Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 4b (ד:) — le Talmud en français

Beitsa 4b (ביצה ד:): Il lui dit : Rav Pappa : Si seulement, maintenant, si je t’avais enseigné hier, à l’heure où j’étais ivre de vin, j’aurais oublié, j’aurais oublié la halakha et je t’aurais…

Texte original — Beitsa 4b (ד:)

אמר ליה

רב פפא:

איכו השתא

, אם הייתי מורה לך אתמול, בשעה שהייתי שתוי יין,

אשתלאי

, הייתי שוכח את ההלכה, ומורה לך בה היתר שלא כהוגן,

ואמרי לך

לפי הכלל:

רב ורבי יוחנן

-

הלכה כרבי יוחנן.

וכלל זה אינו נכון בנידוננו.

כי

הא אמר רבא

לקמן [ה ב]:

הלכתא

כותיה דרב בהני תלת

.

דהיינו, בשלושת ההלכות שנחלק בהם רב עם אמוראים אחרים בדין ביצה שנולדה ביום הראשון של שתי קדושות סמוכות, כולל ענין זה, של שבת ויום טוב הסמוכים זה לזה - הלכה בהן כרב,

בין

שהורה בהם רב

לקולא, בין

שהורה בהם רב

לחומרא.

[ולהלן בסוף הסוגיא [סוף דף ה] יובאו שלשת ההלכות].

ואכן עתה, שחלפה לה השפעת היין, יודע אני להורות לך כהלכה, שבביצה שנולדה בשבת, ההלכה היא כרב ולא כרבי יוחנן, ואסור לאכלה למחרת ביום טוב.

אמר רבי יוחנן: עצים שנשרו מן הדקל בשבת

-

אסור להסיקן ביום טוב

הסמוך לו אחריו .

ואל תשיבני

מדברי שאמרתי

ביצה

שנולדה בשבת מותרת ביום טוב שלאחריו, היות ובעצי דקל יש סיבה להחמיר ולאסור יותר מאשר ביצה.

ומבאר רבי יוחנן דבריו:

מאי טעמא

יש להחמיר בעצי דקל יותר? כי

ביצה, משום דביומא ב

יום השבת שנולדה בו

נמי חזיא לגומעה,

ראויה היא לגומעה,

ו

בכל זאת

לא קא שרי לה

, לא התרנו לאוכלה

עד למחר

-

מידע ידיע

האדם

ד

ביצה

בת יומא

שנולדה ביום טוב

אסורה

, ולא יבואו לטעות אם נתיר לאכול ביום טוב את הביצה שנולדה בשבת, ולומר שגם ביצה שנולדה בו ביום מותרת .

אבל

עצים, דלא חזו ליומייהו,

שבשבת אין בהם כל שימוש, שהרי הבערה אסורה בה, יש לחשוש

אי שרי להו למחר

ל

הסיק

בהם ביום טוב שאחר השבת -

אתי

יבואו אנשים לטעות ו

למימר

ש

ביומייהו

-

נמי שרו,

ואינם מוקצים.

ו

מה שלא השתמשו בהם

אתמול

אין זו ראיה עבורם שאסורים בהסקה ביום שנשרו, כי יאמרו:

משום שבת הוא, דלא חזו

, שלא ראויים הם בו

להסקה,

אבל ביום טוב מותר להסיק בהן אפילו אם נשרו בו ביום.

אמר רב מתנה: עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור

ביום טוב

והם מוקצים, שהרי היו מחוברים לדקל, ולא היתה דעתו של אדם שינשרו ביום טוב, ואסור להשתמש בעצים מוקצים להבערה ביום טוב וגם גזרו לאסרן כשנשרו שמא יעלה ויתלוש, ולכן אם רוצה להשתמש בהם -

מרבה עליהם עצים מוכנים, ומסיקן!

ומותר לעשות כן היות ורוב חום ההסקה הוא מעצי ההיתר ושימוש המוקצה בטל ברוב.

והוינן בדברי רב מתנה: מה הועיל ריבוי עצי ההיתר לצורך השימוש בהם?

והא

בשעה שהוא

קא מהפך

את העצים בתנור -

ב

עצי

איסורא

שהם מוקצה הוא מהפך, ומטלטל מוקצה! ומשנינן:

כיון דרובא

עצים

דהיתרא נינהו!

