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Békhorot 14a (יד.) — le Talmud en français

Békhorot 14a (בכורות יד.): Michna : כתיב [דברים יב טו]: "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך, הטמא והטהור יאכלנו, כצבי וכאיל" - הכתוב מדבר בקדשים שנפל בהם מום [אחר…

Texte original — Békhorot 14a (יד.)

מתניתין:

כתיב [דברים יב טו]: "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך, הטמא והטהור יאכלנו, כצבי וכאיל" -

הכתוב מדבר בקדשים שנפל בהם מום [אחר שהוקדשו, והנקראים בלשון חז"ל "פסולי המוקדשין"], שייפדו ויאכלו בכל מקום ["בכל שעריך"].

יכול ייפדו [אף] על מום עובר? תלמוד לומר "רק". ואמר הכתוב "תזבח ואכלת", לומר לך: אין לך בהם היתר גיזה וחלב [אף לאחר שנפדו], אלא אכילה על ידי זביחה [שחיטה]. ואמר הכתוב "הטמא והטהור יאכלנו", לפי שבאו מכח קדשים, שנאמר בהם "והבשר אשר יגע בכל טמא לא ייאכל", לכן הוצרך הכתוב להתיר בו, שיאכלו הטמא והטהור בקערה אחת.

ואמר הכתוב "כצבי וכאיל", שאלו הם מינים הפטורים ממתנות זרוע לחיים וקיבה, וכן פסולי המוקדשין שנפדו, פטורין מן הזרוע הלחיים והקיבה [על פי רש"י בחומש].

כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן

, שאי אפשר להקדישם קדושת הגוף, והקדישם לדמיהם, שיימכרו ויביא בדמיהם עולה או קרבן אחר,

ונפדו

, כך הוא דינם:

הרי הם

חייבין בבכורה

אם ילדו בכור,

ובמתנות

זרוע לחיים וקיבה כחולין גמורים.

ויוצאין לחולין

, הועיל פדיונם להוציאם לחולין אפילו

ליגזז וליעבד

.

ו

ולדן

שנתעברה בהם אמם קודם הפדיון וילדתם לאחר הפדיון, כדמפרש בגמרא,

וחלבן

[החלב שנחלב מהם לאחר שנפדו]

מותר

.

וכל דינים אלו שאמרנו הם

לאחר פדיונן

.

והשוחטן

לקדשים שקדם מומן להקדשן,

בחוץ

[מחוץ לעזרה], אפילו קודם פדיונם, הרי הוא

פטור

מכרת שמתחייב כל השוחט קדשי מזבח בחוץ, לפי שלא קדשו בקדושת הגוף.

ואין עושין תמורה

אפילו קודם פדיונם, וכדמפרש טעמא בגמרא.

ו

אפילו

אם מתו

קודם לפדיונם -

יפדו

[יכול הוא לפדותם] כשהם מתים.

חוץ מן הבכור ומן המעשר

, שאפילו אם קדם מומן להקדישם, חלה עליהם קדושה גמורה לכל דבריהם, אלא שאין כשרים ליקרב.

וכל

הקדשים

שקדם הקדשן את מומן,

ונתקדשו בקדושת הגוף, שהיא קדושה חמורה ולא קדושת דמים,

או

אפילו היה להם

מום עובר

קודם

להקדשן,

שהוא אינו מעכב בחלות קדושת הגוף,

ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע

, ונמצא שקדם הקדשן את מומן -

ונפדו

, כך הוא דינם:

פטורין מן הבכורה, ומן המתנות

.

ואינן יוצאין

בפדיונם

לחולין ליגזז וליעבד

. ו

ולדן וחלבן אסור

אפילו

לאחר פדיונן

, שהרי אמרה תורה "תזבח ואכלת בשר", ולא חלב. והולדות, הן הולדות שנתעברו קודם הפדיון ונולדו לאחר הפדיון, ומדרבנן אסורים הולדות וכפי שיתבאר בגמרא מטעם גזירה.

והשוחטן בחוץ

קודם פדיונן,

חייב

.

ועושין תמורה,

בין קודם פדיונם בין לאחר פדיונם.

ואם מתו, יקברו

ולא ייפדו.

גמרא:

שנינו במשנה: כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן, ונפדו, חייבין בבכורה ובמתנות:

ודייקינן:

טעמא דנפדו

הקדשים שלא קדשו מתחילה אלא בקדושת דמים, הוא שנתחייבו בבכורה ובמתנות.

הא לא נפדו

עדיין, הרי הם

פטורין מן הבכורה ומן המתנות

, ואף שאין קדושתם אלא קדושת דמים -

קסבר

האי תנא:

קדושת דמים

כמוה כקדושת הגוף שהיא

מדחה מן הבכורה ומן המתנות

.

