Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 21b (כא:) — le Talmud en français

Békhorot 21b (בכורות כא:): Et il n’est pourtant pas écrit en manière d’acquiescement : [בניחותא]: Rabbi Chim‘on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim‘on : : Un animal qui n’a pas encore atteint le…

Texte original — Békhorot 21b (כא:)

והתניא

[בניחותא]:

רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון

:

מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר

ומתקדש בקדושת מעשר בהמה, אף שאינו נקרב על המזבח עד יום השמיני,

והרי הוא כבכור. מה בכור קדוש לפני זמנו,

שהרי עם יציאתו מן הרחם הוא קדוש,

אף

מעשר שהוא

מחוסר זמן קדוש לפני זמנו, וקרב לאחר זמנו

.

ו

מקשינן:

אדיליף מבכור, נילף מקדשים

שאין להקדישם כשהם מחוסרי זמן!?

ומשנינן:

מסתברא, מבכור הוה ליה למילף

למעשר ולא מקדשים,

שכן

דומה מעשר לקדשים בארבעה דברים: א.

גואל

, הן בכור והן מעשר אינם נגאלים [נפדים] ואפילו כשנפל בהם מום.

ב.

מום

, הן בכור והן מעשר קדושים קדושה גמורה אף אם יש בהם מום. תאמר בשאר קדשים שאם קדם מום קבוע להקדישן אינם קדושים אלא קדושת דמים.

ג.

תמורת

, הן בכור והן מעשר אין תמורתן קריבה על המזבח.

ד.

אכילה

, הן בכור והן מעשר שנפל בהם מום נאכלים: הבכור לכהן, והמעשר לבעלים, תאמר בשאר קדשים שאינם נאכלים אלא נפדים.

ומקשינן:

אדרבה מקדשים הוה ליה למילף

למעשר,

שכן

דומה המעשר להם בארבעה דברים אחרים: א.

פשוט

, הן מעשר בהמה והן שאר קדשים פשוטים ולא בכורים הם.

ב.

זכר

, הן מעשר בהמה והן שאר קדשים נוהגים אפילו שלא בזכר, תאמר בבכור שאינו נוהג אלא בזכרים.

ג.

קדוש

, הן מעשר והן שאר קדשים אינם קדושים מאליהם, תאמר בבכור שהוא קדוש מאליו.

ד.

במתנות

, הן מעשר והן שאר קדשים אינם ממתנות כהונה, תאמר בבכור שממתנות כהונה הוא.

אלא, רבי שמעון

"

העברה העברה

" ["כל אשר יעבור תחת השבט", "והעברת כל פטר רחם לה'"],

גמיר

מבכור, שאף מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר.

שנינו במשנה: סימן הוולד בבהמה דקה - טינוף:

שואלת הגמרא:

היכי דמי טינוף?

אמר רב: כדאמרי רעוותא

[הרועים]

דצלתא עצר חיותא

[נעצר רחמה ונימוק העובר].

ושמואל אמר: בעבועי דדמא

[פולטת אבעבועות של דם].

מוסיפה הגמרא:

וצריך להראותו לחכם

, לידע אם ולד הוא, שיפטור את הבא אחריו מן הבכורה.

ותמהינן:

חכם מנא ידע

[מנין יודע]!?

אמר

פירש

רב פפא

: צריך להראותו ל

רועה חכם

.

אמר רב חסדא

:

הרי אמרו: יצירת הוולד באשה ארבעים יום

מהלילה ששימשה בו, והמפלת אור ארבעים יום, צריכה לישב ימי טומאה וטהרה של יולדת, אבל אם הפילה קודם לכן, הרי זה מים בעלמא. אך

בעי

[שאל]

רב חסדא

: יצירת הולד של

בהמה בכמה

, ונפקא מינה, שאם טינפה קודם לזה אינו ולד לפטור את הבא אחריו מן הבכורה?

אמר ליה רב פפא לאביי

: וכי

לאו היינו דזעירי, דאמר זעירי: אין טינוף פחות משלשים יום

, וסלקא דעתיה דרב פפא לפרש, שאינו חשוב טינוף אם לא עברו שלשים יום מאז שעלה עליה זכר. הרי שיצירת הולד בבהמה היא שלשים יום?

אמר ליה אביי:

ההוא

דזעירי, לא לענין משך הזמן שהיה הטינוף במעי הבהמה קאמר דהוי שלשים יום, אלא

לקבל זכר

אחר הטינוף הוא ד

איתמר

, לומר, שאין המטנפת מקבלת זכר עד שלשים יום מטינופה.

