Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 6a (ו.) — le Talmud en français
Beitsa 6a (ביצה ו.): Rava dit : un mort, déposé et nécessitant d’être enterré , Le premier jour de fête — - on s’occupera de lui seulement pour les besoins de son enterrement, par l’intermédiaire de…
Texte original — Beitsa 6a (ו.)
אמר רבא
מת
, המונח וצריך לקוברו ,
ביום טוב ראשון
-
יתעסקו בו
בצרכי קבורתו רק
עממים
נכרים, ולא ישראל .
ביום טוב שני
הקלו בו חכמים מפני כבוד המת ש
יתעסקו בו ישראל
בקבורתו, ובעשיית מלאכות, כגון חפירת הקבר.
ו
היתר זה לעסוק בקבורת המת ביום טוב שני הוא
אפילו ב
יום טוב שני מ
שני ימים טובים של ראש השנה
, שהקלו בו בקבורת מת כמו בשאר יום טוב שני של גלויות במועדים.
מה שאין כן בביצה
, שלא הקלנו בה ביום טוב שני של ראש השנה כמו שהקלנו בשאר יום טוב שני של מועדים, אלא היא אסורה, כיון ששני הימים של ראש השנה כקדושה אחת ארוכה הם.
אבל
נהרדעי אמרי: אף בביצה
הקלנו ביום טוב שני של ראש השנה, שאם נולדה ביום טוב ראשון היא מותרת ביום טוב שני.
וטעמו של דבר: כי הרי,
מה דעתיך
, מאיזה טעם יש לאסור את הביצה ביום השני לאותם אנשים הרחוקים מבית דין ואינם יודעים מתי בי"ד קדשו את החודש?
הרי אם מקדשים בית דין את יום השלשים מתקדש רק יום אחד, ומכח הספק איזה יום התקדש אין הרחוקים מבית דין מתחייבים לנהוג ביומיים של קדושה ארוכה.
ומה שיש להם לחוש לנהוג בשני ימים בקדושה ארוכה, הוא רק מהחשש
דילמא
שמא אירע שבמקום מושב בית דין לא באו עדים ביום השלשים עד זמן המנחה. ו
מעברי ליה
, יעברו בית הדין
ל
חודש
אלול,
ויעשוהו שלשים יום .
ואז, לפי התקנה הראשונה, ינהגו במקום הבית דין קדושה ארוכה בשני הימים, ואילו את קידוש החודש, למנות ממנו את מועדי השנה, יעשו בית דין למחרת.
ולכן, גם כל המקומות המרוחקים צריכים לנהוג יומיים של קדושה ארוכה, כמו במקום מושב הבית דין.
וכיון שמחמת החשש הזה בלבד תקנו לנהוג יומיים כקדושה אחת ארוכה, ואסרו מכח הקדושה האחת את הביצה שנולדה בראשון, שלא לאכלה בשני. אין לנו לחשוש לתקנה זו מאחר שהתברר שמעולם לא קרה כדבר הזה במקום מושב בית דין.
שהרי,
הא אמר רב חיננא בר כהנא אמר רב: מימות עזרא ואילך
-
לא מצינו אלול מעובר
, אלא תמיד הגיעו העדים ביום השלשים של חודש אלול לפני המנחה וקידשו את החודש על פיהם באותו היום, ולא נהגו מאז שני ימים של קדושה אחת.
ורק פעם אחת אירע שבאו מן המנחה ולמעלה, וקיבלום, ונתקלקלו הלויים בשיר, ותיקנו אז שלא לקבל עדים מן המנחה ומעלה, ולא היה שימוש בתקנה זו מעולם, כי תמיד הגיעו העדים ביום השלשים לפני זמן מנחה, ולכן בטלה התקנה למפרע, וכשהחלו לקבוע לפי חשבון העיבור, לא עשו שני ימים, כיון שהתברר שלא חלה התקנה מעולם .
אמר מר זוטרא: לא אמרן
לעיל בדברי רבא, שאם מת בשני קוברים אותו באמצעות ישראל ,
אלא
רק אם אירע
דאשתהי,
שהשתהה המת מלהקבר ויש חשש שיסריח .
