Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 14b (יד:) — le Talmud en français

Békhorot 14b (בכורות יד:): Sont rachetés les petits — nés avant le rachat de leur mère בעלת מום, qui a été frappée d’un défaut avant sa consécration — même lorsqu’ils sont sans défaut, ou ne sont-ils…

Texte original — Békhorot 14b (יד:)

נפדין

הולדות - שנולדו קודם פדיונה של בעלת המום שהוממה קודם הקדשה - אפילו כשהם

תמימין, או אין נפדין

כשהם

תמימין?

תא שמע

מהא דתניא בהדיא:

המתפיס בעלי מומין קבועין לגבי מזבח, וילדו, ימכרו ואין צריכים מום, שאין קדושה חלה עליהן, שלא יהא טפל

[הולדות, שאינם קדושים אלא מכח אמם],

חמור מן העיקר

[האם, שהיא מקור הקדושה]. מדייקת עוד הגמרא מן הברייתא:

טעמא, שלא יהא טפל חמור מן העיקר

[משמע, שדוקא משום סברת "לא יהא טפל חמור מן העיקר" אין הולד טעון מום בפדיונו],

אבל

מי ש

הקדיש זכר

לדמיו

[שימכרנו ויביא בדמיו עולה], הרי הוא

קדוש קדושת הגוף

, ומשום מיגו דנחתא ליה קדושת דמים נחתא ליה קדושת הגוף [מתוך שירדה לו קדושת דמים ירדה לו קדושת הגוף], כיון שראוי הוא לקרבן.

מסייע ליה

ברייתא זו

לרבא, דאמר: הקדיש זכר לדמים, קדוש קדושת הגוף

, כי מיגו דנחתא ליה קדושת דמים נחתא ליה קדושת הגוף, כיון שראוי הוא לקרבן.

שנינו במשנה: כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן...

והשוחטן בחוץ פטור

:

המקדיש, או השוחט, או הזורק, או המקטיר בעל מום על גבי המזבח הרי זה לוקה.

שנאמר [ויקרא כב יח]: "איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעולה. לרצונכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים. כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם.

ואיש כי יקריב זבח שלמים לה', לפלא נדר או לנדבה, בבקר או בצאן, תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו. עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה לה', ואשה לא תתנו מהם על המזבח לה'.

ושור ושה שרוע וקלוט, נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה', ובארצכם לא תעשו. ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה, כי משחתם בהם מום בם, לא ירצו לכם".

ולמדו חז"ל מפסוקים אלו אזהרה למקדיש, לשוחט, לזורק ולמקטיר קרבן בעל מום.

וכתיב עוד: [דברים יז א]: "לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע, כי תועבת ה' אלהיך הוא".

זו ששנינו "השוחטן בחוץ פטור", היינו, לפטור את השוחט קדשים אלו - שקדם מומן להקדשן - מחוץ לעזרה מן הכרת, וטעם פטורם משום שאין אלו קדשי מזבח הקדושים קדושת הגוף, אלא קדושת דמים בלבד להם, ואין חייבים עליהם משום "שחוטי חוץ". אבל:

רבי אלעזר מתני

[היה שונה במשנתנו] "והשוחטן בחוץ

חייב

", ומיהו, אין כוונת המשנה לחייבו כרת משום "שחוטי חוץ", שהרי לא קדשו קדושת הגוף, אלא:

ומוקי לה

רבי אלעזר למשנתנו, כשהקריב בהמה זו

בבמת יחיד

[במה שכל אחד ואחד בונה לעצמו, כגון במת מנוח וגדעון ושמואל] בשעת היתר הבמות, ללמד שחייב משום "שוחט בעל מום" כששוחט בהמה זו בבמת יחיד, ו"חייב" ששנינו היינו מלקות.

דאמר רבי אלעזר: מנין לזובח בהמה בעלת

מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות, שהוא בלא תעשה? שנאמר

: "

לא תזבח לה

'

אלהיך שור ושה

אשר יהיה בו מום" -

אם

פסוק זה

אינו ענין לבמה גדולה

[במת ציבור שהיתה בנוב ובגבעון],

ד

הרי

כתיב

כבר "

עורת או שבור

לא תקריבו אלה לה'",

תנהו ענין

לפסוק זה

ל

רבות

במת יחיד

, שהמקריב שם בעל מום בשעת היתר הבמות, עובר בלאו. ומקשינן: מנין שכתוב זה בא להוסיף איסור בבמת יחיד, והרי

אימא

לעולם כתוב זה מיירי בבמה גדולה, ו

אם אינו ענין ל

שאר

קדשים, תנהו ענין לבכור

. והצרכנו לאסור בכור בעל מום, כי

סלקא דעתך אמינא

:

הואיל וקדוש

הבכור ליאסר בגיזה ועבודה אף

כשהוא בעל מום

[וכמבואר במשנתנו "חוץ מן הבכור ומן המעשר"] מעיקרו, אם כן,

ליקרב נמי כשהוא בעל מום

-

קא משמע לן

הכתוב המיותר,

דלא

. ואם כן, מנין שלרבות במת יחיד בא הכתוב!?

