Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 16a (טז.) — le Talmud en français

Békhorot 16a (בכורות טז.): " Principe général " La fin du passage emplacement exact de la page «Que son lait ait été trait» le lait qui en a été tiré] qui est interdit. Rachi: Et le tout de l'exposé…

Texte original — Békhorot 16a (טז.)

"

כללו של דבר

"

דסיפא

לאתויי חלבו

[החלב שנחלב ממנו] שהוא אסור.

אמר מר

בברייתא:

אין נפדין

הולדות שנתעברה מהם קודם פדיון ונולדו לאחר פדיון -

תמימין, ואין מתפיסן לכל זבח שירצה

: מדייקת הגמרא מן הברייתא, שאם מתפיס הוא את הולדות במעי אמן לאותו זבח, ואחר כך הוממו ופדה אותם, הרי הולדות מותרים. שהרי משמע:

"

תמימים

"

הוא דלא מיפרקי

[תמימים אין פודים אותם],

הא בעלי מומין מיפרקי

. "

לכל זבח שירצה

"

הוא דאין מתפיסן

כדי שייפדו,

הא לאותו זבח מתפיסן

-

ו

היכי משכחת לה

[כיצד יתיישבו הדברים],

דמתפיסן

בעודן במעי אמן

לאותו זבח ונפדין

לכשיוולדו

במומן

-

כלומר, הרי ולדות אלו אינם בני פדיון כלל, ואם כן, הרי לאו דוקא תמימים אינם נפדים אלא אף במומן אינם נפדים. ועוד קשה, הא דקתני "ואין מתפיסן לכל זבח שירצה", דמשמע: אין הולדות נפדין תמימים כשיתפיסן לכל זבח שירצה, ומשמע, שאם יתפיסן לאותו זבח ייפדו אפילו תמימין, וגם זה לא יתכן -

ובהכרח לפרש דהכי קאמר: ואין נפדין תמימין, אבל אם הוממו פודה אותם, וכיצד פודה אותם כשהוממו, בכגון שהתפיסם במעי אמן לשם זבח, ולא כשהתפיסם לכל זבח שירצה, אלא כשהתפיסם לשם אותו זבח, ואז יכול לפדותן כשהוממו לאחר שיוולדו, וכמבואר לעיל משמיה דרבי חנינא. ואם כן:

נימא תיהוי תיובתא דרב הונא

דלעיל, שאינו סובר כרבי חנינא אלא שכונסן לכיפה והן מתין מאליהן!?

אמר לך רב הונא

:

הוא הדין דאפילו בעלי מומין אין נפדין, ואיידי דתנא

ב

רישא: נפדין תמימין, תנא נמי סיפא: אין נפדין תמימין

, ולכעולם אפילו בעלי מומין אינם נפדין.

ואיידי דתנא רישא

"

לכל זבח שירצה

",

תנא נמי סיפא

"

לכל זבח שירצה

", ולעולם אפילו לאותו זבח אין מועיל להתפיסן, כדי שייפדו.

שנינו בברייתא - בהמשכה של הברייתא המובאת לעיל - אבל קדם הקדישן את מומן...

והשוחטן בחוץ פטור

, ומשום, שכל קרבן שאינו מתקבל בפנים אין מתחייבים עליו כששוחטו בחוץ, והיות וקרבן זה בעל מום הוא, אין חייבים על שחיטתו בחוץ:

רב הונא מתני

בברייתא [היה שונה בברייתא] "והשוחטן בחוץ - קודם שנפדו -

חייב

" וכמו ששנינו במשנתנו,

ו

אף שסתם בעל מום אין חייבים עליו,

מוקים לה

רב הונא במום שיש לה

בדוקין שבעין

,

ואליבא דרבי עקיבא, דאמר

על בעלי מום בדוקין שבעין "

אם עלו

על המזבח

לא ירדו

", וכיון שלא ירדו "מתקבל בפנים" הוא, וחייבים על שחיטתו בחוץ.

שנינו בברייתא: אבל קדם הקדישן את מומן...

בין לפני פדיונו בין לאחר פדיונו עושה תמורה

:

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: ותמורתו

ש

לאחר פדיונו

-

מתה

.

שואלת הגמרא:

מאי טעמא?

ומפרשת הגמרא: כי

היכי ליעביד

[מה יכול לעשות בתמורה]!?

