Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 8b (ח:) — le Talmud en français
Beitsa 8b (ביצה ח:): Et l’on objecte : certes, les paroles de la Michna — selon lesquelles on n’abat pas le koy — peuvent s’expliquer comme visant le cas où il n’est pas possible de couvrir [le…
Texte original — Beitsa 8b (ח:)
ומקשינן: אמנם את דברי המשנה שאין שוחטין כוי אפשר להסביר שמדובר כשאין אפשרות לכסות, ומחדש התנא שאין לדחות את ספק מצות כיסוי הדם מפני שמחת יום טוב.
אך עדיין יקשה על סוף דברי התנא:
והא מדקתני סיפא "ואם שחטו
-
אין מכסין את דמו", מכלל
מוכח מכך, ש
ב
אופן
דאית ליה
אפשרות לכסות בהיתר
עסקינן
.
כי אם אין לו אפשרות לכסות בהיתר, ואסור לכסות שלא בהיתר, היה התנא צריך להשמיע שאפילו ודאי חיה אין מכסין את דמה באיסור, ונדע שכל שכן כוי, שכיסוי דמו הוא ספק מצוה, אין מכסין את דמו.
ומכך שהעמיד התנא את דבריו בכוי, שהוא ספק, מוכח שמדובר באופן שיש לו אפשרות לכסות בהיתר. ותחזור קושייתנו מדוע באמת לא יכסה בהיתר!?
אלא, אמר רבה
: כך יש לתרץ את דברי המשנה:
אפר כירה
או עפר שנעוץ בו דקר -
מוכן הוא
מערב יום טוב רק
ל
צורך מצות כיסוי דם
ודאי
.
ואין
הוא נעשה
מוכן
על ידי האדם לכיסוי דם
ספק!
ולכן דיבר התנא בכוי ולא בחיה , כי בחיה ודאית מותר לכסות דמה באפר כירה או בעפר מוכן.
ותמהינן: כיון שהאדם מייעד את העפר לכל צרכיו, אם כן,
ל
כיסוי דם
ספק
-
מאי טעמא לא
מועלת הכנסת האפר או העפר?
שמא תאמר שאין זה משום איסור מוקצה אלא משום
דקא עביד גומא
בלקיחתו לכיסוי הדם! אי אפשר לומר כן.
שהרי גם בלקיחת העפר לכיסוי דם של חיה
ודאי, נמי קא עביד גומא!
אלא
, שמא תאמר שלצורך כיסוי דם ודאי אין איסור בעשיית הגומא,
כדרבי אבא
שאמר לעיל [בעמוד א] שהוא נחשב כמקלקל, ובצירוף הטעם של מצוות כיסוי [או שמחת יום טוב] אין במעשיו אפילו איסור 3א ().
לא תתרץ בכך דבר, כי
הכא נמי
בכוי נתיר לו לעשות גומא
כדרבי אבא
[כי אף אם צריך צירוף של צורך מצוה, גם ספק מצוה חיוב הוא ונחשב צורך].
אלא
שמא תאמר שדם
ספק מאי טעמא
לא יכסה באפר או אפר מוכן,
דלמא עביד כתישה
, שמא יהיו בו רגבים ויכתשם ,
גם זה אינו תירוץ, שאם כן שוב יקשה:
ודאי נמי נגזור
שלא יכסה
משום כתישה!?
ומתרצינן:
ודאי
שאני, ולא גזרו בו, כי על פי רוב אין צורך בכתישת רגבים, וגם אם יארע שיהיו שם רגבים, אין לאסור את הכיסוי, כיון ד
כי קא עביד כתישה
לא יעבור בכך על איסור תורה, כי
אתי
מצות
עשה
של כיסוי הדם
ודחי את לא תעשה
של טחינת רגבים ביום טוב .
אבל ספק מצות כיסוי הדם אינו דוחה את איסור טחינת הרגבים.
ולכן גזרו שלא לכסות אפילו בעפר תיחוח, שמא יבוא לכתוש רגבים.
