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Békhorot 31b (לא:) — le Talmud en français

Békhorot 31b (בכורות לא:): Guemara : Nous avons appris dans la Mishna : Tous les invalides des choses consacrées ont leur profit pour la consécration. Et qu'entend-on par là ? De quel moment…

Texte original — Békhorot 31b (לא:)

גמרא:

שנינו במשנה:

כל פסולי המוקדשין הנאתן להקדש.

והוינן בה:

אימת

קמיירי?

אילימא לאחר פדיונו.

וכי

הנאתן להקדש?

והרי

הנאתן דבעלים הוא!

לאותו שפדה את הקרבן מיד הקדש שהבהמה היא שלו והוא מרויח ממכירתה ביוקר.

אלא,

במתניתין איירי

לפני פדיונו

שדמי המכירה הם להקדש.

אך אכתי תקשי אהא דקתני "

נשחטין

באיטליז" ואם בשעת שחיטה עדיין לא נפדו הרי שוב לא יוכל למוכרן ולפדותן,

דהא הא בעי "העמדה והערכה"!

דבהמת הקדש אינה נפדית אלא מחיים, דכתיב "והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך אותה הכהן", אבל לאחר מיתה אינם נפדים. ומה התועלת שישחטו באיטליז מאחר שישארו בקדושתם?

הניחא למאן דאמר קדשי מזבח,

שהוקדשו למזבח ונפל בהם מום,

לא היו בכלל "העמדה והערכה

" [שרק בקדשי "בדק הבית" נאמר דין זה], ונפדין גם לאחר שחיטה איכא לאוקמא למתניתין שנשחטים קודם פדיונם, ונפדים לאחר שחיטה.

אלא למאן דאמר קדשי מזבח היו בכלל "העמדה והערכה", מאי איכא למימר?

היכי מוקי למתניתין.

ומתרצינן:

אלא לעולם

איירי מתניתין

לאחר פדיון.

ומאי "הנאתן להקדש"

והלא כבר נפדו, והם ברשות הבעלים?

אדמעיקרא!

כשהבעלים פודים אותם מתחילה, אז הנאתן להקדש.

דכיון דשרי להו מר, דנמכרין באיטליז, ונשחטין באיטליז, ונשקלין בליטרא

ועל ידי כן יקבל יותר דמים כשימכרנה, הלכך

טפי ופריק מעיקרא.

והיינו, כשבא לפדות את הבהמה מן ההקדש הרי הוא מוסיף על פדיונה לפי שהיא שוה לו יותר. ופירוש "הנאתן להקדש" הוא: שעל ידי שאנו מקילין עליו לאחר הפדיה כשיבוא למכרם, תהיה הנאה להקדש בשעת הפדיון.

שנינו במשנה:

חוץ מן הבכור והמעשר, שהנייתן לבעלים.

והוינן בה:

בשלמא בכור

בעל מום,

באיטליז הוא דאינו מיזדבן, הא בביתיה מזדבן.

אלא מעשר,

וכי רק באיטליז הוא דאינו נמכר, הא

בביתיה מזדבן?

והתניא: בבכור נאמר

"אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז

לא תפדה

קדש הם". וקרא בבעלים איירי שאינו יכול לפדותו.

ומשמע שדוקא שבפדייה הוא דאסור אבל

נמכר חי,

שמשבא ליד כהן יכול הכהן למכרו לאחרים [וישאר בקדושתו].

ואילו

במעשר

בהמה

נאמר: "לא יגאל".

וילפינן מהאי קרא: [לקמן לב, א]

ואינו נמכר: לא חי, ולא שחוט, לא תם, ולא בעל מום.

ואם כן דמעשר בהמה אינו נמכר אפילו בבית, מאי קאמר תנא דמתניתין שאינו נמכר באיטליז, דמשמע שבבית נמכר?

ואמרינן:

הא מילתא, קשיא ליה לרב ששת באורתא,

בלילה.

ושנייה בקדמותא,

ותירצה בהשכמת הבוקר,

מברייתא.

[ולקמן מפרש איזה ברייתא]

והכי תריץ לה:

הכא,

במתניתין,

במעשר בהמה של יתומים עסקינן. ומשום השבת אבדה

של יתומים, שאין יכולים לאכלו כולו

נגעו בה,

להתיר מכירתו בבית. [לקמן מפרש שהאיסור אינו אלא מדרבנן וביתומים אוקמוה אדאורייתא],

רב אידי,

שהיה

סרסיה

משמשו

דרב ששת הוה שמעה מיניה

את התירוץ הזה ביישוב המשנה דאיירי במעשר בהמה של יתומים.

