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Békhorot 32a (לב.) — le Talmud en français

Békhorot 32a (בכורות לב.): Mais une chose qui n’est pas estimée du vivant de l’animal, qui n’est pas incluse dans le calcul du prix du bœuf du vivant de l’animal, comme la peau et les tendons, les…

Texte original — Békhorot 32a (לב.)

אבל

דבר שאינו נישום מחיים,

שאינו נכלל בחישוב מחיר השור מחיים, כגון העור והגידין,

לא גזור רבנן

שאסור למכרו. הלכך שרי למכור בשרו בהבלעת דמי עורו אפילו בגדול.

וביתמי, אוקמוה רבנן אדאורייתא.

דמעיקר דין תורה לאחר שחיטה מותר למכור אפילו את הבשר הלכך שרינן להו למכרו אף בלא הבלעה .

ואף רב שמואל בר יצחק סבר לה להא דרבא,

דלאחר שחיטה מותר למכור מעשר בהמה מדאורייתא וביתמי אוקמוה אדאורייתא.

דאמר רב שמואל בר יצחק: מניין למעשר בהמה של יתומים שמוכרים אותו כדרכו? שנאמר: "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך"

. והאי קרא בפסולי המוקדשין איירי.

איזהו דבר שאין בו ברכה מחיים,

שאי אפשר ליהנות ממנו מחיים

אלא לאחר שחיטה?

כדכתיב "תזבח ואכלת", שהרי כל פסולי המוקדשין נהנין מהם גם מחיים שאפשר למוכרן לאחר פדייה.

הוי אומר: זה מעשר בהמה.

שאסור במכירה מחיים ומכל מקום לאחר שחיטה יש בו ברכה, דהיינו, שמותר למוכרו, שזו היא הברכה שנאסרה בו מחיים והותרה לאחר שחיטה מדאורייתא, אלא שרבנן גזרו וביתמי אוקמוה אדאורייתא.

איבעיא להו: מהו להבליע

את דמי בשרו של מעשר בהמה של גדול,

בעצמות?

פליגי בה

רבי חייא ורבי שמעון ברבי.

חד אמר, מבליעו

לבשר בעצמות.

וחד אמר, אין מבליעו.

ולא פליגי, הא

דאין מבליעין איירי

בדקה,

שאין העצמות ראויים לכלום. ומוכחא מילתא שהדמים הם עבור הבשר ולא עבור העצמות.

הא

דשרי להבליע, היינו

בגסה,

שראויים העצמות לעשות מהן כלים.

ואיבעית אימא: אידי ואידי

איירי

בגסה. ולא פליגי, מר כי אתריה, ומר כי אתריה,

דבמקומות שרגילים לעשות מהעצמות כלים מותר להבליע את דמי הבשר בעצמות.

גופא, בבכור נאמר: "לא תפדה"

-

ונמכר.

במעשר נאמר: "לא יגאל"

-

ואינו נמכר, לא חי ולא שחוט, ולא תם ולא בעל מום.

והוינן בה:

מנא הני מילי

דלא יגאל היינו גם מכירה [אף שמשמעותו פדיון]?

ומשנינן:

אמר רב חיננא אמר רב. וכן כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: נאמר, "לא יגאל" במעשר. ונאמר "ולא יגאל" בחרמים.

מה להלן

, בחרמים

מכירה עמו,

שגם הוא אסור, דבחרמים נאמר: "לא ימכר ולא יגאל".

אף כאן,

במעשר שנאמר בו "לא יגאל"

מכירה עמו.

שכשם שאינו נגאל, כך אינו נמכר.

אמר ליה רב נחמן בר יצחק, לרב הונא בריה דרב יהושע

: האי "לא יגאל"

מפני,

שהפסוק הוא מופנה לדרשה זו ולא הוצרך לגופו. [וקיימא לן דכל גזירה שוה שהיא מופנה אין להשיב עליה].

דאי לא מפני, איכא למיפרך: מה לחרמים שכן חלים על הכל

ואף על הקדשים. דאם החרים את הקדשים, נותן דמי טובת הנאה לכהן [כמבואר בערכין כח, ב], ועוד שחרם חל על כל העדר. מה שאין כן מעשר שאינו חל אלא על החולין ורק על העשירי, ולכן אינו חמור כל כך שתאסר בו גם מכירה.

