Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 18b (יח:) — le Talmud en français
Békhorot 18b (בכורות יח:): Tout animal dont l’échange est entre les mains d’un cohen est exempt des prélèvements sacerdotaux, et Rabbi Méïr l’en rend passible — - Cela signifie : lorsque son échange…
Texte original — Békhorot 18b (יח:)
כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות, ורבי מאיר מחייב
-
הרי משמע:
חליפיו ביד כהן אין
, אבל
אין חליפיו ביד כהן
-
לא
, ואם כן, חזרה קושיא למקומה, למה הוצרך רבי אלעזר להשמיענו זאת!?
ומשנינן: מכל מקום הוצרך רבי אלעזר להשמיענו כן, כי:
מהו דתימא
:
לעולם ל
רבי יוסי אף על גב דאין חליפיו ביד כהן נמי פטור, והא דקתני
"כל ש
חליפיו
ביד כהן פטור מן המתנות" -
לדבריו דרבי מאיר
הוא ד
קאמר ליה
:
לדידי אפילו
כש
אין חליפיו ביד כהן
הרי הוא פטור מן המתנות, ומשום
דאי מחייבת ליה במתנות, אתי לידי גיזה ועבודה
-
אלא
לדידך
שאתה חולק על תקנה זו -
אודי לי מיהא, היכא דחליפיו ביד כהן, דעשו שאינו זוכה כזוכה
.
ואמר ליה רבי מאיר
: אפילו הכי
לא
נפטר מן המתנות
קא משמע לן
רבי אלעזר שכל עיקר דינו של רבי יוסי אינו אלא כשחליפיו ביד כהן, ומשום שעשו את שאינו זוכה כזוכה.
אמר רב פפא
:
מעשר בהמה שיש בו מום, הרי הוא נאכל לבעלים, ופטור ממתנות כהונה.
הכל מודים בספק מעשר
בהמה - כגון שנתערב מעשר בין בהמות מעושרות, וכולם נאכלים במומן לבעלים -
שהוא פטור מן המתנות
.
ומקשינן עלה:
הכל מודים מאן רבי מאיר
שחייב ספק בכור במתנות - והרי
פשיטא
, דספק מעשר שאני, שהרי:
עד כאן לא מחייב רבי מאיר התם
בספק בכור,
אלא הואיל וכהן בא עליו משני צדדים
, שאפילו אם תאמר בכור הוא הרי כולו של כהן,
אבל ספק מעשר
שאם מעשר הוא אינו של כהן -
לא
אמר רבי מאיר, אלא מודה הוא שהמוציא מחבירו עליו הראיה!?
ומשנינן: הוצרך רב פפא להשמיענו בספק מעשר שרבי מאיר פוטר מן המתנות, כי
מהו דתימא: טעמא דרבי מאיר
גבי ספק בכור אינו משום שהוא בא עליו משני צדדין, אלא משום שתקנו חכמים כן,
דלא תשתכח תורת מתנות, ו
אם כן,
אפילו ספק מעשר נמי
מחייב רבי מאיר במתנות מאותו טעם -
קא משמע לן
רב פפא שטעמו של רבי מאיר אינו אלא משום שבבכור הכהן בא עליו משני צדדים.
מתמהת הגמרא על תירוץ זה:
ומי מצית אמרת הכי
דטעמו של רבי מאיר הוא משום שלא תשתכח תורת מתנות!?
והקתני סיפא
במשנה הבאה
שהיה רבי יוסי אומר: כל שחליפיו ביד כהן
הרי הוא
פטור מן המתנות, ורבי מאיר מחייב
אף כשחליפיו ביד כהן. ואי אמרת בשלמא שטעמו של רבי מאיר הוא משום שהכהן בא עליו משני צדדין, היינו שאמר רבי יוסי כל שחליפיו ביד כהן פטור, דמטעם זה אין הכהן יכול לבוא עליו משני צדדין, אבל אם טעמו של רבי מאיר הוא משום שלא תשתכח תורת מתנות, למה נקט רבי יוסי את הטעם משום שחליפיו ביד כהן, שהרי בזה גם רבי מאיר מודה שיש לפוטרו, ורק משום שלא תשתכח תורת מתנות חלק עליו.
