Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 29b (כט:) — le Talmud en français

Békhorot 29b (בכורות כט:): Et Rav Yehouda bar Ami dit au nom de Rav Yehouda : un beit hapéress qui a été foulé, par un grand foulage, avec beaucoup de pieds, on présume que tous les os ont été broyés…

Texte original — Békhorot 29b (כט:)

ורב יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה אמר: בית הפרס שנידש,

דישה רבה ברגלים הרבה, תולים שכל העצמות נכתשו לפחות משיעור והרי הוא

טהור.

אי נמי,

כהן זה לא נטמא כלל בטומאת מת. אלא

בשאר טומאות.

כגון טומאת נבילות ושרצים

דלא מוזהר

כהן עלייהו שלא ליגע בהן. אבל לתרומה נפסל.

שנינו במשנה:

אם היה זקן מרכיבו על החמור

ונותן לו שכרו כפועל.

תנא,

נוטל שכרו

כפועל בטל.

ומבארינן:

אמר אביי: כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה.

משערים כמה היה מסכים שיפחתו לו משכרו כדי שיתבטל ממלאכתו. שאם היתה מלאכתו קלה ושכרה מרובה, כגון שהיה נוקב מרגליות, הוא אינו חפץ רק אם יפחיתו לו דבר מועט. ואם מלאכתו קשה מסכים אף אם יפחיתו לו יותר .

מתניתין:

החשוד על הבכורות,

כהן שהוא חשוד להטיל מום בבכורות תמימים .

אין לוקחין ממנו אפילו בשר צבאים

שאינם קדושים בבכורה, כיון שדומים בצבעם לבשר עגל. וכל שכן שאין לוקחין ממנו בשר עגל.

ולא

לוקחין ממנו

עורות שאינן עבודים.

שמא הם עורות של בכורות שאסורים בהנאה.

רבי אליעזר אומר: לוקחין ממנו עורות של

בהמה

נקבה.

ואין לוקחין ממנו צמר מלובן וצואי,

צמר שמלובן מצואתו.

אבל לוקחין ממנו טוי,

חוטי צמר

ובגדים.

דוודאי אינם מבכור.

גמרא:

ומבארינן: אין לוקחין ממנו

בשר צבאים

-

משום דמיחלף ב

בשר

דעגל.

ולא עורות שאינן עבודים

משמע,

הא

עורות

עבודים

זבנינן.

מאי טעמא?

ומבארינן:

אם איתא

דעורות אלו

דבכור הוה

-

לא הוה טרח ביה,

כיון שהוא

סבר: אי שמעו בי רבנן, ומפסידו לה מינאי.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר: לוקחין ממנו עורות של נקבה.

והוינן בה:

מאי טעמא?

כיון ד

מידע ידיע

להבחין בין עור שהוא מזכר, לעור שמנקבה.

ומקשינן:

ותנא קמא

מאי טעמיה?

ומבארינן:

אם כן

דנקבה שרי, עור

זכר נמי חייק לזכרותיה,

שעושה כעין נקבות בעורו,

ואמר עכברים אכלוה.

ואידך,

מאי טעמא שרי?

אמר לך:

בי עכברים מידע ידיע

וניכר שחתכו.

שנינו במשנה:

ואין לוקחין ממנו צמר מלובן וצואי.

והוינן בה:

השתא צמר

שהוא

מלובן,

דאיכא למימר דלא טרח ולבסוף מפסיד טרחתו,

לא

זבנינן

מיניה.

צואי,

שהוא עדיין בצואתו ולא טרח עליו

מיבעיא?

והלא בוודאי אסור.

ומבארינן:

אלא

מתניתין

חדא קתני: צמר

שהוא

מלובן מצואתו.

שנינו במשנה:

אבל לוקחין ממנו טוי ובגדים.

והוינן בה:

השתא טוי

שלא טרח עליו זבנינן,

בגדים מיבעיא?

והלא משעת הטוי שרו?