ודחינן:
אימר דאמרינן "אתי עשה ודחי לא תעשה
", כגון מצות
מילה ב
מקום שיש נגע
צרעת
, שדוחה מצות המילה את האיסור לקצוץ את נגע הצרעת.
אי נמי סדין
, בגד של פשתן, שמותר ללובשו
בציצית
של צמר, שביחד הם כלאים, ודוחה מצות ציצית את איסור הכלאיים.
משום
דבעידנא
בזמן
דקא מעקר
שעוקר את איסור ה
לאו
-
קא מוקים לעשה
, שמקיים אז האדם את מצות העשה.
אבל
הכא
, בכתישת הרגבים, הרי
בעידנא דקא מעקר לאו
, בזמן שהוא עוקר את הלאו בעת כתישת הרגבים -
לא מוקים עשה!
אינו מקיים את מצות כיסוי הדם, אלא רק לאחר מכן, ואין כאן את הכלל שעשה דוחה לא תעשה.
ואם כן, חוזרת הקושיא שגם בשחיטת חיה ודאית אין להתיר שחיטתה, שמא יבוא לידי איסור כתישה, לפני שיקיים מצות כיסוי הדם!
ומתרצינן:
הא
-
לא קשיא!
שאפשר להעמיד את דברי המשנה שמותר לשחוט רק בסייג,
דבהדי דכתיש
, שמיד בזמן הכתישה -
קא מכסי
, הרי הוא מכסה את הדם, שאז אתי עשה ודחי לא תעשה .
ומקשינן:
סוף סוף, יום טוב
הוא גם איסור
עשה
[שנאמר בו "שבתון"]
ו
גם איסור
לא
תעשה הוא. ואין עשה דוחה את לא תעשה
ועשה!?
ואם כן אסור לכתוש עפר גם לצורך מצות כיסוי הדם ודאית, ולמה חששו לכתישה רק בכוי, ולא בודאי חיה?
לכן מבארת הגמרא, שבאמת לא חששו חכמים לכתישת רגבים,
אלא
כך
אמר
רבא: שחששו בכוי משום איסור מוקצה, כי המכין
אפר כירה
-
דעתו
של המכין היא רק
ל
כיסוי חיה
ודאי, ואין דעתו לספק
חיה כגון כוי, ונמצא שאין האפר "מוכן" לכיסוי כוי .
וכמוהו סובר רב יהודה, שאם הכין אדם עפר, הוא מכינו לשימוש ודאי, ואינו מכינו לשימוש של ספק כמו כיסוי דם כוי, ולא קשה עליו מהמשנה.
ואזדא
והולך
רבא
בהוראה זו
לטעמיה
:
דאמר רבא: הכניס עפר
הביתה מערב יום טוב כדי
לכסות בו צואה
של תינוק, אם יארע שיטיל רעי ביום טוב בבית -
מותר לכסות בו דם צפור
שחשב עליה מערב יום טוב לשוחטה, היות והזמנת העפר לכיסוי צואת התינוק היא הזמנה על צד של ספק, וכל שכן שתועיל הזמנתו למחשבת ודאי שלו בשחיטת הציפור.
אבל אם הכניס עפר מערב יום טוב עבור כיסוי
דם צפור
שיש לו לשוחטה ביום טוב -
אסור לכסות בו צואה
שיטילה הקטן ביום טוב, לפי שאין הכנסת העפר נחשבת הכנה גם לענין הטלת צואה במקום שיהיה מאוס עליו, היות שספק אם יטיל רעי במקום כזה. וכשדעתו של האדם על הודאי אין דעתו על הספק.
נהרבלאי אמרי: אפילו הכניס עפר לכסות
בו דם צפור
-
מותר לכסות בו צואה
, כיון שקרוב לודאי שהתינוק יטנף ביו"ט, מועילה הזמנתו גם לצורך זה .
