Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 31a (לא.) — le Talmud en français
Békhorot 31a (בכורות לא.): Nos maîtres ont enseigné : et tous, qui avaient accepté sur eux les règles de la havérout et avaient perverti leur conduite — on ne les accepte plus jamais. Puisqu’ils sont…
Texte original — Békhorot 31a (לא.)
תנו רבנן: וכולן,
שקבלו עליהם דברי חבירות, וקלקלו מעשיהם -
אין מקבלין אותן עולמית.
דכיון שחזרו לסורם ולא עמדו בה שוב אין מקבלין אותם,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר
: אם
חזרו במטמוניות
שבגלוי היו מעשיהם כשל חבירים, ובצנעא חזרו בהם ולא נהגו כחבירים -
אין מקבלין אותם.
כיון שהם גונבים דעת הבריות ומראים עצמם כחבירים אף שאינם כאלו. אבל אם חזרו
בפרהסיא,
שאף בפרהסיא לא נהגו כחבירים -
מקבלין אותם,
דתלינן דכשם שקלקלו לגמרי, כך חזרתם עתה תהיה חזרה גמורה.
איכא דאמרי: אם עשו דבריהם במטמוניות,
שלא חללו שם שמים בפרהסיה,
מקבלין אותם.
אבל אם עשו
בפרהסיא אין מקבלין אותם.
רבי שמעון ורבי יהושע בן קרחה אומרים: בין כך, ובין כך,
בין בצנעא ובין בפרהסיא,
מקבלין אותם. משום שנאמר: "שובו בנים שו בבים".
אמר רבי יצחק איש כפר עכו, אמר רבי יוחנן: הלכה כאותו הזוג.
רבי שמעון, ורבי יהושע.
תנו רבנן: בראשונה היו אומרים
: מי שהיה
חבר, ונעשה גבאי
ממונה מהמלך לגבות מס,
דוחין אותו מחבירתו.
ואף אם
פירש
מגבאותו
אין מקבלין אותו.
חזרו לומר:
פירש
-
הרי הוא ככל אדם.
וצריך לקבל חבירות כבתחילה .
רב הונא בר חייא איצטריכא ליה שעתה.
שהיו חכמי ישראל צריכים לשאול ממנו הלכות.
הוה עייל גביה, רבה ורב יוסף, וארבע מאה זוגא דרבנן.
שמע
רב הונא
דאתו
רבנן,
קטיר להו ארבע מאה תכטקי.
קשר והכין להם ארבע מאות כסאות.
לסוף שמעו
רבנן,
דנעשה
רב הונא
גבאי.
שלחו ליה: זיל לחשיבותיה, זיל לקדמותיה.
לך למקום שבחרת כבר מקודם, שהוא חשוב, אבל אנו לא נלך אליך.
שלח להו
רב הונא:
הדרי בי,
מגבאות.
רב יוסף, לא אזל
לגביה. אף שכבר פרש.
רבה אזל,
הלך אצלו.
רב יוסף אמר
: מה הטעם שאיני הולך?
תנינא: פירש
מגבאותו,
אין מקבלין אותו.
רבה אמר: תנינא: חזרו לומר: פירש הרי הוא ככל אדם.
תנו רבנן: כל הבכורות אדם רואה,
ובודק אם יש בהם מום,
חוץ משל עצמו.
שאינו יכול לבדוק את שלו .
ורואה את קדשיו,
אם יש לו קרבן שלמים בביתו, בודקו אם יש בו מום מום קבוע, ויפדה.
ואת מעשרותיו.
וכמו כן בודק את המעשר בהמה אם יש בהם מום.
ונשאל על טהרותיו.
אם הוא בקי בהלכות טהרה, יכול הוא לדון ולפסוק בעצמו על שאלותיו, ולא צריך ללכת לחכם אחר לשוא לו.
אמר מר: כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו.
והוינן בה:
במאי עסקינן?
אילימא בחד,
שהוא לבדו בודקו.
מי מהימן
להתיר בכור. הא קיימא לן נשחט על פי שלשה.
אלא
איירי
בתלתא,
ובעל הבכור הוא אחד מהם. ועלה קא אמרינן שאינו רואה בכורות עצמו אפילו אם יצטרף עם אחרים.
ומקשינן:
ומי חשידי
האחרים שמצטרפים שיתירו בשבילו שלא כדין!?
והתנן
: דיין, אשר יבמה
מיאנה
לפניו ביבם שלה,
או שחלצה בפניו
-
ישאנה!
שמותר לו לדיין שהחליצה היתה בפניו לישא את אותה אשה.
