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Békhorot 13a (יג.) — le Talmud en français

Békhorot 13a (בכורות יג.): Rav Chéchet a dit : pour résoudre autrement la contradiction entre ce que nous avons appris dans la première baraïta : « Et le rachat du premier-né de l’âne, immédiatement…

Texte original — Békhorot 13a (יג.)

רב ששת אמר

ליישב באופן אחר את הסתירה ממה ששנינו בברייתא ראשונה "ופדיון פטר חמור לאלתר", למה ששנינו בברייתא השניה "אין בפטר חמור פחות משלשים":

הא דקתני "אין בפטר חמור פחות משלשים", לא בא התנא לומר שמצות פדיון פטר חמור אינה קודם לשלשים יום, אלא לעולם מצות הפדיון היא לאלתר, וכפי ששנינו בברייתא הראשונה, אלא

לומר ש

אם לא פדה

אינו עובר עליו

עד שלשים, ומכאן ואילך עובר; ומכל מקום יכול אפילו לכתחילה לקיים מצות הפדיון לאלתר, וכמו ששנינו: "ופדיון פטר חמור לאלתר".

מתיב רמי בר חמא

לרב ששת הסובר שמצות פדיון פטר חמור היא לאלתר, ממה ששנינו בברייתא:

מצותו

של פטר חמור

כל שלשים יום

ומפרש לה ואזיל,

מכאן ואילך, או פודהו או עורפו

.

מאי לאו

, האם אין כוונת מה ששנינו "מצוותו כל שלשים יום", לומר ש

מצוה לשהותו כל שלשים יום

, ותיקשי לרב ששת האומר שזמן מצות פדיון פטר חמור היא לאלתר, רק שאינו עובר עליו עד שלשים!?

ומשנינן:

לא

כאשר פירשת את מה ששנינו "מצותו כל שלשים יום", אלא הכי קאמר:

מצוה לפדותו כל שלשים יום

, כלומר זמן מצותו הוא לאלתר ועד שלשים יום, ואם איחר זמן זה הרי זה עובר.

ומקשינן עלה:

אי הכי

מה הוא זה ששנינו "

מכאן ואילך או פודהו או עורפו

", והרי אף לפני שלשים כך הוא דינו, ולדבריך: "מכאן ואילך

עובר עליו

"

מיבעי ליה

למימר, שזה הוא עיקר הדין שהברייתא באה לומר.

אלא אמר רבא

: לעולם מה ששנינו "מצותו כל שלשים יום" היינו מצוה לשהותו, כדמוכח לשון הברייתא, וזה הוא גם מה ששנינו "אין בפטר חמור פחות משלשים", ודלא כרב ששת; ומכל מקום

לא קשיא

מהברייתא ששנינו "פדיון פטר חמור לאלתר":

הא

דשנינו "אין בפטר חמור פחות משלשים", וכן מה ששנינו "מצותו כל שלשים יום",

רבי אליעזר

דמשנתנו היא,

דמקשי

[מקיש] בכור בהמה טמאה לבכור אדם, והוא הדין דלענין זמן הפדיון מקשינן.

הא

הברייתא ששנינו בה "פדיון פטר חמור לאלתר",

רבנן

היא

דלא מקשי

בכור בהמה טמאה לבכור אדם.

מתניתין:

לא רצה לפדותו

לפטר החמור, הרי זה

עורפו מאחוריו

שהרי אמרה תורה "ואם לא תפדה וערפתו" -

וקוברו

, שהרי אסור הוא בהנאה.

מצוות הפדייה

של פטר חמור

קודמת למצות עריפה, שנאמר

"

ואם לא תפדה, וערפתו

".

מצות

ה

יעידה

שמיעד האדון את אמתו העבריה לאשה - לו או לבנו,

קודמת למצות הפדייה

שפודין את האמה העבריה על ידי שמשלמים את ערך השנים הנותרות ["גרעון כסף"],

שנאמר

בפרשת אמה העבריה [שמות כא ח]: "

אשר לא יעדה, והפדה

", ומשמע: אבל אם יעדה - מוטב.

מצות היבום

של אשת אחיו שמת ואין לו בנים

קודמת למצות חליצה

שחולצת אשת אחיו לו את נעלו.

ומצות היבום קודמת רק

בראשונה, שהיו מתכוונין

המייבמים

לשם מצוה

-

ו

אילו

עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה

אלא לשם בעילה,

אמרו

חכמים:

מצות חליצה קודמת למצות יבום

.

מצות הגאולה

של בהמה שהקדשה לבדק הבית - היא

באדון

[במקדיש], שיפדנה המקדיש מיד ההקדש, ללמד ש

הוא

[המקדיש]

קודם לכל אדם, שנאמר

[ויקרא כז כז]: "ואם בבהמה הטמאה [ואם יקדיש איש בהמה טמאה לבדק הבית] ופדה בערכך [כפי מה שיעריכנה הכהן], ויסף חמישיתו עליו [שהבעלים מוסיפים חומש כשפודים את הקדשם],

ואם לא יגאל

[על ידי הבעלים],

ונמכר

[לאחרים]

בערכך

".

