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Békhorot 15a (טו.) — le Talmud en français

Békhorot 15a (בכורות טו.): Pourquoi Rav Yehouda a-t-il dit au nom de Rav que cela est la parole de Rabbi Chim‘on ? Or, il aurait dû lui être nécessaire de dire : « Cela est la parole de Rabbi Chim‘on…

Texte original — Békhorot 15a (טו.)

למה אמר רב יהודה בשם רב שזו דברי רבי שמעון? והרי "

זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו" מיבעיא ליה

למימר, כיון שאף חכמים שנחלקו על רבי שמעון במשנה בתמורה, מודים לו בקדשים שקדם מומן להקדישם שאינם צריכים העמדה והערכה!?

אמרי

בני הישיבה לתרץ: לעולם מה ששנינו ברישא בקדשים שקדם מומן להקדישן שאינם צריכים העמדה והערכה, אף דברי חכמים - החולקים על רבי שמעון בתמורה - הם. ומה שייחס רב דין זה לרבי שמעון בלבד, הכרח אחר היה לו לפרש את משנתנו רק לשיטתו. כי

רב כרבי שמעון בן לקיש

סבירא ליה,

דאמר

במסכת תמורה:

לרבנן

בני מחלוקתו של רבי שמעון -

קדשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה

, ואילו

קדשי מזבח

שהוממו אחר שנתקדשו

לא היו בכלל העמדה והערכה. ו

אם כן,

לא מיתוקמא מתניתין כרבנן, ד

הא

קתני סיפא

דמשנתנו בקדשי מזבח שקדם הקדישן למומן:

ואם מתו יקברו

, ומשום שצריכים הם העמדה והערכה. ואי אפשר להעמיד הסיפא כחכמים דרבי שמעון, אלא כרבי שמעון בלבד, ובהכרח שמשנתנו רבי שמעון היא.

ומקשינן על ההוכחה מן הסיפא שמבואר בה שאין פודין את הקדשים שהוממו לאחר הקדישם - שמשנתנו דלא כחכמים ברי הפלוגתא של רבי שמעון:

ממאי דהא

[

י

] "

מתו יקברו

" ששנינו בסיפא,

משום דבעי העמדה והערכה הוא

, עד שאתה מוכיח שלא כחכמים הסוברים קדשי מזבח אין טעונים העמדה והערכה!?

דילמא

לעולם אין צריכים העמדה והערכה, ומה שאין פודין אותן כשמתו, הוא

משום שאין פודין את הקדשים

כדי

להאכילם לכלבים הוא

, כי מתוך שמתה הרי כבר אינה ראויה לאכילה אלא לאכילת כלבים.

אמרי

בני הישיבה להוכיח שטעם הסיפא הוא משום העמדה והערכה:

אם כן,

כדבריך, שטעם הסיפא הוא משום שאין פודין את הקדשים להאכילם לכלבים -

ניתני

במשנתנו: "

אם נעשו טריפה

שאינם ראויים לאכילת אדם אלא לכלבים, ומכל מקום חיים הם -

יקברו

". ומדנקטה משנתנו "ואם מתו", משמע שהחסרון הוא משום העמדה והערכה.

ואיבעית אימא

לבאר באופן אחר את דברי רב שאמר "זו דברי רבי שמעון", ולא כאשר פירשנו, שהוצרך להעמיד את משנתנו כרבי שמעון, כי סובר הוא כריש לקיש, ואם כן, הסיפא מוכחת שלא כחכמים ברי הפלוגתא של רבי שמעון. אלא:

לעולם רב כרבי יוחנן סבירא ליה

. כלומר, רב יכול לסבור אף כרבי יוחנן, ודקשיא לך לשונו של רב שפירש את משנתנו כרבי שמעון, והרי חכמים דתמורה לא נחלקו, לא קשיא:

ותני

בדברי רב:

זו דברי רבי שמעון ומח לוקתו

.

