Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 35b (לה:) — le Talmud en français

Békhorot 35b (בכורות לה:): Nous en expliquons la raison : il se dit : ce berger ne laissera pas les propriétaires, [qui sont] des érudits en Torah, et donnera le premier-né à moi. Car, en règle…

Texte original — Békhorot 35b (לה:)

ומבארינן טעמא:

מימר אמר

האי רועה

לא שביק

הבעלים

צורבא מרבנן ויהיב לדידי.

דסתם רועה עם הארץ הוא ואומר שרבו ודאי יתן את הבכור לכהן תלמיד חכם, ולא ירויח כלום בזה שיעיד עליו שהוא מותר, ולכן הוא נאמן.

והא דקתני "רועי כהנים אינן נאמנין" היינו

רועי

בהמות של

כהנים והן ישראל,

והרועים הם ישראל,

אינן נאמנין.

והטעם:

דחיישינן ללגימא.

שהוא רוצה שיאכילנו ממנו.

וכל שכן,

רועה שהוא

כהן

להעיד

לכהן

הבעלים שהוא אינו נאמן מתרי טעמי. גם משום

דחיישינן לגומלין,

שיגמלו זה עם זה שכל אחד יעיד על של חברו. וגם משום דחיישינן

ללגימא,

שרוצה שיאכילנו ממנו.

ואתא רבן שמעון

בן גמליאל

למימר: נאמן

הכהן

על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו.

ואפילו כהן לכהן נאמן. דלא חיישינן לא לגומלין ולא ללגימא, וכל שכן ישראל לכהן שיש רק חשש לגימא.

ואתא רבי מאיר למימר: החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו.

הלכך, כהנים דחשידי על הבכורות אין נאמנים לא לכהן ולא לישראל. ופליג אתרווייהו דלתנא קמא רק כהן לכהן אינו נאמן אבל כהן לישראל נאמן. ולרשב"ג אפילו כהן לכהן נאמן. ואילו לרבי מאיר הכהן אינו נאמן לא לכהן ולא לישראל.

ומקשינן:

בשלמא למאן דאמר

דתנא קמא סבר ד

רועי ישראל והן כהנים נאמנין.

[והוא המאן דאמר השני].

היינו דאתא רבי מאיר למימר: החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו.

ופליג על תנא קמא דלתנא קמא רועה כהן לישראל נאמן, ולרבי מאיר אינו נאמן.

אלא למאן דאמר

בדעת התנא קמא ד

רועי כהנים בי ישראל אין נאמנין

-

מאי אתא

רבי מאיר לאשמועינן?

והא

היינו תנא קמא!

שברועים כהנים תרוויהו סבירא להו שאינם נאמנים לא לכהן ולא לישראל.

ומתרצינן:

איכא בינייהו דרבי יהושע בן קפ וסאי.

דתניא: רבי יהושע בן קפוסאי אומר: בכור בי כהן צריך שנים מן השוק להעיד עליו

להתירו על ידי מום, ואפילו הם כהנים. ובלבד שיהיו מן השוק, ולא מביתו.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: אין צריכין שנים מן השוק. אלא

אפילו בנו, אפילו בתו.

ואזיל לטעמיה דאמר כהן נאמן על של חבירו ואפילו הוא קרובו, ואינו נחשד אלא על של עצמו.

רבי אומר: אפילו עשרה והן בני ביתו אין מעידין עליו.

אבל מן השוק מעיד אפילו עד אחד ופליג ארבי יהושע שמצריך דוקא שנים מן השוק. ובהא פליגי תנא קמא ורבי מאיר. תנא קמא אית ליה דרבי יהושע בן קפוסאי, דכהנים מן השוק נאמנים אפילו לבכורות של כהנים, דתנא קמא לא מיירי אלא בכהן שהוא רועה שיש בו חשש של גומלין אצל בעלים כהן, ואצל בעלים ישראל יש חשש שהוא סובר שיתן לו את הבכור. אבל כהן מן השוק נאמן בין לכהן בין לישראל. ורבי מאיר לית ליה דרבי יהושע, וסבירא ליה דהכהנים אינם נאמנים לעולם ואפילו כהנים שבשוק.

כמאן אזלא הא דאמר רב חסדא אמר רב קטינא: ספק בכור, שנולד בי ישראל,

כגון שנולדו שני זכרים ביחד ולא ידעינן הי מנייהו הבכור, [והדין הוא שאחד נותן לכהן ואחד נאכל במומו לבעלים]

צריכים שנים

מן השוק להעיד עליו,

ואין בני ביתו כשרים להעיד.