הדרן עלך פרק הלוקח עובר חמורו

--- title: "חברותא - בכורות — פרק שני - הלוקח עובר פרתו" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02369.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - הלוקח עובר פרתו

Оригинал главы פרק שני - הלוקח עובר פרתו

הפרק הקודם עסק בפטר חמור ופירש את דיניו; ופרק זה והפרקים שלאחריו עוסקים בבכור בהמה טהורה; ודיני משנה זו - עד "הכהנים והלויים" - בבכור בהמה טהורה, הן כדיני המשנה הראשונה שבפרק הקודם בפטר חמור.

מתניתין:

הלוקח עובר פרתו

המבכרת

של גוי, והמוכר לו

את עובר פרתו המבכרת

אף על פי שאינו רשאי

למכור לו את עובר פרתו, שכן אין מוכרין בהמה גסה לגוי -

והמשתתף לו

[עם הגוי] בין באם ובין בבכור.

והמקבל ממנו

, שנותן לו הגוי את האם ליטפל בה, ובשכר זה נותן הוא לו בבהמה זכות לחצי ולדותיה, ונמצא שגוף הבהמה היא של גוי, וזכות בבהמה לחצי ולדותיה יש לישראל, ושותפים הם בבכור.

והנותן לו בקבלה

, ונמצא, שגוף הבהמה היא של ישראל, ולגוי זכות בבהמה לחצי ולדותיה, ושותפים הם בבכור.

בכל אלו:

פטור מן הבכורה; שנאמר

[במדבר ג]:

"הקדשתי לי כל בכור בישראל", ולמדנו: שיהא הבכור

בישראל אבל לא באחרים

היינו בגוי, ומכאן, שאם הבכור הוא של גוי אינו חייב בבכורה.

הכהנים והלויים

ששנינו בפרק הקודם [ג ב] לענין פטר חמור שהם פטורים -

חייבים

הם בבכור בהמה טהורה.

לא נפטרו

הכהנים והלויים

מבכור בהמה טהורה, אלא מפדיון הבן ומפטר חמור

.

גמרא:

הנה הפרק הראשון המתחיל ב"הלוקח עובר חמורו של גוי" עוסק בדיני פטר חמור, ופרק זה - המתחיל ב"הלוקח עובר פרתו של גוי" - והפרקים שלאחריו עוסקים בדיני בכור בהמה טהורה; ומקשינן:

מאי איריא דתני

"הלוקח

עובר חמורו

[וכל שאר דיני הפרק הקודם העוסקים בפטר חמור]

ברישא

[בתחילה],

והדר תני

"הלוקח

עובר פרתו

[וכל שאר דיניו של בכור בהמה טהורה השנויים בכמה פרקים שלפנינו], כלומר, למה נשנו דיני פטר חמור תחילה קודם לדיני בכור בהמה טהורה -

ליתני ברישא

"הלוקח

עובר פרתו

" וכל דיניו של בכור בהמה טהורה,

ד

הרי בכור בהמה טהורה

קדושת הגוף היא, והדר ליתני

"הלוקח

עובר חמורו

" [וכל שאר דיניו],

ד

הרי פטר חמור

קדושת דמים

בלבד

הוא

, שהרי פודהו ופקעה קדושתו.

אמרי במערבא

, תירצו בארץ ישראל בשני אופנים:

איבעית אימא: איידי דחביבא ליה

[היות וחביב לתנא] פטר חמור,

כדרבי חנינא

ששאל [לעיל ה ב]: מפני מה נשתנו פטרי חמורים שהם קדושים, מפטרי סוסים וגמלים שאינם קדושים, וענהו רבי אלעזר: שסייעו את ישראל בשעת יציאתם ממצרים, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים, ולכן הקדימו.

ואי בעית אימא

:

איידי דזוטרן מיליה דבהמה טמאה

[היות וכלל דיני פטר חמור מעטים הם מדיני בכור בהמה טהורה], שהרי פרק אחד בלבד עוסק בו, ובבכור בהמה טהורה שנינו במסכתין כמה פרקים, לפיכך

פסיק ושדי לה

, כלומר, העדיף התנא לסיימם תחילה:

אמר רבי יצחק בר נחמני אמר ריש לקיש משום רבי אושעיא

:

א. נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בבבא מציעא מז ב בדין מכירת מטלטלין מישראל לישראל: דעת רבי יוחנן: מן התורה קונים את המטלטלים במעות ולא במשיכה, ורק מדרבנן קונה רק לכשימשוך [ואפילו לא נתן מעות], ומשום גזירה, כמבואר שם.