והוינן בה:

לאיי אפנויי מפני?

איזה משני ה"לא יגאל" הוא המופנה?

ומשנינן: ההיא דחרמים מופנה. שהרי

לא יאמר

הכתוב

"ולא יגאל" בחרמים, ויגמר ממעשר.

ונילף הכי:

מה מעשר

הוא

קדוש ואינו נגאל. אף חרמים קדושים ואינם נגאלים.

ואם כן

"ולא יגאל" דכתב רחמנא

גבי חרמים

למה לי? שמע מינה לאפנויי.

ומקשינן: הא

איכא למיפרך

דאי אפשר ללמוד חרמים ממעשר. כי

מה למעשר, שכן קדוש לפניו ולאחריו,

דאם קרא לעשירי תשיעי, ולתשיעי עשירי, ולאחד עשר עשירי, כולן קדושים. מה שאין כן בחרמים דלא שייך כי האי גוונא.

ומשנינן:

אלא, לא יאמר "לא יגאל" בחרמים ויגמר מבכור.

ונילף הכי:

מה בכור קדוש, ואינו נגאל

שנאמר בו "לא תפדה".

אף חרמים קדושים ואינן נגאלין.

"לא יגאל" דכתב רחמנא

בחרמים,

למה לי?

שמע מינה

לאפנויי.

ומקשינן: והא

איכא למיפרך: מה לבכור שכן קדושתו מרחם.

ומשנינן:

אלא

ההיא דמעשר מופנה. ד

לא יאמר "לא יגאל" במעשר, ויגמר

גזירה שוה,

"העברה

-

העברה" מבכור.

בבכור כתיב "והעברת כל פטר רחם". ובמעשר כתיב "כל אשר יעבור תחת השבט".

והכי ילפינן:

מה בכור קדוש ואינו נגאל. אף מעשר קדוש ואינו נגאל.

"לא יגאל" דכתב רחמנא במעשר למה לי?

שמע מינה

לאפנויי.

ופרכינן:

ואכתי במעשר נמי לא מפני. דאיכא למיפרך

על הגזירה שוה מבכור

כדפרכינן

לעיל, מה לבכור שכן קדושתו מרחם.

ומשנינן: אלא,

"והעברת"

דכתיב גבי בכור

קרא יתירא הוא,

שהיה יכול לכתוב "כל פטר רחם לי", והוי מופנה לגזירה שוה ללמד "העברה העברה" על מעשר שלא יגאל, וגזירה שוה מופנה אין משיבין עליה. ולכן "לא יגאל" דכתיב במעשר מופנה הוא.

והוינן בה:

בכור נמי נילף "גאולה גאולה" מחרמים.

ונימא שאף במכירה אסור דבבכור כתיב "לא תפדה", והוי כאילו כתיב "לא יגאל".

ומתרצינן: "לא יגאל"

דמעשר מפני

כדאמרן, ולכן אין לפרוך את הגזירה שוה מחרמים. אבל

דבכור לא מפני.

דאיצטריך "ולא תפדה" למילף שאין פודין אותם, וגם ללמד על מעשר בגזירה שוה. הלכך יש להקשות על הגזירה שוה דמה לחרמים שכן חלים על הכל מה שאין כן בכור.

ומקשינן:

ומאי חזית

דאמרת

"דלא תפדה" דבכור

איצטריך

לגופיה,

וללמד על מעשר, ולכן "לא יגאל"

דמעשר לאפנויי?

ואימא

איפכא,

דמעשר

איצטריך

לגופיה,

וללמד בגזירה שוה ד"העברה" לבכור שלא יפדה, ו

דבכור לאפנויי

, ונוכל ללמוד בכור מחרמים שהבכור לא נמכר, ואילו מעשר לא נלמד מחרמים לאיסור מכירה כיון שאינו מופנה?

ומתרצינן:

דנין "גאולה מגאולה"

, דהיינו מעשר מחרמים,

ואין דנין פדייה מגאולה.

ובבכור כתיב "לא תפדה" ולא כתיב "לא יגאל".

ומקשינן:

מאי נפקא מינה

אי כתיב לשון גאולה או לשון פדייה, מאחר ששניהם משמעותם שוה הרי יש ללמוד גזירה שוה זה מזה אף על פי שאין התיבות דומות ממש.