כמאן? כרבי יהושע בן קפוסאי.

דכי היכי דסבירא ליה שבכור שהוא אצל כהן צריכים שנים מן השוק להעיד עליו, הוא הדין ספק בכור ביד ישראל, שהרי הוא בעליו.

רב נחמן אמר

: ספק בכור ביד ישראל אפלו

בעלים מעידין עליו!

שישראל אינו חשוד לעולם על המומין.

דאי לא תימא הכי,

אם כן

מעשר

בהמה

לרבי מאיר

דסבירא ליה החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו -

מי מעיד עליו?

דהא מעשר בהמה נאכל לבעליו. והרי כל ישראל לגבי מעשר הם ככהנים לגבי בכור, שכל אחד יש לו בהמות ומעשרן, ומכיון שהוא חשוד לעצמו אינו מעיד על חבירו, אלא ודאי אין ישראל חשוד על המומין.

ותמהינן:

מעשר ודאי מהימן!

אפילו בעליו, כיון שיכול לעשות המום בהיתר,

דאי בעי שדי מומא בכוליה עדרו

קודם שיעשר אותם, כשעדיין אינם קדושים, הלכך אינו חשוד על הדבר. וליכא הוכחה ממעשר בהמה לספק בכור.

אלא

הכי מדייק רב נחמן:

ספק בכור לרבי מאיר מי מעיד עליו?

דאי בעלים חשודים עליו נמצאו כל ישראל חשודים על ספק בכור, אם יזדמן להם בעדרם, וכל החשוד על הדבר אינו נאמן לחבירו, ואם כן מי יעיד עליו.

וכי תימא, הכי נמי דלית ליה תקנתא

לספק בכור אליבא דרבי מאיר.

ומי איכא למימר הכי?

והתנן

לעיל בפרק שני [י"ח, ב]

שהיה רבי יוסי אומר: כל שחליפיו ביד כהן,

כגון שיש ב' ספק בכורות, שאחד נשאר בידי הבעלים, וחליפיו, דהיינו השני, ניתן לכהן, הרי גם זה שנשאר בידי ישראל

פטור מן המתנות

של זרוע, לחיים וקיבה. ומבארינן התם טעמיה דרבי יוסי: "עשו את שאינו זוכה כזוכה". ונחשב כאילו הכהן זכה בשניהם ומכר אחד מהם לבעלים. וישראל הלוקח בהמה מכהן פטורה מן המתנות.

ורבי מאיר מחייב

במתנות.

חזינן דלרבי מאיר ספק בכור בר אכילה הוא ואי אפשר לומר דאכן אין לו תקנה .

אלא שמע מינה

: דספק בכור

בעלים מעידין עליו.

מאי טעמא?

כהנים הוא דחשידי אמומי! ישראל לא חשידי אמומי!

איתמר: רב נחמן אמר: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

שאפילו בנו ובתו נאמנים להעיד.

רבא אמר: הלכה כרבי

דאמר: אפילו עשרה והן בני ביתו אינן נאמנים.

ומקשינן:

ומי אמר רבא הכי?

והאמר רבא

: אם היו

בעלים

של הבכור, דהיינו הכהן, עומדים

עמנו בחוץ

והבכור

נכנס שלם

בתוך ביתו,

ויצא חבול, מעידין עליו

בני ביתו שהיו בתוך הבית שהמום שנפל בו נעשה מאליו.

אלמא, דרבא סבר כרשב"ג דאפילו בני ביתו נאמנין. ואיך פסק רבא כרבי דאפילו עשרה והן בני ביתו אינם נאמנים?

ומתרצינן: לא תימא שהיו "בעליו" עומדים בחוץ.

אלא אימא

"

כל בעליו" עומדים

עמנו. שאף בניו ובני ביתו היו בחוץ, ומעיד עליו הרועה שהיה בבית.

ופרכינן:

אי הכי, מאי למימרא?

ומתרצינן:

מהו דתימא ניחוש לחשדא.

ודלמא הרועה הטיל את המום.

קא משמע לן

: דלא חשדינן ליה .

ומקשינן:

אי הכי מאי למימרא?

ומתרצינן:

מהו דתימא ניחוש לחשדא

דלמא הבעלים גרמו למום על ידי שהניחו לו דבילה באוזנו. והכלב נשכו בפנים או שעשו בור בפנים, שיפול בו, ומום שנעשה על ידי גרמא אין שוחטין עליו.

