Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 7b (ז:) — le Talmud en français

Beitsa 7b (ביצה ז:): Rav Gamda a dit au nom de Rav : partout où il entend sa voix pendant le jour, jusqu’à la distance où elle entend sa voix pendant le jour ; et pendant le jour, sa voix porte à une…

Texte original — Beitsa 7b (ז:)

אמר רב גמדא משמיה דרב: כל היכא

דשמעה קליה ביממא

, עד למרחק שבו שהיא שומעת קולו ביום, וביום נשמע קולו במרחק פחות מהלילה, אך הדבר תלוי דוקא בשמיעת היום, כי תשמישו ביום.

עבד רב מרי עובדא

, שבדק מערב יום טוב ולא מצא, והשכים בבוקר לפני עלות השחר ומצא ביצה, והתירה על סמך תרנגול שהיה סמוך למקומה

עד

מרחק של

שתין בתי,

ששים בתים, שהעריך רב מרי שעד שם קולו נשמע, ולכן לא חשש לספנא דארעא.

ואי איכא נהרא

המפריד בינה ובין התרנגול

לא עברא

את הנהר, ואז אפילו שומעת קולו יש לנו לחוש שספנא מארעא.

אבל

ואי איכא מברא

גשר על הנהר -

עברא

, עוברת היא אליו על הגשר, ואין לנו לחוש שספנא מארעא.

ואי איכא

רק

מיצרא

, שהוא גשר צר מאד, העשוי מקורת עץ צרה, ואפשר לעבור עליה רק אם מחזיקים בחבל המתוח מעליה -

לא עברא

התרנגולת עליו אל התרנגול.

ופורכת הגמרא את ההנחה האחרונה, היות ו

הוה עובדא, ועברא

התרנגולת

אמיצרא

.

ועתה מבארת הגמרא את דברי רב, לעיל, שאם בדק את הקן מערב יום טוב ולא היתה בו ביצה, אף שהשכים ומצא בו ביצה לפני עלות השחר, הביצה אסורה, וביארנו שטעמו משום שיש לחוש להטלת הביצה בלילה כיון שהתרנגולת ספנא מארעא.

והוינן בה:

במאי אוקימתא

במה העמדת את דברי רב -

בדספנא מארעא

.

ואם כן' לכאורה תמוה,

מאי איריא

מדוע העמיד רב את דינו במי ש

בדק

את הקן מערב יום טוב. והרי אפילו

כי לא בדק

את הקן מערב יום טוב, ומצא בה ביצה בליל יום טוב,

נמי

יש לו לאוסרה, שהרי יש לחוש שילדה בלילה משום דספנא מארעא!?

ומבארינן:

כי לא בדק

את הקן יש לנו לתלות שאתמול הטילה את הביצה, ויתכן לתלות

אימא: מאתמול הואי

שם, היות ורוב התרנגולות מטילות ביציהן ביום ולא בלילה, ולכן אם השכים ומצא ביצה מותרת .

אי הכי,

שתולים אנו ברוב התרנגולות שיולדות ביום,

כי בדק נמי,

ולא מצא בה ביצה מדוע תולים אנו כנגד הרוב, ואומרים שילדה בלילה משום דספנא מארעא, ולא אומרים

אימא

: ביצה זו -

"יצתה רובה

ביום

וחזרה" היא!

וביצה זו נולדה ביום אך לא נמצאת בקינה משום שחזרה למעי אמה.

וכדרבי יוחנן

, שבמקרה כזה היא מותרת אפילו אם נולדה בלילה, היות וביציאת רובה ביום היא נקראת כבר נחשבת כביצה שנולדה.

ומתרצינן: אין אנו תולים שיצאה וחזרה היות ומקרה זה

דרבי יוחנן

-

לא שכיח

כלל, ועדיף לתלות שנולדה בלילה, שהיא לידה פחות נדירה ממקרה זה .

וכיון שהביאה הגמרא מימרא של רבי יוסי בן שאול בשם רב בהלכות ביצה שנולדה, היא מביאה מימרא נוספת, בענין אחר, בשמו.

ואמר רבי יוסי בן שאול אמר רב: האי תומא שחיקא

שומים שחוקים, והם עיסה נוזלית -

סכנתא

היא

לגלויא.

שאם השאירו אותה מגולה יש לחוש שבא נחש ושתה מהנוזל והטיל בו ארס.

