Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 12a (יב.) — le Talmud en français

Békhorot 12a (בכורות יב.): La Michna : On ne rachète pas le peter hachamor : Ni par un veau, ni par une bête par exemple un chevreuil ou un mouflon, mais par un mouton, c'est‑à‑dire de l'espèce des…

Texte original — Békhorot 12a (יב.)

מתניתין:

אין פודין

את פטר החמור:

לא בעגל, ולא בחיה

כגון צבי ואיל, אלא בשה, דהיינו ממין העיזים או ממין הכבשים, ששני מינים אלו קרויים "שה".

לא בשחוטה

ואפילו שה -

ולא בטריפה

ו

לא בכלאים

, היינו שה הבא משני מינים, ואפילו מתיש הבא על הרחל, שהן האב והן האם קרויים שה.

ולא בכוי

.

ורבי אלעזר

מתיר בכלאים

הבאים מן השה -

מפני שהוא שה, ואוסר בכוי מפני שהוא ספק

שה.

נתנו

הישראל לפטר החמור

לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו

ברשותו אפילו שעה אחת,

עד שיפריש שה תחתיו

, ובגמרא

יתבאר הטעם.

גמרא:

שנינו במשנה: אין פודין לא בעגל ולא בחיה, לא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי:

מתניתין מני

[כשיטת מי היא משנתנו]?

בן בג בג היא, דתניא

:

בן בג בג אומר: נאמר כאן

בפדיון פטר חמור - "

שה

" ["ופטר חמור תפדה בשה"],

ונאמר להלן

גבי קרבן פסח, שמות יב ה - "

שה

" ["שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תקחו"], ולמדנו:

מה להלן

בקרבן פסח

פרט לכל השמות הללו

שנזכרו במשנתנו, שהרי אמרה תורה "מן הכבשים ומן העזים תקחו", ושחוטה אינה ראויה לקרבן פסח, שהרי צריך שחיטה לשם פסח, וכלאים אינם קרבים כלל לגבי מזבח.

אף כאן

בפדיון פטר חמור -

פרט לכל השמות הללו

שנזכרו במשנתנו.

אי מה להלן

בקרבן פסח צריך שיהא השה

זכר תמים ובן שנה, אף כאן

בפדיון פטר חמור נאמר שיהא השה

זכר תמים ובן שנה?

תלמוד לומר: תפדה תפדה ריבה

.

אי

"

תפדה תפדה

-

ריבה

"

אפילו כל הני

שמות שנזכרו במשנתנו - שפסולים לקרבן פסח -

נמי

יהיו כשרים לפדיון פטר חמור?

אם כן

"

שה שה

" [גזירה שוה פדיון פטר חמור מקרבן פסח],

מאי אהני ליה

[מה הועיל לו], ובהכרח למעט את כל אלו הוא בא.

איבעיא להו

:

מהו לפדות

פטר חמור

בבן פקועה

[שה שנמצא חי במעי אמו השחוטה]?

ומפרשת הגמרא את הספק:

אליבא דרבי מאיר לא תיבעי לך

[אין מקום ספק בזה] שפודין בו,

דכיון דאמר רבי מאיר: בן פקועה טעון שחיטה

, אם כן

שה מעליא הוא

.

אלא כי תיבעי לך אליבא דרבנן, דאמרי: שחיטת אמו מטהרתו;

וצדדי הספק הם:

האם היות וכשחוט הוא, אם כן

כבישרא בדיקולא דמי

[כבשר בקלחת הוא], כלומר, כשחוט הוא, והרי אין פודין בשחוטה.

או דילמא: כיון דהשתא מיהא רהיט ואזיל

[כיון שעכשיו מתרוצץ הוא] "

שה

"

קרינא ביה?

ונחלקו אמוראים בדין פדיון בבן פקועה:

מר זוטרא אמר: אין פודין

בו, וכדמפרש טעמא ואזיל.

