Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 8a (ח.) — le Talmud en français
Beitsa 8a (ביצה ח.): Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : dans une terre meuble, qui est une terre tendre qu’il n’est pas nécessaire de broyer. Mais une difficulté subsiste : mais il fait un trou…
Texte original — Beitsa 8a (ח.)
אמר רב חייא בר אשי אמר רב
:
בעפר תיחוח
, שהוא עפר רך שאין צריך לכותשו.
אך עדיין קשה:
והא קא עביד גומא.
הרי כאשר הוא מוציא את הדקר עם העפר, נוצרת במקומו גומא, והעושה גומא בביתו או חצירו ומתקן בכך את ביתו חייב על עשייה שכזאת משום מלאכת "בונה", כי כל תיקון בבית נחשב למלאכת בניה .
ומתרצינן: אין עשיית הגומא נחשבת כאן למלאכה, משום שאין לו צורך בה, ואפילו רבי יהודה המחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, כאן כאשר אין לו צורך בגומא לא נחשב הדבר כתיקון הבית .
כדרבי אבא
.
דאמר רבי אבא: החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה
-
פטור עליה
, בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון, היות שחפירת גומא בבית, כשאין לבעל הבית צורך בה, נחשבת כקלקול ולא כתיקון הבית.
וכאן, אין צורך בגומא, לא לצורך תיקון הבית, ולא לצורך זריעה בה, ואינו אלא מקלקל בעלמא , ולפיכך אינו נאסר כאן אפילו מדרבנן, משום מצוות כיסוי [או משום שמחת יום טוב - תוס'] .
שנינו במשנה, בסופה:
שאפר כירה מוכן הוא
.
ומשמעות הענין שדברים אלו הם נימוק לדין שהזכירה המשנה מקודם.
והוינן בה:
אפר כירה
-
מאן דכר שמיה?!
היכן הוזכר לעיל אפר כירה עד שעתה מנמקת המשנה את טעמו, שהוא מוכן!?
אמר רבה: הכי קאמר
התנא:
ו
בדבר נוסף מודים בית שמאי ובית הלל , ש
אפר כירה
-
מוכן הוא
, ואינו מוקצה, מהטעם שיתבאר להלן.
אמר רב יהודה אמר רב: לא שנו
שאפר כירה נחשב מוכן ואינו מוקצה,
אלא
באפר היוצא מעצי תנור
שהוסק
כבר
מערב יום טוב
, ונעשו העצים לאפר מערב יום טוב, והיתה דעתו של האדם על האפר, שישתמש בו לכל דבר הראוי לו, כולל כיסוי הדם, ומוכן הוא האפר לכיסוי.
אבל
אם
הוסק
התנור
ביום טוב
, שלא היתה דעתו של האדם עליו מאתמול,
אסור
להשתמש באפר ביום טוב, לפי שאינו מן המוכן מאתמול, ונחשב האפר כנולד האסור לכולי עלמא ביום טוב, ואפילו לרבי שמעון כיון שהוא דבר חדש לגמרי .
ואם
היה האפר חם, שהיה בו רמץ חם עד
שראוי לצלות בו
, בחומו של הרמץ,
ביצה
, עדיין ראוי האפר לשימוש ואינו מוקצה, כיון שמותר להפוך את האפר החם כדי לגרום שהביצה תיצלה .
והרי אפר זה הוא המשך ישיר לעצים שהיו מוכנים מאתמול להסקה ולצלייה, ונמצא שכל עוד הוא חם הרי הוא ממשיך את "מוכנתו" מאתמול [בשעה שהיה הרמץ הזה עצים העומדים להסקה].
ולכן, מותר גם לקחת ולטלטל את האפר המוכן הזה כדי לכסות בו את הדם, אם כי ביחס לכיסוי הדם בעפר לא היה האפר "מוכן" מאתמול, שהרי בהיותו עצי הסקה הוא לא היה ראוי לכיסוי הדם .
תניא נמי הכי
כדברי רב: דתניא:
כשאמרו אפר כירה מוכן הוא
-
לא אמרו אלא שהוסק
התנור
מערב יום טוב, אבל
אם
הוסק
התנור
ביום טוב
-
אסור
להשתמש באפר שלו, לפי שאינו מן המוכן.
ואם ראוי
האפר
לצלות בו
, בחומו,
ביצה
-
מותר
להשתמש בו ולכסות בו את הדם.