וריש לקיש סובר: מן התורה אין מעות קונות את המטלטלין, אלא משיכה היא שקונה.

ב. הסוגיא שלפנינו דנה בדין מכירת מטלטלין ישראל לגוי או גוי לישראל, אם הקנין במעות או במשיכה.

ג. סוגייתנו סוברת שישראל מישראל קונה מטלטלין במשיכה ולא במעות.

ישראל שנתן מעות לגוי בבהמתו

המבכרת:

בדיניהם

של גויים אנו דנים אותו שקנינם בכסף, [ומפרש לה ואזיל]! ולפיכך:

אף על פי שלא משך

, מכל מקום

קנה

הישראל את הבהמה במעות שנתן,

וחייבת בבכורה

.

ו

כן

גוי שנתן מעות לישראל בבהמתו

המבכרת:

בדיניהם

של גויים דנים אותו, שקנינם בכסף! ו

אף על פי שלא משך

-

קנה

הגוי את הבהמה במעות שנתן,

ופטור מן הבכורה

.

אמר מר: ישראל שנתן מעות לגוי בבהמתו, בדיניהם!

ו

אף על פי שלא משך

-

קנה, וחייבת בבכורה

.

ומפרשינן:

מאי בדיניהם?

אינימא

: דנים אנו את קניית בהמתו של גוי - דהיינו מטלטליו -

בדיניהם דגופיה

[בדיני הקניה שקונה ישראל את הגוי לעבד] -

ומשום

דאתי

קנית מטלטלין מקנית גופו

בקל וחומר

:

אם גופיה קני ליה ישראל בכסף, דכתיב

[ויקרא כה מו]: "והתנחלתם אותם - את עבדיכם הכנענים - את בניכם אחריכם

לרשת אחוזה

",

הקישו הכתוב

לעבד גוי הקנוי לישראל -

לאחוזה

[לקרקע], כדי ללמד:

מה אחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, אף עבד כנעני

לישראל

נקנה בכסף

[ובשטר ובחזקה] -

ממונו לא כל שכן הוא

שייקנה בכסף; כך אי אפשר לומר, שהרי:

אם כן

דילפינן קנית מטלטלי הגוי מקנית גופו -

אפילו בשטר ובחזקה נמי

יקנה הישראל את מטלטלי הגוי, וכשם שהוא קונה את גופו אף בקנינים אלו.

ועוד

קשה על קל וחומר זה:

ישראל

הקונה מטלטלין

מישראל יוכיחו, ד

את

גופיה קני ליה בכסף

, ומכל מקום את

ממונו

קונה הוא

במשיכה

ולא בכסף.

אלא אמר אביי

לפרש מה שאמרו "בדיניהם":

בדיניהם שפסקה להם

[לגויים] ה

תורה

, שנאמר [ויקרא כה יד, בפרשת אונאה]: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך

או קנה מיד עמיתך

", ומשמע שאתה קונה מעמיתך "מיד ליד" דהיינו משיכה, ומיעטה התורה:

מיד עמיתך

הישראל

הוא ד

אתה קונה

במשיכה, הא מיד גוי

אתה קונה

בכסף

.

ומקשינן:

ואימא

לפרש את מיעוט הכתוב "מיד עמיתך" שהוא בא למעט:

מיד גוי כלל כלל לא

, כלומר, אינו קונה הישראל מן הגוי לא בכסף ולא במשיכה עד שיבוא החפץ לרשותו.

אמרי

בני הישיבה:

לא סלקא דעתך

, שהרי

קל וחומר הוא: אם גופו קונה ממונו לא כל שכן

.

ו

אכתי מקשינן:

אימא

, בא הכתוב "מיד עמיתך" ללמד:

מיד גוי, עד דאיכא תרתי

[עד שיהיו שניהם] כסף ומשיכה!?

אמרי: ולאו קל וחומר הוא

שיקנה הישראל את מטלטלי הגוי בקנין אחד!? וכי נאמר שאת

גופו

של הגוי קונה ישראל

באחת

, ואילו את

ממונו בשתים!?

ו

אכתי מקשינן: מנין לפרש שהישראל קונה מן הגוי בכסף דוקא ולא במשיכה, והרי:

אימא

"מיד עמיתך" במשיכה ולא בכסף, ואילו מיד הגוי

או בהא או בהא

[או בכסף או במשיכה]!?

ומשנינן: משמע גוי

דומיא דעמיתך

:

מה

מיד

עמיתך בחדא

[בקנין אחד בלבד הוא קונה],

אף

מ

גוי נמי בחדא

[בקנין אחד הוא קונה], ובהכרח בא הכתוב לומר שמישראל קונה דוקא במשיכה, ומן הגוי דוקא בכסף.

אמר מר

:

וגוי שנתן מעות לישראל בבהמתו, בדיניהן!

ו

אף על פי שלא משך, קנה, ופטור מן הבכורה

.

