Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 16b (טז:) — le Talmud en français

Békhorot 16b (בכורות טז:): Voici : le tson barzel lui‑même qu'il a acquis, et même leurs portées qui sont passées à la part d'un Israélite et ayant grandi et engendré une troisième génération issue…

Texte original — Békhorot 16b (טז:)

הרי צאן הברזל עצמו שביכר, ואפילו

ולדותיהן

שהגיעו לחלקו של ישראל וגדלו וילדו דור שלישי לצאן הברזל הרי הם

פטורין

מן הבכורה, והטעם מתבאר בגמרא.

ואילו

ולדי ולדותיהן

שגדלו וביכרו וילדו דור רביעי לצאן הברזל

חייבין

בבכורה.

אם

העמיד

הישראל את

ולדותיהן תחת אמותיהן

, שפתח לו הישראל פתח לאמר: אם ימות צאן הברזל תקח את הולדות המגיע לחלקי, אך יישארו אותן ולדות תחת ידי באותם תנאים שקבלתי את אמותיהם.

הרי

ולדי

ה

ולדות

שילדו דור רביעי

פטורין

מן הבכורה,

ו

אילו

ולדי וולדי וולדות

שילדו דור חמישי

חייבים

בבכורה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

:

אפילו עד עשרה דורות

לצאן הברזל

פטורין

מן הבכורה, מפני

שאחריותן לגוי

. כלומר, משועבדים הם לגוי עבור מעותיו, ולכן פטורים מן הבכורה.

שונה משנתנו דין נוסף:

רחל שילדה מין עז

["נדמה"],

ועז שילדה מין רחל, פטורה מן הבכורה

ואף שהן מין עז והן מין רחל חייבים בבכורה.

ואם יש בו

בולד

מקצת סימנין

שהוא דומה בהם לאמו, הרי הוא

חייב

בבכורה,

אלא שמום הוא זה ולא יקרב על גבי המזבח, אלא ינתן לכהן, וכפי שנתבאר בגמרא לעיל ג ב.

גמרא:

שנינו במשנה: המקבל צאן ברזל מן הגוי ולדותיהן פטורים:

למימרא

, האמנם כן הוא,

ד

סתם צאן ברזל

כיון דלא נקט מרא זוזי

, הרי ש

ברשותא דמרא קיימא

[היות ואדוניו של הצאן לא קיבל כסף, הרי צאן הברזל של הגוי בעל הצאן הוא וברשותו], וכאשר נראה ממה שפטרה משנתנו את צאן הברזל ואת ולדותיו מן הבכורה, ומשום ששל גוי הם.

ורמינהי

ממה ששנינו בבבא מציעא ע ב:

אין מקבלין צאן ברזל מישראל, מפני שהוא ריבית

. כלומר, של המקבל הם ומעות נתחייב לו בתמורה, ונמצא שחצי הולדות המשולמות לנותן הם בשכר המתנת המעות שממתין הנותן עד הזמן שקבעו ביניהם, וריבית היא מדרבנן -

אלמא ברשותא דמקבל קיימא

[הרי שצאן הברזל של המקבל הם וברשותו], ואם כן, למה נפטר צאן הברזל עצמו וולדותיו מן הבכורה!?

אמר אביי: לא קשיא!

הא

משנתנו עוסקת - בכגון

דקביל עליה

הגוי הנותן

אונסא וזולא

. כלומר, ההסכם היה שאם יאנס צאן הברזל בידי המקבל לא ישלם לו המקבל את תמורתם, וכן אם יוזל הצאן אין המקבל צריך לשלם את ההפרש, ואם כן, אין זו מכירה וברשותו של הגוי הם.

והא

המשנה בבבא מציעא עוסקת - בכגון

דלא קביל עליה

הנותן

אונסא וזולא

, ואם כן, של המקבל הם, ושכר מעותיו נוטל הנותן.

אמר

תמה

ליה רבא

לאביי:

א.