ליקרביה

, הרי אי אפשר כי

מכח קדושה דחויה קאתיא

שהבהמה עצמה אינה קריבה על המזבח שכבר נפדית -

שמא תאמר:

ליפרקה

[יפדנה ותותר התמורה]

לא אלימא למיתפס פדיונה

, אין כח בקדושה שנתפסה על התמורה לתפוס את מעות הפדיון.

הילכך מתה

.

מתקיף לה רב עמרם

:

מאחר שאי אפשר להקריב את התמורה,

ותיתאכיל במומה

[לכשתומם]

לבעלים

, כי

מה בין זו לתמורת בכור ומעשר

שאינה קריבה, כדילפינן מקרא -

דתנן

במסכת תמורה:

תמורת בכור ומעשר, הן וולדן וולד ולדן עד סוף על העולם, הרי הן כבכור ומעשר ויאכלו במומן לבעלים

. כלומר, דינם כבכור ומעשר שאם הוממו נאכלים במומם לבעלים, ואף התמורה לכשתומם הרי היא נאכלת לבעלים. ואף אנו נאמר בתמורת פסולי המוקדשין שנפדו, שהיות ואינה קריבה על גבי המזבח תיאכל לבעלים לכשתומם!?

אמר ליה אביי: זה

תמורת בכור ומעשר -

שם אמו עליו, וזה

תמורת פסולי המוקדשין שנפדו -

שם אמו עליו

.

זה שם אמו עליו

, "

תמורת בכור ומעשר

"

מיקריא

, ולכן

מה בכור ומעשר במומן מיתאכלן לבעלים

ואינם צריכים פדיון,

אף תמורתן מיתאכלא

במומה לבעלים.

וזה שם אמו עליו

, "

תמורת קדשים

"

מיקריא, מה קדשים לא מיתאכלי אלא בפדיון, אף תמורתן נמי לא מיתאכלי אלא בפדיון, והא לא אלימא למיתפס פדיונה

[והרי אין בכחה לתפוס את הפדיון].

תניא כוותיה דרב נחמן

:

מנין לתמורת פסולי המוקדשין

שהתפיסה בהם לאחר שהוממו -

שמתה, תלמוד לומר

[ויקרא יא ד]: "אך את זה לא תאכלו

ממעלי הגרה

וממפריסי הפרסה...

טמא הוא לכם

", ודרשינן: יש לך דבר שיש בו סימני טהרה ואסור הוא באכילה, ואיזו זו: תמורת פסולי המוקדשין.

ומקשינן: והרי

האי

קרא

מיבעי ליה לחמש חטאות

המפורטות בתמורה כא ב - שהן

מתות!?

ומשנינן:

ההוא מ

"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה ומ

מפריסי הפרסה

...

טמא

הוא לכם"

נפקא

.

תניא נמי הכי: מנין לחמש חטאות מתות, תלמוד לומר

"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה ו

ממפריסי הפרסה

...

טמא

הוא לכם".

ומקשינן: והרי

חמש חטאות מתות, הילכתא גמירי לה

[הלכה למשה מסיני היא] ולא מן המקראות הן נדרשות!?

אלא כי אתא קרא

ד"מפריסי הפרסה"

לתמורת אשם

שהיא רועה עד שיפול בה מום ויפדנה.

ואכתי מקשינן: והרי

תמורת אשם נמי הילכתא היא

"

כל שבחטאת מתה

-

באשם רועה

", ותמורת חטאת מחמש חטאות המתות היא!?

אלא לעולם

קרא ד"מפריסי הפרסה" ל

חמש חטאות מתות

, ודקשיא לך: למה לי קרא והרי הלכה למשה מסיני היא, אימא לך:

ואצטריך קרא ואצטריך הילכתא!

דאי מקרא

לבד,

הוה אמינא לרעייה

הן הולכות,

קא משמע לן הילכתא

ד

למיתה

הן הולכות.

ואי מהילכתא

לבד,

הוה אמינא: היכא דעבד איקרי ואכל מהני חמש חטאות

[אם קרה ואכל מחמש חטאות המתות]

איסורא

לבד הוא ד

איכא

, אבל

לאו ליכא

-

קא משמע לן

קרא ד"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה"

דאיכא לאו

על אכילתן.