אבל
אם
לא אשתהי
-
משהינן ליה
עד לאחר יום טוב .
רב אשי אמר: אף על גב דלא אשתהי
-
נמי לא משהינן ליה.
מאי טעמא?
-
יום טוב שני לגבי מת
-
כ
יום
חול שויוה רבנן
, ומותר
אפילו למיגז ליה גלימא
, לגזור לו אריג ולעשותו גלימה,
ולמיגז ליה
ואף לחתוך לכבודו
אסא
הדס מן המחובר, ואף שדברים אלו אינם נצרכים
למת, הותר לעשותם ביו"ט שני לכבודו .
אמר רבינא: והאידנא, דאיכא "חברי
", שיש אנשי אומה רשעה הכופים את ישראל לעבודתם, וביום טוב פוטרים אותם מהעבודה,
חיישינן
שמא יראו אותם רשעים שישראל מקברים את מתיהם ביום טוב שני, ויבואו לשעבדם לעבודתם, ולכן לא קוברים עתה ביום טוב שני.
רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי בשני ימים טובים של ראש השנה
שחלו ביום חמישי ושישי.
חזייה
ראה רבינא את רב אשי
דהוה עציב
.
אמר ליה
רבינא:
אמאי עציב מר?
אמר ליה
רב אשי:
דלא אותיבי
מצטער אני על שלא הנחתי
עירובי תבשילין
, ואיני יכול לבשל היום לשבת. ואי אפשר להניח עירובי תבשילין אלא מערב יום טוב.
אמר ליה
רבינא:
ולותיב
יניח
מר
עירובי תבשילין
האידנא,
עתה ביום הראשון של ראש השנה.
שהרי
מי
האם
לא אמר רבא
: אם חלו שני ימים טובים ביום חמישי וביום שישי,
מניח
אדם עירובי תבשילין מיום טוב
ראשון [ביום חמישי]
לחבירו
, ליום טוב שני [ביום שישי],
ומתנה
:
אם היום הוא היום טוב מן התורה, ומחר הוא יום חול, איני צריך לעירוב תבשילין, ואם מחר הוא יום טוב מן התורה והיום הוא יום חול, הריני מערב עתה בערב יום טוב את עירובי התבשילין.
אמר ליה
רב אשי לרבינא:
אימר דאמר רבא
שאפשר להניח ולהתנות, רק
בשני ימים טובים של גליות,
שכל יום אסור מספק.
אבל
בשני ימים טובים של ראש השנה,
שהם קדושה אחת ארוכה,
מי אמר
רבא שאפשר להניח ביום הראשון ולהתנות? והרי ערב יום טוב של הקדושה האחת הארוכה הוא רק ביום רביעי שלפניו!?
ושאל רבינא על דברי רב אשי:
והא אמרי נהרדעי: אף ביצה
שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה
מותרת
ביום טוב שני של ראש השנה, כמו בשאר שני ימים טובים של גלויות, לפי שאין שני הימים קדושה אחת.
אמר
ענה
ליה רב מרדכי
, תלמידו של רב אשי, לרבינא, ותירץ לו על שאלתו:
בפירוש
אמר לי מר
, רב אשי,
דלא סבר להא דנהרדעי.
ולכן, אינו עושה עירוב תבשילין ביום טוב ראשון של ראש השנה. שהרי קדושה אחת הן .
אתמר: אפרוח שנולד ביום טוב
-
רב אמר: אסור
לאוכלו, ומהטעם שיתבאר.
ושמואל, ואיתימא רבי יוחנן, אמר: מותר
לאוכלו.
ומבארת הגמרא את טעמיהם:
רב אמר: אסור
, היות והאפרוח
מוקצה הוא,
שהרי התקדש היום לפני שנולד, ואז לא היה ראוי לאכילה מחמת האיסור לאכול אפרוח שלא נולד, ולכן חל עליו איסור מוקצה לכל היום .
ושמואל, ואיתימא רבי יוחנן, אמר: מותר
האפרוח -
הואיל ומתיר עצמו
בצאתו לעולם
בשחיטה
.