אי דקביל עליה

הנותן

אונסא וזולא

וכאשר פירשת את משנתנו - וכי "

צאן

ברזל

"

קרית ליה

[הכי ייקרא שמו "צאן ברזל"]!? והרי "צאן ברזל" משמעותו שהוא קשה וחזק כברזל, שלעולם אין הוא מפסיד, כי אחריות הצאן היא על המקבל, אבל כשאחריות הצאן היא על הנותן, אין הנותן מובטח בערכו של הצאן!?

ב.

ועוד

קשה על תירוצו של אביי שחילק בין "צאן הברזל" שבמשנתנו ל"צאן הברזל" שבבבא מציעא:

מאי פסקא!?

כלומר, מנין לנו לחלק בין צאן ברזל לצאן ברזל, והרי בודאי משמע שהן משנתנו והן המשנה בבבא מציעא עוסקות באותו הסכם!?

ג.

ועוד

קשה על תירוצו של אביי הסובר שיש נכסי צאן ברזל שהנותן מקבל עליו אחריות אונסא וזולא:

אם כן,

אדתני סיפא

דההיא משנה בבבא מציעא:

אבל מקבלין צאן ברזל מן הגוי

ומשום שמותר לשלם לו ריבית.

ליפלוג

וליתני בדידה

, תחלק המשנה בישראל עצמו ותאמר:

במה דברים אמורים

שאסור לעשות כן, בכגון

דלא קביל עליה

הנותן

אונסא וזולא

, אבל קביל עליה הנותן - אפילו אם ישראל הוא -

שפיר דמי!?

אלא ודאי, שאם קיבל עליו הנותן אונסא וזולא אין זה כלל "צאן ברזל", והמשנה אינה עוסקת אלא בצאן ברזל ובו מחלקת המשנה בין האסור למותר.

אלא אמר

יישב

רבא: אידי ואידי

, שתי המשניות עוסקות בכגון

דלא קביל עליה

הנותן

אונסא וזולא

, אלא על המקבל הטיל את כל האחריות. ודקשיא לך: כיון שריבית היא, אם כן, של הישראל הם, ולמה פטור הצאן עצמו וולדותיו מן הבכורה. אימא לך:

והכא, גבי בכורה, היינו טעמא

שאינם חייבים, משום

דאילו אתי גוי

לכשיגיע הזמן ו

בעי זוזי ולא יהיב ליה

[אם יבוא הגוי לתבוע את מעותיו בסוף הזמן, והמקבל לא יתן לו] הרי

תפיס לה

הגוי

לבהמה

שממושכנת היא לנותן עבור מעותיו,

ו

אף

אי לא משכח לה לבהמה תפיס ולדות דידה

שאף הם ממושכנים לו עבור מעותיו,

והרי יד גוי באמצע, וכל

ש

יד גוי באמצע פטורה מן הבכורה

.

שנינו במשנה: המקבל צאן ברזל מן הגוי ולדותיהן פטורים ולדי ולדותיהן חייבים,

העמיד ולדותיהן תחת בהמותיהן ולדי ולדות פטורים

:

אמר רב הונא

לפרש את מה ששנינו בתחילת המשנה "ולדותיהן פטורים":

ולדות

של צאן הברזל עצמו שילדו דור שלישי

פטורין, ו

אילו

ולדי ולדות

שילדו דור רביעי

חייבין

.

ורב יהודה אמר: ולדי ולדותיהן

שילדו דור רביעי

נמי פטורין, ו

רק

ולדי ולדי ולדות

שילדו דור חמישי

חייבין

.

ומקשינן לרב יהודה מהא ד

תנן

בהמשך המשנה:

העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, ולדי ולדות פטורין

, ומשמע:

טעמא דהעמיד

אז פטור הדור הרביעי,

הא לא העמיד

-

לא

פטור הדור הרביעי,

תיובתא דרב יהודה!

