Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 35a (לה.) — le Talmud en français

Békhorot 35a (בכורות לה.): Abayé dit : Nous avons retenu : si quelqu’un a rendu impurs les aliments purs de son prochain et est mort, on n’a pas infligé à son fils après lui de payer le dommage. Pour…

Texte original — Békhorot 35a (לה.)

אמר אביי: נקטינן:

טימא טהרותיו של חבירו ומת, לא קנסו בנו אחריו

לשלם את הנזק.

מאי טעמא?

היזק שאינו ניכר

לעין הוא, שלא ניכר על הטהרות שהן נטמאו, ו

לא שמיה היזק.

וכיון שהחיוב לשלם עבור היזק שכזה אינו אלא

קנסא דרבנן הוא.

הילכך

לדידיה קנסו רבנן, לבריה לא קנסו רבנן!

מתניתין:

מעשה

שהיה

בזכר של רחלים

איל

זקן ושערו מדולדל,

לפי שלא נגזז מעולם.

וראהו קסדור אחד

ממונה מהמלכות.

ואמר: מה טיבו של זה?

שהניחוהו להזקין כל כך.

אמרו לו: בכור הוא! ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום!

נטל פיגום,

רומח,

וצרם את אזנו,

ונעשה בעל מום.

ובא מעשה לפני חכמים, והתירו

את הבכור כיון שלא עשה זאת מתוך כונה להתירו. שהרי לא ידע שעל ידי המום שיעשה בו יישחט.

ראה

הקסדור

שהתירו

את הבכור.

הלך וצרם באזני בכורות אחרים, ואסרו

חכמים לשחטם על אותו המום!

פעם אחת, היו תינוקות משחקין בשדה, וקשרו זנבות טלאים זה בזה. ונפסקה זנבו של אחד מהם, והרי הוא בכור

ונעשה בעל מום.

ובא מעשה לפני חכמים והתירו. ראו

התינוקות

שהתירו, הלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים

כדי שייפסקו זנבותיהם.

ואסרו

חכמים לשחטם על אותו המום!

זה הכלל

בדין זה:

כל שהוא לדעתו,

שהטיל את המום כדי להתירו,

אסור

לשחוט עליו.

שלא לדעתו, מותר.

גמרא:

שנינו במשנה:

פעם אחת היו

תינוקות משחקין.

וצריכא

לאשמועינן מעשה בקסדור, ומעשה בתינוקות.

דאי אשמעינן עובד כוכבים

שהטיל מום בבכור, ולא היה משמיענו תינוקות. הוה אמינא: דרק בעובד כוכבים מתירים, כשלא נתכוון לכך משום

דלא אתי למיסרך

שלא איכפת לן אם על ידי זה יתרגל הגוי להטיל מום, שהרי בין כך הוא רגיל לעבור איסורים - רש"י .

אבל קטן

ישראל

דאתי למיסרך

ולהתרגל להטיל מום בקדשים,

אימא, לא

יהא מותר הבכור על ידי המום שהטיל בו.

ואי אשמועינן קטן,

הוה אמינא, דמתירים רק במום שעשה קטן,

משום דלא אתי

אינשי

לאיחלופי בגדול

שהטיל מום, שיאמרו שגם אז מותר.

אבל עובד כוכבים

שאם נתיר את הבכור על ידו,

דאתי לאיחלופי בגדול

ישראל שהטיל מום על מנת להתיר את הבכור,

אימא,

לא יהא מותר הבכור על ידי המום שהטיל.

לכך,

צריכא

לתרוויהו.

אמר רב חסדא, אמר רב קטינא: לא שנו,

שמותר הבכור על ידי מום שהטיל העובד כוכבים

אלא דאמרו ליה

ישראל לגוי שאין הבכור מותר

אלא אם כן היה בו מום.

דמשמע מום שנופל מעצמו. שבנוסח כזה אין משמעות הדברים שהגוי יבין שרוצים שהוא יעשה בו מום.

אבל אם אמרו ליה

לגוי שאין הבכור מותר אלא

אם נעשה בו מום.

הוי

כמאן דאמרו ליה זיל עביד ביה מומא דמי.

