Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 28a (כח.) — le Talmud en français
Békhorot 28a (בכורות כח.): Et l’autre, les disciples de Rabbi : pour quelle raison ne déduisent-ils pas de l’analogie ? Ils te répondront : Si c’était de là, on pourrait dire que le temps de…
Texte original — Békhorot 28a (כח.)
ואידך,
דבי רבי, מאי טעמא לא ילפי מהקישא? אמרי לך:
אי מהתם, איכא למימר
דהוקש זמן אכילת הבכור לזמן אכילת
חזה ושוק של תודה. מה תודה נאכלת ליום ולילה, אף בכור ליום ולילה.
ואידך,
רב, דיליף מ"ובשרם יהיה לך", סבירא ליה:
אמר קרא
"וכשוק הימין
לך
יהיה". הוסיף לך הכתוב הויה אחרת בבכור
שזמן אכילתו יום אחד יותר מתודה.
ואידך,
דבי רבי:
אי מהתם איכא למימר, האי "יהיה לך", לימד על בכור בעל מום שנותנו לכהן. שלא מצינו לו
מקור אחר
בכל התורה כולה
לבד מהכא, ולא אייתר קרא לאכילת בכור.
ואידך,
רב, דסבירא ליה דמהכא ילפינן לזמן אכילתו, מנא ליה שבכור בעל מום ניתן לכהן?
אמר קרא:
"ובשרם"
לשון רבים.
אחד תם ואחד בעל מום.
ואידך,
דבי רבי, לא משמע ליה דקרא "ובשרם" קאתי לאחד תם ואחד בעל מום. אלא משמע ליה:
"ובשרם" דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר.
שנינו במשנה:
נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חודש.
לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא שלשים יום.
איבעיא להו
: הא דתנא לאחר שנתו אינו רשאי לקימו אלא שלשים יום,
היכי קאמר?
האם הכי קאמר:
נולד לו מום בתוך שנתו
-
רשאי לקימו כל י"ב חודש. ולאחר שנתו נמי
רשאי לקיימו עוד
שלשים יום.
וארישא קאי, אנולד בו מום תוך שנתו, וענין אחד קאמר.
או דלמא
שני ענינים הם, והכי קאמר:
היכא דנולד בו מום בתוך שנתו
-
רשאי לקימו
רק
כל שנים עשר חדש, ותו לא.
והיכא דנולד בו מום לאחר שנתו
-
אינו רשאי לקיימו אלא שלשים
יום.
תא שמע: דתניא: בכור בזמן הזה
-
עד שלא נראה להראותו לחכם,
שלא נפל בו מום עדיין,
רשאי לקיימו.
כלומר, חייב לקיימו ואפילו
שתים ושלש שנים.
ומשנראה להראותו לחכם,
והיינו שנפל בו מום, הרי אם
נולד בו מום בתוך שנתו
-
רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש. אחר שנתו
-
אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת.
אבל מפני השבת אבדה לבעלים
[היינו בעליו הכהן], דאי שחיט ליה לאלתר מסרח,
אמרו
חכמים -
רשאי לקיימו שלשים יום
נוספים
.
ואי לא משכח כהן שחיט ליה, ומולחו עד שימצא כהן .
וקא סלקא דעתין דהא דיכול לקיימו שלשים יום מחמת השבת אבידה איירי בנולד בו מום בתוך שנתו, ואיפשיטא בעיין, דגם התנא במשנתנו כוונתו לומר שאפילו אם נולד המום בתוך שנתו נותנים לו עוד שלשים יום לאחר שנתו.
ואמרינן:
ועדיין תיבעי לי!
שהרי בברייתא עצמה יש להסתפק מהי כוונתו של התנא לומר:
האם האי
שלשים יום
קאי אנולד בו מום
אחר שנתו
בדוקא הוא, אבל אם נולד תוך שנתו אין רשאי להשהותו אחר שנתו.
או דלמא,
אפילו בנולד בו מום
קודם שנתו
רשאי לקיימו שלשים יום לאחר שנתו?
תא שמע: נולד בו מום בחמשה עשר יום בתוך שנתו
-
משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתו.
שמע מינה
דאם נולד בו מום תוך שנתו אין נותנים לו שלשים יום לאחר שנתו. דהא "משלימין לו חמשה עשר יום" קאמר, ומשום שנולד המום בחמשה עשר יום לפני סוף שנתו, הא אם נולד בו המום שלשים יום לפני סוף שנתו אין נותנים לו לאחר שנתו כלום. ורק בנולד בו מום לאחר שנתו נותנים לו שלשים יום.
