Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 6b (ו:) — le Talmud en français
Beitsa 6b (ביצה ו:): Avayé lui dit à Rabba ou à Rav Yossef : même si nous disons que le veau tréfa était préparé, lorsqu’il était dans le ventre de sa mère tréfa, pour les chiens, néanmoins, à sa…
Texte original — Beitsa 6b (ו:)
אמר ליה אביי
לרבה או לרב יוסף: אף אם נאמר שעגל הטריפה היה מוכן, בהיותו במעי אמו הטריפה, לכלבים, בכל זאת, בלידתו בטלה הכנתו, והוא נחשב מוקצה משום שלא הוכן למה שהוא עומד כעת - לאכילת אדם!
כי אילו כדבריך, שהוא נחשב מוכן אגב אמו לכלבים, הרי יקשה,
השתא
, לדברי רבי יהודה [ששייך איסור מוקצה גם בדבר הראוי לאכילה, כשמקצה אותו האדם מדעתו], דבר שהוא
מוכן
מערב שבת אפילו
לאדם
-
לא הוי מוכן לכלבים,
שאם ישתנה מעמדו באמצע השבת או החג מ"מוכן לאדם" ל"מוכן לכלבים", יהיה בו את החסרון של "אינו מוכן", לפי שבערב שבת הוא לא היה מוכן לכלבים [ואף שההכנה לאדם יותר חשובה, בכל זאת היא איננה כוללת את ההכנה לכלבים].
דתנן
במסכת שבת [קנו ב]:
מחתכין את הדלועין
, שנתלשו מערב שבת,
לפני הבהמה
.
ו
כמו כן, מחתכין
את הנבלה
שנתנבלה בשבת
לפני הכלבים,
כדי שיוכלו לאכלם בקלות.
רבי יהודה אומר: אם לא היתה נבלה מערב שבת
-
אסורה
לטלטלה בשבת כדי להאכילה לכלבים,
לפי שאינה "מן המוכן
", כי בהיותה בחיים, בערב שבת, היא היתה מוכנה ומיועדת לאכילת אדם בלבד, ולא היתה "מוכנה" לכלבים .
ואם כן, היתכן לומר שדבר אשר מערב שבת או חג היה
מוכן
רק
לכלבים
-
הוי
יהיה
מוכן
באמצע השבת או החג אפילו
לאדם,
שההכנה לצורכיו חשובה יותר [ובודאי
הכנתו לא נכללה בהכנה בערב שבת לצורך הכלבים]!?
אמר ליה
רבה או רב יוסף לאביי:
אין,
אכן יתכן הדבר, כי רק
מוכן לאדם
-
לא הוי
מוכן לכלבים,
היות
דמאי דחזי ליה לאיניש,
כי דבר הראוי לו לאדם,
לא שדי ליה,
אינו משליכו
לכלבים,
וכיון שאינו חושב שיתקלקלו, הרי הוא מקצה מדעתו את האפשרות להשליכם לכלבים, ולכן נעשה מוקצה להם.
אבל דבר שהוא
מוכן לכלבים,
הרי אגב הכנתו להם,
הוי מוכן
גם
לאדם,
היות
דדעתיה דאיניש
היא
אכל מידי דחזי ליה
, על כל דבר הראוי לו לאכול, ואינו מקצהו לגמרי מאכילתו בשעה שהוא מיועד לכלבים.
ואף כאן, בהיות העגל במעי אמו, וראוי הוא באותה שעה רק לכלבים, אין האדם מקצהו מדעתו, אלא חושב גם על האפשרות שהוא יוולד ויוכל לאוכלו, והרי הוא "מוכן" גם לאדם ואילו אפרוח שאינו מוכן אגב אמו, נאסר משום מוקצה.
ומביאה הגמרא שתי ברייתות בדינו של האפרוח, שאחת מסייעת לרב והשנית לשמואל.
תניא
בברייתא אחת
כותיה דרב,
ומאידך
תניא
בברייתא אחרת
כותיה דשמואל ואיתימא רבי יוחנן
.
תניא כותיה דרב: עגל שנולד ביום טוב
-
מותר, אפרוח שנולד ביום טוב
-
אסור.
ומה הפרש בין זה לזה?
זה
העגל -
מוכן
הוא לאכילה
אגב אמו בשחיטה
.
