Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 4a (ד.) — le Talmud en français
Beitsa 4a (ביצה ד.): Rabbi Éliézer dit : bien que les figues sèches qui se trouvent à l’intérieur des récipients ne soient pas objet de doute — car nous savons certainement que la terouma se trouve…
Texte original — Beitsa 4a (ד.)
רבי אליעזר
אומר
: אף על פי שהקציעות הנמצאות בתוכם של הכלים אינם ספק, שהרי ודאי לנו שהתרומה נמצאת רק בפי הכלי ולא בתוכו, וכל דבר שאינו בכלל הספק אינו יכול להצטרף לשיעור התערובת המבטל את האיסור ברוב, כאן הקילו, לפי שתרומת התאנים היא רק מדרבנן.
והרי אנו
"רואין" את
הקציעות
העליונות כאילו הן פרודות
מהפה של הכלי, והיינו, שאין הקציעות הנמצאות בפה הכלי נחשבות כדבר נפרד, אלא הרי הן כמעורבות עם כל הקציעות שבכלי, ואם נצרף את כל הקציעות שבכל הכלים, יהיה בהן רוב של מאה כנגד ליטרת קציעות התרומה שבפה הכלי.
ו
לכן, מצטרפות הקציעות
התחתונות
[שמעיקר הדין לא היו בכלל הספק] אל הקציעות העליונות המסופקות שבפי העיגולים והחביות, ליצור רוב של מאה כנגד ליטרת התרומה, ובכך הן
מעלות
] מתירות מדין ביטול ברוב [
את
הקציעות
העליונות
, שאין בהן כשלעצמן רוב של מאה.
רבי יהושע אומר
: לא הקילו חכמים בצירוף שכזה.
אלא, רק
אם יש שם
לפחות
מאה פומין
של האחד של התרומה,
יעלו
.
ואם לאו
כל
הפומין אסורין
.
ו
רק
השולים
, כל הקציעות שנמצאות מתחת לפי הכלי -
מותרין
, שהרי ודאי היתר הם.
רבי יהודה אומר
, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע כמו שאמר רבי מאיר, אלא כך נחלקו:
רבי אליעזר אומר: אם יש שם מאה פומין יעלו, ואם לאו
-
הפומין אסורין, והשולים מותרין.
רבי יהושע אומר: אפילו יש שם שלש מאות פומין
של חולין -
לא יעלו!
היות והקציעות שבפי העיגול הם דבר חשוב, שנמכר במנין ולא באומד, ולכן אינו בטל, אפילו שתרומת תאנים רק מדרבנן.
ומסיים רבי יהודה: אבל אם
דרסה
לליטרא התרומה
בעגול, ואינו יודע באיזה עגול
דרסה
-
דברי הכל יעלו.
וכפי שיבואר מיד בגמרא.
והוינן בדברי רבי יהודה בסוף הברייתא:
וכי אם דרסה בעיגול -
דברי הכל
יעלו!? והרי
היינו פלוגתייהו
, ולדברי רבי יהושע עיגול הוא דבר חשוב שאינו מתבטל!
אמר רב פפא: הכי קאמר
רבי יהודה: ואם
דרסה בעגול, ואינו יודע באיזה מקום
ב
עגול דרסה, אי לצפונה אי לדרומה
-
דברי הכל יעלו.
שהרי מעתה אין הליטרא נמצאת במקום מסוים שבו היא נמכרת כדבר שבמנין, אלא היא חלק בלתי ידוע מהעיגול כולו, ולכן, על אף שהעיגול אמנם נמכר במנין, אין לליטרא המעורבת בו חשיבות של דבר שבמנין בפני עצמה, ולכן לדברי הכל היא מתבטלת .
ולדברי רבי יוחנן, אפשר להעמיד את מה ששנינו בברייתא שביצה שהיא ספק טריפה אינה מתבטלת ברוב - לפי רבי יהושע אליבא דרבי יהודה, שכל דבר שיש אנשים הנוהגים למוכרו במנין הוא דבר חשוב ואינו מתבטל ברוב, אפילו באיסור דרבנן, וכמו ליטרת קציעות שהיא תרומה רק מדרבנן .