והך,
מסייע לרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר
: בכור שנולד בו מום לאחר שנתו -
נותנין לו שלשים יום משעה שנולד בו מום,
אך אם נולד בתוך שנתו אין נותנים לו כלום אחר שנתו.
איכא דאמרי: אמר רבי אלעזר. מנין
שאפילו
לבכור שנולד בו מום בתוך שנתו שנותנים לו שלשים יום אחר שנתו.
שנאמר: "לפני ה' אלוהיך תאכלנו שנה בשנה".
דמלישנא דקרא "שנה בשנה" משמע שנותנים לו שנתיים.
איזהו "ימים" החשובין "שנה"?
הוי אומר אלו שלשים יום
כמתבאר במסכת ראש השנה. הילכך נותנים לו שנה, ועוד חודש השקול כשנה
.
והך לישנא פליגא אדלעיל. וסבירא ליה דאף בנולד בו מום תוך שנתו נותנים לו שלשים יום לאחר שנתו.
מיתיבי, נולד בו מום בחמשה עשר יום בתוך שנתו
-
משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתו.
ודייקינן:
השלמה
לשלשים יום, לבכור שנולד בו מום תוך שנתו, בסמוך לסיומה של השנה -
אין!
אבל
מיהבה
שלשים יום שלימים לאחר שנתו [למי שנולד בו מום תוך שנתו] -
לא!
ומסקינן:
תיובתא דרבי אלעזר תיובתא.
מתניתין:
א.
השוחט את הבכור
שלא על פי הוראת חכם,
ומראה את מומו
לחכם לאחר שחיטה, ונמצא מום קבוע -
רבי יהודה מתיר
את הבכור באכילה.
רבי מאיר אומר: הואיל ונשחט שלא על פי
הוראת
מומחה אסור.
ב.
מי שאינו מומחה,
שלא נתן לו הנשיא שבארץ ישראל רשות להורות בדיני בכורות ובכל זאת היה
רואה את הבכור,
והתירו למרות שלא קיבל רשות,
ונשחט על פיו
-
הרי זה
הבכור
יקבר.
וישלם,
זה שהורה וגרם להפסד,
מביתו.
גמרא:
אמר רבה בר בר חנה
: במום שהוא
בדוקין שבעין
ונשחט ללא הוראת חכם, ורק לאחר שחיטה הורה בה חכם -
דכולי עלמא לא פליגי דאסור.
והטעם:
מפני שהן משתנין
מחמת צער השחיטה. שעל אף דעכשיו נראה מום קבוע יתכן שאם החכם היה רואהו קודם שחיטה לא היה מתירו.
ו
לא נחלקו
רבי יהודה ורבי מאיר,
אלא במומין שבגוף.
דרבי מאיר סבר, גזרינן מומין שבגוף
שאינם משתנים
אטו דוקין שבעין
שיכולים להשתנות.
ורבי יהודה סבר, לא גזרינן מומין שבגוף אטו
מום שב
דוקין שבעין.
תניא נמי הכי
דבמומין שבגוף פליגי:
השוחט את הבכור ומראה את מומו
לאחר שחיטה.
רבי יהודה אומר: בדוקין שבעין אסור, מפני שהן משתנין,
ואולי קודם שחיטה לא היה מום קבוע.
במומין שבגוף מותר, מפני שאין משתנין.
רבי מאיר אומר: אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנין.
והוינן בדברי רבי מאיר דאמר שאפילו מומים שבגוף משתנים לאחר שחיטה: "
מפני שהן משתנין" סלקא דעתך!?
והרי
מומין שבגוף
-
מי משתנין?
אלא,
הכי פירושו:
מפני
מומין
המשתנין
[בדוקין שבעין]
,
גזרינן אף על מומין שאינם משתנים.
Traduction française
Et l’autre,
les disciples de Rabbi : pour quelle raison ne déduisent-ils pas de l’analogie ? Ils te répondront :
Si c’était de là, on pourrait dire
que le temps de consommation du premier-né a été mis en parallèle avec le temps de consommation de
la poitrine et de l’épaule de l’offrande de remerciement. De même que l’offrande de remerciement se consomme durant un jour et une nuit, de même le premier-né durant un jour et une nuit.
