Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 5b (ה:) — le Talmud en français
Beitsa 5b (ביצה ה:): et demanda Rabbi Eliezer de l’abandonner aux pauvres, car il lui était difficile de les faire monter à Jérusalem, et il voulait que les pauvres les ramassent et les fassent…
Texte original — Beitsa 5b (ה:)
ובקש
רבי אליעזר
להפקירו
לעניים
כיון שהיה קשה לו להעלותם לירושלים, ורצה שהעניים ילקטוהו ויעלוהו במקומו לירושלים, כדי להרוויח פירות חינם.
אמרו לו תלמידיו: רבי! כבר נמנו עליך חבריך, והתירוהו
לכרם רבעי לפדותו ולהעלות את דמיו, כיון שחרבה ירושלים וגלו יושביה היהודיים, ובמקומם ישבו נכרים, ושוב אין טעם לעטר את שוקי ירושלים עבור הנכרים, ואת פדיון הכרם רבעי יכול אתה בעצמך לעלות לירושלים ולאוכלו שם, לפי שעדיין קדושת ירושלים נוהגת .
ומדייק רב יוסף:
מאן חבריך
, מי נחשב חבר של רבי אליעזר, הלא הוא
רבן יוחנן בן זכאי,
שהיה רבי אליעזר תלמידו קודם החורבן. ובעת שארע מעשה זה, כבר גדל ונהיה תלמיד חבר לרבי יוחנן בן זכאי. [ודייק רב יוסף מלשון תלמידיו שקראוהו "חבר", כי מדובר אחר החורבן וכבר בטל טעם התקנה - פני יהושע].
ועוד מדייק רב יוסף:
טעמא
-
דנמנו
לבטל את התקנה שלא לפדות אלא להעלות את הפירות, והתירו לפדות, לכן מותר לפדות.
הא לא נמנו
-
לא!
אלא היתה התקנה שלא לפדות קיימת, למרות שבטל הטעם לעטר את שוקי ירושלים .
ועתה מבארת הגמרא את ראיותיו של רב יוסף מהפסוקים שהביא:
מאי
קאמר רב יוסף
"ואומר
: במשך היובל המה יעלו בהר"? כיצד יש ללמוד מהפסוק "שובו לאהליכם", ומה תוספת יש בפסוק השני שנאמר בו "במשך היובל המה יעלו בהר"?
הכי קאמר
רב יוסף:
מכדי
, הרי
כתיב
[שמות יט טו]
"היו נכנים לשלשת ימים, אל תגשו אל אשה
", שנאסרו בתשמיש, בשלשת הימים שלפני מתן תורה. ואם כן, לאחר שהסתיים מתן תורה, ואמר ה' למשה [דברים ה כז]
"לך אמר להם: שובו לכם לאהליכם
", והנכם מותרים מעתה בתשמיש -
למה לי?
מה הצורך בהיתר זה, והלא כל ההוראה להמנע מתשמיש היתה כדי להגיע בטהרה למעמד הר סיני, ומעמד זה כבר
נגמר.
אלא, מכאן
שמע מינה: כל דבר שבמנין
-
צריך מנין אחר להתירו.
שמהנהגתו של הקב"ה ששב בעצמו להתיר את מה שאסר לאחר שבטל טעם האיסור, למדים אנו להוראות חכמים, שכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו .
ועדיין יש צורך בלימוד מפסוק נוסף. כי:
וכי תימא
, שאין צורך ב"שובו לכם לאהליכם כדי להתירם בתשמיש, שהותר מאליו כשבטל הטעם, אלא
למצות עונה הוא דאתא
, שצוה אותם שלא יגרעו עתה ממצות עונה לנשותיהם ,
לכן
תא שמע
מפסוק נוסף: נאמר [שמות יט יג]
"במשך היבל
[כאשר תישמע תקיעה של שופר ממושכת, שהיא התקיעה האחרונה] -
המה יעלו בהר
".