רב אשי אמר
לתרץ באופן שונה את קושית הגמרא לעיל על דברי הברייתא שספק ביצה אסורה - שהרי לדברי האומרים שביצה שנולדה ביום טוב אינה אלא גזירה מדרבנן, משום פירות הנושרים או משקים שזבו, ואם כן בספק היה צריך ללכת בה לקולא:
\-
לעולם
לא עוברת הברייתא בסיפא לעסוק בספק ביצת טריפה, אלא היא ממשיכה לדון בדין ביצה שנולדה ביום טוב. והספק של הביצה שבברייתא הוא,
ספק
נולדה הביצה ב
יום טוב ספק
נולדה ב
חול
, והיא בכל זאת אסורה, על אף שהוא ספק איסור דרבנן, היות ו
הוי
לה הביצה הזאת
"דבר שיש לו מתירין
", שהרי אפשר לאוכלה במוצאי יום טוב בהיתר בלי להגיע לדין "ספק דרבנן לקולא" .
וכל
ספק איסור שהוא
דבר שיש לו מתירין
-
אפילו ב
איסור
דרבנן לא בטיל!
וכשם שמחמירים בתערובת, שאינה מועילה לבטל ולהתיר דבר שיש לו מתירין, כך גם מחמירים בספיקו ואפילו הוא רק ספק. דרבנן, לא הולכים בו לקולא .
ולפיכך, ביצה שיש בה ספק אם נולדה ביום טוב או בשבת, אסורה אפילו לדעת האמוראים שאיסורה רק משום גזירה דרבנן.
ומביאה הגמרא ברייתא, ששנינו בה שגם רבי אליעזר, שהיה מתלמידי בית שמאי, שנה את דין ביצה שנולדה ביום טוב, כמותם.
תניא: אחרים אומרים משום רבי אליעזר: ביצה
שנולדה ביום טוב
תאכל היא ואמה.
והוינן בה:
במאי עסקינן?
אילימא
בתרנגולת העומדת לאכילה
-
פשיטא
שאפילו לפי בית הלל תאכל היא ואמה,
ד
הרי
היא ואמה שריא.
ואם בא רבי אליעזר לומר שהוא סבור כבית שמאי, היה צריך לשנות את דבריו בביצה גרידא, ולא באמה, שהרי אין חולק בתרנגולת העומדת לאכילה שהיא מותרת.
אלא
בהכרח, שעוסקת הברייתא
בתרנגולת העומדת לגדל ביצים
.
ותקשי, הרי רבי אליעזר אית ליה מוקצה [לקמן לד א] , ואם כן -
היא ואמה אסורה!
אמר רבי זירא
: כך אמר רבי אליעזר: ביצה שנולדה ביום טוב -
תאכל
הביצה רק
אגב אמה.
והוינן בה:
היכי דמי?
אמר אביי: כגון שלקחה
לתרנגולת
סתם,
שלא ייחדה בשעת קנייתה לא לאכילה ולא לגידול ביצים. ולכן:
אם
נשחטה
ביום טוב -
הובררה דלאכילה עומדת,
ותאכל גם ביצתה.
ואם
לא נשחטה
-
הובררה דלגדל ביצים עומדת
, והיא מוקצית, וביצתה כמותה .
[ולדעת האמוראים שאיסור הביצה משום גזירה ובית הלל אוסרים גם בתרנגולת העומדת לאכילה - מוכח שרבי אליעזר סובר כבית שמאי. אך לרב נחמן בית הלל אוסרים משום מוקצה ביו"ט, ומתירים בעומדת לאכילה].
ועל כך אמר רבי אליעזר שתאכל היא ואמה, וכוונתו שכשישחט את האם לאוכלה, יתברר שלכך עמדה מתחילת יום טוב, והיא וביצתה מותרות.
רב מרי אמר
ביאור אחר: לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה. וזה ששנה רבי אליעזר שתאכל גם אמה - לשון
גוזמא קתני.
כדי לחזק דבריו נקט שהכל יאכל, גם האם וגם ביצתה, ולחלוק על בית הלל נתכוון.
והראיה שלשון גוזמא נקט, מהא
דתניא: אחרים אומרים משום רבי אליעזר: ביצה
שנולדה ביום טוב
תאכל היא ואמה, ו
כן יאכל ה
אפרוח וקליפתו.
והוינן בה:
מאי
הכוונה ש"תאכל
קליפתו
"?
אילימא קליפה ממש
וכי
קליפה בת אכילה היא!?