והטעם:
מפני שהוא בית דין.
שאותו הדיין לא היה יחיד אלא בצירוף אחרים. ואחרים לא חשידי.
ומתרצינן:
לעולם,
לא איירי בשלשה אלא
בחד.
שרק הוא לבדו יראה את הבכור.
וכדאמר רב חסדא, אמר רבי יוחנן
לגבי התרת נדרים, דמספיק שיתירו את הנדר
ביחיד מומחה. הכא נמי,
בראיית הבכור, סגי שייבדק
ביחיד מומחה.
וזהו פירושה של המשנה "כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו" ביחיד מומחה שיכול לבקר את הבכור ביחיד. אך לעצמו אינו רואה.
ומה ששנינו:
ורואה את קדשיו.
ומדוע אינו נחשד על של עצמו?
ומבארינן: כיון
דאי בעי
להוציאם לחולין -
מיתשיל עליהו.
שהרי יכול הוא להוציאן לחולין על ידי שישאל אצל חכם על הקדישו ולומר בטעות הקדשתיו. וכיון שיכול לעשות באופן המותר, לא חשדינן ליה באיסור.
והא דתני:
ומעשרותיו.
שיכול לראותם אם הם תמימים. מאי טעמא נאמן לעצמו?
ומבארינן: גם מעשר בהמותיו יכול הוא להוציאן לחולין באופן המותר.
דאי בעי, שדי ביה מומא בכוליה עדריה.
דכל זמן שלא העבירם תחת שבטו אינם קדושים, ויכול לעשות את כל עדרו בעלי מומין ואחר כך לעשרם. ומעשר בהמה חל על בעל מום שנאמר: "לא יבקר בין טוב לרע". ומכיון שיכול לעשות באופן המותר, לא חשדינן ליה באיסור.
ומה ששנינו:
ונשאל על טהרותיו,
שאינו חשוד לטהר את הטמא. מבארינן:
דהא חזא ליה בימי טומאתו.
שאינו צריך לחוס על הפסד ממונו כיון שיכול לאוכלם בימי טומאתו .
הדרך עלך עד כמה ישראל חייבין
--- title: "חברותא - בכורות — פרק חמישי - כל פסולי המוקדשין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02369.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - כל פסולי המוקדשין
Оригинал главы פרק חמישי - כל פסולי המוקדשין
מתניתין:
כל פסולי המוקדשין,
כל הקרבנות שנפל בהם מום, שדינם ליפדות ולצאת לחולין ומדמי הפדיה קונים קרבן אחר תמורתם, כיון ש
הנאתן
, הנאת מכירתן, היא
להקדש
, שככל שימכרו יותר ביוקר הריוח יהיה להקדש -
לכן הם
נמכרין באיטליז,
בשוק ולא בבית, כי בשוק מחירם יקר.
ו
כמו כן,
נשחטין באיטליז ונשקלין בליטרא,
נמכרין במשקל ולא באומד, כדי שההקדש לא יפסיד, ואין חוששין לביזוי קדשים בכך שהן נמכרין כדרך בשר חולין.
דינים אלו אמורים בכל הקרבנות
חוץ מן הבכור והמעשר,
שנפל בהם מום,
שהנייתן לבעלים.
שהבכור והמעשר שנפל בהם מום אינם נפדים אלא הם של הבעלים, הבכור שייך לכהן והמעשר לישראל שעישרו, והריוח ממכירתם ביוקר הוא של הבעלים. ומשום כך, הם אינם נמכרים באיטליז ועל ידי משקל, אלא בבית ובאומד. ואף על פי שעל ידי כן הבעלים מפסידים, לפי שאין מזלזלים בקדשים למכרם באיטליז ובמשקל משום הנאת הדיוט.
מה שאין כן,
פסולי המוקדשין,
ש
הנייתן להקדש
, ולכך הם נמכרים באיטליז, ובליטרא.
ושוקלין מנה
של חולין,
כנגד מנה בבכור.
שאף על פי שאסור לשקול את בשר הבכור בליטרא מכל מקום מותר לקחת חתיכת בשר של חולין שיודע כמה משקלה, ולשקול בשר בכור כנגדה .
Traduction française
Nos maîtres ont enseigné : et tous,
qui avaient accepté sur eux les règles de la havérout et avaient perverti leur conduite
— on ne les accepte plus jamais.