אמרי

בני הישיבה לתרץ: אינו צריך לרבות בכור בעל מום, שהרי

בכור בהדיא כתיב ביה

איסור בבעל מום, שהרי הוא אומר בפרשת בכור [דברים טו]: "כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לה' אלהיך וכי יהיה בו מום

פסח או עור

כל מום רע

לא תזבחנו

לה' אלהיך".

ואכתי מקשינן:

ואימא

לא בא הכתוב לרבות במת יחיד, אלא:

אם אינו ענין ל

שאר

קדשים, תנהו ענין למעשר

בהמה - והוצרך הכתוב לאסור מעשר בעל מום, משום

דסלקא דעתך אמינא: הואיל וקדוש

המעשר אף

במומו

שהיה לו בשעת הקדשו - ליאסר בגיזה ועבודה,

ד

הרי

כתיב

בפרשת מעשר בהמה [ויקרא כז]: "וכל מעשר בקר וצאן העשירי יהיה קודש לה'.

לא יבקר

[לא יבדוק]

בין טוב לרע ובין רע לטוב

", והיינו ללמד שלא יהא בורר ומוציא את היפה, ובין תם ובין בעל מום חלה עליו קדושת הגוף, אם כן,

נקרב נמי במומיה

[יקריבנו במומו כמעשר תם],

קא משמע לן דלא

, אלא הבעלים אוכלים אותו. ואם כן, מנין שהכתוב בא לאסור בעל מום בבמת יחיד!?

אמרי

בני הישיבה לתרץ:

מעשר נמי

לא הוצרך כתוב ללמדנו איסור בבעל מום, שהרי

גמר העברה העברה

["כל אשר יעבור תחת השבט". "והעברת כל פטר רחם לה'"]

מבכור

, שאסור כשהוא בעל מום.

ואכתי מקשינן: מנין שבא הכתוב "לא תזבח" ללמד על השוחט בעל מום בבמת יחיד? והרי

אימא: תנהו ענין לתמורת קדשים

לאסור שחיטתה והקרבתה כשהיא בעלת מום. והוצרך כתוב ללמדנו כן, משום

דסלקא דעתך אמינא

:

הואיל וקדושה

התמורה קדושת הגוף אף

כשהיא בעלת מום, ד

הרי

כתיב

[ויקרא כז]: "ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה'

לא יחליפנו ולא ימיר אותו

טוב ברע [תם בבעל מום] או רע בטוב, ואם המר ימיר בהמה בבהמה [ובכלל זה טוב ברע] והיה הוא ותמורתו יהיה קודש", הרי שאף הרע מתקדש על ידי תמורה, ואם כן,

קריבה נמי כשהיא בעלת מום, קא משמע לן

"לא תזבח"

דלא

יקריבנה בעלת מום!?

ומשנינן: לא הוצרך מקרא מיוחד לאסור תמורה בעלת מום, שהרי כבר

אמר קרא

"

והיה הוא ותמורתו

",

מקיש תמורתו לו

[לבהמה שהומרה],

מה הוא

כשהוא

בעל מום לא

נשחט ונקרב,

אף תמורתו בעל מום לא

. ובהכרח לרבות במת יחיד בא הכתוב ד"לא תזבח".

מתקיף לה רבי זירא

למה שנתבאר, ש"לא תזבח" בא לרבות שוחט בבמת יחיד:

והרי

אימא, תנהו ענין

לקרא ד"לא תזבח"

לולדות

בעלי מומין של

קדשים

תמימים, והוצרך הכתוב ללמדנו כן, משום

דסלקא דעתך אמינא, הואיל וקדושים

הולדות קדושת הגוף אפילו

כשהם בעלי מומין

בשעה שנתקדשו

אגב אמן

שהיא קדושה קדושת הגוף, ואם כן,

כשהם בעלי מומין נמי קרבי,

לפיכך

קא משמע לן

הכתוב דלא קרבי. ומנין שבא הכתוב לרבות במת יחיד!?

אמר

תירץ

רבא: כבר פסקה

לדין ולדות קדשים

תנא דבי רבי ישמעאל

. כלומר, כבר למדנו מדבריהם מקור אחר לולדות קדשים שהם אסורים בשחיטה והקרבה במומם.

