Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 24a (כד.) — le Talmud en français
Békhorot 24a (בכורות כד.): Si tel est le cas, « la halakha suit Rabbi Yossé ben Haméchoulm » " pourquoi cela est-il nécessaire !? Puisque cela est déjà inclus dans sa première déclaration !? Et nous…
Texte original — Békhorot 24a (כד.)
אם כן "
הלכה כרבי יוסי בן המשולם
"
למה לי!?
שהרי בכלל מימרתו הראשונה הוא!? ומשנינן:
אי אמר
רב רק ד"
הלכתא בכוליה פירקין
",
ולא אמר
"
הלכתא כרבי יוסי בן המשולם
",
הוה אמינא
שמימרתו הראשונה של רב
אדרבי יוסי בן המשולם קאי
ולא אדרבן שמעון בן גמליאל, ואי קשיא לך:
ומאי
"
בכוליה פירקין
" דמשמע: יותר מבדין אחד הלכה כן, אימא לפרש:
דרבי יוסי תרתי אמר
[שתי הלכות אמר רבי יוסי בן המשולם במשנה דלקמן] ובשתיהן הלכה כמותו -
ו
הייתי אומר ד
פלוגתא דברייתא פלוגתא היא
, וכיון שנחלקו חכמים על רבי שמעון בן גמליאל בברייתא אין הלכה כמותו, ולפיכך:
אשמעינן
רב:
הלכה כרבי יוסי
בן המשולם, כדי
לאשמועינן ד
מימרתו הראשונה
אדרבן שמעון בן גמליאל קאי, ופלוגתא דברייתא לאו פלוגתא היא
.
מאי ברייתא
שנחלקו בה חכמים על רבי שמעון בן גמליאל דמשנתנו?
דתניא
:
הלוקח בהמה מניקה מן הגוי, הבא אחריו בכור מספק
, ואין להוכיח מהנקתה שכבר ביכרה,
מפני שמרחמת
[אוהבת]
אף על פי שאינה יולדת
. כלומר, פעמים שלא ילדה אלא שמאהבתה לבן חברתה מניקתו.
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: ה
דבר בחזקתו
, שהולד אותו היא מניקה בנה הוא וכבר ביכרה.
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: הנכנס לתוך עדרו בלילה, וראה כעשר כחמש עשרה מבכירות ושאינן מבכירות מניקות
, ו
למחר השכים ומצא זכרים תלויות בשאין מבכירות ונקבות תלויות במבכירות
, כך שלפי הנראה אין כאן בכור זכר,
אינו חושש שמא בנה
הזכר
של זו
המבכירה
בא לו אצל זו
שאינה מבכירה ולעולם בכור הוא, אלא תולה שכל אחת מניקה את בנה, ואין כאן בכור.
שנינו בברייתא: הלוקח בהמה מניקה מן הגוי הבא אחריו בכור מספק, מפני שמרחמת אף על פי שאינה יולדת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, דבר בחזקתו:
איבעיא להו
:
"
הדבר בחזקתו
"
דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
, היינו
דאינה מרחמת
אינה אוהבת כדי להניק -
אלא אם כן, יולדת
, ובהכרח שבהמה זו ילדה כבר ואינה מבכירה,
הא היכא דאוליד חיישינן לרחומי
, אבל אם כבר הולידה אין ההנקה ראיה שהולד אותו היא מניקה הוא אכן הולד שלה, כי מאחר שמניקה היא, אפשר שאוהבת היא אף את בן חברתה ומניקתו.
או דילמא
: ולד
דידה
בלבד הוא ד
מרחמא
ומניקתו, אבל ולד
דלא דידה לא מרחמא ליה
[אין היא אוהבת לעולם כדי להניק אלא את הולד שלה ולא את של חברתה], ואם כן, הולד אותו היא מניקה בנה הוא?
ומפרשת הגמרא:
למאי נפקא מינה
לידע אם זה הוא בנה או אחר הוא בנה?
למלקא עלה משום אותו ואת בנו
, ללקות על שחיטת הולד אותו היא מניקה באותו יום ששחט את אמה משום "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", וכך הוא הספק:
אי אמרת דידה מרחמא דלא דידה לא מרחמא
[אם תאמר שאין היא אוהבת אלא את ולדה שלה]
לקי
על שחיטת ולד זה עם אמו ביום אחד, שהרי בהכרח זה הוא בנה.
