Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 25a (כה.) — le Talmud en français
Békhorot 25a (בכורות כה.): Il a également été dit : Rav Hanania bar Chelamia a dit au nom de Rav : ce qui lui correspond, le jour de fête, est permis, car la raison de Rabbi Yossi ben Haméchoulam est…
Texte original — Békhorot 25a (כה.)
איתמר נמי: אמר רב חנניה בר שלמיא משמיה דרב: כנגדו ביום טוב
מותר
, כי טעמו של רבי יוסי בן המשולם הוא משום שאינו מתכוין.
ומקשינן:
ומי אמר רב הכי
שכנגדו ביום טוב מותר, והיינו משום ש"דבר שאין מתכוין מותר" כדעת רבי שמעון הסובר כן בעלמא!?
והא אמר רב שימי בר חייא משמיה דרב
:
מסוכריא דנזייתיה
[ברזא של חבית, שכורכין סביבותיה נעורת ומטלניות]
אסור להדוקיה ביומא טבא
[אסור להדקה לחבית ביום טוב] כיון שנסחט היין מן המטלניות. הרי שסובר רב כרבי יהודה הסובר בעלמא: דבר שאין מתכוין אסור!?
ומשנינן:
בההיא
להדוקיה מסוכרייא דנזייתא -
אפילו רבי שמעון מודה
שאסור,
דאביי ורבא דאמרי תרוייהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות
.
ואכתי מקשינן:
והא אמר רב חייא בר אשי אמר רב
בהדיא:
הלכה כרבי יהודה!?
ורב חנן בר אמי אמר שמואל: הלכה כרבי
שמעון
.
ורב חייא בר אבין מתני בלא גברי
[ללא אמוראים שאמרו בשם רב ושמואל]:
רב אמר: הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון
.
ואם כן, איך נפרש בטעם פיסקו של רב כרבי יוסי בן המשולם בבכור, ובהיתרו של רב ביום טוב, שהוא משום דבר שאין מתכוין מותר!?
אלא,
מכח קושיא זאת מפרשת הגמרא את טעמו של רב שפסק כרבי יוסי בן המשולם בבכור, ואף התיר לעשות כן ביום טוב, באופן אחר:
לעולם סבר רב: דבר שאין מתכוין אסור
, ובבכור מותר לתלוש אפילו במתכוין,
ו
משום ד
תולש לאו היינו גוזז
, והיינו דפסק רב כרבי יוסי בן המשולם -
וביום טוב היינו טעמא דשרי
רב, משום
דהוה ליה עוקר דבר מגידולו כלאחר יד
, שאין דרך לתלוש את השער אלא לגוזזו.
ומקשינן:
ו
כי
תולש לאו היינו גוזז
, עד שאתה אומר שהתיר רב בבכור אפילו במתכוין!?
והתניא: התולש
בשבת
את הכנף
[תולש נוצה מכנף העוף],
והקוטמו
לראש הנוצה לאחר שתלשה, שראש הנוצה דק הוא וראוי ליתנו בכר וכסת,
והמורטו
לצד זנבו שהוא קשה, ומורט שערו מכאן ומכאן ומשליך הקנה, ונותן השיער בכר וכסת, הרי זה
חייב שלש חטאות
.
ואמר
פירש
ריש לקיש: תולש חייב משום
מלאכת
גוזז, קוטם חייב משום
מלאכת
מחתך
,
ממרט חייב משום ממחק.
הרי מבואר שהתולש חייב משום גוזז.
ומשנינן:
שאני כנף
דעוף
דהיינו אורחיה
, זה הוא דרכו לתלוש את הנוצה ממנו ולא לגוזזה, ולכן הוא בכלל גוזז. אבל צמר של בהמה שאין דרך לתולשו אלא לגוזזו, אין התולש בכלל גוזז.
עוד מבארת הגמרא:
ומדרב סבר כרבי יוסי בן המשולם
שתולש לאו היינו גוזז, משמע נמי ד
רבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב
שדבר שאין מתכוין אסור.