Et l’autre,
Rav, qui déduit de « et leur chair sera à toi », considère ainsi :
le verset dit : «
Et comme l’épaule droite
à toi
sera. » L’Écriture t’a ajouté, pour le premier-né, une autre durée de consommation,
dont le temps de consommation est d’un jour de plus que celui de l’offrande de remerciement.
Et l’autre,
les disciples de Rabbi :
Si c’était de là, on pourrait dire que ce « sera à toi » enseigne au sujet du premier-né בעל-moum qu’on le donne au cohen. Nous ne lui trouvons
d’autre source
dans toute la Torah,
si ce n’est ici ; le verset n’est donc pas superflu pour la consommation du premier-né.
Et l’autre,
Rav, qui considère que c’est d’ici que nous déduisons le temps de sa consommation : d’où sait-il que le premier-né בעל-moum est donné au cohen ?
Le verset dit :
« Et leur chair »,
au pluriel.
L’un, qu’il soit sans défaut, et l’autre, בעל-moum.
Et l’autre,
les disciples de Rabbi : ils ne comprennent pas que le verset « et leur chair » vienne désigner l’un, sans défaut, et l’autre, בעל-moum. Mais ils le comprennent ainsi :
« Et leur chair » désigne ces premiers-nés de tout Israël.
Nous avons appris dans la Michna :
S’il lui est survenu un défaut durant son année, il peut le garder pendant les douze mois entiers.
Après son année, il ne peut le garder que durant trente jours.
Ils leur ont posé le problème suivant :
quant à ce que le tan(nay) a enseigné : après son année, il ne peut le garder que durant trente jours,
comment l’a-t-il dit ?
Veut-il dire ceci :
s’il lui est survenu un défaut durant son année —
il peut le garder pendant les douze mois entiers. Et après son année également,
il peut encore le garder
trente jours.
Et cela se rapporte au début, au cas où un défaut lui est survenu durant son année ; il énonce une seule et même idée.
Ou peut-être
s’agit-il de deux idées, et veut-il dire ceci :
lorsqu’un défaut lui est survenu durant son année —
il peut le garder
seulement
pendant les douze mois, et pas davantage.
Et lorsqu’un défaut lui est survenu après son année —
il ne peut le garder que trente
jours.
Viens entendre : car il a été enseigné dans une baraïta : le premier-né, à l’époque actuelle —
tant qu’il n’est pas encore apparu qu’il faut le montrer au Sage,
c’est-à-dire qu’aucun défaut ne lui est encore survenu,
il peut le garder.
C’est-à-dire qu’il doit le garder et même
deux ou trois ans.
Mais dès qu’il est apparu qu’il faut le montrer au Sage,
c’est-à-dire qu’un défaut lui est survenu, voici : si
un défaut lui est survenu durant son année —
il peut le garder pendant les douze mois entiers. Après son année —
il ne peut le garder même pas un seul jour, ni même une seule heure.
Mais, afin de restituer la perte aux propriétaires [c’est-à-dire à son propriétaire, le cohen], car si on l’abattait immédiatement, sa chair se gâterait,
les Sages
dirent —
il peut le garder trente jours
supplémentaires.
Et s’il ne trouve pas de cohen, il l’abat et le sale jusqu’à ce qu’il trouve un cohen.
Et nous avions pensé que ce fait qu’il peut le garder trente jours en raison de la restitution de la perte concernait le cas où un défaut lui était survenu durant son année ; notre problème était donc résolu : le tan(nay) de notre Michna voulait lui aussi dire que même si le défaut lui était survenu durant son année, on lui accorde encore trente jours après son année.
Et nous disons :
Et pourtant, cela reste encore un problème pour moi !
Car dans la baraïta elle-même, il faut encore s’interroger sur ce que le tan(nay) voulait dire :
Est-ce que ces
trente jours
se rapportent au cas où un défaut lui est survenu
après son année, précisément ; mais si le défaut lui est survenu durant son année, il ne peut pas le garder après son année ?
Ou peut-être
que même si un défaut lui est survenu
avant son année,
il peut le garder trente jours après son année ?
Viens entendre : si un défaut lui est survenu quinze jours durant son année —
on lui complète quinze jours après son année.
Déduis-en
que si un défaut lui est survenu durant son année, on ne lui accorde pas trente jours après son année. En effet, il dit : « on lui complète quinze jours » ; c’est parce que le défaut lui est survenu quinze jours avant la fin de son année. Mais s’il lui est survenu trente jours avant la fin de son année, on ne lui accorde rien après son année. C’est seulement lorsqu’un défaut lui est survenu après son année qu’on lui accorde trente jours.