ואיבעית אימא

:

לעולם לא איצטריך קרא לחמש חטאות המתות, כי הלכתא נינהו, אלא לכך אמרה תורה "וממפריסי הפרסה", כדי

לאקושי דבר הבא ממעלי גרה דהיינו,

תמורת פסולי המוקדשין שנפדו [כמבואר לעיל],

לדבר הבא ממפריסי הפרסה

והיינו חמש חטאות, כדי ללמד:

מה להלן

[חמש חטאות]

במיתה, אף כאן במיתה

ולא ברעייה עד שיפול בה מום.

מתניתין:

המקבל צאן ברזל מן הגוי

, שמסר גוי צאן לישראל, וסיכמו ביניהם שכעבור זמן יתן לו הישראל את ערך הצאן כפי שהוא עכשיו בין מת הצאן בין הוזל, [ולכן הוא נקרא "צאן ברזל" כי ערכו מובטח וחזק כברזל], ואותן ולדות שיהיו להם עד אותו זמן יחלקו ביניהם.

Traduction française

Principe général

La fin du passage

emplacement exact de la page

«Que son lait ait été trait»

le lait qui en a été tiré] qui est interdit.

Rachi: Et le tout de l'exposé n'a pas besoin de «que son lait ait été traité» d'être autorisé, car maintenant nous parlons d'animaux dont il en est ainsi de leur nature que le fœtus est l'enfant de la cuisse de sa mère — il est permis; combien plus le lait qui est seulement du sang du commun est permis. Or sa difficulté porte sur le lait qui a été tiré après le rachat, car avant le rachat il est assurément interdit, même dans des sacrifices dont le défet avait précédé la sanctification de leurs chairs ; et de plus, si nous abordons avant le rachat, on ne peut prouver la permission par des événements ultérieurs, qui en réalité sont interdits avant le rachat, et si tel est le cas, il semblerait que la première partie traite de sacrifices après qu'ils aient été rachetés, tandis que l'interprétation de Rachi premièrement laisse entendre que la partie finale traite de sacrifices avant qu'ils aient été rachetés, et donc il en découlerait que c'est ainsi aussi dans la première. Et de plus, si «Principe général» de la première vient inclure après le rachat, comment dit-on qu'elle vient inclure celui qui égorge hors, car il est exempt, et ceci après le rachat il est évident qu'il est exempt, et même pour des sacrifices dont la sanctification avait précédé leur défaut il est exempt, et tout cela nécessite un enseignement. Dit Mar

baraïta:

On ne rachètent pas

les portées dont la mère était concevante avant le rachat et qui sont nées après le rachat —

elles sont complètes, et on ne les attache pas à n'importe quel sacrifice qu'on voudra:

la Gémara affine à partir de la baraïta, que si on attache les portées dans le ventre maternel à l'intention de ce sacrifice, et ensuite on les a rendues défectueuses et on les a rachetées, alors les portées sont permises. Car il en ressort:

Complètes

cela veut dire qu'on ne les rachète pas

on ne rachète pas les complètes],

les possédant des défauts sont rachetables.

À n'importe quel sacrifice qu'on voudra

cela veut dire que l'on ne les attache pas

afin qu'elles soient rachetées,

mais si on les a attachées à ce sacrifice —

و

Comment concilierez-vous cela

(comment les choses s'accordent-elles),

qu'elles ont été attachées

alors qu'elles étaient encore dans le ventre maternel,

à ce sacrifice et qu'elles ont été rachetées

lorsqu'elles sont nées

en étant défectueuses —

c'est-à-dire, voici, ces portées ne sont pas du tout des enfants du rachat, et si tel est le cas, alors il ne s'agit pas seulement des complètes qu'on ne rachète pas, mais même des défectueuses on ne rachète pas. Et encore une difficulté: car il est écrit «et on ne les attache à n'importe quel sacrifice qu'on voudra», ce qui implique: les portées ne sont pas rachetées si on les attache à n'importe quel sacrifice qu'on voudra, et cela implique que si on les a attachées à ce sacrifice elles seront rachetées même si elles sont complètes — et cela n'est pas possible.