ותיקשי:
ו
כי אכן
סבר רבי יוסי בן המשולם: דבר שאין מתכוין אסור!?
והתניא
לענין פרה אדומה, ששתי שערות שחורות פוסלות בה:
שתי שערות
שהיה
עיקרן מאדים וראשן משחיר, רבי יוסי בן המשולם אומר: גוזז במספרים
את ראשן השחור ומתקן את הפרה,
ואינו חושש
משום איסור גיזה בפרה. והטעם שאינו חושש הלוא הוא משום שאינו מתכוין לגיזה אלא לתיקון. הרי דדבר שאין מתכוין מותר. ומשנינן:
שאני פרה דלאו בת גיזה היא
, שהרי אין לפרות צמר, ולא אסרתם התורה בגיזת שערותיהם.
ומקשינן עלה:
והתניא
"
לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך
",
ואין לי אלא שור בעבודה וצאן בגיזה, מנין ליתן את האמור של זה בזה?
תלמוד לומר
"
לא תעבוד ולא תגוז
", שהוי"ו מוסיף על ענין ראשון. הרי מבואר, שאף שור או פרה אסורים בגיזה!?
אלא,
מיישבת הגמרא באופן אחר:
שאני פרה דקדשי בדק הבית היא
.
ומקשינן עלה:
והאמר רבי אלעזר קדשי בדק הבית אסורין בגיזה ועבודה!?
ומשנינן:
מדרבנן
הוא דאסור.
ואכתי מקשינן:
וה
רי סוף סוף
איכא איסורא דרבנן!?
ומשנינן:
שאני פרה דלא שכיחא
, וכיון דקדשי בדק הבית איסור גיזתם מדרבנן - התירו בפרה, דמילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. ומקשינן: והרי כיון דבשאר קדשי בדק הבית אסרו חכמים לגזוז, אם כן, אף בפרה אדומה דלא שכיחא לא היה להם להתיר, אלא:
ונפרקיה
לפרה
ולפקה לחולין וליגזה, והדר ליקדשה
[יחלל את הפרה ויגזזנה כשהיא חולין שאינה אסורה, ושוב יקדישנה]!?
ומשנינן:
דמיה יקרין
, ואין לו כדי פדיונה.
ואכתי מקשינן:
וליעבד לה כדשמואל, דאמר שמואל: הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל!?
ומשנינן:
אימור דאמר שמואל שחיללו
בדיעבד הרי הוא מחולל, אבל
לכתחילה מי אמר
שמואל לחלל שוה הרבה על מעט!?
כאן שבה הגמרא ליישב באופן אחר את הקושיא: משמע שרבי יוסי בן המשולם סובר כרב שדבר שאין מתכוין אסור, ולא נראה כן ממה שהתיר לגזוז שחרות שערות הפרה במספרים:
איבעית אימא,
לעולם כדאמרינן מעיקרא "שאני פרה דלאו בת גיזה היא". ודקשיא לך: והרי בברייתא מבואר שאף שור נתרבה לגיזה, אימא לך:
כי איתרבי שור לגיזת זנבו הוא דאיתרבי
[לא נתרבה אלא לגיזת זנבו], ולא לגיזת שערו.
ו
איבעית אימא, רב
אכן
סבר לה כרבי יוסי בן המשולם
שתולש לאו היינו גוזז,
ו
אילו
רבי יוסי בן המשולם לא סבר לה כרב
, ולדעתו דבר שאין מתכוין מותר, וזה הוא שהתיר לגזוז שחרות שערות הפרה במספרים.
שנינו במשנה:
ותולש את השער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו
:
אמר רב אסי אמר ריש לקיש: לא שנו אלא ביד, אבל בכלי, אסור
.