אמר לך רב יהודה

:

הוא הדין

שולדי הולדות פטורין

אף על גב דלא העמיד, ו

משנתנו שהזכירה את פטור ולדי הולדות בהעמיד ולדותיהן תחת אמותיהן

הא קא משמע לן: אפילו העמיד נמי, ד

באופן זה

אורחיה דגוי למיתפס בנה

וסלקא דעתין שייפטרו הולדות עד עולם, מכל מקום

הוי כמי דלא העמיד

, ורק

ולדי ולדות פטורין

ואילו

ולדי ולדי ולדות חייבין

.

כלומר, אין המשנה באה לומר שאם העמיד משתנה הדין, אלא, שאפילו אם העמיד את הולדות תחת אמותיהן - שהייתי סבור באופן זה שייפטרו הולדות עד עולם, ומשום שדרכו של הגוי לתפוס את הולד - לא נשתנה הדין וכאילו לא העמיד, ודור רביעי פטור, ואילו דור חמישי חייב.

והשתא מקשינן לרב הונא מהא ד

תנן

במשנתנו:

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אפילו עד עשרה דורות פטורין

, מפני

שאחריותן לגוי

, ולכאורה קשה: למה לא אמר רבן שמעון בן גמליאל: אפילו ולדי ולדותיהן פטורין, והייתי מבין מעצמי: מה לי ולדי ולדות שפטר רבי שמעון בן גמליאל את בנם מן הבכורה, מה לי דור עשירי, והרי בין אלו ובין אלו לא יצאו מגוף בהמתו של גוי:

ו

בשלמא לרב יהודה דאמר נחית תנא קמא למיפטר

דרי

. כלומר, אף תנא קמא לא סייג את הפטור למי שיצאו מגוף בהמתו של גוי, אלא אף את דורותיהן פטר דהיינו, ולדי ולדי ולדות,

Traduction française

Voici : le tson barzel lui‑même qu'il a acquis, et même

leurs portées

qui sont passées à la part d'un Israélite et ayant grandi et engendré une troisième génération issue du tson barzel,

sont exemptes

de la primogéniture, et le motif est exposé dans la Guemara.

Or si

les fils et leurs portées

qui ont grandi, atteint la maturité et engendré une quatrième génération issue du tson barzel,

sont tenus

à la primogéniture.

Si

a placé

l'Israélite

leurs portées sous leurs mères ,

et que l'Israélite a ouvert une clause pour dire : si le tson barzel meurt, prends les portées arrivant à ma part, toutefois que ces portées resteront sous ma main dans les mêmes conditions que j'ai reçues leurs mères.

Voici que

les fils

de la

portées

qui ont engendré une quatrième génération,

sont exemptés

de la primogéniture,

et

si

les fils des fils et les portées qui ont engendré une cinquième génération sont tenus par la primogéniture. Raban Shimon ben Gamliel dit : même jusqu'à dix générations

pour le tson barzel

sont exemptes

de la primogéniture, parce que

que leur responsabilité appartient à un goy.

c'est‑à‑dire, ils sont asservis au goy pour ses deniers, et par conséquent exemptés de la primogéniture.

Une loi différente de notre Michna :

Rachel enfanta une espèce de chèvre ["

il semble"],

et la chèvre enfanta une espèce de Rachel, elle est exemptée de la primogéniture

et bien qu'elles soient du type chèvre et du type Rachel, elles sont tenues à la primogéniture.

Et s'il y a en lui

un nouveau‑né

quelques signes distinctifs

qui le font ressembler à sa mère, alors il est

tenu

à la primogéniture,

mais c'est un vice et il ne montera pas sur l'autel, mais sera donné au cohen, comme il a été expliqué dans la Guemara supra 3b.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui reçoit tson barzel d'un goy, et leurs portées sont exemptes » :

Peut‑on dire,

est‑ce vraiment ainsi ?

que

le tson barzel en général

parce qu'il n'a pas pris de mara zuzzi,

alors

il demeure dans la propriété du maître (

(étant donné que le maître du troupeau n'a pas reçu d'argent, alors le tson barzel appartient au goy propriétaire du troupeau et est en sa possession)]), et comme il apparaît d'où notre Michna a exempté le tson barzel et ses portées de la primogéniture, et parce qu'ils appartiennent au non‑juif.

