Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 37a (לז.) — le Talmud en français

Békhorot 37a (בכורות לז.): Et nous expliquons : « Trois [juges] permettent le premier-né dans un endroit où il n’y a pas d’expert. » c’est-à-dire à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Yossi, qui, dans…

Texte original — Békhorot 37a (לז.)

ומבארינן:

ג' מתירין את הבכור במקום שאין מומחה.

היינו

לאפוקי מדרבי יוסי

דמתניתין דאמר אינו נשחט אלא על פי מומחה.

והא דאמרן

שלשה מפירין

מתירין

את הנדר במקום שאין חכם

-

לאפוקי מדרבי יהודה.

דתניא: הפרת נדרים בג'

הדיוטות.

רבי יהודה אומר

: דוקא כש

אחד מהם

מהשלשה

חכם

אבל אם שלשתן הדיוטות, אין מתירין אפילו במקום שאין חכם.

והא דאמרינן

"במקום שאין חכם", כגון מאן?

כמו מי הוא אותו חכם שאין מתירין במקומו ג' הדיוטות.

אמר רב נחמן: כגון אנא!

רבי יהודה אומר

: צריך שיהא

אחד מהן חכם.

ותמהינן:

מכלל דהנך,

תרי,

כל דהו?

ואפילו עמי הארץ. והרי עמי הארץ אפילו להצטרף אינם יכולים דכמו דליתנהו דמי .

אמר רבינא: דמסברי להו וסברי,

שצריכים להיות לפחות בדרגה כזאת שאם יסבירו להם הלכות נדרים הם יבינו, והחכם שביניהם יסביר להם.

שנינו במשנה:

רבי יוסי אומר: אפילו יש שם כ"ג

אינו נשחט אלא על פי מומחה.

אמר רב חננאל אמר רב: אין הלכה כרבי יוסי!

ומקשינן:

פשיטא?!

דהא

יחיד ורבים

שנחלקו -

הלכה כרבים.

ומתרצינן:

מהו דתימא, רבי יוסי נמוקו עמו,

טעמו עמו שמביא טעם לכל דבריו .

קא משמע לן

דהלכה כרבים.

ומדייקינן:

תפשוט מהא

דאמר רב חננאל משמיה דרב אין הלכה כרבי יוסי,

דהך קמייתא

דאמר רב יהודה ג' מתירין את הבכור במקום שאין מומחה, וספק משמיה דרב ספק משמיה דשמואל - ד

משמיה דשמואל איתמר. דאי משמיה דרב, תרתי למה לי

למימר הא דשלשה מתירין את הבכור והא דאין הלכה כרבי יוסי?

ודחינן:

חדא מכלל דחבירתא איתמר.

שרב אמר רק פעם אחת ומדיוקא דההוא איתמר נמי המימרא השניה.

מתניתין:

השוחט את הבכור,

ומכר מבשרו,

ונודע

אחר כך

שלא הראהו

לחכם שיבדוק את מומו -

מה שאכלו

הקונים,

אכלו, ויחזיר להם את הדמים.

דאף על פי שנהנו קנסינן ליה שיחזיר את הדמים על שהאכילם איסור.

ומה שלא אכלו, הבשר יקבר

דבכור תם אסור בהנאה,

ויחזיר להם את הדמים.

וכן השוחט את הפרה, ומכרה. ונודע

אחר כך,

שהיא טרפה

-

מה שאכלו אכלו

, ומחזיר להם הדמים,

ומה שלא אכלו, הם

הלוקחים

יחזירו לו את הבשר.

שהוא יכול למוכרו לנכרי,

והוא יחזיר להם את הדמים.

מכרוהו

הלוקחים

לעובד כוכבים, או הטילוהו לכלבים

-

ישלמו לו דמי טרפה

, שנמכרת בזול. כלומר, שהמוכר מחזיר להם רק את ההפרש הואיל ולא גרם להם שיעברו על איסור.

גמרא:

תנו רבנן: המוכר בשר לחבירו, ונמצא

שהוא

בשר בכור.

או שמכר לו

פירות, ונמצא

שהן

טבלים.

או

יין, ונמצא

שהוא

יין נסך.

הדין הוא:

מה שאכלו אכלו. ויחזיר להם את הדמים.