והיינו, שבזמן שתסתלק השכינה מההר תישמע תקיעה ממושכת, ומאז יש להם היתר לעלות להר סיני, לפי שהיתה להם עד עתה הוראה שלא לעלות להר.
וכעת מבארת הגמרא כיצד למד רב יוסף מפסוק זה שכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו.
כי לכאורה יש לתמוה,
מכדי
הרי כבר
כתיב
כשעלה משה רבינו לקבל את הלוחות השניות [שמות לד]:
"גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא,
שמשמעותו, להגביל את ההוראה הראשונה שלא לעלות להר רק למשך קדושתו, אבל לאחר שתסתלק הקדושה מותר לעלות עליו.
וכיון שהשכינה שרתה על ההר מעת נתינת לוחות הראשונות עד הקמת המשכן, וכל אותו זמן היה אסור לעלות עליו אם כן הוראת ההיתר שנאמרה בלוחות הראשונות
"במשך היבל
המה יעלו בהר" דהיינו, שמותר לעלות להר כשיתקע תקיעה ממושכת -
למה לי?
מה צורך יש בה?
אלא, מוכיח רב יוסף:
שמע מינה: דבר שבמנין
-
צריך מנין אחר להתירו.
ולכן לא היה די בפסוק "אל מול ההר ההוא", כי הוא רק משמיענו שהקדושה מונעת את העליה להר כל עוד היא קיימת, אבל אין בכך הוראת היתר מפורשת לבטל את ההוראה הקודמת שלא לעלות בהר, בזמן שהסתלקה ממנו השכינה.
וכי תימא: הני מילי
-
בדאורייתא, אבל בדרבנן לא
צריך לחזור ולהמנות כדי להתיר לכן הוסיף רב יוסף ואמר
תא שמע: כרם רבעי.
וכך דייק ממעשה דרבי אליעזר ותלמידו:
והא
להעלות
כרם רבעי
ולא לפדותו הוא רק תקנה
דרבנן, ו
בכל זאת
קאמרי ליה
תלמידיו של רבי אליעזר:
כבר נמנו עליך חבריך, והתירוהו,
ומשמע שרק מפני שנמנו והתירוהו, יכל רבי אליעזר לפדותו, אך לולי שנמנו על כך, היה חייב להעלותו אף שבטל טעם התקנה, ובהכרח שגם תקנה דרבנן לא בטלה, אלא אם נמנים עליה לבטלה.
ומסיים רב יוסף, שלפיכך אסר את הביצה ביום השני של ראש השנה, גם אחר תקנת רבי יוחנן בן זכאי לקבל עדים כל היום.
וכי תימא
שעל
ביצה נמי אמנו
נמנו
עלה
רבן יוחנן בן זכאי,
ושריוה
.
אי אפשר לומר כן, היות ו
כי אמנו
, כשנמנו רבן יוחנן בן זכאי ובית דינו - נמנו רק
אעדות
החודש, לקבלה גם לאחר מנחה.
אבל
אביצה
-
לא אמנו
להתירה .
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
אטו
האם איסור
ביצה
בתחילה, כשהתקינו שלא לקבל עדים מן המנחה ולנהוג בשני הימים קדושה ודאית -
במנין מי הואי
גם תקנת איסור הביצה?
והרי איסור ה
ביצה בעדות תליא מלתא
.
ואם כן יש טעם להתירה, כי בזמן ש
אתסר
קבלת
עדות
מן המנחה ומעלה, ונקבעו שני הימים בקדושה ודאית,
אתסר ביצה
, כיון ששני הימים הם כמו יום קדוש אחד ארוך.
אבל משעה שנמנו רבי יוחנן בן זכאי ובית דינו ו
אשתרי
קבלת
עדות
אפילו מן המנחה ומעלה, ונהגו בשני הימים רק מספק,
אשתרי
בכך גם
ביצה
.
ב.
רב אדא ורב שלמן, תרוייהו מבי כלוחית, אמרי: אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך
-
ביצה אסורה.