ומקשינן:
והקתני
במשנתנו:
עושה מקום בקופיץ מיכן ומיכן
, הרי שמותר אף בכלי!? ומשנינן:
תני
במשנתנו עושה מקום
לקופיץ
שבו ישחטנו.
שנינו במשנה:
וכן התולש את השער לראות מום
:
איבעיא להו
: האם אפילו
לכתחילה
מותר לתלוש את השער בשביל לראות את המום, כשם שמותר בשביל שחיטה.
או
שמא לכתחילה אסור, ורק
בדיעבד,
אם תלש את השער, לא יזיזנו ממקומו כשם שאסור בשחיטה?
אמר רבי ירמיה: תא שמע
ממה ששנינו בברייתא:
צמר המסובך באוזן
שהיה בה מום,
רבי יוסי בן המשולם אומר: תולשו ומראה את מומו
.
שמע מינה לכתחילה
.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
.
אמר רב מרי: אף אנן נמי תנינא
במשנתנו:
וכן התולש את השער לראות מקום מום
-
והרי
מאי
"
וכן
"?
אילימא
א
ש
"
לא יזיזנו
", כך אי אפשר לומר, שהרי פשיטא היא, כי
השתא: ומה שוחט, דשחיטתו מוכחת עליו
שלא נתכוין לגיזה,
לא יזיזנו. לראות מקום מום, מיבעיא!?
אלא לאו, אתולש
הוא דאמר "וכן", ומותר אף לכתחילה כמו ברישא.
שמע מינה
-
לכתחילה.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
.
א. כל פסולי המוקדשין [היינו קדשים שנפל בהם מום ונפדו], וכן בכור בעל מום, אסורים הם בגיזה, וכן חלבם אסור. והוא נלמד לעיל דף טו א ממאמר הכתוב גבי פסולי המוקדשין "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר", ודרשינן: "תזבח" ולא גיזה, בשר ולא "חלב". או משום שנאמר "תזבח ואכלת", אין לך בהן היתר אלא משעת זביחה ואילך, אבל לא גיזה וחלב שהן הנאות מחיים.
ב. צמר שנתלש או שנשר מהם, הרי הוא אסור לכולי עלמא כל זמן שלא מתו או נשחטו. וטעם איסור זה אם הוא מן התורה או גזירה דרבנן מחלוקת ראשונים היא, וכמבואר בהערות שעל הסוגיא.
ג. משנתנו עוסקת בדין השער שנשר מן הבכור או שנתלש ממנו בחיים, ושחטו את הבכור או מת, כיצד דין השער, ובדבר זה נחלקו תנאים במשנתנו.
מתניתין:
שער בכור בעל מום שנשר
ממנו בעודו בחיים,
והניחו בחלון
מפני שאסור הוא בהנאה מחיים, וחשב ליהנות ממנו לכשיחטנו,
ואחר כך שחטו
:
עקביא בן מהללאל מתיר
את השער בהנאה לכהן.
Traduction française
Il a également été dit : Rav Hanania bar Chelamia a dit au nom de Rav : ce qui lui correspond, le jour de fête,
est permis,
car la raison de Rabbi Yossi ben Haméchoulam est qu’il n’a pas l’intention [de tondre].
Et nous objectons :
Rav a-t-il donc dit cela,
à savoir que ce qui lui correspond est permis le jour de fête, et cela parce que « une action dont on n’a pas l’intention est permise », selon l’avis de Rabbi Chim’on, qui soutient cette opinion de manière générale
? Or Rav Chimi bar Hiyya a dit au nom de Rav :
Le bouchon de l’outre [
un bouchon de tonneau, autour duquel on enroule de l’étoupe et des chiffons]
il est interdit de le resserrer le jour de fête [
il est interdit de le resserrer contre le tonneau le jour de fête], puisque le vin est extrait des chiffons. Il ressort donc que Rav est de l’avis de Rabbi Yehouda, qui soutient de manière générale : une action dont on n’a pas l’intention est interdite
?
