Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 28b (כח:) — le Talmud en français
Békhorot 28b (בכורות כח:): Dit Rav Nahman bar Yitzhak : Il est aussi enseigné précisément qu'au sujet des défauts du corps qui ne changent pas, ils divergent. Il est enseigné : Rabbi Méir dit…
Texte original — Békhorot 28b (כח:)
אמר רב נחמן בר יצחק:
מתניתין נמי דיקא
דבמומין שבגוף שאינם משתנים פליגי.
דקתני, רבי מאיר אומר: הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור.
ומשמע שטעמו של רבי מאיר לאוסרו הוא רק משום ששחטו שלא על פי הוראת חכם. ואם מחלוקתם היתה בדוקין שבעין הוה ליה למתני רבי מאיר אוסר הואיל ומשתנין.
שמע מינה: קנסא קא קניס רבי מאיר.
ומסקינן:
שמע מינה.
איבעיא להו
: הא דאמרינן דגזרינן מומין שבגוף
מפני
מומין
המשתנים,
האם אמרינן -
וכולהו משתני! והיינו,
האם כל מומין שבדוקין שבעין משתנים.
או דלמא: איכא
מומין שבעין
דמשתני, ואיכא דלא משתני.
למאי נפקא מינה?
והא בלאו הכי אסירו דשמא נשתנו.
ומבארינן:
לאכחושי סהדי.
אם באו עדים והעידו בפנינו שמום שנמצא בדוקין שבעין לא נשתנה לאחר שחיטה ממה שהיה קודם לכן.
אי אמרת, כולהו משתני.
הני סהדי
שקרי נינהו.
ואי אמרת איכא
מומין
דמשתני, ואיכא
מומין
דלא משתני
-
סמכינן עלייהו.
והנפקא מינה היא אליבא דרבי יהודה, דלא קניס ליה משום שלא הראה קודם שחיטה לחכם, אלא רק חייש דלמא נשתנה המום לאחר שחיטה. ולכן באופן שעדים מעידים שלא נשתנה יהיה מותר.
מאי
הוי עלה?
תא שמע: דאמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: שח לי רבי יאשיה דמן אושה. בא ואראך
מומין
בדוקין
שבעין
שהן משתנים.
ומדייקינן:
מדקאמר ליה "בא ואראך", מכלל, דאיכא
מומין בדוקין
דמשתני, ואיכא דלא משתני.
ורצה להראותו שלפעמים משתנה.
שנינו במשנה:
מי שאינו מומחה וראה את הבכור, ונשחט על פיו
-
הרי זה יקבר.
ומוכחינן: מדקתני יקבר, משמע אף שיש בו מום קבוע.
לימא תנן סתמא כרבי מאיר
דאמר דבכל אופן קנסינן ליה.
ודחינן:
דלמא איירי
במום שהוא
בדוקין שבעין, ודברי הכל
יקבר דחיישינן שמא נשתנה.
שנינו במשנה:
וישלם מביתו.
תנא, כשהוא משלם
לכהן, אינו משלם דמי כל הבהמה. אלא
משלם רביע ל
בהמה
דקה. ומחצה ל
בהמה
גסה.
דדלמא אם היה מראה המום לחכם היה אומר שאין בו מום קבוע. ואולי לא היה נופל בו מום לעולם. ולכך מספק משלם פלגא. [ועיין תוד"ה רביע].
והוינן בה:
מאי טעמא
משלם רביע לדקה ומחצה לגסה?
אמר רב פפא: זה,
בבהמה גסה,
הפסד מרובה. וזה,
בבהמה דקה
הפסד מועט,
דאינה שוה הרבה.
ומקשינן:
אי הכי
-
לפום פסידא לישלם!?
דבכל אופן ישלם מחצה - לזה חצי מהרבה ולזה חצי מהמועט, ולמה ישלם "רביע"?
אמר רב הונא בר מנוח, משמיה דרב אחא בר איקא: משום גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה.
דכיון שגידולה של דקה הוא טורח מרובה, וזה, שהתירו בשחיטתו מנעו לכהן מטורח זה, כי שמא אם היה מראה לחכם אחר לא היה מתירנו והיה לו טורח רב להמשיך ולטפל בו, להכי אינו משלם אלא רביע .
מתניתין:
דיין ש
דן את הדין,
וטעה, ו
זיכה את החייב.
או -
וחייב את הזכאי.
וכן חכם שבאו לשאלו על טהרות אם הם טמאים, והוא
טימא את הטהור,
או -
וטיהר את הטמא,
ולאחר שהורה עירבום לטהרות שנטמאו עם פירות שהיו בוודאי טהורים.