ורב אשי אמר: פודין

בו.

אמר ליה רב אשי למר זוטרא: מאי דעתיך, דילפת מפסח

[מה הוא טעמך, הרי ודאי משום שאתה לומד מקרבן פסח], ובקרבן פסח בן פקועה אינו כשר, שהרי יוצא דופן הוא, ויוצא דופן אינו קרב לגבי מזבח,

אי

[אם כן נלמד גם]:

מה להלן

בקרבן פסח

זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה!?

ומשנינן: "

תפדה תפדה

"

ריבה

.

אי

"

תפדה תפדה

-

ריבה

",

אפילו בן

פקועה נמי

יהא כשר.

אם כן

"

שה שה

"

מאי אהני ליה

.

איבעיא להו: מהו לפדות בנדמה

[כגון רחל שילדה מין עז, שהוא בן רחל הדומה לעז]?

ומפרשת הגמרא את הספק:

אליבא דרבי אלעזר לא תיבעי לך

שפודין בו, כי

השתא בכלאים פרקינן

[אם בכלאים פודים, כשיטת רבי אלעזר],

בנדמה מיבעיא

[ודאי שפודין בו].

כי תיבעי לך אליבא דרבנן

: האם

בכלאים הוא דלא פרקינן

לחכמים, אבל

בנדמה פרקינן, או דילמא: לא שנא?

תא שמע

שפודין בנדמה, ממה ששנינו בברייתא:

פרה שילדה מין עז, אין פודין

בו, ומשמע: דוקא כשאמו פרה אין פודין בו, כי אינו שה אלא עגל כמינה של אמו, אף שדומה הוא לשה,

הא רחל

שמין שה הוא -

שילדה מין עז

-

פודין

בו; והרי:

מני

היא ברייתא זו?

אילימא רבי אלעזר

היא, כך אי אפשר לומר, ד

הא בכלאים נמי פרקינן

לרבי אלעזר וכל שכן בנדמה, ולא היה צריך התנא להשמיענו שפודין בנדמה.

אלא לאו רבנן היא

, הרי למדנו שפודין בנדמה לרבנן שלא כמו בכלאים.

ודחינן:

לא

כאשר הכרחת שברייתא זו רבנן היא, אלא

לעולם רבי אלעזר

היא, ודקשיא לך: והרי לרבי אלעזר פשיטא שפודין בנדמה, לא תיקשי, כי חידוש הברייתא אינו הדיוק שבעז הנולד מן הרחל פודין בו, אלא

היא גופה

עיקר דין הברייתא -

קא משמע לן, דפרה שילדה מין עז אין פודין

, ומשום שעגל הוא ולא שה; והחידוש הוא:

לא תימא: זיל אבתריה דידיה והאי עז

מעליא הוא

[בל נאמר: נלך אחר הולד עצמו, ונחשיבנו כעז לפדות בו]

אלא זיל בתר אימיה

[לך אחר אמו]

והאי עגל הוא

ולא עז, ופסול לפדיון.

תא שמע

שאין פודין בנדמה, מהא

דתני רבה בר שמואל

:

איזהו כלאים, רחל שילדה מין עז, ואביו שה

.

ואשר לכאורה אין מובנת הברייתא, כי אם

אביו שה

, וכי

כלאים הוא

, והרי

נדמה הוא!?

אלא

בהכרח שכך היא כוונת הברייתא:

איזהו דמי לכלאים דשויוה רבנן כי כלאים

, כלומר איזהו "נדמה" שהוא דומה לכלאים ואמרו חכמים שהוא פסול כמו כלאים:

רחל שילדה מין עז, ואביו שה

.

