Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 26b (כו:) — le Talmud en français

Békhorot 26b (בכורות כו:): Puisque l’essentiel ne vient pas pour l’expiation, il faut craindre que peut-être il la conserve. . Ou peut-être : puisque l’holocauste expie également une mitsva positive…

Texte original — Békhorot 26b (כו:)

כיון

דעיקר לאו לכפרה אתי

, יש לחוש דילמא

משהי לה

.

או דילמא: כיון דעולה נמי מכפרא אעשה

[כיון שיש בעולה כפרה על מצוות עשה שעבר]

לא משהי לה

, ומותר השער.

תא שמע

דלא גזרינן בעולה דילמא משהי לה, ממה ששנינו בברייתא המובאת לעיל:

התולש צמר מבכור תם אף על פי שנולד בו מום, שחטו אסור

, בכור בעל מום שתלש ממנו ואחר כך מת, עקביא בן מהללאל מתיר, וחכמים אוסרים.

וסבורה הגמרא לפרש:

טעמא דתולש

בכוונה מבכור תם הוא דאסור אף על גב דשחטו,

הא נתלש שרי

אפילו מבכור תם, ולא חיישינן דילמא משהי לה, דבקרבן שהוא צריך להקריב לא חיישינן שמא ישהנו,

וכל שכן עולה

תמימה

דלא משהי לה

, כיון שיש בה גם כפרה.

ודחינן:

הוא הדין אפילו נתלש נמי אסור

בתם ואפילו לעקביא,

והאי דקתני

"

תולש

"

להודיעך כחו דעקביא, דבבעל מום אפילו בתולש נמי שרי

, כמבואר בברייתא.

ומקשינן:

והאנן

"

נשר

" מבעל מום

תנן

שמתיר עקביא, והאיך שנינו בברייתא שאפילו בתלש מבעל מום מתיר עקביא!?

ומשנינן:

תנא

במשנתנו "

נשר

" כדי

להודיעך כחן דרבנן

, שהם אוסרים אפילו בנשר מאליו -

תנא

בברייתא "

תולש

" בכוונה כדי

להודיעך

כחו דעקביא

, שהוא מתיר אפילו בתולש.

שנינו במשנה:

צמר המדובלל

שבבכוראת שנראה מן הגיזה מותר, ואת שאינו נראה מן הגיזה אסור:

ומפרשת הגמרא:

היכי דמי

צמר ש

אינו נראה מן הגיזה

אלא כתלוש מתחילה?

אמר רבי אלעזר אמר ריש לקיש: כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו

, כלומר כפול הוא באמצעיתו, ועיקרו כמו ראשו נראים מבחוץ.

רב נתן בר אושעיא אמר: כל שאינו

מתמעך עם הגיזה

שגזז עכשיו, אלאנראה עולה למעלה.

ומפרשינן:

וריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרב נתן בר אושעיא

שהחמיר יותר?

אמר רבי אילעא: קסבר ריש לקיש: לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימין המדולדלות

. כלומר, אין לך גיזה שאין חלקה עולה למעלה, ואם תאמר שבכי האי גוונא אסור, אין לך גיזה מותרת.

הדרן עלך פרק הלוקח בהמה

--- title: "חברותא - בכורות — פרק רביעי - עד כמה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02369.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - עד כמה

Оригинал главы פרק רביעי - עד כמה

מתניתין:

עד כמה

זמן

ישראל חייבין ליטפל בבכור,

ולהתעסק בו ולגדלו עד שיתנו לכהן?

בהמה דקה,

חייבים לטפל בה

עד שלשים יום, וב

בהמה

גסה, חמישים יום.

רבי יוסי אומר: ב

בהמה

דקה

צריך לטפל בה

שלשה חדשים

מפני שטפולה של דקה מרובה. דכיון ששיניה דקות אינה יכולה לחיות בלא אמה.

ומאימתי הוא מונה לו? אם תם הוא, מונה לו מיום שמיני שרק מאותו היום הוא ראוי להקרבה.

ואם

אמר לו הכהן בתוך זמן זה

שמוטל על הבעלים לטפל בה -

תנהו לי,

ואני אטפל בו,

הרי זה לא יתננו לו,

משום דנראה ככהן המסייע בבית הגרנות, שטורח עבור ישראל כדי שיתן לו מתנות כהונה.

ואם

הבכור

בעל מום הוא, ואמר

לו הכהן -

תנהו לי

קודם הזמן, כדי

שאוכלנו

-

מותר

לישראל ליתן לו, הואיל והוא ראוי לאכילה לאלתר אין זה ככהן המסייע בבית הגרנות.

