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Békhorot 12b (יב:) — le Talmud en français

Békhorot 12b (בכורות יב:): Même Rabbi Shimon - qui permet le peter chamor pour l'usage, et il n'est pas pertinent de statuer sur son rachat en raison du fait qu'un interdit ne s'applique pas sur un…

Texte original — Békhorot 12b (יב:)

אפילו

לרבי שמעון

המתיר פטר חמור בהנאה, ואין שייך לדון בפדיונו משום איסור חל על איסור -

נמי

אין פודין בפסולי המוקדשין, ומשום ד

צבי ואיל כתיב בהו

.

איבעיא להו: מהו לפדות

פטר חמור

בבהמת שביעית

, כלומר, בבהמה שניקחה בפירות שביעית, שאף היא נתפסת בקדושת שביעית.

ומפרשת הגמרא את הספק:

פטר חמור

ודאי

[שאין ספק בחיוב פדיונו]

לא תיבעי לך

שאין פודין אותו בבהמת שביעית, שהרי "והיתה שבת הארץ לכם

לאכלה

"

אמר רחמנא

[ויקרא כה ו],

ולא

נועדו פירות שביעית

לסחורה

, וזה שפודה פטר חמור וצריך ליתנו לכהן, הרי נמצא שקונה בהם חמור שאינו ראוי לאכילה.

כי תיבעי לך

, האיבעיא אינה אלא כשפודה בה פטר חמור

ספק

, כגון שילדה אמו זכר ונקיבה, ואין ידוע מי קודם, ואשר נתבאר במשנתנו, שמפריש טלה כדי להפקיע את איסורו, והרי הוא לעצמו.

מוסיפה הגמרא לפרש:

ואליבא דרבי שמעון

הסובר פטר חמור מותר בהנאה

לא תיבעי לך, ד

הרי

לית ליה

כלל חיוב פדיון ב

ספק

, וכפי שנתבאר בגמרא לעיל ט ב.

כי תיבעי לך אליבא דרבי יהודה

, המחייב פדיון מספק להפקיע את האיסור, בזה הוא דתיבעי לך:

מאי

הוא הדין אם יכול לפדותו בה או לא? וצדדי הספק הם:

האם נאמר:

כיון דמפריש טלה ו

אינו נותנו לכהן אלא

הוא לעצמו

, אם כן "

לאכלה

"

קרינא ביה

.

או דילמא: כיון דכמה דלא מפקע איסוריה לא מישתרי

[היות וזקוק הוא לפדיון כדי להפקיע את האיסור],

כסחורה דמי

ואסור.

תא שמע: דאמר רב חסדא

:

בהמת שביעית אין פודין בה את הודאי, אבל פודין בה את הספק

.

ואמר

עוד

רב חסדא

:

בהמת שביעית

טהורה

פטורה מן הבכורה, וחייבת במתנות

זרוע לחיים וקיבה לכהן כשאר בהמות.

ומפרשינן:

פטורה מן הבכורה

משום ש"

לאכלה

"

אמר רחמנא

בפירות שביעית

ולא לשריפה

, והרי אימורי הבכור נשרפים על גבי המזבח.

וחייבת במתנות

משום

ד

"

לאכלה

"

קרינא בה

, שהמתנות ניתנים לכהן לאכילה.

מיתיבי

ממה ששנינו במסכת שביעית ט ט:

האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה

חלתה, חייב מיתה

ככל אוכל מעיסה שלא הורמה חלתה.

ואמאי

חייבת עיסת שביעית בחלה, והרי נאמר:

כיון דאילו מטמיא

[אם תיטמא החלה]

בת שריפה היא

, אם כן "

לאכלה

"

אמר רחמנא ולא לשריפה

, ותיפטר עיסת השביעית מן החלה!?

ומשנינן:

שאני הכא

גבי חלה

דכתיב

בה [במדבר טו כא]: "מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה

לדורותיכם

", ולמדנו שאף עיסת השביעית חייבת בחלה.

תניא נמי הכי

:

מנין לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב מיתה, שנאמר

"

לדורותיכם

".

ומקשינן:

ולגמר מינה

[נלמד בכורה בשביעית מחלה בשביעית] לחייב בבכורה כשם שהיא חייבת בחלה!?