בטלים עצי המוקצה ברוב, ונמצא ש

כי קא מהפך

את עצי המוקצה -

בהיתרא קא מהפך!

ותמהינן: הכיצד מותר לו להרבות עצי היתר?

והא קא מבטל איסורא לכתחלה

.

ו

אילו אנן

תנן: אין מבטלין איסור לכתחלה!

ומשנינן: הא דלא מבטלים איסור לכתחילה,

הני מילי ב

איסור

דאורייתא, אבל בדרבנן מבטלין.

ועצים אלו איסורם רק מדרבנן .

ו

עדיין יש להקשות

לרב אשי, דאמר: כל דבר שיש לו מתירין, אפילו

באיסור

דרבנן לא בטיל

-

מאי איכא למימר?

והרי לעצים האסורים יש היתר במוצאי יום טוב, ואין הם בטלים!

ומשנינן:

הני מילי

שדבר שיש לו מתירים לא בטל אפילו באיסור דרבנן,

היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה,

כשנמצא האיסור בעינו גם לאחר ביטולו, ונמצא שמתיר בביטולו להשתמש באיסור קיים שיש לו מתירים.

אבל

הכא

, השימוש בחום העצים להסקה בא רק לאחר ש

מקלא קלי

, שנשרפו כבר עצי ה

איסורא

, ונעשו גחלים, שכן הדרך להסיק בגחלים, ולכן גם דבר שיש לו מתירים בטל , .

ועתה מביאה הגמרא מחלוקת נוספת של רב עם אמורא בענין ביצה שנולדה ביום הראשון מתוך שתי קדושות סמוכות.

אתמר: שני ימים טובים של גליות,

שנוהגים כל הגלויות לעשות בכל יום טוב שני ימים קודש, היות ואינם יודעים אם עיברו בית דין את החודש בארץ ישראל או לא, כיון שהשלוחין שיוצאים להודיע על הזמן שנקבע ראש חדש אינם מספיקים להגיע אליהם מראש חדש עד יום טוב .

רב אמר

: ביצה ש

נולדה בזה

, ביום טוב הראשון

מותרת בזה

ביום טוב השני. כי ממה נפשך אחד משני הימים הוא חול. ואם היום הראשון הוא קודש, לא נאסרה הביצה למחרת ביום החול. ואם השני הוא קודש, נמצא שנולדה הביצה ביום חול, והרי הוא מוכנת ליום טוב שלמחרת, מבעוד יום חול.

ורב אסי אמר: נולדה בזה

-

אסורה בזה!

והוינן בה:

לימא קא סבר רב אסי

שאסר, ששני ימים טובים של גלויות -

קדושה אחת היא

, שנתנו להם חכמים דין קדושה כיום אחד ארוך בכך שעשו את שניהם קדושים בודאי לעולם אפילו בזמן שיתברר זמן קידוש החדש, ולכן ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני?!

והרי לא יתכן לומר כן, כי:

והא רב אסי

היה

מבדיל

[אומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול"]

מיומא טבא

הראשון

ל

יום טוב

חבריה

, השני!

לפי שסבר רב אסי שכיום אנו בקיאים בקביעות החדשים, ואנו יודעים שהיום השני הוא חול, ומה שאנו נוהגים שני ימים טובים הוא רק משום שמחזיקים אנו במנהג אבותינו שהסתפקו, ולכן היה מבדיל רב אסי במוצאי היום הראשון, ואם כן מוכח שלא תקנו חכמים שיהיו שני הימים קדושים בודאי כקדושה אחת, כי לא היה רב אסי מבדיל באמצע היום הארוך המקודש.

ומשנינן:

רב אסי ספוקי מספקא ליה,

אם קבעו חכמים את שני הימים כחוק לבני הגלויות, אפילו אם הם יכירו בקביעות החדשים, או שמא בני הגלויות נהגו כך מעצמם, מכח ספק, ואז, אם מכירים בני הגלויות בקביעות החדשים צריכים הם להבדיל במוצאי יום טוב ראשון .

