Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 17a (יז.) — le Talmud en français

Békhorot 17a (בכורות יז.): Et si tel est le cas, c’est-à-dire [ [ qu’il lui a dit ] [ qu’il dit ] Rabban Chim‘on ben Gamliel : « " même jusqu’à dix générations, ils sont exempts », contrairement au…

Texte original — Békhorot 17a (יז.)

ואם כן,

היינו

[

דאמר ליה

] [דקאמר]

רבן שמעון בן גמליאל

"

אפילו עד עשרה דורות פטורים

", שלא כתנא קמא שפטר דור אחד בלבד אחר הולדות שיצאו מגוף הבהמה.

אלא לרב הונא דאמר לא נחית תא קמא למיפטר דרי

. כלומר, לא פטר תנא קמא אלא את הולדות שיצאו מגוף בהמתו של גוי ולא את דורותיו כלל,

מאי

"

אפילו עד עשרה דורות

". כלומר, למה לו לומר בלשון זו, לא היה לו אלא לומר "אפילו ולדי ולדות פטורים", וממילא ידענו שעד דור עשירי ואפילו לעולם הם פטורים.

אמר לך רב הונא: רבן שמעון בן גמליאל א

"

העמיד

ולדותיהן במקום אמותיהן"

קאי

[נחלק],

ד

אף תנא קמא

נחית למיפטר דרי

, [מחלוקתו של רבן שמעון בן גמליאל היא על אופן שהעמיד ולדות במקום אמותיהן, ובזה הרי אף תנא קמא פוטר דור אחד מעבר לבהמות עצמן וולדותיהן שיצאו מהן], ואם כן, הוצרך רבן שמעון בן גמליאל לפרש את מחלוקתו, שהוא פוטר עד עשרה דורות.

גירסת המשך הגמרא ופירושה, נכתבה על פי דברי הרא"ש המובאים בשיטה מקובצת.

תא שמע

ממה ששנינו בברייתא:

המקבל צאן ברזל מן הגוי: הן ולדותיהן

כלומר, הולדות עצמן -

פטורין

מלתת את בנם בבכורה,

וולדי ולדות

-

לא

, ואם כן, ת

יובתא דרב יהודה

, שהרי הברייתא מדגישה שרק הולדות עצמן פטורים.

אמר לך רב יהודה: אימא

בברייתא: "

הן וולדותיהן

[שני ווים]", וכך הוא פירושו: "הן" היינו הולדות, וגם ולדותיהן דהיינו, ולדי הולדות שביכרו וילדו דור רביעי פטורים.

איכא דאמרי

: כך שנינו בברייתא "

הן וולדותיהן

"

פטורין, ותיובתא דרב הונא!

אמר לך רב הונא: אימא

בברייתא "

הן ולדותיהן

[בוי"ו אחד] "

פטורים, ולדי ולדות

חייבין

.

שנינו במשנה:

רחל שילדה מין עז

, ועז שילדה מין רחל, פטורה מן הבכורה:

אתא רב אושעיא מנהרדעא, ואייתי מתניתא בידיה

[בא רב אושעיה מנהרדעא, והביא עמו ברייתא] השנויה כך:

רחל בת עז, ועז בת רחל, רבי מאיר מחייב, וחכמים פוטרין

. אך לא נתפרש בברייתא לענין מה נחלקו.

אמר ליה רב הושעיא לרבה: כי עיילת לקמיה דרב הונא, בעי מיניה

: "

רבי מאיר מחייב

"

למאי

[כשתבוא אצל רב הונא שאלהו, לענין מה חייב רבי מאיר]? שהרי:

אילימא ל

ענין

בכורה

, כך הרי אי אפשר לומר, שהרי:

ו

כי

לית ליה לרבי מאיר

המחייב, מה שדרשו חכמים מן הכתוב "

אך בכור שור

":

עד שיהא הוא שור ובכורו שור

, ולמעט את הנדמה!?

אלא

תאמר

ל

ענין

ראשית הגז

. אף כך אי אפשר לומר, שהרי:

ו

כי

לית ליה

לרבי מאיר

הא דתנא דבי רבי ישמעאל: כבשים שצמרן קשה, פטורין מראשית הגז, שנאמר

[איוב לא] "

ומגז כבשי יתחמם

", הרי למדנו שאין גז אלא הראוי לחימום -

ואם כן, אף שמשום "נדמה" אינו פטור, מכל מקום כיון שמין עז הוא, הרי צמרו קשה, ופטור מראשית הגז.