שנינו במשנתנו:

בית שמאי אומרים, שאור

בפסח שיעור איסורו הוא

בכזית,

ואילו חמץ שיעור איסורו הוא בככותבת.

והוינן בה:

מאי טעמייהו דבית שמאי

המחלקים בין שיעור השאור לשיעור החמץ?

ומשנינן:

אם כן

, ששיעוריהם שוים בכזית,

לכתוב רחמנא חמץ, ולא בעי

לכתוב

שאור, ואנא אמינא

מעצמי:

ומה חמץ, שאין חמוצו קשה

, שאינו יכול לחמץ עיסות אחרות, שיעורו הוא

בכזית

.

שאור, שחמוצו קשה

-

לא כל שכן

שאסור בכזית? () 3א

ואם כן,

"שאור" דכתב רחמנא

-

למה לי?

לומר לך: שיעורו של זה

, השאור,

לא כשיעורו של זה

החמץ.

וכיון שהחמץ שיעורו הוא בככותבת כמו שיעור אכילה האסורה ביום הכיפורים, או משום שכך היא ההלכה למשה מסיני 3ב (). לפיכך הוצרך הכתוב לומר שהשיעור של השאור מצומצם ממנו, כי לולי גילוי הפסוק שחמץ ושאור חלוקים בשיעוריהם היה גם שיעור השאור בככותבת .

ובית הלל

, המשוים את שיעור החמץ והשאור בכזית, סוברים כי

צריכי

גם איסור שאור וגם איסור חמץ להכתב:

דאי כתב רחמנא

רק איסור

שאור, הוה אמינא

שרק אותו אסרה תורה

משום דחמוצו קשה

.

אבל חמץ, דאין חמוצו קשה

-

אימא לא

יהיה אסור, לכן

צריכא

להשמיענו איסור חמץ.

ואי כתב רחמנא

רק איסור

חמץ

הוה אמינא שרק הוא אסור

משום דראוי

הוא

לאכילה

.

אבל שאור, שאין ראוי לאכילה, אימא לא

יהיה אסור, לכן

צריכא

להשמיענו איסורו.

ועוד הוינן בה:

ו

כי

בית שמאי

, המחלקים בין שאור לחמץ,

לית להו

דרשתו

דרבי זירא?

דאמר רבי זירא

על הכתוב בספר שמות [יב יט]: "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם - כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת בני ישראל":

פתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ,

כדי

לומר לך: זהו שאור זהו חמץ

, ששניהם שוים! וכיון שהשוה אותם הכתוב זה לזה יש להשוות גם את שיעוריהם.

ומשנינן: אכן

לענין אכילה כולי עלמא לא פליגי

, ומודים בית שמאי שחמץ ושאור שוים בשיעורם שהוא בכזית, וכמו הלימוד של רבי זירא.

כי פליגי

-

לענין

שיעור חיוב

ביעור

חמץ, שבו שונים שיעורי החמץ והשאור.

בית שמאי סברי: לא ילפינן

שיעור של

ביעור מאכילה,

היות ומצינו שהוצרך הכתוב לחלק בין שאור לחמץ בביעור, ולכן מתחלק שיעור ביעור שאור, שהוא בכזית, משיעור ביעור חמץ, שהוא בככותבת.

ובית הלל סברי: ילפינן ביעור מאכילה

.

אתמר נמי, אמר רבי יוסי בר חנינא: מחלוקת לענין ביעור, אבל לענין אכילה

-

דברי הכל זה וזה בכזית.

תניא נמי הכי

שנחלקו רק בביעור ולא באכילה:

דתניא: נאמר בספר שמות [יג ז]

"ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור

".

זהו

, איסור ראיית החמץ שמחמתו חייבים לבער, ובו יש

מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל,

שבית שמאי אומרים

: ביעור

שאור בכזית, ו

ביעור

חמץ בככותבת

.

ובית הלל אומרים: זה וזה

ביעורו

בכזית.

שנינו במשנה:

השוחט חיה ועוף ביום טוב,

בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה.

ומדייקת הגמרא מלשון המשנה:

"השוחט

" ולא "שוחט אדם", ללמדנו כי רק אם שחט ב

דיעבד

-

אין,

אז יחפור ויכסה את הדם.

אבל

לכתחלה

-

לא

ישחוט כשאין לו עפר מוכן לכסות בו את הדם.

ומקשינן:

אימא סיפא

של משנתנו:

ובית

הלל אומרים: לא ישחוט

.