ו

לכן רב אסי מצד אחד

עביד הכא לחומרא

, שהחמיר משום ספיקו להחשיב את שני הימים לקדושה אחת ארוכה ואסר את הביצה שנולדה בראשון גם בשני.

ו

מצד שני נהג גם

הכא

בהבדלה

לחומרא,

והבדיל במוצאי יום טוב ראשון.

ונחלקו אמוראים מי משניהם [רב ורב אסי] צודק:

אמר רבי זירא: כותיה דרב אסי מסתברא,

שביצה שנולדה בזה אסורה בזה משום שקבעו חכמים את שני הימים כתקנה קבועה ועשאום כקדושה אחת ארוכה.

והראיה:

דהאידנא

, שהרי עתה

ידעינן ב

חישוב

קביעא דירחא, ו

בכל זאת

קא עבדינן תרי יומי

. ומשמע מזה, שהיא תקנה קבועה, ושני הימים קדושה אחת הן.

אמר אביי: כותיה דרב מסתברא

שאין שני הימים קדושה ארוכה כיון שנוהגין בהם רק מספק, ואחד מהם חול והשני קודש, וממה נפשך הביצה מותרת.

והראיה מהא

דתנן: בראשונה

בתחילה

היו משיאין משואות

של אש על ראשי ההרים ביום שקדשו בית הדין את החודש, כדי לבשר לכל המקומות את זמן קידוש החודש על ידי בית דין.

אך

משקלקלו הכותים

, שהדליקו משואות ביום שלא קידשו בית דין כדי להטעות את העם,

התקינו שיהו שלוחין יוצאין

להודיע בכל מקום אימתי התקדש החודש, ולמקום שהגיעו עד ט"ו בחודש נהגו יום טוב יום אחד, לפי קידוש החודש, ובמקומות שלא יכלו השלוחים להגיע לפני ט"ו בחודש, נהגו מספק שני ימים טובים.

ו

משמע מדברי המשנה כי

אילו בטלו

ועברו מהעולם ה

כותים

וקלקולם -

עבדינן

רק

חד יומא

על ידי הדלקת המשואות בראשי ההרים.

והיכא דמטו

למקום שמגיעים ה

שלוחין

-

עבדינן חד יומא.

ומוכח שלא היתה תקנת חכמים שיעשו בכל הגולה שני ימים טובים של גלויות, ולא נהגו כך אלא מחמת הספק, ויום אחד הוא קודש ויום אחד הוא חול, והיינו כדעת רב שהתיר את הביצה ביום השני ממה נפשך.

ומוסיף ומסביר אביי:

והשתא, דידעינן בקביעא דירחא

על ידי חישוב המולדות -

מאי טעמא עבדינן תרי יומי?

משום דשלחו מתם

, רבי אלעזר, מארץ ישראל שלח הוראה לבבל:

הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם,

לנהוג שני ימים טובים של גלויות למרות שהינכם בקיאים בחישוב המולדות, היות ו

זמנין דגזרו שמדא

, לעיתים גוזרת המלכות גזירות שמד שלא ללמוד תורה, וישכחו את חישובי "סוד העיבור", ובכל זאת ימשיכו לנהוג יום טוב אחד בלבד ,

ואתי לאקלקולי

, יבוא הדבר לידי קלקול, שיאכלו חמץ בפסח, כי יחסר יום מחודש מלא, או יתווסף יום לחודש חסר, ולפיכך הורו חכמים לעשות שני ימים שבאחד מהם יחול המועד .

אתמר: שני ימים טובים של ראש השנה,

שתיקנו חכמים לנהוג בהם בכל מקום בתורת ודאי ולא בתורת ספק, הרי הם קדושים בקדושה אחת ארוכה. ולכן:

רב ושמואל, דאמרי תרוייהו: נולדה

ביצה

בזה

ביום טוב הראשון של ראש השנה -

אסורה בזה

, ביום השני.

והראיה ששני ימים אלו תוקנו לנהוג בהם כקדושה אחת ודאית, מהא

דתנן

במסכת ראש השנה [ל ב]:

תנן:

בראשונה, היו מקבלין עדות החדש

של תשרי -

כל היום

במשך היום השלשים של חודש אלול. ואם היו מגיעים העדים אפילו לקראת סיומו של היום, היה אותו יום מתקדש למפרע מתחילתו בקדושת יום טוב של ראש השנה. ולכן גם לפני הגעת העדים, היו נמנעים בו מתחלתו ממלאכה , שמא יבואו עדים, והוא יתקדש למפרע.

