Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 26a (כו.) — le Talmud en français

Békhorot 26a (בכורות כו.): Mais s’il a arraché [de la laine] d’un premier-né atteint d’un défaut — [on pourrait dire que c’est] comparable à un [premier-né] intact, dont ils n’ont pas permis…

Texte original — Békhorot 26a (כו.)

הא

אם תלש מבכור

בעל מום

דומיא דתם שלא התירו מומחה -

שרי אף על פי שלא התירו מומחה

בשעה שנשר, וקשיא לריש לקיש!?

ומשנינן: לאו דוקא "תם" אסור, אלא:

תנא, כל היכא דלא התירו מומחה

"

תם

"

קרי ליה

[עד שלא החזיקו מומחה לבעל מום, קורא לו התנא "תם"].

לימא

דברי ריש לקיש

כתנאי

היא?

דתניא:

התולש צמר מבכור תם, אף על פי

שנולד בו מום

, אם

שחטו

הרי הוא

אסור

.

בכור בעל מום שתלש ממנו

ואחר כך מת, עקביא בן מהללאל מתיר, וחכמים אוסרים

, זו היא דעת תנא קמא.

אמר רבי יהודה

:

לא בזה

שמת

התיר עקביא בן מהללאל

, כי אם מת אפילו עקביא אינו מתיר,

אלא בשער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחטו, בזה

בלבד

עקביא בן מהללאל מתיר, וחכמים אוסרין

, וכפי שאמר רבי יהודה במשנתנו.

אמר רבי יוסי: מודה אבא

[אבי] ששמו

חלפתא

אף שהוא מן החכמים החולקים על עקביא -

בזה

ששחטו

שהוא מותר

-

אבל

[באמת]

בייחוד

[ובבירור]

אמרו חכמים: יניחנו

לשער שנשר

בחלון, שמא יש

תקוה

. כלומר, שמא ישחטנו ויהיה מותר השער, שהרי אם

שחטו דברי הכל מותר

-

ממשיך רבי יוסי ואומר, וכפי שאמר במשנתנו:

ואם מת, עקביא בן מהללאל מתיר, וחכמים אוסרים

.

ומברייתא זו יש ללמוד שנחלקו תנאים - לדעת המתירים אליבא דחכמים בשחטו - אם מותר לדבריהם גם השער שנשר קודם שהראו את הבכור למומחה, שהרי לכאורה קשה:

רבי יוסי

שפירש את מחלוקת עקביא וחכמים במת,

היינו תנא קמא

שאף הוא פירש כן!?

אלא לאו

אם צריך

התירו מומחה

קודם שנשר הוא ד

איכא בינייהו

דתנא קמא ורבי יוסי לפי שיטת חכמים דעקביא:

דתנא קמא סבר

: שחטו, ונשר אחר ש

התירו מומחה אין

, בזה הוא שמודו חכמים,

ואי לא

-

לא

, וכדריש לקיש.

ואתא רבי יוסי למימר: אף על גב דלא התירו מומחה

קודם שנשר, כיון ששחטו מתירים חכמים -

אמר

דחה

רבא

:

לא

כאשר פירשת את מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי, אלא:

דכולי עלמא אי התירו מומחה אין, אי לא התירו, לא

. ואבאר לך את מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי,

ושלש מחלוקת

תנא קמא רבי יהודה ורבי יוסי

\- יש

בדבר

:

דתנא קמא סבר: פליגי

עקביא וחכמים

במת, והוא הדין לשחטו

,

והאי דקמיפלגי במת, להודיעך כחו דעקביא

שהוא מתיר אפילו במת.

ורבי יהודה סבר: במת דברי הכל אסור, כי פליגי

עקביא וחכמים

בשחטו

.

ואתא רבי יוסי למימר: בשחטו דברי הכל מותר, כי פליגי במת

.

אמר רב נחמן: הלכה כרבי יהודה

המפרש את מחלוקתם בשחטו ולא במת,

הואיל ותנן בבחירתא

[היינו מסכת עדיות]

כוותיה

.