Dans ce cas précis —
resserrer le bouchon de l’outre —
même Rabbi Chim’on reconnaît
que cela est interdit,
car Abayé et Rava ont dit tous deux : Rabbi Chim’on reconnaît le cas de « coupe-lui la tête et ne mourra-t-il pas ».
Et nous objectons encore :
Rav Hiyya bar Achi a dit explicitement au nom de Rav :
expressément :
La halakha est comme Rabbi Yehouda !
Et Rav Hanan bar Ami a dit au nom de Chemouel : la halakha est comme Rabbi
Chim’on.
Et Rav Hiyya bar Avin enseignait sans mentionner les intermédiaires [
sans les amoraïm qui l’avaient énoncé au nom de Rav et de Chemouel] :
Rav a dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda, et Chemouel a dit : la halakha est comme Rabbi Chim’on.
Et si tel est le cas, comment expliquerons-nous que la raison pour laquelle Rav a statué comme Rabbi Yossi ben Haméchoulam au sujet du premier-né, ainsi que son autorisation de faire cela le jour de fête, serait qu’une action dont on n’a pas l’intention est permise
?
Mais,
Rav est toujours d’avis qu’une action dont on n’a pas l’intention est interdite,
et, concernant le premier-né, il est permis d’arracher [la laine] même avec intention,
et
parce que
arracher n’est pas tondre,
et c’est pour cela que Rav a statué comme Rabbi Yossi ben Haméchoulam.
Et le jour de fête, voici la raison pour laquelle Rav l’a permis
:
c’est une extraction d’une chose de son lieu de croissance effectuée de manière inhabituelle,
car on n’a pas coutume d’arracher les poils, mais de les tondre.
Et nous objectons :
et
puisque
arracher n’est pas tondre,
jusqu’à dire que Rav a permis, pour le premier-né, même avec intention
?
Or il a été enseigné dans une baraïta : celui qui arrache le Chabbat
la plume [
il arrache une plume de l’aile de l’oiseau],
et celui qui en coupe l’extrémité
à la pointe de la plume après l’avoir arrachée — car la pointe de la plume est fine et apte à être placée dans un coussin ou un matelas —,
et celui qui l’effile
du côté de sa queue, qui est dur : il arrache ses poils de part et d’autre, jette la tige et place les poils dans un coussin ou un matelas, voici qu’il est
passible de trois sacrifices expiatoires.
Et
il a expliqué,
Rech Lakich : celui qui arrache est passible en raison du travail de
du travail de
tondre ; celui qui coupe l’extrémité est passible en raison du travail de
du travail de
découper,
celui qui effile est passible en raison du travail de lisser.
Il est donc clairement établi que celui qui arrache est passible en raison de la tonte.
Et nous répondons :
le cas de l’aile
de l’oiseau
est différent, car c’est sa manière habituelle,
puisque sa manière est d’en arracher la plume et non de la tondre ; c’est pourquoi cela relève de la tonte. Mais, pour la laine d’un animal, dont on n’a pas coutume d’arracher la laine mais de la tondre, arracher ne relève pas de la tonte.
La Guemara explique encore :
et puisque Rav est de l’avis de Rabbi Yossi ben Haméchoulam,
qui soutient qu’arracher n’est pas tondre, il ressort également que
Rabbi Yossi ben Haméchoulam est du même avis que Rav,
à savoir qu’une action dont on n’a pas l’intention est interdite.
Et l’on objecte :
et
si, en effet,
Rabbi Yossi ben Haméchoulam est d’avis qu’une action dont on n’a pas l’intention est interdite !?
Or il a été enseigné
au sujet de la vache rousse, que deux poils noirs la rendent impropre :
deux poils
dont
la racine était rousse et la pointe noire, Rabbi Yossi ben Haméchoulam dit : il coupe aux ciseaux
leur extrémité noire et rend la vache apte,
et il ne se préoccupe pas
de l’interdiction de tondre la vache. La raison pour laquelle il ne s’en préoccupe pas est qu’il n’a pas l’intention de tondre, mais de rendre la vache apte. Il ressort donc qu’une action dont on n’a pas l’intention est permise. Et nous répondons :
le cas de la vache est différent, car elle n’est pas destinée à la tonte,
puisque les vaches n’ont pas de laine et que la Torah n’a pas interdit de tondre leurs poils.