ד

הא תנא דבי רבי ישמעאל

: כתיב בנגעי בתים

"ושב הכהן"

ובמקום אחר באותה פרשה כתיב

"ובא הכהן"

. ואנו דורשים גזירה שוה זה מזה משום ש

זו היא "שיבה" זו היא "ביאה"

, ששניהם ענין אחד הם ויש ללמוד בגזירה שוה זה מזה על אף שהמדובר בשתי מילות שונות, ולמה לא נילף פדייה מגאולה?

ומתרצינן:

הני מילי

דילפינן גזירה שוה גם בתיבות שאינן דומות לגמרי

היכא דליכא דדמי ליה,

שאין אפשרות ללמוד את הגזירה שוה בין שתי תיבות שדומות זו לזו.

אבל היכא דאיכא

קרא

דדמי ליה, מדדמי ליה ילפינן.

שיש להעדיף את הגזירה שוה שהיא בין שתי תיבות שדומות ממש זו לזו על פני גזירה שוה בין שתי תיבות שאינן דומות לגמרי.

ומקשינן:

ולילף בכור "העברה העברה" ממעשר. דהא מעשר גמר "גאולה גאולה"

מחרמים שאסור למוכרו, ויחזור וילמד על בכור שאף הוא יאסר למכור.

ומתרצינן:

מיעט רחמנא גבי חרמים

, דכתיב "כל חרם קדש קדשים הוא לה'. ודרשינן:

"הוא", ולא בכור.

ופרכינן:

ואימא, "הוא" ולא מעשר?

ומתרצינן:

מסתברא, מעשר

מרבינן שיהא דינו כחרמים כיון דכתיב ביה

"גאולה" כמותו,

כחרמים. ואילו בכור דלא כתיב ביה "גאולה" ממעטינן מ"הוא" ולא בכור.

רבא אמר

: מכאן אנו למדים איסור מכירה במעשר שהרי

"לא ימכר"

דחרמים לא צריך

למיכתב.

מאי טעמא? משום

דאיתנהו היכא?

היכן נמצאים החרמים.

אי בי בעלים

-

הקדש נינהו,

ואין ביד הבעלים למכור הקדש אלא הגזבר בלבד, ולא צריך קרא לאסור.

אי בי כהן

-

חולין נינהו,

ויכול הכהן למכרם.

דתניא: חרמים,

מה דינם?

כל זמן שהן בבית בעלים, הרי הן כהקדש לכל דבריהם. שנאמר: "כל חרם קדש קדשים הוא לה'".

נתנן לכהן, הרי הן כחולין לכל דבריהם. שנאמר: "כל חרם בישראל לך יהיה".

שברשות הכהן הן ככל ממונו.

Traduction française

Mais

une chose qui n’est pas estimée du vivant de l’animal,

qui n’est pas incluse dans le calcul du prix du bœuf du vivant de l’animal, comme la peau et les tendons,

les rabbins n’ont pas décrété

qu’il est interdit de la vendre. Dès lors, il est permis de vendre sa viande en faisant absorber le prix de la viande dans celui de sa peau, même lorsqu’il s’agit d’un animal adulte.

Et concernant les orphelins, les rabbins l’ont maintenu au niveau du droit toranique.

Car, selon le principe du droit de la Torah, après l’abattage, il est permis de vendre même la viande ; dès lors, nous leur permettons de la vendre même sans faire absorber son prix.

Même Rav Chemouel bar Its’hak était d’accord avec celle-ci de Rava,

à savoir qu’après l’abattage, il est permis de vendre le maasser du bétail selon la Torah, et que, concernant les orphelins, on l’a maintenu au niveau du droit toranique.

Car Rav Chemouel bar Its’hak a dit : D’où savons-nous que le maasser du bétail appartenant à des orphelins est vendu selon son usage ordinaire ? Comme il est dit : « Mais selon tout le désir de ton âme, tu abattras et tu mangeras de la viande, selon la bénédiction de l’Éternel, ton Dieu, qu’Il t’a donnée ».

Et ce verset traite des פסולי המוקדשין.

Quelle est la chose qui ne comporte pas de bénédiction du vivant de l’animal,

dont il est impossible de tirer profit du vivant de l’animal,

mais seulement après l’abattage ?