מכלל, דתנא קמא

, בית שמאי,

סבר

דאפילו לכתחילה

ישחוט!

וקשה מהרישא על הסיפא.

ומשנינן:

הא, לא קשיא

. כי כך הוא ביאור דבריהם של בית הלל:

"לא ישחוט ויכסה" קאמר.

והיינו, שלא ישלים את מעשה המצוה של השחיטה, שהוא כיסוי הדם, אף על פי שכבר שחט .

ולא באו בית הלל לחלוק על בית שמאי ולאסור את השחיטה שהתירו בית שמאי, כי על כך לא נחלקו עמהם בית שמאי, וגם לדעתם לכתחילה לא ישחוט. אלא בית שמאי רק אמרו שאם אירע שכבר שחט בדיעבד יכסה את הדם, ובית הלל אמרו שאף אם שחט לא יכסה הדם.

ומקשינן על התירוץ:

אימא סיפא

של משנתנו:

ומודים

בית הלל

שאם שחט

-

שיחפור בדקר, ויכסה

.

ו

מכלל

זה עתה למד,

דרישא

שאמרו בה בית הלל "לא ישחוט אדם ביום טוב חיה ועוף" -

לאו

שוחט ב

דיעבד הוא

ובאופן שכבר שחט, אלא כוונתם לומר שלא ישחוט לכתחילה!

שהרי בסיפא אמרו במפורש בית הלל, שאם שחט בדיעבד יחפור ויכסה דמו, ובהכרח שברישא אסרו לשחוט לכתחילה אם אין לו עפר מוכן ובית שמאי התירו גם לכתחילה.

ואם כן, תחזור הקושיה הקודמת, שמלשון בית שמאי "השוחט" משמע שרק בדיעבד אם שחט יכסה דמו, ואילו ממחלוקתם של בית הלל משמע שאפילו לכתחילה מתירים בית שמאי לשחטו.

אמר רבה: הכי קאמר

תנא דמתניתין:

השוחט

שאין לו עפר מוכן

שבא לימלך

לפני מורה הוראה מה יעשה -

כיצד אומר לו

מורה ההוראה?

בית שמאי אומרים, אומר לו: שחוט, חפור, וכסה.

ובית הלל אומרים: לא ישחוט, אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום.

ולשון זו מוכיחה שלפי בית שמאי שוחט לכתחילה, ואין לדייק מלשון "השוחט" שמשמעותו רק דיעבד.

רב יוסף אמר

לתרץ באופן שונה במקצת, ש

הכי קאמר

תנא דמתניתין:

השוחט שבא להמלך

-

כיצד אומר לו?

בית שמאי אומרים, אומר לו: לך חפור

עוד לפני השחיטה, ואחר כך

שחוט וכסה

.

ובית הלל אומרים: לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום.

והיינו, שהקדים רב יוסף את החפירה לפני השחיטה לדברי בית שמאי.

אמר ליה אביי לרב יוסף: לימא, מר

[רב יוסף] שאמרת להקדים את החפירה לשחיטה,

ורבה

שאמר להקדים את השחיטה לחפירה -

בד

ברי

רבי זירא אמר רב, קא מפלגיתו?

דאמר רבי זירא אמר רב: השוחט

חיה ועוף,

צריך שיתן עפר למטה

מן הדם

ועפר למעלה

מן הדם.

שנאמר

[ויקרא יז יג]

"ושפך את דמו, וכסהו בעפר

".

ודייקינן: "וכסהו

עפר

", שמשמעותו לכסות את הדם מלמעלה עם עפר -

לא נאמר, אלא

נאמר בו "וכסהו

בעפר

", שמשמעותו: בשעה שבא לכסות את הדם בעפר מלמעלה, צריך שיהיה כבר הדם נבלל וטמון בעפר.

מלמד

הכתוב הזה,

שהשוחט צריך שיתן עפר למטה

לפני השחיטה, שיפול עליו הדם ויבלל בו,

ועפר למעלה,

אחר השחיטה, לכסות עליו.

דמר

, רב יוסף,

אית ליה דרבי זירא,

ולכן יחפור ויכין עפר תיחוח במקום השחיטה עוד לפני ששוחט.

ורבה לית ליה דרבי זירא

, ולכן, דיו שיחפור לאחר שחיטה .