אלא
, בהכרח, הכונה היא שיאכל ה
אפרוח
בעודו
בקליפתו
, עוד לפני שנולד ובקע מהביצה! ודבר זה לא יתכן, כי
עד כאן לא פליגי
[להלן ו ב]
רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב
האוסר אכילת אפרוח שנולד כל זמן שלא נפקחו עיניו, ומתירים אותו באכילה מיד,
אלא היכא דיצא
האפרוח מהביצה
לאויר העולם, אבל היכא דלא יצא לאויר העולם
-
לא פליגי
אלא מודים שהוא אסור באכילה!
אלא
מבאר רב מרי, שמה שאמר רבי אליעזר
"אפרוח וקליפתו
" - לשון
גוזמא
נקט, והוסיף דברים מיותרים, כאילו מותר לאכול את הקליפה, אף שאינה ראויה לאכילה, ונקט זאת לומר בתקיפות שאין כל איסור באכילת ביצה שנולדה ביום טוב, עד כדי כך, שאפילו אפרוח בקליפתו היה מותר [אילו לא היה עליו איסור שרץ].
אם כן,
הכא נמי
בברייתא כאן, זה שנקט רבי אליעזר בתרנגולת העומדת לאכילה ש
תאכל היא ואמה
לשון
גוזמא
מיותר נקט ביחס להיתר של אמה.
אתמר, שבת ויום טוב
הסמוכים זה לזה.
רב אמר
: ביצה ש
נולדה בזה
-
אסורה בזה
.
ורבי יוחנן אמר
: ביצה ש
נולדה בזה
-
מותרת בזה.
והוינן בה:
נימא קסבר רב
: שבת ויום טוב -
קדושה אחת
ארוכה
היא
, ולכן מתמשך האיסור של ביצה שנולדה לשני הימים .
אבל אילו היו נחשבים כשתי קדושות, לא היה רב אוסר את הביצה ביום השני, שלא אסרו בית הלל את הביצה אלא ביום שנולדה, ולא למחרת.
ו
הרי לא יתכן שכך סובר רב.
כי
האמר רב: הלכה כארבעה זקנים
[שמזכיר אותם רב שם], שאמרו אפשר להניח שני עירובי תחומין שונים לשבת וליום טוב הסמוכים זה לזה, ערוב לשבת לחוד וערוב ליום טוב לחוד, היות שנחשבים הם כשתי קדושות.
ו
משום שארבעת הזקנים הללו הולכים
אליבא דרבי אליעזר, דאמר
: שבת ויום טוב -
שתי
נפרדות
קדושות הן!
אלא, הכא
-
ב"הכנה דרבה" קמיפלגי
רב ורבי יוחנן. האם יש לסבור כרבה, לעיל [ב ב], שיש חסרון בדבר שאינו מוכן לשבת וליום טוב מימות החול .
רב אית ליה הכנה דרבה,
וכיון שלא הוכנה הביצה מיום חול אלא ביום קודש - היא אסורה באכילה גם ביום השני .
ורבי יוחנן
-
לית ליה הכנה דרבה,
ולכן התיר את הביצה ביום השני, אף שלא הוכנה ביום חול.
ומחלוקת זו של רב ורבי יוחנן היא -
כ
מחלוקת
תנאי
.
דתניא: ביצה ש
נולדה בשבת
-
תאכל
למחרת
ביום טוב,
וביצה שנולדה
ביום טוב
-
תאכל בשבת
שלמחרתו, שלא נאסרה הביצה אלא ביום שנולדה בו, אין צריך להכינה מיום חול. משום גזירת משקין שזבו, אך
רבי יהודה אומר משום רבי
אליעזר: עדיין
, גם ביצה שכזאת, שנויה
היא
ב
מחלוקת
בית שמאי ובית הלל שבמשנתנו, שנחלקו בה לענין ביצה שנולדה ביום טוב שאחר שבת, וגמר הביצה היה ביום קדוש:
שבית שמאי אומרים: תאכל
.
ובית הלל אומרים: לא תאכל,
ומחלוקת זו קיימת גם בביצה שנולדה ביום טוב ולמחרתו שבת, שהכנת הביצה ביום טוב, אוסרת אכילתה למחרת בשבת.
אושפיזכניה
בעל הבית
דרב אדא בר אהבה, הוו ליה הנך ביצים
שנולדו
מיום טוב
שחל
ל
פני
שבת
, ורצה לאוכלם למחרת בשבת.