אזל

רב אידי,

אמרה בבי מדרשא, ולא אמרה משמיה

דרב ששת.

שמע רב ששת, ואיקפד

על שלא אמרה בשמו.

אמר: מאן דעקיץ, ליעקציה עקרבא.

מי שעקצני ונשכני, שלא אמרה בשמי - יעקץ על ידי עקרב. כלומר, יהא בשמתא.

והוינן בה:

ורב ששת, מאי נפקא ליה מינה

שיאמרו הדברים בשמו?

ומשנינן:

דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב "אגורה באהלך עולמים"

-

וכי אפשר

לו

לאדם לגור בשני עולמים

, ד"עולמים" משמע שני עולמות?

אלא

כך

אמר דוד: רבונו של עולם! יאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה.

דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתיו דובבות

נעות

בקבר.

והנאה היא לו, שהוא כאילו חי, ואם כן הרי הוא גר בשני עולמות.

ואמר רבי יצחק בר זעירא, ואמרי ליה רבי שמעון בר נזירא: מאי קראה?

דכתיב

"וחכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים".

נמשלו חכמים ככומר של ענבים:

מה כומר של ענבים,

כלי שאוסף לתוכו את הענבים שבעה או שמונה ימים כדי שידחקו ויתבשלו,

כיון שאדם נוגע בו,

הרי הוא

דובב,

נע.

אף תלמידי חכמים, כיון שאדם אומר דבר שמועה מפיו, דובבות שפתיו בקבר!

ולכן הקפיד רב ששת על רב אידי על שלא אמר שמועתו משמו.

והוינן בה:

מאי ברייתא?

דאמרן לעיל דרב ששת שנייה מברייתא.

ומשנינן:

דתניא: מעשר בהמה של יתומים מוכרין אותו. ומעשר בהמה ששחטו, מבליעו בעורו, בחלבו ובגידיו ובקרניו.

והוינן בה:

מאי קאמר?

ומשנינן:

אמר אביי הכי קאמר: מעשר בהמה של יתומים מוכרין אותו. וכיצד מוכרין אותו? מבליעים

דמי הבשר

בעורו ובחלבו ובגידיו ובקרניו.

שאותם מותר למכור וימכרם ביוקר בשווי של כל הבהמה והבשר יתן לו במתנה.

ומדייקינן:

מכלל,

דמעשר בהמה

ד

איש

גדול,

להמכר

בהבלעה, לא

שרי.

ומקשינן:

מאי שנא מהא דתנן: הלוקח לולב מחבירו בשביעית

, שאין עליו קדושת שביעית כיון שהחנטה של האילן היתה בשישית,

נותן לו

המוכר

אתרוג במתנה, לפי שאינו רשאי ללוקחו בשביעית.

שהאתרוג יש עליו קדושת שביעית כיון שדינו שונה מכל האילנות בכך שהולכין בו אחר זמן הלקיטה שהיתה בשביעית. ובמוכר עם הארץ איירי שאסור לקנות ממנו פירות שביעית לפי שהדמים נתפסים בקדושת שביעית והוא אינו זהיר לשומרם בקדושה.

והוינן בה: לא רצה

חבירו

ליתן לו

את האתרוג

במתנה, מאי

עביד?

ואמר רב הונא: מבליע לו דמי אתרוג בלולב.

שמשלם לו עבור הלולב את שווי האתרוג והאתרוג יקבל במתנה.

מאי שנא התם דשרי למכור בהבלעה, והכא במעשר בהמה אמרו דרק של יתומים שרי, אבל דגדול לא?

ומתרצינן:

התם,

בשביעית,

לא מוכחא מילתא

שהבליע בדמי הלולב גם את האתרוג, כיון שדמי האתרוג מועטים.

אבל

הכא,

במעשר בהמה שמבליע את הבשר בדמי העור,

מוכחא מילתא

שמכר את הבשר, שהרי העור דמיו מועטים.

אמר רבא: אם כן,

דרישא וסיפא איירי בענין אחד, תקשי, הא דכתב התנא גם ברישא וגם בסיפא

"מעשר בהמה" תרי זמני

-

למה לי!?

אלא אמר רבא: הכי קאמר, מעשר בהמה של יתומים, מוכרין אותו כדרכו.

ואין צריך להבליע את דמי בשרו בעורו.

ומעשר בהמה דגדול ששחטו, מבליעו בעורו בחלבו בגידיו ובקרניו.