אמר ליה רב יוסף לאביי:

בין לדידי בין לרבה

-

אית לן דרבי זירא

, שצריך עפר תיחוח גם מלמטה וגם מלמעלה.

והכא בהא קא מפלגינן

רבה ואני:

רבה סבר,

שהשוחט ביום טוב רק

אי איכא עפר למטה

-

אין,

ישחוט,

אי לא

-

לא

ישחוט. היות ו

חיישינן דלמא ממליך

שמא יתחרט לאחר שיחפור

ולא שחיט

, ונמצא שחפר ביום טוב חפירה שלא לצורך.

וכך אמר רבה: אם יש לו עפר מוכן למטה שיכול לשחוט עליו, ויכולים לומר לו שחוט עתה מיד, מתירים לו בית שמאי לשחוט. אבל אם אין לו עפר מוכן, לא מתירים לו בית שמאי לחפור ולשחוט.

ו

אילו

לדידי

, אני רב יוסף סובר להיפך, כי

הא

, להתיר לו לחפור לפני השחיטה, ולא לגזור לאסור מחמת החשש שמא יחפור ויתחרט -

עדיפא! דאי לא שרית ליה

, היות שאם לא תתיר למי שאין לו עפר מוכן לחפור ולשחוט -

אתי

, יבוא

לאמנועי

להמנע

משמחת יום טוב

, מאכילת בשר.

עוד שנינו במשנה:

ומודים

בית הלל לבית שמאי,

שאם שחט

-

שיחפור בדקר ויכסה.

אמר רבי זריקא אמר רב יהודה

: לא התירו בית הלל חפירה ביום טוב לצורך כיסוי הדם, שאין הם סוברים שיבוא עשה של כיסוי הדם וידחה לא תעשה של מלאכה ביום טוב , ומה שאמרו שמודים בית הלל שאם כבר שחט שיחפור ויכסה, היינו דוקא בתנאי:

והוא

-

שיש לו דקר נעוץ

באדמה

מבעוד יום.

כך שהעפר שבתוך הדקר נחפר כבר, ואין הוא עושה מלאכת חפירה נוספת, אלא רק מרים את הדקר עם העפר החפור שבתוכו .

ופרכינן לרב יהודה, שמסביר כי לדברי בית הלל אין עשה של כיסוי הדם דוחה לא תעשה של מלאכה ביום טוב:

והא קא עביד כתישה

ברגבי העפר שבדקר, שהרי צריך לכסות את הדם בעפר תחוח, ומלאכת כתישת הרגבים היא תולדה של מלאכת טחינה , ואסור לעשותה ביום טוב לפי הסברו של רב יהודה בדברי בית הלל, ואם כן, מהו ההיתר של "דקר נעוץ" באדמה!

Traduction française

Rav Gamda a dit au nom de Rav : partout où

il entend sa voix pendant le jour,

jusqu’à la distance où elle entend sa voix pendant le jour ; et pendant le jour, sa voix porte à une distance moindre que pendant la nuit. Mais cela dépend précisément de l’audition durant le jour, car son accouplement a lieu pendant le jour.

Rav Mari accomplit un acte,

ayant vérifié la veille de Yom Tov et n’ayant rien trouvé, puis s’étant levé tôt le matin, avant l’aube, et ayant trouvé un œuf ; il le permit en se fondant sur le fait qu’un coq se trouvait près de son emplacement,

jusqu’à

une distance de

soixante maisons,

soixante maisons, car Rav Mari estima que jusqu’à cet endroit sa voix était entendue ; il n’y avait donc pas lieu de craindre qu’elle ait conçu de la terre.

Et s’il y a un fleuve

qui la sépare du coq,

elle ne le traverse pas,

elle ne traverse pas le fleuve ; dans ce cas, même si elle entend sa voix, nous devons craindre qu’elle ait conçu de la terre.

Mais

s’il y a un mavra,

un pont sur le fleuve,

elle le traverse,

elle le rejoint en passant sur le pont, et nous n’avons pas à craindre qu’elle ait conçu de la terre.

Et s’il y a

seulement

un mitsra,

qui est un pont très étroit, fait d’une poutre de bois étroite, et sur lequel on ne peut passer qu’en se tenant à une corde tendue au-dessus,

elle ne le traverse pas,

la poule ne le franchit pas pour rejoindre le coq.

Mais la Guemara réfute cette dernière supposition, puisque

il y eut un cas, et elle le traversa

la poule

par le mitsra.