ד"נעשה" משמע אפילו נעשה בידי אדם.

אמר רבא: מכדי, ממילא הוא,

דאף כשאמרו לגוי "אלא אם כן נעשה בו מום", לא היה יודע הגוי שיותר על ידו לפי שסובר שאם עושים מום כדי להתיר אינו מועיל וכיון שלא נתכוין להתיר -

מה לי "היה" מה לי "נעשה",

והא תרוייהו חד משמעות היא לגבי הגוי.

אלא,

גם באמרו לו "אלא אם כן

נעשה

בו מום",

נמי ממילא הוא,

שגם אז הוא סבור שדוקא אם נפל המום בעצמו מתיר.

ולא שנא.

שנינו במשנה:

זה הכלל כל שהוא לדעת אסור.

זה הכלל,

לאתויי מאי?

ומבארינן:

לאתויי

מום הנעשה על ידי

גרמא,

כגון שהניח בצק באוזן הבכור כדי שיבא הכלב ויטלנו, שאף הוא אסור לשחוט עליו.

שנינו במשנה: כל שהוא

שלא לדעתו מותר.

לאתויי: מסיח לפי תומו,

שלא היה הגוי שואל על הבכור אלא הישראל היה מספר לו לפי תומו שבכור זה לא יותר עד שיפול בו מום. והלך הגוי והטיל בו מום, גם אז מותר, כיון שלא נתכוון הישראל שהגוי יטיל בו מום.

מתניתין:

היה בכור רודפו

לאדם, לנגחו,

ובעטו

האדם

ועשה בו מום. הרי זה ישחוט עליו.

ואפילו אם זה שעשה את המום היה כהן, מותר, לפי שלא נתכוין להתיר אלא להציל עצמו.

גמרא:

אמר רב פפא: לא שנו אלא שבעטו בשעת רדיפה. אבל

בעטו

לאחר רדיפה, לא

שוחטין עליו.

ומקשינן:

פשיטא!

ומתרצינן:

מהו דתימא,

האי גברא,

צעריה הוא דמדכר.

שנזכר מהרדיפה ולכן הוא בועטו, ואינו מתכוין למום.

קא משמע לן.

איכא דאמרי: אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין. שלא בשעת רדיפה לא. אלא אפילו

אם בעטו

לאחר רדיפה נמי

מותר.

מאי טעמא? צעריה הוא דקא מדכר.

וכשבעט בו לא נתכוין להטיל בו מום.

אמר רב יהודה: מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם,

דאינו קדוש עד שיתקדש ביציאתו מהרחם.

אמר רבא: גדיא

-

באודניה.

גדי אוזניו ארוכות ונראות בחוץ לפני שיצא כל הראש [ועדיין אינו כילוד], ויכול אז להטיל מום באזניו.

אימרא

-

בשפוותיה.

טלה בשפתיו, שהן נראות תחלה. אבל אזניו קטנות הן ואינן נראות עד שיצא כל הראש.

איכא דאמרי: אימרא נמי באודניה.

כי

אימור דרך צדעיו נפק,

שיצאו צדעיו של הטלה תחילה ובהם אזניו, ונמצא שהאזנים יצאו לפני הראש

25 .

אמר רב פפא: אכל ולא מיחזי.

אם יש לבכור מום בתוך פיו וכשאוכל אין המום נראה, אבל כשהוא

פעי,

צועק,

מיחזי,

לפי שפותח פיו הרבה,

הוי מומא,

וחשיב מום שבגלוי .

ומקשינן:

מאי קא משמע לן?

והא

תנינא

לה לקמן:

החוטין החיצונות,

החניכיים שהשיניים הקדמיות קבועות בהן,

שנפגמו

וחסר מהן קצת,

ושנגממו,

שנחתכו בסכין, ולא נחסרו אלא נוצר בהן כעין סדק - הוי מום הואיל והם גלויים לעין.

וכן

הפנימיות,

החניכיים שהשיניים הפנימיות הטוחנות קבועות בהן,

שנעקרו

לגמרי, הוי מום.

אבל הפנימיות שנפגמו ונגממו לא הוי מום כיון שאין הדבר נראה בהם ולא חשיב מום שבגלוי.