מה שעשה
-
עשוי. וישלם
את מה שגרם להפסיד
מביתו.
ואם
הדיין שטעה
היה מומחה לבית דין,
הרי זה
פטור מלשלם.
דעשה כדין מה שהורה לפי דעתו, מה שאין כן באינו מומחה דלא הוה ליה להורות.
גמרא:
והוינן בה: מדקתני וישלם מביתו -
לימא תנן סתמא כרבי מאיר, דדאין דינא דגרמי.
"גרמא בנזקין" - לכולי עלמא פטור בדיני אדם מלשלם, וחייב בדיני שמים.
מזיק ב"גרמי" - נחלקו רבי מאיר וחכמים האם חייב לשלם או לא. "גרמא בנזקין" הוא כגון: הפותח דלת של חצר חבירו ועל ידי כך אבדה פרתו. [ב"ק כ"ה, ב].
"גרמי" הוא כגון: שורף שטר חוב של חבירו, שלא הזיק לו ממון גמור. שהרי השטר אינו אלא אסמכתא לגביית החוב. [ב"ק צ"ח, ב].
ביסוד ההבדל שבין "גרמא", שלכולי עלמא פטורים מלשלם, ל"גרמי", שרבי מאיר מחייבו לשלם, נאמרו בראשונים כמה הסברים:
א. בגרמי הוא עושה את הנזק
בידו.
ב. בגרמי הנזק בא בשעת העשייה
לאלתר.
ג. יש ראשונים שסוברים שיסוד דין גרמי הוא קנס חכמים, ולכן קנסו רק במקום הרגיל ושכיח. [תוס' ב"ב כ"ב, ב].
והכא במתניתין בדיין שטעה וחייב את הזכאי הרי לא היזיקו אלא ב"גרמי", וקתני חייב לשלם. ואם כן לימא מתניתין רבי מאיר היא?
ודחינן:
אמר רב אילעא, אמר רב
: מתניתין איירי במזיק בידים.
כגון שנשא ונתן ביד.
שנטל הדיין את הכסף ממי שהיה סבור שהוא חייב, ונתנו לשני. והרי היזיקו בידים, ואין חיובו מדינא דגרמי.
ופרכינן:
בשלמא
הא דקתני
חייב את הזכאי.
איכא לאוקמא
כגון שנשא ונתן ביד.
אלא
הא דקתני
זיכה את החייב. היכי דמי?
כגון דאמר ליה: פטור אתה
מלשלם.
והא
בכהאי גוונא
לא נשא ונתן ביד
אלא דיבורא הוא בלבד, ולא הוי מזיק ממש אלא גרמי?
ומתרצינן:
אמר רבינא
: מתניתין בהכי איירי:
זיכה את החייב איירי ב
כגון שהיה לו
למלוה
משכון של הלוה
שיוכל לגבות ממנו. ולאחר שפסק שפטור מלשלם, ["זיכה את החייב"],
ונטלו
למשכון
הימנו,
והוי מעשה בידים ולא גרמי.
טימא את הטהור
איירי בכגון
דאגע בהו
החכם בפירות
שרץ.
וטמאם.
טיהר את הטמא
איירי בכגון
שעירבן עם פירותיו.
שבא לשאול לחכם על פירות אם הם טהורים או לא ונטל החכם את הפירות ששאל עליהם, וערבן עם פירות שהיו ודאי טהורים, ונמצא שהזיקו בידים בטמאו את פירותיו.
מתניתין:
ומעשה בפרה שניטלה האם
בית הרחם
שלה.
ושאלו לרבי טרפון האם טריפה היא?
והורה רבי טרפון שהיא טריפה.
והאכילה רבי טרפון לכלבים.
שעל פי הוראתו האכילוה הבעלים לכלבים .
ובא מעשה לפני חכמים
שהיו
ביבנה. והתירוה.
אמר תודוס הרופא: אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריה של מצרים, שאין חותכין האם שלה כדי שלא תלד.
והיו עושים כן משום שהיו הפרות המצריות מעולות יותר ממקומות אחרים והיו נמכרות ביוקר. וכדי שלא יתעברו מחוץ למדינתם היו נוטלים "האם" שלהם. ואף שהיו עושין כן, היתה הפרה נשארת בחיים. ומוכח שאין הבהמה נטרפת בנטילת "האם".
אמר רבי טרפון:
הלכה חמורך טרפון!