וזה
האפרוח -
אינו מוכן אגב אמו.
תניא כותיה דשמואל ואיתימא רבי יוחנן: עגל שנולד ביום טוב
-
מותר, ואפרוח שנולד ביום טוב
-
מותר.
מאי טעמא?
-
זה,
העגל,
מוכן אגב אמו
.
וזה
האפרוח
מתיר עצמו בשחיטה
, וכמבואר לעיל בדברי שמואל.
תנו רבנן: אפרוח שנולד ביום טוב
-
אסור.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: אף בחול אסור
לאוכלו מיד עם הוולדו,
לפי שלא נתפתחו עיניו
, ודבר זה אוסרו באכילה, וכמבואר להלן .
ומבארת הגמרא:
כמאן אזלא
לפי מי הולכת
הא
ברייתא
דתניא
:
[ויקרא יא]
"לכל השרץ השרץ על הארץ
בא יתור "כל"
לרבות אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם
, שעדיין אינם יכולים להלך על הארץ עקב חוסר הראיה .
כמאן
-
כרבי אליעזר בן יעקב.
ומביאה הגמרא הלכה נוספת של רב בענין ביצה.
אמר רב הונא אמר רב: ביצה
רק
עם יציאתה נגמרה!
ולפני יציאתה, כשעודה במעי התרנגולת, אינה נחשבת לביצה גמורה.
והוינן בה:
מאי
, לאיזה ענין אמר רב שביצה רק
"עם יציאתה נגמרה
"?
אילימא "עם יציאתה נגמרה
",
ו
רק אז
מותרת לאכלה בחלב,
שרק מאז יציאתה אין בה משום איסור אכילת בשר בחלב,
הא
אם נמצאה
במעי אמה
נחשבת היא כבשר, כמותה, ו
אסורה לאכלה בחלב?
אין זה נכון. כי:
והתניא: השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
, שיש בהן חלמון , על אף שהן עדיין מעורות בתרנגולת בגידין -
מותרות לאכלן בחלב!
ומוכח שהיא נחשבת כביצה עוד בהיותה במעי אמה, ואינה נחשבת כבשר.
אלא
כוונת רב לומר רק
"עם יציאתה נגמרה
", שרק אז יודעים אנו בודאות שהיתה הביצה גמורה מערב יום טוב,
ו
לכן רק אם יצאה מערב יום טוב
מותרת לאכלה ביום טוב
, כי אז ודאי לנו שהיה הגמר שלה בחול.
הא
אם נמצאה ביום טוב
במעי אמה
-
אסורה לאכלה ביום טוב
, כי יש לחוש שנגמרה במעי אמה ביום טוב, ולא נגמרה מערב יום טוב, ונמצא שהיא נעשתה "ביצה גמורה" ביום טוב, ויש לנו לאוסרה משום "הכנה דרבה", לפי שאינה מוכנה בתורת "ביצה" מערב יום טוב . ומקשינן:
והא תניא: השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
-
מותרות לאכלן ביום טוב!
וכי תימא
לתרץ שאין הלכה כדברי הברייתא הזאת, היות והתנא הזה
קא משמע לן
משמיענו הלכה
בברייתא מאי
, דבר,
דלא אשמעינן
כמוהו
במתניתין
, ולא יתכן שישמיע תנא בברייתא הלכה חדשה שלא סתם אותה רבי במשנה, כי אם רבי, מסדר המשנה, לא שנאה להלכה זו, רבי חייא, מסדר הברייתות - מהיכן שנאה?
אין זה תירוץ.
כי
הא נמי תנינא
, שהרי שנינו להלכה זו מדברי המשנה, במשנתנו:
דתנן:
ביצה שנולדה ביום טוב
-
בית שמאי אומרים: תאכל, ובית הלל אומרים: לא תאכל.
ויש לנו לדייק:
ועד כאן לא פליגי בית שמאי ובית הלל אלא בנולדה, אבל במעי אמן
-
דברי הכל שריין
הן מותרות.
וכיון שמשמע כך ממשנתנו, הרי הברייתא המתירה את הביצים שנמצאו במעי אמן ביום טוב היא להלכה, ותקשי לרב.
