqich l’a dit précisément.

Et nous répondons : je pourrais toujours te dire que celui qui vend un animal, on lui inflige une amende jusqu’à dix fois sa valeur, et pas davantage ;

mais l’esclave est différent,

car on a été plus sévère en lui infligeant une amende jusqu’à cent fois sa valeur, parce que

chaque jour et chaque jour il le soustrait

— le maître soustrait son esclave, par sa vente à un non-Juif —

aux mitsvot.

Certains disent autrement : Rech Laqich a dit : “Celui qui vend un gros animal à un non-Juif, on lui inflige une amende jusqu’à cent fois sa valeur.”

Et nous lui opposons ce que

nous avons appris [ou :

ce qui a été

enseigné] :

« Et celui qui le lui donne en kablanout, bien qu’il n’en ait pas le droit, on lui inflige une amende jusqu’à dix fois sa valeur »,

ce qui signifie : mais s’il s’agit de cent fois sa valeur, il n’est pas obligé de les donner !?

Et nous répondons :

la vente l’en a séparé [

elle est définitive et, désormais, l’animal ne lui appartient plus entièrement], et c’est pourquoi on lui inflige une amende jusqu’à cent fois sa valeur ; mais

la kablanout ne l’en a pas séparé,

et c’est pourquoi on ne lui inflige une amende que jusqu’à dix fois sa valeur.

La Guemara hésite au sujet des paroles de Rech Laqich : a-t-il dit

précisément

« jusqu’à cent fois sa valeur »,

ou bien pas précisément,

car Rech Laqich a employé une exagération, et en vérité il n’est pas obligé de donner une somme si élevée ; il n’est pas obligé de donner plus de dix fois sa valeur ?

Viens entendre : Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit : “Celui qui vend son esclave à un non-Juif, on lui inflige une amende jusqu’à dix fois sa valeur”,

et pas davantage ; pourtant, il le soustrait chaque jour et chaque jour aux mitsvot. À plus forte raison, pour un animal, on ne lui inflige pas une amende supérieure à dix fois sa valeur. Il est donc nécessaire que les paroles de Rech Laqich, qui a dit : « cent fois sa valeur », ne soient pas précises.

Et nous rejetons :

l’esclave est différent, car il ne lui revient pas [

il ne redevient pas son esclave], mais il le perd ; car celui qui vend son esclave à un non-Juif le libère, comme cela est expliqué dans la Michna, Guittin 43b, et c’est pourquoi on ne l’oblige pas à le racheter pour plus de dix fois sa valeur, puisqu’il a également perdu l’esclave. Mais, pour un animal qui, par le rachat, revient à celui qui le rachète, on peut dire qu’on lui inflige une amende même jusqu’à cent fois sa valeur.

La Guemara s’étonne de ce rejet :

pourquoi l’animal

— dis-tu qu’il faut être plus sévère —

parce qu’il lui revient

[

parce qu’il revient à celui qui le rachète] ? Et précisément pour cette raison,

nous ne devrions lui infliger

qu’une fois de plus

[nous ne lui infligerions qu’une amende supplémentaire équivalant à la valeur de l’animal qui lui revient], et non davantage ! Quelle raison y aurait-il à dire que, parce qu’un animal valant dix zouz lui revient, il devrait ajouter à son rachat neuf cents zouz !?

Mais,

la Guemara repousse autrement la preuve tirée de l’esclave, pour lequel on n’inflige une amende que jusqu’à dix fois sa valeur :

Un esclave est une chose qui n’est pas courante

[

et toute chose qui n’est pas courante, les Sages n’ont pas institué de décret à son sujet],

et c’est pourquoi ils n’ont infligé qu’une amende jusqu’à dix fois sa valeur.

Nous avons appris dans une baraïta, au sujet des paroles de Rabbi Yehouda, qui rend passible de la primauté celui qui donne un animal à un non-Juif en kablanout et celui qui le reçoit de lui :

« Et les Sages disent : tant que la main du non-Juif

est impliquée, il est exempt de la primauté » :

Rabbi Yo’hanan dit,

pour expliquer leur controverse au sujet d’une association avec un non-Juif, et savoir si elle exempte de la primauté :

Et tous deux —

Rabbi Yehouda et les Sages —

ont interprété un même verset :

Car il est écrit : « Consacre-Moi

tout premier-né

qui ouvre toute matrice parmi les enfants d’Israël » —

Les

Sages pensent : «

Premier-né »

seul — et non « tout premier-né » —

signifie même une partie d’un premier-né,

c’est-à-dire même dans un cas d’association avec un non-Juif, où sa part n’est pas consacrée par la primauté ; mais

la Torah a écrit «

tout »

pour nous enseigner qu’il n’est consacré

que lorsqu’il est tout entier, et non lorsqu’il ne s’agit que d’une partie du premier-né, afin d’exempter de la primauté l’association avec un non-Juif.

Et Rabbi Yehouda pense,

à l’inverse : «

Premier-né »

seul

signifie un premier-né tout entier,

et non une partie de celui-ci ; c’est pourquoi

la Torah a écrit «

tout »

pour nous enseigner

même une quelconque partie

du premier-né, et rendre passible le cas où l’Israélite ne possède qu’une part du premier-né et en est associé avec le non-Juif.

Si tu veux, dis

pour expliquer autrement leur controverse :

tout le monde pense : «

Premier-né »

seul

signifie la majorité

du premier-né

,

c’est-à-dire que la majorité du premier-né appartienne à un Israélite ; et leur controverse porte sur ce que vient enseigner « tout premier-né » :

L’un —

les Sages —

pense : «

Tout »

vient compléter,

afin qu’il ne soit consacré que tout entier.

