Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 34a (לד.) — le Talmud en français

Békhorot 34a (בכורות לד.): Car il est enseigné : « Il n’y aura en lui aucun défaut. » Je ne dispose que de ceci : qu’il ne lui inflige pas de défaut de ses propres mains. . D’où sait-on qu’il ne doit…

Texte original — Békhorot 34a (לד.)

דתניא: "מום לא יהיה בו". אין לי

אלא שלא יתן בו מום

בידים

.

מנין שלא יביא דבילה ובצק, ויניחנה על האוזן

של בהמת הקרבן

כדי שיבא הכלב ויאכלנה

, ועל ידי זה יגרם מום לקרבן?

תלמוד לומר: "כל מום"

לרבות:

אחד מום, ואחד כל מום.

דהיינו אפילו על ידי גרמא .

הכא,

בתרומה,

בקראי פליגי.

דאמר רב יהודה, אמר שמואל: וכן אמר ריש לקיש, וכן אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה: כתיב: "ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי".

רבי אליעזר סבר

: תרומתי לשון רבים הוא ו

בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומה טהורה, ואחת תרומה תלויה,

שהיא ספק טהורה.

ואמר רחמנא עביד לה שימור.

כדכתיב "משמרת", ואפילו לתרומה התלויה. ולכן סובר רבי אליעזר שאם היתה מונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע.

ורבי יהושע

סבירא ליה:

"תרומתי"

לשון יחיד

כתיב.

ואין הכתוב מדבר אלא בתרומה טהורה. ולכן סובר רבי יהושע שאם היתה מונחת במקום המוצנע רשאי להוציאה למקום התורפה, כיון שאין חובה לשמור בטהרה, אלא תרומה טהורה.

[יש פעמים שיש שינוי במקרא בין צורת כתיבת אותיות התיבה, הנקראת "מסורת", לבין צורת קריאתה.

ויש מחלוקת האם יש "אם למקרא" או "אם למסורת", דהיינו: האם העיקר כצורת הכתיבה, או העיקר כקריאה].

והוינן בה: מהא דרבי אליעזר דרש "תרומותי" לשון רבים, דמשמע שתי תרומות, אף שבמסורת כתוב "תרומתי" בלא וי"ו -

למימרא, דרבי אליעזר סבר: יש "אם למקרא"?!

[נחלקו תנאים אם מוכר אדם את בתו הקטנה ל"שפחות אחר שפחות" דהיינו אם מכר אותה לשפחה ונשתחררה מהאדון בעודה קטנה, ביובל או לאחר שש שנים, האם יכול אביה למוכרה שוב. וכן נחלקו אם מוכרה ל"שפחות אחר אישות", דהיינו אם השיאה אביה ונתגרשה מבעלה האם יכול עתה למוכרה].

ורמינהו

: תניא: כתיב "לעם נכרי לא ימשול למכרה

בבגדו בה

". האי "בבגדו" לשון בגד הוא, ש

כיון שפירש

האדון

טליתו עליה

, דהיינו שנשאה לאשה וגירשה אחר כך,

שוב אינו רשאי

האב

למוכרה

, שאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות. כי נישואי האדון הם כאילו מכרה האב לאישות [ולאו דוקא בנישואי האדון אלא אפילו אם נישאה לאיש אחר הדין כן]. אבל אם לא נשאה האדון אלא נשתחררה ממנו יכול האב למכרה שוב, דמוכר אדם את בתו לשפחות אחר שפחות,

דברי רבי עקיבא.

רבי אליעזר אומר

: "בבגדו" - לשון בגידה הוא, ש

כיון שבגד בה

אביה בכך שמכרה לשפחות [אפילו לא נשאה האדון]

שוב אינו רשאי למוכרה

, דאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות. אבל אם לא מכרה האב אלא השיאה יכול למוכרה אחר שנתגרשה, דמוכר אדם את בתו לשפחות אחר אישות.

ופלוגתייהו תליא ביש אם למקרא או למסורת. שרבי עקיבא סובר יש אם למקרא והקריאה היא בחירי"ק תחת הבי"ת השניה של "בבגדו", דהיינו לשון בגד. ורבי אליעזר סובר יש אם למסורת, ומאחר דלא נכתב יו"ד אחר הבי"ת השניה הרי זה כאילו הבי"ת נקודה בקמץ, דהיינו לשון בגידה.

וקשיא מהתם אהא דאמרינן הכא דרבי אליעזר סבר יש אם למקרא?

ומתרצינן:

אלא, הכא ב"לך" קמיפלגי.

דכתיב:

"ואני הנה נתתי לך

את משמרת תרומתי".

רבי יהושע סבר

: "לך" - תרומה

הראויה לך, שמור. ושאינה ראויה לך

דהיינו תרומה שהיא ספק טמאה,

לא תשמור.

ורבי אליעזר

סבר: הך תרומה שהיא בספק טומאה,

הא נמי ראויה היא, שמא יבא אליהו ויטהרנה.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי שמעון!

מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: הי רבי שמעון

דאמרת הלכה כמותו?