ומביאה עתה הגמרא מחלוקת נוספת בהכנת העפר לכיסוי:
אמרי במערבא
בארץ ישראל:
פליגי בה
, בענין שיבואר להלן,
רבי יוסי בר חמא ורבי זירא
.
ואמרי לה
, ויש האומרים: פליגי בה
רבא בריה דרב יוסף בר חמא ורבי זירא.
חד אמר: כוי הרי הוא כצואה,
והמכניס עפר לצורך כיסוי צואה, שהיא ספק שיארע, מוכן העפר גם לכיסוי דם ספק של כוי.
וחד אמר
: ספיקו של
כוי אינו כצואה
, שהיא קרוב לודאי שיצטרך לכסותה בעפר. ולכן אסור לכסות בעפר שהכין לצואה.
תסתיים
תוכיח
דרבא הוא דאמר
שצואה היא ספק, ולכן גם אמר ש
"כוי הרי הוא כצואה
":
דאמר רבא: הכניס עפר לכסות בו צואה
-
מותר לכסות בו דם צפור
. אבל אם הכניס עפר לכסות
דם צפור
-
אסור לכסות בו צואה
לפי שהיא ספק. ואין מוכן לודאי מוכן לספק 9א ().
ומסקינן:
תסתיים!
רמי בריה דרב ייבא אמר
כוי היינו
טעמא דלא מכסינן
דמו ביום טוב -
גזירה משום התרת חלבו.
שמא מתוך שיראו שמכסים את דמו יבואו לטעות, שהוא חיה ודאית, ויתירו את אכילת חלבו, היות וחלב חיה מותר באכילה. ולפיכך אסרו חכמים לכסות דמו, שלא יבואו לידי איסור כרת באכילת חלב .
ותמהינן:
אי הכי,
למה גזרו רק ביום טוב, והרי
אפילו ב
יום
חול נמי
ראוי לגזור שלא נכסה דמו, כדי שלא יבואו להתיר חלבו!
ומשנינן:
בחול, אמרי
האנשים הרואים את כיסוי הדם של הכוי, שאין הוא עושה זאת לצורך מצות כיסוי הדם, אלא הוא שופך עליו עפר היות ו
לנקר
לנקות את
חצרו
מליכלוך הדם
הוא צריך
, ולא ילמדו מהכיסוי שדין הכוי כחיה ודאית.
אך ביום טוב אין אדם מנקה חצירו, ויתלו זאת במצות כיסוי הדם, ויבואו להתיר את חלבו.
ודחינן תירוץ זה, שהרי אם כן,
שחט
ביום חול
באשפה
, שאם מכסה שם את הדם לא יאמרו האנשים שעושה זאת לצורך ניקוי חצירו -
מאי איכא למימר
, מדוע לא גזרו שלא יכסנו שם מהחשש שיבואו להתיר חלבו?
וכמו כן, אם
בא
השוחט עצמו
לימלך
אם לכסות את דם הכוי ביום חול, ואם יורו לו שיכסנו יש לחוש שהוא יבוא לטעות ולהתיר את חלבו -
מאי איכא למימר?
מדוע שלא נורה לו שאין לו לכסות, מחמת הגזירה שמא יבוא להתיר את חלבו!?
אלא
, כך הוא החילוק:
בחול
, לא אסרו חכמים לכסות דם הכוי, כי לא יבואו לטעות שכוי הוא חיה ודאית, כי יאמרו אנשים ש
אי נמי מספקא
לחכמים אם דם הכוי טעון כיסוי, בכל זאת
אמרי ליה רבנן
לשוחט:
זיל, טרח וכסי.
אבל אם יראו האנשים שמכסים דם כוי
ביום טוב
, הם יבואו לטעות ולהתיר את חלבו. כי סבורים האנשים ש
אי מספקא
לחכמים אם הוא טעון כיסוי -
מי אמרי ליה רבנן זיל טרח
ביום טוב,
וכסי
לדמו מספק? ויבואו לומר שהוא ודאי חיה, ויתירו את חלבו .