שנינו במשנה: [

אבל קדם

] [

וכל שקדם

]

הקדשן

את מומן... ונפדו, פטורין מן הבכורה ומן המתנות:

שואלת הגמרא:

מנא הני מילי?

ומפרשת:

דתנו רבנן

:

כתיב גבי פסולי המוקדשין שנפדו "אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו", ולכך אמר הכתוב: "

צבי

", כדי ללמד:

מה צבי פטור מן הבכורה

שאינו נוהג אלא בבהמה,

אף פסולי המוקדשין

שנפדו

פטורין מן הבכורה

.

אוציא אני את הבכורה ולא אוציא את המתנות

-

תלמוד לומר

: "

איל

",

מה איל פטור מן הבכורה ומן המתנות

, שאף הם אינם נוהגים אלא בבהמה ,

אף פסולי המוקדשין

שנפדו

פטורין מן הבכורה ומן המתנות

.

שמא תאמר:

אי מה צבי ואיל חלבן מותר

שלא אסרה התורה אלא חלב בהמה,

אף פסולי המוקדשין חלבן מותר

-

תלמוד לומר

"

אך

"

חילק

, שלא נדמה לגמרי את פסולי המוקדשין לצבי ואיל.

אמר מר: אוציא את הבכור

שלא ינהג בפסולי המוקדשין שנפדו, היות והשוותה אותם התורה לצבי,

ולא אוציא את המתנות

:

שואלת הגמרא:

מאי שנא

בכורה שנתמעטו פסולי המוקדשים משום שנאמר "כצבי", ולא נתמעטו המתנות אף הם מאותו כתוב אלא מ"כאיל"?

ומפרשת הגמרא:

אוציא את הבכור שאין שוה בכל

, כי אינו נוהג אלא בבכור זכר ולא בנקבה,

ולא אוציא את המתנות ששוות בכל

בין בבהמות זכרים ובין בנקבות.

ולפיכך

תלמוד לומר

"

איל

", למעט אף את המתנות.

אמר

תמה

ליה רב פפא לאביי

:

כיון שהשוה הכתוב את פסולי המוקדשין שנפדו לצבי ואיל, ולמדנו לפוטרם מן הבכורה ומן המתנות, אף אנו נאמר:

אי מה צבי ואיל אין

"

אותו ואת בנו

" ["ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", ויקרא כב כח]

נוהג בהן

שאינו נוהג אלא בבהמה,

אף פסולי המוקדשין

שנפדו

אין אותו ואת בנו נוהג בהן!?

אמר

תירץ

ליה

אביי לרב פפא:

אי אפשר שיהיה מותר שחיטת אותו ואת בנו בפסולי המוקדשין שנפדו, שהרי:

למאי מדמית להו

לפסולי המוקדשין שנפדו [למה תדמהו וישוה]!?

אי לחולין

, הרי

אותו ואת בנו נוהג בו, ואי לקדשים

מדמית להו, הרי נמי

אותו ואת בנו נוהג בו

. תאמר בבכורה ובמתנות שאינם נוהגים בקדשים - הקשה לו רב פפא לאביי, ממה ששנינו בברייתא: אי מה צבי ואיל חלבן מותר, אף פסולי המוקדשין חלבן מותר, תלמוד לומר "אך" חילק:

אי הכי

כדבריך, שכל דבר הנוהג בין במוקדשין ובין בחולין לא יתכן למעטו מדמיון לצבי ואיל -

גבי חלבו נמי נימא הכי: למאי מדמית להו: אי לחולין חלבן אסור, ואי לקדשים חלבן אסור

-

כלומר, אם כדבריך, הרי גם לא היינו מעלים על דעתנו להתיר את החלב בפסולי המוקדשין, שהרי בין חלב הקדשים ובין חלב חולין אסור, ואף אם לא היתה התורה ממעטת "אך" היינו אוסרים. ומכל מקום מבואר בברייתא לא כן, אלא שהייתי מתיר את החלב בפסולי המוקדשין אם לא "אך", ואם כן, אף אנו נתיר אותו ואת בנו בפסולי המוקדשין, ואף שבין בקדשים ובין בחולין אסור אותו ואת בנו!?