ומבארינן: אלא

, מאי בגדים

-

נמטי.

היינו לבדים שעשויים מצמר.

מתניתין:

אדם

החשוד על השביעית

לזרוע בה, או לעשות סחורה בפירות שיש בהם קדושת שביעית,

אין לוקחין ממנו פשתן, ואפילו סרק

סרוק.

והטעם: מפני שפשתן הוא גידולי קרקע וזרעו ראוי לאכילה וקדוש בקדושת שביעית. וזה המוכר חשוד על השביעית. ומכיון שהטרחה בפשתן מועטת אין הוא פוחד שמא חכמים יגלו מעשיו ויפסיד טרחתו.

אבל לוקחין ממנו טווי,

חוטים העשויים מפשתן,

ואריג

20 .

גמרא:

ומקשינן:

השתא טוי,

שהם חוטי פשתן זבנינן מיניה.

אריג

שנעשה אחרי הטוי

מיבעיא

למימר?

ומבארינן:

מאי אריג? תיכי.

שרשרות שעושין אותן מפשתן מנופץ וסרוק.

מתניתין:

אדם

החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין, אין לוקחין ממנו אפילו מים ומלח

שאין בהם דין תרומות ומעשרות, וקנס הוא שקנסוהו חכמים,

דברי רבי יהודה.

רבי שמעון אומר: כל

דבר

שיש בו זיקת

שייכות - לחיוב

תרומה ומעשרות, אין לוקחין ממנו

21 .

גמרא:

והוינן בה: "כל דבר" דקאמר רבי שמעון,

לאתויי מאי?

ומשנינן:

לאתויי קרבי דגים דמערבי בהו שמן זית,

שיש בו חיוב הפרשת תרומה.

Traduction française

Et Rav Yehouda bar Ami dit au nom de Rav Yehouda : un beit hapéress qui a été foulé,

par un grand foulage, avec beaucoup de pieds, on présume que tous les os ont été broyés jusqu’à une mesure inférieure [à la mesure requise], et il est

pur.

Ou bien,

ce koen ne contracte aucune impureté du mort. Mais

pour les autres impuretés,

telles que l’impureté des carcasses et des reptiles,

il n’est pas averti,

le koen de ne pas les toucher. Mais il est disqualifié pour la terouma.

Nous avons appris dans la Michna :

si c’était un vieillard, il le faisait monter sur l’âne

et lui donnait son salaire comme à un ouvrier.

Un tanâ a enseigné :

il prend son salaire

comme celui d’un ouvrier inoccupé.

Et nous expliquons :

Abayé dit : comme celui d’un ouvrier inoccupé de ce même travail dont il s’est désisté.

On évalue de combien il aurait accepté que l’on diminue son salaire afin qu’il abandonne son travail. Car si son travail était facile et son salaire élevé, par exemple s’il perçait des perles, il n’accepte que si l’on ne lui retranche qu’une faible somme. Et si son travail était pénible, il accepte même si l’on lui retranche davantage.

Michna :

Celui qui est suspect au sujet des premiers-nés,

un koen qui est suspect de faire un défaut aux premiers-nés intacts.

on ne lui achète même pas de viande de cerf

qui n’est pas sanctifiée par la loi du premier-né, puisqu’elle ressemble par sa couleur à la viande de veau. Et à plus forte raison ne lui achète-t-on pas de viande de veau.

Et l’on ne

lui achète pas

des peaux qui ne sont pas tannées.

Peut-être sont-elles des peaux de premiers-nés, dont il est interdit de tirer profit.

Rabbi Éliézer dit : on lui achète les peaux d’une

bête

femelle.

Et l’on ne lui achète pas de laine blanchie et souillée,

de la laine blanchie par sa souillure.

Mais on lui achète du filé,

des fils de laine

et des vêtements.

Car certainement ils ne proviennent pas d’un premier-né.

Guemara :

Et nous expliquons : on ne lui achète pas

de viande de cerf —

parce qu’elle se confond avec de la

viande

de veau.