Et l’autre,

Rabbi Yehouda,

pense : « Tout »

vient retrancher,

afin qu’il soit consacré même en partie.

La Guemara ajoute une explication :

Et quelle doit être la part d’association du non-Juif

pour qu’il soit exempt de la primauté ?

Rav Houna a dit : même si

seule

son oreille

du premier-né appartenait au non-Juif, il est exempt de la primauté, selon les Sages.

Rav Na’hman lui objecte : “Qu’il lui dise : prends ton oreille et va-t’en”

[que l’Israélite dise au non-Juif : prends ton oreille et va-t’en] !?

Il a été dit :

controverse entre des amoraïm au sujet de la mesure de l’association d’un non-Juif qui exempte de la primauté ; tous deux suivent l’opinion de Rav Na’hman, qui pense qu’il peut lui dire : « prends ton oreille et va-t’en » :

Rav ‘Hisda a dit :

l’association du non-Juif n’exempte que lorsque la part du non-Juif est

une chose qui rend

l’animal une carcasse,

s’il l’enlevait, car dans ce cas il ne peut pas lui dire : « prends ta part et va-t’en », puisque l’animal serait mort.

Et Rava a dit :

même

une chose qui rend l’animal tréfa

si elle était retirée.

Et nous expliquons :

Sur quoi portent-ils leur controverse ?

Tout le monde exige que l’association porte sur une chose dont le retrait entraînerait la mort de l’animal ; mais Rav ‘Hisda et Rava se sont opposés au sujet de

la tréfa : est-elle

capable de

vivre ?

Selon celui qui dit

même

une chose qui rend l’animal tréfa, il pense : une tréfa ne vit pas.

Et selon celui qui dit

précisément

une chose qui rend l’animal une carcasse,

il pense :

mais une tréfa vit.

Les Sages l’ont exposé devant Rav Papa,

c’est-à-dire que les élèves l’ont expliqué devant Rav Papa :

ce que Rav Houna a dit,

lui qui exempte même lorsque l’association portait sur une oreille, chose qui ne rend l’animal ni carcasse ni même tréfa, et

Rav ‘Hisda et Rava,

qui pensent que l’association n’exempte que lorsqu’elle porte sur une chose dont le retrait empêche l’animal de vivre,

ne sont pas en désaccord,

car :

Ce que

Rav Houna a dit : « même son oreille », c’est dans le cas où le non-Juif avait une association

en lui [

dans le premier-né lui-même].

Mais

ce que

Rav ‘Hisda et Rava ont dit — qu’il faut une chose dont le retrait empêche l’animal de vivre — concerne le cas où le non-Juif avait une association

dans sa mère,

et non dans le premier-né lui-même ; dans ce cas, son association dans l’oreille ne suffit pas, mais il faut précisément que l’association porte sur une chose dont le retrait entraînerait sa mort.

Rav Papa leur dit :

Il est impossible de l’expliquer ainsi, car :

en quoi est-il différent, dans le premier-né,

qui est exempt même par une association dans son oreille ? C’est

parce que nous exigeons : «

tout premier-né »

doit appartenir à l’Israélite,

et cela n’existe pas.

Pour

sa mère aussi, nous exigeons : «

tout ton bétail

[c’est-à-dire la mère]

sera marqué » ;

et,

lorsque le non-Juif est associé dans son oreille,

il n’existe pas «

tout ton bétail ».

Mais il n’y a pas de différence : Rav Houna, qui l’exempte même pour son oreille, parle également de la mère ; et Rav ‘Hisda et Rava, qui exigent une chose dont le retrait entraînerait sa mort, l’exigent également pour le premier-né lui-même.

Mar bar Rav Achi objecte

à Rav ‘Hisda et à Rava :

En quoi diffère

le premier-né dont Israël ne possède pas toute la vitalité, car une part en appartient à un non-Juif, et si elle était retirée, il ne vivrait pas,

des avortons, qui, bien qu’ils ne soient pas capables de vivre

ne peuvent pas vivre] — néanmoins

sont sanctifiés

pour le premier-né,

car

voici ce qu’

a dit le maître

au sujet de ce qui est écrit [Exode 13,12] : « Et tout

premier-né issu de la portée d’une bête

qui sera à toi, les mâles, sera pour l’Éternel », c’est-à-dire : le fœtus

de la portée [

le chin avec un ségol, et le guimel avec un kamats]

dans

les entrailles de la

bête —

Et de même, il faudrait rendre obligatoire pour le premier-né la part appartenant à l’Israélite, bien que, dans sa seule part, le premier-né n’ait pas de vitalité !?

Et nous répondons :

là-bas,

dans le cas des avortons,

puisque du profane ne s’est pas mêlé à eux [

il n’y a aucune part du premier-né qui soit profane],

nous lisons en eux, dans le terme « bête » :

« tout premier-né ».

Mais

ici —

dans le cas d’un premier-né dont une part appartient à un non-Juif —

puisque du profane s’est mêlé à eux

car la part du non-Juif n’est pas soumise à l’obligation du premier-né,

nous ne lisons pas en eux :

« tout premier-né ».

Rabbi Eléazar ne se rendit pas au beit-midrash ; il rencontra Rabbi Assi et lui dit : « Qu’ont dit les Sages au beit-midrash ? » [

Rabbi Eléazar ne vint pas au beit-midrash et rencontra Rabbi Assi — qui s’y trouvait — et lui demanda : « Qu’ont dit les Sages au beit-midrash] ?

Il lui dit

Rabbi Assi dit à Rabbi Eléazar : « Ainsi ont-ils dit au beit-midrash : »

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