ומשנינן: אפילו הכי הוצרך רב פפא להשמיענו שטעמו של רבי מאיר אינו משום שלא תשתכח תורת מתנות, כי
מהו דתימא
: לעולם
רבי מאיר אפילו ספק מעשר מחייב, והא דמיפלגי בחליפין להודיעך כחו דרבי יוסי, דפטר אפילו היכא דכהן בא עליו משני צדדין
-
קא משמע לן
.
שנינו במשנה:
מת אחד מהן
מן ספיקי הבכורות -
רבי טרפון אומר: יחלוקו
:
ומקשינן: הרי רבי טרפון עצמו סובר שינתן הבריא לכהן ומשום שמסתמא הוא הבכור, ואם כן, כשמת אחד מהן
אמאי יחלוקו!?
והרי
ניחזי: אי שמן מית
, ודאי
דכהן הוא
דמית, שהרי השמן יוצא ראשון לדעת רבי טרפון,
והאי דאיכא
[והבהמה הנמצאת]
דבעל הבית
היא.
ואי כחוש מית
, ודאי
דבעל הבית מית
שהוא היוצא אחרון ואינו בכור,
והאי דאיכא בריא
-
דכהן הוא!?
אמר רבי אמי: חזר בו רבי טרפון
.
שנינו במשנה: מת אחד מהן, רבי טרפון אומר יחלוקו.
רבי עקיבא אומר: המוציא מחבירו עליו הראיה
:
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: משל דרבי טרפון למה הדבר דומה: לשנים שהפקידו
בהמות
אצל רועה
ומתה אחת הבהמות ואין אנו יודעים של מי מתה,
שמניח רועה
את הבהמה הנמצאת
ביניהם
כדי שיחלקוה
ומסתלק
, שהרי אין לנו לומר המוציא מחבירו עליו הראיה, כי אין כאן מי שמוחזק יותר, ולפיכך יחלוקו. ואף רבי טרפון שאמר יחלוקו, באופן שלא יתכן לומר המוציא מחבירו עליו הראיה הוא שאמר, ובכגון שאין הבהמה החיה נמצאת ביד הישראל, וכגון שנמסרה לרועה.
ומשל דרבי עקיבא למה הדבר דומה: לאחד שהפקיד אצל בעל הבית
, ומת אחד מהן והספק הוא אם של מפקיד מת או של בעל הבית מת,
שהמוציא מחבירו עליו הראיה
, כיון שהבהמה החיה הרי היא ברשותו של בעל הבית. ואף רבי עקיבא בכגון זה - שהבהמה נמצאת ברשותו של ישראל היא - הוא שאמר המוציא מחבירו עליו הראיה.
שואלת הגמרא:
אלא
אם כן, - שלא נחלקו באופן אחד -
במאי פליגי!?
וכי
רבי עקיבא פליג בשנים שהפקידו אצל רועה, שמניח רועה ומסתלק
.
ו
כי
רבי טרפון פליג באחד שהפקיד אצל בעל הבית
שיחלוקו!?
אמר רבא, ואיתימא רב פפא
:
הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה, שמניח רועה ביניהם ומסתלק
.
ו
הכל מודים
באחד שהפקיד אצל בעל הבית, שהמוציא מחבירו עליו הראיה
-
לא נחלקו אלא
שהנמצאת היא
בחצר בעל
הבית ו
נמסרו כל בהמותיו של הישראל ל
רועה כהן
. ויסוד מחלוקתם:
רבי טרפון סבר: אקנויי קא מקני ליה
ישראל - לרועה הכהן - מקום
בחצירו
כדי שיזכה הכהן בבכורות מיד כשיוולדו,
דניחא ליה
לישראל
דליתעביד מצוה בממוניה
, שיגדלו בכורותיו של כהן בחצירו,
ו
ממילא
הוה ליה כשנים שהפקידו אצל רועה, שמניח רועה ביניהן ומסתלק
, שהרי אין כאן מוציא מחבירו כי חצר של שניהם היא.