ואי אמרת
: כיון שילדה -
דלא דידה נמי מרחמא
[כיון שילדה פעמים שאוהבת היא כדי להניק את ולד חברתה]
לא לקי
על שחיטת הולד עמה ביום אחד, כי שמא ולד חברתה הוא.
תא שמע
ממה ששנינו במשנתנו:
רבן שמעון בן גמליאל אומר: הלוקח בהמה מניקה מן הגוי, אינו חושש שמא בנה של אחרת היה
, הרי שנוקטים אנו שזה הוא הולד שלה, ואם כן, אם ישחטם ביום אחד ילקה.
ודחינן:
מי קתני
"אינו חושש שמא בנה של אחרת
הוא
", דמשמע: זה הוא הולד שלה!? והרי "אינו חושש שמא בנה של אחרת
היה
"
קתני
, ו
הכי קאמר: אינו חושש שמא בנה של אחרת אלא אם כן, היה לה ולד מעיקרא
. כלומר, ראיה היא בהכרח שלבהמה זו היה ולד, שאם לא כן לא היתה מינקת את ולד חברתה, אבל אין הכרח שולד זה הוא הולד שלה.
תא שמע
ממשנתנו ששנינו:
נכנס בתוך עדרו, וראה את המבכירות מניקות, ואת שאינן מבכירות מניקות אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו, או שמא בנה של זו בא לו אצל זו
, אלא כל אחת מניקה את בנה -
ואם תמצי לומר שהיולדת מרחמת אף את בן חברתה,
אמאי
סמכינן שבנה של המבכירה הוא זה ובכור ודאי הוא, והרי
ליחוש: דילמא רחומי רחים
את בן חברתה!?
ומשנינן:
במקום דידה לא שבקא דידה ומרחמא דלא דידה
[כשבנה לפניה, לא תעזוב את בנה מלהניקו ותניק את בן חברתה], והספק הוא במקום שאין בנה לפנינו.
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא:
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
הדבר בחזקתו
, והיינו שסומך על ההנקה לומר שכבר ילדה,
וכן
היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: הנכנס לתוך עדרו בלילה וראה כעשר כחמש עשרה מבכירות ושאינן מבכירות, למחר השכים ומצא זכרים תלויות בשאין מבכירות ונקבות תלויות במבכירות, אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו, אלא תולה הוא שכל אחת מניקה את בנה ואין כאן בכור -
מאי לאו רישא דומיא דסיפא, מה סיפא
תלינן את הולד היונק ממנה ד
ודאי דידה
הוא, שהרי כבר נתבאר שאינה מניחה את בנה ומניקה את בן חברתה,
אף
ב
רישא
תלינן שאותו ולד אותו היא מניקה
ודאי דידה
הוא, הרי שאין בהמה מינקת לעולם את בן חברתה.
ודחינן:
מידי איריא
[וכי מוכרח הדבר להשוות את הרישא לסיפא]!? והרי יש לומר:
האי
הסיפא
כדאיתא
היינו שודאי בנה הוא,
והאי
רישא
כדאיתא
שאינו ודאי בנה אלא ודאי ילדה. -
ומאי
"
וכן
" דמשמע היא היא, אינו כן, כי "וכן" הוא
אפטורה דבכורה
, שהן ברישא והן בסיפא פטורה היא מן הבכורה, זו מפני שכבר ילדה וזו מפני שילדה נקיבה.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ראה
חזיר שכרוך אחר רחל
ומניקתו, הרי היא
פטורה מן הבכורה,
שודאי הבכירה כבר,
ואסור
החזיר
באכילה
ואף שאם ודאי בנה הוא היה מותר שכל היוצא מן הטהור טהור - "
עד יבא ויורה צדק לכם
", ומפרש לה ואזיל.
ומקשינן: "
פטור מן הבכורה
",
כמאן?
הרי
כרבן שמעון בן גמליאל
היא, כי לרבנן אין הכרח שכבר ילדה -
ו
אילו "
אסור באכילה
"
כרבנן
שאין הכרח שהיא ילדתו, ושמא יוצא מן הטמא הוא!?
ותו
קשה:
אי כרבנן, מאי
"
עד יבא ויורה צדק לכם
"!? "
עד שיוודע לך דבר
" [עד שיוודע לך כי אמנם היא ילדתו]
מיבעי ליה
למימר, שהרי אין כאן ספק הלכתי אלא ספק מציאותי!?