ובשעת

שהיה

המקדש

קיים והבכור היה קרב למזבח. הרי

אם היה

בכור

תמים

ואמר לו,

תן

לי [ולא אטפל בו, אלא]

ואקריבנו,

מותר

ליתן לו.

מצות

הבכור

שיהיה

נאכל שנה בשנה,

היינו תוך שנה ללידתו.

בין

אם הוא

תם, בין

אם הוא

בעל מום,

שנאמר:

"לפני ה' אלוהיך תאכלנו שנה בשנה".

ואם

נולד בו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש.

נפל בו מום

לאחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים יום.

גמרא:

והוינן בה:

מנא הני מילי

שחייב הישראל לטפל בבכור בהמה דקה שלושים יום ובבהמה גסה חמשים יום?

אמר רב כהנא: דאמר קרא,

"מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תתן לי". "כן תעשה לשורך לצאנך".

והכי דרשינן לה:

"בכור בניך תתן לי"

שלאחר שלשים יום תפדנו.

"כן תעשה לצאנך"

תתנו לאחר שלשים יום.

"מלאתך ודמעך לא תאחר".

"מלאתך", אלו הבכורים, "לא תאחר" - אלא תביאם לבית הבחירה.

וכשם שהבכורים באים לאחר חמישים יום שבין פסח לעצרת -

"כן תעשה לשורך",

שתתננו לכהן לאחר חמישים יום.

ומקשינן:

איפוך אנא?

ונדרוש: בכור בניך תתן לי - כן תעשה לשורך. ונאמר, שזמנו לטיפול הוא שלשים יום כפדיון הבן. מלאתך ודמעך לא תאחר - כן תעשה לצאנך. ויהיה זמנו של צאן לטיפול, חמישים יום.

ומתרצינן:

מסתברא,

דדרשינן

דמוקדם למוקדם.

שהנכתב מוקדם בפסוק הראשון - הבאת בכורים - ילמד על הנכתב מוקדם שבפסוק השני - שור.

דמאוחר

בפסוק הראשון - פדיון הבן - ילמד

לדמאוחר

על צאן, שנכתב השני, בפסוק השני.

ומקשינן:

אדרבה!

הוה ליה למדרש,

דסמיך ליה לדסמיך ליה.

שסוף הפסוק הראשון - "בכור בניך", ילמד על הסמוך לו, שהוא הראשון שבפסוק השני - "כן תעשה לשורך".

אלא אמר רבא

: מהכא דרשינן לה. "כן

תעשה

לשורך". והאי קרא אייתר, דהוה ליה למכתב בכור בנך שורך וצאנך תתן לי. וקאתי למדרש:

הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך.

ומקשינן:

ואימא

בעינן

שיתין יומין?

והפסוק בא להוסיף עשיה שלשים יום, על העשיה של פדיון הבן!?

ומתרצינן:

לא מסרך

[כמו - מסר לך]

הכתוב

שיעור עשיה.

אלא לחכמים

מסרם, והם אמרו חמשים יום.

תניא כוותיא דרבא: "בכור בניך תתן לי

-

כן תעשה לצאנך".

מלמד שבהמה דקה מטפל בה שלשים יום, ואחר כך נותנה לכהן.

יכול אף לשורך

גם כן שלשים יום, ולא חמישים?

תלמוד לומר: "תעשה". הוסיף לך הכתוב, עשיה אחרת בשורך. ולא מסרך הכתוב, אלא לחכמים.

מכאן אמרו: עד כמה ישראל חייבין לטפל בבכור? בבהמה דקה שלשים יום. בגסה חמשים יום.

רבי יוסי אומר: בדקה

מטפל בה

שלשה חדשים.

ואחר כך נותנה לכהן. והטעם שמגדלה כל הרבה זמן:

מפני שטפולה

של בהמה דקה

מרובה.

מאי מפני שטפולה מרובה?

תנא: מפני ששיניה דקות,

ואינה יכולה לאכול עשב. ואם לא תהיה עם אמה תמות.

שנינו במשנה:

אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי, הרי זה לא יתן לו

:

והוינן בה:

מאי טעמא

לא יתן לו?

אמר רב ששת: מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.

שמונע מהישראל את הטרחה בטפולה במשך הזמן שצריכה להיות אצלו ותמורת זה הוא נותן לו את הבכור. וזה ככהן המסייע לבעל השדה לדוש ולזרות את התבואה בבית הגרנות כדי שיתנו לו את התרומה, ואסור כדלקמן.