Et il faut nécessairement expliquer ainsi: et c'est ce qu'il dit: on ne rachète pas les complètes, mais si on les a rendues défectueuses, on les rachète ; et comment les rachète-t-on quand elles ont été rendues défectueuses, par exemple si on les avait attachées dans le ventre maternel en vue d'un sacrifice, et non lorsqu'on les avait attachées «à n'importe quel sacrifice qu'on voudra», mais lorsqu'on les avait attachées pour ce sacrifice précis, et alors on peut les racheter quand elles ont été rendues défectueuses après être nées, comme expliqué plus haut au nom de Rabbi Hanina. Et si donc:

On pourrait dire que la tihufta de Rav Houna

ci-dessus, qu'il ne tient pas comme Rabbi Hanina mais plutôt qu'il les réunit sous un panache et qu'elles meurent d'elles-mêmes

Rav Houna te dit:

Il en est ainsi: même les portées porteurs de défauts ne sont pas rachetées, et voici ce que la Tanna enseigne

en

tête: on rachète les complètes; la Tanna aussi en la suite: on ne rachète pas les complètes,

et en tout état de cause même les porteurs de défauts ne sont pas rachetés.

Et en vérité la Tanna a dit en tête «

à n'importe quel sacrifice qu'on voudra»»,

la Tanna aussi en la suite «

à n'importe quel sacrifice qu'on voudra»»,

et en tout cas même pour ce sacrifice-là l'attache n'est pas efficace pour les faire racheter.

Il est enseigné dans la baraïta — dans la continuation de la baraïta citée plus haut — «mais il avait d'abord consacré leur défaut»...

et celui qui égorge hors (du Temple) est exempt,

et ceci parce que tout sacrifice qui n'est pas accepté à l'intérieur ne comporte pas d'obligation s'il a été égorgé hors; et comme ce sacrifice est porteur d'un défaut, il n'est pas tenu pour son égorgement hors (du Temple):

Rav Houna a enseigné

dans la baraïta [il différait dans la baraïta] «et celui qui égorge hors — avant qu'ils soient rachetés —

est tenu»

comme nous l'avons appris dans notre Michna,

et même si un simple défaut général n'entraîne pas une obligation,

Rav Houna s'appuie sur

le défaut qu'elle a

dans les défauts visibles de l'œil

,

et d'après Rabbi Aqiva, qui dit

sur les porteurs de défauts visibles de l'œil «

s'ils sont montés»

sur l'autel

ils ne descendent pas»,

et puisque ils ne descendent pas «ils sont acceptés à l'intérieur», et on est tenu pour leur égorgement hors.

Il est enseigné dans la baraïta: mais il avait d'abord consacré leur défaut...

Entre avant et après son rachat il fait une temoura:

Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avuha: et la temoura

qui

est après son rachat

meurt.

La Gémara demande:

Quelle est la raison ?

Et la Gémara explique: car

que peut-on faire

avec la temoura!?

La rapprocher

— or il est impossible car

du fait de la sainteté repoussée elle vient

la bête elle-même ne peut être offerte sur l'autel puisque déjà rachetée —

Peut-être diras-tu:

la racheter

[elle serait rachetée et la temoura libérée]

non, si l'on dit qu'elle a été saisie son rachat

il n'y a pas de force dans la sainteté qui se soit attachée à la temoura pour s'emparer des pièces du rachat.

C'est pour cela qu'elle meurt.

Rav Amram réplique:

puisqu'il est impossible d'offrir la temoura

et qu'elle sera mangée dès sa défectuosité

lorsqu'elle sera complète

par son propriétaire

— car

quelle différence y a-t-il entre cela et la temoura du premier-né et du ma'asser

— qui ne sont pas offerts, comme on l'apprend du texte —

comme il est enseigné

dans la tractate Temoura:

La temoura du premier-né et du ma'asser, qu'il ait engendré et qu'il engendre jusqu'à la fin des temps, ils sont comme le premier-né et le ma'asser et seront mangés en état de défaut par leur propriétaire.

C'est-à-dire, leur statut est comme celui du premier-né et du ma'asser que s'ils ont été rendus défectueux ils sont mangés en état de défaut par le propriétaire, et également la temoura, une fois qu'elle sera complète, sera mangée par le propriétaire. Et de même, nous discutons la temoura des choses interdites consacrées qui ont été rachetées, que puisqu'elle n'est pas offerte sur l'autel, elle sera mangée par le propriétaire lorsqu'elle sera complète!?

Abaye lui dit: ceci

— la temoura du premier-né et du ma'asser —

là la mère est sur lui, et ceci

— la temoura des objets impurs consacrés qui ont été rachetés —

là la mère est sur lui.

«Là la mère est sur lui» — «

la temoura du premier-né et du ma'asser»

s'appelle ainsi,

et ainsi

ce que pour le premier-né et le ma'asser en état de défaut est mangé par le propriétaire on ne requiert pas de rachat

et ils n'ont pas besoin d'un rachat,

ainsi leur temoura sera mangée

en état de défaut par le propriétaire.