רבי שמעון בן אלעזר אומר

חילוק בדין זה:

אם מכר להם

דברים שהנפש קצה בהן, יחזיר להן את

כל

הדמים.

דלאחר שנודע להם שאכלו דבר איסור אין להם הנאה מאכילתם.

ו

אם מכר להם דברים

שאין הנפש קצה בהן, ינכה להם את הדמים.

שלא יחזיר להם הכל אלא יקח מהם תשלום מועט, שהרי נהנו.

ואלו הן דברים שהנפש קצה בהן: נבילות, וטריפות, שקצים, ורמשים.

ואלו הן דברים שאין הנפש קצה בהן: בכורות, טבלים, ויין נסך.

ותמהינן: וכי המוכר

בכור

רק

ינכה

מהדמים, ולא יחזיר להם הכל?

ולימא ליה

הלוקח למוכר שהוא כהן -

מאי אפסדתך?

והלא אם היה הבשר בידך היה טעון קבורה כיון שנשחט תם.

ומתרצינן:

לא צריכא, כגון דזבין ליה

לישראל

ממקום מומא

, את האבר שהיה בו מום [לדבריו],

דאמר ליה

כהן המוכר:

אי לאו דאכלתיה הוה מחזינא ליה

לחכם

ושרי ניהליה.

ו

כרבי יהודה

דאמר [לעיל כח, א] השוחט את הבכור והראה את מומו לאחר שחיטה, רבי יהודה מתיר.

ותו מקשינן:

טבלים

אמאי מנכה להם, לימא ליה - מאי אפסדתך?

ומתרצינן: דאמר ליה מוכר: אי לאו דאכלתנהו

הוה מתקיננא להו ואכלנא להו.

יין נסך

מאי טעמא לא יחזיר להם את כל הדמים?

ומתרצינן: דלא זבין ליה יין נסך גופיה, אלא

על ידי תערובת

שערבו עם יין כשר. דאמר ליה המוכר: אי הדרתיה ניהלי הוה מזבנינן להו לעובד כוכבים והיה משלם לי עבור היין הכשר שבתוכו.

וכרבן שמעון בן גמליאל, דתנן: יין נסך שנפל לבור

ונתערב שם עם יין כשר

כולו אסור בהנאה. רבן שמעון בן גמליאל אומר: ימכר כולו לעובדי כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו,

שעבורו לא יקח תשלום שהוא אסור בהנאה.

הדרן עלך פרק כל פסולי המוקדשין

--- title: "חברותא - בכורות — פרק שישי - על אלו מומין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02369.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק שישי - על אלו מומין

Оригинал главы פרק שישי - על אלו מומין

מתניתין:

על אלו מומין שוחטין את הבכור

:

נפגמה אזנו מן הסחוס,

החלק הסחוסי של האוזן, שנחסר ממנו,

אבל לא מן העור,

והבשר שמקיפים את הסחוס שאינו נחשב מום כיון שמתרפא.

נסדקה

האוזן,

אף על פי שלא חסרה.

ניקבה

האוזן, נקב שיש בו שיעור

מלא כרשינה

גרגיר של קטנית .

או שיבשה

האוזן.

איזהו יבשה?

כל שתנקב

האוזן

ואינה מוציאה טיפת דם,

הרי זה מום.

רבי יוסי בן המשולם אומר

: איזהו

יבשה?

שתהא נפרכת.

שמתפוררת כשממשמשים בה.

גמרא:

ומקשינן:

אמאי

הנך הוי מומא? הא

"פסח ועור" כתיב

בבכור, דהוי מום אבל מומין אחרים לא.

ומשנינן:

כתיב נמי

ברישא דקרא:

"וכי

יהיה בו מום".

דמשמע נמי שאר מומין.

ומקשינן:

ואימא, "כי יהיה בו מום"

-

כלל, "פסח או עור"

-

פרט,

והוי ליה

כלל ופרט,

ודרשינן:

אין בכלל אלא מה שבפרט. "פסח ועור"

-

אין.

אבל

מידי אחרינא לא.

ושאר מומין לא יפסלו.

ומשנינן: כתיב בתריה:

"כל מום רע"

ובכך

חזר

הכתוב

וכלל.