תנו רבנן: הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הגרנות

כדי לקבל תרומות ומעשרות,

ובבית המטבחים

כדי לקבל זרוע לחיים וקיבה -

אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. ואם עושין כן,

שטורחים אצל הבעל הבית כדי שיתן להם מתנות -

חיללו

קדשי השם!

ועליהן הכתוב אומר: "שחתם ברית הלוי". ואומר: "ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו".

מאי ואומר?

וכי תימא

שחילול התרומות ומעשרות

מיתה לא

מחייב -

תא שמע: "ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו".

ובקשו חכמים לקונסן.

את בעלי הבתים שנותנים להם לסייע בבית הגרנות,

ו

הקנס -

להיות מפרישין עליהן תרומה

ומעשר

משלהם

פעם שניה.

ומפני מה לא קנסום

חכמים?

כי חששו

דלמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב.

שמא כשיבוא לעשר טבל גמור [שחייב בתרומות ומעשרות מהתורה] יעשר עליו מפירות אלו שחייבים בהפרשה רק מדרבנן, שמן התורה הם כבר מעושרים. ולכן לא קנסום חכמים לעשר שוב.

Traduction française

Puisque

l’essentiel ne vient pas pour l’expiation,

il faut craindre que peut-être

il la conserve.

Ou peut-être : puisque l’holocauste expie également une mitsva positive [puisque l’holocauste comporte une expiation pour une mitsva positive qu’il a transgressée],

il ne la conserve pas,

et le poil est permis.

Viens entendre

que nous n’instituons pas, dans le cas de l’holocauste, une mesure de crainte qu’il ne le conserve, d’après ce que nous avons enseigné dans la bॅraïta rapportée plus haut :

Celui qui arrache de la laine d’un premier-né intact, bien qu’un défaut y soit apparu, s’il l’a abattu, elle est interdite ;

quant au premier-né présentant un défaut, dont il a arraché de la laine, puis qui est mort, Akavia ben Mahalalel permet, et les Sages interdisent.

Et la Guemara envisage d’expliquer :

la raison pour laquelle celui qui arrache

intentionnellement d’un premier-né intact est interdit, bien qu’il l’ait abattu,

mais si elle est tombée, c’est permis

même dans le cas d’un premier-né intact, et nous ne craignons pas qu’il la conserve ; pour un sacrifice qu’il doit offrir, nous ne craignons pas qu’il le conserve,

à plus forte raison dans le cas d’un holocauste

intact

il ne la conserve pas,

puisqu’il comporte également une expiation.

Et nous repoussons :

il en va de même : même si elle est tombée, elle est également interdite

dans le cas d’un animal intact, et même selon Akavia ;

et si l’on enseigne «

celui qui arrache »

c’est pour te faire connaître la force d’Akavia : dans le cas d’un animal présentant un défaut, même lorsqu’il arrache, c’est également permis,

comme cela est exposé dans la béraïta.

Et nous objectons :

or, nous avons enseigné «

qui est tombée »

dans le cas d’un animal présentant un défaut

dans la Michna,

qu’Akavia permet ; comment avons-nous donc enseigné dans la béraïta qu’Akavia permet même lorsque la laine a été arrachée d’un animal présentant un défaut !?

Et nous répondons :

le tanანაი

dans notre Michna

a enseigné « qui est tombée »

afin de

te faire connaître la force des Sages,

qui l’interdisent même lorsqu’elle tombe d’elle-même —

le tanანაი

dans la béraïta

a enseigné « celui qui arrache »

intentionnellement, afin de

te faire connaître

la force d’Akavia,

qui permet même lorsqu’il arrache.

Nous avons enseigné dans la Michna :

la laine emmêlée

qui se trouve sur le premier-né : celle qui est visible depuis la tonte est permise, et celle qui n’est pas visible depuis la tonte est interdite :

Et la Guemara explique :

de quel cas s’agit-il

de la laine qui

n’est pas visible depuis la tonte,

mais qui est comme si elle avait été arrachée dès le départ ?

Rabbi Elazar a dit au nom de Rech Lakich : toute laine dont la base est retournée vers son extrémité,

c’est-à-dire qui est repliée en son milieu, de sorte que sa base, comme son extrémité, est visible de l’extérieur.

Rav Nathan bar Ochaïa a dit : toute laine qui ne

s’aplatit pas avec la laine

qui vient d’être tondue, mais qui semble monter vers le haut.

Et nous expliquons :

et pour quelle raison Rech Lakich n’a-t-il pas dit comme Rav Nathan bar Ochaïa,

qui a été plus rigoureux ?

Rabbi Ilaï a dit : Rech Lakich estime qu’il est impossible de tondre sans [laisser] des fibres pendantes.