Et nous objectons à cela :
or il a été enseigné : «
Tu ne feras pas travailler le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau » ;
je ne connais que le bœuf pour le travail et le troupeau pour la tonte ; d’où faut-il appliquer ce qui est dit de l’un à l’autre ?
Le texte enseigne : «
Tu ne feras pas travailler et tu ne tondras pas », car le waw ajoute [le second interdit] au premier sujet. Il est donc clairement établi que même le bœuf ou la vache sont interdits à la tonte
!
Mais,
la Guemara répond autrement :
la vache est différente, car elle appartient aux biens consacrés pour l’entretien du Temple.
Et nous objectons à cela :
mais Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit que les biens consacrés pour l’entretien du Temple sont interdits à la tonte et au travail !?
Et nous répondons :
par décret rabbinique
cela est interdit.
Et nous objectons encore :
et
finalement,
il y a une interdiction rabbinique !
Et nous répondons :
la vache est différente, car son cas est peu fréquent,
et puisque l’interdiction de tondre les biens consacrés pour l’entretien du Temple est rabbinique, les Sages ont permis dans le cas de la vache, car les Sages n’ont pas édicté de décret pour une chose peu fréquente. Et nous objectons : puisque les Sages ont interdit de tondre les autres biens consacrés pour l’entretien du Temple, ils n’auraient donc pas dû permettre même pour la vache rousse, dont le cas est peu fréquent, mais
ne pourrait-on pas la désacraliser
la vache
et la faire sortir vers le profane, la tondre, puis la consacrer de nouveau [
il la désacraliserait et la tondrait alors qu’elle serait profane et non interdite, puis la consacrerait de nouveau] !?
Et nous répondons :
sa valeur est élevée,
et il ne possède pas de quoi la désacraliser.
Et nous objectons encore :
qu’il agisse à son sujet comme Chemouel l’a dit : Chemouel a dit : un objet consacré valant un maneh, qu’on a désacralisé sur une valeur d’une perouta, est désacralisé !
Et nous répondons :
Samuel dit, selon son expression, que l’on a profané
a posteriori, voici qu’il est profané ; mais
a priori, qui dit
que Samuel permet de profaner une chose de grande valeur pour une chose de moindre valeur !?
Ici, la Guemara revient à résoudre autrement la difficulté : il ressort que Rabbi Yossi ben Haméchoulam est de l’avis de Rav, selon lequel une action dont on ne se propose pas le résultat est interdite ; or cela ne semble pas être le cas, d’après ce qu’il a permis de couper aux ciseaux les poils noirs de la vache :
Si tu veux, dis
que, toujours, c’est comme nous l’avons dit initialement : « La vache est différente, car elle n’est pas destinée à la tonte. » Et si cela t’est difficile : הרי il est expliqué dans la baraïta que même le bœuf a été inclus pour la tonte, dis-toi :
lorsque le bœuf a été inclus, c’est pour la tonte de sa queue qu’il a été inclus
[il n’a été inclus que pour la tonte de sa queue], et non pour la tonte de ses poils.
Et
si tu veux, dis : Rav
certes
est de l’avis de Rabbi Yossi ben Haméchoulam
selon lequel arracher n’est pas couper ;
et
si
Rabbi Yossi ben Haméchoulam n’était pas de l’avis de Rav
et qu’à son avis une action dont on ne se propose pas le résultat est permise, c’est pour cela qu’il a permis de couper aux ciseaux les poils noirs de la vache.