אילימא, רבי שמעון דמתניתין,

דאמר: יקיז, אף על פי שעושה בו מום. דסבירא ליה דבר שאין מתכוין מותר. וכי

עד השתא לא אשמעינן שמואל

דקיימא לן

דבר שאין מתכוין מותר?

והא רב חייא בר אשי אמר רב: הלכה כרבי יהודה

דאמר: דבר שאין מתכוין אסור.

ורב חנין בר אשי אמר שמואל: הלכה כרבי שמעון

דאמר: דבר שאין מתכוין מותר.

ורב חייא בר אבין מתני בלא גברי,

בלא רב חייא ורב חנן. אלא:

רב אמר: הלכה כרבי יהודה.

ושמואל אמר: הלכה כרבי שמעון.

וכיון דכבר אשמועינן שמואל דהלכה כרבי שמעון למה ליה לאשמועינן תרתי זימני?

ומתרצינן:

אלא,

מאי רבי שמעון דקאמר הלכה כמותו?

רבי שמעון דברייתא,

דאמר: אף ישחט על אותו המום. דכיון שלא הטיל את המום מתוך כונה להתירו אלא כדי שלא ימות לא קנסינן ליה.

ורב שישא בריה דרב אידי מתני לה בהדיא: אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי שמעון דברייתא.

מתניתין:

כהן

הצורם

, הפוגם,

אוזן בכור,

כדי לעשותו בעל מום ולהוציאו לחולין -

הרי זה לא ישחוט עולמית

את הבכור הזה ואפילו אם יפול בו מום אחר,

דברי רבי אליעזר.

דקנסינן ליה על שהטיל מום בקדשים.

וחכמים אומרים: כשיולד בו מום אחר, ישחוט עליו.

שלא קנסו אלא על אותו מום שעשה.

גמרא:

ומקשינן:

ומי קניס רבי אליעזר

שלא יהיה מותר

לעולם?

ורמינהו,

תנן:

מי שהיתה לו בהרת

שהיא נגע טמא שאסור לקוצצו במטרה להטהר,

Traduction française

Car il est enseigné : « Il n’y aura en lui aucun défaut. » Je ne dispose que de ceci :

qu’il ne lui inflige pas de défaut

de ses propres mains.

D’où sait-on qu’il ne doit pas apporter une figue sèche et de la pâte, et les déposer sur l’oreille

de l’animal du sacrifice

afin que le chien vienne les manger

et qu’ainsi il provoque un défaut à l’animal du sacrifice ?

Le verset dit : « Tout défaut »

pour inclure :

un défaut comme tout défaut.

C’est-à-dire, même par une cause indirecte.

Ici,

au sujet de la terouma,

ils sont en désaccord à propos des versets.

Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : et ainsi a dit Rech Lakich, et ainsi a dit Rav Naḥman au nom de Rabba bar Avouha : il est écrit : « Et voici que Je t’ai donné la garde de Ma terouma. »

Rabbi Éliézer pense :

le terme « Ma terouma » est au pluriel, et

le texte parle de deux teroumot. L’une est une terouma pure et l’autre une terouma en suspens,

qui est douteuse quant à sa pureté.

Et le Miséricordieux a dit de lui assurer une garde.

Comme il est écrit « garde », même pour la terouma en suspens. C’est pourquoi Rabbi Éliézer pense que si elle était déposée dans un endroit exposé, il doit la placer dans un endroit dissimulé.

Et Rabbi Yehochoua

estime

que « Ma terouma »

est écrit au singulier

.

Et le texte ne parle que de la terouma pure. C’est pourquoi Rabbi Yehochoua pense que si elle était déposée dans un endroit dissimulé, il est autorisé à la sortir dans un endroit exposé, puisqu’il n’y a pas obligation de la garder dans la pureté, si ce n’est la terouma pure.

Il arrive qu’il y ait une différence, dans le texte biblique, entre la manière dont les lettres du mot sont écrites, appelée « massore », et la manière dont il est lu.

Et les tannaïm sont en désaccord sur la question de savoir s’il y a « primauté de la lecture » ou « primauté de la massore », c’est-à-dire : l’essentiel est-il la forme écrite, ou l’essentiel est-il la lecture ?

Et nous avons soulevé une difficulté à ce sujet : de ce que Rabbi Éliézer a interprété « Mes teroumot » au pluriel, ce qui signifie deux teroumot, bien que, selon la massore, il soit écrit « Ma terouma », sans vav —

cela veut-il dire que Rabbi Éliézer pense qu’il y a primauté de la lecture ?

Les tannaïm sont en désaccord sur la question de savoir si un homme peut vendre sa fille mineure pour une « servitude après une servitude », c’est-à-dire : s’il l’a vendue comme servante et qu’elle a été affranchie par le maître alors qu’elle était encore mineure, au Yovel ou au terme de six années, son père peut-il la vendre de nouveau ? Ils sont également en désaccord sur la question de savoir s’il peut la vendre pour une « servitude après un mariage », c’est-à-dire : si son père l’a mariée et qu’elle a ensuite été divorcée par son mari, peut-il maintenant la vendre ?