אמר ליה

רבה לרב הושעיא:

ניחזי אנן

[נתבונן בדבר בעצמנו]!

הכא במאי עסקינן: ברחל שילדה מין עז, ואביו

אף הוא

תייש

כמינו של הולד, או עז שילדה מין רחל ואביו אף הוא כבש כמינו של הולד,

וב

"

חוששין לזרע האב

"

לענין אותו ואת בנו

-

קמיפלגי

.

דרבי מאיר סבר: חוששין לזרע האב

ואסור לשחוט את התייש עם העז.

ורבנן סברי: אין חוששין לזרע האב

, ומותר לשחוט את התייש עם העז.

כלומר, מחלוקתם היא, אם מותר לשחוט אב ובן ביום אחד, או שלא אסרה תורה אלא אם ובנה, ודין זה ביסודו תלוי בנידון אם "חוששין לזרע האב", ומשמיעתנו הברייתא שחכמים אינם חוששים לזרעו של האב, אף על גב שהועיל זרע האב לשנות את הולד למינו שלו.

ומקשינן עלה:

אי הכי, ליפלגו בחוששין

לזרע האב בעלמא, ובפלוגתא דחנניה ורבנן

, שנחלקו בזה לענין אותו ואת בנו, חנניה מחייב וחכמים פוטרין.

אלא לעולם לבכורה

הוא שנחלקו, וכולי עלמא מודו שאם אין הולד דומה לאמו, נדמה הוא ופטור מן הבכורה,

והכא

ששנינו "רחל בת עז" -

במאי עסקינן

:

ברחל

[זכר ממין רחל]

בת רחל

כמותו אלא שאמו היתה

בת עז

. וכן מה ששנינו "עז בת רחל" היינו: עז בן עז כמותו והיא היתה בת רחל. ונחלקו רבי מאיר וחכמים אם הולד חשיב "נדמה":

מר

רבי מאיר

סבר: זיל בתר אימיה

[הלך אחר אמו] שהוא דומה לה,

ו

אם כן,

האי לאו

"

נדמה

"

הוא

.

ומר

חכמים

סבר: זיל בתר אימיה דאימיה

[הלך אחר אם אמו] שאינו דומה לה,

ו

אם כן,

האי

"

נדמה

"

הוא

.

ואיבעית אימא

לפרש מה ששנינו "רחל בת עז ועז בת רחל", שלא נחלקו בשני בכורים, אלא:

ברחל

[זכר ממין רחל]

בת עז

שהיא היתה

בת רחל

:

מר

רבי מאיר

סבר

: אמרינן

חזרה שיות

[רחלות]

למקומן

, כי אף שאינו דומה לאמו, כיון שאמו היא זו שנשתנתה ממינה, ואילו הוא חזר למינו, לאו נדמה הוא.

ומר

חכמים

סבר: לא

אמרינן "

חזרה שיות למקומן

". כלומר, כיון שביחס לאמו נדמה הוא שם נדמה עליו.

רב אשי אמר

:

הכא במאי עסקינן ב

כגון שיש בו

ברחל בן העז או בעז בן הרחל

מקצת סימנין

שהוא דומה בהם לאמו, ולכן מחייב רבי מאיר וכמבואר במשנתנו, שדי במקצת סימנין כדי להוציאו מדין "נדמה".

ומאן חכמים

הפוטרים,

רבי שמעון

היא,

ד

חלק על משנתנו ו

אמר

: אין הנדמה חייב בבכורה

עד שיהא ראשו ורובו דומה לאמו

.

אמר רבי יוחנן: מודה רבי מאיר

שנחלק על חכמים לענין בכורה בברייתא שנזכרה לעיל -

בשעיר של ראש חודש

וכן בשעירי הרגלים,

דבעינן

שעיר

בן שעירה

ושתהא אותה שעירה אף היא בת שעירה עד ששת ימי בראשית.

שואלת הגמרא:

מאי טעמא?

ומפרשת: משום ד

אמר קרא

[במדבר כח טו]: "ושעיר עזים

אחד

לחטאת", ומשמע:

המיוחד ובא מששת ימי בראשית

.