והיינו, שחל שינוי מהותי באפרוח בלידתו, שמעתה אפשר להתיר את אכילתו באמצעות שחיטה, ומתוך כך חל שינוי גם בהקצאתו, שמעתה הוא אינו מוקצה אלא מותר באכילה.
כי כל מהות איסור המוקצה היא השארת הדבר בהקצאתו, שאסרו חכמים כל דבר שהיה מוקצה מטלטול או משימוש, שלא לטלטלו ושלא להשתמש בו, לפי הקצאתו.
אבל האפרוח היה מוקצה רק כשהיה לו מעמד של אפרוח, מכח איסור אכילתו. אך ברגע שיצא לאויר העולם והותר בשחיטה, הרי השתנה מעמדו מ"אפרוח" האסור, ל"עוף" המותר. ואי אפשר להמשיך ולהחיל על העוף את איסור המוקצה של "אפרוח", לפי שהרי עתה יש לו מעמד שונה לחלוטין, של "עוף", המותר בשחיטה. ואם נאסרנו עתה מדין מוקצה, אין זה המשך הקצאתו הקודמת .
אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב
שאסר את האפרוח שנולד, מחמת שהוא מוקצה.
וכי מה
הבדל יש
בין
אפרוח
זה
שנולד ביום טוב, שאתה אוסרו משום מוקצה,
לעגל שנולד ביום טוב
, שהוא מותר לפי כולם, ובהכרח שאינו נאסר משום "נולד", כיון שהוא "מתיר עצמו בשחיטה"!?
אמר להו
: היתר העגל הוא,
הואיל ומוכן
היה העגל לאכילה ביום טוב
אגב אמו, בשחיטה.
שאם היה שוחט את אמו של העגל בעוד העגל במעיה היתה שחיטת אמו מתרת גם אותו באכילה, ונמצא שהיה העגל ראוי ו"מוכן" כל הזמן לאכילה, ולכן לא הוקצה כלל, ואינו צריך את הטעם ש"מתיר עצמו בשחיטה" .
אבל האפרוח לפני שבקע ויצא מקליפת הביצה לא היה לו כל היתר, ולכן הוא היה אז מוקצה ו"אינו מוכן". ולכן הוא ממשיך ונשאר בהקצאתו גם אחר שנולד .
והוסיפו רב כהנא ורב אסי לשאול את רב, מדוע אסר אפרוח שנולד:
ומה בין
אפרוח
זה
שאסרתו
לעגל שנולד מן
הטרפה
, שאם היה שוחט את אמו הטריפה בעוד העגל במעיה לא היתה מועילה לו שחיטת אמו, והרי הוא מוקצה אז, ואינו מוכן אגב אמו, ובכל זאת אם נולד העגל ביום טוב רשאי לשוחטו ולאוכלו, ובהכרח שהוא "מתיר עצמו בשחיטה", ואם כן יהיה גם האפרוח מותר לשחטו ולאכלו ביום טוב.
שתיק רב
, לפי שלא היה לו תשובה על שאלתם מעגל שנולד מן הטריפה.
אמר רבה, ואיתימא רב יוסף: מאי טעמא שתיק רב?
לימא להו
: אין הוא מוקצה בהיותו במעי אמו,
הואיל ו
הוא
מוכן
אז
אגב אמו ל
זרקו עמה לאכילת
כלבים, ואגב הכנתו במעי אמו לכלבים דתו גם להכינו למאכל אדם לאחר שיוולד
.
מה שאין כן אפרוח, שבהיותו בתוך קליפת הביצה אין הוא ראוי אפילו למאכל בהמה, ולכן הוא נאסר משום "נולד".
Traduction française
Rava dit :
un mort,
déposé et nécessitant d’être enterré ,
Le premier jour de fête —
on s’occupera de lui
seulement pour les besoins de son enterrement, par l’intermédiaire de
non-Juifs —
et non de Juifs .
Le second jour de fête —
les Sages y ont été indulgents, par égard pour la dignité du mort, afin que
des Juifs s’occupent de lui
pour son enterrement et pour accomplir des travaux, tels que creuser la tombe.