דתנן

בעדיות ה ו:

הוא

[עקביא]

היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר, והניחו בחלון, ואחר כך שחטו

.

וחכמים אוסרין

.

אמר רב נחמן בר יצחק

:

סתם

מתניתין

[משנתנו] בסיפא

נמי דיקא

, דהלכה כרבי יהודה, דהא

תנן

בסיפא:

צמר המדולדל בבכור, את שנראה מן הגיזה מותר

שהוא כמו מחובר,

ואת שאינו נראה

מן הגיזה

אסור

, כשער שנתלש והניחו בחלון. והרי:

מני

היא משנתנו המחלקת בין הנראה לאינו נראה?

אילימא רבי יוסי

היא. כך אי אפשר לומר, שהרי:

ובמאי

[מה נעשה בבהמה],

אילימא בשחטו

, הרי כיון דאמרת רבי יוסי היא, הרי ש

בין עקביא בין רבנן, אידי ואידי

בין הנראה ובין שאינו נראה -

משרא שרי

, ולמה אסרה משנתנו את השער שאינו נראה מן הגיזה.

ואלא

בהכרח שאם תמצי לומר דרבי יוסי היא -

במת

עוסקת הסיפא של המשנה, שבזה אין מוסכם שהוא מותר. ואם כן, הרי מוכרח שאין משנתנו כרבי יוסי, שהרי:

ואי רבנן

היא, הרי

אידי ואידי

בין הנראה בין שאינו נראה -

מיסר אסרי

, שהרי אוסרים חכמים את התלוש המונח בחלון.

ואי

משנתנו במת וכ

עקביא

, הרי

איפכא מיבעיא ליה

לתנא לומר:

נראה מן הגיזה אסור

שהוא כמו מחובר,

דמיתה קאסרה ליה

וטעון קבורה, ואילו

אינו נראה מן הגיזה מותר, דמעיקרא תליש

, ועקביא התיר אותו אפילו במת.

ונמצא, שבשום אופן לא נוכל לפרש את הסיפא אליבא דרבי יוסי,

אלא פשיטא רבי יהודה

היא סתם משנתנו שבסיפא.

ומפרשת הגמרא את הסיפא לפי רבי יהודה:

ובמאי, אילימא במת

כך אי אפשר לומר, שהרי:

בין לעקביא בין לרבנן אידי ואידי מיסר אסרי

.

אלא לאו בשחטו

.

ואי עקביא

היא משנתנו, כך אי אפשר לומר, שהרי:

אידי ואידי משרא שרי

, כיון ששחטו.

אלא לאו, רבנן היא

משנתנו שאינם מתירים בשחטו, ומכל מקום את שהוא נראה מן הגיזה מתירים חכמים.

ושמע מינה בשחטו פליגי

עקביא וחכמים, וחכמים אוסרים, ולכן את שאינו נראה מן הגיזה אסור.

שמע מינה

כרבי יהודה דבשחטו פליגי.

בעי רבי ינאי

:

התולש צמר מעולה תמימה מחיים, והוממה ונפדית

ואחר כך שחטה, ו

לרבנן

שאין מתירים שער בכור שנתלש מבעל מום משום גזירה שמא ישהנו,

מהו?

האם אף שער שנתלש מעולה תמימה, גזרו חכמים שלא יהנה ממנו אף לאחר פדיון ושחיטה משום גזירא שמא ישהה מלהקריב את העולה כדי שיוכל ליהנות מן השער שנשר לכשיפול בה מום ויפדנה וישחטנה, או לא גזרו וכפי שיתבאר צד זה לקמן.

ותמהינן עלה: וכי בתולש בכוונה נסתפק רבי ינאי!? והרי

תולש

בכוונה

מי איכא מאן דשרי

[וכי יש מי שיתיר], והרי לרבנן ודאי אסור הוא, כי הרי רשע הוא!?

אלא

הכי מיבעיא ליה לרבי ינאי:

צמר שנתלש

מאליו

מעולה תמימה

מחיים, והוממה ונפדית, לרבנן

מהו?