ואמר זאת על עצמו שעל ידי שפסק שלא כהלכה, הלכה חמורו והפסידה. שצריך עתה לשלם לבעלים את הנזק שנגרם להם.
אמר לו רבי עקיבא: רבי טרפון אתה מומחה לבית דין. וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם
אף על פי שטעה.
גמרא:
ומקשינן: מאי טעמא אמר רבי עקיבא לרבי טרפון שהוא פטור מלשלם מפני שהוא מומחה.
ותיפוק ליה, דטעה בדבר משנה הוא, והטועה בדבר משנה חוזר
בו ממה שפסק.
והכא נמי הוי טעה בדבר משנה, שהרי במשנה בחולין למדנו: "ניטלה האם כשירה" .
ואילו הפרה היתה קיימת היה יכול לחזור בו ולהכשירה. ואף שהבעלים כבר האכילוה לכלבים על פי הוראתו של רבי טרפון. מכל מקום על זה אי אפשר לחייב את רבי טרפון לשלם.
ומתרצינן: "
חדא, ועוד" קאמר ליה.
טעם נוסף אמר לו.
חדא, טעה בדבר משנה את.
ולכך אתה יכול לחזור.
ועוד, אי נמי בשיקול הדעת טעית
ולא מצית הדרת בך, מכל מקום אין אתה צריך לשלם, שהרי
מומחה לבית דין אתה, וכל המומחה לבית דין
שטעה
פטור מלשלם.
מתניתין:
חכם
הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות
-
אין שוחטין
בכורות
על פיו,
כיון שחוששים שמא מתוך שנטל שכר התיר.
Traduction française
Dit Rav Nahman bar Yitzhak :
Il est aussi enseigné précisément
qu'au sujet des défauts du corps qui ne changent pas, ils divergent.
Il est enseigné : Rabbi Méir dit : puisque qu'il a été égorgé non selon l'avis d'un expert, il est interdit.
Et il en ressort que le motif de l'interdiction chez Rabbi Méir est seulement parce qu'on l'a égorgé non selon l'instruction d'un sage. Et si leur divergence avait porté sur les défauts visibles à l'œil, il aurait été pour l'enseignement de Rabbi Méir d'interdire parce qu'ils sont changeants.
On en conclut : Rabbi Méir inflige une amende.
et nous en déduisons :
On l'entend de là.
Une question se pose :
ce que nous disons, que nous décrétons des défauts du corps
à cause de
défauts
qui changent,
disons-nous —
et qu'ils sont tous changeants ! c'est-à-dire,
est-ce que tous les défauts visibles à l'œil sont changeants ?
Ou plutôt : existe-t-il
des défauts visibles à l'œil
qui sont changeants, et il y en a qui ne sont pas changeants.
Qu'en résulte-t-il ?
Or de toute façon on l'interdit, car on craint qu'il n'ait changé.
et nous expliquons :
par la réfutation des témoins.
Si des témoins vinrent et attestèrent devant nous qu'un défaut trouvé parmi les défauts visibles ne s'était pas modifié après l'abattage par rapport à ce qu'il était auparavant,
si tu dis : ils sont tous changeants,
ces témoins
sont des témoins mensongers.
Et si tu dis : il existe
des défauts
qui changent, et il y en a
des défauts
qui ne changent pas —
nous nous fions à eux.
Et la conséquence en est, selon Rabbi Yehuda, qu'on ne l'aurait pas rendu acquéreur parce qu'il n'avait pas montré auparavant le défaut au sage, mais qu'il ne faisait que craindre que le défaut se fût modifié après l'abattage. Aussi dans le cas où des témoins attestent qu'il ne s'est pas modifié, il sera permis.
Qu'en est-il ?
que faut-il retenir ?
Écoute : (Raba bar bar Ḥanah a dit que) Rabbi Yohanan a dit : 'Rabbi Yoshia m'a dit [incertain : lecture corrompue]. Viens et je te montrerai'
des défauts
parmi les choses examinables
visibles à l'œil
qui changent.
et nous précisons :
car lorsqu'il dit "viens et je te montrerai", c'est en général, car il existe
des défauts visibles
qui changent, et il en a qui ne changent pas.
et il voulait lui montrer que parfois ils changent.
Nous avons appris dans la Mishna :
Que si l'on n'est pas expert et qu'il a vu le premier-né, et qu'on l'a égorgé selon son avis, -
alors il doit être enterré.
Et cela nous prouve : du mot "il sera enterré" il ressort même qu'il peut y avoir en lui un défaut permanent.