וכי תימא
לדחות ולומר:
בית הלל אפילו
במעי אמן נמי אסרי, והאי דקתני
במשנתנו ביצה ש
"נולדה
", הוא כדי
להודיעך כחן דבית שמאי
המתירין ביצה שנולדה ביו"ט -
דאפילו נולדה נמי שרו
.
אי אפשר לדחות כך, כי:
אלא הא דתניא: השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
-
מותרות לאכלן ביום טוב
-
מני?
לא בית שמאי
היא, שהם מתירים אפילו נולדה הביצה, ומדוע נקטה הברייתא את ההיתר רק בהיות הביצים במעי אמן.
ולא בית הלל
היא, שהם אוסרים אפילו נמצאו הביצים במעי אמן. [לפי מה שצידדה הגמרא בדחיית הראיה מהמשנה].
וכיון שבהכרח הברייתא נאמרה כהלכה, ואפילו ביצים שנמצאו במעי אמן מותרות, מוכח שאין כוונת רב לאוסרן .
אלא
כונת רב באומרו "ביצה עם יציאתה נגמרה" היא לגבי ענין אחר לחלוטין.
וכך אמר רב: ביצה רק
עם יציאתה נגמרה
נעשית ראויה להיות
מגדלת אפרוחים
.
אבל
במעי אמה
-
אינה
ראויה להיות
מגדלת אפרוחים
.
למאי נפקא מינה
-
למקח וממכר.
שאם מכר אדם לחבירו ביצים לגידול אפרוחים, חייב הוא לתת לו ביצים שנולדו, ולא ביצים גמורות במעי אמן. ואם נתן לו המוכר ביצים גמורות שנמצאו במעי אמן - בטל המקח.
Traduction française
Avayé lui dit
à Rabba ou à Rav Yossef : même si nous disons que le veau tréfa était préparé, lorsqu’il était dans le ventre de sa mère tréfa, pour les chiens, néanmoins, à sa naissance, sa préparation est annulée et il est considéré comme mouktsé, puisqu’il n’a pas été préparé pour ce à quoi il est désormais destiné : la consommation par l’homme!
Car s’il en était comme tu le dis, qu’il est considéré comme préparé du fait de sa mère pour les chiens, voici la difficulté :
à présent,
selon Rabbi Yehouda — pour qui l’interdit de mouktsé s’applique également à une chose propre à la consommation, lorsque l’homme l’a écartée de son esprit —, une chose
préparée
la veille de Chabbat, même
pour l’homme,
n’est pas préparée pour les chiens,
car si son statut change au cours du Chabbat ou de la fête, de « préparée pour l’homme » à « préparée pour les chiens », elle présente malgré tout le défaut de « non préparée », puisque la veille de Chabbat elle n’était pas préparée pour les chiens — et bien que la préparation pour l’homme soit plus importante, elle ne comprend néanmoins pas la préparation pour les chiens .
Car nous avons appris
dans le traité Chabbat [156b] :
on coupe les courges,
qui ont été détachées avant Chabbat,
pour le bétail.
Et
de même, on coupe
la bête morte
qui est morte pendant Chabbat
pour les chiens,
afin qu’ils puissent les manger facilement.
Rabbi Yehouda dit : si elle n’était pas une bête morte avant Chabbat,
il est interdit
de la déplacer pendant Chabbat afin de la donner aux chiens,
car elle n’est pas « de ce qui est préparé »,
puisque, de son vivant, la veille de Chabbat, elle était préparée et destinée uniquement à la consommation par l’homme, et elle n’était pas « préparée » pour les chiens.
Et alors, est-il possible de dire qu’une chose qui, la veille de Chabbat ou de la fête, était
préparée
seulement
pour les chiens
serait
préparée
pour l’homme au cours du Chabbat ou de la fête, même
si la préparation destinée à ses besoins est plus importante
pour l’homme,
et que, assurément,
sa préparation n’était pas comprise dans la préparation de la veille de Chabbat destinée aux chiens
!? Il lui dit
Rabba ou Rav Yossef à Avayé :
oui,
c’est effectivement possible, car seule une chose
préparée pour l’homme
n’est pas
préparée pour les chiens,
puisque
ce qui est propre à l’homme,
car une chose qui lui est propre,
il ne la jette pas
il ne la jette pas
aux chiens ;
et puisqu’il ne pense pas qu’elle se détériorera, il écarte de son esprit la possibilité de la jeter aux chiens, et elle devient donc mouktsé pour eux.