אתא
בעל האכסניה
לקמיה,
לפני רב אדא בר אהבה ביום טוב, ו
אמר ליה: מאי לאטווינהו האידנא
, האם מותר לי לצלותם עתה ביום טוב,
וניכלינהו למחר
כדי לאוכלם למחר בשבת?
ושאלתו היתה האם כל האיסור הוא רק לאכלם, או שאסור אפילו לטלטלם .
אמר ליה
רב אדא בר אהבה:
מאי דעתיך
, מהי דעתך? דהיינו, משאלתך מוכח, שברור לך שלמחר מותר לאוכלם, ולא באת לשאול אלא על טילטולם היום, היות ובמחלוקת
רב ורבי יוחנן
-
הלכה כרבי יוחנן
.
ואכן צודק אתה בכך, שהלכה כרבי יוחנן שלא אסר ביצה מפני חסרון הכנה, ומותר לאכלם מחר בשבת.
וביחס לשאלתך אם מותר לך היום לטלטלם ולצלותם כדי לאכלם מחר, התשובה היא: לא!
כי
אפילו רבי יוחנן לא קא שרי אלא
רק
לגומעה למחר
בשבת, כשהיא ביצה חיה,
אבל
לטלטלה ולצלותה
ביומיה
, ביום טוב שנולדה בו -
לא
התיר רבי יוחנן .
וה
ראיה שביצה שנולדה ביום טוב אסורה גם בטלטול, מהא ד
תניא
:
אחת ביצה שנולדה בשבת ואחת ביצה שנולדה ביום טוב
-
אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי, ולא לסמוך בה כרעי המטה.
אושפיזכניה
בעל הבית
דרב פפא, ואמרי לה, ההוא גברא
, סתם אדם אחר,
דאתא לקמיה דרב פפא, הוו ליה הנך ביצים
שנולדו
משבת
ורצה לאוכלן
ליום טוב.
אתא לקמיה
דרב פפא.
אמר ליה: מהו למכלינהו
לביצים הללו שנולדו בשבת
למחר
ביום טוב?
אמר ליה: זיל האידנא ותא למחר
. לך עכשיו, ובוא למחר.
ולא ענהו רב פפא על שאלתו מיד משום ששתה יין, ומי שהוא שתוי יין אסור לו להורות.
והסביר לו רב פפא, שהוא נמנע להורות היום, בדומה להנהגתו של רב.
דרב לא מוקי אמורא עלויה
, שרב לא היה מעמיד לפניו "אמורא" המשמיע בקול רם את דרשתו,
מ
שעה שאכל את הסעודה ב
יומא טבא
ושתה בה יין, ועד
ל
יומא
חבריה
, דהיינו, עד למחרת,
משום שכרות.
שהיה רב נמנע מלדרוש לרבים, משום שכלל בדרשתו הלכות למעשה, וכיון ששתה יין ביום טוב, הוא נמנע מלדרוש ולהורות הלכה.
כי אתא
אותו אדם
למחר
לפני רב פפא לשמוע את התשובה לשאלתו:
Traduction française
Rabbi Éliézer
dit :
bien que les figues sèches qui se trouvent à l’intérieur des récipients ne soient pas objet de doute — car nous savons certainement que la terouma se trouve seulement à l’ouverture du récipient et non à l’intérieur, et que toute chose qui n’entre pas dans le doute ne peut s’ajouter à la mesure du mélange qui annule l’interdit par la majorité — ici, ils ont été indulgents, puisque la terouma des figues n’est que d’ordre rabbinique.
Or nous
« voyons » les
figues sèches
supérieures comme si elles étaient séparées
de l’ouverture du récipient ; c’est-à-dire que les figues sèches qui se trouvent à l’ouverture du récipient ne sont pas considérées comme une chose distincte, mais qu’elles sont comme mélangées à toutes les figues sèches qui se trouvent dans le récipient. Et si nous joignons toutes les figues sèches qui se trouvent dans tous les récipients, elles seront en majorité de cent contre la livre de figues sèches de terouma qui se trouve à l’ouverture du récipient.
Et
c’est pourquoi les figues sèches
inférieures [qui, selon le strict הדין, n’auraient pas fait partie du doute] s’ajoutent aux figues sèches supérieures qui font l’objet du doute, à l’ouverture des disques et des tonneaux, afin de constituer une majorité de cent contre la livre de terouma ; de cette manière, elles
élèvent]
autorisent selon le principe de l’annulation par la majorité
les
figues sèches
supérieures,
qui, à elles seules, ne constituent pas une majorité de cent.