ורבי עקיכא סבר: כיון דאית ליה
לישראל
פסידא
מזה בספק בכור או בספק מת, שהרי על ידי הקנאה זו אין הוא יכול לומר לכהן המוציא מחבירו עליו הראיה, לפיכך
לא מקני ליה מידעם
[כלום],
ו
אם כן,
הוה ליה
כאחד שהפקיד אצל בעל הבית, שהמוציא מחבירו עליו הראיה
.
מתניתין:
שתי רחליו שלא ביכרו, ו
השכים ומצא ש
ילדו שני זכרים
, הרי זה
נותן
את
שניהם לכהן
, כי אנו תולים שכל אחת ילדה בכור, ולא ילדה האחת את שניהם והאחת טינפה ונימוח הולד.
ואם ילדו
זכר ונקבה
, הרי זה נותן את
הזכר לכהן
, שהרי שני האמהות לא ביכרו.
ואם ילדו
שני זכרים ונקבה
ואין ידוע מי ילדה את מי ואם קדמה הנקבה, הרי זה נותן
אחד לו ואחד לכהן
כי האחת ילדה בכור והשניה ספק בכור.
רבי טרפון אומר: הכהן בורר לו
מבין שני הזכרים
את היפה
.
רבי עקיבא אומר: משמנין ביניהן
, כלומר הכהן יטול את הכחוש.
והשני
שהוא ספק בכור -
ירעה עד שיסתאב
ויאכלנו הישראל.
וחייב
הישראל
במתנות
דברי רבי מאיר, ו
רבי יוסי פוטר
, ונתבאר טעמם בגמרא לעיל.
מת אחד מהן: רבי טרפון אומר: יחלוקו
.
רבי עקיבא אומר המוציא מחבירו עליו הראיה
. ונתבאר בגמרא לעיל באיזה אופן נחלקו וטעמיהם.
ואם ילדה
שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות
שבשני אופנים אלו יתכן שאין כאן בכור כלל,
אין כאן לכהן כלום
.
ואם היו לו בעדרו שתי רחלות
אחת
כבר
ביכרה ואחת לא ביכרה, ו
השכים ומצא ש
ילדו שני זכרים
שהאחד בכור והשני אינו בכור:
אחד לו ואחד לכהן
.
רבי טרפון אומר: הכהן בורר את היפה
.
רבי עקיבא אומר: משמנין ביניהן
. כלומר, יטול הכהן את הכחוש.
והשני
שביד הישראל
ירעה עד שיסתאב
.
וחייב
זה שביד הישראל
במתנות, רבי יוסי פוטר
.
שרבי יוסי אומר: כל שחליפיו ביד כהן
, היינו כגון ספק זה שנטל הכהן את השני בחליפתו ותמורתו של הבכור, הרי זה
פטור
מן המתנות
, ומשום שעשו את שאינו זוכה כזוכה, וכמבואר בסוגיא לעיל על המשנה הקודמת.
ורבי מאיר מחייב
, אף שחליפיו ביד כהן.
ואם
מת אחד מהן: רבי טרפון אומר יחלוקו, ורבי עקיבא אומר: המוציא מחבירו עליו הראיה
, וכפי שנתבאר בסוגיא לעיל באיזה אופן חלקו וטעמיהם.
ואם ילדו
זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום
.
גמרא:
צריכא
המשנה להשמיענו את מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון אם נוטל הכהן את היפה או את הכחוש בכל שלשת האופנים:
דאי אשמועינן קמייתא
היינו ברחל אחת שילדה שני זכרים יפה וכחוש - הייתי אומר:
בההיא קאמר רבי עקיבא
שאינו נוטל את היפה,
משום דתרי מחדא
[משום שהשנים יצאו מאחת] ואין מוכרח שהיפה היא היוצאת ראשונה,
אבל שתי רחלים שלא ביכרו, דתרי מחדא וחד מחדא
[שנולדו שנים מאחת ועוד אחד מאחת],
אימא מודי ליה
רבי עקיבא
לרבי טרפון דהך דילידא חד שביח טפי
[שהיולדת אחד, משובח הולד יותר].
