Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 34b (לד:) — le Talmud en français
Békhorot 34b (בכורות לד:): Et elle fut coupée la tache blanche involontairement, il est pur. Et nous l’apprenons de ce qui est écrit : « Tous les jours durant lesquels la tache sera sur lui, il sera…
Texte original — Békhorot 34b (לד:)
ונקצצה
הבהרת שלא במתכוין,
טהור.
וילפינן לה מדכתיב: "כל ימי אשר הנגע בו יטמא" - למעט, היתה לו בהרת ונקצצה.
ואם
קצצה
לבהרת
במתכוין
-
רבי אליעזר אומר
: קונסים אותו על שעבר על איסור קציצת נגע, ואינו טהור אלא
לכשיולד לו נגע אחר
, ו
יטהר הימנו,
ואז יטהר אף מן הנגע הראשון. דאיגלאי מילתא שריחמו עליו מן השמים שאף אם היתה הבהרת הראשונה נשארת, היה מתרפא גם ממנה.
וחכמים אומרים: עד שתפרח
הבהרת של הנגע האחרון,
בכולו
, בכל גופו. משום שאף אם היתה נשארת הבהרת עליו [ולא היה קוצצה] היה טהור. דכתיב: "והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע".
או עד שתתמעט בהרתו
הראשונה
מכגריס
. כלומר, שבעת הקציצה היה בה פחות מכגריס, שהוא שיעור הנגע לטמאות .
אבל אם בשעת קציצה היה בה שיעור גריס אינו טהור אפילו כשיולד לו נגע אחר ותפרח הבהרת בכולו, כי קנסו אותו חכמים לעולם.
ומוכח שרבי אליעזר לא קניס לעולם, ואמאי בבכור קאמר לא ישחט עולמית?
ומתרצינן:
רבה ורב יוסף דאמרי תרוויהו: כי קניס רבי אליעזר
-
בממונו.
הלכך בבכור אמר לא ישחט עולמית. אבל
בגופו, לא קניס.
ולכן בבהרת סבירא ליה שנטהר כשיולד בו נגע אחר.
ומבארינן:
ממונו, איכא למימר
שאם לא יקנסוהו לעולם יש לחשוש
דאתי למיעבד
ביה מום, ולא די בכך שנקנסנו על מום זה בלבד שלא ישחוט עליו, דסבר
ממה נפשך
אטיל בו מום: אם יתירוהו לי - נשכרתי. ואם יזקקוני להמתין למום אחר מה הפסדתי, שהרי בין כך הייתי ממתין עד שיפול מום, לכן צריכים לקונסו עולמית דלא לייתי ולעביד ביה מום.
אבל
גופו, מי איכא למימר דאתי למיעבד
"
ממה נפשך
"? שגם אם לא נקנסנו לעולם אלא עד שיולד לו נגע אחר בלבד, די בכך שלא יבא לקצוץ בהרתו, שעדיף לו להשאר עם הבהרת ולהמתין עד שתתרפא מאשר לקוץ אותה ולהמתין לנגע אחר שספק אם יבוא או לא, וגם כשיבוא יצטרך להמתין עד שיתרפא.
אמר רבא
: וכי
דרבי אליעזר אדרבי אליעזר
בלבד
קשיא,
ואילו
דרבנן אדרבנן לא קשיא?
והרי מצינו שבבכור לא קנסו רבנן לעולם ואילו בנגע קנסו. ומאי טעמא תרצו רק אליבא דרבי אליעזר?
ומתרצינן:
אלא, דרבי אליעזר אדרבי אליעזר לא קשיא, כדשנינן
דשאני גופו מממונו.
רבנן אדרבנן נמי לא קשיא. הכא במאי דעבד קנסוה. הכא במאי דעבד קנסוה.
שלא קנסו אותו רבנן לעולם בשום מקום אלא במה שעשה באיסור בלבד.
ומבארינן:
הכא
בבכור
במאי דעביד קנסוה.
כי
במאי איכוין למישרייה
לבכור?
בהאי מומא
שהטיל בו בידים, ולכן
קנסוה רבנן דבהאי מומא לא לישתרי ליה
. אבל כשיפול בו מום אחר יהיה מותר על ידו
.
והכא,
בקוצץ בהרתו,
במאי דעבד קנסוה.
שהרי
במאי איכוין לטהורי נפשיה? בהאי קציצה!