ומשנינן:

התם

גבי חלה

עיקר

החלה

לאכילה

עומד, ורק אם תיטמא עומדת היא לשריפה, ולכן אין זו סיבה שלא לחייב את העיסה מעיקרה בחלה, אבל

הכא

גבי בכורה הרי

עיקר

הבכור

לשריפה

הוא עומד, ולכן פטורה בהמת שביעית בעיקרה מן הבכורה.

שנינו במשנה:

נתנו לכהן

, אין הכהן רשאי לקיימו, עד שיפריש שה תחתיו:

תנינא

במשנתנו

להא דתנו רבנן

:

ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, ואמר לו הכהן

"

תנהו לי, ואני אפדהו

",

הרי זה לא יתנו לו, אלא אם כן פדאו

הכהן

בפניו

של ישראל, ומשום שחשודים הכהנים להשתמש בהם בלי פדיון, והרי עד שלא נפדה פטר החמור אסור הוא בהנאה.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

:

זאת אומרת

, ממה ששנינו במשנתנו ובברייתא יש ללמוד, ש

נחשדו הכהנים על פטרי חמורים

לעבוד בהם בלי פדיון. ומקשינן: והרי

פשיטא

שנשמע כן ממשנתנו ומן הברייתא; ומה בא רב נחמן ללמדנו!?

ומשנינן:

מהו דתימא: הני מילי

שאין ליתן לו את פטר החמור, אלא

היכא דמוחזק לן דמיקרי

, כלומר, מוחזק לנו הכהן שהוא נקרא חשוד, כי ראינוהו שנחשד בדבר -

אבל בסתמא, לא

-

ו

קא משמע לן

רב נחמן

דמורי בה

כל כהן

היתירא

, [מורה הוא היתר להשתמש בו בלי פדיון, כי סבור הוא למה אפדנו, והרי הפדיון יהא שלי שכהן אני], ולכן כל כהן אסור לתת לו פטר חמור.

מתניתין:

המפריש פדיון פטר חמור, ו

קודם שנתנו לכהן

מת

שה הפדיון:

רבי אליעזר אומר

:

הרי הישראל

חייב באחריותו

לפדותו בשה אחר כדי שיתננו ליד כהן, כי דין פדיון פטר חמור

כחמש סלעים של בן

בכור, שנתבאר במשנה לקמן [נא א]: המפריש פדיון בנו ואבד, חייב באחריותו, ויליף לה שם ממקרא.

וחכמים אומרים: אין חייב באחריותו

, כי דין פדיון פטר חמור

כ

דין

פדיון מעשר שני

, וכשם שבמעשר שני, אינו חייב באחריותו אם נאבדו לאחר הפרשה וקודם שהעלה את הפדיון לירושלים כמצותו, כך גם בפדיון פטר חמור, אם מת הפדיון קודם שבא ליד כהן כמצותו, אינו חייב באחריותו.

העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת

קודם שבא ליד כהן,

שאין כאן

לכהן כלום

, כלומר, אין הישראל חייב לפדותו עוד כדי ליתן לכהן, וכדעת חכמים שאינו חייב באחריותו.

מת פטר

ה

חמור

עצמו אחר הפדיון וקודם שנתן את הפדיון לכהן:

רבי אליעזר אומר: יקבר

פטר החמור, כי הואיל ולרבי אליעזר הרי הוא חייב באחריות הטלה, הרי זה כאילו לא הפרישו ולא נפקע איסור הנאת פטר החמור

; ו

הישראל

מותר בהנאתו של טלה

, כלומר, מותר הוא להשתמש בטלה, שהרי זה כמי שלא הפרישו.

וחכמים אומרים

: פטר החמור

אין צריך להקבר

, כי משעת הפרשה זכו בו כהנים, וכבר נפדה בשה, ונפקע איסורו

; ו

ה

טלה

ינתן

לכהן

, שכבר זכו בו שבט הכהנים משעת פדיון.

גמרא:

שנינו במשנה: המפריש פדיון פטר חמור ומת, רבי אליעזר אומר חייב באחריותו כחמש סלעים של בן:

אמר

פירש

רב יוסף: מאי טעמא דרבי אליעזר?

משום

דכתיב

"

אך פדה תפדה

את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה", הקיש הכתוב פדיון בכור בהמה טמאה לפדיון בכור אדם, כדי ללמד:

מה בכור אדם חייב באחריותו

אף לאחר שהפריש חמש סלעים לפדיונו,

אף בכור בהמה טמאה חייב באחריותו

, אף לאחר שהפריש שה לפדיונו.