והרי

למאי

לענין מה שנינו בברייתא זו שהנדמה פסול:

אי לקדשים

לפוסלו לקרבנות, כך אי אפשר לומר, שהרי:

מהיכא דממעט כלאים מהתם ממעט נדמה

, כלומר, למה לי לדמות נדמה לכלאים, והרי כשם שיש כתוב למעט כלאים, כך יש כתוב למעט נדמה

; ד

הרי

תניא

:

כתיב [ויקרא כב כז] "שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'", ודרשינן:

"

שור או כשב

"

פרט לכלאים

.

"

או עז

"

פרט לנדמה;

הרי שהכתוב ממעט את הנדמה לענין קדשים בפירוש, ואין צריך לדמותו לכלאים.

אי לבכור

, שמא תאמר שהברייתא עוסקת בפטור מדין בכור בהמה טהורה בנדמה; אף כך אי אפשר לומר, שהרי אין צורך לדמותו לכלאים, כי "

אך בכור שור

"

אמר רחמנא

, ללמדנו:

עד שיהא הוא שור ובכורו שור

, ולמעט את הנדמה מן הבכורה.

אלא

תאמר שהברייתא באה

למעשר

בהמה, למעט את הנדמה מחיוב מעשר בהמה כמו את הכלאים; אף כך אי אפשר לומר, שהרי "

תחת

" ["כל אשר יעבור תחת השבט"]

תחת

["והיה שבעת ימים תחת אמו"]

מקדשים גמר

, ומגזירה שוה זו למדנו למעט הן את הכלאים ואת הנדמה מחיוב מעשר בהמה כמו שהם פסולים לקרבנות, ואם כן למה לנו להשוותו לכלאים, מאחר שמאותו מקור של כלאים אנו ממעטים נדמה.

אלא

ודאי ש

לפטר חמור

, כלומר, לפסול באה הברייתא את הנדמה מלפדות בו את פטר החמור, כמו כלאים - הרי למדנו שאין פודין בנדמה.

ודחינן:

לא

כאשר הכרחת ופירשת שהברייתא עוסקת בפדיון פטר חמור, אלא

לעולם למעשר

לפטור את הנדמה מחיוב מעשר בהמה,

ו

הברייתא עוסקת ב

כגון שיש בו מקצת סימנין

שהוא דומה לאמו, וללמדנו שמכל מקום פטור הוא מן המעשר, ובזה לא תיקשי לך: הרי תחת תחת מקדשים גמר, ולקרבן הרי פסול הנדמה אפילו אם יש בו מקצת סימנין; הא לא קשיא:

כי

מהו דתימא

: אדרבה "

העברה

" ["כל אשר יעבור תחת השבט"]

העברה

["והעברת כל פטר רחם לה'"]

מבכור גמר

, ובבכור הרי שנינו לקמן טז ב [והובא לעיל ג ב]: רחל שילדה מין עז... פטורה מן הבכורה, ואם יש בו מקצת סימנין חייב; והייתי מחייב במעשר את הנדמה שיש בו מקצת סימנין בהם הוא דומה לאמו, וכמו שחייב הוא בבכורה -

קא משמע לן

הברייתא:

תחת תחת מקדשים גמר

, ולא העברה העברה מבכור, וכשם שהנדמה פסול לקרבן, אפילו אם יש בו מקצת סימנין כאמו, כך הוא פטור ממעשר בהמה.

איבעיא להו

:

מהו לפדות

פטר חמור

בפסולי המוקדשין

[כגון קדשים שהוממו] שנפדו ויצאו לחולין?

ומפרשת הגמרא את הספק:

אליבא דרבי שמעון לא תיבעי לך

שודאי פודין בהן, שהרי

כיון דאמר

פטר חמור

מותר בהנאה

, אם כן

חולין הוא

פטר החמור, ובודאי יכול לפדותו בפסולי המוקדשין.