ומקשינן:

ו

כי

הא

[פסול נדמה]

מהכא נפקא?

והרי

מהתם נפקא

[משם, ממקום אחר] הוא נלמד, שנאמר [ויקרא כב]: "שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'", ודרשינן: "

שור או כשב

"

פרט ל

נולד מן ה

כלאים

, "

או עז

"

פרט לנדמה!?

ומשנינן:

צריכא,

יש צורך בשני המקראות:

דאי מהתם

, אם מ"או עז" לחוד,

הוה אמינא: הני מילי היכא דלא נחת לדרי, אבל היכא דנחת לדרי

-

כלומר, אין פסול נדמה אלא כשאינו דומה לאמו, אבל אם דומה הוא לאמו, ואינו דומה לאם אמו, דהיינו, עז בת עז בת רחל

אימא לא

יפסל אפילו בשעירי ראש חודש ושעירי הרגלים שנאמר בהם "שעיר אחד" -

קא משמע לן "אחד", שבאלו פסול אפילו עז בת עז בת רחל.

ואי מהכא

, אם לא היה כתוב אלא "שעיר אחד"

הוה אמינא: הני מילי לגבי קרבן חובה

פסלה תורה את הנדמה,

אבל

בקרבן

נדבה

-

לא

ייפסל אפילו נדמה ממש שאינו דומה לאמו -

צריכא

.

אמר רבי אחא בר יעקב: הכל,

רבי מאיר וחכמים,

מודים, שאין לוקין על צמרו

של כבש שנשתנה מששת ימי בראשית

משום כלאים

[שעטנז],

שנאמר

[דברים כב יא]: "

לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו

", הקיש הכתוב צמר לפשתים ללמד:

מה פשתן שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה

.

אמר רב פפא: הכל מודים שצמרו

של כבש שנשתנה מששת ימי בראשית,

פסול לתכלת

של ציצית,

שנאמר

"

לא תלבש שעטנז

צמר ופשתים יחדיו,

גדילים

[ציצית]

תעשה לך

על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה", הקיש הכתוב מצות ציצית לפשתים, כדי ללמד:

מה פשתן שלא נשתנה, אף צמר

של ציצית

שלא נשתנה

.

אמר רב נחמן בר יצחק

:

הכל מודים שאין צמרו מטמא בנגעים, שנאמר

[ויקרא יג] גבי נגעים: "

בבגד צמר או בבגד פשתים

",

מה פשתים שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה

.

אמר רב אשי

:

אף אנו נאמר: הדלה הגפן על גבי תאינה יינו פסול לנסכים, מאי טעמא?

משום שנאמר "

זבח ונסכים

", הקיש הכתוב נסכים לזבח כדי ללמד:

מה זבח שלא נשתנה

, שהרי הנדמה פסול לקרבן,

אף נסכים שלא נשתנו

.

מתקיף לה רבינא

לרב אשי הסובר שאם הדלה גפן על גבי תאינה חשיב שינוי:

והרי

הדלה פשתן על גבי היגא,

שיח קוץ,

הכי נמי דלישתני

, והרי גם בפשתן מוצא אתה שדינו כעין זה כשהדלהו על דבר אחר, ו

אם כן, לא מצית אמרת: מה פשתן שלא נשתנה דהא פשתן נמי משתני

, ולא מצאנו שפסלה אותו התורה.

אמר ליה

רב אשי לרבינא:

זה

גפן המודלה על גבי תאינה -

נשתנה ריחו

ולכן חשיב שינוי,

ו

אילו

זה

פשתן על גבי היגא -

לא נשתנה ריחו

מחמת כן, ואין זה שינוי.

מתניתין:

רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחת

:

רבי יוסי הגלילי אומר

: כיון שיצאו כאחד הרי

שניהן לכהן

כי תורת בכור לשניהם,

שנאמר

"וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך

הזכרים

[לשון רבים]

לה

'", הרי למדנו שאף שנים מתקדשים בבכורה.

וחכמים אומרים: אי אפשר לצמצם

שיצאו שני ראשיהן כאחד, אלא האחד יצא תחילה ואנו אין יודעים מי הוא זה שיצא תחילה.