איתמר

:

מצינו

במשנתנו דין

לוקח מגוי

שאם ילדה לאחר שנתה הרי הוא ספק בכור,

לוקח מישראל מאי?

אמר רב

: הנולד ראשון ביד הלוקח - ואפילו לאחר שנתה -

בכור ודאי

הוא,

דאם איתא דביכרה

אצל המוכר

אישתבוחי הוה מישתבח ליה

[משתבח היה המוכר בפני הלוקח] בבהמתו שכבר ביכרה, ולא תסתכן עוד בלידה הבאה.

ושמואל אמר

. אינו אלא

בכור ספק

, ואין להוכיח מאי אמירתו של המוכר, כי

סבר לשחיטה קא בעי ליה

ולא להוליד ולדות, ולא איכפת ללוקח שעדיין לא ביכרה.

ורבי יוחנן אמר

: הנולד ראשון

חולין ודאין

הוא. ו

מאי טעמא?

משום ד

אם איתא דלא ביכרה, כיון דאיכא איסורא

בולד הנולד ראשון

אודועי הוה מודע ליה

ללוקח ומזהירו על כך, ולא היה נמנע משום שהוא סובר דלשחיטה נקנתה הבהמה.

תניא כוותיה דרבי יוחנן דאמר חולין

, ממה ששנינו בחולין פג א:

בארבעה פרקים בשנה [שדרך ישראל לעשות סעודות, וסתם הלוקח בהמה אינו לוקח אלא לשוחטה מיד], המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט, בתה מכרתי לשחוט, ואלו הן: ערב יום טוב האחרון של חג...

ובברייתא [שם] איתא:

אם לא הודיעו

המוכר "אמה מכרתי לשחוט",

הולך

הלוקח

ושוחט ואינו נמנע

משום "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד". הרי דסמכינן על כך שהמוכר היה מזהירו למונעו מאיסור, והוא הדין שהיה מזהירו שלא יעבור ויחלל את קדושת הבכור.

שואלת הגמרא:

לימא תיהוי

ברייתא זו

תיובתא דרב ושמואל

החולקים על רבי יוחנן?

ומשנינן לשיטתם:

התם

גבי אותו ואת בנו -

במוכר תליא מילתא

, כלומר חובה עליו להודיע בימים אלו שאמה מכר לשחוט, וכיון שלא הודיעו ודאי לא מכר את אמה, אבל

הכא בלוקח תליא מילתא

כי הבהמה שלו ועליו להפריש בכורותיו, ואין זה ענינו של המוכר.

מתניתין:

רבי אליעזר בן יעקב אומר

:

בהמה גסה

מבכרת

ששפעה חררת דם, הרי זו

[החררה]

תקבר, ופטורה מן הבכורה

, שאין הולד הבא אחריה חשוב בכור. ותתבאר המשנה בגמרא.

גמרא:

תני רבי חייא

בברייתא, כהמשך לדברי רבי אליעזר בן יעקב: אבל

אינה מטמאה

החררה

לא במגע ולא במשא

, ואף שהנבילה מטמאה במגע ובמשא.

ומקשינן: והרי שנינו במשנה שתיקבר, ובפשוטו היינו משום דחיישינן שמא ולד זכר היה ונימוק, ואסור בהנאה משום בכור. אבל לדברי רבי חייא תיקשי:

ומאחר דאינה מטמאה לא במגע ולא במשא

ואין בו דין ולד,

אמאי תיקבר!?

Traduction française

Et il n’est pourtant pas écrit en manière d’acquiescement :

Rabbi Chim‘on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim‘on :

Un animal qui n’a pas encore atteint le moment requis entre dans l’enclos pour être compté dans le prélèvement,

et il est sanctifié par la sainteté du prélèvement du bétail, bien qu’il ne soit pas offert sur l’autel avant le huitième jour ;

et voici qu’il est comme le premier-né. De même que le premier-né est sanctifié avant son moment,

puisqu’il est sanctifié dès sa sortie de la matrice,

de même

le prélèvement qui est

privé du moment requis est sanctifié avant son moment et offert après son moment.

Et

nous objectons :

plutôt que de déduire du premier-né, déduisons des offrandes consacrées,

auxquelles il est interdit de conférer la sainteté lorsqu’elles sont privées du moment requis !