כי תיבעי לך אליבא דרבי יהודה, דאמר

פטר חמור קודם פדיון

אסור בהנאה

ולדעתו יש להסתפק

מאי

יהא דין הפדיון בפסולי המוקדשין? וצדדי הספק הם: האם נאמר,

כיון דאסור

פטר החמור

בהנאה

, אם כן

אין איסור

פטר חמור

חל על איסור

של פסולי המוקדשין, שהרי אף לאחר פדיונן יש בהן איסור גיזה ועבודה.

או דילמא: כיון דלא תפיס פדיונו

ואין הפדיון נאסר כמו פטר החמור עצמו, אם כן

אפקועי איסורא בעלמא הוא

, ואין כאן איסור שחל על איסור.

אמר רב מרי בריה דרב כהנא

:

מי זוטר מאי דכתיב בהו

"

כצבי וכאיל

" [וכי מילתא זוטרתא היא מה שדימתה התורה את פסולי המוקדשין לצבי ואיל, וכמאמר הכתוב - דברים יב, גבי פסולי המוקדשין - "הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל"]!? ולמדנו:

מה צבי ואיל אין פודין

בהם,

אף פסולי המוקדשין אין פודין

בהם.

מוסיפה הגמרא:

השתא דאתית להכי

[עכשיו שבאנו לידי המידה הזאת] ללמוד שאין פודין בפסולי המוקדשין משום שדימתה אותם התורה לצבי ואיל]; אם כן:

Traduction française

La Michna :

On ne rachète pas

le peter hachamor :

Ni par un veau, ni par une bête

par exemple un chevreuil ou un mouflon, mais par un mouton, c'est‑à‑dire de l'espèce des chèvres ou de l'espèce des brebis, ces deux espèces étant appelées «mouton».

Pas s'il est abattu

même s'il s'agit d'un mouton —

écrit Rash i [dans la Gemara sous la locution «ou peut‑être»]: tout ce «on ne rachète pas» qui est dit dans la Michna, ce n'est pas que nous parlions d'égalités ; car si elles étaient égales, même des restes seraient permis, [comme exposé plus haut 11a]. Et pas s'il est trifa -

écrit Rash i : par exemple quand ses pattes ont été coupées au‑dessus du jarret, et ainsi écrivit [incertain : nom corrompu] ; et écrivit Tossafot Yom Tov là‑bas : il me semble une chose évidente qu'on a pris ainsi, parce que c'est une trifa visible et manifeste ; mais assurément si c'était une autre trifa, en outre la rançon pour laquelle on rachète ne vaudrait rien. [incertain : titre corrompu] sous la locution «veha», et sous «benogea», il plaida pour expliquer que c'est limité, voir là.

et

Pas pour les kelaim,

c'est‑à‑dire celui qui vient de deux espèces, et même un jeune issu d'un bouc et d'une brebis, puisque le père et la mère sont appelés moutons.

Et pas pour un koi.

Et Rav Eléazar

permets pour les kelaim —

ceux issus du mouton —

parce que c'est un mouton, et il interdit pour le koi parce qu'il y a doute

mouton.

Ils donnèrent

les Israélites le peter hachamor

au cohen, le cohen n'est pas autorisé à le conserver

en sa possession même une heure,

jusqu'à ce qu'il rachète un mouton à sa place,

et dans la

Gemara la raison sera expliquée.

Gemara :

Nous avons appris dans la Michna : on ne rachète ni par un veau ni par une bête, ni par une abattue ni par une trifa ni par des hybrides ni par un koi :

De qui est la Michna ?

[selon la version de qui est notre Michna ?]

La Michna est selon Ben Beg Ba, car il est écrit :

Ben Beg Ba dit : il est dit ici —

concernant le rachat du peter hachamor — «

mouton» [«

et le peter hachamor tu le rachèteras par un mouton»],

et il est dit plus bas —

concernant le korban Pessah, Exode 12:5 — «

mouton» [«vous prendrez pour vous un mouton mâle sans défaut d'un an, d'entre les brebis ou d'entre les chèvres»], et il nous enseigne :

ce que le verset plus bas

concernant le korban Pessah

restreint à tous ces termes mentionnés qui figurent dans notre Michna, car la Torah a dit «d'entre les brebis et d'entre les chèvres prendrai», et une abattue n'est pas apte pour le korban Pessah, car on a besoin d'une abattage pour le Pessah, et les hybrides ne s'approchent pas du tout de l'autel.

