Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 30a (ל.) — le Talmud en français
Békhorot 30a (בכורות ל.): Ce boucher qui était suspecté de vendre la graisse interdite à la consommation, appelée «") graisse de la cuisse, qui est la graisse des reins située sur la cuisse, comme de…
Texte original — Békhorot 30a (ל.)
ההוא טבחא דהוה חשוד לזבוני
חלב האסור באכילה שנקרא
תרבא דאטמא,
שהוא חלב הכליות שעל הירך,
במר כנתא,
בחזקת חלב טהור הנקרא כנתא.
קנסיה רבא לזבוני אפילו אמגוזי.
שלא ימכור אפילו אגוזים.
אמר ליה רב פפא לרבא. ואמרי לה, רב אדא בר אהבה לרבא: כמאן
סבירא לך,
כרבי יהודה.
אי כרבי יהודה,
אפילו מים ומלח נמי
בעית למקנסיה.
ואי כרבי שמעון הא לא קניס אלא בדבר האסור, ובאותו איסור עצמו. וזה מכר חלב וקנסתו באגוזים.
ומבארינן:
לעולם
סבירא לי כדאמר
רבי שמעון. ובאיסורא דגופיה קנסינן ליה,
וגם קנס זה הוא בדבר שיש לו שייכות לאיסור שמכר.
וההסבר הוא:
סתם דרדקי
-
גרו באמגוזי,
נמשכים אחרי אגוזים.
ואזיל ומשבש לבני טבחי, וגרו להו באמגוזי.
שמושך ומפתה את בני הטבחים באמצעות אגוזים, שיגנבו מאביהם,
ומייתו ליה,
והם מביאים לו
תרבא דאטמא,
חלב "דאטמא" שאסור באכילה, והוא מוכרם
ב"מר כנתא"
בתורת חלב כשר לאכילה.
ולכן, מכיון שהאגוזים הם האמצעי שעל ידו נגרם האיסור, קנסו רבא שלא ימכור אגוזים.
מתניתין:
החשוד על השביעית, אינו
נעשה בכך להיות
חשוד על המעשרות.
ובשנה שאינה שנת שמיטה מותר לקחת ממנו תבואה, ויעשרנה מספק כדין "דמאי" .
החשוד על המעשרות, אינו חשוד על השביעית.
החשוד על זה, ועל זה,
על השביעית, ועל מעשרות, הרי הוא חשוד אף
על הטהרות,
למכור אוכלין טמאים בחזקת טהורים. ואינו נאמן אפילו על טומאה שהיא מדרבנן. כגון טומאת ידים. דאם נחשד על דאורייתא על דרבנן כל שכן.
ויש
מי
שהוא חשוד על הטהרות,
שאינו נזהר בטומאה דרבנן,
ואינו חשוד לא על זה ולא על זה,
לא על שביעית ולא על מעשר.
זה הכלל: כל החשוד על הדבר
-
לא דנו ולא מעידו.
שאינו נאמן לדון ולהעיד בדבר שנחשד עליו .
גמרא:
והוינן בה:
מאי טעמא
החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות?
ומבארינן:
שביעית לא בעיא חומה.
אין צריך לאוכלה בתוך חומת ירושלים, ולכן מזלזל בה. אבל
מעשר
שני
כיון דבעי חומה,
שאסור לאוכלו חוץ לירושלים,
חמירא ליה.
שנינו במשנה:
החשוד על המעשר
אינו חשוד על השביעית.
מאי טעמא?
ומשנינן:
מעשר אית ליה פדיון.
אבל
שביעית, כיון דקא מיתסרא ליה, ולית ליה פדיון
-
חמירא ליה.
וכיון שיש צד חמור בשביעית ממעשר, הוא לא נעשה חשוד על השביעית.
שנינו במשנה:
החשוד על זה ועל זה
חשוד על הטהרות:
ומבארינן:
כיון דחשוד אדאורייתא כל שכן
דחשוד
אדרבנן.
שנינו במשנה:
ויש שהוא חשוד על הטהרות
ואינו חשוד על זה ועל זה:
מאי טעמא?
ומבארינן:
נהי
דלעבור
אדרבנן חשיד,
אבל לעבור
אדאורייתא לא חשיד. ורמינהו
: מי שהוא
נאמן על הטהרות
הרי הוא
נאמן
אף
על השביעית ועל המעשרות.
ומדייקינן:
הא חשיד
לטהרות,
חשיד נמי לשביעית ומעשרות,
ואילו את אמרת דלא חשיד מדרבנן על דאורייתא.
ומתרצינן:
אמר רבי אילעי: מתניתין
דקתני אין חשוד איירי
כשראינוהו שנוהג
דיני מעשרות ושביעית
בצנעא בתוך ביתו
24 .
רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר
תירוץ אחר: ברייתא, דדייקינן מינה דחשוד לזה ולזה איירי ב
כגון דהוה
הך גברא
חשיד אתרוויהו,
על הטהרות ועל שביעית ומעשר.
ואתא קמי רבנן, וקביל אתרוויהו
להזהר בשניהם.
והדר איחשד אחד מנייהו,
שחזר לסורו באחד מהם, ואפילו בטהרות.