ואם כן הוי ליה

כלל ופרט וכלל,

שאז

אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט

"פסח ועור"

מפורש,

שהם

מומין שבגלוי, ואינן חוזרין

שאינם מתרפאים.

אף כל מומין שבגלוי, ואינן חוזרין

הם מומין הפוסלים.

ותו מקשינן:

ואימא,

נדרוש הכי:

מה הפרט מפורש מומין שבגלוי, ובטל ממלאכתו,

דפסח בטל מהילוך, ועור בטל מראיה,

ואינו חוזר

-

אף כל מומין שבגלוי ובטל ממלאכתו ואינו חוזר. אלמה תנן: נפגמה אזנו מן החסחוס, ולא מן העור.

והא נפגמה אזנו בסחוס אינו בטל משמיעה!?

ומתרצינן: אלא לא בכלל ופרט דרשינן ליה אלא מדכתיב

"כל מום רע"

-

ריבויא הוא,

לרבות כל המומין.

ומקשינן:

אי הכי,

ד"כל" ריבויא הוא -

מומין שבסתר נמי

ייחשבו מום ונשחוט הבכור עליהם?

אלמה תנן

לקמן:

חוטין

, חניכיים,

החיצוניות,

שבאמצע הפה

שנפגמו,

שחסרו מעט,

או שנגממו,

שלא נחסרו אלא נסדקו,

ו

כן

הפנימיות

החניכיים של השיניים הטוחנות

שנעקרו

לגמרי.

Traduction française

Et nous expliquons :

« Trois [juges] permettent le premier-né dans un endroit où il n’y a pas d’expert. »

c’est-à-dire

à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Yossi,

qui, dans la Mishna, dit : il ne doit être abattu que sur l’avis d’un expert.

Et ce que nous avons dit :

« trois font annuler »

permettent

le vœu dans un endroit où il n’y a pas de Sage —

à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Yehouda.

Car il a été enseigné dans une baraïta : « L’annulation des vœux se fait devant trois »

profanes.

Rabbi Yehouda dit :

c’est précisément lorsque

l’un d’entre eux

des trois

est un Sage,

mais si tous les trois sont profanes, ils ne permettent pas [le vœu], même dans un endroit où il n’y a pas de Sage.

Et ce que nous avons dit :

« Dans un endroit où il n’y a pas de Sage », comme qui, par exemple ?

Quel est ce Sage dans le lieu duquel trois profanes ne permettent pas [le vœu] ?

Rav Naḥman dit : « Comme moi ! »

Rabbi Yehouda dit :

il faut que

l’un d’entre eux soit un Sage.

Et nous nous étonnons :

« Il ressort donc que ceux-ci, »

les deux,

« sont n’importe lesquels ? »

Même des ignorants. Or les ignorants ne peuvent même pas se joindre [à la procédure], car ils sont considérés comme n’existant pas [dans ce contexte].

Ravina dit : « C’est qu’on leur explique et qu’ils comprennent, » qu’ils doivent être au moins d’un degré tel que, si on leur explique les lois des vœux, ils les comprennent ; et le Sage qui se trouve parmi eux les leur expliquera.

Nous avons appris dans la Mishna :

« Rabbi Yossi dit : même s’il y a là un grand tribunal de vingt-trois »

il ne doit être abattu que sur l’avis d’un expert.

Rav Ḥananel dit au nom de Rav : « La halakha n’est pas comme Rabbi Yossi ! »

Et nous objectons :

« Est-ce évident ?! »

Puisque

l’individu et la majorité

se sont opposés,

—

la halakha est comme la majorité.

Et nous répondons :

« Cela aurait pu être dit : Rabbi Yossi, son raisonnement est avec lui, »

il a sa raison avec lui, car il apporte une raison à chacune de ses paroles.

Il nous enseigne

que la halakha est comme la majorité.

Et nous déduisons :

« Déduis de ceci »

que Rav Ḥananel a dit au nom de Rav : la halakha n’est pas comme Rabbi Yossi,

« que la première »

parole, selon laquelle Rav Yehouda a dit : trois permettent le premier-né dans un endroit où il n’y a pas d’expert — et l’on ne sait pas si elle a été dite au nom de Rav ou au nom de Chmouel —

a été dite au nom de Chmouel. Car si elle avait été dite au nom de Rav, pourquoi faudrait-il deux [enseignements]

pour dire ceci : trois permettent le premier-né, et cela : la halakha n’est pas comme Rabbi Yossi ?