Et
cette permission de s’occuper de l’enterrement du mort le second jour de fête existe
même le
second jour de fête des
deux jours de Roch ha-Chana,
car on y a été indulgent pour l’enterrement d’un mort comme lors des autres seconds jours de fête de la diaspora, aux périodes de fête.
Ce qui n’est pas le cas de l’œuf,
pour lequel nous n’avons pas été indulgents au second jour de fête de Roch ha-Chana comme nous l’avons été lors des autres seconds jours de fête des périodes de fête ; il est au contraire interdit, puisque les deux jours de Roch ha-Chana constituent une seule longue sainteté.
Mais
les habitants de Néhardéa disent : même pour l’œuf
nous avons été indulgents au second jour de fête de Roch ha-Chana : s’il est né le premier jour de fête, il est permis le second jour de fête.
Et la raison en est la suivante : certes,
quelle est ton opinion,
pour quelle raison faudrait-il interdire l’œuf le second jour à ces personnes éloignées du tribunal, qui ne savent pas quand le tribunal a sanctifié le mois ?
En effet, si le tribunal sanctifie le trentième jour, un seul jour est sanctifié ; et du fait du doute sur le jour qui a été sanctifié, les personnes éloignées du tribunal ne sont pas obligées d’observer deux jours d’une longue sainteté.
Ce qu’elles doivent craindre, en observant deux jours d’une longue sainteté, ne provient que de la crainte
peut-être
qu’il se soit produit qu’au siège du tribunal, les témoins ne soient pas venus le trentième jour avant le temps de la prière de l’après-midi. Et
ils le rendraient embolismique,
le tribunal ferait passer
le
mois
d’Eloul,
et en ferait un mois de trente jours .
Et alors, selon la première institution, au lieu du tribunal on observera une longue sainteté pendant les deux jours ; quant à la sanctification du mois, qui sert à compter à partir d’elle les fêtes de l’année, le tribunal l’effectuera le lendemain.
C’est pourquoi tous les lieux éloignés doivent eux aussi observer deux jours d’une longue sainteté, comme au lieu où siège le tribunal.
Et puisque c’est seulement à cause de cette crainte que l’on a institué d’observer deux jours comme une seule longue sainteté, et que c’est en vertu de cette sainteté unique que l’on a interdit l’œuf né le premier jour, afin de ne pas le manger le second, nous ne devons pas craindre cette institution, puisqu’il s’est avéré qu’une telle chose ne s’est jamais produite au siège du tribunal.
Car
Rabbi ‘Hanina bar Kahana a dit au nom de Rav : depuis l’époque d’Ezra —
nous n’avons jamais trouvé d’Eloul embolismique,
mais les témoins sont toujours arrivés le trentième jour du mois d’Eloul avant l’après-midi, et ils ont sanctifié le mois sur leur témoignage ce jour-là ; depuis lors, on n’a pas observé deux jours comme une seule sainteté.
Une seule fois, il est arrivé qu’ils viennent après l’après-midi ; on les a acceptés, et les lévites ont commis une erreur dans le chant. On institua alors de ne plus accepter les témoins à partir de l’après-midi. Cette institution ne fut jamais appliquée, car les témoins arrivèrent toujours le trentième jour avant l’heure de l’après-midi ; l’institution fut donc annulée rétroactivement. Lorsque l’on commença à fixer selon le calcul de l’intercalation, on ne fit pas deux jours, puisqu’il s’était avéré que l’institution ne s’était jamais appliquée .
Mar Zoutra dit : nous n’avons pas dit
plus haut, dans les paroles de Rava, que si quelqu’un meurt le second jour, on l’enterre par l’intermédiaire de Juifs ,
si ce n’est
seulement dans le cas
où il est resté sans sépulture,
où le mort a tardé à être enterré et où l’on craint qu’il ne se corrompe .
Mais,
si
il n’est pas resté sans sépulture —
on le laissera sans sépulture
jusqu’après la fête .
Rav Achi dit : même s’il n’est pas resté sans sépulture —
également, on ne le laissera pas sans sépulture.