דתנא דבי רבי ישמעאל

: כתיב [דברים יב כו]: "

רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך

, תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ה'", ופירש תנא דבי רבי ישמעאל:

"

רק קדשיך

" -

אלו התמורות

.

"

אשר יהיו לך

" -

אלו הולדות

.

ואם כן, הרי סמך להם הכתוב "

ונדריך

",

הקישן הכתוב לנדר: מה נדר בעל מום

-

לא, אף הני נמי בעל מום לא

. ואם כן, בהכרח שבא הכתוב לרבות איסור לשחוט ולהקריב בעל מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות.

שנינו במשנה: כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן.

ואין עושין תמורה

: שואלת הגמרא:

מאי טעמא?

ומפרשת:

דאמר קרא

[ויקרא כז ט]: "ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה' כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש.

לא יחליפנו ולא ימיר

אותו טוב [תם] ברע [בעל מום] או רע בטוב, ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש". ולמה היה צריך הכתוב לומר שלא יחליף טוב ברע, והרי:

השתא

"

רע בטוב

"

אמרת

[אמר הכתוב] ש

לא

ימירנו, "

טוב ברע

"

מיבעיא

שלא ימירנו!?

אלא,

בא הכתוב ללמד:

טוב מעיקרו

שהקדש תמים ואחר כך הומם ונעשה רע -

עושה תמורה

[וכמאמר הכתוב "רע בטוב"], אבל

רע מעיקרו

שקדם מומו להקדישו וכנידון משנתנו -

אין עושה תמורה

.

שנינו במשנה: כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן...

ואם מתו יפדו

:

כתיב [ויקרא כז יא]: "ואם כל בהמה טמאה [כלומר, בעלת מום] אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה', והעמיד את הבהמה לפני הכהן. והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה".

ושנינו במסכת תמורה לב א: אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית... ואם מתו ייקברו. רבי שמעון אומר: קדשי בדק הבית אם מתו ייפדו.

ונחלקו שם בביאור מחלוקתם רבי יוחנן וריש לקיש:

דעת רבי יוחנן: לרבנן אחד קדשי מזבח [שנפל בהם מום] ואחד קדשי בדק הבית בכלל העמדה והערכה, "ואם מתו יקברו" עולה הן על קדשי מזבח והן על קדשי בדק הבית, שהם צריכים העמדה והערכה, ולכן אם מתו - שאינם בני העמדה והערכה - ייקברו. ולרבי שמעון: קדשי מזבח בכלל העמדה והערכה, ואילו קדשי בדק הבית אינם צריכים העמדה והערכה, וכמו שמשמע לשונו של רבי שמעון, שאין דבריו אמורים אלא בקדשי בדק הבית. ובקדשים שקדם מומן להקדישן לכולי עלמא אין צריך העמדה והערכה.

דעת ריש לקיש: לרבנן קדשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה, ואילו קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה, [ומה ששנינו "ואם מתו ייקברו" לא קאי אלא על קדשי בדק הבית]. ולרבי שמעון קדשי מזבח בכלל, וקדשי בדק הבית אינם צריכים העמדה והערכה. ובקדשים שקדם מומן להקדישן לכולי עלמא אין צריך העמדה והערכה.

ובהמשך הסוגיא מתבאר, כדעת מי סובר רב בעל המימרא שלפנינו.

אמר רב יהודה אמר רב: זו

ששנינו במשנתנו בקדשים שקדם מומן להקדישן שהם נפדים אפילו לאחר מיתה,

דברי רבי שמעון

היא,

דאמר: קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה

, אבל

קדשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה

, ונפדים הם אפילו מתים שלא יתכן להעמידם לפני הכהן.

דתנן

במסכת תמורה [לב א]:

רבי שמעון אומר: קדשי בדק הבית אם מתו יפדו

-

ומדאמר רבי שמעון שקדשי בדק הבית ייפדו בלי העמדה והערכה, למדנו שהכתוב מדבר בקדשי מזבח בעלי מומין, ומצריכם העמדה והערכה,

ו

מכל מקום

מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו שנפדה

אפילו מת ואף על פי שקדשי מזבח הוא, ומשום שדין בעל מום מעיקרו כיון שאינו קדוש אלא קדושת דמים כקדשי בדק הבית שהם נפדים בלי העמדה והערכה. והיינו ששנינו במשנתנו בקדשים שקדם מום קבוע להקדישם שאם מתו - ייפדו.

מאי טעמא

דרבי שמעון הסובר שקדשי בדק הבית וקדשים שהוממו קודם הקדשם אינם טעונים העמדה והערכה?

משום

דאמר קרא

: "והעריך הכהן

אותה

". "

אותה

"

למעוטי בעל מום מעיקרא

, ולמעוטי קדשי בדק הבית.