Comme il est écrit : « Tu abattras et tu mangeras », car de tous les פסולי המוקדשין on peut tirer profit même du vivant de l’animal, puisqu’il est possible de les vendre après leur rachat.

Tu dois dire : c’est le maasser du bétail.

Car il est interdit de le vendre du vivant de l’animal, mais il comporte néanmoins une bénédiction après l’abattage, c’est-à-dire qu’il est permis de le vendre. Telle est la bénédiction qui lui était interdite du vivant de l’animal et qui lui est permise après l’abattage selon la Torah ; toutefois, les rabbins ont décrété [le contraire], et concernant les orphelins, ils l’ont maintenu au niveau du droit toranique.

Ils posèrent la question : qu’en est-il de faire absorber

le prix de la viande du maasser du bétail appartenant à un adulte

dans celui des os ?

Ils sont en désaccord à ce sujet,

Rabbi ‘Hiyya et Rabbi Chim’on fils de Rabbi.

L’un dit : on le fait absorber

dans le prix de la viande, dans celui des os.

Et l’autre dit : on ne le fait pas absorber.

Mais ils ne sont pas en désaccord : dans un cas,

où l’on ne fait pas absorber le prix, il s’agit

d’un animal menu,

dont les os ne sont propres à rien. Il est donc manifeste que l’argent est donné pour la viande et non pour les os.

Dans l’autre cas,

où il est permis de faire absorber le prix, c’est-à-dire

pour un animal de grande taille,

dont les os peuvent servir à fabriquer des ustensiles.

Et si tu veux, dis plutôt : dans les deux cas,

il s’agit

d’un animal de grande taille. Et ils ne sont pas en désaccord : l’un parle selon son lieu, et l’autre selon son lieu,

car dans les endroits où l’on a l’habitude de fabriquer des ustensiles avec les os, il est permis de faire absorber le prix de la viande dans celui des os.

Pour le fond du sujet : au sujet du premier-né, il est dit : « Il ne sera pas racheté » —

et il est vendu.

Au sujet du maasser, il est dit : « Il ne sera pas racheté » —

et il n’est pas vendu, ni vivant ni abattu, ni intact ni présentant un défaut.

Et nous avons discuté à ce sujet :

d’où proviennent ces paroles

selon lesquelles « il ne sera pas racheté » signifie également qu’il ne peut être vendu [bien que son sens soit le rachat] ?

Et nous répondons :

Rav ‘Hinnana a dit au nom de Rav. Et de même, lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : il est dit « il ne sera pas racheté » au sujet du maasser, et il est dit « il ne sera pas racheté » au sujet des biens voués.

De même que là,

au sujet des biens voués,

la vente est incluse,

car elle aussi est interdite, puisqu’au sujet des biens voués il est dit : « Il ne sera pas vendu et il ne sera pas racheté ».

De même ici,

au sujet du maasser, dont il est dit : « il ne sera pas racheté »,

la vente est incluse.

De même qu’il ne peut être racheté, de même il ne peut être vendu.

Rav Na’hman bar Its’hak dit à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :

Cette expression « il ne sera pas racheté »

est destinée à cela,

car le verset est disponible pour cette déduction et n’était pas nécessaire pour son propre enseignement. [Et nous avons établi qu’une gzera chava qui est disponible ne peut être réfutée.]

Car, s’il n’en était pas ainsi, on pourrait objecter : qu’ont donc les biens voués, qui s’appliquent à tout,

y compris aux choses consacrées ? Si quelqu’un voue des choses consacrées, il donne au cohen la valeur de l’avantage que procure leur possession [comme il est expliqué dans Arakhin 28b] ; de plus, le vœu de consécration s’applique à tout le troupeau. Il n’en va pas de même du maasser, qui ne s’applique qu’aux animaux profanes et seulement au dixième ; il n’est donc pas à ce point rigoureux que la vente y soit également interdite.

Et nous avons discuté à ce sujet :

mais certes, l’expression est-elle destinée à cela ?

Lequel des deux « il ne sera pas racheté » est le verset disponible ?

Et nous répondons : celui qui concerne les biens voués est disponible. En effet,

le verset n’aurait pas dû dire

:

« et il ne sera pas racheté » au sujet des biens voués, et on l’aurait déduit du maasser.