Même ici —

concernant le rachat du peter hachamor —

restreint à tous ces termes mentionnés

qui sont cités dans notre Michna.

Si le verset plus bas

concernant le korban Pessah exige que le mouton soit mâle, sans défaut et d'un an, aussi ici

concernant le rachat du peter hachamor faut‑il qu'il soit mâle, sans défaut et d'un an ?

Nous enseignons :

Car il est dit : «tu rachèteras, tu rachèteras» au pluriel.

Si

«tu rachèteras, tu rachèteras»

au pluriel

même tous ces

noms qui sont mentionnés dans notre Michna — et qui sont disqualifiés pour le korban Pessah —

aussi

seront‑ils permis pour le rachat du peter hachamor ?

Si tel est le cas

«mouton mouton»

(gzera shava entre le rachat du peter hachamor et le korban Pessah),

quelle utilité y‑a‑t‑il pour lui

et nécessairement en restreindre tous ceux‑ci il vient.

Ils eurent une question :

Quelle est la validité du rachat

du peter hachamor

pour un ben pekoua

(un mouton qui est vivant dans le ventre de sa mère abattue) ?

Et la Gemara interprète le doute :

D'après Rabbi Meir il n'y a pas besoin de toi

[il n'y a pas lieu d'avoir un doute ici] qu'on le rachète,

car puisque Rabbi Meir a dit : le ben pekoua requiert la shechita ,

alors

c'est un mouton montant.

Mais s'il faut avoir un doute selon les Rabbanan, qui disent : l'abattage de la mère le purifie ;

et tels sont les côtés du doute :

si étant abattu, alors

il est comme de la viande dans la marmite

(c'est‑à‑dire, quand il est abattu, et or la loi dit qu'on ne rachète pas pour une abattue).

Ou bien peut‑être : puisque maintenant il est mobile et se déplace

(puisque maintenant il se meut) «

mouton»

appelé sur lui ?

Et les amoraïm divergèrent sur la loi du rachat pour le ben pekoua :

Mar Zutra dit : on ne rachète pas

et ainsi son motif va et s'ensuit.

Et Rav Ashi dit : on rachète

en lui.

Rav Ashi dit à Mar Zutra : quelle est ton avis, tu as déduit de Pessah ?

[quel est ton motif ? Car certes c'est parce que tu apprends de korban Pessah], et pour le korban Pessah le ben pekoua n'est pas valide, car il est une exception, et l'exception ne s'approche pas de l'autel,

si

[alors il s'ensuit aussi] :

que le verset plus bas

concernant le korban Pessah

exige un mâle sans défaut et d'un an, aussi ici ?

et nous apprenons :

«

tu rachèteras, tu rachèteras»

au pluriel.

C. Surtout la difficulté envers Rash i , voici Rachi a écrit ici en ce que Mar Zutra a exposé son motif, qu'il s'agissait de «mouton mouton, quelle utilité…» : et selon la logique pour les faibles du ben pekoua que, quand il est abattu il est comme de la viande dans la marmite ; ; et si tel est le cas, en vérité nous ne trouvons de support pour le dérivé de Pessah que précisément si quand il est abattu il est tel, mais selon Rabbi Meir, qui dit qu'il n'est pas comme abattu, il n'y a pas de distinction entre lui et le mâle sans défaut et d'un an qui ne s'apprend pas de Pessah. Si «tu rachèteras, tu rachèteras» au pluriel ,

même le ben pekoua aussi

serait

valide.

Si donc

mouton mouton

quelle utilité y‑a‑t‑il pour lui.