Et nous repoussons [cette déduction] :

« L’une a été dite par déduction de l’autre. »

Rav n’a parlé qu’une seule fois, et de la déduction tirée de cette parole, la seconde parole a également été rapportée.

Mishna :

« Celui qui abat le premier-né,

et vend de sa viande,

et apprend

ensuite

qu’il ne l’a pas montré

à un Sage afin qu’il examine son défaut —

ce qu’ont mangé

les acheteurs,

ils l’ont mangé, et il leur rendra l’argent.

Car, bien qu’ils en aient tiré profit, nous lui imposons de rendre l’argent, puisqu’il leur a fait manger une chose interdite.

Et ce qu’ils n’ont pas mangé, la viande sera enterrée

car un premier-né sans défaut est interdit au profit,

et il leur rendra l’argent.

« Et de même, celui qui abat la vache et la vend, et apprend

ensuite

qu’elle est tréfa —

ce qu’ils ont mangé, ils l’ont mangé,

et il leur rend l’argent,

et ce qu’ils n’ont pas mangé, eux

les acheteurs

le lui rendront, la viande.

Car il peut la vendre à un non-Juif,

et lui leur rendra l’argent.

« S’ils l’ont vendu

les acheteurs

à un idolâtre, ou l’ont jeté aux chiens —

ils lui paieront le prix d’une tréfa,

qui se vend à bas prix. C’est-à-dire que le vendeur ne leur rend que la différence, puisqu’il ne leur a pas fait transgresser une interdiction.

Guemara :

Les Sages ont enseigné : « Celui qui vend de la viande à son prochain, et il s’avère

qu’elle est

de la viande de premier-né.

Ou s’il lui vend

des fruits, et il s’avère

qu’ils sont

des tével.

Ou

du vin, et il s’avère

que c’est

du vin de libation idolâtre.

La règle est :

« Ce qu’ils ont mangé, ils l’ont mangé. Et il leur rendra l’argent. »

Rabbi Chiméon ben Eléazar dit

qu’il y a une distinction dans cette règle :

S’il leur a vendu

des choses dont l’âme éprouve du dégoût, il leur rendra

tout

l’argent.

Car, après avoir appris qu’ils avaient mangé une chose interdite, ils n’ont aucun plaisir à avoir mangé.

Et

s’il leur a vendu des choses

dont l’âme n’éprouve pas de dégoût, il leur déduira l’argent.

Il ne leur rendra pas tout, mais leur prendra un faible paiement, puisqu’ils en ont tiré profit.

« Et voici les choses dont l’âme éprouve du dégoût : les bêtes mortes, les tréfot, les reptiles et les vermines. »

« Et voici les choses dont l’âme n’éprouve pas de dégoût : les premiers-nés, les tével et le vin de libation idolâtre. »

Et nous nous étonnons : le vendeur d’un

premier-né

ne

déduira

que des sommes, et ne leur rendra pas tout ?

Et qu’il lui dise

l’acheteur au vendeur, qui est un cohen :

« Quelle perte t’ai-je causée ? »

N’est-il pas vrai que, si la viande était restée entre tes mains, elle aurait dû être enterrée, puisqu’elle a été abattue sans défaut ?

Et nous répondons :

« Ce n’est pas nécessaire ; il s’agit d’un cas où il la lui a vendue »

à un Israélite

à partir du lieu du défaut,

le membre dans lequel se trouvait le défaut [selon ses dires],

car il lui a dit

le cohen vendeur :

« Si tu ne l’avais pas mangé, je l’aurais montré

à un Sage

et il nous l’aurait permis. »

Et

selon Rabbi Yehouda,

qui dit [plus haut, 28a] : celui qui abat le premier-né et montre son défaut après l’abattage, Rabbi Yehouda le permet.

Et nous objectons encore :

« Les tével » —

pourquoi leur déduit-il [une partie du prix] ? Qu’il lui dise : « Quelle perte t’ai-je causée ? »

Et nous répondons : le vendeur lui dit : si tu ne les avais pas mangés,

« je les aurais arrangés et je les aurais mangés. »

« Le vin de libation idolâtre »

pour quelle raison ne leur rend-il pas tout l’argent ?