אמר ליה אביי לרב פפא:

אלא לאו מי אמרת

"

אך

"

ולא חלבן

.

אימא נמי

"

אך

"

ולא אותו ואת בנו!?

רבא אמר

לפרש את הטעם שאיסור אותו ואת בנו נוהג בפסולי המוקדשין שנפדו, ואף שדימתה אותם התורה לצבי ואיל:

"

אך"

שהוא בא לחלק -

לאותו ואת בנו הוא דאתא

ללמד שאיסור זה נוהג בהם,

ו

אילו

חלבו

שהוא אסור

מדמו

הוא ד

נפקא

-

דכתיב גבי בכור בעל מום [דברים טו]: "וכי יהיה בו [בבכור] מום בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדיו כצבי וכאיל.

רק את דמו לא תאכל

על הארץ תשפכנו כמים", והרי

מאי דמו

, מה כוונת התורה באוסרה את דמו, והרי

אילימא דמו ממש

, כך אי אפשר לפרש, שהרי:

לא יהא אלא דמן דצבי ואיל, אטו דמן דצבי ואיל מי שרי

[וכי דמם של הצבי והאיל מותרים]. כלומר, הרי לא הצרכה תורה ללמדנו איסור בבעל מום אלא מה שהיינו סבורים להתיר, אבל דם מהיכי תיתי להתירו, ואם משום שדימתה התורה את פסולי המוקדשין לצבי ואיל, וכי דמם שלהם מותר, והרי איסור דם נוהג בין בחיה ובין בבהמה.

אלא

בהכרח מאי "

דמו

"

חלבו

, שהוצרך הכתוב לאוסרו בפסולי המוקדשין משום שהייתי מתירו משום הדמיון לצבי ואיל שהחלב מותר בהם.

ומקשינן:

ולכתוב רחמנא

"רק

חלבו

לא תאכלו", ולמה שנה הכתוב את איסור החלב בלשון "דמו"!?

ומשנינן:

אי כתב רחמנא חלבו

בהדיא,

הוה אמינא

לא לעשות את חלב פסולי המוקדשין כשאר חלב בהמה באה התורה, אלא הייתי אומר ש

אהני היקישא

לצבי ואיל להקל משהו מאיסור החלב,

ואהני קרא

שלא להתירו לגמרי כצבי וכאיל. כיצד:

אהני היקישא למעוטי

חלב פסולי המוקדשין

מכרת

שמתחייב האוכל שאר חלב בהמה, והייתי מפרש כן, משום

דכי כתב

קרא

כרת אאוכל חלב בהמה הוא דכתיב, שנאמר

"

כי כל אוכל חלב מן הבהמה

", ודמיון התורה לצבי ואיל שהן חיות למעט מכרת בא.

ואהני קרא

ד"רק את חלבו"

למיקם עליה בלאו בעלמא

[בלאו בלבד בלי כרת] -

להכי אפקיה רחמנא

לחלבו

בלשון דמו

, לומר:

מה דמו בכרת, אף חלבו בכרת

.

ואכתי מקשינן לרבא, שפירש את מיעוט "אך" לאסור שחיטת אותו ואת בנו בפסולי המוקדשין:

והא תנא

דברייתא "

אך

"

ולא חלבו קאמר

, ולא "אך" ולא אותו ואת בנו!?

ומשנינן:

הכי קאמר

תנא דברייתא: אף

אילו לא נאמר

"

דמו

",

הייתי אומר

: "

אך

"

ולא חלבו

. ומכל מקום

עכשיו שנאמר

"

דמו

", ולמדנו לאסור את החלב בפסולי המוקדשין, "אך"

לאותו ואת בנו הוא דאתא

, לאוסרו.

שנינו במשנה: וכל שקדם הקדשן את מומן...