Et on l’aurait appris de la manière suivante :

de même que le maasser

est

consacré et ne peut être racheté, de même les biens voués sont consacrés et ne peuvent être rachetés.

Dès lors,

« et il ne sera pas racheté », que la Torah a écrit

au sujet des biens voués,

pourquoi cela est-il nécessaire ? Apprends-en que le verset est destiné à être disponible.

Et nous objectons :

il est possible d’objecter

qu’il est impossible de déduire les biens voués du maasser. En effet,

qu’a donc le maasser, qui est consacré avant lui et après lui,

car si l’on a appelé le neuvième « dixième », le dixième « neuvième », et le onzième « dixième », tous sont consacrés. Il n’en va pas de même des biens voués, auxquels un tel cas ne s’applique pas.

Et nous répondons :

au contraire, le verset n’aurait pas dû dire « il ne sera pas racheté » au sujet des biens voués, et on l’aurait déduit du premier-né.

Et on l’aurait appris de la manière suivante :

de même que le premier-né est consacré et ne peut être racheté,

comme il est dit à son sujet : « Il ne sera pas racheté »,

de même les biens voués sont consacrés et ne peuvent être rachetés.

« Il ne sera pas racheté », que la Torah a écrit

au sujet des biens voués,

pourquoi cela est-il nécessaire ?

Apprends-en

que le verset est disponible.

Et nous objectons :

mais il est possible d’objecter : qu’a donc le premier-né, dont la sainteté provient de la matrice ?

Et nous répondons :

au contraire,

c’est le verset concernant le maasser qui est disponible. En effet,

le verset n’aurait pas dû dire « il ne sera pas racheté » au sujet du maasser, et on l’aurait déduit

par gzera chava,

« passage »

— « passage » du premier-né.

Au sujet du premier-né, il est écrit : « Tu feras passer tout premier-né de la matrice », et au sujet du maasser, il est écrit : « Tout ce qui passera sous le bâton ».

Et voici comment nous l’apprenons :

de même que le premier-né est consacré et ne peut être racheté, de même le maasser est consacré et ne peut être racheté.

« Il ne sera pas racheté », que la Torah a écrit au sujet du maasser, pourquoi cela est-il nécessaire ?

Apprends-en

que le verset est disponible.

Et nous réfutons :

pourtant, même au sujet du maasser, le verset n’est pas disponible. Car il est possible d’objecter

à la gzera chava tirée du premier-né,

comme nous l’avons objecté

plus haut : qu’a donc le premier-né, dont la sainteté provient de la matrice ?

Et nous répondons : au contraire,

« passage »

qui est écrit au sujet du premier-né

est un verset superflu,

car il aurait pu écrire : « Tout premier-né de la matrice est à Moi » ; il est donc disponible pour une gzera chava, afin d’enseigner par « passage » — « passage » au sujet du maasser qu’il ne peut être racheté, et une gzera chava disponible ne peut être réfutée. Dès lors, « il ne sera pas racheté », qui est écrit au sujet du maasser, est disponible.

Et nous avons discuté à ce sujet :

pourquoi ne pas également déduire le premier-né par « rachat » — « rachat » des biens voués ?

Et dire que, même pour le premier-né, la vente est interdite, car au sujet du premier-né il est écrit : « Il ne sera pas racheté », comme s’il y était écrit : « Il ne sera pas racheté ».

Et nous répondons : « Il ne sera pas racheté »

au sujet du maasser est destiné à cela,

comme nous l’avons dit ; c’est pourquoi on ne peut pas réfuter la gzera chava tirée des biens voués. Mais

au sujet du premier-né, le verset n’est pas destiné à cela.

Car « il ne sera pas racheté » était nécessaire pour enseigner qu’on ne rachète pas le premier-né, et également pour enseigner quelque chose au sujet du maasser par gzera chava. Dès lors, on peut objecter à la gzera chava : qu’ont donc les biens voués, qui s’appliquent à tout, contrairement au premier-né ?

Et nous objectons :

qu’est-ce qui te permet de voir

que tu dis

que « il ne sera pas racheté », au sujet du premier-né,

était nécessaire

pour son propre enseignement,

et pour enseigner au sujet du maasser, tandis que « il ne sera pas racheté »

au sujet du maasser est disponible ?