אלא: אחד לו, ואחד לכהן

. ומפרש ואזיל איזה לו ואיזה לכהן.

רבי טרפון אומר: הכהן בורר לו את היפה

, כי סברא היא שהבריא הוא זה שיצא תחילה.

רבי עקיבא אומר

:

משמנין ביניהן

, היינו שהכהן נוטל את הכחוש, ומשום שהמוציא מחבירו עליו הראיה.

והשני

שנטל הישראל - שהוא ספק בכור -

ירעה עד שיסתאב

[יפול בו מום] ויאכלנו הישראל.

Traduction française

Et si tel est le cas,

c’est-à-dire [

qu’il lui a dit ] [

qu’il dit ]

Rabban Chim‘on ben Gamliel : «

même jusqu’à dix générations, ils sont exempts », contrairement au premier tana, qui n’exemptait qu’une seule génération après les petits nés du corps de l’animal.

Mais selon Rav Houna, qui dit que le premier tana n’est pas descendu jusqu’à exempter les générations.

C’est-à-dire que le premier tana n’a exempté que les petits qui sont sortis du corps de l’animal du non-Juif, et nullement ses générations,

que signifie donc : «

même jusqu’à dix générations » ?

C’est-à-dire : pourquoi devait-il s’exprimer en ces termes ? Il lui suffisait de dire : « même les petits des petits sont exempts », et nous aurions de nous-mêmes su que jusqu’à la dixième génération, et même pour toujours, ils sont exempts.

Rav Houna peut te répondre : Rabban Chim‘on ben Gamliel a «

placé

leurs petits à la place de leurs mères »,

est en désaccord [

il est en désaccord ],

car même le premier tana

est descendu jusqu’à exempter les générations. [

La controverse de Rabban Chim‘on ben Gamliel porte sur la manière dont il a placé les petits à la place de leurs mères ; or, sur ce point, même le premier tana exempte une génération au-delà des animaux eux-mêmes et de leurs petits qui en sont sortis. Et si tel est le cas, Rabban Chim‘on ben Gamliel devait préciser sa controverse : lui exempte jusqu’à dix générations.

La version de la suite de la Guemara et son explication ont été rédigées d’après les paroles du Roch rapportées dans la Chita Mekoubetset.

Viens entendre une preuve de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

Celui qui reçoit du bétail tson barzel du non-Juif : eux-mêmes et leurs petits —

c’est-à-dire les petits eux-mêmes —

sont exempts

de donner leur fils au titre du premier-né ;

mais les petits des petits —

non —

et si tel est le cas,

c’est une réfutation de Rav Yehouda, puisque la baraïta souligne que seuls les petits eux-mêmes sont exempts.

Rav Yehouda peut te répondre : dis

dans la baraïta : «

eux et leurs petits » [deux vav], et voici son explication : « eux », ce sont les petits ; et également « leurs petits », c’est-à-dire les petits des petits qui ont donné naissance à la quatrième génération, sont exempts.

Certains disent : voici ce que nous avons enseigné dans la baraïta : «

eux et leurs petits »,

ils sont exempts, et c’est une réfutation de Rav Houna !

Rav Houna peut te répondre : dis

dans la baraïta : «

eux, leurs petits » [avec un seul vav] :

ils sont exempts ; les petits des petits

sont astreints.

Nous avons enseigné dans la Michna :

une brebis qui a mis bas un animal de l’espèce caprine, et une chèvre qui a mis bas un animal de l’espèce ovine, est exempte du premier-né :

Rav Ouchaya de Nehardea vint et apporta une baraïta avec lui [

Rav Ouchaya de Nehardea vint et apporta avec lui une baraïta qui enseigne ainsi ] :

Une brebis fille d’une chèvre, et une chèvre fille d’une brebis : Rabbi Méïr rend astreint, et les Sages exemptent.

Mais la baraïta ne précise pas au sujet de quoi ils sont en controverse.