וכי תימא: מספקא ליה
לרבי יוחנן
אי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אי כרבנן
, והיינו דאמר "עד יבא ויורה צדק לכם" הלכה כמי. הרי אף כך אי אפשר לומר, כי:
אי מספקא ליה
הלכה כדברי מי -
אמאי פטורה מן הבכורה
, והרי ספק הוא!?
ותו, מי מסםקא ליה
[וכי מסתפק רבי יוחנן הלכה כמי]!?
והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו, הלכה כמותו, חוץ מ
שלש מחלוקות, שהן:
ערב, וצידן וראיה אחרונה
. ואם כן, הרי פשיטא ליה לרבי יוחנן שהלכה כרבי שמעון בן גמליאל ולמה נסתפק בהיתר אכילת החזיר!?
ומפרשינן:
לעולם פשיטא ליה
לרבי יונן ד
הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
ולכן פטורה היא מן הבכורה בודאי,
מיהו
לכך נסתפק אם מותר החזיר באכילה, משום ד
מספקא ליה
לרבי יוחנן בבעיא שנסתפקו בני הישיבה לעיל:
אי סבר רבן שמעון בן גמליאל יולדת מרחמת
אף לולד אחר, ואם כן, אף שודאי ילדה - שאם לא כן לא היתה מרחמת - מכל מקום אין הדבר ברור שזה הוא בנה, ואם כן, אסור הוא באכילה,
או אינה מרחמת
לעולם אלא את בנה שילדה, ואם כן, חזיר בן רחל הוא ומותר באכילה, וזה הוא שאמר "עד יבא ויורה צדק לכם" ויפשוט את הבעיא.
ומקשינן:
אי הכי
,
עד דאשמעינן חזיר, לישמעינן טלה ולמילקי עליה משום אותו ואת בנו
, [למה נקט רבי יוחנן את הנפקא מינה בספק זה באופן שהיא מניקה חזיר, ולא נסתפק אפילו כשמניקה היא טלה, ולענין מלקות משום אותו ואת בנו, שהוא תלוי בספק זה, וכדלעיל]!?
ומשנינן:
חזיר איצטריכא ליה
להשמיענו,
דאי אשמעינן טלה, הוה אמינא: אם תמצא לומר דסבר יולדת מרחמא דמינה, דלא מינה
-
לא
, [הייתי אומר שאין מקום להסתפק אלא דוקא בטלה, כי בזה יש מקום לומר כיון שילדה מרחמת למינה, אבל אם תניק חזיר בהכרח שהוא בנה], ולפיכך
אשמעינן חזיר ואפילו דלאו מינה נמי, דאיכא למימר דלמא מרחמא
[ולכך השמיענו רבי יוחנן את הספק בחזיר, לומר, שאפילו את מי שאינו מינה יש לומר שהיא מרחמת] -
והיינו דאמר רבי יוחנן
:
Traduction française
Si tel est le cas,
« la halakha suit Rabbi Yossé ben Haméchoulm »
pourquoi cela est-il nécessaire !?
Puisque cela est déjà inclus dans sa première déclaration !? Et nous répondons :
si
Rav avait seulement dit
« la halakha dans tout ce chapitre »,
et n’avait pas dit
« la halakha suit Rabbi Yossé ben Haméchoulm »,
j’aurais pu penser
que la première déclaration de Rav
se rapporte à Rabbi Yossé ben Haméchoulm
et non à Rabban Chimon ben Gamliël. Et si tu éprouves une difficulté :
que signifie
« dans tout ce chapitre »,
ce qui laisse entendre : dans plus d’une seule règle la halakha est ainsi ? Disons plutôt :
Rabbi Yossé a énoncé deux règles [deux règles Rabbi Yossé ben Haméchoulm a énoncées dans la Michna ci-dessous], et dans les deux la halakha suit son opinion. —
Et
j’aurais pu dire que
la controverse de la baraïta est véritablement une controverse,
et puisque les Sages se sont opposés à Rabbi Chimon ben Gamliël dans la baraïta, la halakha ne suit pas son opinion ; c’est pourquoi :
il nous enseigne
Rav :
la halakha suit Rabbi Yossé
ben Haméchoulm, afin de
nous enseigner que
sa première déclaration
se rapporte à Rabban Chimon ben Gamliël, et que la controverse de la baraïta n’est pas une controverse.