וממשיכה הברייתא, ומוסיפה:
ואם
הכניס
אדם כמות גדולה של
עפר
בערב יום טוב
ל
צורך
גנתו ול
צורך
חורבתו,
לפזרו על הארץ, כדי ליצור בה משטח חלק, והיה זה עפר תיחוח [שאינו מחוסר חפירה ואינו מחוסר כתישה, וכל הנידון אודותיו הוא האם נחשב כ"מוכן"].
הרי דינו של העפר הזה, כל עוד הוא צבור במקום אחד, בכמות גדולה, ועדיין לא פיזרו כמשטח, שהוא נחשב כאילו היתה דעתו עליו לעשות בו כל צרכיו, ולכן
מותר
גם
לכסות בו
את הדם .
אבל אם כבר פיזר את העפר כמשטח, בטל העפר המפוזר בכל מקום אל הקרקע [כיון שהוא כקרקע הגינה] ובטלה "מוכנתו" של העפר לשימוש, ושוב אינו רשאי לכסות בו.
ומביאה הגמרא, דעת אמורא שסובר כי לא רק כמות גדולה של עפר אינה בטילה לגבי הקרקע ומותר להשתמש בעפר, אלא אפילו כמות קטנה.
ואמר רב יהודה: מכניס אדם מלוא קופתו עפר
, ומניח את העפר במקום אחד, בסתם, ואינו צריך לפרש שמייעדו לשימוש כדי שיהיה מותר להשתמש בו,
ועושה בו
בעפר
הצבור כל צרכו
, שכל עוד הוא צבור במקום אחד הרי הוא נשאר במוכנתו מערב יום טוב, ולא מתבטל העפר המועט אל קרקע הבית.
אך כיון שחידושו של רב יהודה נאמר בכמות מועטת של עפר, הנכנסת לקופה אחת בלבד, יש סייג למוכנות הזאת:
וכמו שהוסיף ו
דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה
[הגדול], שאין דברי רב יהודה אמורים בכל ענין, אלא -
והוא שייחד לו,
לעפר שהביא בקופה, מקום מיוחד ב
קרן זוית
, וכמו כן לא שטח את העפר, כי רק אז מוכח שהעפר הזה מיועד לכל צרכיו, ומוכן לכך.
מיתיבי
, מקשה הגמרא על דברי רב יהודה שאפילו קופת עפר שהכניסה בסתם לבית הרי היא מוכנה לשימוש ואין העפר המועט בטל לקרקע הבית, מדברי המשנה במסכת חולין [פג ב].
דתנן:
כוי
, בעל חי שהוא ספק חיה ספק בהמה -
אין שוחטין אותו ביום טוב
כי שמא הוא חיה וטעון דמי כיסוי, ואי אפשר לכסות את דמו ביום טוב, שיש לחוש לצד השני, שמא בהמה הוא, ואין דמה חייב כיסוי, ואסור לטלטל עפר לצורך כיסוי דם בהמה, לפי שאין מצוה לכסותו .
ואם שחטו
לכוי -
אין מכסין את דמו!
כי, כאמור, יתכן שהוא בהמה שאין נוהגת בה מצות כיסוי הדם, ואסור לטלטל את העפר לצורך כיסוי דמה.
ומעתה מקשה הגמרא:
ואי איתא
, אם יש אפשרות להביא מעט עפר בקופה כדברי רב יהודה, ולהשתמש בה לכל הצרכים, מדוע אין שוחטין כוי ביום טוב, ומדוע אם שחטו אין מכסין דמו?
והרי אפשר
לכסייה כדרב יהודה
, אם הכניס מעט עפר בקופה .
ודוחה הגמרא את הקושיא, בשאלה נגדית:
ולטעמיך
, ששאלת לפי רב יהודה מדוע לא מכסים דם כוי במעט עפר - עדיין יקשה לך:
לכסייה
לדם הכוי
באפר כירה או בדקר
נעוץ
, שמבואר במפורש במשנתנו שהוא מוכן , ומדוע הינך מקשה רק לרב יהודה!?
אלא
, בהכרח תתרץ כי זה ששנינו שאין שוחטין את הכוי ביום טוב הוא ב
דלית ליה,
שאין מצוי לו אפר כירה או דקר נעוץ, אם כן,
הכא נמי
נתרץ לרב יהודה שאין שוחטין את הכוי היכא
דלית ליה
עפר מוכן, שלא הכניסו אפילו עפר מועט בקופה!