ובלא הבלעה אסור.

אמר רבא: מנא אמינא לה,

שמותר בגדול בהבלעה וביתומים בלא הבלעה?

דכתיב

במעשר בהמה:

"והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל"

. ודרשינן: "גאולה" דומיא ד"תמורה".

אימתי

אמרה תורה שהוא

עושה תמורה,

שהבהמה שאמר שתהיה תמורת המעשר חלה עליה קדושה, היינו דוקא

מחיים

של המעשר

,

שאין דין תמורה אלא מחיים.

והוא הדין:

אימתי

אמרה תורה שמעשר בהמה

אינו נגאל

היינו דווקא

מחיים. הא לאחר שחיטה נגאל,

ומותר למכרו.

ו

רק

רבנן

הוא

דגזרו

שאסור למכור מעשר בהמה אף

לאחר שחיטה אטו

שיבואו למכרו

לפני שחיטה.

הלכך, דוקא

דבר הנישום מחיים

, שנמכר מחיים, דהיינו הבשר, שכשהבהמה נמכרת מחיים היא נישומה לפי ערך הבשר שהוא עיקר חשיבות הבהמה,

גזור רבנן לאחר שחיטה אטו לפני שחיטה

.

Traduction française

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna :

Tous les invalides des choses consacrées ont leur profit pour la consécration.

Et qu'entend-on par là ?

De quel moment

diraient-ils ?

Si l'on dit : après leur rachat.

Et en effet,

leur profit est pour le propriétaire !

Pour celui qui rachète le korban dès lors qu'il est consacré, car l'animal est à lui et il tire bénéfice de sa vente à meilleur prix.

Mais,

dans la Metnitaïn il est indiqué

avant son rachat,

que les montants de la vente sont pour la consécration.

Cependant pourquoi est-ce contradictoire avec ce que dit la Mishna "<

on les égorge

au marché" ; or si au moment de l'abattage ils n'ont pas encore été rachetés, alors encore il ne serait pas possible de les vendre et de les racheter, puisque pour un korban consacré on ne fait le rachat que de vivant, comme il est écrit "et il amena l'animal devant le cohen et celui-ci l'estima", mais après la mort ils ne sont pas rachetés. Et quel avantage y a‑t‑il à ce qu'on les égorge au marché puisque resteront dans leur sainteté ?

Car cela requiert «présentation et estimation» !

Cela convient à celui qui dit que ce sont des choses sacrées du autel,

qui ont été consacrées au mizbeah et chez lesquelles est survenu un défaut,

qui ne relèvent pas de la «présentation et estimation»

[car cette règle n'est dite que pour les choses saintes de l'inspection du Temple], et on les rachète même après l'abattage ; il y a donc place pour la Metnitaïn qui dit qu'on égorge avant leur rachat, et on les rachète après l'abattage.

Mais pour celui qui dit que les choses du mizbeah étaient incluses dans la «présentation et estimation», que peut-on dire ?

Comment appliquer la Metnitaïn ?

Et l'on résout :

Au contraire,

c'est ainsi que la Metnitaïn doit être comprise :

après le rachat.

Et que veut dire «leur profit pour la consécration» ?

Car ils ont déjà été rachetés et se trouvent en la possession du propriétaire ?

Au commencement !

Quand le propriétaire les rachète dès le départ, alors leur profit est pour la consécration.

Puisqu'il est permis de les conserver vivants, qu'on les vend au marché, qu'on les égorge au marché et qu'on les pèse à la livre,

et de la sorte il obtiendra davantage d'argent lorsqu'il les vendra ; c'est pourquoi

c'est plus, et c'est détricoté de l'origine.

C'est‑à‑dire, quand vient celui qui rachète l'animal de la consécration, il s'ajoute au rachat parce qu'il lui est davantage profitable. Et l'explication de "leur profit pour la consécration" est : en ce qu'en assouplissant la règle pour lui après le rachat, lorsqu'il viendra les vendre, il y aura profit pour la consécration au moment du rachat.

Nous avons appris dans la Mishna :

Sauf le premier-né et le maaser, dont le profit revient aux propriétaires.

Et qu'entend-on par là ?

Admettons pour le premier-né

qu'un propriétaire ait un défaut,

qu'au marché il ne se vend pas contre sa volonté, mais dans sa maison il se vend contre sa volonté. (

signifiant que) au marché il n'est pas vendu contre la volonté du propriétaire, dans la maison il se vend contre sa volonté. Mais pour le maaser,

et n'est‑ce pas que lui aussi n'est pas vendu au marché ; ne se vend‑il pas dans sa maison ?