ומפרשת הגמרא:

צמר

דחטאת ואשם

שנתלש והומם ופדאו ושחטו

לא תיבעי לך

שודאי מותר הוא, ואין לחוש שמא ישהה מלהקריבו בשביל השער,

דכיון דלכפרה אתו

חטאת ואשם

לא משהי להו

.

וכן צמר

דבכור

תם

ומעשר

תם

נמי

לא תיבעי לך,

דכיון דלאו לכפרה אתו

גזרינן דילמא

משהו להו

מלהקריבו.

כי תיבעי לך

, צמר

דעולה מאי

, האם יש לדמותו לחטאת ואשם, או לבכור ומעשר, וצדדי הספק הם:

Traduction française

Mais

s’il a arraché [de la laine] d’un premier-né

atteint d’un défaut —

[on pourrait dire que c’est] comparable à un [premier-né] intact, dont ils n’ont pas permis [l’usage] sans qu’un expert l’ait autorisé —

il est permis, bien qu’un expert ne l’ait pas autorisé

au moment où [le poil] est tombé ; et cela est difficile pour Rech Lakich !?

Et nous répondons : ce n’est pas précisément le [premier-né] « intact » qui est interdit, mais :

le tan###, partout où un expert n’a pas autorisé [l’animal]

« intact »

il l’appelle [

tant qu’un expert ne l’a pas reconnu comme atteint d’un défaut, le tan### l’appelle « intact »].

Dirons-nous que

les paroles de Rech Lakich

font l’objet d’une controverse entre tanaïm

?

Comme il est enseigné :

celui qui arrache de la laine d’un premier-né intact, bien qu’

un défaut lui soit apparu,

s’il

l’a abattu,

il est

interdit.

Quant au premier-né atteint d’un défaut, dont il a arraché [de la laine]

puis qui est mort, Akavia ben Mahalalel permet, et les Sages interdisent,

telle est l’opinion du premier tanaï.

Rabbi Yehouda dit :

Ce n’est pas dans le cas

où il

est mort qu’Akavia ben Mahalalel a permis ;

car s’il est mort, même Akavia ne permet pas.

Mais c’est dans le cas de la laine d’un premier-né atteint d’un défaut, qui est tombée, qu’on l’a déposée dans la fenêtre, puis qu’on l’a abattu : dans ce cas

seulement,

Akavia ben Mahalalel permet, et les Sages interdisent,

conformément à ce qu’a dit Rabbi Yehouda dans notre Michna.

Rabbi Yossi dit : Mon père reconnaît [

mon père, dont le nom était]

Ḥalafta —

bien qu’il soit parmi les Sages qui contestent Akavia —

dans ce cas,

où on

l’a abattu, que cela est permis —

mais [

en vérité]

précisément [

et explicitement]

les Sages ont dit : “Qu’il la dépose”

la laine qui est tombée

dans la fenêtre, car peut-être y a-t-il

un espoir.

C’est-à-dire : peut-être l’abattra-t-il et la laine sera-t-elle permise, car si

on l’a abattu, tout le monde reconnaît qu’elle est permise —

Rabbi Yossi poursuit et dit, conformément à ce qu’il a dit dans notre Michna :

Et s’il meurt, Akavia ben Mahalalel permet, et les Sages interdisent.

Et de cette baraïta, on peut apprendre que les tanaïm sont en controverse — selon ceux qui permettent, d’après les Sages, lorsqu’on l’a abattu — quant à savoir si, selon eux, la laine tombée avant que le premier-né ait été présenté à un expert est également permise. En effet, une difficulté se pose apparemment :

Rabbi Yossi

qui a expliqué la controverse entre Akavia et les Sages dans le cas où il est mort,

n’est-il pas le premier tanaï

qui, lui aussi, l’a expliquée ainsi !?