ופרכינן:
אי הכי
, שהעמיד המתרץ בגמרא את האיסור לשחיטת כוי ביום טוב משום שאין לו את האפשריות לכסות את דמו ,
מאי איריא
, מדוע העמידה המשנה את איסור הכיסוי בכוי שהוא
ספק
אם חייבים לכסות דמו.
והרי אם אין לו אפשרות לכסות
אפילו ודאי
חיה שחייבים לכסות את דמה
נמי לא
ישחוט ואם שחט לא יכסה שהרי הלכה כבית הלל שאין לשחוט ואין לכסות אם אין דקר נעוץ, [ולדעת תוס' להלן ט ב גם בית שמאי מצריכים דקר נעוץ כדי לכסות].
ומתרצינן: התנא במשנה בחולין
"לא מיבעיא" קאמר!
והיינו,
לא מיבעיא
, אין ספק, שחיה, שחיובה בכיסוי הדם הוא
ודאי,
דלא לשחוט
כיון שלא יוכל לכסות דמה,
אבל
כוי שהוא
ספק אימא משום שמחת יום טוב לשחוט, ולא לכסייה
, ויהיה מותר לבטל מספק את מצות כיסוי הדם בשב ואל תעשה לצורך קיום מצות שמחת יום טוב,
קא משמע לן
התנא במשנה שאף ספק ביטול מצות כיסוי הדם אינו נדחה מפני שמחת יום טוב, ולכן אין שוחטין את הכוי .
Traduction française
Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav :
dans une terre meuble,
qui est une terre tendre qu’il n’est pas nécessaire de broyer.
Mais une difficulté subsiste :
mais il fait un trou.
En effet, lorsqu’il retire le pieu avec la terre, un trou se forme à sa place ; or celui qui fait un trou dans sa maison ou dans sa cour, et qui répare ainsi sa maison, est passible, pour un tel acte, de la mélakha de « construire », car toute réparation dans une maison est considérée comme une mélakha de construction .
Et l’on répond : la création du trou n’est pas considérée ici comme une mélakha, puisqu’il n’en a pas besoin ; et même Rabbi Yehouda, qui rend passible pour une mélakha qui n’est pas nécessaire à son propre but, ici, puisqu’il n’a pas besoin du trou, la chose n’est pas considérée comme une réparation de la maison .
Conformément à l’opinion de Rabbi Abba.
Car Rabbi Abba a dit : celui qui creuse un trou le Chabbat et n’a besoin que de sa terre —
en est exempt,
que ce soit selon Rabbi Yehouda ou selon Rabbi Chim’on, puisque creuser un trou dans une maison, lorsque le propriétaire de la maison n’en a pas besoin, est considéré comme une détérioration et non comme une réparation de la maison.
Ici, il n’a pas besoin du trou, ni pour réparer la maison ni pour y semer ; il ne fait que détériorer . C’est pourquoi cette action n’est ici interdite même rabbinquement, en raison de la mitsva de la couverture [ou en raison de la joie de Yom Tov — Tossafot] .
Nous avons appris dans la Michna, à sa fin :
« que la cendre de foyer est préparée. »
Le sens de l’affaire est que ces paroles constituent la raison de la loi que la Michna a mentionnée précédemment.
Et nous nous interrogeons :
« La cendre de foyer —
qui en a parlé ?! »
Où la cendre de foyer a-t-elle été mentionnée plus haut, pour que la Michna justifie maintenant son statut, en disant qu’elle est préparée ?
Rabba a dit : voici ce que le tannat veut dire
:
« et »
dans un autre cas, Beit Chammaï et Beit Hillel sont d’accord , que
« la cendre de foyer
est préparée »,
et n’est pas mouqtsé, pour la raison qui sera expliquée plus loin.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ils n’ont enseigné
que la cendre de foyer est considérée comme préparée et n’est pas mouqtsé
que
dans le cas de la cendre provenant du bois d’un four
qui a été chauffé
déjà
la veille de Yom Tov,
et que le bois était devenu cendre depuis la veille de Yom Tov ; l’homme avait l’intention de disposer de cette cendre pour tout usage auquel elle convenait, y compris la couverture du sang, et la cendre est donc préparée pour la couverture.