ואי אשמועינן הא
היינו בלידת שני רחלים תאומים ויחיד - הייתי אומר: רק
בהא קאמר רבי עקיבא
שאין הכרח שהיפה יצאה לבדה,
דתרוייהו לא ביכרו, אבל אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה וילדו שני זכרים, אימא מודי ליה
רבי עקיבא
לרבי טרפון
דהך דלא ביכרה שביח טפי
[שהנולד מן זו שעד כה לא ילדה משובח ויפה יותר], ויקח הכהן את היפה.
Traduction française
Tout animal dont l’échange est entre les mains d’un cohen est exempt des prélèvements sacerdotaux, et Rabbi Méïr l’en rend passible —
Cela signifie :
lorsque son échange est entre les mains d’un cohen, oui,
mais
lorsque son échange n’est pas entre les mains d’un cohen,
non.
Et si tel est le cas, la difficulté revient à son point de départ : pourquoi Rabbi Éléazar a-t-il eu besoin de nous enseigner cela ?
Et nous répondons : Rabbi Éléazar a néanmoins eu besoin de nous enseigner ainsi, car
on aurait pu dire :
En réalité, pour
Rabbi Yossi, bien que son échange ne soit pas entre les mains d’un cohen, il est également exempt ; et ce qui est enseigné : «
Tout animal dont
l’échange
est entre les mains d’un cohen est exempt des prélèvements sacerdotaux »,
c’est selon les paroles de Rabbi Méïr que
il
lui parle :
Pour moi, même
lorsqu’
il n’a pas son échange entre les mains d’un cohen,
il est exempt des prélèvements sacerdotaux, et cela parce que
si tu le rends passible des prélèvements, il en viendra à la tonte et au travail —
Mais
pour toi —
puisque tu contestes cette institution —
reconnais-moi au moins que, lorsque son échange est entre les mains d’un cohen, on a fait de celui qui n’acquiert pas comme s’il acquérait.
Et Rabbi Méïr lui dit :
même ainsi,
non,
il n’est pas exempt des prélèvements sacerdotaux.
Il nous enseigne que Rabbi Éléazar [dit que] tout le principe du jugement de Rabbi Yossi ne s’applique que lorsque son échange est entre les mains d’un cohen, parce qu’on a fait de celui qui n’acquiert pas comme s’il acquérait.
Rav Pappa dit :
Un prélèvement d’animal qui présente un défaut est consommé par ses propriétaires et est exempt des prélèvements sacerdotaux.
Tous sont d’accord, dans le cas d’un prélèvement animal douteux,
par exemple lorsqu’un animal prélevé s’est mêlé à des animaux prélevés, et que tous sont consommés avec leur défaut par leurs propriétaires,
qu’il est exempt des prélèvements sacerdotaux.
Et nous objectons à cela :
« Tous sont d’accord » : qui est-ce ? Rabbi Méïr ?
Lui qui rend passible des prélèvements le premier-né douteux — et
c’est évident
que le prélèvement douteux est différent, car :
Rabbi Méïr ne rend passible [des prélèvements] dans le cas d’un premier-né douteux
que
parce que le cohen vient contre lui de deux côtés :
même si tu dis que c’est un premier-né, il appartient entièrement au cohen ;
mais dans le cas d’un prélèvement douteux —
car s’il s’agit d’un prélèvement, il n’appartient pas au cohen —
non,
Rabbi Méïr n’a-t-il pas dit cela ; au contraire, il reconnaît que celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve ?
Et nous répondons : Rav Pappa a eu besoin de nous enseigner, dans le cas d’un prélèvement douteux, que Rabbi Méïr l’exempte des prélèvements, car
on aurait pu dire : la raison de Rabbi Méïr,
dans le cas du premier-né douteux, n’est pas qu’il vient contre lui de deux côtés, mais que les Sages ont institué ainsi
afin que la loi des prélèvements ne soit pas oubliée, et
si tel est le cas,
même un prélèvement douteux également,
Rabbi Méïr le rendrait passible des prélèvements pour la même raison —
Il nous enseigne que, selon Rav Pappa, la raison de Rabbi Méïr est seulement que, dans le cas du premier-né, le cohen vient contre lui de deux côtés.