Se vend‑il dans sa maison ?

Et on a enseigné : à propos du premier-né il est dit "<

seulement le premier-né de bœuf ou de brebis ou de chèvre

tu ne le rachèteras pas" — ils sont sacrés." Et il est appelé «chez leurs propriétaires», c'est‑à‑dire que l'on ne peut le racheter.

Il s'ensuit donc que c'est précisément au moment du rachat que c'est interdit, mais

il se vend vivant,

car une fois arrivé chez le cohen le cohen peut le vendre à d'autres [et il restera dans sa sainteté].

Or

pour le maaser

l'animal, il est dit :

"il ne sera pas racheté".

Et l'on déduit de ce verset : [plus loin 32a]

et il n'est point vendable : ni vivant, ni abattu, ni parfait, ni présentant un défaut.

Si c'est ainsi, le maaser n'est point vendable même dans la maison ; que veut donc dire la Tanna de la Metnitaïn qui affirme qu'il ne se vend pas au marché, ce qui sous‑entend qu'il se vend dans la maison ?

Nous disons :

Voici la chose, c'est une difficulté pour Rav Chaché à la lumière,

la nuit.

Et une seconde [explication] dans la tradition ancienne,

et l'on résoudra par le matin.

d'après une baraïta.

[et ci‑après on explique quelle baraïta.]

Et l'on résout ainsi :

Ici,

dans la Metnitaïn,

il s'agit du maaser d'un animal d'orphelins. Et à cause du préjudice subi par les orphelins, qui ne peuvent le consommer totalement,

ils l'ont touché,

pour permettre la vente dans la maison. [plus loin on expliquera que l'interdiction n'est que d'origine rabbinique et que pour les orphelins elle tient de la Torah].

Rav Idi,

qui était

un collecteur d'impôts,

son employeur,

il reçut de Rav Chaché cette parole

comme explication dans la lecture de la Mishna qui traite du maaser d'un animal d'orphelins.

Rav Idi partit

et

la rapporta dans sa maison d'étude, sans dire qu'elle venait de Rav Chaché.

(Il) ne l'attribua pas à Rav Chaché.

Rav Chaché dit : et je me formaliserai

qu'il ne l'ait pas nommée.

Il dit : «Qui pique, qu'il soit piqué par le scorpion.»

Qui est chicanier et mordant, puisque elle ne l'a pas nommée — qu'il soit mordu par un scorpion. Autrement dit, qu'il lui en advienne.

Et qu'entend‑on en cela ?

Et Rav Chaché, que lui importe‑t‑il qu'elle porte son nom ?

pourquoi faudrait‑il qu'ils prononcent les paroles en son nom ?

Et il fut enseigné :

Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : que signifie ce qui est écrit "J'habiterai parmi eux à jamais" —

et comment est‑il possible

pour l'homme d'habiter dans deux mondes,

puisque "des mondes" signifie deux mondes ?

Non,

voici comment

David dit : Maître du monde ! qu'on relate la bonne nouvelle de sa bouche dans ce monde.

Et Rav Yo'hanan a dit, d'après Rav Shimon ben Yo'haï : tout talmid 'hakham dont on dit en ce monde une parole de tradition sortie de sa bouche, ses lèvres remuent

et

dans la tombe.

et cela lui est profitable, comme s'il était vivant, et ainsi il habiterait en deux mondes.

Et dit R' Yitzhak bar Ze'ira, et R' Shimon bar Nezira lui répondit : quel verset est‑il ?

car il est écrit

"Et tel est son parfum comme le bon vin, il marche vers mon bien‑aimé dans les justes, les lèvres remuent des endormis".

Les sages sont comparés au pressoir à raisins :

Que le pressoir à raisins,

un ustensile qui recueille les raisins pendant sept ou huit jours afin qu'ils soient pressés et mûrissent,

dès qu'on le touche,

alors il

murmure,

il bouge.

Ainsi aussi les talmidim hakhamim : lorsqu'un homme transmet une tradition de sa bouche, les lèvres remuent dans la tombe !

Et c'est pourquoi Rav Chaché en fit un reproche à Rav Idi pour ne pas avoir attribué la tradition à son auteur.

Et qu'entend‑on par là ?

Quelle baraïta ?

Nous l'avons citée plus haut au propos de Rav Chaché comme seconde provenant d'une baraïta.