Rabbi Yehოშoua dit :
les Sages n’ont pas été indulgents dans une telle jonction.
Mais seulement
s’il y a là
au moins
cent ouvertures
de récipients, dont l’un est celui de la terouma,
elles seront élevées .
Et si ce n’est pas le cas —
toutes
les ouvertures sont interdites.
Et
seuls
les fonds,
c’est-à-dire toutes les figues sèches qui se trouvent sous l’ouverture du récipient, sont
autorisés,
car il est certain qu’ils sont permis.
Rabbi Yehouda dit :
Rabbi Éliézer et Rabbi Yehოშoua ne sont pas en désaccord comme l’a dit Rabbi Meïr ; mais voici en quoi ils sont en désaccord :
Rabbi Éliézer dit : s’il y a là cent ouvertures, elles seront élevées ; et sinon —
les ouvertures sont interdites, et les fonds sont autorisés.
Rabbi Yehոշoua dit : même s’il y a là trois cents ouvertures
de produits profanes,
elles ne seront pas élevées !
Puisque les figues sèches qui se trouvent à l’ouverture du disque sont une chose importante, vendue au nombre et non à l’estimation ; elles ne s’annulent donc pas, même si la terouma des figues n’est que d’ordre rabbinique.
Rabbi Yehouda conclut : mais si elle
a été pressée,
la livre de terouma
dans un disque, et qu’il ne sait pas dans quel disque
elle a été pressée,
tout le monde convient qu’elles seront élevées.
Comme cela sera expliqué immédiatement dans la Guemara.
Nous examinons les paroles de Rabbi Yehouda à la fin de la baraïta :
Et si elle a été pressée dans un disque,
tout le monde
dit qu’elles seront élevées !? Or
c’est précisément leur désaccord,
et, selon Rabbi Yehոշoua, le disque est une chose importante qui ne s’annule pas !
Rav Papa dit : voici ce que dit
Rabbi Yehouda : et si
elle a été pressée dans un disque, et qu’il ne sait pas à quel endroit
du
disque elle a été pressée, soit au nord, soit au sud,
tout le monde convient qu’elles seront élevées.
Car désormais la livre ne se trouve pas dans un endroit déterminé où elle est vendue comme une chose vendue au nombre ; elle constitue plutôt une partie indéterminée de tout le disque. Par conséquent, bien que le disque soit effectivement vendu au nombre, la livre qui y est mélangée n’a pas, en elle-même, l’importance d’une chose vendue au nombre ; c’est pourquoi, selon tous, elle s’annule .
Selon Rabbi Yo’hanan, il est possible d’établir ce que nous avons enseigné dans la baraïta — qu’un œuf dont le statut est celui d’un doute de taref ne s’annule pas par la majorité — conformément à Rabbi Yehошoua selon Rabbi Yehouda : toute chose que certaines personnes ont l’habitude de vendre au nombre est une chose importante et ne s’annule pas par la majorité, même lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre rabbinique, comme la livre de figues sèches qui n’est terouma que d’ordre rabbinique .
Rav Achi dit,
pour résoudre d’une autre manière la question posée plus haut par la Guemara au sujet des paroles de la baraïta selon lesquelles un œuf douteux est interdit — car, selon ceux qui disent qu’un œuf pondu durant le jour de fête n’est interdit que par décret rabbinique, en raison des fruits tombés ou des liquides qui se sont écoulés, il aurait alors fallu, en cas de doute, se montrer indulgent à son égard : -
En réalité,
la baraïta, dans sa seconde partie, ne traite pas d’un doute concernant un œuf de taref ; elle poursuit l’examen de la loi relative à un œuf pondu durant le jour de fête. Et le doute concernant l’œuf de la baraïta est le suivant :
doute :
l’œuf a-t-il été pondu pendant le
jour de fête, ou bien doute :
a-t-il été pondu pendant un jour
profane ? Il est néanmoins interdit, bien qu’il s’agisse d’un doute portant sur un interdit d’ordre rabbinique, parce qu’
il est
pour cet œuf
« une chose qui possède une possibilité d’autorisation »,
puisqu’il est possible de le manger, à la sortie du jour de fête, de manière permise, sans recourir à la règle : « en cas de doute concernant un interdit rabbinique, on se montre indulgent » .
