Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 33a (לג.) — le Talmud en français
Békhorot 33a (בכורות לג.): Et Beth Hillel estiment : ce qui a été comparé, la chair du premier-né à la chair de la poitrine et de la cuisse, cela s’applique au premier-né sans défaut dont parle le…
Texte original — Békhorot 33a (לג.)
ובית הלל,
סבירא להו: הא דאיתקש בשר בכור לבשר חזה ושוק,
הני מילי,
בכור
תם
שבו מדבר הכתוב.
אבל
בכור
בעל מום, כתיב
ביה:
"הטמא והטהור, יחדיו יאכלנו".
וקא אמרי בית הלל:
ומה טמא, שאינו אוכל בקדשים קלים, אוכל בבכור. זר, שאוכל בקדשים קלים, אינו דין שיאכל בבכור?
ומקשינן:
איכא למיפרך: מה לטמא, שכן הותר מכללו בעבודת צבור.
שמצאנו אצלו קולא אחרת, שאם אין כהן טהור באותו בית אב, עבודת קרבן צבור נעשית על ידי כהן טמא, אבל בזר לא. הלכך יש לומר שאינו אוכל מבשר בכור.
ומתרצינן:
ובית הלל
אמרי לך: מאי קא מייתית מטומאה בצבור.
אטו בעבודה קאמר
הכא? והרי
באכילה קאמרינן
קל וחומר.
ולאכילה
-
זר עדיף
מטמא, כדחזינן בקדשים קלים.
והא דתניא:
ורבי עקיבא מתיר,
אליבא דבית הלל
ואפילו עובדי כוכבים.
הוינן בה:
מאי טעמא דרבי עקיבא?
ומשנינן: דכתיב בסיפא דקרא ד"הטמא והטהור יחדיו יאכלנו"
"כצבי וכאיל", מה צבי ואיל מותר
באכילה
לעובד כוכבים אף בכור
בעל מום
מותר לעובד כוכבים.
ואידך,
תנא קמא דברייתא דסבר דלא התירו בית הלל לעובד כוכבים, אמר לך:
תלתא "צבי ואייל" כתיבי
בפרשת ראה. ומכולן דרשינן מינייהו כדלקמן, ולא אשתייר קרא להתיר לעובד כוכבים.
חד, לכדרבי יצחק
. דאמר רבי יצחק: החורש בשור פסולי המוקדשים לוקה. מאי טעמא? "כצבי וכאיל" כתיב ביה, ללמדך שעל אף שהוא גוף אחד עשאו הכתוב שני מינין. שהרי זה כאילו הוא חורש בצבי ובאייל, שהן שני מינים, יחדיו.
ו
כן לכד
רבי אושעיא
, דאמר המרביע שור פסולי המוקדשין אפילו עם מינו הרי הוא כאילו חורש בשור וחמור, ולוקה. מאי טעמא? "כצבי וכאיל" כתיב ביה, לומר לך שאף על פי שהוא גוף אחד עשאו הכתוב שני מינין, וכאילו מרביע כלאים.
וחד, לכדרבי אלעזר הקפר.
דאמר רבי אלעזר הקפר: הרי זה, צבי ואייל, בא ללמד, ונמצא למד: מה בהמה בשחיטה, אף צבי ואיל בשחיטה.
וחד,
איצטריך למידרש:
מה צבי ואיל פטורים מן הבכורה,
שאין בכור אלא בבהמה ולא בחיה,
ומן המתנות
זרוע לחיים וקיבה שנותנים לכהן בבהמה
. אף פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה ומן המתנות.
תנו רבנן: בכור
בעל מום
, אין מאכילין אותו לנדות
[אפילו הן כוהנות]
, דברי בית שמאי.
ובית הלל אומרים: מאכילין אותו לנדות.
והוינן בה:
מאי טעמא דבית שמאי?
ומשנינן:
דכתיב: "ובשרם יהיה לך כחזה התנופה
וכשוק הימין לך יהיה".
מה התם,
בחזה התנופה ושוק הימין,
נדות לא
אוכלות שהטמא אסור באכילת קדשים.