Rav Ouchaya dit à Rabba : lorsque tu entreras devant Rav Houna, demande-lui : «

Rabbi Méïr rend astreint »

à quoi [

lorsque tu viendras chez Rav Houna, demande-lui au sujet de quoi Rabbi Méïr rend astreint ] ? Car :

Si tu dis que c’est au sujet du

premier-né,

cela est impossible à dire, car :

Et si

Rabbi Méïr, qui rend astreint, ne retient pas ce que les Sages ont déduit du verset «

mais le premier-né du bovin » :

jusqu’à ce que lui-même soit un bovin et que son premier-né soit un bovin, afin d’exclure celui qui ressemble à une autre espèce, alors comment pourrait-il en être ainsi ?!

Mais

dis plutôt que c’est

au sujet de la

première tonte.

Cela aussi est impossible à dire, car :

et si

Rabbi Méïr ne retient pas

ce que

l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : les moutons dont la laine est dure sont exempts de la première tonte, comme il est dit [

Job 31 ] : «

et de la tonte de mes moutons il se réchauffera »,

nous avons donc appris que la tonte n’est que celle qui convient au chauffage —

et si tel est le cas, bien qu’il ne soit pas exempt en raison de sa ressemblance à une autre espèce, néanmoins, puisqu’il est de l’espèce caprine, sa laine est dure et il est exempt de la première tonte.

Rabba lui dit

à Rav Ouchaya :

examinons nous-mêmes [

réfléchissons nous-mêmes à la chose ] !

De quoi s’agit-il ici ? D’une brebis qui a mis bas un animal de l’espèce caprine, et dont le père

lui aussi

est un bouc

de la même espèce que le petit ; ou bien d’une chèvre qui a mis bas un animal de l’espèce ovine, dont le père est lui aussi un mouton de la même espèce que le petit,

et ils sont en controverse

sur la question de savoir si l’on tient compte de la semence du père

au sujet de la loi de « lui et son fils » —

ils sont en controverse.

Car Rabbi Méïr pense : on tient compte de la semence du père,

et il est interdit d’abattre le bouc avec la chèvre.

Et les Sages pensent : on ne tient pas compte de la semence du père,

et il est permis d’abattre le bouc avec la chèvre.

C’est-à-dire que leur controverse porte sur la question de savoir s’il est permis d’abattre un père et son fils le même jour, ou si la Torah n’a interdit que la mère et son fils ; et cette loi dépend fondamentalement de la question de savoir si l’on tient compte de la semence du père. La baraïta nous enseigne que les Sages ne tiennent pas compte de la semence du père, bien que cette semence ait eu pour effet de faire changer le petit vers l’espèce de son père.

On objecte à cela :

s’il en est ainsi, qu’ils soient en controverse au sujet de la prise en compte

de la semence du père en général, et selon la controverse de Hanania et des Sages,

qui sont en controverse sur ce point au sujet de « lui et son fils » : Hanania rend astreint, et les Sages exemptent.

Mais en réalité, c’est au sujet du premier-né qu’ils sont en controverse.

Et tous reconnaissent que si le petit ne ressemble pas à sa mère, il est considéré comme présentant une ressemblance avec une autre espèce et est exempt du premier-né.

Et ici —

dans ce que nous avons enseigné : « une brebis fille d’une chèvre » —

de quoi s’agit-il ?

D’une brebis [

un mâle de l’espèce ovine ]

fille d’une brebis,

qui lui ressemble, mais dont la mère était

fille d’une chèvre.

Et de même, ce que nous avons enseigné : « une chèvre fille d’une brebis » signifie : une chèvre mâle, qui ressemble à une chèvre, dont la mère était fille d’une brebis. Rabbi Méïr et les Sages sont en controverse pour savoir si le petit est considéré comme présentant une ressemblance à une autre espèce :

L’un,

Rabbi Méïr,

pense : va selon sa mère [

va selon sa mère, à laquelle il ressemble ],

et si tel est le cas,

celui-ci n’est pas «

un animal présentant une ressemblance à une autre espèce »

.

Et l’autre,

les Sages,

pense : va selon la mère de sa mère [

va selon la mère de sa mère, à laquelle il ne ressemble pas ],

et si tel est le cas,

celui-ci «

présente une ressemblance à une autre espèce »

.