«Et là la mère est sur lui» — «

la temoura des sacrifices»

s'appelle ainsi: car ce que pour les sacrifices on ne mange pas sauf après rachat, ainsi leur temoura aussi ne se mange pas sauf après rachat, et voici: non, si l'on dit qu'elle a été saisie son rachat»

[et voilà qu'elle n'a pas la force de saisir le rachat].

Il est aussi enseigné comme il est au nom de Rav Nachman:

D'où pour la temoura des objets impurs consacrés

— que la saisie survient en eux après qu'ils ont été rendus défectueux —

qu'elle meurt, il est dit

(Lévitique 11:4): «Mais ceci vous ne mangerez point des animaux déchirés par les bêtes et …»

«elle est impure pour vous»

et nous en déduisons: il existe quelque chose qui comporte des signes de pureté et qui est interdit à la consommation, et quelle est-elle: la temoura des objets impurs consacrés.

Et nous objetons: or

ce

texte

doit lui fournir cinq vraies fautes

— qui sont détaillées dans Temoura 2b — qui sont

mortes!?

Et nous répondons:

Ceux-ci — «mais ceci vous ne mangerez point des animaux déchirés… et des animaux qui ont la corne fendue»

et «

des animaux qui ont la corne fendue»…

il est impur

pour vous »,

s'en déduit.

Il est aussi enseigné ainsi: d'où pour les cinq fautes des mortes, il est dit «Mais ceci vous ne mangerez … et des animaux qui ont la corne fendue»

et des animaux qui ont la corne fendue

…

il est impur

pour vous.

Et nous objectons: or

les cinq fautes des mortes, la loi est reçue qu'elle émane de Moïse au Sinaï

(c'est une loi de la tradition) et non requise d'après les Écritures!

Plutôt, quand le verset est venu

qui dit «des animaux qui ont la corne fendue»

pour la temoura d'asham

— qui est un troupeau gardé jusqu'à ce qu'un défaut survienne et qu'on le rachète.

Et pourtant nous objectons: or

la temoura d'asham est aussi la loi «toute offrande de l'expiation morte…»

en l'asham berger

— et la temoura du hata' (offrande expiatoire) fait partie des cinq fautes mortes!?

Mais en tout cas

le verset «des animaux qui ont la corne fendue» s'applique aux

cinq fautes mortes

et il te revient une difficulté: pourquoi m'en parle-t-on puisque la loi est de Moïse au Sinaï, diras-tu à la place:

je requiers le verset et je requiers la loi!

Car si le verset

seul

je penserais à l'époque du berger

qu'ils vont,

il nous indiquerait la loi

que

jusqu'à la mort ils vont.

Et si la loi

seule

je dirais: où il est fait une lecture et on a mangé l'un des cinq morts

— si l'on est arrivé à manger d'un des cinq morts —

un interdite

seul il est que

il existe

mais

il n'en est pas —

Il nous indique

le verset «mais ceci vous ne mangerez point des animaux déchirés …»»

qu'il y a un non-existant

sur la question de les manger.

Et si tu veux dire:

qu'il n'est jamais nécessaire d'exiger le verset pour les cinq fautes des mortes, car la loi leur appartient, mais c'est pour cela que la Torah a dit «et des animaux qui ont la corne fendue», afin

de ne pas créer une difficulté pour ce qui vient d'animaux déchirés, c'est-à-dire,

la temoura des objets impurs consacrés qui ont été rachetés [comme expliqué ci-dessus],

à propos de ce qui vient des animaux qui ont la corne fendue

— c'est-à-dire les cinq fautes — afin d'apprendre:

Ce qui est ici

— les cinq fautes —

en cas de mort, ainsi aussi ici en cas de mort

et non par l'égorgement jusqu'à ce qu'un défaut survienne.

Il est enseigné:

Celui qui reçoit un troupeau garantie de la part d'un non-Juif

— à qui un non-Juif a livré des ovins et ils se sont convenus entre eux qu'après un temps le Juif lui remettra la valeur du troupeau selon son état présent, qu'il soit la dépouille du troupeau ou sa jeunesse, voilà pourquoi on l'appelle «troupeau garantie» car sa valeur est garantie et ferme comme du fer], et ces portées qui seront en eux jusqu'à ce moment seront partagées entre eux.

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