Et cette formulation
vient à l’appui de Rabbi Éléazar. Car Rabbi Éléazar a dit :
si un défaut est survenu au premier-né après son année —
on lui accorde trente jours à compter du moment où le défaut lui est survenu,
mais si le défaut lui est survenu durant son année, on ne lui accorde rien après son année.
Certains disent : Rabbi Éléazar a dit : d’où
sait-on que même
pour un premier-né auquel un défaut est survenu durant son année, on lui accorde trente jours après son année ?
Car il est dit : « Devant l’Éternel, ton Dieu, tu le mangeras année après année. »
Car de l’expression du verset « année après année », il ressort qu’on lui accorde deux années.
Quels sont les « jours » qui sont considérés comme une « année » ?
Il faut dire que ce sont les trente jours,
comme cela est expliqué dans le traité Roch Hachana. Ainsi, on lui accorde une année, et encore un mois qui équivaut à une année.
Et cette formulation est en désaccord avec ce qui précède. Elle considère que même lorsqu’un défaut lui est survenu durant son année, on lui accorde trente jours après son année.
On objecte : si un défaut lui est survenu quinze jours durant son année —
on lui complète quinze jours après son année.
Et nous déduisons :
un complément
jusqu’à trente jours, pour un premier-né auquel un défaut est survenu durant son année, à l’approche de la fin de l’année —
oui !
Mais
lui donner
trente jours entiers après son année [à celui auquel un défaut est survenu durant son année] —
non !
Et nous concluons :
Tiyouvta contre Rabbi Éléazar, tiyouvta.
Michna :
a.
Celui qui abat le premier-né
sans suivre l’avis d’un Sage,
et montre son défaut
au Sage après l’abattage, et il s’avère que le défaut est permanent —
Rabbi Yehouda permet
de consommer le premier-né.
Rabbi Méïr dit : puisqu’il a été abattu sans suivre
l’avis d’un
expert, il est interdit.
b.
Celui qui n’est pas expert,
à qui le nassi qui se trouve en terre d’Israël n’a pas accordé l’autorisation de statuer dans les lois des premiers-nés, et qui néanmoins
examine le premier-né,
et le déclare permis malgré le fait qu’il n’a pas reçu d’autorisation,
et il a été abattu sur sa parole —
voici qu’il
le premier-né
sera enterré.
Et il paiera,
celui qui a statué et causé la perte,
sur ses propres biens.
Guemara :
Rabba bar bar Hanna a dit :
dans le cas d’un défaut qui se trouve
dans les taies de l’œil, et où l’animal a été abattu sans l’avis d’un Sage, et où ce n’est qu’après l’abattage qu’un Sage a statué à son sujet —
tout le monde est d’accord pour dire qu’il est interdit.
Et la raison en est :
parce qu’elles se modifient
sous l’effet de la douleur de l’abattage. Car bien qu’à présent le défaut paraisse permanent, il est possible que, si le Sage l’avait vu avant l’abattage, il ne l’aurait pas déclaré permis.
Et
ils ne sont en désaccord
Rabbi Yehouda et Rabbi Méïr
que concernant les défauts corporels.
Rabbi Méïr considère que nous instituons une restriction concernant les défauts corporels,
qui ne se modifient pas,
à cause des taies de l’œil,
qui peuvent se modifier.
Et Rabbi Yehouda considère que nous n’instituons pas de restriction concernant les défauts corporels à cause
du défaut des
taies de l’œil.
Il a également été enseigné ainsi :
ils sont en désaccord concernant les défauts corporels :
Celui qui abat le premier-né et montre son défaut
après l’abattage.
Rabbi Yehouda dit : dans le cas des taies de l’œil, il est interdit, parce qu’elles se modifient,
et peut-être qu’avant l’abattage le défaut n’était pas permanent.
Pour les défauts corporels, c’est permis, parce qu’ils ne se modifient pas.
Rabbi Méïr dit : dans l’un comme dans l’autre, c’est interdit, parce qu’ils se modifient.
Et nous nous interrogeons sur les paroles de Rabbi Méïr, qui dit que même les défauts corporels se modifient après l’abattage :
« parce qu’ils se modifient », est-ce concevable ?!
Or,
les défauts corporels —
se modifient-ils ?
Mais,
voici leur sens :
parce que
des défauts
qui se modifient [dans les taies de l’œil],
nous instituons une restriction même concernant les défauts qui ne se modifient pas.