אף הכא,
בבכור,
נדות לא
אוכלות.
ובית הלל
אמרי לך: הא דאיתקיש בכור לחזה התנופה,
הני מילי
בכור
תם. אבל
בכור
בעל מום,
קרא אחרינא כתיב ביה:
"הטמא והטהור
יאכלנו".
ובית שמאי
אמרי לך:
הני מילי
דשרי לטמא,
היכא דאין טומאה יוצאה עליו מגופו
אלא שנטמא במת או בשרץ
, אבל היכא דטומאה יוצאה עליו מגופו
כגון נדות
לא
שרי באכילה.
ומייתינן ראיה
דאשכחן דפליג רחמנא בין טומאה יוצאה עליו מגופו לבין טומאה שאין יוצאה עליו מגופו.
דתנן: הפסח שבא בטומאה,
שנטמאו רוב הציבור בטומאת מת, ועשו פסח בטומאה,
לא יאכלו ממנו זבים וזבות, ונדות ויולדות.
אלמא, אף שהותר באכילה לטמאי מת שהם הבעלים, מכל מקום נאסר לאכול למי שטומאתו יוצאת מגופו.
ובית הלל
אמרי לך: דוקא
התם
, בפסח הבא בטומאה,
הוא דגלי רחמנא
שדוקא טמאי מת מותרים, דכתיב בפסח שני "איש כי יהיה
טמא
ל
נפש".
ודרשינן מיניה שדוקא "איש" נדחה לפסח שני ולא הציבור, וכיון דקרא איירי בטמאי נפש אמרינן שדוקא הם יאכלו ולא הזבין.
אבל הכא
, בבכור בעל מום,
טמא סתמא כתיב.
הלכך
לא שנא
בין טומאה היוצאה מגופו לטומאת מת.
תנו רבנן: אין מרגילין ביום טוב,
אין פושטין את עור הבהמה דרך רגליה באופן שכל עור הבהמה נשאר שלם וראוי לעשות ממנו כלי.
כיוצא בו: אין מרגילין בבכור
בעל מום,
ולא בפסולי המוקדשין
אפילו אחר שנפדו
.
והוינן בה:
בשלמא יום טוב
אסור, כיון
דקא טרח טירחא דלא חזי ליה
, שאי אפשר לעשות ממנו כלי היום.
אלא בכור
-
מאן תנא
דאסר?
אמר רב חסדא: בית שמאי היא, דאמר אין מאכילין אותו לנדות
. וחזינן דסבירא להו דבעל מום בקדושתו קאי, כאילו הוא תם ואפילו לאחר שחיטה, והוא הדין לגבי הפשטת העור באופן זה דינו כתם שאסור משום בזיון קדשים. [שמתיירא שלא יחתך העור וחותך את הבשר ופוגמו].
והא דקתני:
ולא בפסולי המוקדשין
-
מאן תנא?
אמר רב חסדא: רבי אלעזר ברבי שמעון היא,
שמחמיר בפסולי המוקדשין אפילו לאחר שחיטה.
דתניא:
היו לפניו שתי חטאות,
שהפריש שתי קרבנות תמימים לצורך חטאת אחת, שאם תאבד האחת יתכפר בשניה,
אחת תמימה, ואחת בעלת מום.
ואחר כך נפל מום באחת מהם -
תמימה תקרב
לחטאתו, ואילו
בעלת מום תיפדה,
ויפלו דמיה לצורך עולות קיץ המזבח.
נשחטה בעלת מום
לאחר פדיונה -
אם
נשחטה
עד שלא נזרק דמה של תמימה, מותרת באכילה.
אם
נשחטה
משנזרק דמה של תמימה, אסורה
בהנאה. כיון שבשעת זריקת דם התמימה היתה בעלת המום בחיים חל עליה מיד תורת "חטאת שכיפרו בעליה" והלכה למשה מסיני דאזלא למיתה. אבל לאחר שנשחטה בעלת המום אין בה קדושה ושוב לא יחול עליה דין חטאת שכיפרו בעליה.
רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: אפילו בשר
בעלת המום נמצא
בקדירה, ונזרק דמה של תמימה, אסורה.