שואלת הגמרא:

מאי

"

בדיניהן

"?

אילימא בדיניהן דגופיה

[בדין שקונה הגוי את גופו של הישראל לעבד], ו

משום דאתי

קניית הגוי את מטלטלי הישראל

בקל וחומר

מקניית הגוי את גופו של הישראל:

אם גופו של ישראל קני ליה בכסף, דכתיב

[ויקרא כה נא] גבי ישראל הנמכר לגוי לעבד: "ישיב גאולתו

מכסף מקנתו

", ולמדנו שנקנה לו בכסף,

ממונו

של ישראל

לא כל שכן

שיקנה הגוי בכסף; כך הרי אי אפשר לפרש, שהרי:

ישראל מישראל יוכיחו, ד

את

גופו

של הישראל

קני

ישראל אחר

בכסף

, ואילו את

ממונו

אין קונה ישראל מישראל אלא

במשיכה

.

אלא אמר אביי: בדיניהם שפסקה להם תורה

, שנאמר בפרשת אונאה: "

וכי תמכרו ממכר לעמיתך

או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו", ולכך אמר הכתוב "לעמיתך" כדי ללמד:

לעמיתך

אתה מוכר את מטלטליך

במשיכה, הא לגוי

אתה מוכר

בכסף

.

ומקשינן:

ואימא

בא הכתוב לומר: לעמיתך אתה מוכר במשיכה, ואילו

לגוי כלל כלל לא

ואפילו בכסף אין יכול למכור לגוי.

אמרי

בני הישיבה ליישב:

וכי

לאו קל וחומר הוא, אם גופו

של הישראל

קנה

הגוי,

ממונו

של ישראל

לא כל שכן

שיקנה הגוי.

ואכתי מקשינן:

אימא

, והרי שמא בא הכתוב לומר: כי תמכור ממכר

לגוי, עד דאיכא תרתי

כסף ומשיכה, אבל כסף לבד אינו קונה.

ומשנינן: וכי

לא

ו

קל וחומר הוא

שיהא די לגוי בקנין אחד, שהרי אם

גופו

של ישראל קונה הגוי

ב

קנין

אחד

, אטו נאמר ש

ממונו

אינו קונה אלא

בשתים

.

ואכתי מקשינן:

ואימא

, בא הכתוב לומר: כי תמכור ממכר לגוי תמכור לו

או בהא או בהא

[או בכסף או במשיכה], ואין צריך דוקא שיקנה בכסף.

ומשנינן: ממכר לגוי

דומיא

דממכר

דעמיתך

:

Traduction française

Rav Chéchet a dit :

pour résoudre autrement la contradiction entre ce que nous avons appris dans la première baraïta : « Et le rachat du premier-né de l’âne, immédiatement », et ce que nous avons appris dans la seconde baraïta : « Pour le premier-né de l’âne, il n’y a pas moins de trente [jours] » :

Ce que l’on enseigne : « Pour le premier-né de l’âne, il n’y a pas moins de trente [jours] », le tannaï n’est pas venu dire que la mitsva du rachat du premier-né de l’âne n’a pas lieu avant trente jours ; mais, en réalité, la mitsva du rachat a lieu immédiatement, comme nous l’avons appris dans la première baraïta. Seulement,

c’est pour dire que

s’il ne l’a pas racheté,

il ne transgresse pas à son sujet

avant trente jours ; et à partir de là, il transgresse. Néanmoins, il peut même a priori accomplir la mitsva du rachat immédiatement, comme nous l’avons appris : « Et le rachat du premier-né de l’âne, immédiatement ».

Rami bar Hama objecta

à Rav Chéchet, qui soutient que la mitsva du rachat du premier-né de l’âne a lieu immédiatement, à partir de ce que nous avons appris dans une baraïta :

Sa mitsva

pour le premier-né de l’âne

est pendant les trente jours

et elle l’explique ensuite :

à partir de là, soit il le rachète, soit il lui brise la nuque.

N’est-ce pas

que l’intention de ce que nous avons appris : « Sa mitsva est pendant les trente jours », est de dire que

c’est une mitsva de le laisser pendant les trente jours

, ce qui contredirait Rav Chéchet, qui dit que le délai de la mitsva du rachat du premier-né de l’âne est immédiat, et que seulement il ne transgresse pas à son sujet avant trente jours ! ?

Et nous répondons :

non,

ce n’est pas comme tu as expliqué ce que nous avons appris : « Sa mitsva est pendant les trente jours » ; mais voici ce que cela veut dire :

c’est une mitsva de le racheter pendant les trente jours

, c’est-à-dire que le délai de sa mitsva est immédiat et s’étend jusqu’à trente jours ; et s’il a retardé au-delà de ce délai, voici qu’il transgresse.