ולכן
בהאי קציצה קנסוה רבנן
שלא תועיל, אלא הרי הוא כאילו הבהרת נמצאת, וממילא הוא טמא לעולם. שאף אם יולד נגע אחר ויתרפא ממנו סוברים רבנן שאין הוכחה מזה שאילו היתה הבהרת קיימת אף היא היתה מתרפאת.
בעי רב פפא
: הא דאמר רבי אליעזר: לכשיולד בו נגע אחר יטהר הימנו - האם "
יטהר
"
תנן,
דהיינו מיד כשיולד בו נגע אחר יטהר מן הראשונה.
או,
"
ויטהר
"
תנן,
שמשמעו כאשר כיולד בו נגע אחר ויטהר מן האחרון אז הוא יטהר גם מן הראשון.
למאי נפקא מינה?
והרי אף אם יטהר מהראשון מיד עדיין טמא הוא בגלל הנגע השני.
לחתן שנראה בו נגע.
דתנן: חתן שנראה בו נגע
-
נותנים לו ז' ימי משתה
שלא יראה הכהן את הנגע,
לו, ולאיצטליתו, ולכסותו.
שאם נראה בהם נגע, כל זמן שהכהן לא טמאו, אותו או את כסותו, אינו טמא.
ו
כמו
כן
כל אדם שנראה בו נגע
ברגל
-
נותנין לו כל ימי הרגל
21 .
והכא נמי איירי שהנגע השני נולד בו בימי חתנות.
אי אמרת, "יטהר" תנן
, שהוא טהור מיד כשנולד בו נגע אחר, אם כן
מקמייתא
מהנגע הראשון
טהר ליה
משעה שנולד הנגע השני. ואילו
לברייתא,
לנגע השני,
נטרין ליה
ממתינים לו מלטמאותו על ידי ראיית הכהן עד כלות
ז' ימי
ה
משתה.
אלא אי אמרת, "ויטהר" תנן
, שנטהר מהנגע הראשון רק בזמן שנטהר מהנגע השני, הרי הוא טמא בימי המשתה. כיון ש
סוף סוף
אף
כי לא מיטמיא
עדיין
לבתרייתא
בתוך ימי המשתה, מכל מקום
הא מיטמא וקאי מקמייתא
, שאינו נטהר ממנה עד שיטהר מהשניה, והרי השניה תלויה ועומדת בימי המשתה שאינה טמאה ואינה טהורה.
מאי?
ומסקינן:
תיקו.
בעי מיניה רבי ירמיה מרבי זירא
: ה
צורם אוזן בבכור, ומת
הצורם -
מהו לקנוס
את
בנו אחריו
, שגם בנו לא יוכל לשחטו עולמית.
קיימא לן [בפ"ד דגיטין] שהמוכר עבדו לעובד כוכבים קונסין אותו לפדותו עד פי עשרה בדמיו, מפני שהפקיעו מהמצוות, שאינו יכול לקיימן אצל הגוי. ומספקא לן התם אי מת המוכר האם קנסו את בנו לפדותו.
ועלה קאמרינן: אפילו
אם תימצי לומר
דה
מוכר עבדו לעובד כוכבים, ומת, קנסו בנו אחריו
דכשם שאביו היה צריך לפדותו מן העובד כוכבים עד פי עשרה מדמיו, כמו כן הבן צריך לפדותו.
מכל מקום אפשר דרק התם קנסו בנו אחריו שיפדנו, משום
דכל יומא ויומא
שנמצא אצל הגוי,
מפקע ליה
לעבד
ממצות.
מה שאין כן בבכור שהקנס אינו אלא משום שעבר על איסור הטלת מום הלכך אין לקנוס בנו שלא עבר על איסור.
קיימא לן שהמכוון לעשות מלאכתו במועד, שהיה יכול לעשותה קודם המועד והשאיר אותה לחול המועד [שהיתה דבר האבד המותרת במועד], קונסין אותו שלא יעשנה במועד אף אם יפסיד.
ומיבעיא לן: כוון לעשות מלאכתו במועד, ומת קודם המועד האם קנסו שבנו גם כן לא יעשנה או לא קנסו.
ועלה קאמרינן:
אם תמצי לומר כיוון מלאכתו במועד ומת לא קנסו בנו אחריו, משום דלא עביד לאיסורא,
דהא מת קודם המועד ולא הספיק לעבור על איסור, ולכן אין קונסין את בנו.
הכא,
בבכור, שהאב עבר על איסור הטלת מום,
מאי?
האם קנסו בנו אחריו או לא.