Mais l'on objecte

d'après ce que nous avons appris dans Bava Metzia 2b :

On ne reçoit pas de tson barzel d'un Israélite, parce que c'est de l'usure.

c'est‑à‑dire : ils appartiennent au receveur et des deniers lui seront dus en paiement ; il en résulte que la moitié des portées payées au donneur sont le salaire du report des deniers que le donneur attend jusqu'au temps convenu entre eux, et c'est de l'usure d'après les Sages —

Donc la propriété demeure au receveur (

(car les tson barzel sont du receveur et en sa possession)), et si tel est le cas, pourquoi le tson barzel lui‑même et ses portées seraient‑ils exemptés de la primogéniture ?!

Abayi dit : pas de difficulté !

Voici -

notre Michna traite — d'un cas tel que

qu'il ait accepté

le goy donneur

onesa ve'zula .

c'est‑à‑dire, l'accord était que si le tson barzel subissait un accident par l'intervention du receveur, le receveur ne paierait pas leur prix, et s'il venait à diminuer le receveur n'est pas tenu de payer la différence ; et dès lors, ce n'est pas une vente et ils sont dans la possession du goy.

Or -

la Michna dans Bava Metzia traite — d'un cas tel que

où il n'a pas accepté sur lui

le donneur

onesa ve'zula , et si tel est le cas, ils sont du receveur, et le salaire en deniers le prend le donneur.

dit

s'étonna

Rava lui dit

à Abayi :

A.

Si le donneur accepta sur lui

le donneur

onesa ve'zula -

et puisque tu as expliqué notre Michna — et donc

tson

barzel

on l'appelle ainsi

("ainsi s'appelle‑t‑il "tson barzel"")!? et voici que "tson barzel" signifie qu'il est dur et fort comme du fer, de sorte qu'il ne perd jamais, car la responsabilité du troupeau est sur le receveur, mais quand la responsabilité du troupeau est sur le donneur, alors le donneur n'est pas garanti par la valeur du troupeau !?

b.

De plus

il est difficile pour le remède d'Abayi qui fait la distinction entre le tson barzel de notre Michna et le tson barzel de Bava Metzia :

Quelle est la conclusion !?

c'est‑à‑dire, d'où avons‑nous le droit de distinguer entre tson barzel et tson barzel, et certes cela semble indiquer que tant notre Michna que la Michna de Bava Metzia traitent du même accord !?

c.

De plus

il est encore difficile pour le remède d'Abayi qui soutient qu'il y a des biens de tson barzel pour lesquels le donneur accepte sur lui la responsabilité onesa ve'zula :

Si tel est le cas,

alors la conclusion

que c'est la Michna dans Bava Metzia :

mais on reçoit tson barzel d'un goy

et parce qu'il est permis de lui verser de l'intérêt.

pour dissocier

et pour donner séparément

la Michna se diviserait pour Israël même et dirait

dans quels cas il en est ainsi

où il est interdit d'agir ainsi, par exemple

que le donneur n'a pas accepté sur lui

le donneur

onesa ve'zula , mais si le donneur a accepté sur lui — même s'il est Israélite —

cela suffirait‑il !?

Mais assurément, si le donneur a pris sur lui onesa ve'zula alors ce n'est plus du tout "tson barzel", et la Michna ne traite que du tson barzel et là la Michna distingue entre l'interdit et le permis.