מאי טעמא?
-
מהרה יבנה בית המקדש,
ותחזור התקנה שלא לקבל עדות מן המנחה ולמעלה כדי שלא יתקלקלו הלויים בשיר של התמיד בבין הערביים, ושוב יהיו שני הימים קדושים בודאי כיום אחד ארוך, ותאסר הביצה שנולדה בראשון לאוכלה ביום השני.
ו
יש לחשוש שמא יטעו ו
יאמרו
אנשים:
אשתקד מי לא אכלנו ביצה ביום טוב שני,
ואם כן,
השתא נמי ניכול.
ולא ידעי
אותם האנשים הטועים
דאשתקד
שני הימים,
שתי קדושות
מספק נפרדות
הן,
כשאחד חול והשני קודש.
ו
אילו
השתא
משנבנה המקדש -
קדושה אחת היא.
וכדי שלא תקרה טעות שכזאת, ממשיכה הביצה להיות אסורה גם כיום .
ופרכינן:
אי הכי,
שיש לחשוש לטעות כשיבנה המקדש -
עדות
על ראית הלבנה לקדש החודש
נמי לא נקבל
מן המנחה ומעלה
! מאי טעמא
-
מהרה יבנה בית
המקדש, ויאמרו: אשתקד מי לא קבלנו עדות החדש כל היום כולו, השתא נמי נקבל.
ומתרצת הגמרא:
הכי השתא!?
מהו הדמיון?!
התם
-
עדות מסורה לבית דין,
והם לא יבואו לכלל טעות שכזאת.
אבל אכילת
ביצה
-
לכל מסורה,
וכיון שכל אדם סומך על מנהגו, חוששין שגם כשיבנה בית המקדש יסמכו על מנהגם בשנה שעברה ויבואו לידי איסור.
ג.
רבא אמר: אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך
עדיין
ביצה אסורה.
כי
מי
, האם
לא מודה רבן יוחנן בן זכאי ש
גם
אם באו עדים מן המנחה ולמעלה
, וקבלום לפי תקנתו, ועשו את היום הזה קודש,
שנוהגין
גם
אותו היום קדש, ו
גם
למחר קדש!
והיינו, שלא ביטל רבן יוחנן את התקנה שינהגו תמיד שני ימים טובים, שהיא הנהגה קבועה וודאית. ורק תיקן שיקבלו את העדים מן המנחה ולמעלה, וימנו את תאריכי המועדות של יום הכיפורים וסוכות מן היום הראשון .
ואמר רבא: הלכתא כותיה דרב בהני תלת
הלכות שאמר רב בביצה שנולדה ביום טוב,
בין לקולא בין לחומרא
.
ואלו הן: א. שבת ויום טוב הסמוכים זה לזה, אסר רב ביצה שנולדה בראשון לאוכלה בשני [דף ד א] ב. בשני ימים טובים של גלויות התיר רב את הביצה שנולדה בראשון לאכלה בשני [דף ד ב] ג. בשני ימים טובים של ראש השנה אסר רב את הביצה שנולדה בראשון לאכלה בשני [דף ד ב].
Traduction française
et demanda
Rabbi Eliezer
de l’abandonner
aux pauvres,
car il lui était difficile de les faire monter à Jérusalem, et il voulait que les pauvres les ramassent et les fassent monter à sa place à Jérusalem, afin de tirer profit de fruits gratuits.
Ses disciples lui dirent : « Rabbi ! Tes collègues se sont déjà réunis à ton sujet et l’ont autorisé »
à propos de la vigne de la quatrième année : la racheter et faire monter sa valeur à Jérusalem, car, puisque Jérusalem avait été détruite et que ses habitants juifs avaient été exilés, des étrangers s’y étaient installés à leur place, et il n’y avait désormais plus de raison d’orner les marchés de Jérusalem pour les étrangers ; quant au rachat de la vigne de la quatrième année, tu peux toi-même le faire monter à Jérusalem et le manger là-bas, puisque la sainteté de Jérusalem est encore en vigueur .