תני רבי זירא: לא
דם
כוי בלבד אמרו
שלא יכסנו ביום טוב אפילו לא באפר כירה, כי שמא בהמה הוא וטרח בכיסוי דם שאינו מצוה.
אלא, אפילו שחט
ביום טוב
בהמה חיה ועוף
,, ו
נתערבו דמן זה בזה
, ויש בתוך התערובת דם חיה ודאי הטעון כיסוי -
אסור לכסותו ביום טוב
משום שצריך לטרוח גם בכיסוי דם שאינו חייב בכיסוי, שהרי צריך לכסות את כל התערובת של הדם .
אמר רבי יוסי בר יאסיניאה: לא שנו
שלא יכסה את דם התערובת
אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת,
שאז הוא טורח בדקירות הנוספות לכסות גם את דם הבהמה הפטור מכיסוי .
אבל
אם
יכול לכסותו בדקירה אחת
-
מותר,
לפי שאינו טורח טירחה מיותרת לכיסוי דם הבהמה הפטור מכיסוי .
ותמהינן:
פשיטא
שמותר לכסות בדקירה אחת, שהרי אינו טורח טירחה מיותרת, כי הרי היה צריך לפחות דקירה אחת לצורך כיסוי דם החיה.
ומשנינן:
מהו דתימא, נגזר דקירה אחת
שלא לכסות בה דם תערובת
אטו
בגלל שיבואו לטעות ולהתיר כיסוי ב
שתי דקירות, קא משמע לן
שלא חששו לכך.
אמר רבה: שחט צפור מערב יום טוב
והיה לו לכסות את הדם לפני יום טוב ולא כסהו אז -
אין מכסין אותו ביום טוב
אלא רק במוצאי יום טוב, ואין טורחים בכיסויו אפילו בעפר מוכן .
Traduction française
Et l’on objecte : certes, les paroles de la Michna — selon lesquelles on n’abat pas le koy — peuvent s’expliquer comme visant le cas où il n’est pas possible de couvrir [le sang], et le tan
enseigne une nouveauté : on ne repousse pas le doute concernant la mitsva de couverture du sang devant la joie de Yom Tov.
Mais la fin des paroles du tan
enseigne pourtant : « et s’il l’a abattu,
on en déduit
dans
le cas où il
dispose
d’une possibilité de couvrir avec permission
que nous traitons [du sujet].
Car s’il ne dispose pas d’une possibilité de couvrir avec permission, et qu’il est interdit de couvrir sans permission, le tan aurait dû enseigner que même lorsqu’il s’agit certainement d’un animal sauvage, on ne couvre pas son sang de manière interdite ; et nous aurions su que, a fortiori, dans le cas du koy, dont la couverture du sang est une mitsva douteuse, on ne couvre pas son sang.
Et puisque le tan a formulé ses paroles au sujet du koy, qui est douteux, il est prouvé qu’il s’agit du cas où il dispose d’une possibilité de couvrir avec permission. Notre objection revient donc : pourquoi, en réalité, ne le couvrirait-il pas avec permission ?
Mais, dit Rabba
: voici comment il faut expliquer les paroles de la Michna :
La cendre du foyer
ou de la terre dans laquelle est fichée une broche
est prête
depuis la veille de Yom Tov seulement
pour
le besoin de la mitsva de couverture du sang
certain.
Elle n’est
pas rendue
prête
par l’homme pour couvrir un sang
douteux ! C’est pourquoi le tan a parlé du koy et non d’un animal sauvage certain
, car, pour un animal sauvage certain, il est permis de couvrir son sang avec de la cendre de foyer ou de la terre prête.
Et l’on s’étonne : puisque l’homme destine la terre à tous ses besoins, alors,
pour
la couverture d’un sang
douteux,
pour quelle raison
l’introduction de la cendre ou de la terre ne serait-elle pas utile ?
Si tu dis que ce n’est pas en raison de l’interdit de mouktsé, mais parce qu’il
fait un creux
en la prenant pour couvrir le sang — on ne peut pas le dire.