Et nous répondons :

il est vraisemblable qu’il aurait dû déduire du premier-né,

pour le prélèvement, et non des offrandes consacrées,

car ainsi

le prélèvement ressemble au premier-né et aux offrandes consacrées par quatre aspects : a)

le rachat :

ni le premier-né ni le prélèvement ne peuvent être rachetés [libérés par rachat], même lorsqu’un défaut les a atteints.

b)

le défaut :

ni le premier-né ni le prélèvement ne sont saints d’une sainteté complète même s’ils présentent un défaut. Qu’en est-il des autres offrandes consacrées ? Si un défaut permanent les a précédées avant leur consécration, elles ne sont saintes que d’une sainteté de valeur monétaire.

c)

la substitution :

ni la substitution du premier-né ni celle du prélèvement ne sont offertes sur l’autel.

d)

la consommation :

le premier-né et le prélèvement qui ont été atteints d’un défaut sont consommés : le premier-né par le cohen, et le prélèvement par les propriétaires. Qu’en est-il des autres offrandes consacrées ? Elles ne sont pas consommées, mais rachetées.

Et nous objectons :

au contraire, il aurait dû déduire des offrandes consacrées

pour le prélèvement,

car ainsi

le prélèvement leur ressemble par quatre autres aspects : a)

il est simple :

le prélèvement du bétail comme les autres offrandes consacrées sont simples et ne sont pas des premiers-nés.

b)

mâle :

le prélèvement du bétail comme les autres offrandes consacrées s’appliquent même à ce qui n’est pas mâle. Qu’en est-il du premier-né ? Il ne s’applique qu’aux mâles.

c)

sanctifié :

ni le prélèvement ni les autres offrandes consacrées ne sont sanctifiés d’eux-mêmes. Qu’en est-il du premier-né ? Il est sanctifié de lui-même.

d)

par les dons :

ni le prélèvement ni les autres offrandes consacrées ne font partie des dons sacerdotaux. Qu’en est-il du premier-né ? Il fait partie des dons sacerdotaux.

Mais Rabbi Chim‘on

« passage, passage »

[« Tout ce qui passera sous le bâton », « et tu feras passer tout premier-né de la matrice pour l’Éternel »],

l’a appris par tradition

du premier-né : même l’animal privé du moment requis entre dans l’enclos pour être compté dans le prélèvement.

Nous avons appris dans la Michna : le signe de la mise bas chez le petit bétail est le tinouf :

La Guemara demande :

qu’est-ce qu’un tinouf ?

Rav dit : comme disent les bergers,

les bergers,

que la femelle s’est arrêtée de porter

[son utérus s’est arrêté et le fœtus s’est désagrégé].

Et Chmouel dit : des bulles de sang

[elle expulse des bulles de sang].

La Guemara ajoute :

et il faut le montrer à un Sage,

afin de savoir s’il s’agit d’un fœtus, qui dispensera de la primogéniture celui qui viendra après lui.

Et nous nous étonnons :

comment le Sage le saurait-il

[d’où le sait-il] ?

Il dit,

explique

Rav Papa :

il faut le montrer à un

berger érudit.

Rav Hisda dit :

Ils ont dit : la formation du fœtus chez la femme dure quarante jours,

à compter de la nuit où elle a eu des rapports ; et celle qui expulse un fœtus au terme de quarante jours doit observer les jours d’impureté et de pureté de la femme qui accouche. Mais si elle l’a expulsé auparavant, ce ne sont que de simples eaux. Mais

Rav Hisda

a demandé :

Rav Hisda :

la formation du fœtus chez

l’animal, combien de temps dure-t-elle,

et quelle en est la conséquence ? Si elle a eu un tinouf avant ce délai, ce n’est pas un fœtus qui dispense de la primogéniture celui qui viendra après lui.

Rav Papa dit à Abayé :

et n’est-ce pas

précisément ce qu’a dit Zeïri : « Un tinouf ne dure pas moins de trente jours »,

et Rav Papa pensait l’expliquer ainsi : le tinouf n’est pas considéré comme tel si trente jours ne se sont pas écoulés depuis que le mâle l’a saillie. Il en résulterait donc que la formation du fœtus chez l’animal dure trente jours ?

Abayé lui dit :

cela,

ce que Zeïri a dit, ne signifie pas que le tinouf serait resté trente jours dans les entrailles de l’animal, mais

pour recevoir le mâle

que cela

a été dit :

la femelle qui a eu un tinouf ne reçoit pas le mâle avant trente jours à compter de son tinouf.