Ils eurent une question : quel est le cas du rachat pour un semblable

(par exemple Rachel qui a enfanté une espèce de chèvre, c'est‑à‑dire un fils de Rachel ressemblant à une chèvre) ?

La Guemara explique le doute :

Selon Rabbi Éléazar, tu n’as pas à poser la question

de ce avec quoi on le rachète, car

à présent, nous levons [déjà] la difficulté concernant l’hybride

si l’on rachète avec un hybride, selon l’opinion de Rabbi Éléazar,

à plus forte raison concernant le semblable

on le rachète certainement avec lui.

Mais selon les Sages, tu as à poser la question :

est-ce que

c’est avec l’hybride seulement que nous ne procédons pas au rachat

selon les Sages, mais

avec le semblable nous procédons au rachat, ou bien : n’y a-t-il pas de différence ?

Viens entendre

que l’on rachète avec le semblable, d’après ce que nous avons appris dans une baraïta :

Une vache qui a mis bas une espèce de chèvre : on ne rachète pas

avec lui ; cela signifie : c’est précisément lorsque sa mère est une vache que l’on ne rachète pas avec lui, car ce n’est pas un agneau, mais un veau comme l’espèce de sa mère, bien qu’il ressemble à un agneau ;

mais une brebis

qui est de l’espèce des ovins

a mis bas une espèce de chèvre

on rachète

avec lui ; or :

De qui

cette baraïta est-elle l’enseignement ?

Si tu dis : de Rabbi Éléazar,

il est impossible de le dire ainsi, car

avec l’hybride aussi nous procédons au rachat

selon Rabbi Éléazar, et à plus forte raison avec le semblable ; le tan[n]ay n’aurait donc pas eu besoin de nous enseigner que l’on rachète avec le semblable.

Mais ne serait-ce pas l’enseignement des Sages ?

Nous avons donc appris que, selon les Sages, on rachète avec le semblable, contrairement à l’hybride.

Et nous repoussons :

Non,

ce n’est pas comme tu l’as démontré, à savoir que cette baraïta est celle des Sages, mais

en réalité, c’est Rabbi Éléazar

qui l’enseigne. Et ce qui t’est difficile — puisque, selon Rabbi Éléazar, il est évident que l’on rachète avec le semblable — ne soit pas une difficulté : la nouveauté de la baraïta ne réside pas dans la déduction selon laquelle on rachète avec le chevreau né de la brebis, mais

elle-même

— le principe même de la loi de la baraïta —

vient nous enseigner qu’une vache qui a mis bas une espèce de chèvre ne permet pas le rachat,

parce que c’est un veau et non un agneau ; et la nouveauté est la suivante :

Ne va pas dire : va d’après lui-même, et celui-ci, étant une chèvre

est de bonne qualité

— ne disons pas : suivons le petit lui-même et considérons-le comme une chèvre avec laquelle on peut procéder au rachat —

mais va d’après sa mère

suis sa mère,

et celui-ci est un veau

et non une chèvre, et il est impropre au rachat.

Viens entendre

que l’on ne rachète pas avec le semblable, d’après ceci :

ce que Rabba bar Chmouel a enseigné :

b. Le Rach ach s’est étonné que le Rambam et les décisionnaires aient omis cette loi : une vache qui a mis bas une espèce de chèvre ne permet pas le rachat, même si l’on rachète avec le semblable ; toutefois, le Ramban ne l’a pas omise dans ses lois, et il a écrit. c. Le Mahari t Algazi [11a] a soulevé le doute suivant concernant une chèvre qui a mis bas une espèce d’animal sauvage, selon l’opinion qui permet le rachat avec le semblable : est-elle apte au rachat ? On peut en effet dire que, puisque la Guemara affirme, à propos d’une vache qui a mis bas une espèce de chèvre, que nous suivons sa mère, il en va de même pour une brebis ou une chèvre qui a mis bas un animal sauvage : nous suivons sa mère, et celui-ci est un agneau [c’est-à-dire : sans le problème du semblable], ce qui est comparable à ce que nous avons dit plus haut [5b], en matière d’interdit : une vache qui a mis bas une espèce d’animal impur est permise, car nous suivons sa mère, et ce qui provient d’un animal pur est pur ; il est possible qu’il en soit de même ici, et que nous le considérions comme sa mère en matière de rachat ; voir encore là-bas.