Si tu dis : qu'on ait appris simplement selon Rabbi Méir
qui dit que, en tout cas, on lui inflige une amende.
et nous objectons :
Peut‑être qu'il s'agit
d'un défaut qui
est parmi les défauts visibles, et "la parole de tous"
est qu'il sera enterré, car on craint qu'il n'ait changé.
Nous avons appris dans la Mishna :
et il paiera de sa propre maison.
Il est enseigné : quand il paie
au cohen, il ne paie pas la valeur entière de l'animal. Mais
il paie un quart pour
l'animal
petit. et la moitié pour
l'animal
gros.
Car peut‑être si on avait montré le défaut au sage, il aurait dit qu'il n'y avait pas de défaut permanent. Et peut‑être que le défaut ne se serait jamais manifesté. Voilà pourquoi on hésite et il paie une fraction. [Et voir la remarque suivante.]
et nous nous interrogeons :
Quelle est la raison
qu'il paie un quart pour le petit et la moitié pour le gros ?
Rav Pappa dit : ceci,
dans l'animal gros,
la perte est grande. Et ceci,
dans l'animal petit,
la perte est faible,
car ils ne sont pas d'égale ampleur.
et nous objectons :
Si c'est ainsi
pourquoi alors ne pas payer à proportion de la perte ?
Car de toute façon il paiera la moitié — pour l'un la moitié du grand et pour l'autre la moitié du petit ; pourquoi paie‑t‑il un "quart" ?
Rav Huna bar Menukh, citant Rav Aḥa bar Ika, dit : à cause d'une ordonnance relative à l'élevage d'animaux petits on est intervenu à son sujet.
Car puisque l'élevage d'un petit animal demande beaucoup de soin, et ici, en ce que l'on a permis sa mise à mort, on a privé le cohen de ce soin ; car peut‑être, si on l'eût montré à un autre sage, il ne l'aurait pas permis et il aurait eu un grand labeur pour continuer et s'en occuper ; aussi ne paie‑t‑il que le quart.
Il est enseigné :
Un juge qui
a rendu le jugement,
et s'est trompé, et
a acquitté le débiteur.
ou —
et a condamné le créancier.
De même un sage à qui l'on vint demander au sujet de puretés si elles sont impures, et
il a rendu impur le pur,
ou —
il a rendu pur l'impur,
et après qu'il eut ordonné (de traiter) des choses pures devenues impures avec des fruits qui étaient assurément purs,
ce qu'il a fait —
est fait, et il paiera
ce qui a causé la perte
de sa maison.
Et si
le juge qui se trompa
était un expert au beth din,
alors
il est exempt de payer.
Car il a agi comme il convenait en statuant selon son avis, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'était pas expert et qui n'avait pas à instruire.
Gemara :
et nous débattons ici : d'après l'enseignement "et il paiera de sa maison" —
Si tu dis : qu'on ait appris simplement selon Rabbi Méir, que c'est un cas de grama. "«Grama en dommages» — selon tout le monde on est exempt dans les lois humaines de payer, et il est redevable devant les lois célestes."
"Un dommage par «grami»" — Rabbi Méir et les Sages diffèrent pour savoir s'il est obligé de payer ou non. "«Grami»" est, par exemple : ouvrir la porte de la cour de son voisin et par là sa vache a disparu. [B. K. 25b, b.]
"«Grami»" est, par exemple : brûler la reconnaisance de dette de son prochain, sans lui causer de perte pécuniaire totale, puisque la lettre n'est qu'un moyen d'exécution. [B. K. 78b, b.]
Au fondement de la différence entre "grama", pour lequel selon tout le monde on est exempt, et "grami", pour lequel Rabbi Méir oblige, plusieurs explications furent proposées par les Rishonim :
a. dans grami il cause le dommage
de sa propre main.
b. dans grami le dommage survient au moment de l'action
immédiatement.
c. il y a des Rishonim qui estiment que l'essence du cas grami est une pénalité des Sages, et qu'on la pénalise seulement là où c'est habituel et fréquent. [Tossafot, B. B. 22b, b.]
Or ici dans la metnita du juge qui s'est trompé et a rendu le bénéficiaire redevable, il n'a causé de dommage que par grami, et la Mishna dit qu'il doit payer. Si donc on devait dire que la metnita est selon Rabbi Méir ?
et nous objectons :
Rav Ila'a a dit, en l'enseignement de Rav :
la metnita traite d'un cas de dommage fait de la main.
par exemple, lorsqu'il prit et remit de la main.