Dis plutôt

le contraire :

le maasser

était nécessaire

pour son propre enseignement,

et pour enseigner par la gzera chava de « passage » au premier-né qu’il ne peut être racheté, tandis que

le verset concernant le premier-né est disponible,

et nous pourrions apprendre du premier-né, à partir des biens voués, que le premier-né ne peut être vendu ; en revanche, nous ne pourrions pas apprendre des biens voués l’interdiction de vendre le maasser, puisqu’il n’est pas disponible ?

Et nous répondons :

on déduit « rachat » de « rachat »,

c’est-à-dire le maasser des biens voués,

mais on ne déduit pas « rachat » de « rédemption ».

Au sujet du premier-né, il est écrit : « Il ne sera pas racheté », et non « il ne sera pas racheté ».

Et nous objectons :

quelle différence cela fait-il

que le texte emploie le terme de rachat ou celui de rédemption, puisque tous deux ont le même sens ? Il devrait donc être possible de tirer une gzera chava de l’un à l’autre, bien que les mots ne soient pas exactement semblables.

Car

voici ce qu’enseigne l’école de Rabbi Ichmaël

: au sujet des plaies des maisons, il est écrit

« et le cohen reviendra »

et, à un autre endroit de la même section, il est écrit

« et le cohen viendra ».

Nous tirons une gzera chava de l’un à l’autre, car

« ce retour est une venue »

: tous deux expriment une seule et même notion, et l’on peut tirer une gzera chava de l’un à l’autre, bien qu’il s’agisse de deux mots différents. Pourquoi ne tirerait-on donc pas « rédemption » de « rachat » ?

Et nous répondons :

cela ne vaut

que lorsque nous tirons une gzera chava même de mots qui ne sont pas entièrement semblables,

lorsqu’il n’y en a pas qui lui ressemble,

c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas possible de tirer la gzera chava entre deux mots qui se ressemblent.

Mais lorsqu’il y en a

un verset

qui lui ressemble, c’est à partir de celui qui lui ressemble que nous tirons la déduction.

Il faut donner priorité à la gzera chava qui relie deux mots exactement semblables plutôt qu’à une gzera chava entre deux mots qui ne sont pas entièrement semblables.

Et nous objectons :

pourquoi ne pas apprendre, au sujet du premier-né, « passage » — « passage » du maasser ? Car le maasser a été déduit par « rachat » — « rachat »

des biens voués, dont la vente est interdite, et il reviendrait ensuite enseigner au sujet du premier-né que sa vente est également interdite.

Et nous répondons :

la Torah a exclu, au sujet des biens voués,

comme il est écrit : « Tout bien voué est très saint, il appartient à l’Éternel ». Et nous interprétons :

« lui », mais non le premier-né.

Et nous réfutons :

dis plutôt : « lui », mais non le maasser ?

Et nous répondons :

il est logique que ce soit le maasser

que nous incluions, afin que son statut soit celui des biens voués, puisque le terme

« rachat » y est écrit comme à leur sujet,

au sujet des biens voués. En revanche, le terme « rachat » n’est pas écrit au sujet du premier-né ; nous l’excluons donc par « lui », mais non le premier-né.

Rava dit :

nous apprenons d’ici l’interdiction de vendre le maasser, car

« il ne sera pas vendu »,

pour les biens voués, n’avait pas besoin

d’être écrit.

Pour quelle raison ? Parce que

où se trouvent-ils ?

Où se trouvent les biens voués ?

S’ils se trouvent chez les propriétaires,

ils sont consacrés,

et les propriétaires n’ont pas le pouvoir de vendre une chose consacrée ; seul le trésorier [du Temple] le peut. Il n’était donc pas nécessaire qu’un verset interdise cela.

S’ils se trouvent chez le cohen,

ils sont profanes,

et le cohen peut les vendre.

Comme il est enseigné dans une baraïta : les biens voués,

quel est leur statut ?

Aussi longtemps qu’ils se trouvent chez les propriétaires, ils sont comme une chose consacrée à tous égards. Comme il est dit : « Tout bien voué est très saint, il appartient à l’Éternel ».

S’ils les ont donnés au cohen, ils sont comme des biens profanes à tous égards. Comme il est dit : « Tout bien voué en Israël sera à toi ».

Lorsqu’ils sont sous l’autorité du cohen, ils sont pour lui comme tous ses biens.

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