וצדדי הספק הם:
האם
לדידיה קנסו רבנן, והא ליתיה.
או דלמא, לממוניה
שהוא הבכור,
קנסו רבנן, והא איתיה.
אמר ליה: תניתוה: שדה שנתקווצה בשביעית
, שפינה ממנה קוצים תלושים שהיו פזורים בה -
תזרע במוצאי שביעית
, ולא קנסינן ליה דאין זו עבודה חשובה. אבל אם
ניטייבה,
או
נדיירה,
שנזדבלה או על ידי עגלות של זבל, או על ידי הכנסת בהמות לשדה כדי שיוכל לזורעה במוצאי שביעית -
לא תזרע למוצאי שביעית,
דקנסינן ליה כיון שעבד בשביעית עבודה חשובה.
ואמר רבי יוסי ברבי חנינא: נקטינן,
מסורת מאבותינו מנהג מרבותינו שאם
היטיבה,
זיבלה,
ומת
-
בנו זורעה
לשדה זו.
אלמא,
רק
לדידיה קנסו רבנן.
אבל
לבריה לא קנסו רבנן.
Traduction française
Et elle fut coupée
la tache blanche involontairement,
il est pur.
Et nous l’apprenons de ce qui est écrit : « Tous les jours durant lesquels la tache sera sur lui, il sera impur » — à l’exclusion du cas où il avait une tache blanche et qu’elle fut coupée.
Et si
il coupe
la tache blanche
intentionnellement —
Rabbi Éliézer dit :
on lui inflige une pénalité pour avoir transgressé l’interdit de couper une tache, et il n’est pur que
lorsqu’une autre tache lui apparaîtra
et
qu’il en sera purifié,
et alors il sera également purifié de la première tache. Car il se sera révélé que le Ciel a eu pitié de lui : même si la première tache blanche était restée, il aurait aussi été guéri de celle-ci.
Et les Sages disent : jusqu’à ce qu’elle s’étende
la tache blanche de la dernière lésion,
sur tout
son corps entier. Car même si la tache blanche était restée sur lui [et qu’il ne l’avait pas coupée], il aurait été pur. Comme il est écrit : « Voici que la lèpre a couvert toute sa chair, et il rendra la lésion pure ».
Ou jusqu’à ce que sa tache blanche diminue
la première
à moins d’un griss.
C’est-à-dire qu’au moment où il l’a coupée, elle était inférieure à un griss, qui est la mesure d’une lésion pour rendre impur .
Mais si, au moment où il l’a coupée, elle avait la mesure d’un griss, il n’est pas pur, même lorsqu’une autre lésion lui apparaîtra et que la tache blanche s’étendra sur tout son corps, car les Sages lui ont infligé une pénalité pour toujours.
Il est donc prouvé que Rabbi Éliézer ne lui inflige pas une pénalité pour toujours. Pourquoi dit-il, au sujet du premier-né : « Il ne sera jamais sacrifié » ?
Et nous répondons :
Rabba et Rav Yossef disent tous deux : lorsque Rabbi Éliézer inflige une pénalité —
pour son bien.
C’est pourquoi, au sujet du premier-né, il dit : « Il ne sera jamais sacrifié ». Mais
pour son propre corps, il n’inflige pas de pénalité.
C’est pourquoi, dans le cas de la tache blanche, il estime qu’il devient pur lorsqu’une autre lésion apparaît sur lui.
Et nous expliquons :
pour son bien, on peut dire
que, si on ne lui infligeait pas une pénalité pour toujours, on craindrait
qu’il en vienne à faire
un défaut sur lui ; et il ne suffit pas de lui infliger une pénalité pour ce seul défaut, en lui interdisant de le sacrifier à cause de lui, car il raisonnerait ainsi :
de toute façon,
je vais lui faire un défaut : si on me le permet, j’y gagne ; et si on m’oblige à attendre un autre défaut, qu’ai-je perdu, puisque de toute manière j’aurais attendu qu’un défaut apparaisse ? Il faut donc lui infliger une pénalité pour toujours, afin qu’il n’en vienne pas à faire un défaut sur lui.
Mais
pour son propre corps, peut-on dire qu’il en viendra à faire «
de toute façon » ?