Mais
si
le four a été chauffé
la
veille de Yom Tov,
l’homme n’avait pas formé d’intention à son sujet la veille,
il est interdit
d’utiliser la cendre pendant Yom Tov, puisqu’elle ne faisait pas partie des choses préparées depuis la veille ; la cendre est considérée comme un nolad interdit à tous pendant Yom Tov, même selon Rabbi Chim’on, puisqu’il s’agit d’une chose entièrement nouvelle .
Et si
la cendre était chaude, qu’elle contenait des braises chaudes
au point de pouvoir y faire rôtir
par la chaleur des braises
un œuf,
la cendre reste apte à l’usage et n’est pas mouqtsé, puisqu’il est permis de retourner la cendre chaude afin de faire rôtir l’œuf .
Cette cendre est en effet la continuation directe du bois qui était préparé depuis la veille pour le chauffage et la cuisson ; tant qu’elle est chaude, elle prolonge donc réellement sa « préparation » de la veille [au moment où ces braises étaient encore du bois destiné au chauffage].
C’est pourquoi il est également permis de prendre et de déplacer cette cendre préparée afin de recouvrir le sang avec elle, bien que, relativement à la couverture du sang avec de la terre, la cendre n’ait pas été « préparée » depuis la veille : lorsqu’elle était encore du bois destiné au chauffage, elle ne convenait pas à la couverture du sang .
Il a également été enseigné ainsi
selon les paroles de Rav, car il a été enseigné :
lorsqu’ils ont dit que la cendre du foyer est prête,
ils ne l’ont dit que si
le four
a été chauffé depuis la veille de la fête ; mais
si
le four a été chauffé
le four
le jour de fête,
il est interdit
d’utiliser sa cendre, puisqu’elle ne fait pas partie de ce qui est prêt.
Et si
la cendre
permet d’y rôtir,
grâce à sa chaleur,
un œuf,
il est permis
de l’utiliser et d’en recouvrir le sang.
La bäraïta poursuit et ajoute :
Et si
un homme a introduit
une grande quantité de
terre
la veille de la fête
pour
les besoins de
son jardin et pour
les besoins de
son terrain en friche, afin de la répandre sur le sol pour y créer une surface plane, et qu’il s’agissait d’une terre meuble [qui ne requiert ni excavation ni concassage, et dont toute la discussion porte sur la question de savoir si elle est considérée comme « prête »],
le statut de cette terre, tant qu’elle est accumulée en un seul endroit en grande quantité et qu’elle n’a pas encore été répandue en surface, est qu’elle est considérée comme si son intention avait été de l’utiliser pour tous ses besoins ; par conséquent,
il est également permis
aussi
d’en recouvrir
le sang.
Mais s’il a déjà répandu la terre en surface, la terre répandue partout s’est annulée au sol [puisqu’elle est comme le sol du jardin], et la « préparation » de la terre pour l’usage est annulée ; il ne peut donc plus l’utiliser pour recouvrir.
La Guemara rapporte l’avis d’un amora selon lequel non seulement une grande quantité de terre ne s’annule pas par rapport au sol et qu’il est permis d’utiliser la terre, mais qu’il en va ainsi même pour une petite quantité.
Et Rav Yehouda a dit : un homme peut introduire une pleine mesure de son panier de terre ,
et déposer la terre en un seul endroit, sans intention spécifiée ; il n’a pas besoin de préciser qu’il la destine à l’usage pour qu’il soit permis de l’utiliser,
et il en fait
avec la terre
rassemblée tout ce dont il a besoin, car tant qu’elle est accumulée en un seul endroit, elle demeure prête depuis la veille de la fête et la petite quantité de terre ne s’annule pas au sol de la maison.
Mais puisque la nouveauté de Rav Yehouda concerne une petite quantité de terre, contenue dans un seul panier, cette préparation comporte une restriction :
Et ainsi
Mar Zoutra a enseigné au nom de Mar Zoutra le Grand [le grand], que les paroles de Rav Yehouda ne s’appliquent pas dans tous les cas, mais seulement
à condition qu’il lui ait réservé,
à la terre qu’il a apportée dans son panier, un endroit particulier dans
un coin, et qu’il n’ait pas non plus étendu la terre, car ce n’est qu’alors qu’il est manifeste que cette terre est destinée à tous ses besoins et qu’elle est prête à cet effet.