Et nous répondons : ce n’est pas le vin de libation idolâtre lui-même qu’il lui a vendu, mais

par mélange,

car il l’avait mélangé avec du vin permis. Le vendeur lui dit : si tu me l’avais rendu, je l’aurais vendu à des idolâtres, et ils m’auraient payé pour le vin permis qui s’y trouvait.

Et comme Rabban Chiméon ben Gamliel, car nous avons appris : « Du vin de libation idolâtre qui est tombé dans une fosse

et s’y est mélangé avec du vin permis,

tout est interdit au profit. Rabban Chiméon ben Gamliel dit : tout sera vendu à des idolâtres, à l’exception de la valeur du vin de libation idolâtre qui s’y trouve, »

pour laquelle il ne prendra pas de paiement, puisqu’elle est interdite au profit.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Tous les impropres des choses consacrées ».

Mishna :

Sur lesquels (défauts) on égorge le béchor :

L'oreille a été abîmée au niveau du cartilage,

la partie cartilagineuse de l'oreille qui en est déficiente,

mais non de la peau,

et la chair qui entoure le cartilage qui n'est pas considérée comme défaut puisqu'elle guérit.

Fissurée

l'oreille,

même si rien n'y manque.

Perforée

l'oreille, un trou dont la taille est

pleine comme un karašina

(un grain de légumineuse).

ou desséchée

l'oreille.

Qu'entend-on par desséchée ?

Quiconque est perforée

l'oreille

et n'en exsude pas une goutte de sang,

alors c'est un défaut.

Dit Rabbi Yossi ben HaMeshullam :

Qu'est-ce que "desséchée" ?

Qu'elle soit friable.

qui se désagrège quand on s'en sert.

Guemara :

Nous objectons :

Pourquoi

serais-tu considéré comme défectueux ? Or

"pesakh ve-or" est écrit

dans le verset relatif au béchor : c'est un défaut, mais d'autres défauts non.

Et nous répliquons :

Il est aussi écrit

au commencement de la lecture :

"et si

il a un défaut".

Ce qui implique également d'autres défauts.

Et nous objectons :

Ou si tu dis, "qui ait un défaut" -

général, "pesakh ou or" -

particulier,

et il y a pour lui

un général et un particulier,

et nous en déduisons :

Dans le général il n'y a que ce qui est dans le particulier. "pesakh ve-or" -

n'existent pas.

Mais

pour d'autres [défauts] non.

et les autres défauts ne les invalideront pas.

Et nous enseignons : il est écrit ensuite :

"tout mauvais défaut"

et par là

répète

l'Écriture

et le général.

Et ainsi il y aurait

général, particulier et général,

alors

tu ne jugerais que comme le genre du particulier. Quel est le particulier "

"

explicitement,

qui sont

des défauts apparents et non régressifs

qui ne guérissent pas.

De même, tout défaut apparent et non régressif

sont des défauts qui rendent impropres.

Et nous objectons :

Ou bien on dira,

nous requerons ainsi :

quel est le particulier : explicite — des défauts apparents qui annulent son travail,

puisque le pesakh annule sa locomotion, et l'or annule la vision,

et ne revient pas -

de même tout défaut apparent qui annule sa fonction et ne revient pas. Pourquoi alors la Mishna enseigne : "son oreille fut endommagée au cartilage, et non de la peau."

Mais si l'oreille est atteinte au cartilage, elle n'annule-elle pas l'ouïe !?

Et nous expliquons : non, nous n'appliquons pas général et particulier ici, mais [nous déduisons] du fait que le texte écrit

"tout mauvais défaut"

est au pluriel,

incluant tous les défauts.

Et nous objectons :

Si c'est ainsi,

puisque "tout" est au pluriel,

alors aussi les défauts cachés

seraient comptés comme défauts et l'on égorgerait le béchor pour eux ?

Pourquoi donc enseigne-t-on

plus loin

les gencives externes,

les gencives

externes,

au milieu de la bouche

qui sont entamées,

qui ont légèrement manqué,

ou qui sont fêlées,

qui ne sont pas manquantes mais fissurées,

et

ainsi

les gencives intérieures

des molaires

qui furent arrachées

complètement.

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