Et Rav Yossef déduit :
qui sont tes collègues ?
Qui est considéré comme le collègue de Rabbi Eliezer ? N’est-ce pas
Rabban Yohanan ben Zakkaï,
dont Rabbi Eliezer avait été le disciple avant la destruction ? Et, au moment où cet événement se produisit, il avait déjà grandi et était devenu le disciple-collègue de Rabbi Yohanan ben Zakkaï. [Rav Yossef déduit du langage « ses disciples », qui l’appelèrent « collègue », qu’il s’agit d’une époque postérieure à la destruction, et que la raison du décret avait déjà disparu — Penei Yehoshoua].
Et Rav Yossef déduit encore :
la raison —
du fait qu’ils se sont réunis
pour annuler le décret selon lequel il ne fallait pas racheter, mais faire monter les fruits, et qu’ils ont autorisé le rachat ; c’est pourquoi il est permis de racheter.
Si [les Sages] ne se sont pas réunis —
Non !
Mais le décret interdisant le rachat demeurait en vigueur, malgré la disparition de la raison d’orner les marchés de Jérusalem .
Et maintenant la Guemara explique les preuves de Rav Yossef à partir des versets qu’il a cités : Que dit Rav Yossef
« et il est dit » :
« Pendant que retentira le yovel, ils monteront sur la montagne » ? Comment peut-on déduire du verset « Retournez à vos tentes », et quel ajout y a-t-il dans le second verset, où il est dit : « Pendant que retentira le yovel, ils monteront sur la montagne » ?
Voici ce que dit
Rav Yossef :
puisque
il est écrit
[Exode 19, 15]
« Tenez-vous prêts pour le troisième jour ; ne vous approchez pas d’une femme »,
car les relations conjugales leur étaient interdites pendant les trois jours précédant le don de la Torah. Donc, après que le don de la Torah fut achevé, et que l’Éternel dit à Moïse
[Deutéronome 5, 27]
« Va, dis-leur : Retournez à vos tentes »,
et que les relations conjugales leur furent désormais permises —
pourquoi cela m’est-il nécessaire ?
Quel besoin y avait-il de cette permission ? Toute l’instruction de s’abstenir de relations conjugales n’avait-elle pas pour but de parvenir en état de pureté au mont Sinaï, et cette scène était déjà
achevée.
Mais de là,
déduis :
toute chose qui a été fixée par une réunion —
nécessite une autre réunion pour être autorisée.
Du fait que le Saint, béni soit-Il, a lui-même recommencé par autoriser ce qu’Il avait interdit après que la raison de l’interdit eut disparu, nous apprenons, pour les décrets des Sages, que toute chose qui a été fixée par une réunion nécessite une autre réunion pour être autorisée .
Et il faut encore un enseignement tiré d’un autre verset. Car :
Et si tu dis que le verset « Retournez à vos tentes » n’était pas nécessaire pour leur permettre les relations conjugales, permission qui serait venue d’elle-même lorsque la raison aurait disparu, mais
qu’il est venu pour la mitsva de onaa
, afin de leur ordonner de ne pas désormais diminuer la mitsva de onaa envers leurs femmes ,
C’est pourquoi
viens entendre un enseignement tiré d’un autre verset : il est dit
[Exode 19, 13]
« Lorsque retentira le yovel
— lorsque se fera entendre une sonnerie prolongée du chofar, qui est la dernière sonnerie
—
ils monteront sur la montagne ».
C’est-à-dire qu’au moment où la Présence divine se retirera de la montagne, une sonnerie prolongée se fera entendre, et, dès lors, il leur sera permis de monter au mont Sinaï, puisqu’ils avaient reçu jusque-là l’instruction de ne pas monter sur la montagne.
Et maintenant, la Guemara explique comment Rav Yossef a appris de ce verset que toute chose qui a été interdite par décision collective nécessite une autre décision collective pour être permise.