Mais une chose qui est
préparée pour les chiens,
du fait de sa préparation pour eux,
est préparée
également
pour l’homme,
puisque
l’intention de l’homme
est
de manger toute chose qui lui est propre,
pour toute chose qui lui est propre à la consommation, et il ne l’écarte pas entièrement de sa propre consommation lorsqu’elle est destinée aux chiens.
Ici également, lorsque le veau se trouve dans le ventre de sa mère et qu’il n’est alors propre qu’aux chiens, l’homme ne l’écarte pas de son esprit ; il pense également à la possibilité qu’il naisse et qu’il puisse le manger. Il est donc « préparé » également pour l’homme. Quant au poussin qui n’est pas préparé du fait de sa mère, il est interdit en raison du mouktsé.
La Guemara rapporte deux baraïtot au sujet du statut du poussin : l’une vient soutenir Rav et l’autre vient soutenir Chmouel.
Il a été enseigné
dans une baraïta
conforme à Rav,
et, d’autre part,
il a été enseigné
dans une autre baraïta
conforme à Chmouel — et certains disent : à Rabbi Yo’hanan.
Il a été enseigné conformément à Rav : un veau né pendant Yom Tov
est permis ; un poussin né pendant Yom Tov
est interdit.
Et quelle différence y a-t-il entre l’un et l’autre ?
Celui-ci,
le veau,
est préparé
pour la consommation
du fait de sa mère, par l’abattage.
Et celui-ci,
le poussin,
n’est pas préparé du fait de sa mère.
Il a été enseigné conformément à Chmouel — et certains disent : à Rabbi Yo’hanan : un veau né pendant Yom Tov
est permis, et un poussin né pendant Yom Tov
est permis.
Pour quelle raison ?
Celui-ci,
le veau,
est préparé du fait de sa mère.
Et celui-ci,
le poussin,
se rend lui-même permis par l’abattage,
comme cela a été expliqué plus haut dans les paroles de Chmouel.
Nos maîtres ont enseigné : un poussin né pendant Yom Tov
est interdit.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : même en semaine, il est interdit
de le manger immédiatement à sa naissance,
car ses yeux ne se sont pas ouverts,
et cela le rend interdit à la consommation, comme cela sera expliqué plus loin.
La Guemara explique :
selon qui va
d’après qui est
cette
baraïta
qui a été enseignée :
[Lévitique 11]
« Tout insecte qui rampe sur la terre »
le mot superflu « tout » vient
inclure les poussins dont les yeux ne se sont pas ouverts,
qui ne peuvent toujours pas marcher sur la terre en raison de leur défaut de vision.
Selon qui -
Selon Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Et la Guemara apporte une autre halakha de Rav concernant l’œuf.
Rav Houna dit au nom de Rav : l’œuf -
seulement
à sa sortie est achevé !
Et avant sa sortie, tant qu’il se trouve encore dans le ventre de la poule, il n’est pas considéré comme un œuf achevé.
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
qu’est-ce que cela signifie,
dans quel domaine Rav a-t-il dit que l’œuf, seulement
« à sa sortie est achevé » ?
Si je dis : « à sa sortie est achevé »,
et
seulement alors
il est permis de le manger avec du lait,
car c’est seulement depuis sa sortie qu’il n’y a plus en lui d’interdit de consommation de viande avec du lait,
voilà que,
s’il a été trouvé
dans le ventre de sa mère,
il est considéré comme de la viande, comme elle, et
il est interdit de le manger avec du lait ?
Cela n’est pas exact. Car :
Or il a été enseigné dans une baraïta : celui qui égorge la poule et trouve en elle des œufs achevés,
qui contiennent un jaune d’œuf , bien qu’ils soient encore reliés à la poule par des tendons,
il est permis de les manger avec du lait !
Il est donc démontré qu’il est considéré comme un œuf alors même qu’il se trouve dans le ventre de sa mère, et qu’il n’est pas considéré comme de la viande.
Mais
l’intention de Rav est de dire seulement
« à sa sortie est achevé »,
car c’est seulement alors que nous savons avec certitude que l’œuf était achevé depuis la veille de Yom Tov,
et
c’est pourquoi, seulement s’il est sorti la veille de Yom Tov,
il est permis de le manger le jour de Yom Tov,
car nous savons alors avec certitude que son achèvement a eu lieu un jour profane.