אמר

הקשה

ליה אביי

:

כיון שאתה מקישם, נאמר:

אי מה בכור אדם מותר בהנאה

קודם פדייה,

אף בכור בהמה טמאה מותר

בהנאה קודם פדייה, והרי רבי יהודה סובר שבכור בהמה טמאה אסור בהנאה קודם פדייה!?

וכי תימא הכי נמי

, דרבי אליעזר לא סבר כרבי יהודה, אלא כרבי שמעון המתיר פטר חמור קודם פדיון בהנאה; כך אי אפשר לומר, שהרי:

והתנן

במשנתנו

מת פטר חמור

קודם שבא הפדיון ליד כהן:

רבי אליעזר אומר יקבר

, ו

מאי

"

יקבר

"? וכי

לאו

למימרא

דאסור בהנאה

ולכן יקבר; הרי שקודם הפדיון - דהיינו לרבי אליעזר קודם שבא ליד כהן - פטר החמור אסור בהנאה!? הרי מבואר שאף רבי אליעזר כרבי יהודה סבירא ליה האוסר בהנאה, ואם כן נאסור אף בכור אדם בהנאה מן ההיקש.

ומשנינן: לעולם רבי אליעזר כרבי שמעון סבירא ליה המתיר פטר חמור בהנאה, ומה ששנינו במשנתנו "יקבר",

לא

תפרש שהוא משום איסור ההנאה, אלא

יקבר כבכור אדם

, כי הועיל ההיקש שהקישה תורה בהמה טמאה לבכור אדם, ללמד שפטר חמור - קודם פדיון - טעון קבורה כבכור אדם שהוא טעון קבורה.

ומקשינן עלה: האיך אפשר ללמוד מההיקש לבכור אדם שיהא פטר חמור טעון קבורה!?

אלא

[וכי]

אדם בכור הוא דבעי קבורה

, ואילו אדם

פשוט לא בעי קבורה

, עד שאתה אומר: הקישתו התורה לבכור אדם כדי ללמוד דין קבורה מבכור אדם, והרי דין הקבורה אינו שייך בבכורתו כלל!?

ועוד תניא

בהדיא שרבי אליעזר אוסר פטר חמור בהנאה קודם פדיון, ושוב קשה: למה לא נקישנו לבכור אדם לענין זה.

דתניא:

מודה רבי אליעזר, בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו, שמפריש טלה עליו

כדי להפקיע את איסורו - וכדעת רבי יהודה לעיל ט ב, שצריך פדיון כדי להפקיע את האיסור -

והוא שלו

, כיון שהמוציא מחבירו עליו הראיה; הרי מבואר שלרבי אליעזר פטר חמור אסור בהנאה, שאם לא כן, כיון שהוא שלו, אינו צריך להפריש וכמבואר לעיל ט ב.

אלא אמר רבא

: לעולם רבי אליעזר אוסר בהנאה ולכן יקבר, ודקשיא לך: למה לא מקשינן בכור בהמה טמאה לבכור אדם להתירו בהנאה קודם פדיון:

משום ד

אמר קרא

"

אך פדה תפדה

את בכור האדם, ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה", ובא "אך" למעט:

לפדייה הקשתיו, ולא לדבר אחר

כגון להתיר פטר חמור בהנאה.

תנן התם

:

הערכין

נערכים

בשעתן

, כלומר, מי שקיבל על עצמו ערכו של אדם ["ערכו עלי"], הרי תשלום הערך הוא כפי הקצבה שקצבה תורה [ויקרא כז] לנערך בשעת הערך, שאם העריך מי שהיה בן חודש עד חמש שנים בשעת הערך, וקצבתו שקצבה לו תורה היא חמש סלעים, והמתין מלשלם את ערכו אחר שכבר נעשה בן שש וקצבה שקצבה תורה למעריך אותו היא עשרים שקלים, מכל מקום המעריך אינו משלם אלא כפי ערכו של הנערך בשעת הערך.

ופדיון הבן

זמנו הוא

אחר שלשים יום

, שהרי אמרה תורה [במדבר יח טז]: "ופדויו מבן חדש תפדה".

וזמן

פדיון פטר חמור

הוא

לאלתר

משנולד.

ומקשינן:

ו

כי זמן

פדיון פטר חמור

הוא

לאלתר!?