À présent, la Guemara explique les paroles de Rav rapportées plus haut : si quelqu’un a vérifié le nid la veille de Yom Tov et qu’il n’y avait pas d’œuf, même s’il s’est levé tôt et a trouvé dans le nid un œuf avant l’aube, l’œuf est interdit. Nous avons expliqué que la raison en est qu’il faut craindre que l’œuf ait été pondu pendant la nuit, puisque la poule a conçu de la terre.

Et nous avons soulevé à ce propos :

dans quel cas as-tu établi

les paroles de Rav

— dans le cas où elle a conçu de la terre ?

Dès lors, cela semble étonnant :

pourquoi précisément

pourquoi Rav a-t-il établi sa règle dans le cas de celui qui

a vérifié

le nid la veille de Yom Tov ? Même

s’il n’a pas vérifié

le nid la veille de Yom Tov et qu’il a trouvé dans celui-ci un œuf pendant la nuit de Yom Tov,

également

il devrait l’interdire, car il faut craindre qu’elle l’ait pondu pendant la nuit, puisqu’elle a conçu de la terre !?

Et nous expliquons :

s’il n’a pas vérifié

le nid, nous devons attribuer l’œuf au jour précédent ; il est possible d’attribuer le cas à l’hypothèse suivante :

disons : il s’y trouvait depuis la veille,

puisque la majorité des poules pondent leurs œufs pendant le jour et non pendant la nuit. Par conséquent, s’il s’est levé tôt et a trouvé un œuf, celui-ci est permis.

S’il en est ainsi,

puisque nous nous appuyons sur la majorité des poules qui mettent bas pendant le jour,

même lorsqu’il a vérifié,

et qu’il n’a pas trouvé d’œuf dans le nid, pourquoi attribuons-nous l’œuf contre la majorité et disons-nous qu’elle l’a pondu pendant la nuit parce qu’elle a conçu de la terre ? Pourquoi ne disons-nous pas :

disons :

cet œuf

« est sorti en grande partie

pendant le jour

puis est rentré » ! Et cet œuf a été pondu pendant le jour, mais il ne se trouve pas dans son nid parce qu’il est retourné dans les entrailles de sa mère.

Comme l’a dit Rabbi Yo’hanan,

dans un tel cas l’œuf est permis même s’il a été pondu pendant la nuit, puisque, dès que la plus grande partie de l’œuf est sortie pendant le jour, il est déjà considéré comme un œuf pondu.

Et nous répondons : nous n’attribuons pas l’œuf au cas où il est sorti puis retourné, car le cas

de Rabbi Yo’hanan

n’est pas fréquent

du tout ; il vaut mieux attribuer l’œuf à une ponte nocturne, qui est moins rare que ce cas.

Puisque la Guemara a rapporté une déclaration de Rabbi Yossi ben Chaoul au nom de Rav concernant un œuf pondu, elle rapporte une autre déclaration en son nom, sur un autre sujet.

Et Rabbi Yossi ben Chaoul a dit au nom de Rav : cet ail pilé

de l’ail pilé, qui forme une pâte liquide,

est dangereux

s’il est laissé découvert.

En effet, si on l’a laissé découvert, il faut craindre qu’un serpent soit venu boire le liquide et y ait déposé son venin.

Nous avons appris dans notre Michna :

Beth Chammaï disent : le levain fermenté

à Pessa’h, la mesure de son interdiction est

d’un volume d’olive,

tandis que, pour le pain fermenté, la mesure de son interdiction est celle d’une datte.

Et nous avons soulevé à ce propos :

quelle est la raison de Beth Chammaï,

qui distinguent entre la mesure du levain fermenté et celle du pain fermenté ?

Et nous répondons :

si tel était le cas,

si leurs mesures étaient égales à un volume d’olive,

que le Miséricordieux écrive le pain fermenté et ne soit pas obligé d’écrire

le mot

levain fermenté ; et moi, je pourrais dire

de moi-même :

Et puisque le pain fermenté, dont la fermentation n’est pas forte,

qui ne peut pas faire fermenter d’autres pâtes, a pour mesure

un volume d’olive,

le levain fermenté, dont la fermentation est forte

à plus forte raison,

serait-il interdit pour un volume d’olive ? 3a.

Dès lors,

le mot « levain fermenté » que le Miséricordieux a écrit

pourquoi en avons-nous besoin ?