מאי טעמא

הוי פנימיות מום כשנעקרו?

לאו, משום דכי פעי מיחזי.

שכשהוא צועק נראה ולכך הוי מומא, ומאי קא משמע לן רב פפא?

ומתרצינן:

אמר רבא: רב פפא נמי טעמא דמתניתין

דהתם

מפרש: מאי טעמא נעקרו

בפנימיות

הוי מומא? משום דכי פעי מיחזי.

[ומכל מקום נפגמו ונגממו לא נראה כלל].

מתניתין:

כל המומין הראויין לבא בידי אדם,

שיתכן שאדם עשה מום זה. כגון: נסמית עינו. נקטעה ידו. נסדקה אזנו. [למעט מומין שלא שייך לעשותם. כגון בעל חמש רגלים, שבאלו לא מדברת המשנה], הרי

רועי ישראל נאמנים

לומר שהמומין נפלו מאליהן. אבל

רועי כהנים אינן נאמנים,

שהם חשודים לשקר בענין הזה .

רבי שמעון בן גמליאל אומר: נאמן הוא על של חבירו, ואין נאמן על של עצמו.

רבי מאיר אומר: החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו.

ובגמרא מפרש לפלוגתייהו.

גמרא:

רבי יוחנן ורבי אלעזר

פליגי בפירושא דמתניתין.

חד אמר

: הא דקתני במתניתין "רועי ישראל נאמנין" היינו

רועי ישראל,

ואז אפילו הבכור עומד

בי כהנים

שהם בעליו

נאמנין

הרועים, דלא חיישינן שמא מום זה נעשה על ידי אדם בכונה והרועה משקר לאמר שבא מאליו, כדי שרבו ישחטנו ויאכילנו ממנו, משום ד

ללגימא

מועטת

לא חיישינן

שישקר.

והא דקתני "רועי כהנים אינן נאמנין" היינו

רועי

שהם

כהנים

והבכור נמצא

בי ישראל

ולפיכך

אין נאמניו

משום ד

מימר אמר

הרועה שהוא כהן: אטיל בו מום ובודאי הבעלים יתן לי את הבכור ד

כיון דקא טרחנא ביה,

שאני עובד אצלו,

לא שביק לדידי ויהיב לאחריני.

והוא הדין

רועה

כהן

להעיד

לכהן

הבעלים, מסתבר דאינו נאמן משום

דחיישינן לגומלין.

דשמא הרועה סבור: אני אעיד לו היום שבכורו מותר, ולמחר כשאקבל בכור תם מישראל, אטיל בו מום, והוא יגמול לי בכך שיעיד שהמום נפל מאליו.

אלו דברי תנא קמא.

ואתא רבי שמעון בן גמליאל למימר: נאמן הוא

הכהן להעיד

על

בכור

של חבירו

בין אם הוא רועה אצלו ובין אם לא.

ואינו נאמן על של עצמו,

שרק על בכור של עצמו שקיבלו מהישראל הוא חשוד להטיל בו מום.

ואתא רבי מאיר למימר: החשוד על הדבר,

היינו כהן שנחשד על הבכורות,

לא דנו ולא מעידו

שאף לאחר אינו נאמן להעיד [וכדעת תנא קמא]

.

וחד אמר

בפירוש משנתינו: הא דקתני במתניתין "רועי ישראל נאמנין" הכי קאמר:

רועי

בהמות של

ישראל והן כהנים, נאמנים.

Traduction française

Abayé dit : Nous avons retenu :

si quelqu’un a rendu impurs les aliments purs de son prochain et est mort, on n’a pas infligé à son fils après lui

de payer le dommage.

Pour quelle raison ?

C’est un dommage qui n’est pas perceptible

à l’œil, car il n’est pas perceptible sur les aliments purs qu’ils ont été rendus impurs, et

il n’est pas appelé dommage.

Et puisque l’obligation de payer pour un tel dommage n’est rien d’autre qu’

une amende rabbinique,

donc

à son égard, les Sages ont infligé une amende ; à l’égard de son fils, les Sages n’ont pas infligé d’amende !