Car même en prenant la terre pour couvrir le sang d’un animal sauvage
certain, il fait également un creux !
Mais
si tu dis que, pour couvrir un sang certain, il n’y a pas d’interdit à faire un creux,
comme Rabbi Abba
, qui a dit plus haut [page a] qu’il est considéré comme une détérioration, et qu’en y joignant le motif de la mitsva de couverture [ou de la joie de Yom Tov], son acte ne comporte même pas d’interdit 3a — cela ne résout rien.
Car
ici aussi,
dans le cas du koy, nous lui permettrons de faire un creux
comme Rabbi Abba
[car même s’il faut y joindre le besoin d’une mitsva, une mitsva douteuse constitue également une obligation et est considérée comme un besoin].
Mais
si tu dis : le sang
douteux, pour quelle raison
ne le couvrirait-on pas avec de la cendre ou de la cendre prête ?
Peut-être ferait-il un broyage, c’est-à-dire que des mottes s’y trouveraient et qu’il les broierait
.
Cela non plus n’est pas une réponse, car il faudrait de nouveau objecter :
« Même dans le cas certain, ne devrait-on pas décréter
qu’il ne couvre pas
en raison du broyage ? »
Et l’on répond :
Le cas certain est différent ; on n’y a pas décrété [d’interdiction], car, dans la majorité des cas, il n’est pas nécessaire de broyer les mottes. Et même s’il arrive qu’il y ait des mottes, il n’est pas interdit de couvrir, puisque,
lorsqu’il
accomplit le broyage, il ne transgressera pas par cela un interdit de la Torah, car
vient
la mitsva
positive
de la couverture du sang
et
repousse l’interdit négatif
du broyage des mottes à Yom Tov.
Mais la mitsva douteuse de couverture du sang ne repousse pas l’interdit de broyer les mottes.
C’est pourquoi ils ont décrété de ne pas couvrir même avec de la terre meuble, de crainte qu’il n’en vienne à broyer des mottes.
Et l’on repousse [cette réponse] :
« Je peux dire que nous affirmons : “vient une obligation positive et repousse un interdit négatif”
», par exemple la mitsva
de la circoncision dans
un endroit où se trouve une atteinte de
lèpre, lorsque la mitsva de circoncision repousse l’interdit de couper l’atteinte de lèpre.
Ou bien le drap
, vêtement de lin, qu’il est permis de porter
avec des tsitsit
de laine : ensemble, ils constituent du mélange interdit, et la mitsva des tsitsit repousse l’interdit des mélanges.
C’est
au moment
où il
arrache
l’interdit de l’
interdit négatif
qu’il accomplit l’obligation positive
, c’est-à-dire qu’à ce moment l’homme accomplit l’obligation positive.
Mais
ici, dans le broyage des mottes,
au moment où il
arrache l’interdit négatif
, au moment où il arrache l’interdit en broyant les mottes,
il n’accomplit pas l’obligation positive !
Il n’accomplit pas la mitsva de couverture du sang, mais seulement après cela ; la règle selon laquelle une obligation positive repousse un interdit négatif ne s’applique donc pas ici.
Dès lors, l’objection revient : même dans le cas de l’abattage d’un animal sauvage certain, il ne faudrait pas permettre son abattage, de crainte qu’il n’en vienne à l’interdit de broyage avant d’accomplir la mitsva de couverture du sang !
Et l’on répond :
Cela
ne pose pas de difficulté !
On peut établir les paroles de la Michna — selon lesquelles il est permis d’abattre — avec une restriction :
tandis qu’il broie
, immédiatement au moment du broyage,
il couvre
; il couvre alors le sang, et l’obligation positive vient repousser l’interdit négatif.
Et l’on objecte :
en fin de compte, Yom Tov
comporte également une interdiction
positive [comme il est dit : « repos »]
et
également une interdiction
négative. « Une obligation positive ne repousse pas un interdit négatif
et une obligation positive
! » Dès lors, il est interdit de broyer de la terre même pour le besoin de la mitsva certaine de couverture du sang ; pourquoi craignait-on le broyage seulement dans le cas du koy et non dans celui d’un animal sauvage certain ?
