Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 15b (טו:) — le Talmud en français

Békhorot 15b (בכורות טו:): Certains disent : « : " Tu sacrifieras et tu mangeras » : ": tu ne disposes d’aucune permission d’en manger si ce n’est à partir du moment de l’abattage et au-delà, pour…

Texte original — Békhorot 15b (טו:)

איכא דאמרי

: "

תזבח ואכלת

":

אין לך בהן היתר אכילה

אלא משעת זביחה ואילך

, ללמד: שהגיזה העבודה והחלב - שהם הנאות מחיים - אסורים.

אבל פודין את הקדשים להאכילם לכלבים

, כי תיבת "ואכלת" אינה מיותרת ללמד שלא ייפדו להאכילם לכלבים.

שנינו במשנה: וכל שקדם הקדשן את מומן...

וולדן אסור לאחר פדיונן

: שואלת הגמרא:

היכי דמי

[באיזה ולדות שנינו שהם אסורים]?

אילימא, דאיעבר ואיתיליד לאחר פדיונן

[ולדות שנתעברה בהם אמם והולידתם לאחר פדיונה]. כך אי אפשר לומר, כי:

אמאי

יהיו ולדות אלו אסורים, והרי

ולד צבי ואיל נינהו

. כלומר, הרי ולדות חולין הם, שכבר נפדתה אמם.

אלא

מפרשת הגמרא את משנתנו, שהיא עוסקת בכגון

דאיעבר לפני פדיונן ואיתיליד לאחר פדיונן

, ואסורים הם מדרבנן, וכפי שיתבאר בהמשך הסוגיא. אבל מדאורייתא אינם אסורים, כי כבר נפדו בפדיון אמם, שהעובר ירך אמו הוא.

מדייקת הגמרא:

הא

אם נולדו

לפני פדיונן, מיקדש נמי

קדשי

[קדושים הם].

מנא הני מילי?

דתנו רבנן

:

כתיב בפרשת שלמים [ויקרא ג א]: "ואם זבח שלמים קרבנו, אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני ה'", ולא הוצרך הכתוב לפרש שהשלמים באין מן הזכר ומן הנקבה, כי אף אם היה הכתוב סותם היה הדין כן, מדלא אמר הכתוב שיהא זכר, כמו שאמר בפרשת עולה. ודרשינן:

"

זכר

"

לרבות את הולד

.

ו

"

נקבה

"

לרבות את התמורה

.

ואין לי אלא ולד

של

תמימין, ותמורת תמימים

, אבל

ולד בעלי מומין

שקדם הקדשם את מומן

ותמורת בעלי מומין, מנין?

כשהוא אומר

: "

אם זכר

", באה תיבת "אם"

לרבות ולד

של

בעלי מומין

, ואמר "

אם נקבה

"

לרבות תמורת בעלי מומין

.

כאן שבה הגמרא לדין ולדות שנתעברה בהם אמם לאחר שהוממה וקודם פדיונה, וילדה אותם לאחר פדיונה, שהן הולדות בה עוסקת משנתנו. ושואלת:

אותן ולדות ש

נולדו

לאחר פדיונן

ועיבורן קודם לפדיונן,

מה תהא עליהן

, שהרי אינם ראויים לא ליקרב ולא ליפדות, כדמפרש רב הונא ואזיל?

ומקדימה הגמרא: באותן ולדות שאף נולדו

לפני פדיונן

דדרשינן לרבותם מ"אם זכר",

מיפלג פליגי בהו

[נחלקו בדבר אמוראים במסכת תמורה יז ב] מה יהא דינם:

איכא למאן דאמר: קדשי ליקרב

.

ואיכא למאן דאמר: קדשי לרעייה

עד שיפול בהם מום ויפדו. כלומר, אין קדושתם לענין הקרבה, אלא שאי אפשר לפדותם בלי מום.

והספק הוא: באותן

ד

נולדו

לאחר פדיונן

ועיבורן קודם לפדיונן

מה תהא עליהן?

אמר רב הונא

:

כונסן לכיפה

[לחדר],

והן מתין

מאליהן ברעב. ומשום:

דהיכי ליעביד

[מה אפשר לעשות בהם]?

שמא תאמר

לקרבינהו

[יקריבם על המזבח], כך אי אפשר, שהרי

מכח קדושה דחויה קאתו

[מכח קדושה דחויה שאין ראויה להקרבה הם באים].