Mais n’est-ce pas

si l’on doit

un expert l’a autorisé

avant que [la laine] ne tombe, que

réside la différence entre eux

entre le premier tanaï et Rabbi Yossi, selon l’opinion des Sages d’Akavia :

Car le premier tanaï pense :

s’il l’a abattu, et que [la laine] est tombée après qu’

un expert l’a autorisé, il n’y a pas [d’interdiction] ;

c’est dans ce cas que les Sages reconnaissent [la permission].

Et sinon —

non,

comme [l’enseigne] Rech Lakich.

Et Rabbi Yossi vient dire : même si un expert ne l’a pas autorisé

avant que [la laine] ne tombe, dès lors qu’il l’a abattu, les Sages permettent [la laine] —

Rava

réfute

:

Non,

ce n’est pas comme tu as expliqué la controverse entre le premier tanaï et Rabbi Yossi, mais :

tout le monde [pense que], si un expert l’a autorisé, [c’est permis], et, s’il ne l’a pas autorisé, [c’est] interdit.

Et je vais t’expliquer la controverse entre le premier tanaï et Rabbi Yossi ;

et il y a trois opinions en controverse

le premier tanaï, Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi —

il y a

à ce sujet :

Car le premier tanaï pense : Akavia et les Sages sont en controverse

dans le cas où il est mort,

et il en va de même lorsqu’on l’a abattu ;

et s’ils sont en controverse dans le cas où il est mort, c’est pour te faire connaître la force d’Akavia,

qui permet même dans le cas où il est mort.

Rabbi Yehouda, lui, pense : dans le cas où il est mort, tout le monde interdit ; c’est lorsqu’on l’a abattu

qu’Akavia et les Sages

sont en controverse.

Et Rabbi Yossi vient dire : lorsqu’on l’a abattu, tout le monde permet ; c’est dans le cas où il est mort qu’ils sont en controverse.

Rav Naḥman dit : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda,

qui explique leur controverse dans le cas où on l’a abattu et non dans celui où il est mort,

puisque nous avons enseigné dans la “sélection” [

c’est-à-dire le traité Edouyot]

comme lui.

Car nous avons enseigné

dans Edouyot 5, 6 :

Lui [

Akavia]

permettait la laine d’un premier-né atteint d’un défaut, qui était tombée, qu’on avait déposée dans la fenêtre, puis qu’on avait abattu.

Et les Sages l’interdisent.

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit :

La

Michna

anonyme de notre Michna, dans sa fin, est également précise, [et elle établit que la halakha est conforme à Rabbi Yehouda], car

nous avons enseigné

à la fin :

La laine pendante sur un premier-né : celle qui paraît depuis la toison est permise,

car elle est comme attachée ;

mais celle qui ne paraît pas

depuis la toison

est interdite,

comme la laine qui est tombée et qu’on a déposée dans la fenêtre. Or,

de qui est cette Michna, qui distingue entre ce qui paraît et ce qui ne paraît pas ?

Si l’on dit que c’est Rabbi Yossi,

on ne peut pas le dire ainsi, car :

Et dans quel cas [

que faisons-nous de l’animal],

si l’on dit : lorsqu’on l’a abattu,

puisque tu dis que c’est Rabbi Yossi,

aussi bien Akavia que les Sages, dans les deux cas

— aussi bien ce qui paraît que ce qui ne paraît pas —

permettent,

et pourquoi notre Michna interdit-elle la laine qui ne paraît pas depuis la toison ?

Mais

nécessairement, si tu veux dire que c’est Rabbi Yossi,

[elle traite du cas où l’animal est] mort

la fin de la Michna ; dans ce cas, il n’est pas unanimement admis que cela soit permis. Et dès lors, il est certain que notre Michna ne suit pas Rabbi Yossi, car :

et si elle suit les Sages,

alors

dans les deux cas

— aussi bien ce qui paraît que ce qui ne paraît pas —

ils interdisent,

car les Sages interdisent la [laine] détachée déposée dans la fenêtre.