Et si tu veux, dis-le autrement, au sujet de ce que nous avons enseigné : « une brebis fille d’une chèvre et une chèvre fille d’une brebis » : ils ne sont pas en controverse au sujet de deux premiers-nés, mais

au sujet d’une brebis [

un mâle de l’espèce ovine ]

fille d’une chèvre,

qui était

fille d’une brebis :

L’un,

Rabbi Méïr,

pense :

nous disons

les brebis sont revenues [

brebis ]

à leur place,

car, bien qu’il ne ressemble pas à sa mère, puisque c’est sa mère qui a changé d’espèce, tandis que lui est revenu à son espèce, il ne présente pas une ressemblance à une autre espèce.

Et

les Sages

pensent : nous ne disons pas «

les brebis sont revenues à leur place ».

C’est-à-dire que, puisqu’il présente une ressemblance à une autre espèce par rapport à sa mère, cette appellation de « présentant une ressemblance à une autre espèce » s’applique à lui.

Rav Achi dit :

De quoi s’agit-il ici ? Par exemple, lorsqu’il y a, chez le fils de la chèvre ou chez le fils de la brebis,

chez la brebis fille de la chèvre ou chez la chèvre fille de la brebis,

certains signes

auxquels il ressemble à sa mère ; c’est pourquoi Rabbi Méïr le rend astreint, comme cela est expliqué dans notre Michna : certains signes suffisent pour le faire sortir de la loi de « présentant une ressemblance à une autre espèce ».

Et qui sont les Sages

qui exemptent ?

C’est Rabbi Chim‘on

.

Car il s’est opposé à notre Michna et

a dit :

un animal présentant une ressemblance à une autre espèce n’est astreint au premier-né

que si sa tête et la majeure partie de son corps ressemblent à sa mère.

Rabbi Yo‘hanan a dit : Rabbi Méïr reconnaît —

lui qui est en controverse avec les Sages au sujet du premier-né dans la baraïta mentionnée plus haut —

au sujet du bouc de Roch ‘Hodech,

et également des boucs des fêtes,

car nous avons besoin d’un

bouc

fils d’une chèvre,

et il faut que cette chèvre elle-même soit fille d’une chèvre, jusqu’aux six jours de la Création.

La Guemara demande :

pour quelle raison ?

Et elle explique : parce que l’Écriture dit [

Nombres 28, 15 ] : « et un bouc des chèvres

unique pour expiation », ce qui signifie :

celui qui est particulier et qui provient des six jours de la Création.

On objecte :

et si

cette [

invalidité de l’animal présentant une ressemblance à une autre espèce ]

est-elle déduite d’ici ?

Or

elle est déduite de là [

de cet autre endroit ], comme il est dit [Lévitique 22] : « un bovin, un agneau ou une chèvre, lorsqu’il naîtra, il sera sept jours sous sa mère ; et depuis le huitième jour et au-delà, il sera agréé comme sacrifice de feu pour l’Éternel ». Et nous interprétons : «

un bovin ou un agneau »

à l’exclusion de

celui qui est né d’un

croisement d’espèces, «

ou une chèvre »

à l’exclusion de l’animal présentant une ressemblance à une autre espèce !

Et nous répondons :

c’est nécessaire,

les deux versets sont nécessaires :

Car si cela provenait de là,

si cela provenait seulement de « ou une chèvre »,

j’aurais dit : cela ne s’applique que lorsque [le changement] ne descend pas dans les générations ; mais lorsqu’il descend dans les générations —

C’est-à-dire que l’invalidité de l’animal présentant une ressemblance à une autre espèce ne s’applique que lorsqu’il ne ressemble pas à sa mère ; mais s’il ressemble à sa mère et ne ressemble pas à la mère de sa mère, c’est-à-dire une chèvre fille d’une chèvre fille d’une brebis,

dis que cela ne

soit pas invalidé, même pour les boucs de Roch ‘Hodech et les boucs des fêtes, au sujet desquels il est dit « un bouc » —

« un » vient nous enseigner que, dans ces cas, même une chèvre fille d’une chèvre fille d’une brebis est invalide.

Et si cela provenait d’ici,

si seul le verset « un bouc » avait été écrit,

j’aurais dit : cela ne s’applique qu’au sacrifice obligatoire,

la Torah a invalidé l’animal présentant une ressemblance à une autre espèce,

mais dans un

sacrifice

volontaire —

il ne

serait pas invalidé, même s’il présentait véritablement une ressemblance à une autre espèce et ne ressemblait pas à sa mère —

C’est nécessaire.