שמא תאמר

ליפרקינהו

[יפדם] ויוסר מהם אותו איסור שאסרוהו חכמים, אף כך אי אפשר, כי

לא אלימי למיתפס פדיונן

, אין בכח אותה קדושה מדרבנן להתפיס לה פדיון שתצא לחולין.

אך

אמרי במערבא משמיה דרבי חנינא

, שכך יעשה:

סמוך לפדיונן, מתפיסן לשם אותו זבח

שאמו קדושה, וממתין עד שיומם ופודה.

ותמהינן עלה:

סמוך לפדיונן!?

למימרא דבני פדייה נינהו

עד שאתה אומר להתפיסו קודם לאותו פדיון, והרי אין להם פדיון כלל, ומשום שאין בכח קדושתם לתפוס פדיונם!?

אלא אימא

כך אמר רבי חנינא:

סמוך לפדיון אמם, מתפיסן

לולדות

לשם אותו זבח

ופודה את הולדות עצמן, ומותרים.

מוסיפה הגמרא לבאר את משנתנו, שפירשנוה בולדות שנתעברה בהם אמם קודם לפדיונם ונולדו אחר פדיון אמם ושנינו שהם אסורים:

ו

טעמא מאי?

מה טעם אסורים הם, והרי כיון שנפדית אמו פדויים הם אגב אמם כי עובר ירך אמו הוא!?

אמר רבי לוי

:

הטעם שאסרום חכמים, הוא משום שהרי האם אסורה בגיזה ועבודה ואפילו לאחר שנפדית, ואם נתיר את הולדות

גזירה שמא יגדל מהן

[מאימותיהם פסולי המוקדשין לאחר שנפדו]

עדרים עדרים

ויבוא לידי גיזה ועבודה באמם.

נתבאר לעיל משמו של רבי חנינא, שאותן ולדות שבמעי אמן, מתפיסן קודם פדיון אמם לאותו זבח.

בעא מיניה רבינא מרב ששת: מהו שמתפיסן

לולדות שבמעי פסולי המוקדשין

לכל זבח שירצה

, או דוקא לאותו זבח שקדשה אמו?

אמר ליה

רב ששת לרבינא:

אין מתפיסן

אלא לאותו זבח בלבד.

אמר ליה רבינא לרב ששת:

מאי טעמא?

אמר ליה

רב ששת לרבינא: כי

גמר בשעריך

בשעריך ["אשר נתן לך בכל שעריך" - "וכי יהיה בו מום, בשעריך תאכלנו"]

מבכור, מה בכור אין מתפיסן לכל זבח שירצה, דכתיב

[ויקרא כז]: "

אך בכור אשר יבוכר לה

'

בבהמה, לא יקדיש איש אותו

", הרי שאי אפשר להקדישו לקדושה אחרת,

אף הני

ולדות פסולי המוקדשין,

אין מתפיסן לכל זבח שירצה

.

תניא כוותיה דרב ששת

:

קדשים שקדם מום קבוע להקדישן

וקדשו קדושת דמים,

ונפדו: חייבין בבכורה ובמתנות

.

בין לפני פדיונן בין לאחר פדיונן, הגוזז והעובד בהן אינו סופג את הארבעים

, כי אף לפני פדיונן אין כאן אלא איסור ולא מלקות, ולאחר פדיונן מותרים הם לגמרי.

בין לפני פדיונן

ו

בין לאחר פדיונן אין עושין תמורה

.

ולפני פדיונן מועלין בהן

שהרי קדשו קדושת דמים,

ולאחר פדיונן אין מועלין בהן

שהפדיון מוציאן לחולין לגמרי.

ולדותיהן

שנולדו להם לאחר פדיונם, ואפילו נתעברו מהם קודם לפדיונם -

חול

, כמבואר במשנתנו שהם מותרים.

ונפדין

הולדות שנולדו להם קודם פדיונם

תמימין

ואין צריכים מום, כמבואר לעיל דף יד תחילת עמוד ב, ומשום שלא יהא טפל חמור מן העיקר.

ומתפיסן

לולדות

לכל זבח שירצה

.

כללו של דבר: הרי הן

כחולין לכל דבריהם, אין לך בהם אלא מצות עילוי בלבד

, שמעלין אותן בדמים.

אבל קדם הקדישן את מומן, או

אפילו קדם

מום עובר להקדישן

שהוא אינו מעכב בחלות קדושת הגוף,

ולאחר מכאן נולד מום קבוע, ונפדו

[וכל שכן קודם שנפדו]: הרי אלו

פטורין מן הבכורה ומן המתנות

, וכמבואר במשנתנו.