ואינן יוצאין לחולין

ליגזז וליעבד, ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן:

שואלת הגמרא:

מנא הני מילי

שהגיזה העבודה והחלב אסורים?

דתנו רבנן

:

כתיב בפרשת פסולי המוקדשין שנפדו "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר", ודרשינן:

"

תזבח

":

ולא גיזה

. כלומר, אל תגוז את פסולי המוקדשין .

"

בשר

":

ולא חלב

. "

ואכלת

":

ולא לכלביך, מכאן שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים

, כגון שנטרפה או מתה.

Traduction française

Pourquoi Rav Yehouda a-t-il dit au nom de Rav que cela est la parole de Rabbi Chim‘on ? Or,

il aurait dû lui être nécessaire de dire : « Cela est la parole de Rabbi Chim‘on et son contradicteur »

pour signifier que, puisque même les Sages qui se sont opposés à Rabbi Chim‘on dans la Michna de Temoura sont d’accord avec lui concernant les choses saintes dont le défaut a précédé leur consécration, à savoir qu’elles ne requièrent pas la présentation et l’évaluation, pourquoi attribuer cette loi à Rabbi Chim‘on seulement ?!

Ils ont dit

les élèves de la maison d’étude pour répondre : ce que nous avons enseigné dans la première partie, concernant les choses saintes dont le défaut a précédé leur consécration, à savoir qu’elles ne requièrent pas la présentation et l’évaluation, est effectivement aussi la parole des Sages — ceux qui s’opposent à Rabbi Chim‘on dans Temoura. Et si Rav a attribué cette loi à Rabbi Chim‘on seulement, il avait une autre nécessité de n’interpréter notre Michna que selon son opinion. Car

Rav est d’avis comme Rabbi Chim‘on ben Lakich,

qui dit

dans le traité Temoura :

selon les rabbins

— les adversaires de Rabbi Chim‘on —

les biens sacrés destinés à l’entretien du Temple étaient inclus dans la présentation et l’évaluation,

tandis que

les biens sacrés destinés à l’autel

qui ont été frappés d’un défaut après leur consécration

n’étaient pas inclus dans la présentation et l’évaluation. Et

si tel est le cas,

notre Michna ne peut pas être établie selon les rabbins, car

elle

enseigne dans sa conclusion

à propos des biens sacrés destinés à l’autel dont la consécration a précédé le défaut :

« Et s’ils meurent, ils seront enterrés »,

et cela parce qu’ils requièrent la présentation et l’évaluation. Il est impossible d’établir la conclusion selon les Sages de Rabbi Chim‘on ; elle ne peut être établie que selon Rabbi Chim‘on seul. Il est donc nécessaire que notre Michna soit celle de Rabbi Chim‘on.

Et nous objectons à la preuve tirée de la conclusion, où il est expliqué que les choses saintes qui ont été frappées d’un défaut après leur consécration ne sont pas rachetées — et que notre Michna n’est donc pas conforme aux Sages, les contradicteurs de Rabbi Chim‘on :

D’où cela

[doit-il être déduit]

« S’ils meurent, ils seront enterrés »

que nous avons enseigné dans la conclusion

est-il dû au fait qu’ils requièrent la présentation et l’évaluation,

au point que tu prouves ainsi qu’elle n’est pas conforme aux Sages qui soutiennent que les biens sacrés destinés à l’autel ne requièrent pas la présentation et l’évaluation ?!

Peut-être

qu’en réalité ils ne requièrent pas la présentation et l’évaluation, et si on ne les rachète pas lorsqu’ils meurent, c’est

parce qu’on ne rachète pas les choses saintes

afin

de les donner à manger aux chiens,

car, puisqu’elle est morte, elle n’est déjà plus apte à la consommation, si ce n’est à la consommation des chiens.