אבל חכמים אומרים

: קדשים שקדם מום קבוע להקדישן

אם מתו

-

יקברו

, ומשום שאינם בני העמדה והערכה.

מאן חכמים

, מי הם החכמים הסוברים בקדשים שקדם מומן להקדישם שהם טעונים העמדה והערכה?

תנא דבי לוי הוא!

דתנא דבי לוי:

הכל

בין קדשי מזבח בין קדשי בדק הבית -

היו בכלל העמדה והערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו

. ולשיטתו, אם מתו - יקברו.

וכן תנא דבי לוי במתניתיה

[וכך שנה לוי בברייתא שלו]:

אפילו חיה

שאינה קריבה למזבח, ו

אפילו עוף

שאין המום פוסל בו, ופדייתו היא משום שמתחילה הקדש כדי לימכר לצורך מזבח או לבדק הבית, כל אלו נפדים בלי העמדה והערכה.

ומקשינן לדעת תנא דבי לוי:

והכתיב

"

אותה

" דמשמע מיעוט, ומה בא "אותה" למעט, כיון שהכל צריכים העמדה והערכה.

ומסקנת הגמרא: אכן "

אותה

" -

לתנא דבי לוי קשיא

.

ומקשינן: מדאמרינן שהחכמים החולקים על דין משנתנו היינו תנא דבי לוי, משמע,

אבל רבנן

[במשנה בתמורה לב א]

דפליגי עליה דרבי שמעון

בדין העמדה והערכה,

מאי

הם סוברים בקדשים שקדם מומן להקדישן!?

הכי נמי דאם מתו ייפדו

[אף הם מודים שאם מתו ייפדו], ולפיכך לא מוקמינן למשנתנו כמותם!?

אי הכי

:

Traduction française

Sont rachetés

les petits — nés avant le rachat de leur mère בעלת מום, qui a été frappée d’un défaut avant sa consécration — même lorsqu’ils sont

sans défaut, ou ne sont-ils pas rachetés

lorsqu’ils sont

sans défaut ?

Viens entendre

ce qui a été explicitement enseigné dans une baraïta :

« Celui qui consacre des animaux présentant des défauts permanents en vue de l’autel, et ceux-ci mettent bas, ils seront vendus et n’ont pas besoin d’un défaut, car aucune sainteté ne s’applique à eux, afin que l’élément secondaire

[les petits, qui ne sont saints que du fait de leur mère] ne soit pas

plus rigoureux que l’élément principal

[la mère, qui est la source de la sainteté] ». La Guemara déduit encore de cette baraïta :

La raison est : afin que l’élément secondaire ne soit pas plus rigoureux que l’élément principal

[cela implique que c’est précisément en raison du raisonnement « l’élément secondaire ne sera pas plus rigoureux que l’élément principal » que le petit n’a pas besoin d’un défaut pour son rachat],

mais

celui qui

a consacré un mâle

pour sa valeur

[afin de le vendre et d’apporter avec sa valeur un holocauste], le voilà

saint d’une sainteté du corps,

car du fait que la sainteté de la valeur est descendue sur lui, la sainteté du corps est descendue sur lui [puisque la sainteté de la valeur est descendue sur lui], dès lors qu’il est apte à être offert.

Cela apporte un soutien

cette baraïta

à l’opinion de Rava, qui dit : « Celui qui a consacré un mâle pour sa valeur est saint d’une sainteté du corps »,

car du fait que la sainteté de la valeur est descendue sur lui, la sainteté du corps est descendue sur lui, dès lors qu’il est apte à être offert.

Nous avons appris dans la Michna : « Tous les animaux consacrés auxquels un défaut permanent était antérieur à leur consécration »…

« et celui qui les égorge à l’extérieur est exempt » :

Celui qui consacre, ou égorge, ou asperge, ou brûle un animal présentant un défaut sur l’autel est passible de flagellation.

Comme il est écrit [Lévitique 22, 18] : « Tout homme de la maison d’Israël et de l’étranger résidant en Israël qui apportera son sacrifice pour tous leurs vœux et pour tous leurs dons volontaires, qu’ils apporteront à l’Éternel en holocauste. Pour votre agrément, un mâle sans défaut, parmi le gros bétail, les ovins et les caprins. Tout ce qui a un défaut, vous ne l’offrirez pas, car il ne sera pas agréé pour vous.

Et lorsqu’un homme offrira à l’Éternel un sacrifice de paix, pour s’acquitter d’un vœu ou comme don volontaire, provenant du gros ou du petit bétail, il sera sans défaut, pour être agréé ; il n’y aura en lui aucun défaut. Aveugle, ou fracturé, ou entaillé, ou atteint de verrue, ou de gale, ou de teigne, vous ne les offrirez pas à l’Éternel, et vous ne donnerez pas de leur chair sur l’autel à l’Éternel.