C’est-à-dire qu’il n’existe pas de tonte dont une partie ne monte vers le haut ; si tu dis que, dans un tel cas, c’est interdit, il n’existe aucune tonte permise.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui acquiert un animal ».

Michna :

Jusqu'à quel point

de temps

les Israélites sont-ils tenus de s'occuper du premier-né,

de s'en occuper et de l'élever jusqu'à ce qu'ils le donnent au cohen ?

Pour le petit bétail,

ils sont tenus de s'en occuper

jusqu'à trente jours, et pour le

bétail

gros, cinquante jours.

Rabbi Yossi dit : pour le

bétail

petit,

il faut s'en occuper

trois mois,

car les soins du petit bétail sont nombreux. Puisque ses dents sont fines, il ne peut vivre sans sa mère.

Et à partir de quand compte-t-il pour lui ? S'il est sans défaut, il compte pour lui à partir du huitième jour, car c'est seulement à partir de ce jour qu'il est apte à être offert.

Et si

le cohen lui dit pendant cette période

qu'il incombe aux propriétaires de s'en occuper —

donne-le-moi,

et je m'en occuperai,

il ne le lui donnera pas,

car il ressemble au cohen qui aide dans l'aire de battage, qui peine pour l'Israélite afin que celui-ci lui donne des dons sacerdotaux.

Et si

le premier-né

a un défaut, et

le cohen lui dit :

donne-le-moi

avant le terme, afin

que je le mange —

il est permis

à l'Israélite de le lui donner, puisqu'il est propre à la consommation immédiatement ; celui-ci ne ressemble pas au cohen qui aide dans l'aire de battage.

Et à l'époque où

il y avait

le Temple

en existence et où le premier-né était offert sur l'autel,

si le

premier-né

était sans défaut

et qu'il lui disait :

donne

-moi [et je ne m'en occuperai pas, mais]

je l'offrirai,

il est permis

de le lui donner.

La mitsva du

premier-né

est qu'il

soit consommé année après année,

c'est-à-dire dans l'année qui suit sa naissance.

Qu'il soit

ou bien qu'il soit

sans défaut, ou qu'il soit

ou bien qu'il soit

porteur d'un défaut,

comme il est dit :

« Devant l'Éternel, ton Dieu, tu le mangeras année après année. »

Et si

un défaut lui est survenu pendant son année, il est autorisé à le conserver pendant douze mois entiers.

Si un défaut lui est survenu

après son année, il n'est autorisé à le conserver que jusqu'à trente jours.

Guemara :

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

d'où viennent ces paroles,

selon lesquelles l'Israélite est tenu de s'occuper du premier-né du petit bétail pendant trente jours et du gros bétail pendant cinquante jours ?

Rav Kahana dit : car le verset dit : «

Tu ne tarderas pas à offrir le produit de ta récolte et de ta cuve ; le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Ainsi feras-tu pour ton bœuf, pour ton menu bétail. »

Et voici comment nous l'interprétons :

« Le premier-né de tes fils, tu me le donneras » —

tu le rachèteras après trente jours.

« Ainsi feras-tu pour ton menu bétail » —

tu le donneras après trente jours.

« Tu ne tarderas pas à offrir le produit de ta récolte et de ta cuve. »

« Le produit de ta récolte », ce sont les prémices ; « tu ne tarderas pas », mais tu les apporteras à la Maison d'élection.

Et de même que les prémices sont apportées après les cinquante jours qui séparent Pessa'h de Chavouot —

« ainsi feras-tu pour ton bœuf »,

tu le donneras au cohen après cinquante jours.

Et nous objectons :

Pourquoi ne renverserais-je pas [les enseignements] ?

Nous interpréterions : « Le premier-né de tes fils, tu me le donneras » — « ainsi feras-tu pour ton bœuf ». Et nous dirions que le temps de s'en occuper est de trente jours, comme pour le rachat du fils. « Tu ne tarderas pas à offrir le produit de ta récolte et de ta cuve » — « ainsi feras-tu pour ton menu bétail ». Le temps de s'occuper du menu bétail serait donc de cinquante jours.

Et nous répondons :

il est logique

que nous interprétions

« le premier avec le premier ».

Ce qui est écrit en premier dans le premier verset — l'apport des prémices — enseignera au sujet de ce qui est écrit en premier dans le second verset — le bœuf.

Ce qui est écrit plus tard

dans le premier verset — le rachat du fils — enseignera

au sujet de ce qui est écrit plus tard —

le menu bétail, qui est écrit en second dans le second verset.

Et nous objectons :

Bien au contraire !