La Guemara s’étonne de cette réponse :
Peux-tu vraiment dire ainsi
que la raison de Rabbi Méïr est que la loi des prélèvements ne soit pas oubliée ?
Or la fin [de la Michna] enseigne
dans la Michna suivante :
« Rabbi Yossi disait : tout animal dont l’échange est entre les mains d’un cohen
est
exempt des prélèvements, et Rabbi Méïr l’en rend passible »,
même lorsque son échange est entre les mains d’un cohen. Et si tu veux dire que la raison de Rabbi Méïr est que le cohen vient contre lui de deux côtés, on comprend ce qu’a dit Rabbi Yossi : « Tout animal dont l’échange est entre les mains d’un cohen est exempt », car pour cette raison le cohen ne peut pas venir contre lui de deux côtés. Mais si la raison de Rabbi Méïr est que la loi des prélèvements ne soit pas oubliée, pourquoi Rabbi Yossi a-t-il mentionné la raison de la présence de son échange entre les mains d’un cohen ? En effet, même Rabbi Méïr reconnaît que, dans ce cas, il faut l’en exempter ; il ne lui conteste que pour que la loi des prélèvements ne soit pas oubliée.
Et nous répondons : Rav Pappa a néanmoins eu besoin de nous enseigner que la raison de Rabbi Méïr n’est pas que la loi des prélèvements ne soit pas oubliée, car
on aurait pu dire :
en réalité,
Rabbi Méïr rend même un prélèvement douteux passible [des prélèvements], et s’ils se disputent au sujet des échanges, c’est pour te faire connaître la force de Rabbi Yossi, qui l’en exempte même lorsque le cohen vient contre lui de deux côtés —
Il nous enseigne [que tel n’est pas le cas].
Nous avons appris dans la Michna :
« L’un d’eux meurt »
— parmi les premiers-nés douteux —
Rabbi Tarfon dit : ils partagent.
Et nous objectons : Rabbi Tarfon lui-même pense que l’animal sain doit être donné au cohen, parce qu’il est vraisemblablement le premier-né. Si tel est le cas, lorsqu’un d’eux meurt,
pourquoi partagent-ils ?
En effet,
voyons : si le gros meurt,
c’est certainement
le cohen
qui est mort, puisque, selon Rabbi Tarfon, le gros sort le premier ;
et celui qui reste, [
c’est-à-dire l’animal qui se trouve encore là,]
est celui du propriétaire.
Il
est.
Et si le chétif meurt,
c’est certainement
celui du propriétaire qui est mort, puisqu’il sort le dernier et n’est pas le premier-né ;
et celui qui reste, le sain,
est-il celui du cohen ?
Rabbi Ami dit : Rabbi Tarfon s’est rétracté.
Nous avons appris dans la Michna : « L’un d’eux meurt ; Rabbi Tarfon dit : ils partagent ».
Rabbi Akiva dit : celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve.
Rabbi ‘Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo‘hanan : À quoi la comparaison de Rabbi Tarfon ressemble-t-elle ? À deux personnes qui ont confié
des animaux
à un berger
; l’un des animaux meurt et nous ne savons pas à qui il appartenait.
Le berger laisse
l’animal qui se trouve encore là
entre eux,
afin qu’ils se le partagent,
et se retire. En effet, nous ne pouvons pas dire : celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve, car ici nul n’a une possession plus forte que l’autre ; c’est pourquoi ils partagent. Rabbi Tarfon également, lorsqu’il a dit qu’ils partagent, l’a dit dans un cas où il n’est pas possible de dire : celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve, à savoir lorsque l’animal vivant ne se trouve pas entre les mains de l’Israélite, mais, par exemple, lorsqu’il a été confié à un berger.