Quelle est la baraïta
dans laquelle les Sages se sont opposés à Rabbi Chimon ben Gamliël de notre Michna ?
Car il a été enseigné :
Celui qui achète d’un non-Juif une bête qui allaite : le premier-né qui vient après elle est soumis au doute,
et l’on ne peut pas prouver, du fait qu’elle allaite, qu’elle a déjà mis bas,
car elle éprouve de l’affection [
elle aime ]
même si elle ne met pas bas.
C’est-à-dire qu’il arrive qu’elle n’ait pas mis bas, mais que, par affection pour le petit d’une autre, elle l’allaite.
Rabban Chimon ben Gamliël dit :
la
chose conserve son statut présumé,
car le petit qu’elle allaite est son propre petit, et elle a déjà mis bas.
Et Rabban Chimon ben Gamliël disait également : celui qui entre de nuit dans son troupeau et voit environ dix ou quinze femelles qui ont déjà mis bas et qui n’ont pas encore mis bas, en train d’allaiter,
et
qui, le lendemain matin, trouve des mâles suspendus aux femelles qui n’ont pas encore mis bas, et des femelles suspendues aux femelles qui ont déjà mis bas,
de sorte qu’apparemment il n’y a ici aucun mâle premier-né,
ne craint pas que le petit
mâle
de celle-ci
qui a déjà mis bas
soit venu auprès de celle-ci
qui n’a pas encore mis bas ; et qu’en réalité il soit toujours un premier-né. Mais il attribue les choses au fait que chacune allaite son petit, et qu’il n’y a ici aucun premier-né.
Nous avons appris dans la baraïta : celui qui achète d’un non-Juif une bête qui allaite, le premier-né qui vient après elle est soumis au doute, car elle éprouve de l’affection même si elle ne met pas bas ; Rabban Chimon ben Gamliël dit : la chose conserve son statut présumé :
Ils ont soulevé une question :
« La chose conserve son statut présumé »
qu’a dit Rabban Chimon ben Gamliël,
c’est-à-dire
qu’elle n’éprouve pas d’affection —
elle n’aime pas au point d’allaiter —
à moins qu’elle ne mette bas,
et il est donc certain que cette bête a déjà mis bas et n’est pas une femelle qui met bas pour la première fois ;
dans le cas où elle a mis bas, nous craignons qu’elle éprouve de l’affection,
mais si elle a déjà mis bas, l’allaitement ne prouve pas que le petit qu’elle allaite est effectivement son petit ; puisque, lorsqu’elle allaite, il est possible qu’elle éprouve également de l’affection pour le petit d’une autre et qu’elle l’allaite.
Ou peut-être :
le petit
qui est le sien
est le seul qu’elle
aime
et qu’elle allaite, mais le petit
qui n’est pas le sien, elle ne l’aime pas [elle n’aime jamais, au point de l’allaiter, que son propre petit et non celui d’une autre] ; et si tel est le cas, le petit qu’elle allaite est-il son propre petit ?
La Guemara explique :
Quelle différence pratique y a-t-il
à savoir si celui-ci est son petit ou si son petit est un autre ?
Pour lui faire subir la flagellation en raison de l’interdit de « celui-ci et son petit »,
pour le fait d’avoir abattu le petit qu’elle allaite le même jour où il a abattu sa mère, en raison du verset : « Vous n’abattrez pas celui-ci et son petit le même jour ». Et voici le doute :
Si tu dis que celle qui est le sien l’aime, et que celle qui n’est pas le sien ne l’aime pas [si tu dis qu’elle n’aime que son propre petit],
il est passible de flagellation
pour avoir abattu ce petit avec sa mère le même jour, puisque celui-ci est nécessairement son petit.
Et si tu dis :
puisqu’elle a mis bas,
elle aime également celui qui n’est pas le sien [
puisqu’elle a mis bas, il arrive qu’elle éprouve de l’affection au point d’allaiter le petit d’une autre],
il n’est pas passible de flagellation
pour avoir abattu le petit avec elle le même jour, car il est possible qu’il soit le petit d’une autre.
Viens
et écoute ce que nous avons appris dans notre Michna :
Rabban Chimon ben Gamliël dit : celui qui achète d’un non-Juif une bête qui allaite ne craint pas que son petit ait été celui d’une autre,
ce qui signifie que nous considérons que celui-ci est son petit ; et, par conséquent, s’il les abat le même jour, il est passible de flagellation.