דסבירא ליה שבעלי מומין אפילו לאחר שחיטה בקדושתייהו קיימי ויש בה דין חטאת שכיפרו בעליה. ומהאי טעמא אין מרגילין בפסולי המוקדשין, משום דבקדושתן קאי.
ומקשינן:
ורב חסדא, לוקמה
ל
כולה
ברייתא
כבית שמאי?
דכשם שבית שמאי מחמירים בבכור שאינו נאכל לנדות, הוא הדין שיחמירו גם בשאר פסולי המוקדשין לאחר שחיטה.
ומתרצינן:
דלמא, עד כאן לא קאמרי בית שמאי
שאף לאחר שחיטה נוהגים בו קדושה,
אלא בבכור דקדושתו מרחם. אבל פסולי המוקדשין, דאין קדושתו מרחם, לא.
ואף אליבא דבית שמאי בפסולי המוקדשין שנשחטו אין נוהגין קדושה.
Traduction française
Et Beth Hillel
estiment : ce qui a été comparé, la chair du premier-né à la chair de la poitrine et de la cuisse,
cela s’applique au
premier-né
sans défaut
dont parle le verset.
Mais le
premier-né
présentant un défaut, il est écrit à son sujet :
:
« L’impur et le pur le mangeront ensemble. »
Et Beth Hillel disent :
« Et si l’impur, qui ne mange pas des offrandes de moindre sainteté, mange du premier-né, le profane, qui mange des offrandes de moindre sainteté, ne doit-il pas, a fortiori, manger du premier-né ? »
Et nous objectons :
« Il y a lieu de réfuter : qu’a l’impur de particulier ? Il a été autorisé, dans son cas, pour le service communautaire. »
Car nous trouvons à son sujet une autre indulgence : s’il n’y a pas de
cohen pur dans cette maison paternelle, le service du sacrifice communautaire est accompli par un cohen impur, mais il n’en va pas ainsi pour le profane. Il faut donc dire qu’il ne mange pas de la chair du premier-né. Et nous répondons :
Et Beth Hillel
te diraient : qu’apportes-tu de l’impureté dans le service communautaire ?
Est-ce donc du service
que l’on parle ici ? Or
nous parlons de la consommation
dans le kal va'homer.
Et pour la consommation,
le profane est supérieur
à l’impur, comme nous le voyons pour les offrandes de moindre sainteté.
Et concernant ce qui a été enseigné dans une baraïta :
« Et Rabbi Aqiva permet »,
selon l’opinion de Beth Hillel,
« même les idolâtres. »
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
« Quelle est la raison de Rabbi Aqiva ? »
Et nous répondons : car il est écrit à la fin du verset « l’impur et le pur le mangeront ensemble »
« comme le cerf et le daim : de même que le cerf et le daim sont permis
à la consommation
pour l’idolâtre, de même le premier-né
présentant un défaut
est permis à l’idolâtre. »
Et l’autre,
le premier tanna de la baraïta, qui estime que Beth Hillel n’a pas permis [la consommation] à l’idolâtre, te dira :
« Trois fois “cerf et daim” sont écrits
dans la section de Rééh. Et de tous, nous tirons les enseignements suivants, et il ne reste pas de verset pour permettre [la consommation] à l’idolâtre. »
« L’un, pour l’enseignement de Rabbi Yitsḥaq. »
Car Rabbi Yitsḥaq a dit : celui qui laboure avec un bœuf issu d’animaux consacrés impropres est passible de flagellation. Quelle en est la raison ? « Comme le cerf et le daim » est écrit à son sujet, pour t’enseigner que, bien qu’il soit un seul corps, le verset l’a considéré comme deux espèces. En effet, c’est comme s’il labourait avec un cerf et un daim, qui sont deux espèces, ensemble.
« Et
ainsi pour l’enseignement de
Rabbi Ochaïa,
qui dit : celui qui fait s’accoupler un bœuf issu d’animaux consacrés impropres, même avec un animal de son espèce, c’est comme s’il labourait avec un bœuf et un âne, et il est passible de flagellation. Quelle en est la raison ? « Comme le cerf et le daim » est écrit à son sujet, pour te dire que, bien qu’il soit un seul corps, le verset l’a considéré comme deux espèces, et c’est comme s’il faisait s’accoupler des espèces différentes.