Mais
s’il a été trouvé le jour de Yom Tov
dans le ventre de sa mère,
il est interdit de le manger le jour de Yom Tov,
car il faut craindre qu’il ait été achevé dans le ventre de sa mère le jour de Yom Tov et qu’il ne l’ait pas été la veille de Yom Tov ; il se trouve alors qu’il est devenu un « œuf achevé » le jour de Yom Tov, et nous devons l’interdire en raison de la « préparation de Rabba », puisqu’il n’était pas préparé en tant qu’« œuf » depuis la veille de Yom Tov . Et nous objectons :
or il a été enseigné dans une baraïta : celui qui égorge la poule et trouve en elle des œufs achevés -
il est permis de les manger le jour de Yom Tov !
Et si tu veux dire
pour répondre que la halakha ne suit pas les paroles de cette baraïta, puisque ce
cela nous enseigne
nous fait connaître une halakha
dans la baraïta, quoi,
une chose
qu’il ne nous a pas enseignée
comme elle
dans la Michna ; il n’est pas possible qu’un tanнай enseigne dans une baraïta une nouvelle halakha que Rabbi n’a pas formulée dans la Michna. Car si Rabbi, le rédacteur de la Michna, ne l’a pas enseignée comme halakha, Rabbi Hiya, le rédacteur des baraïtot, d’où l’aurait-il enseignée ?
Ce n’est pas une réponse.
Car
cela aussi, nous l’avons enseigné,
puisque nous avons déjà enseigné cette halakha d’après les paroles de la Michna, dans notre Michna :
Car nous avons appris :
un œuf qui est né le jour de Yom Tov -
l’École de Chammaï dit : il sera mangé ; et l’École de Hillel dit : il ne sera pas mangé.
Et nous devons déduire :
et jusqu’ici, l’École de Chammaï et l’École de Hillel ne sont en désaccord que concernant celui qui est né ; mais dans le ventre de leur mère,
tout le monde les autorise
ils sont permis.
Et puisque cela ressort ainsi précisément de notre Michna, la baraïta qui autorise les œufs trouvés dans le ventre de leur mère le jour de Yom Tov suit la halakha, et elle contredit Rav.
Et si tu veux dire
pour repousser et dire :
l’École de Hillel, même
dans le ventre de leur mère également les interdit, et la raison pour laquelle elle enseigne
dans notre Michna l’œuf qui
« est né »,
est afin de
te faire connaître la force de l’École de Chammaï -
qui autorise l’œuf né le jour de Yom Tov -
car même s’il est né, elle l’autorise également.
Il est impossible de repousser ainsi, car :
Mais cette baraïta qui enseigne : celui qui égorge la poule et trouve en elle des œufs achevés -
il est permis de les manger le jour de Yom Tov -
de qui est-elle l’opinion ?
Ce n’est pas celle de l’École de Chammaï,
car elle autorise même si l’œuf est né ; pourquoi la baraïta a-t-elle énoncé l’autorisation seulement lorsque les œufs se trouvent dans le ventre de leur mère ?
Et ce n’est pas celle de l’École de Hillel,
car elle interdit même lorsque les œufs ont été trouvés dans le ventre de leur mère. [Selon ce que la Guemara avait envisagé en repoussant la preuve tirée de la Michna].
Et puisque la baraïta a nécessairement été dite conformément à la halakha, et que même les œufs trouvés dans le ventre de leur mère sont permis, il est démontré que Rav n’a pas eu l’intention de les interdire .
Mais
l’intention de Rav, lorsqu’il dit : « l’œuf, à sa sortie, est achevé », concerne un tout autre domaine.
Ainsi Rav a dit : l’œuf, seulement
à sa sortie est achevé -
il devient apte à
produire des poussins.
Mais
dans le ventre de sa mère -
il n’est pas
apte à
produire des poussins.
Quelle différence pratique cela entraîne-t-il -
pour une vente et un achat.
Si un homme a vendu à son prochain des œufs destinés à produire des poussins, il doit lui donner des œufs qui sont nés, et non des œufs achevés dans le ventre de leur mère. Et si le vendeur lui a donné des œufs achevés trouvés dans le ventre de leur mère, la vente est annulée.