Un taureau ou un agneau ayant un membre plus long que l’autre ou les sabots fendus, tu peux en faire un don volontaire, mais il ne sera pas agréé pour un vœu. Celui qui est écrasé, broyé, arraché ou coupé, vous ne l’offrirez pas à l’Éternel, et vous ne ferez pas cela dans votre pays. Et de la main d’un étranger, vous n’offrirez pas le pain de votre Dieu, provenant de tout cela, car leur corruption est en eux ; un défaut est en eux, ils ne seront pas agréés pour vous ».

Et les Sages ont appris de ces versets une mise en garde adressée à celui qui consacre, à celui qui égorge, à celui qui asperge et à celui qui brûle un sacrifice présentant un défaut.

Et il est encore écrit : [Deutéronome 17, 1] « Tu n’égorgeras pas pour l’Éternel ton Dieu un taureau ou un agneau qui aurait en lui un défaut, quelque chose de mauvais, car c’est une abomination pour l’Éternel ton Dieu ».

Ce que nous avons appris : « celui qui les égorge à l’extérieur est exempt », signifie qu’il s’agit de dispenser celui qui égorge à l’extérieur de la cour ces animaux consacrés — dont les défauts étaient antérieurs à leur consécration — de la peine d’excision. La raison de leur exemption est qu’il ne s’agit pas d’animaux consacrés à l’autel, saints d’une sainteté du corps, mais qu’ils n’ont que la sainteté de la valeur ; et l’on n’est pas passible à leur sujet pour « les animaux égorgés à l’extérieur ».

Rabbi Éléazar enseignait

[il enseignait dans notre Michna] : « Et celui qui les égorge à l’extérieur

est passible »,

mais l’intention de la Michna n’est pas de le rendre passible d’excision en vertu de « les animaux égorgés à l’extérieur », puisqu’ils n’ont pas reçu la sainteté du corps ; mais :

Et il l’établit

Rabbi Éléazar, notre Michna, dans le cas où il a offert cet animal

sur une estrade individuelle

[une estrade que chacun construit pour lui-même, comme l’estrade de Manoah, de Guidon et de Samuel], au moment où les estrades étaient permises, pour enseigner qu’il est passible en vertu de l’interdit d’égorger un animal présentant un défaut lorsqu’il égorge cet animal sur une estrade individuelle ; et « est passible », comme nous l’avons appris, signifie qu’il est passible de flagellation.

Car Rabbi Éléazar a dit : d’où savons-nous que celui qui égorge un animal présentant

un défaut sur une estrade individuelle, au moment où les estrades sont permises, transgresse un interdit ? Comme il est dit :

« Tu n’égorgeras pas pour

l’Éternel ton Dieu un taureau ou un agneau

qui aurait en lui un défaut » —

Si

ce verset

ne concerne pas la grande estrade

[l’estrade publique qui se trouvait à Nov et à Guivon],

car

il est

déjà écrit

auparavant : «

Aveugle ou fracturé

vous ne les offrirez pas, à l’Éternel »,

applique

ce verset

à

l’extension de l’interdit à

l’estrade individuelle, de sorte que celui qui y offre un animal présentant un défaut, au moment où les estrades sont permises, transgresse un interdit.

Et nous objectons : d’où savons-nous que cette écriture vient ajouter un interdit sur l’estrade individuelle ?

Dis plutôt

que cette écriture concerne toujours la grande estrade, et

si elle ne concerne pas

les autres

animaux consacrés, applique-la au premier-né.

Nous aurions eu besoin d’interdire le premier-né présentant un défaut, car

on aurait pu penser :

Puisque le premier-né est saint

pour être interdit à la tonte et au travail même

lorsqu’il présente un défaut

[et comme cela est exposé dans notre Michna : « à l’exception du premier-né et de la dîme »] depuis l’origine, alors

il devrait également être offert lorsqu’il présente un défaut —

Le texte vient nous enseigner

que cette écriture superflue

ne le fait pas.

D’où savons-nous donc que l’écriture vient inclure l’estrade individuelle ?

Ils répondirent

les membres de l’académie pour résoudre la difficulté : il n’est pas nécessaire d’inclure le premier-né présentant un défaut, car

le premier-né est explicitement mentionné

avec un interdit lorsqu’il présente un défaut : il est dit, dans le passage du premier-né [Deutéronome 15] : « Tout premier-né qui naîtra dans ton gros et ton petit bétail, le mâle, tu le consacreras à l’Éternel ton Dieu ; et lorsqu’il aura un défaut,

qu’il soit boiteux ou aveugle,

tout mauvais défaut,

tu ne l’égorgeras pas

pour l’Éternel ton Dieu ».