וספק זה היה נמשך עד השקיעה, כי קיבלו עדים כל היום, אך אז לא נחשבו שני הימים כיום אחד ארוך, כי הראשון קדוש מספק, ואם השני התקדש, התברר שהראשון היה חול.

פעם אחת נשתהו העדים לבא

מעבר לזמן שהיו רגילים לבוא בו, שבאו אחר זמן הקרבת התמיד של בין הערביים, ובכל שנה באו עדים לפני זמן זה.

Traduction française

Il lui dit :

Rav Pappa :

Si seulement, maintenant,

si je t’avais enseigné hier, à l’heure où j’étais ivre de vin,

j’aurais oublié,

j’aurais oublié la halakha et je t’aurais enseigné à tort une permission,

et je t’aurais dit,

selon la règle :

Rav et Rabbi Yo’hanan —

la halakha est comme Rabbi Yo’hanan.

Or cette règle n’est pas exacte dans notre cas.

Car

Rava a dit

plus loin [5b] :

la halakha

est comme Rav dans ces trois cas.

C’est-à-dire que, dans les trois halakhot où Rav a été en désaccord avec d’autres amoraïm au sujet de l’œuf pondu le premier jour de deux saintetés consécutives — y compris le présent sujet, celui du Chabbat et du jour de fête qui se suivent — la halakha est comme Rav,

qu’il

y ait enseigné

avec indulgence, qu’il

y ait enseigné

avec rigueur. [Et plus loin, à la fin de la sougya [fin de la page 5], ces trois halakhot seront rapportées.]

Et effectivement, maintenant que l’effet du vin s’est dissipé, je sais t’enseigner conformément à la halakha que, pour un œuf pondu pendant Chabbat, la halakha est comme Rav et non comme Rabbi Yo’hanan, et qu’il est interdit de le manger le lendemain, jour de fête.

Rabbi Yo’hanan a dit : Des branches qui sont tombées du palmier pendant Chabbat —

il est interdit de les utiliser comme combustible le jour de fête

qui le suit.

Et ne me réfute pas

par ce que j’ai dit

de l’œuf

pondu pendant Chabbat, qui est permis le jour de fête qui le suit, puisque, dans le cas des branches de palmier, il existe une raison d’être plus rigoureux et de les interdire davantage que l’œuf.

Rabbi Yo’hanan explique ses paroles :

pour quelle raison

faut-il être plus rigoureux pour les branches de palmier ? Car

l’œuf, parce que le jour même

où il a été pondu,

le jour de Chabbat où il a été pondu,

est également apte à être avalé cru ;

il est apte à être avalé cru,

et

malgré cela

nous ne le permettons pas,

nous ne permettons pas de le manger

avant le lendemain :

on sait

que l’homme

que

l’œuf

du jour même,

qui a été pondu un jour de fête,

est interdit ;

les gens ne se tromperont donc pas si nous permettons de manger le jour de fête l’œuf pondu pendant Chabbat, en disant que l’œuf pondu ce jour même est lui aussi permis.

Mais

les branches, qui ne sont pas utilisables le jour même,

car elles ne peuvent servir à aucun usage pendant Chabbat, puisque l’allumage d’un feu y est interdit, il faut craindre que

si nous les permettons le lendemain

pour

les utiliser comme combustible

le jour de fête qui suit Chabbat,

les gens ne viennent

à se tromper et

à dire

que

le jour même, elles

sont également permises

et ne sont pas mouktsé.

Et

le fait qu’ils ne les aient pas utilisées

la veille

ne constituera pas pour eux la preuve qu’elles sont interdites comme combustible le jour où elles sont tombées, car ils diront :

c’est à cause de Chabbat, qu’elles ne sont pas utilisables,

qu’elles ne sont pas utilisables ce jour-là

comme combustible,

mais il est permis de les utiliser comme combustible pendant le jour de fête, même si elles y sont tombées ce jour même.