ורמינהי

ממה ששנינו בברייתא:

אין בערכין ובפדיון הבן ובנזירות ובפטר חמור פחות משלשים

, כלומר, אין מעריכין כלל מי שהוא פחות משלשים יום, ואין פודין את הבן קודם שיהיה בן שלשים יום, ואין יכול אדם לקבל עליו נזירות פחות משלשים יום, ואין פודין את פטר החמור קודם הגיעו לשלשים יום -

ומוסיפין

בכל אלו

עד עולם

, כלומר, מעריכין כל אדם בכל גיל שיהא, ופודין את הבן משלשים יום ועד עולם ואף שמאחר זמן הפדיון אינו צריך להוסיף יותר, ויכול אדם לקבל עליו נזירות כמה שירצה, ופודה את פטר חמורו בשה אפילו אם איחר פדיונו הרבה, ואין צריך להוסיף בפדיונו -

הרי למדנו שאין פדיון לפטר חמור קודם שלשים יום, שלא כמבואר בברייתא דלעיל שפדיון פטר חמור הוא לאלתר!?

אמר

תירץ

רב נחמן

:

זו ששנינו בברייתא הראשונה: "ופדיון פטר חמור לאלתר", אין הכוונה שחייב הוא בפדיון מיד, אלא

לומר שאם פדאו

בתוך שלשים יום הרי הוא

פדוי

, אבל עיקר מצות פדייה לא קיים.

ומקשינן על פירוש זה:

מכלל

, אם כן נלמד מכאן

דבנו אם פדאו

בתוך שלשים

אינו פדוי

, שהרי שנינו: פדיון הבן אחר שלשים ופדיון פטר חמור לאלתר, והיות ולאלתר דפטר חמור היינו שפדיונו פדוי בדיעבד לאלתר, ממילא משמע שבפדיון הבן אינו פדוי אפילו בדיעבד עד אחר שלשים יום -

והאיתמר

לקמן מט א:

הפודה את בנו בתוך שלשים יום, רב אמר: בנו פדוי

[ונחלק בזה על שמואל שאמר: אין בנו פדוי], ואם כדבריך, תיקשי לרב האומר בנו פדוי!?

ומשנינן:

לאו איתמר עלה

, האם לא למדנו בענין אותה מחלוקת דרב ושמואל:

אמר רבא: דכולי עלמא

בין לרב ובין לשמואל - אם אמר אבי הבכור "

מעכשיו

יחול הפדיון"

אין בנו פדוי

, ולא נחלקו אלא כשאמר "לאחר שלשים יום יחול הפדיון", ונתעכלו המעות ואינם בעין ברשות כהן כשהגיע זמן הפדיון -

ואם כן לא קשה על רב מהברייתא שמבואר בה דאין בנו פדוי לאלתר אפילו בדיעבד, שאף רב מודה בזה.

Traduction française

Même

Rabbi Shimon -

qui permet le peter chamor pour l'usage, et il n'est pas pertinent de statuer sur son rachat en raison du fait qu'un interdit ne s'applique pas sur un interdit -

De même

on ne rachète pas les éléments déclassés parmi les choses consacrées, et parce que

les mots tzvi et ayil y sont écrits.

La question posée était : qu'entend‑on par racheter

le peter chamor

dans une behemet shevi'it,

c'est‑à‑dire, sur un animal acquis par des fruits de la shvi'it, lui aussi étant réputé investi de la sainteté de la shvi'it.

et la Guemara explique le doute :

peter chamor

certain

(il n'y a pas de doute quant à l'obligation de le racheter)

«lo teivaï lecha»

qui signifie qu'on ne le rachètera pas lorsqu'il se trouve dans une behemet shevi'it, car «et la terre sera en repos pour vous pour la nourriture»

«pour la nourriture»

a‑dit le Saint, béni soit‑Il

(voir Vayikra 25 et suiv.),

et non

les fruits de la shvi'it destinés au commerce

à des fins commerciales

; or ici on rachète un peter chamor et il faudra le remettre au cohen, ainsi il s'ensuit qu'on achète par ces fruits un âne qui n'est pas propre à la nourriture.