Car, apparemment, il y a lieu de s’étonner,
puisque
déjà
il est écrit lorsque Moché notre maître monta recevoir les secondes Tables [Exode 34 :
],
« Même le petit bétail et le gros bétail ne paîtront pas en face de cette montagne »,
ce qui signifie que la première prescription, interdisant de monter sur la montagne, ne vaut que pendant la durée de sa sainteté ; mais après que la sainteté se sera retirée, il sera permis d’y monter.
Et puisque la Présence divine résida sur la montagne depuis le don des premières Tables jusqu’à l’érection du Tabernacle, et que pendant toute cette période il était interdit d’y monter, alors la permission énoncée dans les premières Tables,
« pendant le son du yovel
ils monteront sur la montagne », c’est-à-dire qu’il est permis de monter sur la montagne lorsqu’une sonnerie prolongée retentira —
à quoi me sert-elle ?
Quel besoin y a-t-il d’elle ?
Mais Rav Yossef démontre :
Apprends-en : toute chose qui a été interdite par décision collective
nécessite une autre décision collective pour être permise.
C’est pourquoi il ne suffisait pas du verset « en face de cette montagne », car il nous enseigne seulement que la sainteté empêche de monter sur la montagne tant qu’elle subsiste ; mais il ne contient pas de permission explicite d’annuler la prescription précédente interdisant de monter sur la montagne lorsque la Présence divine s’en est retirée.
Et si tu dis : ces paroles —
concernent la Torah, mais non les prescriptions rabbiniques
qui nécessiteraient de nouveau une décision collective pour être permises, Rav Yossef ajouta et dit :
Viens entendre : le vignoble de la quatrième année.
Et c’est ainsi qu’il déduisit de l’acte de Rabbi Éliézer et de son disciple :
Mais
le fait de faire monter
le vignoble de la quatrième année
au lieu de le racheter n’est qu’une disposition rabbinique,
et
malgré cela,
ils lui dirent
les disciples de Rabbi Éliézer :
« Tes collègues ont déjà pris une décision à ton sujet et l’ont permis »,
ce qui signifie que Rabbi Éliézer ne pouvait le racheter que parce qu’ils avaient pris une décision et l’avaient permis ; mais s’ils n’avaient pas pris de décision à ce sujet, il aurait été tenu de le faire monter, bien que la raison de la disposition eût disparu. Il est donc nécessaire qu’une disposition rabbinique, elle aussi, ne soit annulée que si l’on prend une décision pour l’annuler.
Rav Yossef conclut qu’à cause de cela il interdit l’œuf le deuxième jour de Roch Hachana, même après la disposition de Rabban Yohanan ben Zakkaï consistant à recevoir les témoins toute la journée.
Et si tu dis
que, concernant
l’œuf aussi, nous avons pris une décision
on a pris une décision
à son sujet,
Rabban Yohanan ben Zakkaï,
et ils l’ont permis.
Il est impossible de le dire, puisque
lorsque nous avons pris une décision,
lorsque Rabban Yohanan ben Zakkaï et son tribunal ont pris une décision, ils ont décidé seulement
au sujet du témoignage
sur le mois, afin de le recevoir également après l’office de l’après-midi.
Mais
au sujet de l’œuf,
nous n’avons pas pris de décision
pour le permettre.
Abayé dit
à Rav Yossef :
Est-ce que
l’interdiction de
l’œuf,
au commencement, lorsque l’on institua de ne plus recevoir les témoins après l’office de l’après-midi et d’observer les deux jours avec une sainteté certaine,
avait fait l’objet d’une décision collective,
la disposition concernant l’interdiction de l’œuf, elle aussi ?
Or l’interdiction de
l’œuf dépend de la question du témoignage.
Il y a donc une raison de le permettre, car au moment où
fut interdite
la réception du
témoignage
à partir de l’office de l’après-midi, et où les deux jours furent fixés avec une sainteté certaine,
l’œuf fut interdit,
puisque les deux jours sont comme un seul long jour saint.