Ils ont dit

les élèves de la maison d’étude pour prouver que la raison de la conclusion est la présentation et l’évaluation :

Dans ce cas,

— selon tes paroles, à savoir que la raison de la conclusion est qu’on ne rachète pas les choses saintes pour les donner à manger aux chiens —

enseignons

dans notre Michna : «

S’ils deviennent טרéfa

— n’étant aptes à la consommation de l’homme que pour les chiens, mais étant néanmoins vivants —

ils seront enterrés ».

Et puisque notre Michna a employé « et s’ils meurent », il ressort que le défaut tient à la présentation et à l’évaluation.

Ou bien, si tu le veux, dis

pour expliquer autrement les paroles de Rav, qui a dit : « Cela est la parole de Rabbi Chim‘on », et non comme nous l’avons expliqué — à savoir qu’il a dû établir notre Michna selon Rabbi Chim‘on parce qu’il est d’avis comme Rech Lakich, et que la conclusion prouve donc qu’elle n’est pas conforme aux Sages, les contradicteurs de Rabbi Chim‘on. Mais :

En réalité, Rav est d’avis comme Rabbi Yo’hanan.

Cela signifie que Rav peut également être d’avis comme Rabbi Yo’hanan, et quant à ce qui t’est difficile dans la formulation de Rav, qui a interprété notre Michna selon Rabbi Chim‘on, alors que les Sages de Temoura ne sont pas en désaccord avec lui, ce n’est pas difficile :

et enseigne

dans les paroles de Rav :

« Cela est la parole de Rabbi Chim‘on et de son contradicteur ».

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Mais si a précédé »

« et tout ce dont a précédé »

la consécration

à leur défaut… et qu’ils ont été rachetés, ils sont exempts du premier-né et des présents :

La Guemara demande :

D’où le savons-nous ?

Et elle explique :

Les Sages ont enseigné :

Il est écrit au sujet des choses consacrées disqualifiées qui ont été rachetées : « De même que l’on mange le cerf et le bélier, ainsi tu le mangeras », et c’est pourquoi l’Écriture a dit : «

cerf »,

afin d’enseigner :

de même que le cerf est exempt du premier-né,

car cette loi ne s’applique qu’au bétail,

de même les choses consacrées disqualifiées

qui ont été rachetées

sont exemptes du premier-né.

J’exclurai le premier-né, mais je n’exclurai pas les présents —

l’Écriture enseigne : «

bélier » ;

de même que le bélier est exempt du premier-né et des présents,

car eux aussi ne s’appliquent qu’au bétail,

de même les choses consacrées disqualifiées

qui ont été rachetées

sont exemptes du premier-né et des présents.

Tu pourrais dire :

De même que la graisse du cerf et du bélier est permise,

car la Torah n’a interdit que la graisse du bétail,

de même la graisse des choses consacrées disqualifiées est permise —

L’Écriture enseigne : «

Mais »

a fait une distinction,

afin que nous n’assimilions pas entièrement les choses consacrées disqualifiées au cerf et au bélier.

Le maître a dit : « J’exclurai le premier-né »

afin que la loi du premier-né ne s’applique pas aux choses consacrées disqualifiées qui ont été rachetées, puisque la Torah les a assimilées au cerf,

« mais je n’exclurai pas les présents » :

La Guemara demande :

En quoi est-ce différent

du premier-né, dont les choses consacrées disqualifiées ont été exclues par le verset « comme le cerf », tandis que les présents n’ont pas eux aussi été exclus par ce même verset, mais par « comme le bélier » ?

Et la Guemara explique :

J’exclurai le premier-né, qui n’est pas commun à tous,

car il ne s’applique qu’au premier-né mâle et non à la femelle,

mais je n’exclurai pas les présents, qui sont communs à tous,

aussi bien chez les animaux mâles que chez les femelles.

Et c’est pourquoi

l’Écriture enseigne : «

bélier »,

afin d’exclure également les présents.