C’est pourquoi la Guemara explique qu’en réalité les Sages n’ont pas craint le broyage des mottes
;
mais
Rava a
ainsi
dit : ils ont craint, dans le cas du koy, l’interdit de mouktsé, car celui qui prépare
la cendre du foyer
a l’intention
seulement
pour
couvrir un animal sauvage
certain, et son intention ne porte pas sur un cas douteux ; il s’ensuit que la cendre n’est pas « prête » pour couvrir un koy.
Rav Yehuda pense de même : si un homme a préparé de la terre, il la tient pour préparée à un usage certain, et il ne la tient pas pour préparée à un usage douteux, comme pour couvrir le sang du koy, et la Michna ne lui paraît pas difficile.
Ainsi
procède
Rava
sur cet enseignement
selon son raisonnement
Que dit Rava : il introduisit de la terre
dans la maison la veille d'un jour de fête afin de
pour y couvrir des excréments
d'un nourrisson, si, par hasard, il défèque le jour de fête dans la maison -
il est permis d'y couvrir le sang d'un oiseau
car il avait l'intention, la veille du jour de fête, de le shechita, puisque la préparation de la terre pour couvrir l'excrément du nourrisson est une préparation du côté du doute, et à plus forte raison cette préparation profitera à son intention certaine quant à la shechita de l'oiseau.
Mais si, la veille du jour de fête, il a introduit de la terre dans le but de couvrir
le sang d'un oiseau
qu'il entendait abattre le jour de fête,
il est interdit d'y couvrir des excréments
parce que l'introduction de la terre n'est pas tenue pour une préparation même en ce qui concerne la déjection dans un endroit qui lui sera déplaisant, puisqu'il y a doute qu'il défèquera en un tel endroit. Et quand l'intention d'un homme porte sur le certain, elle ne porte pas sur le doute.
Les Nehardeans disent : même s'il a introduit de la terre pour couvrir
le sang d'un oiseau
il est permis d'y couvrir des excréments
puisqu'il est presque certain que le nourrisson salira le jour de fête, sa préparation est aussi utile à ce propos.
Rashi a précisé haRashash que les Nehardeans ont permis pour l'excrément seulement parce qu'il est presque certain ; et il s'étonne alors comment on dit que, pour Rava, le koy est comme l'excrément, puisque de même qu'il interdit de couvrir des excréments avec de la terre introduite à cause d'un sang certain — car l'excrément n'est que presque certain — ainsi il devrait interdire de couvrir le koy avec la terre introduite pour l'excrément, car le koy est un doute bien plus grand que l'excrément. Et il est montré que, selon Rashi, l'opinion des Nehardeans ne distingue pas entre le certain et le presque certain, tandis que Rava soutient que tout ce qui n'est pas certain, la pensée de l'homme ne s'y attache pas en général ; mais si il a introduit pour un doute, tous les doutes sont équivalents, et il en résulte qu'à son sens les Nehardeans peuvent expliquer la baraïta comme Rava, qu'une préparation certaine n'est pas préparée pour le doute, et seul le doute de l'excrément est inclus dans sa pensée car il est presque certain ; et vois Chazon Yechezkel qui l'a exposée en détail. HaMa'iri a expliqué selon Rashi que la Gemara a assimilé le koy à l'excrément selon Rava, puisqu'il tient même l'excrément pour un doute complet, et la preuve en est qu'il ne permet pas de le couvrir dans la terre préparée pour l'oiseau. Ainsi a expliqué Rashi et, comme à son habitude dans la remarque précédente, que l'excrément est un doute et c'est pourquoi celui qui introduit la terre pour le sang d'un oiseau, qui est un usage certain, sa pensée ne porte pas au doute. Cependant Rabbeinu Hananel expliqua que si il l'a introduite pour couvrir l'excrément son intention est de nettoyer sa cour et il peut certes couvrir le sang de