Rav Mattana a dit : Des branches qui sont tombées du palmier dans le four

un jour de fête,

et elles sont mouktsé, puisqu’elles étaient attachées au palmier et que personne n’avait prévu qu’elles tombent un jour de fête ; il est interdit d’utiliser des branches mouktsé pour allumer un feu un jour de fête, et les Sages ont également édicté de les interdire lorsqu’elles tombent, de peur qu’on ne monte et ne détache. Si quelqu’un veut donc les utiliser —

Il ajoute des branches préparées aux premières et les utilise comme combustible !

Et il est permis d’agir ainsi, puisque la plus grande partie de la chaleur produite par le feu provient des branches permises, et que l’usage du mouktsé est annulé par la majorité.

Nous avons examiné les paroles de Rav Mattana : à quoi l’ajout de branches permises a-t-il servi pour pouvoir les utiliser ?

Mais

au moment où il

retourne

les branches dans le four,

ce sont les

branches

interdites

qui sont mouktsé qu’il retourne et il déplace du mouktsé ! Et nous répondons :

puisque la majorité

des branches

est permise !

les bois de mouksé sont annulés par la majorité, et il se trouve que

lorsqu’il retourne

les bois de mouksé —

il retourne ce qui est permis !

Et nous nous étonnons : comment lui est-il permis d’augmenter les bois permis

alors qu’il annule a priori une interdiction ?

Et

si nous,

nous avons enseigné : on n’annule pas a priori une interdiction !

Et nous répondons : ce qui concerne le fait de ne pas annuler a priori une interdiction,

cela ne s’applique

qu’à une interdiction

de la Torah ; mais, pour une interdiction rabbinique, on annule.

Or ces bois ne sont interdits que par ordre rabbinique .

Et

il reste à objecter

à Rav Achi, qui dit : toute chose qui possède une manière de devenir permise, même

pour une interdiction

rabbinique n’est pas annulée —

que peut-on répondre ?

Les bois interdits ont pourtant une permission à la sortie du jour de fête, et ils ne sont pas annulés !

Et nous répondons :

cela ne s’applique

que lorsqu’une chose qui possède une manière de devenir permise n’est pas annulée, même dans le cas d’une interdiction rabbinique,

lorsque l’interdit est présent en tant que tel,

c’est-à-dire lorsque l’interdit demeure tel quel même après son annulation, de sorte que l’on permet par son annulation d’utiliser un interdit existant qui possède une manière de devenir permis.

Mais

ici,

l’utilisation de la chaleur des bois pour alimenter le feu n’intervient qu’après qu’

ils sont entièrement consumés,

que les bois de l’

interdit

ont déjà brûlé et sont devenus des braises, car la manière d’alimenter le feu est de le faire avec des braises ; c’est pourquoi même une chose qui possède une manière de devenir permise est annulée , .

La Guemara rapporte maintenant une autre controverse entre Rav et un amora au sujet d’un œuf pondu le premier jour parmi deux jours de sainteté consécutifs.

Il a été dit : les deux jours de fête des communautés de diaspora,

que toutes les communautés de diaspora ont l’usage d’observer deux jours saints pour chaque fête, puisqu’elles ne savent pas si le tribunal a intercalé le mois en terre d’Israël ou non : les messagers qui sortent pour faire connaître la date fixée de la néoménie ne parviennent pas à arriver chez elles depuis la néoménie jusqu’à la fête .

Rav a dit :

un œuf qui

a été pondu ce jour-ci,

le premier jour de fête,

est permis ce jour-ci,

le second jour de fête. Car, de quelque manière qu’on le considère, l’un des deux jours est profane. Si le premier jour est saint, l’œuf n’a pas été interdit le lendemain, qui est le jour profane. Et si le second est saint, il se trouve que l’œuf a été pondu un jour profane, et il était donc préparé pour la fête du lendemain dès le jour profane.

Et Rav Assi a dit : s’il a été pondu ce jour-ci —

il est interdit ce jour-ci !

Et nous y avons objecté :

faut-il dire que Rav Assi pense, lui qui l’a interdit, que les deux jours de fête de la diaspora

sont

une seule sainteté,

les Sages leur ayant donné le statut d’un seul jour long, en faisant des deux jours des jours certainement saints pour toujours , même lorsque la date de la sanctification de la néoménie sera clarifiée ; c’est pourquoi un œuf pondu le premier jour est interdit le second ?!