Il dit

en s’étonnant

à Rav Papa, Abayé :

Puisque l’Écriture a assimilé les choses consacrées disqualifiées qui ont été rachetées au cerf et au bélier, et que nous avons appris qu’elles sont exemptes du premier-né et des présents, nous dirons nous aussi :

De même que le cerf et le bélier ne sont pas soumis à «

lui et son petit »

— « Et un bœuf ou un agneau, lui et son petit, vous ne les égorgerez pas le même jour », Lévitique 22, 28 —

qui s’applique à eux,

car cette loi ne s’applique qu’au bétail,

de même les choses consacrées disqualifiées

qui ont été rachetées

ne sont pas soumises à “lui et son petit” ?!

Il dit

pour lui répondre

à lui

Abayé à Rav Papa :

Il est impossible que l’abattage de « lui et son petit » soit permis pour les choses consacrées disqualifiées qui ont été rachetées, car

à quoi les assimiles-tu

aux choses consacrées disqualifiées qui ont été rachetées [à quoi les comparerais-tu et égalerais-tu] ?!

Si tu les assimiles aux choses profanes,

voici que

« lui et son petit » s’y applique ; et si tu les assimiles aux choses saintes,

voici que, de même,

« lui et son petit » s’y applique.

Peux-tu dire cela du premier-né et des présents, qui ne s’appliquent pas aux choses saintes ? — Rav Papa objecta à Abayé, à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta : « De même que la graisse du cerf et du bélier est permise, de même la graisse des choses consacrées disqualifiées est permise ; l’Écriture enseigne : “Mais” a fait une distinction » :

Dans ce cas —

selon tes paroles, selon lesquelles toute chose qui s’applique aussi bien aux choses consacrées qu’aux choses profanes ne peut être exclue de l’assimilation au cerf et au bélier —

à propos de sa graisse également, disons ainsi : “À quoi les assimiles-tu ? Si tu les assimiles aux choses profanes, leur graisse est interdite ; et si tu les assimiles aux choses saintes, leur graisse est interdite” —

C’est-à-dire : si tes paroles sont exactes, nous n’aurions pas non plus songé à permettre la graisse des choses consacrées disqualifiées, car la graisse des choses saintes comme celle des choses profanes est interdite ; et même si la Torah n’avait pas exclu « mais », nous l’aurions interdite. Pourtant, il ressort de la baraïta que ce n’est pas ainsi : j’aurais permis la graisse des choses consacrées disqualifiées sans le « mais ». Dans ce cas, permettons également « lui et son petit » pour les choses consacrées disqualifiées, bien que « lui et son petit » soit interdit aussi bien pour les choses saintes que pour les choses profanes ?!

Abayé lui dit, à Rav Papa :

Mais n’as-tu pas dit que

« mais » signifie

« et non leur graisse » ?

Dis donc également que

« mais » signifie

« et non “lui et son petit” ?!

Rava dit

pour expliquer la raison pour laquelle l’interdit de « lui et son petit » s’applique aux choses consacrées disqualifiées qui ont été rachetées, bien que la Torah les ait assimilées au cerf et au bélier : «

Mais »

— ce mot vient établir une distinction —

vient précisément pour “lui et son petit”,

afin d’enseigner que cet interdit s’y applique ;

et

quant à

sa graisse,

qui est interdite

par son sang, c’est de là

qu’elle

est déduite —

Car il est écrit au sujet du premier-né atteint d’un défaut [Deutéronome 15] : « Et s’il y a en lui [dans le premier-né] un défaut, dans tes villes tu le mangeras ; l’impur et le pur ensemble, comme le cerf et le bélier.

Seulement, tu ne mangeras pas son sang

; tu le répandras sur la terre comme de l’eau », et qu’est-ce que

son sang ?

Que signifie l’interdiction de son sang par la Torah ? Or

s’il s’agit de son sang véritable,

cela ne peut pas être interprété ainsi, car :

Cela ne serait-il que le sang du cerf et du bélier ; le sang du cerf et du bélier serait-il donc permis

[leur sang serait-il permis] ? C’est-à-dire : la Torah n’aurait eu besoin de nous enseigner une interdiction au sujet de l’animal atteint d’un défaut que pour ce que nous aurions pensé permettre. Mais d’où viendrait l’idée de permettre le sang ? Est-ce parce que la Torah a assimilé les choses consacrées disqualifiées au cerf et au bélier ? Mais leur sang est-il permis ? Or l’interdit du sang s’applique aussi bien à l’animal sauvage qu’au bétail.