Et on lui oppose :

il est enseigné dans une baraïta : il est écrit : « Il ne pourra pas la vendre à un peuple étranger

après l’avoir trahie. »

Le terme « après l’avoir trahie » signifie ici « vêtement », car

dès que le maître a étendu

le

pan de son vêtement sur elle,

c’est-à-dire qu’il l’a épousée, puis l’a ensuite divorcée,

il ne peut plus

le père

la vendre,

car un homme ne vend pas sa fille pour une servitude après un mariage. En effet, le mariage avec le maître est considéré comme si le père l’avait vendue pour le mariage [et non pas uniquement lorsqu’elle a épousé le maître : même si elle a épousé un autre homme, la règle est la même]. Mais si le maître ne l’a pas épousée et qu’elle a seulement été affranchie par lui, son père peut la vendre de nouveau, car un homme vend sa fille pour une servitude après une servitude,

telles sont les paroles de Rabbi Akiva.

Rabbi Éliézer dit :

« Après l’avoir trahie » signifie trahison, car

dès que son père l’a trahie,

en la vendant comme servante [même si le maître ne l’a pas épousée],

il ne peut plus la vendre,

car un homme ne vend pas sa fille pour une servitude après une servitude. Mais si le père ne l’a pas vendue et l’a seulement mariée, il peut la vendre après qu’elle a été divorcée, car un homme vend sa fille pour une servitude après un mariage.

Leur désaccord dépend de la question de savoir s’il y a primauté de la lecture ou de la massore. Rabbi Akiva pense qu’il y a primauté de la lecture, et la lecture comporte un ḥiriq sous le second beit de « après l’avoir trahie », ce qui signifie vêtement. Rabbi Éliézer pense qu’il y a primauté de la massore ; et puisqu’aucun yod n’est écrit après le second beit, c’est comme si le beit était ponctué d’un qamats, ce qui signifie trahison.

Et il est difficile de ce passage par rapport à ce que nous disons ici, à savoir que Rabbi Éliézer pense qu’il y a primauté de la lecture.

Et nous répondons :

mais ici, ils sont en désaccord au sujet de « à toi ».

Car il est écrit :

« Et voici que Je t’ai donné

la garde de Ma terouma. »

Rabbi Yehochoua pense :

« À toi » signifie :

la terouma qui t’est destinée, garde-la ; et celle qui ne t’est pas destinée

c’est-à-dire une terouma qui est douteuse quant à son impureté,

ne la garde pas.

Et Rabbi Éliézer

pense que cette terouma qui est douteuse quant à son impureté,

elle aussi est destinée à toi, car peut-être Élie viendra-t-il et la déclarera-t-il pure.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on !

Rav Naḥman bar Yitsḥak lui objecta : de quel Rabbi Chim‘on

dont tu dis que la halakha est conforme à lui ?

Si tu dis qu’il s’agit de Rabbi Chim‘on de notre Michna,

qui dit : il fera une saignée, bien qu’il lui cause ainsi un défaut, car il estime qu’une chose non intentionnelle est permise, et

Chmouel ne nous aurait-il pas déjà fait savoir

que nous avons établi

qu’une chose non intentionnelle est permise ?

Or Rav Ḥiya bar Achi a dit au nom de Rav : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda,

qui dit qu’une chose non intentionnelle est interdite.

Et Rav Ḥanin bar Achi a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on,

qui dit qu’une chose non intentionnelle est permise.

Et Rav Ḥiya bar Avin l’enseigne sans les noms des transmetteurs,

sans Rav Ḥiya et Rav Ḥanan. Mais

Rav a dit : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda.

Et Chmouel a dit : la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on.

Et puisque Chmouel nous a déjà fait savoir que la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on, pourquoi nous le ferait-il savoir deux fois ?

Et nous répondons :

mais,

quel Rabbi Chim‘on a-t-il dit que la halakha est conforme à lui ?

Rabbi Chim‘on de la baraïta,

qui dit : même s’il l’abat en raison de ce même défaut. Puisqu’il n’a pas infligé le défaut avec l’intention de rendre l’animal permis grâce à lui, mais afin qu’il ne meure pas, nous ne lui infligeons pas de sanction.

Et Rav Checha, fils de Rav Idi, l’enseigne explicitement : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on de la baraïta.

Michna :

Un

cohen qui entaille,

qui altère,

l’oreille d’un premier-né,

afin d’en faire un animal בעל מום et de le faire sortir au statut profane —

ne pourra jamais abattre

ce premier-né, même si un autre défaut lui survient,

telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.

Car nous lui infligeons une sanction pour avoir infligé un défaut à des choses consacrées.

Et les Sages disent : lorsqu’un autre défaut lui survient, il l’abattra en raison de celui-ci.

Car ils ne l’ont sanctionné qu’en raison du même défaut qu’il a provoqué.

Guemara :

Et nous objectons :

Rabbi Éliézer inflige-t-il une sanction

qui fait qu’il ne sera pas permis

pour toujours ?

Et on lui oppose,

nous avons enseigné :

celui qui avait une tache blanche

qui est une atteinte impure qu’il est interdit de couper dans le but de devenir pur,

Mots de ce daf dans le dictionnaire