Et à quoi la comparaison de Rabbi Akiva ressemble-t-elle ? À un homme qui a confié [des animaux] au propriétaire
; l’un d’eux meurt, et le doute est de savoir si c’est l’animal du déposant qui est mort ou celui du propriétaire.
Celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve,
puisque l’animal vivant se trouve sous l’autorité du propriétaire. Rabbi Akiva également a parlé dans un cas de ce genre : l’animal se trouve sous l’autorité de l’Israélite ; celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve.
La Guemara demande :
Mais
si tel est le cas — puisqu’ils ne se sont pas disputés dans une seule et même situation —
sur quoi se disputent-ils ?
Et quoi !
Rabbi Akiva conteste-t-il le cas de deux personnes qui ont confié [des animaux] à un berger, où le berger les laisse entre elles et se retire ?
Et
Rabbi
Tarfon conteste-t-il le cas d’un homme qui a confié [un animal] au propriétaire,
pour qu’ils le partagent ?
Rava dit — certains disent : Rav Pappa — :
Tous sont d’accord dans le cas de deux personnes qui ont confié [des animaux] à un berger : le berger les laisse entre elles et se retire.
Et
tous sont d’accord
dans le cas d’un homme qui a confié [un animal] au propriétaire : celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve —
Ils ne se disputent que dans le cas où l’animal qui reste se trouve
dans
la cour du propriétaire
et où tous les animaux de l’Israélite ont été confiés à un
berger
cohen.
Et le fondement de leur désaccord est le suivant :
Rabbi Tarfon pense : l’Israélite lui cède
— au berger cohen —
une place dans sa cour,
afin que le cohen acquière les premiers-nés dès leur naissance,
car cela lui convient
à l’Israélite
qu’une mitsva soit accomplie avec son bien,
que les premiers-nés du cohen soient élevés dans sa cour,
et
par conséquent,
cela devient comme le cas de deux personnes qui ont confié [des animaux] à un berger : le berger les laisse entre elles et se retire,
car ici il n’y a pas quelqu’un qui prend à son prochain, puisque la cour leur appartient à tous deux.
Et Rabbi Akiva pense : puisque l’Israélite subit
un
préjudice
dans ce doute de premier-né ou dans ce doute concernant l’animal mort — car, par cette cession, il ne peut pas dire au cohen : celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve —
il ne lui cède rien [
du tout],
et
si tel est le cas,
cela devient
comme le cas d’un homme qui a confié [un animal] au propriétaire : celui qui prend à son prochain doit apporter la preuve.
La Michna enseigne :
Deux brebis qui n'avaient pas encore mis bas, et
il se leva et trouva que
elles avaient mis au monde deux mâles,
alors
donne
les
les deux au cohen,
car nous supposons que chacune a mis au monde un premier-né, et non que l'une ait enfanté les deux et que l'autre ait avorté et que l'enfant se soit résorbé.
Et si elles ont mis au monde
un mâle et une femelle,
alors
le mâle au cohen,
puisque les deux mères n'avaient pas encore mis bas.
Et si elles mirent au monde
deux mâles et une femelle
et qu'on ne sait pas qui a enfanté qui ni si la femelle est née la première, alors
un pour lui et un pour le cohen,
car l'une a enfanté un premier-né et la seconde est douteuse quant à son statut de premier-né.
Rabbi Tarfon dit : le cohen choisit pour lui
parmi les deux mâles
le plus beau.
b. Or il a été expliqué ci‑dessus que Rabbi Tarfon est revenu sur sa position lorsqu'il déclara qu'au cas où l'une d'elles meurt, ils partageront. Dès lors, on doit dire que, d'abord, ils différaient pour tous les cas de la Michna précédente et pour les cas de notre Michna lorsque aucune d'elles n'était morte, puis ensuite ils ont divergé pour tous les cas lorsque l'une d'elles était morte ; et Rabbi n'a pas ordonné les choses selon la manière dont elles furent répétées au bêt‑midrash.
Rabbi Akiva dit : on engraisse entre elles
c'est‑à‑dire que le cohen prendra le chétif.