Quel est l’hybride ? Une brebis qui a mis bas une espèce de chèvre, et dont le père est un ovin.

Or la baraïta n’est apparemment pas compréhensible : si

son père est un ovin,

est-ce que

c’est un hybride ?

c’est un semblable !

Mais

il faut nécessairement comprendre que telle est l’intention de la baraïta :

Quel est celui qui est comparable à un hybride, que les Sages ont rendu semblable à un hybride,

c’est-à-dire quel est le « semblable » qui ressemble à un hybride et que les Sages ont déclaré impropre comme l’hybride :

une brebis qui a mis bas une espèce de chèvre, et dont le père est un ovin.

Or

à quoi

cette baraïta enseigne-t-elle que le semblable est impropre ?

S’il s’agit des offrandes,

pour le rendre impropre aux sacrifices, on ne peut pas le dire ainsi, car :

de la source qui exclut l’hybride, on exclut également le semblable,

c’est-à-dire : pourquoi aurais-je besoin de comparer le semblable à l’hybride, alors que, de même qu’il existe un verset pour exclure l’hybride, il existe un verset pour exclure le semblable

; d

en effet,

il est enseigné :

Il est écrit [Lévitique 22, 27] : « Bœuf, agneau ou chèvre, lorsqu’il naîtra, il sera sept jours sous sa mère ; et du huitième jour et au-delà, il sera agréé pour l’offrande d’un sacrifice consumé pour l’Éternel », et nous l’interprétons : «

Bœuf ou agneau »

à l’exclusion de l’hybride. «

Ou chèvre »

à l’exclusion du semblable ;

le verset exclut donc explicitement le semblable en matière d’offrandes, et il n’est pas nécessaire de le comparer à l’hybride.

S’il s’agit du premier-né,

tu pourrais dire que la baraïta traite de l’exclusion du semblable de la loi du premier-né d’un animal pur ; même ainsi, on ne peut pas le dire, car il n’est pas nécessaire de le comparer à l’hybride, car

« seulement le premier-né du bœuf »

a dit la Torah,

pour nous enseigner :

jusqu’à ce qu’il soit lui-même un bœuf et que son premier-né soit un bœuf,

et pour exclure le semblable de la primauté.

Mais

tu diras que la baraïta vient concerner

la dîme

des animaux, afin d’exclure le semblable de l’obligation de la dîme des animaux, comme l’hybride ; même ainsi, on ne peut pas le dire, car

«

sous » [« tout ce qui passera sous le bâton »]

« sous » [« et il sera sept jours sous sa mère »]

a été achevé par une gzera chava à partir des offrandes,

et

de cette gzera chava, nous avons appris à exclure à la fois l’hybride et le semblable de l’obligation de la dîme des animaux, tout comme ils sont impropres aux sacrifices ; pourquoi aurions-nous donc besoin de le comparer à l’hybride, puisque nous excluons le semblable de la même source que l’hybride ?

Mais

c’est certainement

pour le premier-né d’un âne

que la baraïta vient déclarer le semblable impropre au rachat du premier-né d’un âne, comme l’hybride : nous avons donc appris que l’on ne rachète pas avec le semblable.