Mais depuis que Rabbi Yohanan ben Zakkaï et son tribunal ont pris une décision et que
fut permise
la réception du
témoignage
même à partir de l’office de l’après-midi, et que l’on observa les deux jours seulement par doute,
fut permis
par cela également
l’œuf.
B.
Rav Adda et Rav Chalman, tous deux de Mibé Kaloukhit, disent : même depuis la disposition de Rabban Yohanan ben Zakkaï —
l’œuf est interdit.
Pour quelle raison ? —
Le Temple sera bientôt reconstruit,
et la disposition interdisant de recevoir le témoignage à partir de l’office de l’après-midi et au-delà reviendra, afin que les lévites ne se trompent pas dans le chant du sacrifice perpétuel au crépuscule ; les deux jours redeviendront alors certainement saints comme un seul long jour, et l’œuf né le premier jour sera interdit à la consommation le deuxième jour.
Et
il faut craindre qu’ils ne se trompent et
disent
les gens :
« L’année dernière, n’avons-nous pas mangé d’œuf le deuxième jour de fête ?
Dans ce cas,
mangeons-en également cette année. »
Et ils ne sauront pas
ces gens qui se trompent que
l’année dernière,
les deux jours,
étaient deux saintetés
distinctes, par doute,
en effet,
l’un étant profane et l’autre saint.
Et
si
cette année,
une fois le Temple reconstruit,
il s’agit d’une seule sainteté.
Et afin qu’une telle erreur ne se produise pas, l’œuf continue d’être interdit encore aujourd’hui.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
s’il faut craindre une erreur lorsque le Temple sera reconstruit,
le témoignage
sur l’apparition de la lune, afin de sanctifier le mois,
ne le recevrons-nous pas non plus
à partir de l’office de l’après-midi
! Pour quelle raison ? —
Le Temple sera bientôt
reconstruit, et ils diront : « L’année dernière, n’avons-nous pas reçu le témoignage sur le nouveau mois toute la journée ? Cette année aussi, recevons-le. »
La Guemara répond :
Est-ce comparable ?!
En quoi cela est-il comparable ?!
Là-bas,
le témoignage est confié au tribunal,
et eux ne tomberont pas dans une telle erreur.
Mais la consommation de
l’œuf
est confiée à tous,
et puisque chacun s’appuie sur sa pratique, nous craignons que, même lorsque le Temple sera reconstruit, ils s’appuient sur leur pratique de l’année précédente et en viennent à transgresser une interdiction.
C.
Rava dit : même depuis la disposition de Rabban Yohanan ben Zakkaï
toujours
l’œuf est interdit.
Car
qui
est-ce qui,
Rabban Yohanan ben Zakkaï, n’admet pas que
même
si les témoins sont venus après l’office de l’après-midi,
qu’on les ait reçus conformément à sa disposition et qu’on ait fait de ce jour un jour saint,
on observe
également
ce jour comme saint, et
également
le lendemain comme saint !
C’est-à-dire que Rabban Yohanan n’a pas annulé la disposition selon laquelle on observerait toujours deux jours de fête, qui est une conduite fixe et certaine. Il a seulement institué que l’on reçoive les témoins à partir de l’office de l’après-midi et au-delà, et que l’on compte les dates des fêtes de Yom Kippour et de Souccot à partir du premier jour.
Et Rava dit : la halakha est comme Rav dans ces trois cas
lois que Rav a énoncées concernant l’œuf né un jour de fête,
aussi bien pour être indulgent que pour être rigoureux.
Les voici : a. Lorsque Chabbat et un jour de fête sont contigus, Rav a interdit de consommer le deuxième jour l’œuf né le premier jour [folio 4a]. b. Pendant les deux jours de fête de l’Exil, Rav a permis de consommer le deuxième jour l’œuf né le premier jour [folio 4b]. c. Pendant les deux jours de fête de Roch Hachana, Rav a interdit de consommer le deuxième jour l’œuf né le premier jour [folio 4b].