Et nous objectons à cela :

dans ce cas,

que signifie ce que nous avons appris :

« À partir de là, soit il le rachète, soit il lui brise la nuque » ?

Or, même avant trente jours, telle est sa règle ; selon tes paroles : « À partir de là,

il transgresse à son sujet »

aurait-il fallu dire,

car c’est là l’essentiel de la règle que la baraïta vient enseigner.

Mais Rava a dit : en réalité, ce que nous avons appris : « Sa mitsva est pendant les trente jours », signifie que c’est une mitsva de le laisser, comme le montre le langage de la baraïta ; et c’est également ce que nous avons appris : « Pour le premier-né de l’âne, il n’y a pas moins de trente [jours] », contrairement à Rav Chéchet. Néanmoins,

ce n’est pas une difficulté

à partir de la baraïta où nous avons appris : « Le rachat du premier-né de l’âne, immédiatement » :

Celle-ci,

ce que nous avons appris : « Pour le premier-né de l’âne, il n’y a pas moins de trente [jours] », ainsi que ce que nous avons appris : « Sa mitsva est pendant les trente jours », c’est

Rabbi Éliézer,

qui est

notre Michna,

car il établit une analogie [c’est-à-dire qu’il établit une analogie]

entre le premier-né d’un animal impur et le premier-né humain ; et de même, en ce qui concerne le délai du rachat, nous établissons une analogie.

Celle-ci, la baraïta où nous avons appris : « Le rachat du premier-né de l’âne, immédiatement », c’est les Sages, car ils n’établissent pas d’analogie entre le premier-né d’un animal impur et le premier-né humain.

Michna :

S’il n’a pas voulu le racheter

le premier-né de l’âne, voici qu’il

lui brise la nuque par-derrière — car la Torah a dit : « Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque » — et il l’enterre, car il est interdit d’en tirer profit.

La mitsva du rachat

du premier-né de l’âne

précède la mitsva de lui briser la nuque, comme il est dit :

« Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque ».

La mitsva

de la désignation par laquelle le maître destine sa servante hébraïque au mariage — avec lui ou avec son fils —

précède la mitsva du rachat,

qui consiste à racheter la servante hébraïque en payant la valeur des années restantes [la « déduction d’argent »],

comme il est dit

dans le passage de la servante hébraïque [Exode 21, 8] :

« Celui qui ne l’a pas destinée, il la rachètera » ;

ce qui signifie : mais s’il l’a destinée, c’est préférable.

La mitsva du lévirat

de l’épouse de son frère décédé sans enfants

précède la mitsva de la חליצה,

par laquelle l’épouse de son frère lui retire sa chaussure. Et la mitsva du lévirat ne précède qu’à l’origine, lorsque ceux qui accomplissaient le lévirat avaient l’intention au nom de la mitsva — mais si, à présent, ils n’ont pas l’intention au nom de la mitsva, mais seulement en vue de l’union charnelle, les Sages ont dit

:

la mitsva de la חליצה précède la mitsva du lévirat.

La mitsva du rachat

d’un animal consacré pour l’entretien du Temple — elle revient

au maître [à celui qui le consacre], qui le rachète de la sainteté du bien consacré ; cela enseigne que

lui [celui qui le consacre]

a priorité sur toute personne, comme il est dit [Lévitique 27, 27] : « Et s’il s’agit d’un animal impur [et qu’un homme consacre un animal impur à l’entretien du Temple], il le rachètera selon ton estimation [selon la valeur que le cohen lui attribuera], et il ajoutera son cinquième à cette valeur [les propriétaires ajoutent un cinquième lorsqu’ils rachètent leur bien consacré] ;

et s’il ne le rachète pas [par l’intermédiaire de son propriétaire],

il sera vendu [à d’autres]

selon ton estimation ».

Nous avons achevé le chapitre « Celui qui acquiert le fœtus de son ânesse ».

Le chapitre précédent traitait du peter chamor et exposait ses lois ; et ce chapitre et les chapitres qui suivent traitent du premier-né d'une bête pure ; et les lois de cette Michna — jusqu'à « les cohanim et les leviyim » — concernent le premier-né d'une bête pure, et sont comme les lois de la première Michna du chapitre précédent concernant le peter chamor.

Metnatin :

« Celui qui prend le fœtus de sa vache »

la primipare

d'un non-juif, et qui lui vend

le fœtus de sa vache primipare

même si [celui‑ci] n'a pas le droit

de lui vendre le fœtus de sa vache, car on ne vend pas une bête adulte à un non‑juif —

et celui qui partage avec lui

[avec le non‑juif] que ce soit la mère ou le premier‑né.

et celui qui reçoit de lui,

à qui le non‑juif confie la mère pour qu'il en ait soin, et en rémunération lui donne pour la bête un droit à moitié et sur ses petits, et il en résulte que le corps de la bête appartient au non‑juif, et qu'un droit sur la bête pour la moitié et ses petits appartient à l'Israélite, et ils sont associés pour le premier‑né.

et celui qui le remet par kabbala,

et il en résulte que le corps de la bête appartient à l'Israélite, et que le non‑juif a un droit sur la bête pour la moitié et ses petits, et ils sont associés pour le premier‑né.