דאמרינן: מיגו דחשיד אהא חשיד נמי אאידך.
שהיות ובעבר הוא כבר נחשד על שניהם, לכן עתה הוא חוזר להיות כבתחילה ואינו נאמן על שניהם. אבל סתם החשוד על זה אינו חשוד על זה.
אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי עקיבא סתימתאה
25 .
אבל חכמים אומרים
: מי שהוא
חשוד על השביעית חשוד
אף
על המעשר.
והוינן בה:
מאן חכמים?
דסבירא להו דהחשוד על השביעית חשוד אף על המעשר.
ואמרינן:
רבי יהודה! דבאתריה דרבי יהודה, שביעית חמירא להו!
ומנלן דחמירא להו?
דההוא דהוה קרי לחבריה,
שכינה שם גנאי לחבירו, וכינהו
דיירא בר דיירתא,
גר בן גיורת.
אמר לו
השני:
תיתי לי,
שכר טוב מגיע לי,
דלא אכלי פירות שביעית כוותך!
וזה היה במקומו של רבי יהודה. ומזה שהאשים את חבירו בדבר זה, שמע מינה חמירא להו שמירת דיני שביעית. ולכן, אם על האיסור החמור הוא חשוד, על הקל לא כל שכן.
איכא דאמרי: אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי עקיבא סתימתאה.
אבל חכמים אומרים: חשוד על המעשר
הוא
חשוד על השביעית.
ומאן חכמים?
רבי מאיר היא, דאמר חשוד לדבר אחד הוי חשוד לכל התורה כולה.
[והגמרא בהמשך מביאה את דברי רבי מאיר].
רבי יונה ורבי ירמיה,
שהיו
תלמידי רבי זעירא. ואמרי לה, רבי יונה ורבי זעירא תלמידי רבי יוחנן,
היו חולקים בלשונות אלו - דלעיל.
Traduction française
Ce boucher qui était suspecté de vendre
la graisse interdite à la consommation, appelée «")
graisse de la cuisse,
qui est la graisse des reins située sur la cuisse,
comme de la graisse de la hanche,
sous la présomption qu’il s’agissait de la graisse pure appelée kantéa.
Rava le sanctionna en lui interdisant de vendre même des noix.
Il ne devait même pas vendre des noix.
Rav Papa dit à Rava — et certains disent que ce fut Rav Ada bar Ahava qui dit à Rava : « Selon qui
penses-tu,
selon Rabbi Yehouda ? »
Si c’est selon Rabbi Yehouda,
tu aurais même dû le sanctionner concernant l’eau et le sel,
tu aurais voulu le sanctionner.
Et si c’est selon Rabbi Chimon, celui-ci ne sanctionne que pour une chose interdite, et pour cette même interdiction. Or celui-ci a vendu de la graisse, et tu l’as sanctionné concernant les noix.
Et nous expliquons :
en réalité,
je pense comme l’a dit
Rabbi Chimon. Et nous le sanctionnons pour une chose qui relève de l’interdiction elle-même,
et cette sanction aussi concerne une chose qui a un rapport avec l’interdiction qu’il a vendue.
Et l’explication est :
les enfants ordinaires —
sont attirés par les noix,
ils se laissent attirer par les noix.
Il va corrompre les fils des bouchers et les attire par des noix.
Il attire et séduit les fils des bouchers au moyen de noix, afin qu’ils volent leur père,
et qu’ils lui apportent,
et ils lui apportent
la graisse de la cuisse,
la graisse appelée « de la cuisse », interdite à la consommation, et lui la vend
comme de la « graisse de la hanche »,
en la présentant comme une graisse propre à la consommation.
Et c’est pourquoi, puisque les noix sont le moyen par lequel l’interdiction est provoquée, Rava le sanctionna en lui interdisant de vendre des noix.
Michna :
Celui qui est suspect concernant la septième année n’est pas
de ce fait rendu
suspect concernant les dîmes.
Et, durant une année qui n’est pas une année de jachère, il est permis de lui prendre des céréales, et on en prélève les dîmes par doute, selon la règle du « demai »
. Celui qui est suspect concernant les dîmes n’est pas suspect concernant la septième année.
Celui qui est suspect concernant ceci et concernant cela,
concernant la septième année et concernant les dîmes, est suspect également
concernant les aliments purs,
pour vendre des aliments impurs sous la présomption qu’ils sont purs. Et il n’est pas digne de confiance même concernant une impureté d’ordre rabbinique, telle que l’impureté des mains, car s’il est suspect concernant ce qui relève de la Torah, à plus forte raison l’est-il concernant ce qui relève des Sages.
Et il y a
celui
qui est suspect concernant les aliments purs,
qui ne prend pas garde à l’impureté d’ordre rabbinique,
et qui n’est suspect ni concernant ceci ni concernant cela,
ni concernant la septième année ni concernant la dîme.
Telle est la règle : quiconque est suspect concernant une chose —
on ne le fait pas juger et on ne le fait pas témoigner.
Il n’est pas digne de confiance pour juger et témoigner concernant la chose au sujet de laquelle il est suspect.