Or il n’est pas possible de dire ainsi, car :

Mais Rav Assi

avait

fait la havdala [

en disant : « Béni soit Celui qui distingue entre le saint et le profane »]

du jour de fête

premier

au

jour de fête

de son compagnon,

le second !

Selon ce que Rav Assi pensait : aujourd’hui, nous sommes experts dans la fixation des mois, et nous savons que le second jour est un jour profane ; si nous observons deux jours de fête, c’est seulement parce que nous nous tenons au minhag de nos pères, qui étaient dans le doute. C’est pourquoi Rav Assi faisait la havdala à la sortie du premier jour. Il est donc prouvé que les Sages n’ont pas institué que les deux jours fussent certainement saints d’une seule sainteté, car Rav Assi n’aurait pas fait la havdala au milieu de la longue journée sanctifiée.

Et nous répondons

: Rav Assi était dans le doute,

à savoir si les Sages avaient fixé les deux jours comme une règle pour les habitants de la Diaspora, même lorsqu’ils connaîtraient la fixation des mois, ou si les habitants de la Diaspora avaient adopté cette pratique de leur propre initiative, en raison du doute ; dans ce cas, lorsqu’ils connaissent la fixation des mois, ils doivent faire la havdala à la sortie du premier jour de fête.

Et dans le Roch Yossef a écrit que Rabbi Zeïra suit Rav Assi seulement pour la loi de l’œuf né ce jour-ci, qui est interdit ce jour-là. Mais, pour la loi d’une seule sainteté, il n’était pas dans le doute comme Rav Assi ; il pensait qu’il s’agissait d’un seul jour. Toutefois, sa preuve qu’il s’agit d’une seule sainteté reste difficile : à leur époque, on sanctifiait encore selon l’observation ; même les experts ne pouvaient donc pas savoir quand le tribunal avait fixé le premier jour du mois, et ils devaient observer deux jours. C’est également ce qui a été objecté par le Min’hat ’Hinoukh là-bas. Et le ’Hatam Sofer a expliqué que les amoraïm de notre souguia discutaient à une époque où l’on sanctifiait encore selon l’observation et où il était interdit de sanctifier selon le calcul. C’est pourquoi Rabbi Zeïra a dit : « aujourd’hui, puisque nous savons », car, semble-t-il, ils auraient pu se fier au fait que, la plupart du temps, la sanctification selon l’observation correspondait à leur calcul [comme le laisse entendre Rachi, s.v. kiyem lan], et, comme ils s’étaient appuyés sur cela pour ne faire qu’un seul jour à Yom Kippour [Roch Hachana 21], ils auraient également dû faire un seul jour à la fête ; il est donc nécessaire que les Sages aient institué pour toujours une seule sainteté. [Voir Rachi dans Pessa’him 54b, s.v. le-kivi’a, qui dit que, dans un lieu où l’on ne sait pas quand le mois a été sanctifié, on observe deux jours de Yom Kippour par doute ; et les Tossafot là-bas se sont étonnés que nous ne trouvions pas que l’on observe deux jours de Yom Kippour en Diaspora ; voir les Hagahot Yaabets là-bas. Il ressort qu’ils ont retenu, comme il est exposé dans le Ma’hzor Vitry que le second jour de fête est une institution des Sages, et non pas seulement le fruit du doute. En effet, en raison du doute, il aurait été possible de fixer les fêtes d’après la majorité des années, comme l’expliquent les Tossafot, dans Érouvin 39a, s.v. i, à propos de Yom Kippour ; ainsi l’a écrit le Méiromé Sadeh dans notre souguia à propos de Pessa’h, puisque, la plupart des années, le mois d’Adar est חסר ; voir également le ’Hatam Sofer Ora’h ’Haïm 145 et Yoré Déa 250, à propos de Chavouot, dont la date est fixée au cinquantième jour après Pessa’h : on n’y observe pas deux jours, si ce n’est pour ne pas distinguer dans l’institution des Sages ; il s’ensuit que, sans l’institution des Sages, on aurait observé un seul jour même en cas de doute]. Mais, dans la conclusion, la Guemara discute du « maintenant, puisque nous savons », à propos de l’époque