Dans tous ces cas :

exonéré de l'obligation du premier‑né ; comme il est dit

[Nombres 3] :

"Je les ai sanctifiés pour Moi tous les premiers‑nés en Israël", et nous avons appris : que le premier‑né doit être

en Israël mais pas chez les autres

c’est‑à‑dire chez un non‑juif, et de là qu'ainsi si le premier‑né appartient à un non‑juif il n'est pas tenu au premier‑né.

Cohanim et leviyim

— que nous avons énoncé dans le chapitre précédent [3b] à propos du peter chamor qu'ils sont exemptés —

sont tenus

à l'égard du premier‑né d'une bête pure.

Ils ne sont pas dispensés

les cohanim et les leviyim

du premier‑né d'une bête pure, mais [seulement] du rachat du fils et du peter chamor.

Guemara :

Voici : le premier chapitre qui commence par « Celui qui prend le fœtus de l'âne de son prochain » traite des lois du peter chamor, et ce chapitre — qui commence par « Celui qui prend le fœtus de sa vache de son prochain » — et les chapitres qui suivent traitent des lois du premier‑né d'une bête pure ; et nous élevons la difficulté :

Que veut dire l'expression 'enseigna‑t‑il' «

Celui qui prend

le fœtus de son âne »

[et toutes les autres lois du chapitre précédent traitant du peter chamor]

au début

[initialement],

puis l'enseigna «

Celui qui prend

le fœtus de sa vache »

[et toutes les autres lois du premier‑né d'une bête pure énoncées dans plusieurs chapitres qui nous précèdent], c'est‑à‑dire, pourquoi avons‑nous enseigné d'abord les lois du peter chamor avant celles du premier‑né d'une bête pure —

Qu'il n'ait enseigné au début «

Celui qui prend

le fœtus de sa vache »

et toutes les lois du premier‑né d'une bête pure,

car

le premier‑né d'une bête pure

la sainteté du corps est [essentielle], et il n'était pas nécessaire d'enseigner «

Celui qui prend

le fœtus de son âne »

[et toutes les autres lois],

car

le peter chamor

ne concerne que la sainteté du sang

seulement

cela

puisque la pitié qui le rachète et fait cesser sa sainteté.

Les Sages d'Occident disent ,

on peut expliquer dans la Terre d'Israël de deux manières :

Si tu veux, dis : parce qu'il est cher à l'enseignant

[puisque le peter chamor est cher au tanna]

comme Rabbi Hanina

qui fut interrogé [plus haut 5b] : pourquoi les peter chamor ont‑ils été distingués comme saints, alors que les peter de chevaux et de chameaux ne le sont pas ? Et il répondit : parce qu'ils assistèrent Israël au moment de leur sortie d'Égypte, car il n'y avait pas un seul d'Israël qui n'eût avec lui quatre‑vingt dix ânes chargés d'argent et d'or de l'Égypte ; et c'est pourquoi il précéda.

Et si tu veux, dis :

parce qu'ils sont moins nombreux en matière de bête impure

[puisque les lois du peter chamor sont moins nombreuses que celles du premier‑né d'une bête pure], en effet un seul chapitre suffit pour en traiter, tandis que du premier‑né d'une bête pure nous en avons discuté en plusieurs chapitres, c'est pourquoi

il a interrompu et les a clos

, c'est‑à‑dire, le tanna a préféré les achever d'abord.

Rabbi Yitshak bar Nachmani a dit au nom de Reish Lakish d'après Rabbi Oshaïa :

a. Rabbi Yohanan et Reish Lakish ont divergé dans Bava Metsia 47b sur la question de la vente des biens mobiliers d'un Israélite à un Israélite : selon Rabbi Yohanan : de la Torah on acquiert les mobiliers par de l'argent et non par la traction, et seulement d'après la tradition rabbinique on acquiert seulement lorsqu’on tire [même si l’argent n'a pas été donné], et ceci par décret, comme développé là‑bas.

Et Reish Lakish soutient : de la Torah l'argent n'acquiert pas les mobiliers, mais c'est la traction qui acquiert.

b. La discussion qui nous occupe ici traite de la règle d'acquisition des meubles d'Israélite à non‑juif ou de non‑juif à Israélite, s'il acquiert par argent ou par traction.

c. Notre problématique suppose qu'Israël achète les meubles à un Israélite par traction et non par argent.

Un Israélite qui a donné de l'argent au non‑juif pour sa bête

la primipare :

Selon leurs règles

nous jugeons du côté des non‑juifs qu'il l'a achetée par argent, [et il l'interprète ainsi et va plus loin] ! et par conséquent :

même s'il n'a pas tiré

quoique

il a acquis

l'Israélite la bête avec l'argent donné,

et elle est tenue à la primauté.