Pour t’enseigner que la mesure de celui-ci,

le levain fermenté,

n’est pas comme la mesure de celui-là,

le pain fermenté.

Et puisque la mesure du pain fermenté est celle d’une datte, comme la mesure de la consommation interdite à Yom Kippour, ou parce que telle est la loi transmise à Moïse au Sinaï 3b, le verset devait dire que la mesure du levain fermenté est plus réduite que celle-ci ; sans la révélation du verset établissant que le pain fermenté et le levain fermenté ont des mesures différentes, la mesure du levain fermenté aurait également été celle d’une datte.

Et Beth Hillel,

qui égalisent la mesure du pain fermenté et du levain fermenté à un volume d’olive, estiment que

les deux sont nécessaires

: il faut écrire aussi bien l’interdiction du levain fermenté que celle du pain fermenté.

Si le Miséricordieux avait écrit

seulement l’interdiction du

levain fermenté,

nous aurions pensé que la Torah n’a interdit que celui-ci

parce que sa fermentation est forte.

Mais le pain fermenté, dont la fermentation n’est pas forte,

disons que non,

qu’il ne serait pas interdit ; c’est pourquoi

cela est nécessaire,

pour nous faire entendre l’interdiction du pain fermenté.

Et si le Miséricordieux avait écrit

seulement l’interdiction du

pain fermenté,

nous aurions pensé que seul celui-ci est interdit

parce qu’il est propre

à

la consommation.

Mais le levain fermenté, qui n’est pas propre à la consommation, disons que non,

qu’il ne serait pas interdit ; c’est pourquoi

cela est nécessaire

pour nous faire entendre son interdiction.

Nous soulevons encore une question :

et

puisque

Beth Chammaï,

qui distinguent entre le levain fermenté et le pain fermenté,

n’ont-ils pas

leur interprétation

de Rabbi Zeira ?

Car Rabbi Zeira a dit,

à propos du verset du livre de l’Exode [12, 19] : « Pendant sept jours, aucun levain ne se trouvera dans vos maisons, car quiconque mangera du pain fermenté, cette personne sera retranchée de l’assemblée des enfants d’Israël » :

Le verset commence par le levain fermenté et s’achève par le pain fermenté,

afin de

t’enseigner : celui-ci est le levain fermenté, celui-ci est le pain fermenté,

qui sont équivalents ! Et puisque le verset les a égalisés l’un à l’autre, il faut également égaliser leurs mesures.

Et nous répondons : certes,

concernant la consommation, tout le monde ne diverge pas,

et Beth Chammaï reconnaissent que le pain fermenté et le levain fermenté ont une mesure égale, celle d’un volume d’olive, conformément à l’enseignement de Rabbi Zeira.

Ils divergent

concernant

la mesure de l’obligation de

faire disparaître

le pain fermenté, domaine dans lequel les mesures du pain fermenté et du levain fermenté diffèrent.

Beth Chammaï estiment : nous ne déduisons pas

la mesure de la

disparition de la consommation,

puisque nous trouvons que le verset a dû distinguer entre le levain fermenté et le pain fermenté pour la disparition ; la mesure de la disparition du levain fermenté, qui est celle d’un volume d’olive, est donc différente de la mesure de la disparition du pain fermenté, qui est celle d’une datte.

Et Beth Hillel estiment : nous déduisons la disparition de la consommation.

Il a également été dit : Rabbi Yossi bar Hanina a dit : La controverse concerne aussi l’élimination, mais concernant la consommation -

tout le monde convient que, dans les deux cas, il faut une quantité d’un kazayit.

Une baraïta enseigne également ainsi

: ils ne sont en désaccord que concernant l’élimination, et non concernant la consommation :

Car une baraïta enseigne : il est dit dans le livre de l’Exode [13, 7]

« Il ne sera pas vu chez toi de levain et il ne sera pas vu chez toi de pâte levée ».

C’est

l’interdiction de voir le ‘hamets, en raison de laquelle on est tenu de l’éliminer ; et c’est à ce sujet qu’il y a

une controverse entre Beit Chamaï et Beit Hillel,

car Beit Chamaï disent :

éliminer le

levain avec un kazayit, et

éliminer le

‘hamets avec la quantité d’une ketovet.

Et Beit Hillel disent : dans les deux cas

son élimination se fait

avec un kazayit.

Nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui égorge une bête sauvage ou un volatile pendant un jour de fête, »

Beit Chamaï disent : il creusera avec une pioche et couvrira [le sang].