בין לפני פדיונן בין לאחר פדיונן, הגוזז והעובד בהן סופג את הארבעים

, שעבר על "לא תעבוד בבכור שורך, ולא תגוז בכור צאנך".

ובין לפני פדיונן ובין לאחר פדיונן עושין תמורה

.

לפני פדיונן מועלין בהן, ולאחר פדיונן אין מועלין בהן

.

וולדותיהן

שנתעברה מהם אמם קודם לפדיונם ונולדו לאחר פדיונם -

קודש

מדרבנן כמו שנתבאר לעיל.

ואין נפדין תמימין

הולדות שנולדו אחר הפדיון.

ואין מתפיסן

לולדות שבמעי אמם

לכל זבח שירצה

, וכדרב ששת, וזו היא שאמרנו "תניא כוותיה דרב ששת".

כללו של דבר: הרי הן

הקדשים שקדם הקדישן את מומן ונפדו -

כהקדש לכל דבריהם, ואין לך בהן אלא היתר אכילה בלבד

.

מבארת הגמרא מה בא לרבות "כללו של דבר, הרי הם כחולין לכל דבריהם" האמור ברישא גבי קדשים שקדם מום קבוע להקדשן, ו"כללו של דבר הרי הן כהקדש לכל דבריהם, האמור בסיפא גבי קדשים שקדם הקדשן את מומן:

"

כללו של דבר

"

דרישא, לאתויי שוחטן

לקדשים שקדם מומן את הקדישן קודם שנפדו -

בחוץ, ד

הוא

פטור

[כמבואר במשנתנו], כיון שלא קדשו קדושת הגוף.

Traduction française

Certains disent : «

Tu sacrifieras et tu mangeras » :

tu ne disposes d’aucune permission d’en manger

si ce n’est à partir du moment de l’abattage et au-delà,

pour enseigner que la tonte, le travail et le lait — qui sont des profits durant la vie de l’animal — sont interdits.

Mais l’on peut racheter les choses consacrées pour les donner à manger aux chiens,

car le mot « et tu mangeras » n’est pas superflu pour enseigner qu’on ne les rachète pas afin de les donner à manger aux chiens.

Si tu dis qu’ils ont été conçus et sont nés après leur rachat [des petits que leur mère avait conçus et qu’elle a mis au monde après son rachat], on ne peut pas le dire, car :

pourquoi

ces petits seraient-ils interdits, alors que

ce sont les petits d’un cerf et d’un bélier ?

C’est-à-dire : ce sont des animaux profanes, puisque leur mère avait déjà été rachetée.

Mais

la Guemara explique que notre Michna traite d’un cas où

ils ont été conçus avant leur rachat et sont nés après leur rachat,

et qu’ils sont interdits par ordre rabbinique, comme cela sera expliqué plus loin dans la sougya. Mais selon la Torah, ils ne sont pas interdits, car ils ont déjà été rachetés par le rachat de leur mère, puisque le fœtus est la cuisse de sa mère.

La Guemara précise :

mais

s’ils sont nés

avant leur rachat, ils sont également consacrés

consacrés

ils sont consacrés].

D’où cela est-il déduit ?

Il est écrit dans le passage relatif aux sacrifices de paix [Lévitique 3, 1] : « Et si son offrande est un sacrifice de paix, s’il l’apporte du gros bétail, mâle ou femelle, il le présentera sans défaut devant l’Éternel. » Le verset n’avait pas besoin de préciser que les sacrifices de paix proviennent du mâle et de la femelle, car même si le verset était resté silencieux, la règle aurait été ainsi, puisque le verset n’a pas dit qu’il devait être mâle, comme il l’a dit dans le passage relatif à l’holocauste. Et nous interprétons :

« mâle »

pour inclure le petit.

Et

« femelle »

pour inclure la substitution.

Et je ne dispose de cela que pour le petit

de

bêtes sans défaut et la substitution de bêtes sans défaut,

mais

le petit de bêtes présentant un défaut

dont la consécration a précédé le défaut

et la substitution de bêtes présentant un défaut : d’où les inclure ?

Lorsqu’il dit :

« s’il est mâle »,

le mot « s’il » vient

pour inclure le petit

de

bêtes présentant un défaut,

et il a dit

« s’il est femelle »

pour inclure la substitution de bêtes présentant un défaut.