Puisqu’ils sont retournés à leur ancienne voie et ne s’y sont pas tenus, on ne les accepte plus de nouveau,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit :
si
ils sont revenus en secret,
c’est-à-dire que, publiquement, leur conduite était celle de havérim, mais qu’en privé ils sont revenus sur leur engagement et ne se sont pas conduits comme des havérim
— on ne les accepte pas.
Puisqu’ils trompent l’esprit des gens et se montrent comme des havérim alors qu’ils ne le sont pas. Mais s’ils sont revenus
publiquement,
c’est-à-dire que même publiquement ils ne se sont pas conduits comme des havérim
— on les accepte,
car nous attribuons que, de même qu’ils ont entièrement perverti leur conduite, de même leur retour actuel sera un retour complet.
Certains disent : s’ils ont accompli leurs actes en secret,
de sorte qu’ils n’ont pas profané le Nom du Ciel publiquement,
on les accepte.
Mais s’ils ont agi
publiquement, on ne les accepte pas.
Rabbi Chim’on et Rabbi Yehoshoua ben Kor’ha disent : dans un cas comme dans l’autre,
qu’il s’agisse d’un acte commis en privé ou publiquement,
on les accepte. Comme il est dit : « Revenez, enfants revenus. »
Rabbi Its’hak איש de Kefar Akko dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est comme ce couple.
Rabbi Chim’on et Rabbi Yehoshoua.
Nos maîtres ont enseigné : au début, ils disaient :
celui qui était
un havér et est devenu collecteur,
chargé par le roi de percevoir l’impôt,
on le repousse de sa qualité de havér.
Et même s’il
s’est retiré
de sa fonction de collecteur,
on ne l’accepte pas.
Ils revinrent dire :
s’il s’est retiré
il est comme tout homme.
Et il doit être accepté comme havér comme au commencement .
Rav Houna bar ‘Hiyya eut besoin de son heure.
Les Sages d’Israël avaient besoin de lui demander des halakhot.
Rabba et Rav Yossef entraient chez lui, ainsi que quatre cents couples de Sages.
Rav Houna entendit
que
les Sages étaient venus
et
leur attacha quatre cents sièges.
Il en attacha et en prépara quatre cents pour eux.
À la fin, les Sages apprirent
que
Rav Houna était devenu
Rav Houna
collecteur.
Ils lui envoyèrent : va vers son importance, va vers son ancienneté.
Va à l’endroit que tu avais choisi auparavant, qui est important ; mais nous, nous n’irons pas chez toi.
Rav Houna leur envoya
:
je me rétracte,
de ma fonction de collecteur.
Rav Yossef n’alla pas
chez lui, bien qu’il se fût déjà retiré.
Rabba alla,
il se rendit auprès de lui.
Rav Yossef dit :
pour quelle raison ne vais-je pas
Nous avons appris : s’il s’est retiré
de sa fonction de collecteur,
on ne l’accepte pas.
Rabba dit : nous avons appris : ils revinrent dire : s’il s’est retiré, il est comme tout homme.
Nos maîtres ont enseigné : pour tous les premiers-nés, un homme peut examiner,
et vérifier s’ils présentent un défaut,
à l’exception du sien.
Car il ne peut pas examiner le sien .
Et il examine ses choses saintes,
si quelqu’un a chez lui un sacrifice de chelamim, il vérifie s’il présente un défaut permanent et le rachète.
Et ses dîmes.
De même, il examine la dîme des animaux pour voir si elle présente un défaut.
Et il est interrogé au sujet de ses choses pures.
S’il connaît les lois de la pureté, il peut lui-même examiner et trancher les questions qui le concernent, et il n’a pas besoin d’aller interroger un autre Sage.
Le maître a dit : pour tous les premiers-nés, un homme peut examiner, à l’exception du sien.
Et nous nous sommes penchés sur cela :
de quoi s’agit-il ?
Si tu dis qu’il s’agit d’un seul,
c’est-à-dire qu’il l’examine seul,
qui est digne de confiance
pour permettre un premier-né ? Or nous avons comme principe qu’il est abattu sur la décision de trois.
Mais
il s’agit
de trois,
et le propriétaire du premier-né est l’un d’entre eux. C’est à ce sujet que nous disons qu’il n’examine pas son propre premier-né, même s’il s’associe à d’autres.
Et nous objectons :
les autres sont-ils soupçonnés
de permettre pour lui contrairement à la loi, en s’associant à lui !?
Et pourtant nous avons appris :
un juge devant lequel une femme dont le beau-frère était tenu au yiboum
a refusé le mariage léviratique
avec son beau-frère,
ou a accompli devant lui la ‘halitsa,
il l’épousera !