l'oiseau puisqu'il y a à la fois nettoyage et mitsva ; mais si il l'a introduite pour la mitsva de couvrir le sang, il ne peut en couvrir l'excrément. [Et il en résulte que l'excrément n'est pas considéré comme un doute, et «Rava alla selon son sens» seulement en ce sens que ce qui lui est préparé est permis aussi pour un autre usage]. et haRashash expliqua au contraire que la dispute est de savoir si le couvert du koy est considéré comme certain en raison de l'obligation d'être strict sur son doute ; et par conséquent celui qui introduit de la terre pour le couvrir ne peut en couvrir l'excrément, tandis que celui qui permet son usage juge qu'en tout cas il est considéré comme une introduction pour un doute et convient donc aussi pour l'excrément qui est doute. Pour cet éclaircissement, la preuve des paroles de Rava vient du fait qu'il a pris expressément le sang d'oiseau, et cela suggère que si il a introduit pour couvrir le sang d'un koy il est permis d'y couvrir l'excrément parce que le koy est douteux et n'est pas considéré comme certain. [Et selon lui ce que la Gemara n'a pas explicitement tiré des paroles de Rava ci‑dessus — «la cendre du four sa pensée certaine et non pour le doute» — tient peut‑être au fait qu'il n'est pas clair si Rava a énoncé cette loi, voir le Maharam en fin]. et maintenant la Gemara rapporte une autre controverse concernant la préparation de la terre pour le couvert :
On dit en Terre d'Israël :
en Terre d'Israël
ils divergent
sur la question qui sera exposée ci‑après
Rabbi Yossi bar Hama et Rabbi Zeira
Et d'autres disent :
il y en a qui disent : ils divergent
Rava baria de Rav Yosef bar Hama et Rabbi Zeira.
L'un dit : le koy est comme l'excrément,
et celui qui introduit de la terre dans le but de couvrir l'excrément, lequel est un doute probable, la terre préparée sert aussi à couvrir le sang douteux du koy.
Et l'autre dit :
le doute du
koy n'est pas comme l'excrément
qui est presque certain qu'il faudra la couvrir avec de la terre. Et par conséquent il est interdit de couvrir avec la terre qu'il a préparée pour l'excrément.
Que cela conclut !
prouve
que c'est Rava qui l'a dit
que l'excrément est un doute, et c'est pourquoi il a aussi dit
"le koy est comme l'excrément"
Que dit Rava : il introduisit de la terre pour couvrir des excréments
il est permis d'y couvrir le sang d'un oiseau
Mais si il a introduit de la terre pour couvrir
le sang d'un oiseau
il est interdit d'y couvrir des excréments
parce que c'est un doute. Et ce qui est préparé pour le certain n'est pas préparé pour le doute. (réf.)
Et nous concluons
Que cela soit clos !
Rami baria de Rav Yeiva a dit :
Il s'agit du koy
le motif 'qu'on ne couvre pas'
son sang pendant le jour de fête
une gzera en raison de l'autorisation de son lait.
de peur que, en voyant qu'on couvre son sang, ils ne se trompent en pensant que c'est un animal certain et n'autorisent la consommation de son lait, puisque le lait d'une bête est permis à la consommation. C'est pourquoi les Sages interdirent de couvrir son sang, afin qu'on n'arrive pas à une transgression de karet en la consommation de son lait.
Et nous demandons
Si c'est ainsi,
pourquoi ont-ils décrété seulement pour le jour de fête, alors que
même le
jour
de semaine aussi
il eût été approprié de décréter qu'on ne couvre pas son sang, afin qu'ils ne viennent à autoriser son lait.
Et nous répondons
Le jour de semaine, disent
les gens voyant qu'il couvre le sang du koy, que ce n'est pas fait pour la mitsva de couvrir le sang, mais qu'il jette de la terre dessus parce que
pour nettoyer
nettoyer
sa cour
de la souillure du sang
il le faut
et on n'en conclura pas du couvert que le statut du koy équivaut à celui d'un animal certain.