La Guemara revient ici à la règle des petits que leur mère a conçus après avoir présenté un défaut et avant son rachat, et qu’elle a mis au monde après son rachat : ce sont les petits dont traite notre Michna. Et elle demande :

Ces petits qui

sont nés

après leur rachat

et dont la conception a précédé leur rachat,

qu’adviendra-t-il d’eux,

puisqu’ils ne sont aptes ni à être offerts ni à être rachetés, comme Rav Houna va l’expliquer ?

La Guemara introduit : parmi ces petits qui sont également nés

avant leur rachat,

que nous avons inclus par l’interprétation de « s’il est mâle »,

les avis sont partagés [les amoraïm sont en désaccord à ce sujet dans le traité Temoura 17b] quant à leur statut :

Certains disent : ils sont consacrés pour être offerts.

Et certains disent : ils sont consacrés pour le pâturage

jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et soient rachetés. C’est-à-dire que leur sainteté ne concerne pas l’offrande, mais qu’il est impossible de les racheter sans défaut.

La question porte sur ceux qui

sont

nés

après leur rachat

et dont la conception a précédé leur rachat :

qu’adviendra-t-il d’eux ?

Rav Houna a dit :

On les enferme dans une pièce

[dans une chambre],

et ils meurent

d’eux-mêmes, de faim. Et cela parce que :

que peut-on en faire

[que peut-on faire d’eux] ?

Supposons que tu dises

qu’on les offre

[qu’on les offre sur l’autel] : c’est impossible, car

ils proviennent d’une sainteté repoussée

[ils proviennent d’une sainteté repoussée, qui n’est pas apte à être offerte].

Supposons que tu dises

qu’on les rachète

[qu’on les rachète] et que l’interdiction que les Sages leur ont imposée disparaisse : cela aussi est impossible, car

ils n’ont pas la force de saisir leur rachat,

cette sainteté rabbinique n’a pas la force de faire s’appliquer un rachat qui les ferait sortir au statut profane.

Mais

les maîtres de l’Occident ont dit au nom de Rabbi ‘Hanina,

qu’il faut agir ainsi :

À proximité de leur rachat, on les consacre pour le même sacrifice

auquel leur mère est consacrée, puis on attend qu’ils présentent un défaut et on les rachète.

Nous nous étonnons à ce sujet :

À proximité de leur rachat ?!

Cela signifie-t-il qu’ils sont susceptibles de rachat

au point que tu dises qu’on les consacre avant ce rachat ? Pourtant, ils ne sont absolument pas susceptibles de rachat, puisque leur sainteté n’a pas la force de saisir leur rachat ?!

Mais dis plutôt

que Rabbi ‘Hanina a dit ceci :

à proximité du rachat de leur mère, on les consacre

pour les petits

au même sacrifice,

puis on rachète les petits eux-mêmes, et ils deviennent permis.

La Guemara poursuit l’explication de notre Michna, que nous avons interprétée comme traitant des petits que leur mère avait conçus avant leur rachat et qu’elle avait mis au monde après son rachat, et dont nous avons appris qu’ils sont interdits :

Et

pour quelle raison ?

Pour quelle raison sont-ils interdits, puisque, dès lors que leur mère a été rachetée, ils sont rachetés avec elle, le fœtus étant la cuisse de sa mère ?!

Rabbi Lévi a dit :

La raison pour laquelle les Sages les ont interdits est que la mère reste interdite à la tonte et au travail, même après son rachat ; si nous permettions les petits,

ce serait une mesure préventive, de peur qu’on n’en élève

[à partir des mères, animaux consacrés impropres, après leur rachat]

des troupeaux et des troupeaux

et qu’on en vienne à tondre et à faire travailler leur mère.

Il a été expliqué plus haut au nom de Rabbi ‘Hanina que ces petits qui se trouvent dans le ventre de leur mère, on les consacre avant le rachat de leur mère pour le même sacrifice.

Ravina demanda à Rav Chéchet : que signifie les consacrer

les petits qui se trouvent dans le ventre d’animaux consacrés impropres

à tout sacrifice qu’il voudra,

ou précisément au même sacrifice auquel leur mère a été consacrée ?

Il lui dit

Rav Chéchet à Ravina :

on ne les consacre

qu’au même sacrifice exclusivement.

Ravina dit à Rav Chéchet :

pour quelle raison ?