Et la Guemara déduit de la formulation de la Michna

« celui qui égorge »

et non « un homme qui égorge », pour nous enseigner que seulement s’il a égorgé a posteriori —

a posteriori

oui,

alors il creusera et couvrira le sang.

Mais

a priori —

non :

il n’égorgera pas lorsqu’il ne possède pas de terre prête à couvrir le sang avec elle.

Et nous objectons :

« Considère la fin »

de notre Michna :

« Et Beit

Hillel disent : il n’égorgera pas ».

Il en ressort que le premier tan,

Beit Chamaï,

pense

que même

a priori, il égorgera !

La première partie est donc en difficulté par rapport à la dernière.

Et nous répondons :

« Ceci ne présente pas de difficulté ».

Car voici l’explication de leurs paroles, celles de Beit Hillel :

« Il n’égorgera pas et ne couvrira pas », dit-il.

C’est-à-dire qu’il n’achèvera pas l’acte de la mitsva de l’égorgement, qui est la couverture du sang, bien qu’il ait déjà égorgé .

Et Beit Hillel ne sont pas venus contredire Beit Chamaï et interdire l’égorgement que Beit Chamaï ont permis, car Beit Chamaï ne sont pas en désaccord avec eux sur ce point, et, selon leur propre opinion également, il n’égorgera pas a priori. Beit Chamaï ont seulement dit que si, par accident, il a déjà égorgé a posteriori, il couvrira le sang ; tandis que Beit Hillel ont dit que, même s’il a égorgé, il ne couvrira pas le sang.

Et nous objectons à cette réponse :

« Considère la fin »

de notre Michna :

« Et ils conviennent »

Beit Hillel

que, s’il a égorgé —

il creusera avec une pioche et couvrira.

Et

il en ressort

qu’on vient d’apprendre

que, dans la première partie,

où Beit Hillel ont dit : « Un homme n’égorgera pas, pendant un jour de fête, une bête sauvage ou un volatile » —

ce n’est pas

un égorgement

a posteriori,

dans le cas où il a déjà égorgé ; leur intention est plutôt de dire qu’il n’égorgera pas a priori !

En effet, dans la dernière partie, Beit Hillel disent explicitement que s’il a égorgé a posteriori, il creusera et couvrira son sang ; nécessairement, dans la première partie, ils ont interdit d’égorger a priori lorsqu’il ne possède pas de terre prête, tandis que Beit Chamaï ont permis de le faire même a priori.

Dans ce cas, la question précédente revient : de la formulation de Beit Chamaï — « celui qui égorge » — il ressort que c’est seulement a posteriori, s’il a égorgé, qu’il couvrira son sang ; alors que de leur controverse avec Beit Hillel il ressort que Beit Chamaï permettent même a priori de l’égorger.

Rabba a dit :

« Ainsi l’a dit »

« celui qui égorge »

qui ne possède pas de terre prête,

et vient consulter

un maître de la décision pour savoir ce qu’il doit faire :

que lui dit

le maître de la décision ?

Beit Chamaï disent : il lui dit : Égorge, creuse et couvre.

Et Beit Hillel disent : il n’égorgera pas, à moins qu’il n’ait eu de la terre prête depuis la veille.

Cette formulation prouve que, selon Beit Chamaï, il égorge a priori ; il ne faut donc pas déduire de la formulation « celui qui égorge » qu’elle signifie seulement a posteriori.

Rav Yossef a dit

pour répondre d’une manière quelque peu différente que

« ainsi l’a dit »

« celui qui égorge » dans la Michna :

« Celui qui égorge et vient consulter » —

que lui dit-il ?

Beit Chamaï disent : il lui dit : Va creuser

avant l’égorgement, puis

égorge et couvre.

Et Beit Hillel disent : il n’égorgera pas, à moins qu’il n’ait eu de la terre prête depuis la veille.

C’est-à-dire que Rav Yossef a placé le creusement avant l’égorgement, selon les paroles de Beit Chamaï.

Abayé dit à Rav Yossef :

« Dirons-nous que vous, Maître » [Rav Yossef], avez dit qu’il faut placer le creusement avant l’égorgement,

et Rabba

a dit qu’il faut placer l’égorgement avant le creusement —

c’est

dans la controverse

de Rabbi Zéra au nom de Rav que vous êtes en désaccord ?