Michna :

Il y eut un fait

qui concernait

un mâle de brebis,

un bélier

vieux et dont la toison pendait,

parce qu’il n’avait jamais été tondu.

Un certain administrateur le vit,

qui était préposé par le royaume.

Il dit : « Quelle est la nature de celui-ci ? »

Pourquoi l’avait-on laissé vieillir à ce point ?

On lui dit : « C’est un premier-né ! Et il n’est abattu que s’il présente un défaut ! »

Il prit un pieu,

une lance,

et lui perça l’oreille,

qui devint ainsi porteuse d’un défaut.

L’affaire fut portée devant les Sages, et ils permirent

l’abattage du premier-né, puisqu’il ne l’avait pas fait dans l’intention de le permettre. En effet, il ne savait pas qu’en lui faisant ce défaut, il serait abattu.

L’administrateur vit

que

les Sages avaient permis

le premier-né.

Il alla percer les oreilles d’autres premiers-nés, et les Sages interdirent

de les abattre en raison de ce même défaut !

Une fois, des enfants jouaient dans un champ et attachèrent les queues de plusieurs agneaux les unes aux autres. La queue de l’un d’eux se rompit, et c’était un premier-né,

qui devint ainsi porteur d’un défaut.

L’affaire fut portée devant les Sages, et ils permirent. Ils virent

que les enfants

avaient obtenu cette permission ; ils allèrent attacher les queues d’autres premiers-nés

afin que leurs queues se rompent.

Et ils interdirent

de les abattre en raison de ce même défaut !

Telle est la règle

dans cette loi :

tout ce qui est fait intentionnellement,

lorsqu’il a causé le défaut afin de le permettre,

est interdit

d’abattre l’animal en raison de ce défaut.

Ce qui n’est pas fait intentionnellement est permis.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

« Une fois, il y eut »

des enfants qui jouaient.

Il est nécessaire

de nous enseigner le fait concernant l’administrateur et le fait concernant les enfants.

Car si l’on nous avait seulement enseigné le cas du non-Juif

qui avait causé un défaut au premier-né, sans nous enseigner le cas des enfants, nous aurions pensé : c’est seulement dans le cas du non-Juif que les Sages permettent, lorsqu’il n’en avait pas l’intention, parce que

il ne risque pas de s’y habituer

— nous ne nous soucions pas que le non-Juif s’habitue ainsi à causer des défauts, car de toute manière il a l’habitude de transgresser les interdits — Rachi .

Mais un mineur

juif

risque de s’y habituer

et de s’habituer à causer un défaut aux animaux consacrés ;

on aurait pu penser : non,

le premier-né ne sera pas permis par le défaut qu’il lui a causé.

Et si l’on nous avait seulement enseigné le cas du mineur,

nous aurions pensé que les Sages permettent seulement le défaut causé par un mineur,

parce qu’il ne risque pas

que les gens

le confondent avec un adulte

qui aurait causé un défaut, en disant que même dans ce cas c’est permis.

Mais dans le cas du non-Juif,

si nous permettons le premier-né grâce à lui,

il risque d’être confondu avec un adulte

juif qui aurait causé un défaut afin de permettre le premier-né ;

on aurait pu penser :

le premier-né ne sera pas permis par le défaut qu’il a causé.

C’est pourquoi

il est nécessaire

de nous enseigner les deux cas.

Rav Hisda dit au nom de Rav Ketina : Ils n’ont enseigné,

que le premier-né est permis grâce au défaut causé par le non-Juif,

que lorsqu’ils lui ont dit

— au non-Juif — que le premier-né n’était permis

que s’il présentait un défaut.

Cela signifie un défaut qui survient de lui-même. Dans une telle formulation, les paroles ne signifient pas que le non-Juif comprendra qu’ils veulent qu’il lui cause un défaut.

Mais s’ils lui ont dit

— au non-Juif — que le premier-né n’était permis

que si un défaut lui était causé,

c’est

comme s’ils lui avaient dit : « Va lui faire un défaut. »

Car « lui être causé » signifie qu’il peut même être causé par l’homme.