Il lui dit

Rav Chéchet à Ravina : parce qu’il

a appris “dans tes villes”

« dans tes villes » [« que l’Éternel t’a donné dans toutes tes villes » — « et lorsqu’il y aura en lui un défaut, tu le mangeras dans tes villes »]

du premier-né : de même que le premier-né ne peut être consacré à tout sacrifice qu’il voudrait, comme il est écrit

[Lévitique 27] :

« toutefois, le premier-né qui sera consacré comme premier-né à l’Éternel

parmi le bétail, nul ne le consacrera »,

ce qui montre qu’il est impossible de le consacrer à une autre sainteté,

de même ceux-ci,

les petits d’animaux consacrés impropres,

on ne peut pas les consacrer à tout sacrifice qu’il voudrait.

Un enseignement a été rapporté conformément à l’opinion de Rav Chéchet :

Les animaux consacrés dont un défaut permanent a précédé la consécration

et qui ont été consacrés d’une sainteté de valeur,

et qui ont été rachetés : sont astreints à la première naissance et aux dons.

Avant comme après leur rachat, celui qui les tond ou les fait travailler ne reçoit pas les quarante coups,

car même avant leur rachat, il n’y a ici qu’une interdiction, et non des coups, et après leur rachat, ils sont entièrement permis.

Avant leur rachat

et

après leur rachat, ils ne font pas l’objet d’une substitution.

Avant leur rachat, un détournement sacré est commis par leur intermédiaire,

car ils ont été consacrés d’une sainteté de valeur,

mais après leur rachat, aucun détournement sacré n’est commis par leur intermédiaire,

car le rachat les fait entièrement passer au domaine profane.

Leurs petits,

nés après leur rachat, même s’ils ont été conçus avant leur rachat,

sont profanes,

comme cela est expliqué dans notre Michna : ils sont permis.

Et ils sont rachetés,

les petits qui leur sont nés avant leur rachat,

sans défaut,

et ils n’ont pas besoin d’un défaut, comme cela est expliqué plus haut, page 14, au début du folio b, afin que l’élément secondaire ne soit pas plus rigoureux que l’élément principal.

Et il les consacre par substitution,

les petits,

à tout sacrifice qu’il voudra.

En résumé : les voici

comme des animaux profanes à tous égards ; il ne leur reste que l’obligation d’élévation,

c’est-à-dire qu’on les élève par leur valeur monétaire.

Mais si leur consécration a précédé leur défaut, ou

même si a précédé

leur consécration un défaut passager,

qui n’empêche pas l’application de la sainteté corporelle,

et qu’ensuite un défaut permanent est apparu, puis qu’ils ont été rachetés [

et a fortiori avant leur rachat ] : les voici

exempts de la première naissance et des dons,

comme cela est expliqué dans notre Michna.

Avant comme après leur rachat, celui qui les tond ou les fait travailler reçoit les quarante coups,

car il a transgressé : « Tu ne feras pas travailler le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau ».

Avant leur rachat comme après leur rachat, ils font l’objet d’une substitution.

Avant leur rachat, un détournement sacré est commis par leur intermédiaire, mais après leur rachat, aucun détournement sacré n’est commis par leur intermédiaire.

Et leurs petits,

qui ont été conçus par leur mère avant leur rachat et sont nés après leur rachat,

sont consacrés,

par décision rabbinique, comme cela a été expliqué plus haut.

Et ils ne sont pas rachetés sans défaut,

les petits nés après le rachat.

Et il ne les consacre pas par substitution,

les petits qui se trouvent dans le ventre de leur mère,

à tout sacrifice qu’il voudra,

conformément à l’opinion de Rav Chéchet ; c’est cela que nous avons dit : « Un enseignement a été rapporté conformément à l’opinion de Rav Chéchet ».

En résumé : les voici —

les animaux consacrés dont la consécration a précédé le défaut et qui ont été rachetés —

comme des animaux consacrés à tous égards, et il ne leur reste que la permission de les manger.

La Guemara explique ce que vient inclure l’expression « En résumé, les voici comme des animaux profanes à tous égards », dite au début à propos des animaux consacrés dont le défaut permanent a précédé la consécration, ainsi que l’expression « En résumé, les voici comme des animaux consacrés à tous égards », dite à la fin à propos des animaux consacrés dont la consécration a précédé le défaut : «

En résumé »,

dans le début, vient inclure celui qui les égorge —

les animaux consacrés dont le défaut a précédé la consécration, avant leur rachat —

à l’extérieur, et il

est

exempt [

comme cela est expliqué dans notre Michna ], puisqu’ils n’ont pas été consacrés d’une sainteté corporelle.

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