Mais dit

répondit

Rava : les deux cas ,

que les deux Michnaïm traitent d'un cas tel que

où il n'a pas accepté sur lui

le donneur

onesa ve'zula , mais c'est sur le receveur qu'il a imposé toute la responsabilité. et je te pose une difficulté : puisque c'est de l'intérêt, si en est‑il ainsi, ils seraient au profit des Israélites ; pourquoi alors le troupeau lui‑même et ses portées seraient‑ils exemptés de la primogéniture ? Je te dirai :

Et ici, à propos de la primogéniture, voici la raison

qu'ils ne sont pas tenus, parce que

si un goy venait

au moment où le temps viendra et

demanderait ses deniers et il ne les remettrait pas

(si le goy venait réclamer ses deniers à la fin du délai, et que le receveur ne les lui donne pas) alors

saisirait

le goy

sur la bête

qui est hypothéquée au profit du donneur pour ses deniers

et

même

et si l'on ne peut saisir la bête, il saisira ses portées

car elles aussi sont hypothéquées pour ses deniers

et voici que la main d'un goy est au milieu, et toute

que

la présence d'une main de goy au milieu exempte de la primogéniture.

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui reçoit tson barzel d'un goy, et leurs portées sont exemptes, et les fils et leurs portées sont tenus » ,

Il plaça leurs portées sous leurs bêtes ; les fils et portées sont exemptes :

Rav Huna dit

pour expliquer ce que nous avons appris au début de la Michna :

les portées

du tson barzel lui‑même qui engendra une troisième génération

sont exemptes, et

si

les fils et les portées

qui engendrèrent une quatrième génération

sont tenus.

Rav Yehuda dit : "les fils et leurs portées"

qui ont engendré une quatrième génération

sont aussi exemptes, et

seulement

les fils des fils et les portées

qui engendrèrent une cinquième génération

sont tenus.

Et nous opposons à Rav Yehuda d'après ce qui

il est enseigné

dans la suite de la Michna :

Il plaça leurs portées sous leurs mères, et les fils et les portées sont exempts ,

et il en résulte :

la raison du 'il plaça'

alors la quatrième génération est exemptée,

mais s'il n'a pas placé

non

la quatrième génération serait exemptée —

C'est une réfutation pour Rav Yehuda!

Rav Yehuda te dit :

Voici la règle

que ceux qui engendrent des portées sont exemptés

même bien qu'il n'ait pas placé, et

d'après notre Michna qui mentionne l'exemption des fils des portées lorsqu'il plaça leurs portées sous leurs mères

Cela nous signifie : même s'il a placé aussi, car

de cette manière

c'est sa façon qu'un goy puisse saisir chez lui

et l'on penserait qu'ils seraient exemptés à jamais, en tout cas

c'est comme s'il n'avait pas placé , et seulement

les fils et les portées sont exempts

et cependant

les fils des fils et les portées sont tenus.

C'est-à-dire que la Michna ne vient pas dire que, s'il a fait tenir les petits sous leurs mères, la loi change ; mais que même s'il a fait tenir les petits sous leurs mères — car j'aurais pensé que, de cette manière, les petits seraient exemptés pour toujours, puisque le non-Juif a coutume de saisir le petit — la loi n'a pas changé, et c'est comme s'il ne les avait pas fait tenir ainsi : la quatrième génération est exemptée, tandis que la cinquième est astreinte.

Et maintenant, nous objectons à Rav Houna à partir de ce que

nous avons enseigné

dans notre Michna :

Rabban Chimon ben Gamliel dit : même jusqu'à dix générations, ils sont exemptés,

parce que

leur responsabilité incombe au non-Juif, et il est apparemment difficile de comprendre : pourquoi Rabban Chimon ben Gamliel n'a-t-il pas dit : « même les petits des petits sont exemptés » ? J'aurais compris de moi-même : quelle différence y a-t-il entre les petits des petits, dont Rabban Chimon ben Gamliel a exempté le fils de la primogéniture, et la dixième génération ? En effet, ni les uns ni les autres ne sont sortis du corps de l'animal du non-Juif :

Et

cela va bien selon Rav Yehouda, qui dit que le tanna kama est allé jusqu'à exempter

des générations. C'est-à-dire que même le premier tanna n'a pas limité l'exemption à ceux qui sont sortis du corps de l'animal du non-Juif ; il a également exempté leurs générations, c'est-à-dire les petits des petits des petits,

Mots de ce daf dans le dictionnaire