Guemara :
Nous nous interrogeons à ce sujet :
pour quelle raison
celui qui est suspect concernant la septième année n’est-il pas suspect concernant les dîmes ?
Et nous expliquons :
La septième année ne requiert pas de muraille.
Il n’est pas nécessaire de la consommer à l’intérieur de la muraille de Jérusalem, et c’est pourquoi il la traite avec désinvolture. Mais
la dîme
seconde
puisqu’elle requiert une muraille,
car il est interdit de la consommer hors de Jérusalem,
lui est plus sévère.
Nous avons enseigné dans la Michna :
celui qui est suspect concernant la dîme
n’est pas suspect concernant la septième année.
Pour quelle raison ?
Et nous répondons :
La dîme possède un rachat.
Mais
la septième année, puisqu’elle lui est interdite et qu’elle ne possède pas de rachat —
lui est plus sévère.
Et puisque la septième année comporte un aspect plus sévère que la dîme, il ne devient pas suspect concernant la septième année.
Nous avons enseigné dans la Michna :
celui qui est suspect concernant ceci et cela
est suspect concernant les aliments purs :
Et nous expliquons :
puisqu’il est suspect concernant ce qui relève de la Torah, à plus forte raison
est-il suspect
concernant ce qui relève des Sages.
Nous avons enseigné dans la Michna :
et il y en a qui est suspect concernant les aliments purs
et qui n’est pas suspect concernant ceci et cela :
Pour quelle raison ?
Et nous expliquons :
Certes,
pour transgresser
ce qui relève des Sages, il est suspect,
mais pour transgresser
ce qui relève de la Torah, il n’est pas suspect. Et on oppose à cela :
celui qui est
digne de confiance concernant les aliments purs
est
digne de confiance
également
concernant la septième année et les dîmes.
Et nous déduisons :
or, s’il est suspect
concernant les aliments purs,
il est également suspect concernant la septième année et les dîmes,
alors que tu as dit qu’il n’est pas suspect, pour ce qui relève des Sages, concernant ce qui relève de la Torah.
Et nous répondons :
Rabbi Ilaï a dit : la Michna
qui enseigne qu’il n’est pas suspect traite du cas
où nous l’avons vu observer
les lois des dîmes et de la septième année
en secret, à l’intérieur de sa maison 24.
Rabbi Yannai fils de Rabbi Ichmaël a dit
une autre réponse : la baraïta, dont nous déduisons qu’elle traite de celui qui est suspect concernant ceci et cela, traite du cas
où cet homme était
cet homme
suspect concernant les deux,
concernant les aliments purs, la septième année et la dîme.
Puis il vint devant les Sages et accepta les deux
afin de prendre garde aux deux.
Puis il redevint suspect concernant l’un d’eux,
car il retourna à ses anciennes voies concernant l’un d’eux, même concernant les aliments purs.
Car nous disons : puisqu’il est suspect concernant celui-ci, il est également suspect concernant l’autre.
Puisque, dans le passé, il avait déjà été suspect concernant les deux, il revient donc maintenant à son état initial et n’est digne de confiance concernant ni l’un ni l’autre. Mais, en règle générale, celui qui est suspect concernant ceci n’est pas suspect concernant cela.
Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yoḥanan : « Ceci sont les paroles de Rabbi Akiva le “fermeur” » 25.
Mais les Sages disent :
celui qui est
suspect concernant la septième année est suspect
également
concernant la dîme.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Qui sont les Sages ?
Ceux qui pensent que celui qui est suspect concernant la septième année est également suspect concernant la dîme.
Et nous disons :
Rabbi Yehouda ! Car dans le lieu de Rabbi Yehouda, la septième année leur est plus sévère !
Et d’où savons-nous qu’elle leur est plus sévère ?
Car un homme appelait son prochain
il lui attribuait un nom déshonorant et le surnommait
« fils d’un converti, fils d’une convertie »,
un converti, fils d’une convertie.
L’autre lui dit
le second :
« Que me vienne ma récompense,
une bonne récompense m’est due,
car je n’ai pas consommé de produits de la septième année comme toi ! »
Et cela se produisit dans le lieu de Rabbi Yehouda. De ce qu’il reprocha à son prochain cette chose, déduis que l’observance des lois de la septième année leur était sévère. Et donc, s’il est suspect concernant l’interdiction sévère, à plus forte raison l’est-il concernant l’interdiction légère.
Certains disent : Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yoḥanan : « Ceci sont les paroles de Rabbi Akiva le “fermeur”. »
Mais les Sages disent : celui qui est suspect concernant la dîme
il est
suspect concernant la septième année.
Et qui sont les Sages ?
C’est Rabbi Meïr, qui dit que celui qui est suspect concernant une seule chose est suspect concernant toute la Torah. [Et la Guemara rapporte plus loin les paroles de Rabbi Meïr.]
Rabbi Yona et Rabbi Yirmeya,
qui étaient
les disciples de Rabbi Zeïra. Et certains disent : Rabbi Yona et Rabbi Zeïra étaient les disciples de Rabbi Yoḥanan,
ils divergeaient quant à ces formulations — celles qui précèdent.