« Et un autre, pour l’enseignement de Rabbi Eléazar ha-Kappar. »
Car Rabbi Eléazar ha-Kappar a dit : voici que le cerf et le daim viennent enseigner, et se trouvent eux-mêmes enseignés : de même que le bétail est [consommé] par l’abattage rituel, de même le cerf et le daim [le sont] par l’abattage rituel.
« Et un autre,
il a fallu l’interpréter ainsi :
« de même que le cerf et le daim sont exempts du premier-né,
car il n’y a de premier-né que parmi le bétail, et non parmi les animaux sauvages,
et des dons,
le membre antérieur, les mâchoires et l’estomac, que l’on donne au cohen pour le bétail,
de même les animaux issus d’animaux consacrés impropres sont exempts du premier-né et des dons. »
Nos maîtres ont enseigné : « Un premier-né
présentant un défaut
, on ne le fait pas manger aux femmes en état de niddah »
[même si elles sont des cohanim],
telles sont les paroles de Beth Chammaï. »
« Et Beth Hillel disent : on le fait manger aux femmes en état de niddah. »
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
« Quelle est la raison de Beth Chammaï ? »
Et nous répondons :
« Car il est écrit : “Et leur chair sera pour toi comme la poitrine de balancement
et comme la cuisse droite ; elle sera pour toi.” »
« De même que là,
pour la poitrine de balancement et la cuisse droite,
les femmes en état de niddah ne
mangent pas, car l’impur est interdit de consommation des offrandes,
de même ici,
pour le premier-né,
les femmes en état de niddah ne
mangent pas.
Et Beth Hillel
te diraient : ce qui a été comparé, le premier-né à la poitrine de balancement,
cela s’applique
au premier-né
sans défaut. Mais
le premier-né
présentant un défaut,
un autre verset est écrit à son sujet :
« L’impur et le pur
le mangeront. »
Et Beth Chammaï
te diraient :
« Cela s’applique
lorsqu’il permet l’impur,
là où l’impureté ne sort pas de son corps,
mais où il est devenu impur par un mort ou par un animal שרץ,
, mais là où l’impureté sort de son corps,
comme pour les femmes en état de niddah,
il ne
permet pas la consommation.
Et nous apportons une preuve
« Nous trouvons que la Torah distingue entre une impureté qui sort de son corps et une impureté qui ne sort pas de son corps. »
« Car nous avons appris dans la Michna : “Le sacrifice pascal qui est venu dans l’impureté,
lorsque la majorité du public était devenue impure par l’impureté d’un mort et qu’ils ont fait le sacrifice pascal dans l’impureté,
les hommes atteints d’écoulement, les femmes atteintes d’écoulement, les femmes en état de niddah et les accouchées ne devront pas en manger.”
Il en ressort que, bien que sa consommation ait été permise aux personnes impures par un mort, qui en sont les propriétaires, elle a néanmoins été interdite à celui dont l’impureté sort de son corps.
Et Beth Hillel
te diraient : précisément
là,
pour le sacrifice pascal qui vient dans l’impureté,
la Torah a révélé
que seuls les impurs par un mort sont permis, car il est écrit au sujet du second sacrifice pascal : « Un homme qui sera
impur
pour
une personne. »
Et nous en déduisons que seul « un homme » est repoussé au second sacrifice pascal, et non le public ; et puisque le verset parle des personnes impures par une personne, nous disons que seuls eux en mangeront, et non ceux qui ont un écoulement.
Mais ici,
pour le premier-né présentant un défaut,
« impur » est écrit sans précision.
Par conséquent,
il n’y a pas de différence
entre l’impureté qui sort de son corps et l’impureté due à un mort.
Nos maîtres ont enseigné : « On ne pratique pas le dépouillement régulier le jour de fête,
on ne retire pas la peau de l’animal par ses pattes, de manière que toute la peau de l’animal reste intacte et propre à en faire un ustensile.