où Hillel et son assemblée avaient déjà fixé le calendrier des fêtes et où l’on ne sanctifiait plus selon l’observation. Cela ressort des paroles de Tossafot Rid, qui a expliqué que les anciens, bien qu’ils fussent experts, n’avaient pas le droit de sanctifier autrement que selon l’observation ; mais maintenant que le grand tribunal a disparu, on fixe selon le calcul. Voir le Méïri. Et, dans le traité sur la sanctification du mois de Rav Yits’haq Zeèv p. 6, le ‘Hazon Ich Ora’h ’Haïm 130 a écrit une nouveauté : même à l’époque où l’on sanctifiait selon l’observation, une halakha transmise à Moché au Sinaï enseignait que, dans les endroits où les émissaires n’arrivaient pas, le tribunal avait le pouvoir de fixer le mois selon le calcul ; leur époque était alors certaine, et ils n’observaient deux jours qu’en raison du minhag de leurs pères. Il a rapporté que tel était l’avis de Rachba IV, réponse 254. Voir les Tourei Even Roch Hachana 21a, qui s’est étonné : comment pouvait-il y avoir deux dates différentes, pour les habitants de Babylonie selon le calcul et pour les habitants de la Terre d’Israël selon l’observation ? Mais le ’Hazon Ich a expliqué que, puisque ces deux calculs avaient été reçus par une halakha transmise à Moché au Sinaï — deux dates, lorsqu’il y a un tribunal, et lorsqu’il aura disparu —, lorsque les habitants de la Diaspora devinrent experts dans le calcul du molad, leur date fut fixée selon leur calcul. Et les Tourei Even là-bas, 19, ont retenu que l’on suit leur calcul, car ils se sont appuyés sur le fait que, la plupart du temps, les témoins avaient vu le molad au moment indiqué par le calcul. Voir le Min’hat Chelomo II, 44, qui a rapporté les paroles de Ritba Roch Hachana 21 : les habitants de Babylonie ne sont entraînés à suivre les habitants de la Terre d’Israël que s’ils témoignent avoir entendu la sanctification du mois au tribunal ; s’ils ne l’ont pas entendue, ils suivent leur calcul, contrairement aux Tourei Even. Voir encore là-bas. Et Maïmonide Sanctification du mois 5, 2, a écrit que l’observation et le calcul proviennent tous deux d’une halakha transmise à Moché au Sinaï ; mais Nahmanide a écrit [dans la mitsva positive 153] que ce n’est pas une loi transmise à Moché au Sinaï, mais que Hillel l’a ainsi institué. Et le ’Hazon Ich 140 a écrit que même Maïmonide pense que le calcul lui-même ne provient pas d’une loi transmise à Moché au Sinaï ; il veut dire qu’une loi transmise à Moché au Sinaï donna aux Sages l’autorisation d’établir un calcul fixe. Voir Birkat Kohen sur Ara’hin, dans la souguia de la sanctification du mois [branche 3]. Et

c’est pourquoi Rav Assi, d’un côté,

a agi ici avec rigueur,

car, en raison de son doute, il a été rigoureux en considérant les deux jours comme une seule longue sainteté et en interdisant le second jour l’œuf né le premier.

Et

d’un autre côté, il s’est également comporté

ici

pour la havdala

avec rigueur,

et il a fait la havdala à la sortie du premier jour de fête.

Les amoraïm étaient en désaccord sur lequel des deux [Rav et Rav Assi] avait raison :

Rabbi Zeïra dit : l’avis de Rav Assi est vraisemblable,

car un œuf né ce jour-ci est interdit ce jour-là, puisque les Sages ont institué les deux jours comme une règle fixe et les ont faits comme une seule longue sainteté.

Et la preuve est

qu’aujourd’hui,

puisque maintenant

nous savons le

calcul

de la fixation du mois, et

malgré cela

nous faisons deux jours.

Il ressort de là qu’il s’agit d’une institution fixe et que les deux jours constituent une seule sainteté.

Abbayé dit : l’avis de Rav est vraisemblable

: les deux jours ne constituent pas une longue sainteté, puisqu’on les observe seulement en raison du doute ; l’un est profane et l’autre saint, et, de quelque manière qu’on l’envisage, l’œuf est permis.