Pour quelle raison ? —
Le second jour de fête, à l’égard d’un mort,
les Sages l’ont rendu comme un
jour
profane ;
et il est permis
même de lui couper un vêtement,
de lui découper une étoffe et d’en faire un vêtement,
et de lui couper
et même de couper en son honneur
du myrte,
du myrte encore attaché, bien que ces choses ne soient pas nécessaires.
Pour le mort, il est permis de les accomplir le deuxième jour de fête en son honneur. .
Ravina dit : et maintenant, puisqu'il existe "chaveri"
qu'il y a des hommes d'une nation méchante qui contraignent Israël à leur travail, et qui les dispenseront du travail le jour de fête,
nous craignons
qu'ils ne les voient, ces méchants, ensevelir leurs morts le deuxième jour de fête, et qu'ils viennent les astreindre à travailler pour eux ; et c'est pourquoi ils n'inhument pas alors le deuxième jour de fête.
Ravina était assis en présence de Rav Ashi pendant les deux jours de fête de Roch Hachana
qui tombaient le jeudi et le vendredi.
Il vit
que Ravina vit Rav Ashi
qui était affligé.
Il lui dit
Ravina :
Pourquoi es‑tu affligé, maître ?
Il lui dit
Rav Ashi :
que je n'ai pas posé
je regrette de ne pas avoir posé
erouv tavshilin
et je ne peux pas cuisiner aujourd'hui pour Chabbat. Et on ne peut poser erouv tavshilin que la veille de Yom Tov.
Il lui dit
Ravina :
Qu'il
pose
maître
erouv tavshilin
à présent,
aujourd'hui, le premier jour de Roch Hachana,
car
qui
est‑ce que
Rava n'a‑t‑il pas dit
que si les deux jours de fête tombaient le jeudi et le vendredi,
un homme pose
un erouv tavshilin le jour de Yom Tov
premier [le jeudi]
pour son compagnon
pour le second jour de fête [le vendredi],
et il conditionne :
si aujourd'hui est un Yom Tov d'après la Torah et demain est un jour ordinaire, je n'ai pas besoin d'erouv tavshilin ; et si demain est un Yom Tov d'après la Torah et aujourd'hui est jour ordinaire, je fais maintenant, à la veille du Yom Tov, mon erouv tavshilin.
Il lui dit
Rav Ashi à Ravina :
Il a dit que Rava a dit
qu'il est possible de poser et de conditionner, seulement
dans les deux jours de Yom Tov en galuyot,
puisque chaque jour y est interdit de manière douteuse.
Mais
dans les deux jours de fête de Roch Hachana,
qui forment une seule et longue sainteté,
qui a dit
que Rava permettait de poser le premier jour et de conditionner ? Or la veille du Yom Tov de cette unique et longue sainteté n'est que le mercredi qui la précède !?
Et Ravina interrogea sur les paroles de Rav Ashi :
Et disent les habitants de Nehardea : même un œuf
qui a éclos le premier jour de Roch Hachana
est permis
le deuxième jour de Roch Hachana, comme dans les autres deux jours de Yom Tov en galuyot, car les deux jours n'y font pas une seule sainteté.
Dit
répondit
à lui Rav Mordekhaï
le disciple de Rav Ashi, à Ravina, et il le réfuta sur sa question :
clairement
le maître m'a dit,
Rav Ashi,
qu'il ne pensait pas comme les habitants de Nehardea.
C'est pourquoi il ne fait pas erouv tavshilin le premier jour de Roch Hachana, puisque ce sont une seule sainteté. .
Il fut dit : Un poussin qui naquit le jour de fête —
Rav dit : il est interdit
de le manger, et la raison en sera expliquée.
Et Shmuel, et certains disent Rabban Yochanan, dirent : il est permis
de le manger.
Et la Gémara expose leurs motifs :
Rav dit : il est interdit,
parce que le poussin
est muktsé,
car le jour s'était sanctifié avant sa naissance, et alors il n'était pas apte à être mangé en raison de l'interdiction de consommer un poussin non né, et par conséquent il retombe sous l'interdiction de muktsé pour toute la journée. .