Et toute
chose dont l’interdit est douteux qui est
une chose possédant une possibilité d’autorisation —
même dans
le cas d’un
interdit d’ordre rabbinique, elle ne s’annule pas !
De même que l’on est rigoureux dans un mélange, où le mélange ne permet pas d’annuler ni d’autoriser une chose qui possède une possibilité d’autorisation, de même est-on rigoureux dans son cas douteux ; même lorsqu’il ne s’agit que d’un doute d’ordre rabbinique, on ne se montre pas indulgent à son égard .
Par conséquent, un œuf au sujet duquel il y a un doute s’il a été pondu durant le jour de fête ou durant le Chabat est interdit, même selon les amoraïm qui estiment que son interdiction ne provient que d’un décret rabbinique.
La Guemara rapporte une baraïta, dans laquelle nous avons enseigné que Rabbi Éliézer également, qui faisait partie des disciples de l’École de Chammaï, enseignait comme eux la loi de l’œuf pondu durant le jour de fête.
Il a été enseigné : d’autres disent au nom de Rabbi Éliézer : un œuf
pondu durant le jour de fête
sera mangé, lui et sa mère.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
de quoi s’agit-il ?
Si tu dis
qu’il s’agit d’une poule destinée à la consommation —
c’est évident
que, même selon l’École de Hillel, elle et sa mère seront mangées
car
voici que
elle et sa mère sont permises.
Et si Rabbi Éliézer voulait dire qu’il suit l’École de Chammaï, il aurait dû enseigner sa déclaration au sujet de l’œuf seul et non de sa mère, car personne ne conteste que la poule destinée à la consommation est permise.
Mais
il est nécessaire que la baraïta traite
d’une poule destinée à produire des œufs.
Et l'on peut objecter : Rabbi Eliezer a le statut de muktzeh [voir plus loin 34a]
et donc
elle et sa mère sont interdites !
Dit Rabbi Zeira :
Ainsi parla Rabbi Eliezer : un œuf né le Yom Tov
sera mangé
l'œuf seulement
avec sa mère.
Et voici la question :
Quelle est la similitude ?
Dit Abaye : par exemple celle qu'on a prise
pour une poule
sans désignation,
qu'on n'a pas spécifiée au moment de l'achat ni pour la consommation ni pour l'élevage d'œufs. Et par conséquent :
si
elle a été abattue
le Yom Tov —
il est établi qu'elle était destinée à la consommation,
et on mangera aussi son œuf.
et si
elle n'a pas été abattue
il est établi qu'elle était destinée à la ponte d'œufs,
et elle est muktzeh, et son œuf de même.
[Et selon l'opinion des amoraïm que l'interdiction de l'œuf est en raison d'une gzera et les Beit Hillel interdisent aussi pour une poule qui est destinée à la consommation — il en ressort que Rabbi Eliezer suit Beit Shammai. Mais pour Rab Nakhman Beit Hillel interdisent à cause du muktzeh en Yom Tov, et ils permettent si la mère est destinée à la consommation.]
Et c'est pour cela que dit Rabbi Eliezer que l'on mangera elle et sa mère ; son intention étant que lorsqu'il aura abattu la mère pour la consommer, il sera évident qu'elle était destinée dès le début du Yom Tov à la consommation, et elle et son œuf seront permis.
Rav Mari a dit
une autre explication : toujours pour une poule destinée à la consommation. Et ce que Rabbi Eliezer modifia en disant qu'on mangera aussi la mère — c'est une
exagération formulée.
Il estima qu'en vue de renforcer son propos il prit une expression extrême : que tout soit mangé, aussi bien la mère que son œuf, et il voulait ainsi s'opposer à Beit Hillel.
Et la preuve qu'il a pris l'expression d'une exagération vient de là où il est dit :
Il est enseigné dans la Mishna : d'autres disent au nom de Rabbi Eliezer : un œuf
qui est né le Yom Tov
on mangera elle et sa mère, et
ainsi mangera le
poussin et sa coquille.
Et la question qui se pose est :
Que veut dire
quand il est dit « sa
coquille » ?
Si tu dis : la coquille prise littéralement —
et après tout
la coquille est-elle propre à la consommation ?!