Car Rabbi Zéra a dit au nom de Rav : « Celui qui égorge »

une bête sauvage ou un volatile

doit mettre de la terre en dessous

du sang

et de la terre au-dessus

du sang.

Comme il est dit

[Lévitique 17, 13]

« Il en répandra le sang et le couvrira de terre ».

Et nous déduisons : « Il le couvrira,

terre », ce qui signifierait couvrir le sang par-dessus avec de la terre —

il n’est pas dit ainsi, mais

il est dit : « Il le couvrira

avec de la terre », ce qui signifie : au moment où il vient couvrir le sang par-dessus avec de la terre, il faut déjà que le sang soit mêlé à de la terre et enfoui dans la terre.

Ce texte enseigne

que

celui qui égorge doit mettre de la terre en dessous

avant l’égorgement, afin que le sang tombe dessus et s’y mêle,

et de la terre au-dessus,

après l’égorgement, pour le couvrir.

Car lui,

Rav Yossef,

possède l’enseignement de Rabbi Zéra,

et c’est pourquoi il creusera et préparera de la terre meuble à l’endroit de l’égorgement avant d’égorger.

Et Rabba ne possède pas l’enseignement de Rabbi Zéra,

et c’est pourquoi il lui suffit de creuser après l’égorgement.

Rav Yossef lui dit, à Abayé :

« Tant selon moi que selon Rabba » —

nous possédons l’enseignement de Rabbi Zéra,

qui exige de la terre meuble en dessous comme au-dessus.

Et ici, nous sommes en désaccord sur ceci

— Rabba et moi :

Rabba pense

que celui qui égorge pendant un jour de fête, seulement

s’il y a de la terre en dessous —

oui,

il égorgera ;

s’il n’y en a pas —

non,

il n’égorgera pas. Puisque

nous craignons qu’il ne change d’avis

après avoir creusé

et n’égorge pas,

il se trouve qu’il aura creusé pendant le jour de fête sans nécessité.

Ainsi disait Rabba : s’il possède de la terre prête en dessous, sur laquelle il peut égorger, et qu’on peut lui dire d’égorger immédiatement, Beit Chamaï lui permettent d’égorger. Mais s’il ne possède pas de terre prête, Beit Chamaï ne lui permettent pas de creuser et d’égorger.

Et

si,

pour ma part,

moi, Rav Yossef, je pense l’inverse, car

ceci, lui permettre de creuser avant l’égorgement et ne pas instituer une interdiction en raison de la crainte qu’il ne creuse puis change d’avis —

est préférable ! Car si tu ne lui permets pas

puisque, si tu ne permets pas à celui qui ne possède pas de terre prête de creuser et d’égorger,

il viendra

se mettre

à s’abstenir

de

la joie du jour de fête,

c’est-à-dire de manger de la viande.

Nous avons encore appris dans la Michna :

« Et ils conviennent »

Beit Hillel avec Beit Chamaï

que, s’il a égorgé —

il creusera avec une pioche et couvrira.

Rabbi Zérika a dit au nom de Rav Yehouda

: Beit Hillel n’ont pas permis de creuser pendant un jour de fête pour couvrir le sang, car ils ne pensent pas que le commandement positif de la couverture du sang vienne repousser l’interdiction négative d’un travail pendant un jour de fête . Et ce qu’ils ont dit — que Beit Hillel conviennent que, s’il a déjà égorgé, il creusera et couvrira — c’est précisément à la condition suivante :

« et c’est

à la condition qu’il possède une pioche fichée

dans le sol

depuis la veille.

Ainsi, la terre qui se trouve à l’intérieur de la pioche a déjà été creusée ; il n’accomplit pas un travail de creusement supplémentaire, mais soulève seulement la pioche avec la terre creusée qui se trouve à l’intérieur.

Et l’on objecte à Rav Yehouda, qui explique que, selon les paroles de Beth Hillel, le commandement positif de la couverture du sang ne repousse pas l’interdit du travail durant un jour de fête :

Mais il accomplit ainsi un broyage

des mottes de terre qui se trouvent dans le pieu fiché, car il doit couvrir le sang avec de la terre meuble ; or le travail consistant à broyer les mottes est une dérivée du travail de broyage , et il est interdit de l’accomplir durant un jour de fête selon l’explication de Rav Yehouda des paroles de Beth Hillel. Si tel est le cas, quelle est donc la permission du « pieu fiché » dans la terre !

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