Il est permis au juge devant lequel la ‘halitsa a été accomplie d’épouser cette femme.
Et la raison est :
parce qu’il s’agit d’un tribunal.
Ce juge n’était pas seul, mais associé à d’autres. Or les autres ne sont pas soupçonnés.
Et nous répondons :
en réalité,
il ne s’agit pas de trois, mais
d’un seul.
Lui seul examine le premier-né.
Comme l’a dit Rav ‘Hisda au nom de Rabbi Yo’hanan
au sujet de la permission des vœux, puisqu’il suffit qu’ils permettent le vœu
par un expert unique. Ici aussi,
pour l’examen du premier-né, il suffit qu’il soit examiné
par un expert unique.
Telle est l’explication de la Michna : « Pour tous les premiers-nés, un homme peut examiner, à l’exception du sien » : il s’agit d’un expert unique qui peut examiner le premier-né seul. Mais le sien, il ne l’examine pas.
Et ce que nous avons appris :
« et il examine ses choses saintes »
pourquoi n’est-il pas soupçonné au sujet de ce qui lui appartient ?
Et nous expliquons : puisqu’
s’il le voulait
il voulait les faire sortir du domaine profane
il pourrait obtenir une annulation à leur sujet.
Car il peut les faire sortir du domaine profane en interrogeant un Sage au sujet de sa consécration et en disant : « Je les ai consacrés par erreur. » Et puisqu’il peut agir de manière permise, nous ne le soupçonnons pas d’interdit.
Et ce qu’a enseigné le tanna :
« et ses dîmes »,
qu’il peut examiner pour voir si elles sont intactes : pour quelle raison est-il digne de confiance envers lui-même ?
Et nous expliquons : même sa dîme des animaux, il peut la faire sortir du domaine profane de manière permise.
Car, s’il le voulait, il pourrait mettre un défaut dans tout son troupeau.
Car tant qu’il ne les a pas fait passer sous son bâton, ils ne sont pas consacrés, et il peut faire que tout son troupeau présente des défauts, puis les dîmer. La dîme des animaux s’applique à un animal présentant un défaut, comme il est dit : « Il ne fera pas de distinction entre le bon et le mauvais. » Et puisqu’il peut agir de manière permise, nous ne le soupçonnons pas d’interdit.
Et ce que nous avons appris :
« et il est interrogé au sujet de ses choses pures »,
c’est-à-dire qu’il n’est pas soupçonné de déclarer pur ce qui est impur. Nous expliquons :
car il l’a vu durant ses jours d’impureté.
Il n’a pas besoin de se soucier de la perte de son argent, puisqu’il peut les manger durant ses jours d’impureté .
La voie est achevée : « Jusqu’à quelle mesure les Israélites sont-ils tenus »
Metnitaïn :
Tous les invalides des choses consacrées,
tous les korbanot chez lesquels est survenu un défaut, dont la loi est qu'ils sont rachetés et deviennent profanes, et dont, des sommes du rachat, on achète un autre korban en leur place, puisque
leur profit
la profit de leur vente, est
pour la consécration,
que plus on les vendra cher, plus le profit ira à la consécration —
donc
ils sont vendus au marché,
sur le marché et non dans la maison, car au marché leur prix est élevé.
Et
de même,
on les égorge au marché et on les pèse à la livre,
on les vend au poids et non à l'estimation, afin que la consécration ne périsse pas, et l'on ne craint pas l'outrage aux choses saintes du fait qu'elles se vendent comme de la viande profane.
Ces règles valent pour tous les korbanot sauf
le premier-né et le maaser,
qui présentent un défaut,
car leur profit revient aux propriétaires.
Le premier-né et le maaser qui présentent un défaut ne sont point rachetés mais appartiennent au propriétaire : le premier-né est du cohen et le maaser appartient à l'Israélite qui a prélevé la dîme, et le profit de leur vente à meilleur prix revient au propriétaire. Et pour cela, ils ne se vendent pas au marché ni au poids, mais dans la maison et à l'estimation. Et même si de ce fait le propriétaire y perd, car l'on ne méprise pas les choses saintes pour les vendre au marché et au poids en raison du profit du profane.
Ce qui n'est pas ainsi, ce sont
les invalides des choses consacrées,
car
leur profit est pour la consécration,
et c'est pourquoi on les vend au marché, et à la livre.
Et l'on pèse une mesure
de profane
contre une mesure pour le premier-né.
Car même s'il est interdit de peser la chair du premier-né à la livre, il est toutefois permis de prendre un morceau de chair profane dont on sait le poids, et de peser contre lui la chair du premier-né.