Et nous objectons encore :

Dis plutôt que l’écriture ne vient pas inclure l’estrade individuelle, mais :

si elle ne concerne pas

les autres

animaux

consacrés, applique-la à la dîme

du bétail — et l’écriture aurait eu besoin d’interdire l’animal de dîme présentant un défaut, en raison de

ce que l’on aurait pu penser : « Puisque la dîme est sainte

même

par son défaut »

— celui qu’il avait au moment de sa consécration — « pour être interdite à la tonte et au travail » —

car

il est

écrit

dans le passage de la dîme du bétail [Lévitique 27] : « Toute dîme de gros et de petit bétail, tout dixième animal, sera saint pour l’Éternel.

Il ne distinguera pas

[il n’examinera pas]

entre le bon et le mauvais, ni entre le mauvais et le bon » ;

cela signifie qu’il ne choisira pas et ne retirera pas le meilleur, et que, qu’il soit sans défaut ou qu’il présente un défaut, la sainteté du corps s’applique à lui ; si tel est le cas,

il devrait également être offert avec son défaut

[on devrait l’offrir avec son défaut, comme la dîme sans défaut],

le texte vient nous enseigner que non,

mais que les propriétaires le mangent. D’où savons-nous donc que l’écriture vient interdire l’animal présentant un défaut sur une estrade individuelle ?

Ils répondirent

les membres de l’académie pour résoudre la difficulté :

la dîme également

n’avait pas besoin d’une écriture pour nous enseigner l’interdit concernant l’animal présentant un défaut, car

nous établissons une analogie d’expression entre « passage » et « passage »

« Tout ce qui passera sous la verge » ; « Tu feras passer tout premier-né de la matrice à l’Éternel »

à partir du premier-né,

qui est interdit lorsqu’il présente un défaut.

Et nous objectons encore : d’où savons-nous que l’écriture « tu n’égorgeras pas » vient enseigner l’interdit, pour celui qui égorge un animal présentant un défaut, sur une estrade individuelle ?

Dis plutôt : applique-la à la substitution d’animaux consacrés,

pour interdire de l’égorger et de l’offrir lorsqu’elle présente un défaut. Et l’écriture aurait eu besoin de nous enseigner cela en raison de

ce que l’on aurait pu penser :

Puisque la sainteté

de la substitution est une sainteté du corps,

même lorsqu’elle présente un défaut, car

il est

écrit

[Lévitique 27] : « Et si un animal que l’on offre en sacrifice à l’Éternel

ne le remplace pas et ne lui substitue pas

un bon à un mauvais [un animal sans défaut à un animal présentant un défaut], ou un mauvais à un bon ; et si quelqu’un substitue effectivement un animal à un animal [ce qui inclut le bon au mauvais], lui et sa substitution seront saints », il ressort donc que même le mauvais devient saint par substitution ; si tel est le cas,

il devrait également être offert lorsqu’il présente un défaut ; le texte vient nous enseigner,

« tu n’égorgeras pas »

que non,

on ne l’offrira pas lorsqu’il présente un défaut !

Et nous répondons : il n’était pas nécessaire qu’un verset particulier interdise la substitution présentant un défaut, car il est déjà

dit par l’Écriture :

« Lui et sa substitution »,

il assimile sa substitution à lui

[à l’animal auquel la substitution a été faite] :

de même que lui,

lorsqu’il est

présente un défaut, ne

doit être ni égorgé ni offert,

de même sa substitution, lorsqu’elle présente un défaut, ne doit pas l’être.

Nécessairement, l’écriture « tu n’égorgeras pas » vient inclure l’estrade individuelle.

Rabbi Zéra objecta

à ce qui a été expliqué, à savoir que « tu n’égorgeras pas » vient inclure celui qui égorge sur une estrade individuelle :

Mais

dis plutôt : applique-la

à l’écriture « tu n’égorgeras pas »

aux petits

présentant des défauts, issus d’animaux

consacrés

sans défauts, et l’écriture aurait eu besoin de nous enseigner cela en raison de

ce que l’on aurait pu penser : « Puisque les petits sont saints

d’une sainteté du corps, même

lorsqu’ils présentent des défauts

au moment où ils ont été sanctifiés

du fait de leur mère,

qui est sainte d’une sainteté du corps, si tel est le cas,

lorsqu’ils présentent des défauts, ils devraient également être offerts » ; c’est pourquoi

le texte vient nous enseigner

qu’ils ne sont pas offerts. D’où savons-nous que l’écriture vient inclure l’estrade individuelle ?

Il a dit

il a répondu :

Rava : elle a déjà tranché

la règle des petits d’animaux consacrés

le tan­na de la maison d’étude de Rabbi Ichmaël.