Il a été dit :

Nous trouvons

dans notre Michna la règle concernant

celui qui achète auprès d’un non-Juif

: si l’animal met bas après sa première année, il est un premier-né incertain.

Celui qui achète auprès d’un Juif, qu’en est-il ?

Rav dit :

le premier animal né chez l’acquéreur — même après sa première année —

est certainement un premier-né,

car, s’il était vrai qu’elle avait déjà mis bas,

chez le vendeur,

il se serait vanté auprès de lui

[le vendeur se serait vanté devant l’acquéreur] au sujet de son animal, en disant qu’elle avait déjà mis bas et qu’elle ne courrait donc plus de risque lors de la mise bas suivante.

Et Chmouel dit.

Ce n’est qu’un

premier-né incertain,

et l’on ne peut rien déduire de l’absence de parole du vendeur, car

il pense qu’il le demande pour l’abattage

et non pour faire mettre bas des petits ; l’acquéreur ne se soucie donc pas du fait qu’elle n’ait pas encore mis bas.

Et Rabbi Yo’hanan dit : le premier animal né

est

certainement profane. Et

pour quelle raison ?

Parce que

s’il était vrai qu’elle n’avait pas encore mis bas, puisqu’il y aurait une interdiction

concernant le premier petit né,

il l’en aurait informé

l’acquéreur et l’aurait averti à ce sujet ; il ne se serait pas abstenu de le faire sous prétexte qu’il penserait que l’animal avait été acheté pour l’abattage.

Une baraïta concorde avec Rabbi Yo’hanan, qui dit qu’il est profane,

comme nous l’avons appris dans ‘Houlin 83a :

Pendant quatre périodes de l’année [où les Juifs ont coutume de faire des repas, et où celui qui achète un animal ne l’achète généralement que pour l’abattre immédiatement], celui qui vend un animal à son prochain doit l’informer : « J’ai vendu sa mère pour être abattue », « J’ai vendu sa fille pour être abattue ». Les voici : la veille du dernier jour de la fête de Souccot…

Et dans la baraïta [là-bas], il est dit :

s’il ne l’en a pas informé,

le vendeur : « J’ai vendu sa mère pour être abattue »,

l’acquéreur va

et

abatte, sans s’en abstenir,

à cause de l’interdiction : « Vous n’abattrez pas, le même jour, l’animal et son petit ». Il en ressort que nous nous appuyons sur le fait que le vendeur l’aurait averti pour l’empêcher de transgresser une interdiction ; il en va de même : il l’aurait averti afin qu’il ne transgresse pas et ne profane pas la sainteté du premier-né.

La Guemara demande :

dirons-nous que

cette baraïta

constitue une réfutation de Rav et de Chmouel,

qui s’opposent à Rabbi Yo’hanan ?

Et nous répondons selon leur position :

là-bas —

au sujet de l’animal et de son petit —

la chose dépend du vendeur :

c’est-à-dire qu’il a l’obligation de l’informer, pendant ces jours, qu’il a vendu la mère pour être abattue ; puisqu’il ne l’a pas informé, il est certain qu’il n’a pas vendu la mère. Mais

ici, la chose dépend de l’acquéreur,

car l’animal lui appartient et c’est à lui de séparer ses premiers-nés ; cela ne concerne pas le vendeur.

Michna :

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :

Le gros bétail

qui met bas pour la première fois,

qui a expulsé une masse de sang, voici cette masse

[la masse]

doit être enterrée, et elle est dispensée de la primogéniture,

car le petit qui viendra après elle n’est pas considéré comme un premier-né. La Michna sera expliquée dans la Guemara.

Guemara :

Rabbi Hiya enseigna

dans une baraïta, à la suite des paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov : Mais

elle ne rend pas impur

la masse

par contact ni par port,

bien que la carcasse rende impur par contact et par port.

Et nous objectons : nous avons pourtant appris dans la Michna qu’elle doit être enterrée ; selon l’explication simple, c’est parce que nous craignons qu’il s’agisse d’un fœtus mâle qui se soit désagrégé, et qu’il soit interdit d’en tirer profit en raison de la primogéniture. Mais selon les paroles de Rabbi Hiya, la difficulté se pose :

et puisqu’elle ne rend pas impur, ni par contact ni par port,

et qu’elle n’a pas le statut d’un fœtus,

pourquoi doit-elle être enterrée ?

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