קא משמע לן

דלא חיישינן

.

והלכתא כרבן שמעון בן גמליאל. ודוקא בנו ובתו

נאמנים.

אבל אשתו לא

מהימנא.

מאי טעמא?

אשתו כגופו דמי!

אמר ליה רב פפא לאביי: לרבי מאיר דאמר

במשנתינו:

החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו, וקאמר רבי מאיר

[לעיל ל', א]

החשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה.

וכי

כהנים,

החשודים על הבכורות.

הכי נמי דלא דייני דינא?

דמדחשידי על הבכורות הוה להו חשודים על כל התורה. והחשוד על הדבר, אינו דן את האחרים באותו דבר.

והכתיב

: "ונגשו הכהנים בני לוי...

ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע".

Traduction française

Nous en expliquons la raison :

il se dit :

ce berger

ne laissera pas

les propriétaires,

[qui sont] des érudits en Torah, et donnera le premier-né à moi.

Car, en règle générale, un berger est un am ha-arets, et il se dit que son maître donnera certainement le premier-né à un koen érudit en Torah ; il ne gagnera donc rien à témoigner en sa faveur qu’il est permis [à la consommation], et c’est pourquoi il est digne de foi.

Et ce que l’on enseigne : « Les bergers des cohanim ne sont pas dignes de foi », cela signifie

les bergers

des bêtes de

cohanim, alors qu’eux-mêmes sont des Israélites,

et que les bergers sont des Israélites,

ils ne sont pas dignes de foi.

Et la raison est :

car nous craignons la bouchée,

puisqu’il veut que le propriétaire lui en fasse manger.

À plus forte raison,

un berger qui est

koen,

pour témoigner

en faveur d’un koen,

le propriétaire, n’est pas digne de foi pour deux raisons. Également parce que

nous craignons les complaisances réciproques,

car ils se rendront mutuellement la pareille, chacun témoignant en faveur de l’autre. Et également parce que nous craignons

la bouchée,

puisqu’il veut que le propriétaire lui en fasse manger.

Et Rabban Chimon

ben Gamliel

vient enseigner : est digne de foi

le koen

au sujet de celui de son prochain, mais n’est pas digne de foi au sujet du sien propre.

Et même un koen est digne de foi pour un koen. Car nous ne craignons ni les complaisances réciproques ni la bouchée ; à plus forte raison, un Israélite est digne de foi pour un koen, puisqu’il n’y a alors que la crainte de la bouchée.

Et Rabbi Méïr vient enseigner : celui qui est suspect au sujet d’une chose ne la juge pas et ne peut pas témoigner à son sujet.

Dès lors, les cohanim, qui sont suspects au sujet des premiers-nés, ne sont dignes de foi ni pour un koen ni pour un Israélite. Il est en désaccord avec l’un et l’autre : selon le premier tan­ thì, seul un koen témoignant pour un koen n’est pas digne de foi, mais un koen témoignant pour un Israélite est digne de foi ; et selon Rabban Chimon ben Gamliel, même un koen témoignant pour un koen est digne de foi. Tandis que selon Rabbi Méïr, le koen n’est digne de foi ni pour un koen ni pour un Israélite.

Nous objectons :

soit, selon celui qui dit

que le premier tan­na pense que

les bergers israélites qui sont des cohanim sont dignes de foi.

[C’est le second avis].

C’est bien en ce sens que Rabbi Méïr vient enseigner : celui qui est suspect au sujet d’une chose ne la juge pas et ne peut pas témoigner à son sujet.

Et il est en désaccord avec le premier tan­ na : selon le premier tan­ na, un berger koen témoignant pour un Israélite est digne de foi, tandis que selon Rabbi Méïr il ne l’est pas.

Mais selon celui qui dit

au sujet de l’avis du premier tan­ na que

les bergers des cohanim chez des Israélites ne sont pas dignes de foi —

qu’est-ce que

Rabbi Méïr vient nous enseigner ?

Or

c’est précisément l’avis du premier tan­ na !

Car, concernant les bergers cohanim, tous deux estiment qu’ils ne sont dignes de foi ni pour un koen ni pour un Israélite.

Nous répondons :

Il y a entre eux la différence de l’enseignement de Rabbi Yehoucha ben Kapposaï.

Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehoucha ben Kapossaï dit : pour un premier-né se trouvant chez un koen, il faut deux personnes venues de l’extérieur pour témoigner à son sujet,

afin de le rendre permis en raison d’un défaut, et même si ce sont des cohanim ; à condition toutefois qu’ils viennent de l’extérieur et non de sa maison.