«ki teivaï lecha»,

la question n'est que lorsque l'on rachète par un peter chamor

en doute ,

par exemple lorsque la mère a mis bas un mâle et une femelle et qu'on ne sait lequel est arrivé le premier, et comme expliqué dans notre Mishna, on sépare un agneau afin de lever son interdit, et celui‑ci reste pour soi.

la Guemara ajoute pour expliquer :

Selon Rabbi Shimon

qui soutient que le peter chamor est permis pour l'usage

«lo teivaï lecha, car»

voilà que

il n'a pas

la règle générale d'obligation de rachat pour le

doute ,

comme il a été expliqué dans la Guemara ci‑dessus, sur la page 9b.

«ki teivaï lecha selon Rabbi Yehouda»,

qui impose le rachat à partir d'un doute afin de lever l'interdit, alors ici il est écrit «teivaï lecha» :

Qu'est‑ce

le critère, est‑ce qu'on demande s'il peut être racheté ou non ? Et les côtés du doute sont :

Doit‑on dire :

puisqu'il a séparé un agneau et

il ne le remet au cohen que

pour lui‑même ,

alors «pour la nourriture»

s'applique à lui

.

Ou plutôt : puisque quelques personnes ne lèvent pas leurs interdits, il subsiste

(parce qu'il a besoin du rachat pour lever l'interdit),

comme une marchandise il est réputé

et interdit.

Écoute : car Rav Ḥisda a dit :

On ne rachète pas par une behemet shevi'it le cas du certain, mais on rachète par elle le doute.

Et dit encore

ensuite

Rav Ḥisda :

La behemet shevi'it

est pure

exempte de l'aînesse, et tenue aux dons

bras pour l'homme et estomac pour le cohen comme les autres bêtes.

et on interprète :

exempte de l'aînesse

parce que

«pour la nourriture»

a dit le Saint, béni soit‑Il

concernant les fruits de la shvi'it

et non pour l'incinération

or les propos concernant l'aînesse sont brûlés sur l'autel.

et tenue aux dons

parce que

le «pour la nourriture»

s'applique à elle

, les dons sont donnés au cohen pour consommation.

Meitivî

par ce que nous avons appris dans le traité Shevi'it 9:9 :

qui mange de la pâte de la shvi'it avant qu'elle ne soit levée

est passible de mort

comme tout mangeur de pâte non levée qui ne fut pas levée.

Et pourquoi

la pâte de la shvi'it serait‑elle tenue à la ḥalla, alors qu'il est dit :

puis si la ḥalla s'impure

elle est sujette à la combustion

?

Dans ce cas «pour la nourriture»

a dit le Saint, béni soit‑Il, et non pour l'incinération

et la pâte de shvi'it serait exemptée de la ḥalla ?!

Et nous apprenons :

que moi ici

concernant la ḥalla

il est écrit

dans [Nombres 15:21] : «des prémices de vos pétrins vous présenterez à l'Éternel une terouma

pour vos générations» ,

et ainsi nous apprenons que même la pâte de la shvi'it est tenue à la ḥalla.

Il est également enseigné ainsi :

D'où sait‑on que celui qui mange de la pâte de la shvi'it avant qu'elle ne soit levée est passible de mort, puisqu'il est dit «pour vos générations».

et nous objectons :

et pour conclure

(on déduit de là que l'aînesse dans la shvi'it impose la ḥalla de la shvi'it) qu'il faut imposer l'aînesse de la shvi'it comme on impose la ḥalla de la shvi'it ?!

et nous apprenons :

là

concernant la ḥalla

l'essentiel

de la ḥalla

est pour la nourriture

et seulement si elle s'est rendue impure elle est sujette à la combustion, et c'est pourquoi ce n'est pas une cause pour exonérer la pâte de l'obligation principale de la ḥalla; mais

ici

concernant l'aînesse il est tel que

l'essentiel

de l'aînesse

est pour la combustion

qui demeure, et c'est pourquoi la behemet shevi'it est exempte dans son principe de l'aînesse.

Nous avons appris dans la Mishna :

donnez‑le au cohen ,

le cohen n'est pas autorisé à s'en prévaloir tant qu'il n'aura pas séparé dessous lui un chaour :

Il est enseigné

dans notre Mishna

selon notre enseignement :

Israël avait un peter chamor chez lui, et le cohen lui dit «

donne‑le moi et je le rachèterai»

il ne doit pas le lui donner, sauf si le cohen l'a racheté

le cohen

devant lui

car on suspecte que les cohanim l'exploitent sans rachat, et tant que le peter chamor n'est pas racheté il est interdit à l'usage.