Même si on ne lui infligeait pas une pénalité pour toujours, mais seulement jusqu’à ce qu’une autre lésion lui apparaisse, cela suffirait pour qu’il ne vienne pas à couper sa tache blanche : il lui est préférable de rester avec la tache blanche et d’attendre qu’elle guérisse plutôt que de la couper et d’attendre une autre lésion, dont on ne sait pas si elle apparaîtra ou non, et qui, même lorsqu’elle apparaîtra, exigera qu’il attende jusqu’à sa guérison.
Rava dit :
Mais est-ce que
la difficulté porte seulement sur Rabbi Éliézer concernant Rabbi Éliézer
seulement
se pose,
tandis que
celle des Sages concernant les Sages ne se pose pas ?
Nous trouvons pourtant que, dans le cas du premier-né, les Sages ne lui infligent pas une pénalité pour toujours, alors que dans le cas de la lésion, ils lui infligent une pénalité. Pour quelle raison avez-vous répondu seulement selon l’opinion de Rabbi Éliézer ?
Et nous répondons :
Au contraire, la difficulté concernant Rabbi Éliézer sur Rabbi Éliézer ne se pose pas, comme nous l’avons répondu
car son propre corps est différent de son bien.
La difficulté concernant les Sages sur les Sages ne se pose pas non plus. Ici, ils lui infligent une pénalité pour ce qu’il a fait. Ici, ils lui infligent une pénalité pour ce qu’il a fait.
Les Sages ne lui infligent jamais, en aucun endroit, une pénalité que pour ce qu’il a accompli par un acte interdit.
Et nous expliquons :
ici,
dans le cas du premier-né,
ils lui infligent une pénalité pour ce qu’il a fait.
Car
dans quel but a-t-il eu l’intention de le rendre permis
le premier-né ?
Par ce défaut
qu’il lui a fait de ses propres mains ; c’est pourquoi
les Sages lui ont infligé une pénalité, afin que ce défaut ne le rende pas permis.
Mais lorsqu’un autre défaut apparaîtra sur lui, il sera permis grâce à celui-ci.
Et ici,
dans le cas de celui qui coupe sa tache blanche,
ils lui infligent une pénalité pour ce qu’il a fait.
Car
dans quel but a-t-il eu l’intention de se rendre pur ? Par cette coupure !
C’est pourquoi
les Sages lui ont infligé une pénalité par cette coupure
afin qu’elle ne soit pas efficace ; il est plutôt comme si la tache blanche était présente, et de ce fait il est impur pour toujours. Car même si une autre lésion lui apparaît et qu’il en guérit, les Sages estiment que cela ne prouve pas que, si la tache blanche avait subsisté, elle aurait elle aussi guéri.
Rav Papa demanda :
ce que dit Rabbi Éliézer : lorsqu’une autre lésion lui apparaîtra, il en sera pur — est-ce que
« il sera pur »
est-ce que nous avons appris,
ce qui signifie qu’aussitôt qu’une autre lésion lui apparaîtra, il deviendra pur de la première ?
Ou bien
« et il sera pur »
est-ce que nous avons appris,
ce qui signifie que, lorsqu’une autre lésion lui apparaîtra et qu’il sera purifié de la dernière, alors il sera également purifié de la première ?
Quelle différence pratique y a-t-il ?
Même s’il devient immédiatement pur de la première, il reste impur à cause de la seconde.
Pour un marié sur lequel une lésion est apparue.
Car nous avons appris : un marié sur lequel une lésion est apparue —
on lui accorde les sept jours de festin
afin que le koén ne voie pas la lésion
sur lui, sur son vêtement et sur sa couverture.
Car si une lésion apparaît sur l’un de ces éléments, tant que le koén ne l’a pas déclaré impur, lui ou sa couverture, il n’est pas impur.
Et
de même
aussi
tout homme sur lequel une lésion est apparue
pendant la fête —
on lui accorde tous les jours de la fête 21 .
Et ici aussi, il s’agit du cas où la seconde lésion lui est apparue durant les jours de ses noces.
Si tu dis : « “il sera pur” est-ce que nous avons appris,
de sorte qu’il est immédiatement pur dès qu’une autre lésion lui apparaît, alors
de la première
de la lésion
il l’a purifié
à partir du moment où la seconde lésion est apparue. Mais
pour la baraïta,
pour la seconde lésion,
on attend pour lui
on attend avant de le rendre impur par l’examen du koén jusqu’à l’achèvement des
sept jours
du
festin.