Et

de même

un non‑juif qui a donné de l'argent à un Israélite pour sa bête

la primipare :

selon leurs règles

nous l'estimons, qu'ils la jugent acquise par argent ! et

même s'il n'a pas tiré

il a acquis

le non‑juif la bête avec l'argent donné,

et elle est exemptée de la primauté.

b. Les Tossafot ont encore écrit : je dirais qu'il n'a acquis que d'une façon douteuse ou d'après la tradition rabbinique. Et le Mahari T al‑Gazî lui répondit : il faut dire qu'il est plausible pour les Tossafot ici comme pour celui qui dit que l'acquisition rabbinique existe même pour une somme qui peut être dite être abandonnée par le tribunal, elle n'est pas considérée comme une acquisition de la Torah, et ne vaut pas pour une affaire de la Torah, ce n'est pas comme celui qui dit que puisque l'abandon par le tribunal est valide on considère d'acquisition rabbinique même pour une obligation de la Torah, et comme cela apparut dans la controverse du camp d'Ephraim dans les lois de la traction, paragraphe 2. [Et dans Kehilot Yaakov paragraphe 14 il s'étend sur cela]. Mais il objecta : puisque nos Sages instituèrent que l'Israélite a acquis, est‑il alors convenable de se montrer strict aussi à cause de leur institution pour tenir cette bête comme appartenant à l'Israélite quant à la sainteté du premier‑né, à savoir qu'il doive donner le premier‑né au cohen, et qu'elle ait la jurisprudence du premier‑né pour tous les interdits concernant la consommation sans défaut, et pour l'interdire au tonte et au service parce qu'il est permis d'être strict ; même si, concernant l'offrande, si elle est parfaite, il est possible qu'elle ne soit pas apte à l'offrande car ce n'est pas un premier‑né de la Torah mais seulement d'après la tradition rabbinique et qu'il y a analogie du profane dans l'enclos sacré ; toutefois pour les autres aspects de la sainteté du premier‑né pourquoi ne se montrerait‑on pas strict d'après la tradition rabbinique ? Voir là‑bas où il s'étend. [Il faut expliquer pourquoi il ne lui vint pas à l'esprit d'expliquer ainsi ; l'intention des Tossafot est que c'est pour dire « et elle est tenue à la primauté » afin d'indiquer qu'il s'agit d'un premier‑né complet même pour l'offrande sur l'autel. Et voir dans les notes du Mahari T la question évoquée]. Et vois ce que celui‑ci a écrit dans Kehilot Yaakov.

Mar dit : Un Israélite qui a donné de l'argent au non‑juif pour sa bête, selon leurs règles !

et

même s'il n'a pas tiré

il a acquis, et elle est tenue à la primauté.

Et nous l'interprétons :

Que veut dire 'selon leurs règles' ?

Je dirai :

que nous jugeons l'acquisition de la bête du non‑juif — c'est‑à‑dire ses meubles —

selon leurs règles du corps

[selon les règles d'acquisition du corps qui acquièrent qu'un Israélite acquiert le non‑juif pour le rendre serviteur] —

et parce que

quand il s'agit

tu achètes des meubles tu acquiers le corps,

à fortiori :

si son corps l'Israélite acquiert‑il par argent, comme il est écrit

[Lévitique 25] : « et vous laisserez l'héritage à eux — vos esclaves cananéens — à vos fils après vous pour le posséder comme un domaine »

le verset a rapproché

[pour l'esclave non‑juif acquis par un Israélite] —

du domaine

[de la terre], afin d'enseigner

:

ce que l'on acquiert pour un domaine par argent, par acte écrit et par possession, de même l'esclave cananéen

pour Israël

est acquis par argent

[et par acte écrit et par possession] —

à plus forte raison son bien

donc il s'achètera par argent ; ainsi on ne peut objecter, car :

alors

nous déduisons que l'acquisition des meubles du non‑juif découle de l'acquisition de son corps

même par acte écrit et possession

l'Israélite acquiert les meubles du non‑juif, et ainsi comme il acquiert le corps selon ces modes d'acquisition.

Et encore

on objecte contre ce raisonnement à fortiori :

l'Israélite

qui achète les meubles

tu peux lui objecter que

le

son corps il l'acquiert par argent

et néanmoins pour ses

ses biens

il acquiert par traction

et non par argent.

Mais Abayi dit

pour expliquer ce que signifie « selon leurs règles » :

selon leurs règles, que la Torah leur a attribué

[aux non‑juifs] la Torah, comme il est dit [Lévitique 25:14, relatif à l'usure] : "Quand tu vendras une chose à ton prochain ou achèteras de ton prochain"

ou tu achèteras de ton prochain

et l'on entend que tu achètes de ton prochain « de main en main » c'est‑à‑dire par traction, et la Torah a limité

le 'de main de ton prochain'

l'Israélite

c'est qu'

tu achètes

par traction, or 'de main du non‑juif'

tu achètes

par argent.