Et la preuve est tirée de ceci,

comme nous avons appris : au début

initialement,

on allumait des signaux

de feu au sommet des montagnes le jour où le tribunal sanctifiait le mois, afin d’annoncer à tous les lieux le moment de la sanctification du mois par le tribunal.

Mais

lorsque les Koutim eurent dévoyé

la pratique, en allumant des signaux le jour où le tribunal n’avait pas sanctifié le mois afin d’égarer le peuple,

ils instituèrent que des émissaires sortiraient

pour annoncer en tout lieu quand le mois avait été sanctifié. Dans les lieux qu’ils atteignaient avant le quinze du mois, on observait un seul jour de fête, conformément à la sanctification du mois ; dans les lieux que les émissaires ne pouvaient atteindre avant le quinze du mois, on observait, en raison du doute, deux jours de fête.

Et

il ressort des paroles de la Michna que

si les

Koutim et leur

dévoiement

avaient disparu du monde,

nous ferions

seulement

un seul jour

grâce à l’allumage des signaux au sommet des montagnes.

Et là où arrivent

les

émissaires,

nous faisons un seul jour.

Il est donc prouvé que les Sages n’avaient pas institué que toute la Diaspora observe deux jours de fête de la Diaspora ; on ne l’a observé ainsi qu’en raison du doute, l’un des jours étant saint et l’autre profane. C’est l’avis de Rav, qui a permis l’œuf le second jour de quelque manière qu’on l’envisage.

Abbayé ajoute et explique

: et maintenant, puisque nous connaissons la fixation du mois

par le calcul des moladot,

pourquoi faisons-nous deux jours ?

Parce qu’ils ont envoyé de là-bas,

Rabbi Eléazar, de la Terre d’Israël, a envoyé une instruction à Babylonie :

Veillez à conserver le minhag de vos pères entre vos mains,

à observer deux jours de fête de la Diaspora malgré votre connaissance du calcul des moladot, puisque

parfois un décret de persécution est promulgué,

il arrive que le pouvoir promulgue des décrets de persécution interdisant l’étude de la Torah ; ils oublieront alors les calculs du « secret de l’intercalation », et pourtant continueront à observer un seul jour de fête .

Et cela conduirait à une erreur,

la chose aboutirait à une erreur : ils mangeraient du ’hamets à Pessa’h, parce qu’un jour manquerait à un mois plein ou qu’un jour s’ajouterait à un mois חסר ; c’est pourquoi les Sages ont ordonné d’observer deux jours, afin que la fête tombe sur l’un d’eux .

Il a été enseigné : les deux jours de fête de Roch Hachana,

que les Sages ont institué d’observer partout à titre certain et non à titre de doute, sont sanctifiés d’une seule et longue sainteté. C’est pourquoi

Rav et Chmouel, tous deux disent : ce qui est né

un œuf

ce jour-ci

le premier jour de Roch Hachana

est interdit ce jour-là,

le second jour.

La preuve que ces deux jours ont été institués pour être observés comme une seule sainteté certaine est tirée de ce que

nous avons appris

dans le traité Roch Hachana [30b] :

Nous avons appris :

En premier lieu, on recevait les témoignages concernant la nouvelle lune

de Tichri

toute la journée

durant le trentième jour du mois d’Eloul. Et si les témoins arrivaient même vers la fin de la journée, ce jour était sanctifié rétroactivement depuis son commencement, par la sainteté du jour de fête de Roch Hachana. C’est pourquoi, même avant l’arrivée des témoins, on s’abstenait dès son commencement de tout travail, de crainte que les témoins n’arrivent et qu’il ne soit sanctifié rétroactivement.

Et ce doute se prolongeait jusqu’au coucher du soleil, car ils recevaient les témoins toute la journée ; toutefois, les deux jours n’étaient alors pas considérés comme un seul jour long, car le premier était saint par doute, et si le second était sanctifié, il s’avérait que le premier était profane.

Une fois, les témoins tardèrent à venir

au-delà du moment où ils avaient coutume d’arriver : ils arrivèrent après le moment de l’offrande du tamid de l’entre-deux-soirs, alors que chaque année les témoins arrivaient avant ce moment.

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