Et le second
qui est douteux quant au statut de premier-né
paîtra jusqu'à ce qu'il engraisse
et Israël en mangera.
Et est tenu
l'Israélite
aux dons
selon les paroles de Rabbi Meir, et
Rabbi Yossi acquitte, et leur raison a été expliquée dans la Guemara ci‑dessus.
Si l'une d'elles meurt : Rabbi Tarfon dit : ils partageront.
Rabbi Akiva dit : 'celui qui prive son prochain doit produire la preuve'.
Et il a été expliqué dans la Guemara ci‑dessus de quelle manière ils se sont partagés et quelles sont leurs raisons.
Et si elle mit au monde
deux femelles et un mâle, ou deux mâles et deux femelles
— dans ces deux cas il se peut qu'il n'y ait pas de premier-né du tout —
le cohen n'a ici droit à rien.
Et si dans son troupeau il avait deux brebis,
l'une
déjà
avait déjà mis bas et l'autre pas encore, et
il se leva et trouva que
elles avaient mis au monde deux mâles
dont l'un est premier-né et l'autre n'est pas premier-né :
un pour lui et un pour le cohen.
Rabbi Tarfon dit : le cohen choisit le plus beau.
Rabbi Akiva dit : on engraisse entre elles.
C'est‑à‑dire, le cohen prendra le chétif.
Et le second
qui est entre les mains de l'Israélite
paîtra jusqu'à ce qu'il engraisse.
Et est tenu
celui qui est entre les mains de l'Israélite
pour les dons ; Rabbi Yossi acquitte.
Car Rabbi Yossi dit : tout ce dont ses échanges sont en la possession du cohen,
c'est‑à‑dire, par exemple ce doute où le cohen a pris le second en échange, en contrepartie du premier‑né, alors
est exempt
des dons,
parce qu'ils ont agi comme quelqu'un qui n'est pas titulaire en agissant comme s'il l'était, et comme il est exposé dans la discussion ci‑dessus sur la Michna précédente.
Et Rabbi Meir oblige,
même si ses échanges sont en la main du cohen.
Et si
l'une d'elles meurt : Rabbi Tarfon dit qu'ils partageront, et Rabbi Akiva dit : 'celui qui prive son prochain doit apporter la preuve',
et comme il a été expliqué dans la discussion ci‑dessus de quelle manière ils ont divergé et quels sont leurs motifs.
Et si elles mirent au monde
un mâle et une femelle : le cohen n'a ici rien.
Guemara :
Il est nécessaire
que la Michna nous fasse entendre la divergence entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon : est‑ce que le cohen prend le beau ou le chétif dans chacun des trois cas ?
Si nous l'entendons d'abord —
c'est‑à‑dire dans le cas d'une seule brebis qui enfanta deux mâles, le beau et le chétif —
dans ce cas Rabbi Akiva dit
qu'il ne prend pas le beau,
parce que les deux viennent d'une seule
Mais deux brebis qui n'avaient pas encore mis bas, [résultat :] deux venant d'une et une venant d'une autre
[deux nés d'une et un d'une autre],
on pourrait dire convenable pour lui
Rabbi Akiva
à Rabbi Tarfon que celui qui engendre un seul est de beaucoup meilleur
][que celle qui met au monde un seul, son enfant est meilleur].
Et si nous l'entendons dans ce cas‑là —
c'est‑à‑dire dans la naissance où deux brebis donnent des jumeaux et une seule — je dirais seulement
dans ce cas dit Rabbi Akiva
qu'il n'est pas nécessaire que le beau soit né seul,
puisque toutes deux n'avaient pas mis bas ; mais si l'une avait déjà mis bas et l'autre non et qu'elles mirent au monde deux mâles, on pourrait dire que cela convient à lui
Rabbi Akiva
à Rabbi Tarfon
que celle qui n'avait pas encore mis bas est de beaucoup meilleure
][que le né de celle qui jusqu'alors n'avait pas mis bas est plus parfait et plus beau], et le cohen prendra le beau.