שנינו במשנה: כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו...

ויוצאין לחולין

ליגזז וליעבד:

ודייקינן:

טעמא דנפדו, הא לא נפדו,

אף שאין קדושתם אלא קדושת דמים,

אסירי

מדרבנן

בגיזה ועבודה

אף באופן שאין בהם איסור משום נהנה מן ההקדש. ואם כן, האם

מסייע ליה

משנתנו

לרבי אלעזר דאמר קדשי בדק הבית

וכן קדשים הקדושים בקדושת דמים למזבח -

אסורין בגיזה ועבודה

מדרבנן, כשם שהם אסורים מן התורה בקדשי מזבח, ובפסולי המוקדשין שנפדו?

אמרי

בני הישיבה:

לא

תוכיח מכאן כדברי רבי אלעזר, כי מקדשים הקדושים בקדושת דמים למזבח האסורים מדרבנן בגיזה ועבודה, לא תלמד לקדשי בדק הבית לאסור אף בהם. כי:

קדושת דמים למזבח הוא דמיחלפא בקדושת הגוף למזבח

שאסורה בגיזה ועבודה, ולכן

גזרו בהו רבנן

.

אבל קדשי בדק הבית

יש לומר, ד

לא

גזרו, כיון דלא מיחלפא בקדושת הגוף למזבח.

שנינו במשנה: כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו,

ולדן וחלבן מותר

:

שואלת הגמרא:

היכי דמי

, באיזה אופן עוסקת משנתנו שהצרכה להתיר את הולדות?

אילימא דאיעבר ואיתיליד לאחר פדיונן

, כך הרי אי אפשר לומר, שהרי

פשיטא

היא, כי

חולין נינהו

.

אלא, דאיעבר

לאחר ההקדש ו

לפני פדיונן, ואיתיליד לאחר פדיונן

.

ודייקינן:

הא

ולדות שנולדו - לקדשים שקדם מומן להקדישן, שלא קדשו אלא לדמים -

לפני פדיונן, אסירי

בהנאה בלי פדיון. ויש להסתפק:

Traduction française

Michna :

Peut-être seront-ils rachetés même pour un défaut passager ? Le verset enseigne : « seulement ». Et le verset dit : « tu abattras et tu mangeras », pour t’enseigner : tu n’as pas en eux la permission de la tonte et du travail, mais seulement de les manger par abattage. Et le verset dit : « l’impur et le pur en mangeront », parce qu’ils proviennent de sacrifices, au sujet desquels il est dit : « et la chair qui touchera toute impureté ne sera pas mangée » ; c’est pourquoi le verset a dû y autoriser que l’impur et le pur mangent dans un même plat.

Et le verset dit : « comme le cerf et le daim », car ce sont des espèces exemptées des présents de l’épaule, des joues et de l’estomac ; de même, les invalides des consacrés qui ont été rachetés sont exemptés de l’épaule, des joues et de l’estomac [selon Rachi dans le Pentateuque].

Tous les sacrifices dont un défaut permanent a précédé la consécration,

qu’il est impossible de consacrer d’une sainteté corporelle, et qu’il a consacrés pour leur valeur, afin qu’ils soient vendus et qu’il apporte avec leur valeur un holocauste ou un autre sacrifice,

et qui ont été rachetés,

tel est leur statut :

Ils

sont soumis à la primauté,

si elles mettent bas un premier-né,

et aux présents,

l’épaule, les joues et l’estomac, comme des חולין entièrement profanes.

Et ils sortent au statut profane,

leur rachat les a fait sortir au statut profane, même

pour être tondus et travaillés.

Et

leur descendance,

dont la mère a été fécondée par eux avant le rachat et les a mis bas après le rachat, comme la Guemara l’explique,

et leur lait [

le lait qui a été trait d’eux après leur rachat]

est permis.

Et toutes ces lois que nous avons dites s’appliquent

après leur rachat.

Et celui qui les abat,

les sacrifices dont le défaut a précédé la consécration,

à l’extérieur [

hors du parvis], même avant leur rachat, celui-là est

exempt

de retranchement, auquel est soumis quiconque abat à l’extérieur des sacrifices de l’autel, car ils n’ont pas été consacrés d’une sainteté corporelle.

Et ils ne font pas de substitution, même avant leur rachat, comme la Guemara en explique la raison.

Et,

même

s’ils sont morts

avant leur rachat —

ils seront rachetés [

il peut les racheter] alors qu’ils sont morts.