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

il n’est pas nécessaire d’avoir deux personnes venues de l’extérieur. Mais

même son fils, même sa fille.

Et il suit son opinion, car il dit qu’un koen est digne de foi au sujet de celui de son prochain, même si celui-ci est son proche, et qu’il n’est suspect qu’au sujet du sien propre.

Rabbi dit : même dix personnes, si elles sont les membres de sa maison, ne peuvent pas témoigner à son sujet.

Mais une personne venue de l’extérieur peut témoigner, même si elle est seule, et il est en désaccord avec Rabbi Yehoucha, qui exige précisément deux personnes venues de l’extérieur. C’est sur ce point que le premier tan­ na et Rabbi Méïr sont en désaccord. Le premier tan­ na retient l’avis de Rabbi Yehoucha ben Kapossaï : des cohanim venus de l’extérieur sont dignes de foi même au sujet des premiers-nés de cohanim, car le premier tan­ na ne parle que d’un koen qui est berger, chez qui existe une crainte de complaisances réciproques lorsque le propriétaire est un koen, et, lorsque le propriétaire est un Israélite, la crainte qu’il pense que celui-ci lui donnera le premier-né. Mais un koen venu de l’extérieur est digne de foi aussi bien pour un koen que pour un Israélite. Rabbi Méïr, en revanche, ne retient pas l’avis de Rabbi Yehoucha et estime que les cohanim ne sont jamais dignes de foi, même ceux qui viennent de l’extérieur.

À quel avis se rattache ce qu’a dit Rav Hisda au nom de Rav Ketina : un premier-né douteux, né chez un Israélite,

par exemple, lorsque deux mâles sont nés ensemble et que nous ne savons pas lequel d’entre eux est le premier-né [la règle étant que l’un est donné au koen et que l’autre est consommé par ses propriétaires avec son défaut],

a besoin de deux personnes

venues de l’extérieur pour témoigner à son sujet,

et les membres de sa maison ne sont pas aptes à témoigner.

Selon quel avis ? Celui de Rabbi Yehoucha ben Kapossaï.

De même qu’il estime que, pour un premier-né se trouvant chez un koen, il faut deux personnes venues de l’extérieur pour témoigner à son sujet, il en va de même pour un premier-né douteux entre les mains d’un Israélite, puisque celui-ci en est le propriétaire.

Rav Nahman dit :

un premier-né douteux entre les mains d’un Israélite, même

les propriétaires peuvent témoigner à son sujet !

Car un Israélite n’est jamais suspect au sujet des défauts.

Car si tu ne le dis pas ainsi,

alors

le maasser

du bétail

selon Rabbi Méïr,

qui estime que celui qui est suspect au sujet d’une chose ne la juge pas et ne peut pas témoigner à son sujet —

qui peut témoigner à son sujet ?

Car le maasser du bétail est consommé par son propriétaire. Or tous les Israélites sont, pour le maasser, comme les cohanim pour le premier-né : chacun possède des bêtes et les prélève pour le maasser. Et puisqu’il est suspect au sujet de son propre bien, il ne peut pas témoigner au sujet de celui de son prochain. Il est donc certain qu’un Israélite n’est pas suspect au sujet des défauts.

Nous nous étonnons :

Pour le maasser, il est certainement digne de foi !

Même son propriétaire, puisqu’il peut créer le défaut de manière permise,

car, s’il le voulait, il pourrait provoquer un défaut dans tout son troupeau

avant de les prélever pour le maasser, lorsqu’ils ne sont pas encore consacrés ; dès lors, il n’est pas suspect au sujet de la chose. Il n’y a donc pas de preuve tirée du maasser du bétail en faveur du premier-né douteux.

Mais

voici ce que Rav Nahman déduit :

Pour Rabbi Méïr, qui peut témoigner au sujet d’un premier-né douteux ?

Car si les propriétaires en sont suspects, il s’ensuit que tous les Israélites sont suspects au sujet d’un premier-né douteux qui se présenterait dans leur troupeau ; et celui qui est suspect au sujet d’une chose n’est pas digne de foi pour son prochain. Qui donc pourrait témoigner à son sujet ?

Et si tu disais : effectivement, il n’a pas non plus de solution,

pour le premier-né douteux selon Rabbi Méïr,

est-il possible de dire cela ?