Et si

notre Michna traite du cas où il est mort et suit

Akavia,

alors

il aurait fallu enseigner l’inverse

au tan### :

Ce qui paraît depuis la toison est interdit,

car il est comme attaché,

la mort le rend interdit,

et il doit être enterré ; mais

ce qui ne paraît pas depuis la toison est permis, car il était détaché dès l’origine,

et Akavia le permet même dans le cas où l’animal est mort.

Il s’ensuit que, d’aucune manière, nous ne pouvons expliquer la fin [de la Michna] selon Rabbi Yossi,

mais il est évident que c’est Rabbi Yehouda

qu’elle suit, notre Michna anonyme dans sa fin.

Et la Guemara explique la fin [de la Michna] selon Rabbi Yehouda :

Et dans quel cas, si l’on dit : lorsqu’il est mort,

on ne peut pas le dire ainsi, car :

aussi bien pour Akavia que pour les Sages, dans les deux cas ils interdisent.

Mais n’est-ce pas plutôt lorsqu’on l’a abattu ?

Et si c’est Akavia

que suit notre Michna, on ne peut pas le dire ainsi, car :

dans les deux cas il permet,

puisqu’on l’a abattu.

Mais n’est-ce pas plutôt qu’elle suit les Sages,

notre Michna, qui ne permettent pas lorsqu’on l’a abattu ; néanmoins, ils permettent ce qui paraît depuis la toison.

Apprends-en donc que c’est lorsqu’on l’a abattu qu’Akavia et les Sages sont en controverse,

et que les Sages interdisent ; c’est pourquoi ce qui ne paraît pas depuis la toison est interdit.

Apprends-en donc

[que la halakha est] conforme à Rabbi Yehouda, selon lequel ils sont en controverse lorsqu’on l’a abattu.

Rabbi Yannai soulève une difficulté :

Celui qui arrache de la laine d’une ola intacte, de son vivant, puis [l’animal] développe un défaut et est racheté,

et qu’ensuite on l’abat,

pour les Sages

qui n’autorisent pas la laine d’un premier-né arrachée d’un animal atteint d’un défaut, par décret, de peur qu’on ne la conserve,

qu’en est-il ?

Même la laine arrachée d’une ola intacte, les Sages ont-ils décrété qu’on ne devait pas en tirer profit, même après le rachat et l’abattage, par crainte qu’on ne retarde le sacrifice de l’ola afin de pouvoir profiter de la laine qui tomberait lorsqu’un défaut lui apparaîtrait, puis la racheter et l’abattre ; ou bien n’ont-ils pas décrété ainsi ? C’est l’un des côtés de la question, comme cela sera expliqué plus loin.

Et nous nous étonnons à ce sujet : Rabbi Yannai aurait-il eu un doute concernant celui qui arrache intentionnellement !? Or,

celui qui arrache

intentionnellement,

y a-t-il quelqu’un qui permette [

et y aurait-il quelqu’un qui permette] ? Or, selon les Sages, c’est certainement interdit, puisqu’il est un impie !?

Mais

telle est la question de Rabbi Yannai :

la laine qui est tombée

d’elle-même

d’une ola intacte,

de son vivant, puis [l’animal] a développé un défaut et a été racheté, selon les Sages,

qu’en est-il ?

Et la Guemara explique :

La laine

d’un expiatoire et d’un délictif

qui est tombée, puis [l’animal] a développé un défaut, a été racheté et abattu,

ce n’est pas cela que tu dois demander,

car elle est certainement permise, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il retarde son sacrifice à cause de la laine,

car, puisque [l’expiatoire et le délictif] viennent pour l’expiation,

l’expiatoire et le délictif

ils ne les conserveront pas.

De même, la laine

d’un premier-né

intact et

d’un animal soumis au maasser

intact

également,

ce n’est pas cela que tu dois demander,

car, puisqu’ils ne viennent pas pour l’expiation,

nous décrétons de peur qu’ils

ne les conservent

au lieu de les offrir.

C’est ce que tu dois demander : la laine

d’une

ola, qu’en est-il ?

Est-il possible de la comparer à l’expiatoire et au délictif, ou au premier-né et à l’animal soumis au maasser ? Et les deux côtés de la question sont :

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