Rav Nachman dit en nom de Rabba bar Avuha :

Ceci signifie ,

de ce que nous avons appris dans la Mishna et la baraïta il faut apprendre que

les cohanim sont suspectés à propos des petarei chamor

de les employer sans rachat. Et nous demandons : et il est évident

simple

que cela se déduit de notre Mishna et de la baraïta ; que vient‑nous apprendre Rav Nachman !?

et nous apprenons :

Que veux‑tu dire : ces paroles

qu'il n'est pas permis de le lui donner le peter chamor, mais

là où il est en notre possession comme établi

c'est‑à‑dire, nous tenons le cohen pour suspect parce que nous l'avons vu l'objet d'un soupçon —

Mais, dans le cas ordinaire, non] -

Et

cela vient nous apprendre que

Rav Nahman

qui y enseigne une permission,

tout cohen

une permission, [

il enseigne qu'il est permis de l'utiliser sans rachat, car il se dit : pourquoi le rachèterais-je, puisque le rachat sera à moi, étant cohen], et c'est pourquoi il est interdit à tout cohen de lui donner un premier-né d'ânesse.

Michna :

Celui qui met à part le rachat du premier-né de son ânesse, et

avant de l'avoir donné au cohen,

meurt,

l'agneau du rachat :

Rabbi Éliézer dit :

Voici que l'Israélite

en est responsable, pour le racheter avec un autre agneau afin de le donner à la main d'un cohen, car la loi du rachat du premier-né de l'ânesse est

comme celle des cinq sicles du fils, premier-né, qui a été expliquée dans la Michna plus loin [51a] : celui qui met à part le rachat de son fils et celui-ci est perdu en est responsable ; et là, on l'apprend d'un verset.

Et les Sages disent : il n'en est pas responsable, car la loi du rachat du premier-né de l'ânesse est

comme le

droit du

rachat du second maasser ; et de même que, pour le second maasser, il n'en est pas responsable s'il a été perdu après la mise à part et avant qu'il ait porté le rachat à Jérusalem comme il en a reçu l'ordre, de même, pour le rachat du premier-né de l'ânesse, si le rachat meurt avant d'être arrivé à la main du cohen comme il en a reçu l'ordre, il n'en est pas responsable.

Rabbi Yehochoua et Rabbi Tsadok ont témoigné au sujet du rachat du premier-né de l'ânesse qui est mort

avant d'être arrivé à la main du cohen,

qu'il n'y a ici

rien pour le cohen, c'est-à-dire que l'Israélite n'est plus tenu de le racheter pour le donner au cohen, conformément à l'avis des Sages, selon lequel il n'en est pas responsable.

Si meurt le premier-né

de

l'ânesse elle-même, après le rachat et avant qu'il ait donné le rachat au cohen :

Rabbi Éliézer dit : il sera enterré, le premier-né de l'ânesse ; puisque, selon Rabbi Éliézer, il est responsable de l'agneau, c'est comme s'il ne l'avait pas mis à part et l'interdit de tirer profit du premier-né de l'ânesse n'a pas disparu

; et

l'Israélite

peut tirer profit de l'agneau, c'est-à-dire qu'il lui est permis d'utiliser l'agneau, puisqu'il est comme celui qu'il n'aurait pas mis à part.

Et les Sages disent :

le premier-né de l'ânesse

n'a pas besoin d'être enterré, car, dès le moment de la mise à part, les cohanim en ont acquis le droit, et il a déjà été racheté par un agneau, et son interdit a disparu

; et

l'

agneau

sera donné

au cohen, car la tribu des cohanim en a déjà acquis le droit dès le moment du rachat.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui met à part le rachat du premier-né de l'ânesse et meurt, Rabbi Éliézer dit qu'il en est responsable, comme des cinq sicles du fils :

Rav Yossef

a expliqué :

quelle est la raison de Rabbi Éliézer ?

C'est

qu'il est écrit : «

Mais tu rachèteras certainement le premier-né de l'homme, et le premier-né de l'animal impur, tu le rachèteras » ; le verset a rapproché le rachat du premier-né de l'animal impur du rachat du premier-né de l'homme, pour enseigner :

De même que celui qui a un premier-né humain en est responsable, même après avoir mis à part les cinq sicles de son rachat,

de même celui qui a un premier-né d'animal impur en est responsable, même après avoir mis à part un agneau pour son rachat.