C’est-à-dire : nous avons déjà appris de leurs paroles une autre source concernant les petits d’animaux consacrés : ils sont interdits à l’abattage et à l’offrande lorsqu’ils sont atteints d’un défaut.

Car le tan­na de la maison d’étude de Rabbi Ichmaël :

il est écrit [Deutéronome 12, 26] : «

Seulement tes choses saintes qui seront à toi et tes vœux,

tu les porteras et tu viendras au lieu que l’Éternel choisira », et le tan­na de la maison d’étude de Rabbi Ichmaël l’a interprété : «

Seulement tes choses saintes » —

ce sont les substitutions. «

Qui seront à toi » —

ce sont les petits.

Et s’il en est ainsi,

voici que l’Écriture leur a juxtaposé

« et tes vœux »,

l’Écriture les a assimilés au vœu : de même que le vœu, s’il est atteint d’un défaut —

non, ceux-ci aussi, s’ils sont atteints d’un défaut, non.

Et s’il en est ainsi, nécessairement, l’Écriture est venue inclure l’interdiction d’abattre et d’offrir un animal atteint d’un défaut sur un autel privé, à l’époque où les autels privés étaient permis.

Nous avons appris dans la Michna : tous les animaux consacrés dont un défaut permanent a précédé la consécration

ne font pas l’objet d’une substitution :

la Guemara demande :

Pour quelle raison ?

Elle explique :

car l’Écriture dit [

Lévitique 27, 9] : « Et si c’est un animal dont on offre une offrande à l’Éternel, tout ce qu’il en donnera à l’Éternel sera saint.

Il ne le remplacera pas et il ne fera pas de substitution

lui-même, le bon [intègre], par le mauvais [atteint d’un défaut], ou le mauvais par le bon ; et s’il remplace effectivement un animal par un animal, lui-même et sa substitution seront saints ». Et pourquoi l’Écriture devait-elle dire qu’il ne remplacerait pas le bon par le mauvais, alors que :

À présent, «

le mauvais par le bon »,

tu dis [

l’Écriture a dit que

ne

il ne le remplacera pas ; «

le bon par le mauvais »,

est-il besoin [de le dire]

qu’il ne le remplacera pas ! ?

Mais,

l’Écriture est venue enseigner :

[un animal] bon à l’origine,

qui a été consacré alors qu’il était intègre, puis a été atteint d’un défaut et est devenu mauvais —

fait l’objet d’une substitution [

comme le dit le verset : « le mauvais par le bon »], mais

[un animal] mauvais à l’origine,

dont le défaut a précédé la consécration, comme dans le cas de notre Michna —

ne fait pas l’objet d’une substitution.

Nous avons appris dans la Michna : tous les animaux consacrés dont un défaut permanent a précédé la consécration…

et s’ils meurent, ils seront rachetés :

Il est écrit [Lévitique 27, 11] : « Et si c’est tout animal impur [c’est-à-dire atteint d’un défaut], dont on n’offre pas d’offrande à l’Éternel, il placera l’animal devant le koèn. Le koèn l’estimera, entre le bon et le mauvais ; selon l’estimation du koèn, ainsi sera-t-il ».

Et nous avons appris dans le traité Temoura 32a : « Tant les consécrations de l’autel que les consécrations du trésor du Temple… s’ils meurent, ils seront enterrés. Rabbi Chimon dit : les consécrations du trésor du Temple, si elles meurent, seront rachetées ».

Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich y ont divergé dans l’explication de leur controverse :

Selon Rabbi Yo’hanan : pour les Sages, tant les consécrations de l’autel [dans lesquelles un défaut est apparu] que les consécrations du trésor du Temple relèvent de la présentation et de l’estimation ; « et s’ils meurent, ils seront enterrés » s’applique aussi bien aux consécrations de l’autel qu’à celles du trésor du Temple, car elles nécessitent la présentation et l’estimation. Par conséquent, si elles meurent — puisqu’elles ne peuvent plus faire l’objet d’une présentation et d’une estimation — elles seront enterrées. Mais selon Rabbi Chimon : les consécrations de l’autel relèvent de la présentation et de l’estimation, tandis que les consécrations du trésor du Temple ne nécessitent pas la présentation et l’estimation, comme le laisse entendre la formulation de Rabbi Chimon, dont les paroles ne concernent que les consécrations du trésor du Temple. Et concernant les animaux consacrés dont le défaut a précédé la consécration, tout le monde convient qu’ils ne nécessitent pas la présentation et l’estimation.