Nous avons appris dans la Michna :
et il arrache le poil, à condition de ne pas le déplacer de sa place :
Rav Assi dit au nom de Rech Lakich : ils n’ont enseigné cela que pour la main ; mais avec un instrument, c’est interdit.
Et nous objectons :
mais n’est-il pas enseigné
dans notre Michna :
il fait une place avec une hachette, de part et d’autre
ce qui montre que c’est permis même avec un instrument !? Et nous répondons :
enseigne
dans notre Michna : il fait une place
pour la hachette
avec laquelle il l’abattra.
Nous avons appris dans la Michna :
et de même celui qui arrache le poil pour voir un défaut :
Ils ont posé la question
: est-ce que même
a priori
il est permis d’arracher le poil afin de voir le défaut, de même qu’il est permis de le faire pour l’abattage ?
Ou
peut-être est-ce interdit a priori, et seulement
a posteriori,
si quelqu’un a arraché le poil, il ne le déplacera pas de sa place, de même que cela est interdit pour l’abattage ?
Rabbi Yirmeya dit : viens entendre
de ce que nous avons appris dans une baraïta :
de la laine emmêlée dans l’oreille
où se trouvait un défaut,
Rabbi Yossi ben Haméchoulam dit : il l’arrache et montre son défaut.
Déduis-en : a priori.
Et nous concluons : certes,
déduis-en.
Rav Mari dit : nous aussi, nous avons appris cela
dans notre Michna :
et de même celui qui arrache le poil pour voir l’emplacement d’un défaut —
Mais
que signifie «
et de même » ?
Si tu dis
que c’est
ce qui concerne «
il ne le déplacera pas »,
on ne peut pas le dire ainsi, car c’est évident :
à plus forte raison : si celui qui abat, dont l’abattage prouve à son sujet
qu’il n’avait pas l’intention de tondre,
ne le déplacera pas, celui qui voit l’emplacement d’un défaut, faut-il le demander !?
Mais n’est-ce pas l’arrachage
qui est concerné par « et de même », et qui est permis même a priori, comme dans le premier cas ?
Déduis-en —
a priori.
Et nous concluons : certes,
déduis-en.
A. Toutes les offrandes consacrées disqualifiées [c’est-à-dire des offrandes dans lesquelles est apparu un défaut et qui ont été rachetées], ainsi que le premier-né présentant un défaut, sont interdits à la tonte, et leur graisse est également interdite. Cela est appris plus haut, page 15a, d’une parole du verset concernant les offrandes consacrées disqualifiées : « Seulement, selon tout le désir de ton âme, tu abattras et tu mangeras de la viande », et nous l’interprétons ainsi : « tu abattras », mais non la tonte ; « de la viande », mais non la graisse. Ou bien parce qu’il est dit : « tu abattras et tu mangeras » : ils ne bénéficient d’une permission qu’à partir de l’abattage, mais non de la tonte et de la graisse, qui sont des profits tirés de l’animal de son vivant.
B. La laine qui s’est arrachée d’eux ou qui en est tombée est interdite à tous tant qu’ils ne sont pas morts ou n’ont pas été abattus. La raison de cette interdiction — est-elle d’ordre toraïque ou constitue-t-elle une décret rabbinique — fait l’objet d’une controverse entre les Richonim, comme cela est expliqué dans les notes sur la souguia.
C. Notre Michna traite du statut du poil qui est tombé du premier-né ou qui s’en est arraché de son vivant, puis que l’on a abattu le premier-né ou qu’il est mort : quel est le statut du poil ? Sur ce point, les tanaïm de notre Michna sont en désaccord.
Michna :
La laine d’un premier-né présentant un défaut, qui est tombée
de lui alors qu’il était encore vivant,
et qu’on l’a déposée dans une niche
parce qu’il est interdit d’en tirer profit de son vivant, et qu’il a pensé en tirer profit lorsqu’il l’abattrait,
puis on l’a abattu :
Akavia ben Mahalalel permet
de tirer profit de la laine pour le koèn.