Il dit

:

Abayé lui objecta :

Puisque tu les rapproches l'un de l'autre, disons :

si, de même que le premier-né humain peut faire l'objet d'un profit,

avant le rachat,

de même le premier-né d'un animal impur peut faire l'objet d'un profit, avant le rachat ; or Rabbi Yehouda estime que le premier-né d'un animal impur est interdit au profit avant le rachat !?

Et si tu dis : il en est également ainsi, Rabbi Éliézer ne suit pas l'avis de Rabbi Yehouda, mais celui de Rabbi Chim'on, qui permet de tirer profit du premier-né de l'ânesse avant son rachat ; on ne peut pas le dire, car :

et pourtant nous avons appris

dans notre Michna

que si le premier-né de l'ânesse meurt avant que le rachat ne soit arrivé à la main du cohen :

Rabbi Éliézer dit : il sera enterré,

et

que signifie «

il sera enterré» ?

Est-ce

n'est-ce pas

pour dire

qu'il est interdit d'en tirer profit, et c'est pourquoi il sera enterré ? Il ressort donc qu'avant le rachat — c'est-à-dire, selon Rabbi Éliézer, avant qu'il ne soit arrivé à la main du cohen — le premier-né de l'ânesse est interdit au profit ! Il est donc établi que Rabbi Éliézer aussi suit l'avis de Rabbi Yehouda, qui l'interdit au profit ; dès lors, nous devrions également interdire au profit le premier-né humain, en vertu du rapprochement.

Et nous répondons : en réalité, Rabbi Éliézer suit l'avis de Rabbi Chim'on, qui permet de tirer profit du premier-né de l'ânesse ; et ce que nous avons appris dans notre Michna, « il sera enterré »,

ne l'interprète

pas comme signifiant que c'est à cause de l'interdit de tirer profit, mais plutôt :

il sera enterré comme un premier-né humain, car le rapprochement opéré par la Torah entre l'animal impur et le premier-né humain a été utile pour enseigner que le premier-né de l'ânesse — avant le rachat — requiert un enterrement, comme le premier-né humain, qui requiert un enterrement.

Et nous objectons à cela : comment est-il possible d'apprendre du rapprochement avec le premier-né humain que le premier-né de l'ânesse requiert un enterrement

? Mais [

est-ce que]

seul l'homme premier-né requiert-il un enterrement, tandis que

l'homme

simple ne requiert pas d'enterrement ? Tu veux dire que la Torah l'a rapproché du premier-né humain afin d'apprendre la loi de l'enterrement du premier-né humain, alors que la loi de l'enterrement ne concerne nullement sa qualité de premier-né !?

Et de plus, il a été enseigné explicitement que Rabbi Éliézer interdit de tirer profit du premier-né de l'ânesse avant le rachat ; une nouvelle difficulté se pose donc : pourquoi ne pas le rapprocher du premier-né humain sur ce point ?

Car il a été enseigné :

Rabbi Éliézer reconnaît que, dans le cas d'un Israélite qui a chez lui un premier-né d'ânesse douteux, il met à part un agneau à son sujet, afin de faire disparaître son interdit — conformément à l'avis de Rabbi Yehouda plus haut, 9b, selon lequel il faut un rachat pour faire disparaître l'interdit —

et il lui appartient, puisque celui qui veut retirer un bien de la possession de son prochain doit apporter la preuve ; il est donc établi que, selon Rabbi Éliézer, le premier-né de l'ânesse est interdit au profit, car, s'il ne l'était pas, puisqu'il lui appartient, il n'aurait pas besoin de mettre un agneau à part, comme cela a été expliqué plus haut, 9b.

Mais Rava dit : en réalité, Rabbi Éliézer l'interdit au profit, et c'est pourquoi il sera enterré ; et quant à ta difficulté : pourquoi ne rapprochons-nous pas le premier-né de l'animal impur du premier-né humain pour le permettre au profit avant le rachat :

C'est parce que

le verset dit : «

Mais tu rachèteras certainement le premier-né de l'homme, et le premier-né de l'animal impur, tu le rachèteras » ; le mot « mais » vient exclure :

je l'ai rapproché pour le rachat, mais non pour autre chose, par exemple pour permettre de tirer profit du premier-né de l'ânesse.