Rava dit : Puisque, de toute façon,

même lorsqu’ils ont dit au non-Juif : « à moins qu’un défaut ne lui soit causé », le non-Juif ne savait pas qu’il serait permis grâce à lui, car il pensait que si l’on causait un défaut afin de permettre l’animal, cela n’était pas efficace , et puisqu’il n’avait pas l’intention de le permettre —

qu’importe « il avait » ou « il lui sera causé »,

et les deux expressions ont la même signification pour le non-Juif.

Mais,

même lorsqu’on lui dit : « à moins qu’il

ne soit causé

par un défaut »,

c’est également, de toute façon,

qu’il pense que seul un défaut survenu de lui-même permet l’animal.

Et il n’y a pas de différence.

Nous avons appris dans la Michna :

« Telle est la règle : tout ce qui est fait intentionnellement est interdit. »

« Telle est la règle »,

pour inclure quoi ?

Et nous expliquons :

pour inclure

un défaut causé par

une cause indirecte,

par exemple lorsqu’il a placé de la pâte dans l’oreille du premier-né afin que le chien vienne la retirer ; même dans ce cas, il est interdit de l’abattre en raison de ce défaut.

Nous avons appris dans la Michna : tout ce qui est

fait sans intention est permis.

Pour inclure : celui qui parle spontanément,

lorsque le non-Juif n’avait pas interrogé au sujet du premier-né, mais que le Juif lui racontait spontanément que ce premier-né ne serait permis que si un défaut lui survenait. Le non-Juif alla lui causer un défaut ; même alors, c’est permis, puisque le Juif n’avait pas l’intention que le non-Juif lui cause un défaut.

Michna :

Si un premier-né poursuivait

un homme pour le encorner,

et que l’homme lui donna un coup de pied

— l’homme —

et lui causa un défaut, il pourra l’abattre en raison de celui-ci.

Même si celui qui a causé le défaut était un koen, c’est permis, puisqu’il n’avait pas l’intention de le permettre, mais de se sauver lui-même.

Guemara :

Rav Pappa dit : Ils n’ont enseigné cela que lorsqu’il lui donna un coup de pied au moment de la poursuite. Mais

s’il lui donna un coup de pied

après la poursuite, non,

on ne l’abat pas en raison de ce défaut.

Et nous objectons :

C’est évident !

Et nous répondons :

On aurait pu penser que

cet homme

se rappelle seulement sa souffrance,

qu’il s’est souvenu de la poursuite et c’est pourquoi il lui donne un coup de pied, sans avoir l’intention de lui causer un défaut.

Il nous enseigne donc le contraire.

Certains disent : Rav Pappa a dit : Ne dis pas qu’au moment de la poursuite, oui, et qu’après la poursuite, non. Mais même

s’il lui donna un coup de pied

après la poursuite également,

c’est permis.

Pour quelle raison ? Il se rappelle seulement sa souffrance.

Et lorsqu’il lui donna un coup de pied, il n’avait pas l’intention de lui causer un défaut.

Rav Yehouda dit : Il est permis de causer un défaut à un premier-né avant qu’il ne sorte à l’air du monde,

car il n’est consacré qu’au moment où il est consacré par sa sortie de la matrice.

Rava dit : Pour le chevreau, —

à ses oreilles.

Les oreilles du chevreau sont longues et apparaissent à l’extérieur avant que toute sa tête ne soit sortie [et il n’est pas encore considéré comme né] ; il peut alors lui causer un défaut aux oreilles.

Pour l’agneau, —

à ses lèvres.

Les lèvres de l’agneau apparaissent les premières. Mais ses oreilles sont petites et ne sont visibles qu’après la sortie de toute sa tête.

Certains disent : Pour l’agneau également, à ses oreilles.

Car

on peut dire qu’il sort par ses tempes,

que les tempes de l’agneau sortent les premières, avec ses oreilles, de sorte que les oreilles sortent avant la tête. 25 .

Rav Pappa dit : Lorsqu’il mange, ce n’est pas visible.

Si le premier-né présente un défaut à l’intérieur de la bouche, et que le défaut n’est pas visible lorsqu’il mange, mais lorsqu’il

bêle,

crie,

il devient visible,

car il ouvre largement la bouche,

c’est un défaut,

et il est considéré comme un défaut visible .