On objecte, la Guemara soulève une difficulté contre les paroles de Rav Yehouda, selon lesquelles même une mesure de terre introduite sans destination particulière dans la maison est prête à l’usage et que la petite quantité de terre ne s’annule pas au sol de la maison, à partir de la Michna du traité ‘Houlin [83b].
Car nous avons appris dans la Michna :
le koy,
un animal qui est douteux : peut-être un animal sauvage, peut-être un animal domestique,
on ne l’égorge pas le jour de fête, car il est peut-être un animal sauvage et son sang requiert le recouvrement, alors qu’il est impossible de recouvrir son sang le jour de fête, puisqu’il faut tenir compte de l’autre possibilité : peut-être est-il un animal domestique, dont le sang n’est pas soumis au recouvrement ; or il est interdit de déplacer de la terre pour recouvrir le sang d’un animal domestique, puisqu’il n’y a pas de mitsva de le recouvrir.
Et s’ils ont égorgé
le koy,
on ne recouvre pas son sang !
Car, comme nous l’avons dit, il est possible qu’il soit un animal domestique, auquel ne s’applique pas la mitsva du recouvrement du sang, et il est interdit de déplacer la terre pour recouvrir son sang.
La Guemara soulève désormais une difficulté :
et s’il en est ainsi,
s’il est possible d’apporter une petite quantité de terre dans un panier, conformément aux paroles de Rav Yehouda, et de l’utiliser pour tous les besoins, pourquoi n’égorge-t-on pas le koy le jour de fête, et pourquoi, s’ils l’ont égorgé, ne recouvre-t-on pas son sang ?
Pourtant, il est possible de
le recouvrir conformément à Rav Yehouda,
s’il a introduit une petite quantité de terre dans un panier.
La Guemara repousse la difficulté par une question en retour :
et selon ton raisonnement,
puisque tu as demandé, selon Rav Yehouda, pourquoi on ne recouvre pas le sang du koy avec une petite quantité de terre, il te reste encore une difficulté :
qu’il le recouvre,
le sang du koy,
avec la cendre du foyer ou avec une pelle
fichée, puisque notre Michna expose explicitement qu’ils sont prêts ;
et pourquoi soulèves-tu une difficulté seulement contre Rav Yehouda ?!
Mais,
il faut nécessairement répondre que ce que nous avons appris — que l’on n’égorge pas le koy le jour de fête — concerne le cas
où il n’en dispose pas,
où il n’a à sa disposition ni cendre de foyer ni pelle fichée ; dès lors,
ici également,
nous répondrons, selon Rav Yehouda, que l’on n’égorge pas le koy dans le cas
où il ne dispose pas
de terre prête, parce qu’il n’a même pas introduit une petite quantité de terre dans un panier !
Et nous réfutons :
s’il en est ainsi,
puisque celui qui répond a établi dans la Guemara que l’interdit d’égorger le koy le jour de fête tient à l’absence de possibilité de recouvrir son sang,
pourquoi précisément,
pourquoi la Michna a-t-elle exposé l’interdit du recouvrement au sujet du koy, qui est
un douteux,
quant à l’obligation de recouvrir son sang ?
En effet, si l’on ne dispose pas de la possibilité de recouvrir,
même s’il est certainement
un animal sauvage dont le sang doit être recouvert,
il ne l’égorgera pas non plus,
il ne recouvrira pas non plus s’il a égorgé, puisque la halakha suit Beth Hillel : il ne faut ni égorger ni recouvrir en l’absence d’une pelle fichée ; [et, selon les Tossafot plus loin, 9b, même Beth Chammaï exigent une pelle fichée pour recouvrir]].
Et nous répondons : le tannait de la Michna dans Houlin
a dit : « lo mibaya » !
C’est-à-dire :
« lo mibaya »,
il ne fait aucun doute que l’animal sauvage, dont l’obligation de couvrir le sang est
certaine,
il ne faut pas l’abattre
puisqu’il ne pourra pas couvrir son sang ;
mais
pour le koy, qui est
un doute, disons : en raison de la joie du jour de fête, qu’il l’abatte et qu’il ne couvre pas son sang,
et qu’il soit permis d’annuler, en cas de doute, la mitsva de couvrir le sang par l’inaction, pour accomplir la mitsva de la joie du jour de fête ;
il nous enseigne
le tannait de la Michna que même l’annulation incertaine de la mitsva de couvrir le sang ne doit pas être écartée au profit de la joie du jour de fête ; c’est pourquoi on n’abat pas le koy .