Et il fut enseigné :

Comme il est dit : le maaser d'un animal d'orphelins on le vend. Et le maaser d'un animal qui a été abattu, on engloutit sa chair dans sa peau, dans son lait, dans ses nerfs et dans ses cornes.

Et qu'entend‑on par là ?

Que dit‑il ?

Et il fut enseigné :

Abayi dit ainsi : on dit : le maaser d'un animal d'orphelins on le vend. Et comment le vend‑on ? On fait disparaître la valeur de la chair dans sa peau, dans son lait, dans ses nerfs et dans ses cornes.

ceux‑ci peuvent être vendus et il vendra à meilleur prix, et la valeur de toute la bête, la chair, lui sera donnée en don.

Et l'on précise :

De façon générale,

que le maaser d'un animal

d'

un

grand homme,

à vendre

par disparition, non

il n'est pas permis.

Et nous objectons :

Quelle différence avec ce que nous avons appris : celui qui prend le lulav de son prochain pendant la septième année,

qui n'a pas en lui la sainteté de la septième année puisque la floraison de l'arbre fut en la sixième,

le vendeur lui donne

au vendeur

un étrog en don, parce qu'il n'est pas autorisé à le prendre en la septième année.

Car l'étrog porte sur lui la sainteté de la septième année, car son statut diffère des autres arbres en ce que l'on s'en sert à l'époque de la récolte qui eut lieu en la septième. Et concernant le vendeur ignorant du pays, il est dit qu'il est interdit d'acheter de lui des fruits de la septième année car l'argent est saisi par la sainteté de la septième année et il n'est pas soigneux pour les garder en sainteté.

Et il est dit là : il ne voulut que son prochain

lui donner

l'étrog

en don, que fera‑t‑il ?

Rav Houna dit : il fera disparaître la valeur de l'étrog dans le prix du lulav.

C'est‑à‑dire qu'il paie pour le lulav la valeur de l'étrog et l'étrog lui sera donné en don.

Quelle est la différence là‑bas où il est permis de vendre par disparition, et ici pour le maaser d'un animal on a dit seulement pour les orphelins que c'est permis, mais pour un grand homme non ?

Et l'on résout :

Là,

en la septième année,

rien n'empêche

qu'on fasse disparaître par la valeur du lulav aussi l'étrog, puisque la valeur de l'étrog est faible.

Mais

ici,

pour le maaser d'un animal qui fait disparaître la chair dans la valeur de sa peau,

il y a une preuve

qu'il a vendu la chair, car la valeur de la peau est petite.

Raba dit : si tel est le cas,

la tête et la queue sont traitées ensemble dans une même matière, mais c'est difficile : que le Tanna a écrit à la fois en tête et en queue

"le maaser d'un animal" à deux reprises

— pourquoi pour moi !?

Mais Raba dit : voici ce qu'il veut dire, le maaser d'un animal d'orphelins, on le vend selon sa manière.

Et il n'est pas nécessaire de faire disparaître la valeur de sa chair dans sa peau.

Et le maaser d'un grand homme qui a été abattu, on fait disparaître la valeur dans sa peau, dans son lait, dans ses nerfs et dans ses cornes.

Et sans disparition c'est interdit.

Raba dit : sur quelle base lui fais‑je confiance,

qu'il soit permis pour un grand homme de faire la disparition et pour les orphelins sans disparition ?

Car il est écrit

au sujet du maaser d'un animal :

"Et il sera lui et sa valeur seront consacrés ; il ne sera pas racheté."

Nous en déduisons : "rachat" est semblable à "valeur".

Quand la Torah affirme qu'il fait valeur,

à quel moment la Torah dit que l'animal qui est dit être la valeur du maaser est atteint par sainteté ? C'est précisément

de vivant.

La règle de la valeur n'existe que pour ce qui est de vivant.

Et de même :

à quel moment

la Torah a‑t‑elle dit que le maaser d'un animal n'est pas rachetable

? C'est précisément

de vivant. Car après l'abattage il est rachetable,

et il est permis de le vendre.

Et

seulement

les Sages

ont décrété

qu'il est défendu de vendre le maaser d'un animal même après l'abattage, de peur qu'il ne soit vendu avant l'abattage.

[c.-à-d.] avant l'abattage.

Donc, c'est précisément

la chose qui est retirée de vivant

— laquelle se vend de vivant, c'est‑à‑dire la chair, car quand l'animal est vendu de vivant il est évalué selon la valeur de la chair qui est l'essentiel de l'importance de l'animal —

les Sages ont décrété après l'abattage comme aussi avant l'abattage.

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