Mais si tu dis : « “et il sera pur” est-ce que nous avons appris,
de sorte qu’il n’est purifié de la première lésion qu’au moment où il est purifié de la seconde, il est impur durant les jours du festin. Puisque
en fin de compte,
même
s’il ne devient pas impur
encore
à cause de la seconde
durant les jours du festin, néanmoins
voici qu’il demeure impur à cause de la première,
car il n’en est purifié qu’après avoir été purifié de la seconde ; or la seconde reste en suspens durant les jours du festin, n’étant ni impure ni pure.
Qu’en est-il ?
Et nous concluons :
téïkou.
Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zéra :
celui qui
entaillait l’oreille d’un premier-né, puis mourut
celui qui l’avait entaillée —
qu’en est-il de lui infliger une pénalité
à
son fils après lui,
de sorte que son fils non plus ne puisse jamais le sacrifier ?
Nous savons [dans le quatrième chapitre de Guittin] que celui qui vend son esclave à un idolâtre est pénalisé et doit le racheter jusqu’à dix fois sa valeur, parce qu’il l’a soustrait aux mitsvot, puisqu’il ne peut pas les accomplir chez l’idolâtre. Et nous avons là un doute : si le vendeur meurt, a-t-on infligé à son fils la pénalité de le racheter ?
Et nous avons dit à ce sujet : même
si tu veux dire
que celui qui
vend son esclave à un idolâtre, puis meurt, son fils est pénalisé après lui,
de même que son père devait le racheter à l’idolâtre jusqu’à dix fois sa valeur, le fils doit également le racheter.
Néanmoins, il est possible que ce ne soit que là qu’on ait infligé à son fils, après lui, la pénalité de le racheter, parce que
chaque jour et chaque jour
où il se trouve chez l’idolâtre,
il le soustrait
l’esclave
aux mitsvot.
Ce qui n’est pas le cas du premier-né, où la pénalité n’est due qu’à la transgression de l’interdit de lui faire un défaut ; il n’y a donc pas lieu d’infliger une pénalité à son fils, qui n’a pas transgressé d’interdit.
Nous savons que celui qui avait l’intention d’accomplir son travail pendant la fête, alors qu’il aurait pu l’accomplir avant la fête et l’a laissé pour la demi-fête [bien qu’il s’agisse d’une chose perdue, permise pendant la demi-fête], est pénalisé : il ne pourra pas l’accomplir pendant la fête, même s’il doit subir une perte.
Et nous avons posé la question : celui qui avait l’intention d’accomplir son travail pendant la fête et qui meurt avant la fête, a-t-on également infligé une pénalité à son fils, de sorte qu’il ne l’accomplisse pas, ou ne lui a-t-on pas infligé de pénalité ?
Et nous avons dit à ce sujet :
si tu veux dire que celui qui a réservé son travail pour la fête et qui est mort n’a pas fait subir la pénalité à son fils après lui, parce qu’il n’a pas commis l’acte interdit,
car il est mort avant la fête et n’a pas eu le temps de transgresser l’interdit ; on n’inflige donc pas de pénalité à son fils.
Ici,
dans le cas du premier-né, où le père a transgressé l’interdit de lui faire un défaut,
qu’en est-il ?
A-t-on infligé la pénalité à son fils après lui, ou non ?
Et les aspects du doute sont les suivants :
Est-ce que
les Sages lui ont infligé une pénalité à lui, et il n’est plus là.
Ou bien, peut-être, à son bien
qui est le premier-né,
les Sages ont infligé une pénalité, et celui-ci est là.
Il lui dit : nous l’avons appris : un champ qui a été désherbé pendant la septième année
où l’on a retiré les épines arrachées qui y étaient dispersées —
on pourra l’ensemencer à la sortie de la septième année
et nous ne lui infligeons pas de pénalité, car ce n’est pas un travail important. Mais si le champ
a été fumé,
ou
a été amendé par le parcage,
c’est-à-dire qu’on l’a fumé avec du fumier, soit au moyen de charrettes de fumier, soit en y faisant entrer des animaux afin de pouvoir l’ensemencer à la sortie de la septième année —
on ne pourra pas l’ensemencer à la sortie de la septième année,
car on lui inflige une pénalité, puisqu’il a accompli pendant la septième année un travail important.
Et Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina dit : nous avons reçu,
une tradition de nos pères, une coutume de nos maîtres : si le champ
a été amélioré,
c’est-à-dire fumé,
et qu’il est mort —
son fils l’ensemence
ce champ.
Il en ressort
seulement
que les Sages lui ont infligé une pénalité à lui.
Mais
ils n’ont pas infligé de pénalité à son fils.