Or nous avons appris dans la Michna

plus haut, au deuxième chapitre [18b],

que Rabbi Yossi disait : tout ce dont le substitut se trouve entre les mains d’un koen,

par exemple lorsqu’il y a deux premiers-nés douteux, dont l’un reste entre les mains des propriétaires et dont le substitut, c’est-à-dire le second, est donné au koen, alors même celui qui reste entre les mains de l’Israélite

est exempt des dons

de l’épaule, des joues et de la caillette. Et nous y expliquons la raison de Rabbi Yossi : « Ils ont considéré celui qui n’acquiert pas comme s’il acquérait. » C’est comme si le koen avait acquis les deux et en avait vendu un aux propriétaires. Or une bête achetée par un Israélite à un koen est exempte des dons.

Et Rabbi Méïr rend [les propriétaires] redevables

des dons.

Nous voyons que, selon Rabbi Méïr, le premier-né douteux peut être consommé, et qu’il est impossible de dire qu’il n’a effectivement aucune solution .

Mais déduis-en :

que, pour un premier-né douteux,

les propriétaires peuvent témoigner à son sujet.

Quelle en est la raison ?

Ce sont les cohanim qui sont suspects au sujet des défauts ! Les Israélites ne sont pas suspects au sujet des défauts !

Il a été dit : Rav Nahman a dit : la halakha est conforme à Rabban Chimon ben Gamliel,

car même son fils et sa fille sont dignes de foi pour témoigner.

Rava dit : la halakha est conforme à Rabbi,

qui dit : même dix personnes, si elles sont les membres de sa maison, ne sont pas dignes de foi.

Nous objectons :

Rava a-t-il vraiment dit cela ?

Or Rava n’a-t-il pas dit :

si les

propriétaires

du premier-né, c’est-à-dire le koen, se tenaient

avec nous à l’extérieur,

et que le premier-né

entrait intact

dans sa maison,

et en ressortait blessé, témoignent à son sujet

les membres de sa maison qui se trouvaient à l’intérieur, que le défaut apparu sur lui s’est produit de lui-même.

Il ressort donc que Rava estime comme Rabban Chimon ben Gamliel que même les membres de sa maison sont dignes de foi. Comment Rava a-t-il alors statué selon Rabbi que même dix personnes, si elles sont les membres de sa maison, ne sont pas dignes de foi ?

Nous répondons : ne dis pas que « ses propriétaires » se tenaient à l’extérieur.

Mais dis plutôt : «

tous ses propriétaires se tenaient

avec nous » : ses fils et les membres de sa maison étaient eux aussi à l’extérieur, et c’est le berger qui se trouvait dans la maison qui témoigne à son sujet.

Nous réfutons :

Si tel est le cas, que vient-on nous enseigner ?

Nous répondons :

Tu aurais pu dire que nous devons craindre la suspicion,

et que peut-être le berger a provoqué le défaut.

Cela vient nous enseigner

que nous ne le suspectons pas .

Nous objectons :

Si tel est le cas, que vient-on nous enseigner ?

Nous répondons :

Tu aurais pu dire que nous devons craindre la suspicion,

car peut-être les propriétaires ont provoqué le défaut en lui plaçant une figue sèche dans l’oreille. Le chien l’a mordu à l’intérieur, ou bien ils y ont creusé un trou afin qu’il y tombe ; or on n’abat pas un animal pour un défaut provoqué indirectement.

Cela vient nous enseigner

que nous ne le craignons pas.

Et la halakha est conforme à Rabban Chimon ben Gamliel. Et c’est précisément son fils et sa fille

qui sont dignes de foi.

Mais sa femme ne l’est pas,

elle n’est pas digne de foi.

Quelle en est la raison ?

Sa femme est considérée comme son propre corps !

Rav Pappa dit à Abbayé : concernant Rabbi Méïr, qui dit

dans notre Michna :

« Celui qui est suspect au sujet d’une chose ne la juge pas et ne peut pas témoigner à son sujet », et Rabbi Méïr dit

plus haut [30a] :

« Celui qui est suspect au sujet d’une seule chose est suspect au sujet de toute la Torah. »

Et si

les cohanim,

qui sont suspects au sujet des premiers-nés,

ne peuvent eux aussi pas juger un jugement ?

Car, puisqu’ils sont suspects au sujet des premiers-nés, ils devraient être considérés comme suspects au sujet de toute la Torah. Or celui qui est suspect au sujet d’une chose ne juge pas les autres dans cette même affaire.

Mais il est écrit :

« Les cohanim, fils de Lévi, s’approcheront »…

« et c’est sur leur ordre que se fera tout litige et toute plaie. »

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