Et nous repoussons :

Non,

ce n’est pas comme tu l’as démontré et expliqué, en disant que la baraïta traite du rachat du premier-né d’un âne, mais

en réalité, elle concerne la dîme,

pour exempter le semblable de l’obligation de la dîme des animaux,

et

la baraïta traite d’un cas

où il possède une partie des signes

qui le font ressembler à sa mère ; elle vient nous enseigner que, malgré tout, il est exempt de la dîme. Tu ne peux pas objecter : « Sous » et « sous » a été achevé par une gzera chava à partir des offrandes, et, pour le sacrifice, le semblable est impropre même s’il possède une partie des signes ; il n’y a pas de difficulté :

car

tu aurais pu dire : au contraire,

«

passera » [« tout ce qui passera sous le bâton »]

« tout ce qui passera sous le bâton »

« passera » [« et tu feras passer tout premier-né de la matrice pour l’Éternel »]

« et tu feras passer tout premier-né de la matrice pour l’Éternel »

a été achevé à partir du premier-né,

et, concernant le premier-né, nous avons appris plus loin [16b ; cité plus haut, 3b] : « Une brebis qui a mis bas une espèce de chèvre est exempte de la primauté, mais si elle possède une partie des signes, elle y est soumise » ; j’aurais donc soumis à la dîme le semblable qui possède une partie des signes par lesquels il ressemble à sa mère, comme il est soumis à la primauté —

vient nous enseigner

la baraïta :

« sous » et « sous » a été achevé par une gzera chava à partir des offrandes,

et non « passera » et « passera » à partir du premier-né ; de même que le semblable est impropre au sacrifice, même s’il possède une partie des signes de sa mère, il est également exempt de la dîme des animaux. Ils ont soulevé la question : Que penser du rachat

d’un premier-né d’un âne

avec des animaux consacrés impropres

à savoir, par exemple, des offrandes qui ont subi un défaut, qui ont été rachetées et sont sorties au domaine profane ?

La Guemara explique le doute :

selon Rabbi Chimone, tu n’as pas à poser la question,

car on les utilise certainement pour le rachat, puisque

puisqu’il a dit

que le premier-né d’un âne

est permis au profit,

le premier-né d’un âne

est donc un bien profane,

et, par conséquent,

il est un bien profane

: le premier-né de l’âne, et l’on peut certainement le racheter avec des animaux consacrés impropres.

Mais selon Rabbi Yehouda, qui dit

que le premier-né de l’âne, avant le rachat,

est interdit au profit, il faut poser la question

: selon lui, il faut examiner

quelle

est la loi du rachat avec des animaux consacrés impropres. Les deux côtés du doute sont les suivants : dirons-nous

puisque l’interdit

du premier-né de l’âne

au profit

— alors

un interdit

du premier-né de l’âne

ne peut pas s’appliquer à un interdit

des animaux consacrés impropres, car même après leur rachat, l’interdit de les tondre et de les faire travailler demeure en eux ?

Ou bien : puisque son rachat ne saisit pas

et que le montant du rachat ne devient pas interdit comme le premier-né de l’âne lui-même, alors

il ne s’agit que de faire disparaître l’interdit,

et il n’y a donc pas ici d’interdit qui s’applique à un interdit.

Rav Mari, fils de Rav Kahana, dit :

Est-ce peu de chose, ce qui est écrit à leur sujet «

comme la gazelle et le cerf»

[et est-ce une petite chose que la Torah ait comparé les animaux consacrés invalidés à la gazelle et au cerf, comme le dit l’Écrit — Devarim 12, au sujet des animaux consacrés invalidés : « l’impur et le pur le mangeront comme la gazelle et le cerf »] !? Et nous avons appris :

de même que la gazelle et le cerf, on ne rachète pas

avec eux,

de même, avec les animaux consacrés invalidés, on ne rachète pas

avec eux.

La Guemara ajoute :

maintenant que nous en sommes arrivés à cela

[maintenant que nous sommes parvenus à cette règle — apprendre que l’on ne rachète pas avec les animaux consacrés invalidés parce que la Torah les a comparés à la gazelle et au cerf] : si tel est le cas :

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