Et nous rejetons :
Est-il enseigné
« il ne craint pas que son petit soit celui d’une autre
», ce qui laisserait entendre : celui-ci est son petit !? Or il est enseigné : « il ne craint pas que son petit
ait été celui d’une autre
».
Et voici ce qu’il dit : il ne craint pas que son petit soit celui d’une autre, à moins qu’elle n’ait eu auparavant un petit.
C’est-à-dire que cela prouve nécessairement que cette bête avait eu un petit ; sinon, elle n’aurait pas allaité le petit d’une autre. Mais il n’est pas nécessaire que ce petit soit son petit.
Viens
et écoute ce que nous avons appris dans notre Michna :
Il est entré dans son troupeau, a vu les femelles qui avaient déjà mis bas allaiter, et celles qui n’avaient pas encore mis bas allaiter ; il ne craint pas que le petit de celle-ci soit venu auprès de celle-là, ou que le petit de celle-ci soit venu auprès de celle-là,
mais chacune allaite son petit —
Et si tu pouvais dire que celle qui a mis bas éprouve également de l’affection pour le petit d’une autre,
pourquoi
nous appuyons-nous sur le fait que celui-ci est le petit de la femelle qui a déjà mis bas et qu’il est certainement un premier-né ? Or
craignons : peut-être éprouve-t-elle de l’affection
pour le petit d’une autre !?
Et nous répondons :
lorsque son propre petit est à sa place, elle ne laisse pas le sien et n’éprouve pas d’affection pour celui qui n’est pas le sien [lorsque son petit se trouve devant elle, elle ne délaisse pas son petit pour l’allaiter et allaiter le petit d’une autre] ; et le doute porte sur le cas où son petit ne se trouve pas devant nous.
Viens
et écoute ce que nous avons appris dans la baraïta :
Rabban Chimon ben Gamliël dit :
la chose conserve son statut présumé,
c’est-à-dire qu’il s’appuie sur l’allaitement pour dire qu’elle a déjà mis bas ;
et ainsi
disait également Rabban Chimon ben Gamliël : celui qui entre de nuit dans son troupeau et voit environ dix ou quinze femelles qui ont déjà mis bas et qui n’ont pas encore mis bas, puis qui, le lendemain matin, trouve des mâles suspendus aux femelles qui n’ont pas encore mis bas et des femelles suspendues aux femelles qui ont déjà mis bas, ne craint pas que le petit de celle-ci soit venu auprès de celle-là ; il attribue plutôt les choses au fait que chacune allaite son petit, et qu’il n’y a ici aucun premier-né —
Ne faut-il pas dire que le début est analogue à la fin : de même que dans la fin
nous attribuons le petit qui tète d’elle au fait qu’il est
certainement le sien,
car il a déjà été expliqué qu’elle ne délaisse pas son petit pour allaiter le petit d’une autre,
de même
au
début
nous attribuons le petit qu’elle allaite au fait qu’il est
certainement le sien ; il s’ensuit qu’une bête n’allaite jamais le petit d’une autre.
Et nous rejetons :
Est-ce nécessairement ainsi [et est-il donc obligatoire d’assimiler le début à la fin] !? On peut en effet dire :
celui-ci,
la fin, est
comme il se présente,
c’est-à-dire que son petit est certainement le sien ;
et celui-ci,
le début, est
comme il se présente, c’est-à-dire que son petit n’est pas certainement le sien, mais qu’elle a certainement mis bas. —
Et que signifie
« et ainsi »,
ce qui laisse entendre qu’il s’agit exactement du même cas ? Ce n’est pas ainsi, car « et ainsi » signifie
qu’elle est dispensée du premier-né, car aussi bien dans le début que dans la fin elle est dispensée du premier-né : celle-ci parce qu’elle a déjà mis bas, et celle-là parce qu’elle a mis bas une femelle.
Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : s’il a vu
un porc attaché derrière une brebis
et qu’elle l’allaite, elle est
dispensée du premier-né,
car elle a certainement déjà mis bas,
et
le porc est
interdit à la consommation —
bien que, s’il était certainement son petit, il serait permis, car tout ce qui provient d’un animal pur est pur — —
« jusqu’à ce que vienne et vous enseigne la justice »,
et il l’expliquera ensuite.
Et nous objectons :
« dispensée du premier-né »,
selon qui ?