Nous objectons :

Que nous enseigne-t-il ?

N’avons-nous pas

appris

plus loin :

les parties extérieures,

les gencives auxquelles sont fixées les dents antérieures,

qui sont ébréchées

et auxquelles il manque une partie,

et qui sont entaillées,

qui ont été coupées avec un couteau, sans qu’il leur manque de matière, mais qu’une sorte de fissure s’y est formée — c’est un défaut puisqu’elles sont visibles à l’œil.

Et de même

les parties intérieures,

les gencives auxquelles sont fixées les dents intérieures, les molaires,

qui ont été arrachées

complètement, c’est un défaut.

Mais les parties intérieures qui sont ébréchées ou entaillées ne constituent pas un défaut, puisque la chose n’y est pas visible et n’est pas considérée comme un défaut visible.

Pour quelle raison

les parties intérieures constituent-elles un défaut lorsqu’elles ont été arrachées ?

N’est-ce pas parce que, lorsqu’il bêle, cela devient visible ?

Puisque, lorsqu’il crie, cela devient visible, c’est pourquoi c’est un défaut ; alors, que nous enseigne Rav Pappa ?

Et nous répondons :

Rava dit : Rav Pappa aussi explique la raison de la Michna

qui se trouve là-bas :

« Pour quelle raison ont-elles été arrachées

dans les parties intérieures

et est-ce un défaut ? Parce que, lorsqu’il bêle, cela devient visible. » [Mais, en tout état de cause, lorsqu’elles sont ébréchées ou entaillées, rien n’est visible.]

Michna :

Tous les défauts susceptibles d’être causés par l’homme,

qu’un homme peut avoir causés, par exemple : son œil a été aveuglé ; sa main a été coupée ; son oreille a été fissurée [à l’exception des défauts qu’il n’est pas possible de causer, par exemple un animal ayant cinq pattes, car la Michna ne parle pas de ceux-là],

les bergers juifs sont dignes de foi

pour dire que les défauts sont survenus d’eux-mêmes. Mais

les bergers des cohanim ne sont pas dignes de foi,

car ils sont suspects de mentir dans cette affaire .

Rabbi Chimone ben Gamliel dit : Il est digne de foi au sujet de celui de son prochain, mais il n’est pas digne de foi au sujet du sien.

Rabbi Meïr dit : Celui qui est suspect dans cette affaire ne peut ni juger ni témoigner dans cette affaire.

Et la Guemara explique leur controverse.

Guemara :

Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar

s’opposent dans l’interprétation de la Michna.

L’un dit :

ce que la Michna enseigne : « Les bergers juifs sont dignes de foi », signifie

des bergers juifs,

et alors, même si le premier-né se trouve

chez des cohanim

qui en sont les propriétaires,

les bergers sont dignes de foi,

car nous ne craignons pas que ce défaut ait été causé intentionnellement par un homme et que le berger mente en disant qu’il est survenu de lui-même, afin que son maître l’abatte et lui en donne à manger, parce que

pour une petite bouchée

insignifiante,

nous ne craignons pas

qu’il mente.

Et ce que la Michna enseigne : « Les bergers des cohanim ne sont pas dignes de foi », signifie

des bergers

qui sont

des cohanim,

alors que le premier-né se trouve

chez des Israélites

; c’est pourquoi

ils ne sont pas dignes de foi,

car

il se dit :

le berger, qui est un koen : « Je vais lui causer un défaut, et certainement le propriétaire me donnera le premier-né, car

puisque je me suis donné de la peine pour lui,

puisque je travaille chez lui,

il ne me délaissera pas pour le donner à un autre. »

Et il en va de même

pour un berger

koen

qui témoigne

pour un koen

propriétaire : il est vraisemblable qu’il ne soit pas digne de foi, car

nous craignons la collusion.

Le berger peut se dire : « Aujourd’hui, je témoignerai pour lui que son premier-né est permis ; demain, lorsque je recevrai d’un Israélite un premier-né sans défaut, je lui causerai un défaut, et il me le rendra en témoignant que le défaut est survenu de lui-même. »

Tels sont les propos du premier tan###.

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