À l’exception du premier-né et de la dîme,

car même si leur défaut a précédé leur consécration, une sainteté complète s’applique à eux sous tous les rapports ; seulement, ils ne sont pas aptes à être offerts.

Et tous

les sacrifices

dont la consécration a précédé leur défaut,

et qui ont été consacrés d’une sainteté corporelle, qui est une sainteté grave et non une sainteté de valeur,

ou

même s’ils avaient

un défaut passager

avant

leur consécration,

qui n’empêche pas l’application de la sainteté corporelle,

et qu’ensuite un défaut permanent leur est apparu,

de sorte que leur consécration a précédé leur défaut —

et qui ont été rachetés,

tel est leur statut :

Ils sont exempts de la primauté et des présents.

Et ils ne sortent pas,

par leur rachat

au statut profane pour être tondus et travaillés.

Et

leur descendance et leur lait sont interdits, même

après leur rachat, car la Torah a dit : « tu abattras et tu mangeras de la viande », mais non du lait.

Et les petits sont les petits qui ont été conçus avant le rachat et sont nés après le rachat ; et, par décret rabbinique, les petits sont interdits, comme cela sera expliqué dans la Guemara.

Et celui qui les abat à l’extérieur,

avant leur rachat,

est passible.

Et ils font une substitution,

aussi bien avant leur rachat qu’après leur rachat.

Et s’ils meurent, ils seront enterrés,

et ne seront pas rachetés.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Tous les sacrifices dont un défaut permanent a précédé la consécration et qui ont été rachetés sont soumis à la primauté et aux présents. »

Nous déduisons :

La raison est qu’ils ont été rachetés,

les sacrifices qui, dès le départ, n’ont été consacrés que d’une sainteté de valeur sont alors soumis à la primauté et aux présents.

Mais s’ils n’ont pas été rachetés,

jusqu’à présent, ils

sont exempts de la primauté et des présents,

bien que leur sainteté ne soit qu’une sainteté de valeur —

cet

enseignant considère :

la sainteté de valeur

est comme la sainteté corporelle, qui

écarte de la primauté et des présents.

Nous avons appris dans la Michna : « Tous les sacrifices dont un défaut permanent a précédé la consécration et qui ont été rachetés »…

« et sortent au statut profane

pour être tondus et travaillés » :

Nous déduisons :

la raison est qu’ils ont été rachetés ; mais s’ils n’ont pas été rachetés,

bien que leur sainteté ne soit qu’une sainteté de valeur,

ils sont interdits,

par décret rabbinique,

pour la tonte et le travail,

même dans un cas où il n’y aurait pas en eux l’interdiction de tirer profit d’un objet consacré. Et donc, est-ce que

notre Michna vient soutenir

notre Michna

Rabbi Elazar, qui dit que les consacrés pour l’entretien du Temple —

et également les sacrifices consacrés d’une sainteté de valeur pour l’autel —

sont interdits pour la tonte et le travail,

par décret rabbinique, de même qu’ils sont interdits par la Torah dans les sacrifices de l’autel et dans les invalides des consacrés qui ont été rachetés ?

Dirent

les membres de la maison d’étude :

Ne

déduis pas d’ici, selon les paroles de Rabbi Elazar, que puisque les sacrifices consacrés d’une sainteté de valeur pour l’autel sont interdits par décret rabbinique pour la tonte et le travail, on puisse apprendre que les consacrés destinés à l’entretien du Temple sont eux aussi interdits. Car :

la sainteté de valeur pour l’autel ressemble à la sainteté corporelle pour l’autel,

qui est interdite pour la tonte et le travail ; c’est pourquoi

les Sages ont décrété à leur sujet.

Mais les consacrés destinés à l’entretien du Temple —

on peut dire que

les Sages n’ont pas

décrété, puisque cela ne ressemble pas à la sainteté corporelle pour l’autel.

Nous avons appris dans la Michna : « Tous les sacrifices dont un défaut permanent a précédé la consécration et qui ont été rachetés »,

« leur descendance et leur lait sont permis » :

La Guemara demande :

dans quel cas,

notre Michna traite-t-elle d’une situation où elle a dû autoriser les petits ?

Si tu dis qu’ils ont été conçus et sont nés après leur rachat,

on ne peut pas le dire ainsi, car

c’est évident,

puisque

ils sont profanes.

Mais plutôt, ils ont été conçus

après la consécration et

avant leur rachat, et sont nés après leur rachat.

Et nous déduisons avec précision :

c’est-à-dire

les petits qui sont nés — [il s’agit] de consacrés dont le défaut a précédé la consécration, qui n’ont été consacrés que pour leur valeur monétaire —

avant leur rachat, ils sont interdits

de tirer profit d’eux sans rachat. Et il y a lieu de s’interroger :

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