De même : on ne pratique pas le dépouillement régulier sur un premier-né
présentant un défaut,
ni sur les animaux issus d’animaux consacrés impropres
même après leur rachat
.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
« S’agissant du jour de fête, c’est compréhensible
qu’il est interdit, puisque
il se donne une peine qui ne lui est pas utile,
car il est impossible d’en faire un ustensile aujourd’hui.
Mais le premier-né —
quel est le tanna
qui l’interdit ?
Rav Ḥisda dit : c’est Beth Chammaï, qui dit : “On ne le fait pas manger aux femmes en état de niddah.”
Et nous voyons qu’ils estiment que l’animal présentant un défaut demeure dans sa sainteté, comme s’il était sans défaut, même après l’abattage rituel ; il en va de même pour le dépouillement de la peau de cette manière : son statut est celui d’un animal sans défaut, et il est interdit en raison du mépris des offrandes. [Car il craint de couper la peau, et coupe la chair et l’endommage].
Et concernant ce qui a été enseigné :
« ni sur les animaux issus d’animaux consacrés impropres » —
« quel est le tanna ? »
Rav Ḥisda dit : « C’est Rabbi Eléazar, fils de Rabbi Chimon,
qui se montre rigoureux concernant les animaux issus d’animaux consacrés impropres, même après l’abattage rituel.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
« Il avait devant lui deux offrandes expiatoires,
ayant mis à part deux sacrifices sans défaut pour une seule offrande expiatoire, afin que, si l’une se perdait, il obtienne l’expiation par la seconde,
l’une sans défaut et l’autre présentant un défaut. »
Puis un défaut apparut sur l’une d’elles —
« celle qui est sans défaut sera offerte
pour son offrande expiatoire, tandis que
celle qui présente un défaut sera rachetée,
et son prix servira à des holocaustes du temps d’été de l’autel.
« Si celle qui présente un défaut a été abattue
après son rachat —
si
elle a été abattue
avant que le sang de celle qui est sans défaut ait été aspergé, elle est permise à la consommation. »
« Si
elle a été abattue
après que le sang de celle qui est sans défaut a été aspergé, elle est interdite
à tout profit. Puisqu’au moment de l’aspersion du sang de celle qui est sans défaut, celle qui présentait un défaut était vivante, la règle de « l’offrande expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation » s’est immédiatement appliquée à elle, et la loi transmise à Moïse au Sinaï veut qu’elle aille à la mort. Mais après que celle qui présente un défaut a été abattue, elle ne possède plus de sainteté, et la règle de l’offrande expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation ne s’applique plus à elle.
Rabbi Eléazar, fils de Rabbi Chimon, dit : « Même si la chair
de celle qui présente un défaut se trouve
dans la marmite, et que le sang de celle qui est sans défaut a été aspergé, elle est interdite. »
Car il estime que les animaux présentant des défauts, même après l’abattage rituel, demeurent dans leur sainteté, et que la règle de l’offrande expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation s’applique à eux. Et pour cette raison, on ne pratique pas le dépouillement régulier sur les animaux issus d’animaux consacrés impropres, parce qu’ils demeurent dans leur sainteté.
Et nous objectons :
« Et Rav Ḥisda, qu’il l’établisse
pour
toute
la baraïta
selon Beth Chammaï ! »
De même que Beth Chammaï se montrent rigoureux concernant le premier-né, qui n’est pas consommé par les femmes en état de niddah, de même doivent-ils se montrer rigoureux concernant les autres animaux issus d’animaux consacrés impropres après l’abattage rituel.
Et nous répondons :
« Peut-être Beth Chammaï n’ont-ils dit cela
que parce que la sainteté s’y applique même après l’abattage rituel,
que dans le cas du premier-né, dont la sainteté vient de la matrice. Mais pour les animaux issus d’animaux consacrés impropres, dont la sainteté ne vient pas de la matrice, non. »
Et même selon Beth Chammaï, pour les animaux issus d’animaux consacrés impropres qui ont été abattus, la sainteté ne s’applique pas.