Et nous nous opposons :

et si tu veux

interpréter la restriction « de main de ton prochain » comme visant à diminuer

la main du non‑juif complètement

c'est‑à‑dire, que l'Israélite n'acquiert point du non‑juif ni par argent ni par traction jusqu'à ce que l'objet vienne en sa possession.

Les étudiants disent :

Ne te figure pas

que ceci est un argument à fortiori, car

c'est un à fortiori : si son corps s'acquiert par son argent, à plus forte raison.

Et

ainsi nous posons la difficulté :

On dirait

que le verset mide amatecha est venu enseigner

«la main pour le goy, à condition qu'il y ait deux»

jusqu'à ce qu'ils soient tous deux, argent et prise !?

On répond : ce n'est pas un kal va-homer

qu'Israël achèterait les biens mobiliers du goy par un seul mode d'acquisition !? Et doit-on dire que

le corps

du goy est acheté par Israël

par un seul acte

alors que

son argent par deux ?!

Et

ainsi nous interrogeons : d'où vient-on pour interpréter qu'Israël achète du goy par de l'argent précisément et non par la prise, et voici que

on dirait

que mide amatecha signifie par prise et non par argent, tandis que pour le goy

ou l'un ou l'autre

ou bien en argent ou bien par prise !?

et nous enseignons : cela indique que le goy

est semblable à ton prochain

Que

pour

ton prochain à un seul

[il n'achète que par un seul mode d'acquisition],

ainsi

même

pour le goy aussi à un seul

[il achète par un seul mode], et nécessairement le verset est venu dire qu'Israël achète précisément par la prise, et du goy précisément en argent.

Dit Mar :

Et un goy qui donna de l'argent à Israël pour son bétail, selon leurs lois !

et

même si (le goy) n'a pas pris (physiquement), il a acquis, et est exempt de la première-né.

La Guemara demande :

Que

veut dire «selon leurs lois» ?

Si tu dis : selon leurs lois concernant son corps

[selon la loi qui fait qu'un goy achète le corps de l'Israélien pour en faire un serviteur], et

parce qu'il vient

l'acquisition du goy des biens mobiliers de l'Israélien

par kal va-homer

par rapport à l'acquisition du corps de l'Israélien :

Si le corps de l'Israélien lui est acheté en argent, comme il est écrit

[Vayikra 25...] au sujet d'un Israël vendu au goy pour être serviteur : «son racheteur lui rendra sa rédemption

à partir de l'argent de son achat»

et cela nous enseigne qu'il est acheté par de l'argent,

son argent

de l'Israélien,

à plus forte raison

que le goy achèterait en argent ; ainsi il est impossible d'interpréter, car :

Israël prouvera contre Israël, que

le

corps

de l'Israélien

est acheté

par un autre Israélien

en argent

tandis que

son argent

l'Israélien n'achète Israël en Israël que

par la prise.

Mais Abaye dit : selon leurs lois que la Torah a établies pour eux

car il est dit dans la parasha de ona'ah : «et si vous vendez une marchandise à ton prochain» ou «achetez de ton prochain, tu ne tromperas pas l'un l'autre», et c'est pourquoi le verset a dit «à ton prochain» afin d'enseigner :

à ton prochain

tu vends tes biens

par la prise, mais au goy

tu vends

en argent.

tu vends

et nous objectons :

Ou dirait-on

que le verset vient enseigner : à ton prochain tu vends par prise, tandis que

au goy absolument pas du tout

et même en argent il ne peut vendre au goy.

Dit-on

les étudiants pour résoudre :

et n'est‑ce pas

un kal va-homer, si le corps

de l'Israélien

a été acheté

par le goy,

son argent

de l'Israélien

à plus forte raison

que le goy l'achètera.

Et ainsi nous objectons :

On dirait

et voici que peut‑être le verset vient dire : car tu vendras une marchandise

au goy, à condition qu'il y ait deux

argent et prise, mais l'argent seul n'achète pas.

Et nous changeons d'argument : n'est‑ce pas

que non

et

c'est un kal va-homer

que pour le goy il suffise un seul mode d'acquisition, car si

le corps

de l'Israélien est acquis par le goy

par

un mode

seul

alors dirait‑on que

son argent

n'achète qu'

en deux modes.

Et ainsi nous objectons :

Ou dirait‑on

que le verset vient dire : car tu vendras au goy, tu le vendras

ou l'un ou l'autre

[ou en argent ou par prise], et il n'est pas nécessaire qu'il achète précisément en argent.

Et nous enseignons : la marchandise vendue au goy

est semblable

à la marchandise

vendue à ton prochain :

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