Car c’est
selon Rabban Chimon ben Gamliël,
puis que, selon les Sages, il n’est pas certain qu’elle ait déjà mis bas. —
Et
si
« interdit à la consommation »
était selon les Sages,
qui ne tiennent pas pour certain qu’elle l’a mis bas, et qu’il soit possible qu’il provienne d’un animal impur !?
En outre
une difficulté se pose :
si c’est selon les Sages, que signifie
« jusqu’à ce que vienne et vous enseigne la justice » !? Il aurait fallu dire :
« jusqu’à ce qu’une chose te soit connue » [jusqu’à ce que tu saches qu’elle l’a effectivement mis bas],
il aurait dû dire,
car il n’y a ici aucun doute halakhique, mais un doute factuel !?
Et si tu veux dire : il y a un doute pour lui
pour Rabbi Yo’hanan
si la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliël ou les Sages,
et c’est ce que signifie : « jusqu’à ce qu’il vienne et vous enseigne la justice », c’est-à-dire : selon qui est la halakha. Même cela est impossible à dire, car :
s’il a un doute —
selon qui est la halakha —
pourquoi est-elle dispensée du premier-né,
puisque le cas est soumis au doute !?
En outre, aurait-il un doute
[Rabbi Yo’hanan aurait-il un doute quant à la halakha selon qui] !?
Or Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : partout où Rabban Chimon ben Gamliël a enseigné dans notre Michna, la halakha suit son opinion, sauf dans
trois controverses, qui sont :
le garant, Tsidan et la dernière preuve.
Et si tel est le cas, Rabbi Yo’hanan savait assurément que la halakha suivait Rabbi Chimon ben Gamliël ; pourquoi aurait-il eu un doute concernant la permission de consommer le porc !?
Et nous expliquons :
en réalité, Rabbi Yo’hanan savait avec certitude
que
la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliël,
et c’est pourquoi elle est certainement dispensée du premier-né.
Cependant,
s’il a eu un doute quant à la permission de consommer le porc, c’est parce que
Rabbi Yo’hanan avait un doute
concernant la question sur laquelle les membres de la maison d’étude avaient soulevé un doute plus haut :
Rabban Chimon ben Gamliël considère-t-il que celle qui a mis bas éprouve de l’affection
également pour un autre petit ? Et si tel est le cas, bien qu’il soit certain qu’elle ait mis bas — car sinon elle n’aurait pas éprouvé de l’affection — il n’est néanmoins pas certain que celui-ci soit son petit ; il est donc interdit à la consommation,
ou bien n’éprouve-t-elle pas d’affection
pour un autre que le petit qu’elle a mis bas ? Si tel est le cas, le porc est le petit de la brebis et il est permis à la consommation. C’est cela qu’il a dit : « jusqu’à ce qu’il vienne et vous enseigne la justice », et qu’il tranche cette question.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
avant de nous enseigner le cas du porc, qu’il nous enseigne le cas de l’agneau, et qu’il nous dise qu’il est passible de flagellation en raison de « celui-ci et son petit » [pourquoi Rabbi Yo’hanan a-t-il formulé la différence pratique de ce doute sous la forme d’une brebis qui allaite un porc, au lieu de soulever le doute même lorsqu’elle allaite un agneau, concernant la flagellation en raison de « celui-ci et son petit », qui dépend de ce doute, comme précédemment] !?
Et nous répondons :
le cas du porc était nécessaire
pour nous enseigner
que si l’on nous avait enseigné le cas de l’agneau, j’aurais pu dire : si tu conclus qu’il considère que celle qui a mis bas éprouve de l’affection pour celui de son espèce, mais non pour celui qui n’est pas de son espèce —
non,
j’aurais dit qu’il n’y a lieu de soulever le doute que dans le cas de l’agneau : dans ce cas, on peut dire que, puisqu’elle a mis bas, elle éprouve de l’affection pour celui de son espèce ; mais si elle allaite un porc, il est nécessairement son petit. C’est pourquoi
il nous enseigne le cas du porc : même lorsqu’il n’est pas de son espèce, il est également possible de dire qu’elle éprouve de l’affection [et c’est pourquoi Rabbi Yo’hanan nous a enseigné le doute au sujet du porc, afin de dire que même pour celui qui n’est pas de son espèce, il est possible de dire qu’elle éprouve de l’affection] —
Et c’est ce que dit Rabbi Yo’hanan :