Mais,

nécessairement, qu’est-ce que

son sang ?

Sa graisse,

car l’Écriture a dû l’interdire dans les choses consacrées disqualifiées, puisque je l’aurais permise en raison de l’assimilation au cerf et au bélier, chez lesquels la graisse est permise.

Et nous objectons :

Pourquoi la Miséricorde n’a-t-elle pas écrit : « Seulement,

sa graisse

tu ne la mangeras pas » ? Pourquoi l’Écriture a-t-elle modifié l’interdiction de la graisse en la formulant par « son sang » ?

Et nous répondons :

Si la Miséricorde avait écrit “sa graisse”

explicitement,

j’aurais pensé que la Torah n’est pas venue rendre la graisse des choses consacrées disqualifiées semblable à celle du bétail ordinaire ; j’aurais plutôt dit que

l’analogie

avec le cerf et le bélier est utile pour alléger quelque peu l’interdit de la graisse,

et que le verset est utile

pour ne pas la permettre entièrement comme celle du cerf et du bélier. Comment cela ?

L’analogie est utile pour exclure

la graisse des choses consacrées disqualifiées

de l’excision,

à laquelle est rendu passible celui qui mange la graisse ordinaire du bétail ; et j’aurais interprété ainsi, parce que

lorsque le verset écrit

l’Écriture

“excision”, c’est de celui qui mange la graisse du bétail qu’il est écrit, comme il est dit :

« Car tout homme qui mangera de la graisse de l’animal »,

et l’assimilation de la Torah au cerf et au bélier, qui sont des animaux sauvages, vient exclure de l’excision.

Et le verset est utile, celui de « seulement sa graisse »,

pour ne lui appliquer qu’une simple interdiction négative [une simple interdiction négative, sans excision] —

C’est pour cela que la Miséricorde l’a exprimé

sa graisse

par le terme “son sang”,

pour dire :

de même que son sang entraîne l’excision, de même sa graisse entraîne l’excision.

Et nous objectons encore à Rava, qui a interprété l’exclusion de « mais » comme interdisant l’abattage de « lui et son petit » dans les choses consacrées disqualifiées :

Or le tanнай

de la baraïta,

“mais”

dit : “et non sa graisse”, et non « mais, et non “lui et son petit” » ?!

Et nous répondons :

C’est ainsi que le tanнай veut dire

dans la baraïta : même

si “son sang” n’avait pas été dit,

j’aurais dit :

« mais »

signifie « et non sa graisse ».

Mais

maintenant qu’a été dit

« son sang »,

et que nous avons appris à interdire la graisse dans les choses consacrées disqualifiées, « mais »

vient précisément pour “lui et son petit”,

afin de l’interdire.

Nous avons enseigné dans la Michna : « Et tout ce dont la consécration a précédé le défaut »…

« et ils ne sortent pas vers le domaine profane »

pour être tondus et employés au travail ; leur petit et leur graisse sont interdits après leur rachat :

La Guemara demande :

D’où le savons-nous

que la tonte, le travail et la graisse sont interdits ?

Les Sages ont enseigné :

Il est écrit dans le passage concernant les choses consacrées disqualifiées qui ont été rachetées : « Seulement, selon tout le désir de ton âme, tu égorgeras et tu mangeras de la viande », et nous l’interprétons : «

Tu égorgeras » :

et non la tonte.

C’est-à-dire : ne tonds pas

les choses consacrées disqualifiées. «

Viande » :

et non la graisse. «

Et tu mangeras » :

et non pour tes chiens ; de là, qu’on ne rachète pas les choses saintes pour les donner à manger aux chiens,

comme lorsqu’elles deviennent טרéfa ou meurent.

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