Nous avons appris là-bas :

Les évaluations

sont évaluées

à leur moment, c'est-à-dire que celui qui s'est engagé à donner la valeur d'un homme [« sa valeur est sur moi »], le paiement de la valeur est selon le tarif fixé par la Torah [Lévitique 27] pour celui dont la valeur est évaluée au moment de l'évaluation : si celui dont il a évalué la valeur avait, au moment de l'évaluation, entre un mois et cinq ans, et que le tarif fixé par la Torah pour lui soit de cinq sicles, puis qu'il ait attendu pour payer sa valeur après qu'il est déjà devenu âgé de six ans, âge auquel le tarif fixé par la Torah pour celui qui l'évalue est de vingt sicles, néanmoins celui qui a fait l'évaluation ne paie que selon la valeur de celui dont la valeur a été évaluée au moment de l'évaluation.

Et le rachat du fils

a pour moment

après trente jours, puisque la Torah a dit [Nombres 18, 16] : « Et son rachat, à partir d'un mois, tu le rachèteras ».

Et le moment du

rachat du premier-né de l'ânesse

est

immédiatement,

dès sa naissance.

Et nous objectons :

et

si le moment du

rachat du premier-né de l'ânesse

est

immédiatement

!? et nous opposons à cela ce que nous avons appris dans une baraïta :

Il n'y a, pour les évaluations, le rachat du fils, le naziréat et le premier-né de l'ânesse, rien qui soit inférieur à trente, c'est-à-dire qu'on n'évalue absolument pas celui qui a moins de trente jours, et l'on ne rachète pas le fils avant qu'il n'ait trente jours, et nul ne peut accepter sur lui un naziréat de moins de trente jours, et l'on ne rachète pas le premier-né de l'ânesse avant qu'il n'ait atteint trente jours -

Et l'on ajoute

dans tous ces cas

jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire que l'on évalue tout homme, quel que soit son âge ; que l'on rachète le fils depuis trente jours et jusqu'à la fin des temps, et que, même s'il retarde le moment du rachat, il n'a pas besoin d'ajouter davantage ; qu'un homme peut accepter sur lui un naziréat pour la durée qu'il désire ; et qu'il rachète son premier-né de l'ânesse avec un agneau, même s'il a beaucoup retardé son rachat, sans avoir besoin d'ajouter à son rachat -

Nous avons donc appris qu'il n'y a pas de rachat du premier-né de l'ânesse avant trente jours, contrairement à ce qui est expliqué dans la baraïta précédente, selon laquelle le rachat du premier-né de l'ânesse est immédiat !?

Rav Nahman

a répondu :

Ce que nous avons appris dans la première baraïta : « et le rachat du premier-né de l'ânesse est immédiat » ne signifie pas qu'il est immédiatement soumis au rachat, mais

que, s'il le rachète

dans les trente jours, il est

racheté, mais il n'a pas accompli l'essentiel de la mitsva du rachat.

Et nous objectons à cette explication :

il ressort,

si tel est le cas, que nous apprenons d'ici

que, si son fils, il le rachète

dans les trente jours,

il n'est pas racheté, car nous avons appris : le rachat du fils après trente jours, et le rachat du premier-né de l'ânesse immédiatement ; et puisque « immédiatement », pour le premier-né de l'ânesse, signifie que son rachat est valable a posteriori immédiatement, il ressort nécessairement que, pour le rachat du fils, il n'est pas valable même a posteriori avant trente jours -

et il n'a pourtant pas été dit plus loin, 49a :

Celui qui rachète son fils dans les trente jours, Rav dit : son fils est racheté [et il est en désaccord à ce sujet avec Chemouel, qui a dit : son fils n'est pas racheté] ; et, si tu dis cela, c'est difficile pour Rav, qui dit que son fils est racheté !?

Et nous répondons :

n'a-t-il pas été dit à ce sujet, c'est-à-dire : n'avons-nous pas appris, au sujet de cette controverse entre Rav et Chemouel :

Rava a dit : selon tout le monde — tant selon Rav que selon Chemouel — si le père du premier-né a dit : «

dès maintenant

que le rachat prenne effet »

son fils n'est pas racheté, et ils ne sont en désaccord que lorsqu'il a dit : « Que le rachat prenne effet après trente jours », et que l'argent a été consommé et ne se trouve plus, au moment où le moment du rachat est arrivé, sous l'autorité du cohen -

Et dès lors, la baraïta, qui explique que son fils n'est pas racheté immédiatement, même a posteriori, ne soulève aucune difficulté contre Rav, car Rav aussi le reconnaît.

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