Et Shmuel, et selon d'autres Rabban Yochanan, dirent : il est permis
le poussin —
puisqu'il se permet lui‑même
en sortant au monde
par la shehita.
Cela signifie qu'un changement substantiel a lieu au poussin à la naissance ; désormais on peut le rendre permis à la consommation par la shehita, et conséquemment son statut de muktsé change : il n'est plus muktsé et il est permis à la consommation.
Car toute la nature de l'interdiction du muktsé est de laisser la chose sous sa dédicace, et les Sages ont interdit tout objet qui était muktsé au transport ou à l'usage, ni à l'agiter ni à s'en servir, conformément à sa dédicace.
Mais le poussin n'était muktsé que parce qu'il avait le statut de poussin, en raison de l'interdiction de le manger ; dès l'instant où il sortit à l'air du monde et fut permis par la shehita, son statut changea de «poussin» interdit à «volaille» permise. On ne peut donc continuer à appliquer à la volaille l'interdiction de muktsé qui appartenait au «poussin», puisque désormais elle a un statut complètement différent, celui d'une «volaille» permise par shehita. Et si maintenant nous la lui interdisions d'après la règle du muktsé, cela ne constituerait pas la continuation de sa dédicace antérieure. .
Dirent à Rav Kehana et Rav Assi à Rav
qu'ils interdirent le poussin né, parce qu'il est muktsé.
Et quel est
la différence,
entre
ce poussin
ci
né le jour de fête que tu interdis pour cause de muktsé,
et le veau né le jour de fête
qui est permis selon tous, et qui, par force, n'est pas interdit pour la raison de «né», puisqu'il «se rend permis par la shehita» !?
Ils leur dirent : l'autorisation du veau est
qu'il était préparé
le veau était apte à la consommation aux côtés de sa mère, par la shehita.
Car si l'on égorgeait la mère du veau tandis que le veau était encore dans son ventre, la shehita de la mère l'aurait permis également à être consommé, et il en résulte que le veau fut déjà apte et «préparé» en tout temps pour la consommation, aussi il ne fut jamais muktsé, et il n'a pas besoin du motif «se rend permis par la shehita». .
Mais le poussin, avant d’avoir éclos et d’être sorti de la coquille, ne disposait d’aucune permission ; il était donc alors mouqtsé et « non préparé ». Il continue donc à rester dans son statut de mouqtsé même après sa naissance .
Rav Kahana et Rav Assi ajoutèrent à interroger Rav : pourquoi avait-il interdit le poussin qui était né :
Et quelle différence y a-t-il entre
le poussin
que voici
que tu as interdit
et le veau né d’un animal
atteint d’une tare mortelle,
car si l’on avait abattu rituellement sa mère atteinte d’une tare mortelle alors que le veau se trouvait encore dans son ventre, l’abattage rituel de sa mère ne lui aurait pas été efficace ; il aurait alors été mouqtsé et n’aurait pas été préparé du fait de sa mère. Malgré cela, si le veau naît pendant un jour de fête, il est permis de l’abattre rituellement et de le manger ; nécessairement, il « se rend lui-même permis par l’abattage rituel ». Si tel est le cas, il devrait également être permis d’abattre rituellement le poussin et de le manger pendant un jour de fête.
Rav se tut,
parce qu’il n’avait pas de réponse à leur question concernant le veau né d’un animal atteint d’une tare mortelle.
Rabba — et certains disent : Rav Yossef — dit : « Pour quelle raison Rav s’est-il tu ? »
Qu’il leur dise :
il n’est pas mouqtsé lorsqu’il se trouve dans le ventre de sa mère,
puisqu’
il est
préparé
à ce moment-là
du fait de sa mère pour être
jeté avec elle afin de servir de nourriture aux
chiens ; et du fait qu’il est préparé dans le ventre de sa mère pour les chiens, il est également préparé pour être destiné à la nourriture de l’homme après sa naissance .
En revanche, le poussin, lorsqu’il se trouve à l’intérieur de la coquille de l’œuf, n’est même pas propre à servir de nourriture à un animal ; c’est pourquoi il est interdit en raison de « né ».