Selon Rech Lakich : pour les Sages, les consécrations du trésor du Temple relevaient de la présentation et de l’estimation, tandis que les consécrations de l’autel ne relevaient pas de la présentation et de l’estimation [et ce que nous avons appris : « et s’ils meurent, ils seront enterrés », ne s’applique qu’aux consécrations du trésor du Temple]. Mais selon Rabbi Chimon, les consécrations de l’autel en relèvent, tandis que les consécrations du trésor du Temple ne nécessitent pas la présentation et l’estimation. Et concernant les animaux consacrés dont le défaut a précédé la consécration, tout le monde convient qu’ils ne nécessitent pas la présentation et l’estimation.

Dans la suite de la sougya, il est expliqué de l’avis de qui Rav, l’auteur de l’énoncé qui nous occupe, soutient.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : cette règle,

que nous avons apprise dans notre Michna concernant les animaux consacrés dont le défaut a précédé la consécration, à savoir qu’ils sont rachetés même après leur mort,

est celle de Rabbi Chimon

c’est,

car il dit : les consécrations de l’autel relevaient de la présentation et de l’estimation,

mais

les consécrations du trésor du Temple n’en relevaient pas,

et elles sont rachetées même mortes, puisqu’il est impossible de les placer devant le koèn.

Car nous avons appris dans le traité Temoura [32a] :

Rabbi Chimon dit : les consécrations du trésor du Temple, si elles meurent, seront rachetées —

Et puisque Rabbi Chimon dit que les consécrations du trésor du Temple seront rachetées sans présentation ni estimation, nous avons appris que le verset parle des consécrations de l’autel atteintes de défauts et leur impose la présentation et l’estimation,

et

néanmoins

Rabbi Chimon reconnaît qu’un animal atteint d’un défaut à l’origine est racheté

même s’il est mort, et bien qu’il soit une consécration de l’autel, car la règle d’un animal atteint d’un défaut à l’origine est que, puisqu’il ne possède que la sainteté de la valeur, il est comme les consécrations du trésor du Temple, qui sont rachetées sans présentation ni estimation. C’est ce que nous avons appris dans notre Michna au sujet des animaux consacrés dont un défaut permanent a précédé la consécration : s’ils meurent, ils seront rachetés.

Pour quelle raison

Rabbi Chimon, qui considère que les consécrations du trésor du Temple et les animaux consacrés qui ont été atteints d’un défaut avant leur consécration ne nécessitent pas la présentation et l’estimation ?

Parce que

l’Écriture dit : «

Le koèn l’estimera

elle ». «

Elle »

pour exclure l’animal atteint d’un défaut à l’origine,

et pour exclure les consécrations du trésor du Temple.

Mais les Sages disent :

les animaux consacrés dont un défaut permanent a précédé la consécration

s’ils meurent —

ils seront enterrés,

car ils ne peuvent pas faire l’objet de la présentation et de l’estimation.

Quels Sages

sont les Sages qui considèrent que les animaux consacrés dont le défaut a précédé la consécration nécessitent la présentation et l’estimation ?

C’est le tan­na de la maison d’étude de Lévi !

Car le tan­na de la maison d’étude de Lévi :

tout —

aussi bien les consécrations de l’autel que les consécrations du trésor du Temple —

relevait de la présentation et de l’estimation, même l’animal atteint d’un défaut à l’origine.

Selon sa méthode, s’ils meurent, ils seront enterrés.

Et ainsi enseigne le tan­na de la maison d’étude de Lévi dans sa baraïta [

et c’est ainsi que Lévi l’a enseigné dans sa baraïta] :

même une bête sauvage

qui n’est pas offerte sur l’autel, et

même un oiseau

chez lequel le défaut ne constitue pas un motif d’inaptitude, et dont le rachat tient à ce qu’il a été consacré dès le départ afin d’être vendu pour les besoins de l’autel ou du trésor du Temple : tous ceux-ci sont rachetés sans présentation ni estimation.

Et l’on objecte à l’avis du tan­na de la maison d’étude de Lévi :

mais il est écrit

« elle »,

ce qui signifie une exclusion ; qu’est venu exclure « elle », puisque tout nécessite la présentation et l’estimation ?

La conclusion de la Guemara est : effectivement,

« elle » —

pour le tan­na de la maison d’étude de Lévi, c’est une difficulté.

Et l’on objecte : puisque nous disons

que les Sages qui s’opposent à la règle de notre Michna sont le tan­na de la maison d’étude de Lévi, il ressort que

mais les Sages [

dans la Michna de Temoura 32a]

qui s’opposent à Rabbi Chimon

concernant la règle de la présentation et de l’estimation,

que

pensent-ils au sujet des animaux consacrés dont le défaut a précédé la consécration ! ?

eux aussi considèrent-ils que s’ils meurent, ils seront rachetés [

eux aussi reconnaissent que s’ils meurent, ils seront rachetés], et c’est pourquoi nous n’établissons pas notre Michna selon leur avis ! ?

S’il en est ainsi :

Mots de ce daf dans le dictionnaire