Mais le jour de fête on ne nettoie pas sa cour, et ils l'attribueront à la mitsva de couvrir le sang, et viendront à autoriser son lait.
Nous réfutons cette explication, car si tel était le cas,
il a abattu
en semaine
dans les déchets
car s'il couvre là le sang, les gens ne diront pas qu'il le fait pour nettoyer sa cour.
Que peut‑on dire ?
Pourquoi n'ont‑ils pas décrété de ne pas couvrir là par crainte qu'ils n'en viennent à autoriser son lait ?
Et de même, si
vient
le shohet lui‑même
pour délibérer
s'il doit couvrir le sang du koy en semaine, et si on lui ordonne de le couvrir il faut craindre qu'il se trompe et autorise son lait.
Que peut‑on dire ?
Pourquoi ne lui a‑t‑on pas dit qu'il ne doit pas couvrir, en raison de la gzera de peur qu'il se mette à autoriser son lait !?
Mais
voici la distinction :
En semaine
les Sages n'ont pas interdit de couvrir le sang du koy, car les gens ne viendront pas à se tromper en pensant que le koy est un animal certain, car les gens diront que
peut‑être même que les Sages hésitent
pour les Sages si le sang du koy exige un couvert ; néanmoins
les Rabbanan lui dirent :
au shohet
Va, peine‑toi et couvre.
Mais si les gens voient qu'on couvre le sang du koy
le jour de fête
ils viennent à se tromper et autoriser son lait. Car les gens estiment que
c'est douteux
pour les Sages si il requiert un couvert.
Qui dira aux Rabbanan : 'Va, peine‑toi'
le jour de fête
et couvre
pour son sang douteux ? Et ils viendront dire qu'il est assurément un animal, et autoriseront son lait.
Rabbi Zeira enseigna : non
le sang
du koy seulement ont‑ils dit
qu'on ne le couvre pas le jour de fête, même pas avec la cendre du four, car peut‑être il s'agit d'une bête et il se fatiguerait à couvrir du sang qui n'est pas une mitsva.
Mais, même s'il a abattu
le jour de fête
une bête vivante et un oiseau
et
leurs sangs se sont mêlés l'un avec l'autre
et il y a dans le mélange du sang d'une bête certaine qui exige le couvert
Il est interdit de le couvrir le jour de fête
parce qu'il faut peiner même pour couvrir le sang qui n'est pas tenu d'être couvert, car il faut couvrir l'ensemble du mélange de sang.
Rabbi Yossi bar Yasinea dit : n'a‑t‑on pas enseigné
qu'il ne couvre pas le sang du mélange
mais qu'il ne peut le couvrir d'un seul coup,
car alors il se fatigue en d'autres coups pour couvrir aussi le sang de la bête qui est exempt de couverture.
Mais
si
il peut le couvrir d’une seule piqûre —
c’est permis,
car il ne se donne pas une peine superflue pour couvrir le sang de l’animal, qui n’est pas soumis à la couverture .
Et nous nous étonnons :
c’est évident
qu’il est permis de couvrir d’une seule piqûre, puisqu’il ne se donne pas une peine superflue ; en effet, il devait au moins faire une piqûre pour couvrir le sang de l’animal sauvage.
Et nous répondons :
de peur que tu ne dises : on a décrété une seule piqûre
afin de ne pas couvrir avec elle le sang du mélange ;
est-ce que,
parce que l’on viendrait à se tromper et à permettre de couvrir au moyen de
deux piqûres, il vient nous enseigner
qu’ils n’ont pas eu cette crainte ?
Rabba a dit : si quelqu’un a abattu un oiseau la veille du jour de fête
et devait couvrir le sang avant le jour de fête, mais ne l’a pas couvert alors —
on ne le couvre pas le jour de fête
mais seulement à la sortie du jour de fête ; et l’on ne se donne aucune peine pour le couvrir, même avec de la terre préparée .