Que le juge prit l'argent de celui qu'il croyait devoir, et le donna au second. Or là il a nui de la main, et sa responsabilité n'est pas de l'ordre de grama.
et nous l'admettons :
Ceci est acceptable,
ce que la Mishna enseigne
qu'il rend le bénéficiaire redevable.
Il n'y a pas d'objection
par exemple, lorsqu'il prit et remit de la main.
Mais
ce que la Mishna enseigne
"il acquitta le débiteur" — comment comprendre ?
Par exemple, qu'il lui dit : "tu es exempt"
de payer.
Or
dans ce genre de cas
il n'a pas pris et remis de la main
mais c'est seulement par la parole, et il n'y a pas de dommage effectif mais un grama ?
et nous proposons une solution :
Ravina dit :
la Mishna, ici, traite ainsi :
qu'il acquitta le débiteur, par exemple
comme s'il avait
au profit du prêteur
un gage de l'emprunteur
qu'il pouvait saisir pour recouvrer. Et après qu'il eut statué qu'il était exempt de payer, ["acquitta le débiteur"],
et il le prit
pour gage
à partir de celui‑ci,
et c'était une action de la main et non un grama.
Il a rendu impur le pur
par exemple
lorsqu'il les a touchés
les fruits
porteurs de vermine.
et les rendit impurs.
Il a purifié l'impur
par exemple
qu'il a mélangés avec ses fruits.
Quand quelqu'un vint demander au sage si des fruits étaient purs ou non, et que le sage prit les fruits dont on l'avait interrogé et les mêla avec des fruits qui étaient assurément purs, et il arriva qu'ils les rendirent impurs par leurs mains,
Il est enseigné :
Et une affaire d'une vache à qui l'on a enlevé la mère
la
sienne.
Et ils demandèrent à Rabbi Tarphon si elle est une tréifah ?
Et Rabbi Tarphon décréta qu'elle était tréifah.
Et Rabbi Tarphon fit nourrir les chiens d'elle.
car selon son ordre les propriétaires la nourrirent aux chiens.
Et une affaire vint devant les Sages
qui étaient
à Yavné. Et ils la permirent.
Todus le médecin dit : une vache et un porc ne sortent pas d'Alexandrie d'Égypte, car on ne coupe pas leur mère afin qu'elle ne mette pas bas.
Et ils faisaient ainsi parce que les vaches d'Égypte étaient supérieures à celles d'autres lieux et se vendaient cher ; et pour qu'elles ne mettent pas bas hors de leur province ils prenaient leur "mère". Et bien qu'ils procédassent ainsi, la vache restait en vie. Il en est la preuve que l'animal ne devient pas tréifah par l'enlèvement de la "mère".
On rapporte que Rabbi Tarphon
s'exclama : Hélas pour Tarphon ! [incertain : expression obscure]
et il dit cela à propos de lui‑même, qu'à cause de son jugement non conforme à la loi, son mulet fut emporté et périt. Il doit maintenant payer aux propriétaires le dommage qui leur fut causé.
Rabbi Akiva lui dit : "Rabbi Tarphon, tu es expert au beth din. Et tout expert au beth din est exempt de payer"
même s'il s'est trompé.
Gemara :
et nous demandons : quelle est la raison que Rabbi Akiva donne à Rabbi Tarphon pour l'exempter de payer parce qu'il est expert ?
Et on lui répond : il s'est trompé à propos d'une question de Mishna, et celui qui se trompe en matière de Mishna revient sur son jugement.
de ce qu'il avait statué.
Et ici aussi c'était une erreur en matière de Mishna, car dans la Mishna de Ḥullin nous avons appris : "si la mère a été enlevée, elle est considérée comme kasher."
Et si la vache avait subsisté il eût pu se rétracter et la déclarer permise. Et même si les propriétaires l'avaient déjà nourrie aux chiens conformément à l'ordre de Rabbi Tarphon, sur ce point on ne peut toutefois obliger Rabbi Tarphon à payer.
et nous proposons cette explication :
"D'abord, et encore" lui dit‑il.
Il lui donna un autre motif.
Premièrement, tu t'es trompé à propos d'une Mishna.
Et pour cela tu peux te rétracter.
Et de plus, si tu as erré dans ton appréciation,
et qu'on ne peut t'en faire grief, en tout cas tu n'as pas à payer, car
tu es expert au beth din, et tout expert au beth din
qui se trompe
est exempt de payer.
Il est enseigné :
Un sage
qui reçoit un salaire pour être celui qui examine les premier-nés —
on n'égorge pas
les premier-nés
d'après son avis,
car on craint que, du fait qu'il a pris un salaire, il ait permis par intérêt.