Et pas des peaux qui ne sont pas tannées.

Il en ressort :

mais

les peaux

tannées

nous les achetons.

Pour quelle raison ?

Et nous expliquons :

s’il en était ainsi

que ces peaux

étaient celles d’un premier-né,

il ne se serait pas donné de peine pour elles,

puisqu’il

se dit : si les Sages l’apprennent, ils me le feront perdre.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit : on lui achète les peaux d’une femelle.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

pour quelle raison ?

Puisque

il est parfaitement connu

comment distinguer une peau provenant d’un mâle d’une peau provenant d’une femelle.

Et nous objectons :

et le premier tanâ,

quelle est sa raison ?

Et nous expliquons :

dans ce cas,

puisque la peau de femelle est permise, la peau de

mâle, lui aussi, il la découpe pour en retirer son caractère mâle,

en faisant dans sa peau quelque chose qui ressemble aux parties d’une femelle,

et il dit : les souris l’ont mangée.

Et l’autre,

pourquoi l’autorise-t-il ?

Il peut te répondre :

l’œuvre des souris est parfaitement reconnaissable

et il est visible qu’elles l’ont découpée.

Nous avons appris dans la Michna :

Et l’on ne lui achète pas de laine blanchie et souillée.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

à présent, de la laine

qui est

blanchie,

alors qu’on peut dire qu’il ne s’est pas donné de peine et qu’à la fin il perdrait sa peine,

nous ne

l’achetons pas

de lui.

[De la laine] souillée,

qui est encore dans sa souillure et pour laquelle il ne s’est pas donné de peine,

faudrait-il le demander ?

N’est-elle pas certainement interdite ?

Et nous expliquons :

mais

la Michna

enseigne une seule chose : de la laine

qui est

blanchie par sa souillure.

Nous avons appris dans la Michna :

Mais on lui achète du filé et des vêtements.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

à présent, du filé

pour lequel il ne s’est pas donné de peine, nous l’achetons

faudrait-il le demander pour des vêtements ?

Ne sont-ils pas permis dès le moment du filage ?

Et nous expliquons : mais

, que signifie « vêtements » —

des feutres.

C’est-à-dire des feutres faits de laine.

Michna :

Un homme

qui est suspect au sujet de la septième année,

d’y semer, ou de faire du commerce avec des fruits qui possèdent la sainteté de la septième année,

on ne lui achète pas de lin, même peigné —

peigné.

Et la raison est la suivante : le lin est un produit du sol, sa graine convient à la consommation et possède la sainteté de la septième année. Or ce vendeur est suspect au sujet de la septième année. Et puisque la peine requise pour le lin est minime, il ne craint pas que les Sages découvrent ses actes et qu’il perde sa peine.

Mais on lui achète du filé,

des fils faits de lin,

et de l’étoffe 20 .

Guemara :

Et nous objectons :

à présent, du filé,

qui sont des fils de lin, nous lui en achetons.

De l’étoffe,

qui est fabriquée après le filage,

faudrait-il le demander

pour le dire ?

Et nous expliquons :

Que signifie « étoffe » ? Des chaînes.

Des chaînes que l’on fabrique avec du lin battu et peigné.

Michna :

Un homme

qui est suspect de vendre de la terouma comme marchandise profane, on ne lui achète même pas de l’eau et du sel,

qui ne sont pas soumis à la loi des prélèvements et des dîmes ; c’est une amende que les Sages lui ont infligée,

telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chimon dit : toute

chose

qui présente un rapport avec l’obligation de —

un lien avec l’obligation de —

la terouma et les dîmes, on ne lui achète pas 21 .

Guemara :

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : le « tout דבר » qu’a dit Rabbi Chimon,

qu’est-ce que cela vient inclure ?

Et nous répondons :

cela vient inclure les entrailles de poisson auxquelles on mélange de l’huile d’olive,

qui est soumise à l’obligation de prélèvement de la terouma.

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