Il aurait fallu interpréter

« ce qui est contigu avec ce qui lui est contigu ».

La fin du premier verset — « le premier-né de tes fils » — enseignera au sujet de ce qui lui est contigu, qui est le premier élément du second verset : « ainsi feras-tu pour ton bœuf ».

Mais Rava dit :

c'est d'ici que nous l'interprétons : « Ainsi

feras-tu

pour ton bœuf. » Et ce verset est superflu, car il aurait pu être écrit : « Le premier-né de ton fils, de ton bœuf et de ton menu bétail, tu me le donneras. » Il vient nous enseigner :

« Le texte t'a ajouté une autre action pour ton bœuf. »

Et nous objectons :

disons

que nous avons besoin de

soixante jours ?

Et que le verset vient ajouter trente jours à l'action du rachat du fils !?

Et nous répondons :

le texte ne t'a pas transmis [comme dans : « il t'a transmis »]

le texte

la durée de l'action.

Mais aux Sages

il les a transmis, et eux ont dit : cinquante jours.

Il a été enseigné conformément à Rava : « Le premier-né de tes fils, tu me le donneras —

ainsi feras-tu pour ton menu bétail. »

Cela enseigne que l'on s'occupe du petit bétail pendant trente jours, puis on le donne au cohen.

Peut-être aussi pour ton bœuf

trente jours également, et non cinquante ?

Le texte dit : « tu feras ». Le texte t'a ajouté une autre action pour ton bœuf. Et le texte ne t'en a pas transmis la mesure, mais l'a transmise aux Sages.

De là ils ont dit : jusqu'à quel point les Israélites sont-ils tenus de s'occuper du premier-né ? Pour le petit bétail, trente jours ; pour le gros bétail, cinquante jours.

Rabbi Yossi dit : pour le petit

on s'en occupe

trois mois.

Puis on le donne au cohen. Et la raison pour laquelle on l'élève si longtemps est

car ses soins

du petit bétail

sont nombreux.

Que signifie : car ses soins sont nombreux ?

Un tan(n)a a enseigné : car ses dents sont fines,

et il ne peut manger de l'herbe. Et s'il n'est pas avec sa mère, il mourra.

Nous avons appris dans la Michna :

si le cohen lui dit pendant le délai : « Donne-le-moi », il ne le lui donnera pas :

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

pour quelle raison

ne le lui donnera-t-il pas ?

Rav Chetet dit : car il ressemble au cohen qui aide dans l'aire de battage.

Il épargne à l'Israélite la peine de s'en occuper pendant la période durant laquelle il doit rester chez lui, et en échange celui-ci lui donne le premier-né. C'est comme le cohen qui aide le propriétaire du champ à battre et à vanner la récolte dans l'aire de battage afin qu'il lui donne la terouma, ce qui est interdit, comme il sera exposé plus loin.

Nos maîtres ont enseigné : les cohanim, les lévites et les pauvres qui aident dans l'aire de battage

afin de recevoir les prélèvements et les dîmes,

et dans l'abattoir

afin de recevoir l'épaule, les joues et l'estomac —

on ne leur donne pas de terouma ni de dîme pour leur salaire. Et s'ils agissent ainsi,

c'est-à-dire s'ils peinent auprès du propriétaire afin qu'il leur donne les dons

ils ont profané

les choses saintes de l'Éternel !

À leur sujet, le texte dit : « Vous avez corrompu l'alliance de Lévi. » Et il dit : « Vous ne profanerez pas les choses saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez pas. »

Que signifie : « Et il dit » ?

Et si tu disais

que la profanation des prélèvements et des dîmes

n'entraîne pas la mort

—

viens et entends : « Vous ne profanerez pas les choses saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez pas. »

Les Sages voulurent leur infliger une amende.

Aux propriétaires qui leur permettent d'aider dans l'aire de battage,

et

l'amende consistait

à prélever pour eux la terouma

et la dîme

sur leurs propres produits

une seconde fois.

Et pour quelle raison ne leur infligèrent-ils pas cette amende

les Sages ?

Car ils craignirent

que l'on en vienne à prélever, à partir de ce qui est exempt, pour ce qui est soumis à l'obligation.

De peur que, lorsqu'il viendrait à dîmer un produit totalement tevel [qui est soumis par la Torah aux prélèvements et aux dîmes], il ne dîme pour lui à partir de ces fruits qui ne sont soumis au prélèvement que par décret rabbinique, puisqu'ils sont déjà dîmés selon la Torah. C'est pourquoi les Sages ne leur infligèrent pas l'amende de dîmer une nouvelle fois.

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