Rabbi A‘ha bar Yaakov a dit : tous,

Rabbi Méïr et les Sages,

reconnaissent que l’on ne reçoit pas de flagellation à cause de la laine

d’un mouton dont l’espèce a changé depuis les six jours de la Création

en raison du mélange d’espèces [

cha‘atnez ],

comme il est dit [

Deutéronome 22, 11 ] : «

Tu ne porteras pas de vêtement de mélange, de laine et de lin ensemble ». Le verset a rapproché la laine du lin pour enseigner :

de même que le lin n’a pas changé, ainsi la laine ne doit pas avoir changé.

Rav Pappa a dit : tous reconnaissent que la laine

du mouton dont l’espèce a changé depuis les six jours de la Création,

est impropre pour le tekhelet

des tsitsit,

comme il est dit : «

Tu ne porteras pas de vêtement de mélange, de laine et de lin ensemble,

des franges [

tsitsit ]

tu te feras sur les quatre coins de ton vêtement dont tu te couvriras », le verset a rapproché la mitsva des tsitsit du lin, afin d’enseigner :

de même que le lin n’a pas changé, ainsi la laine

des tsitsit

ne doit pas avoir changé.

Rav Na‘hman bar Yits‘hak a dit :

Tous reconnaissent que sa laine ne contracte pas l’impureté des affections, comme il est dit [

Lévitique 13 ], au sujet des affections : «

sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin » ;

de même que le lin n’a pas changé, ainsi la laine ne doit pas avoir changé.

Rav Achi a dit :

Nous aussi, nous dirons : si l’on a fait monter une vigne sur un figuier, son vin est impropre aux libations ; pour quelle raison ?

Parce qu’il est dit :

sacrifice et libations, et le verset a rapproché les libations du sacrifice pour enseigner :

de même que le sacrifice ne doit pas avoir changé,

car l’animal présentant une ressemblance à une autre espèce est impropre au sacrifice,

ainsi les libations ne doivent pas avoir changé.

Ravina objecte à Rav Achi, qui considère que le fait de faire monter une vigne sur un figuier est considéré comme un changement :

Or

si l’on a fait monter du lin sur un higa,

un arbuste épineux,

en serait-il également changé ?

Car, pour le lin également, tu trouves une loi analogue lorsqu’on l’a fait monter sur une autre plante,

et si tel est le cas, tu ne peux pas dire : “de même que le lin n’a pas changé”, puisque le lin, lui aussi, change,

et nous n’avons pas trouvé que la Torah l’ait invalidé.

Lui dit

Rav Achi à Ravina :

Ceci -

une vigne palissée sur un figuier -

son odeur a changé

et c’est pourquoi cela est considéré comme un changement,

et

si

ceci -

du lin sur le higa -

son odeur n’avait pas changé

à cause de cela, ce ne serait pas un changement.

Michna :

Une brebis qui n’avait pas encore mis bas et qui donna naissance à deux mâles, dont les deux têtes sortirent ensemble :

Rabbi Yossi le Galiléen dit :

puisqu’ils sont sortis ensemble,

tous deux appartiennent au koen

car le statut de premier-né s’applique à tous deux,

ainsi qu’il est dit : «

tout premier-né de la portée des animaux qui sera à toi,

les mâles

expression au pluriel]

pour Lui »,

nous apprenons donc que même deux sont sanctifiés par le statut de premier-né.

Et les Sages disent : il est impossible de déterminer une simultanéité parfaite

que leurs deux têtes soient sorties ensemble ; mais l’un est sorti le premier et nous ne savons pas lequel est sorti le premier.

Mais plutôt : l’un lui appartient, et l’autre appartient au koen.

Et il explique ensuite lequel lui appartient et lequel appartient au koen.

Rabbi Tarfon dit : le koen choisit pour lui le plus beau,

car il est logique que ce soit le plus vigoureux qui soit sorti le premier.

Rabbi Akiva dit :

On fait une estimation entre eux,

c’est-à-dire que le koen prend le plus maigre, car celui qui veut retirer quelque chose de son prochain doit en apporter la preuve.

Et le second

que l’Israélite a pris — qui est un douteux premier-né —

paîtra jusqu’à ce qu’il contracte un défaut

qu’un défaut l’atteigne] et l’Israélite le mangera.

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