Mais
nécessairement, l'intention est que le
poussin
mange alors qu'il est encore
dans sa coquille,
encore avant d'être né et de percer l'œuf ! Et cela ne peut être, car
jusqu'ici ils ne diffèrent pas — plus loin, 6b —
les rabbins au sujet de Rabbi Eliezer ben Yaakov
interdisent la consommation d'un poussin né tant que ses yeux ne sont pas ouverts, et ils le permettent à manger immédiatement après,
sauf lorsqu'il est sorti
du poussin de l'œuf
dans l'air du monde ; mais lorsqu'il n'est pas sorti dans l'air du monde
ils ne diffèrent pas
et admettent qu'il est interdit à la consommation !
Or
Rav Mari explique que ce que dit Rabbi Eliezer :
« poussin et sa coquille »
est une expression de
gouzma (exagération) ;
il a pris des termes superflus et ajouté des choses inutiles, comme si la coquille était permise à la consommation bien qu'elle ne soit pas propre à être mangée, et il l'a employée pour affirmer avec force qu'il n'y a absolument aucune interdiction à manger un œuf né le Yom Tov, au point que même un poussin dans sa coquille aurait été permis [si ce n'était l'interdiction de sheretz qui s'y appliquait].
Si tel est le cas,
ici aussi
dans la baraïta présente, le fait que Rabbi Eliezer ait dit pour la poule destinée à la consommation que
on mangera elle et sa mère
— c'est une expression
exagérée
superflue relative au permis de la mère.
Il a été dit : Chabbat et Yom Tov
sont adjacents l'un à l'autre.
Rav a dit : un œuf qui
est né en cela
—
est interdit en cela.
Et Rabbi Yochanan dit : un œuf qui
est né en cela
—
est permis en cela.
Et la question est posée :
Si l'on dit que Rav pense : Chabbat et Yom Tov
sont
une seule sainteté
prolongée
qu'ils forment,
et par conséquent la prohibition de l'œuf né pour les deux jours se prolonge.
Mais si l'on considérait qu'elles sont deux saintetés distinctes, Rav n'aurait pas interdit l'œuf le second jour, puisque Beit Hillel n'interdirent l'œuf que le jour où il naquit, et non le lendemain.
Et
il n'est pas possible que Rav tienne ainsi.
Car
Rav a dit : la loi est comme les quatre anciens
qui sont mentionnés là, qui dirent qu'il est possible de poser deux erouv de domaines différents pour Chabbat et pour Yom Tov adjacents l'un à l'autre, un eruv pour Chabbat séparé et un eruv pour Yom Tov séparé, parce qu'ils sont considérés comme deux saintetés.
Et
parce que ces quatre anciens vont
selon Rabbi Eliezer, qui dit : Chabbat et Yom Tov
sont
deux
distinctes
sainetés !
Or, ici —
la divergence est sur « la préparation du Rav »,
Rav et Rabbi Yochanan divergent. Faut-il supposer selon Rav, comme dit plus haut [dans 2b], qu'il y a un défaut de ce qui n'est pas prêt pour Chabbat et pour Yom Tov venant des jours profanes ?
Rav a l'avis qu'il y a une préparation selon Rav,
et dès lors que l'œuf n'a pas été préparé depuis les jours profanes mais seulement le jour saint — il est interdit à la consommation le second jour aussi.
Et Rabbi Yochanan —
n'admet pas la préparation du Rav,
et pour cela il permit l'œuf le second jour, même s'il n'avait pas été préparé durant les jours profanes.
Et cette divergence entre Rav et Rabbi Yochanan est
comme
une dispute
conditionnelle.
Car il est enseigné : un œuf qui
est né le Chabbat
on en mangera
le lendemain
qui est Yom Tov,
et un œuf qui est né
le Yom Tov
on en mangera le Chabbat
suivant, car l'œuf n'a été interdit que le jour où il naquit, et il n'a pas besoin d'avoir été préparé les jours profanes, à cause de la gzera des sucs qui ont coulé ; mais
Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi
Eliezer : cependant
même un tel œuf reste
en dispute
entre Beit Shammai et Beit Hillel qui se sont disputés dans notre Mishna pour ce qui concerne un œuf né le Yom Tov qui suit le Chabbat, le développement de l'œuf ayant eu lieu le jour saint :
Beit Shammai disent : on mangera.
Et Beit Hillel disent : on ne mangera pas,
et cette dispute existe aussi pour un œuf né le Yom Tov et dont le lendemain est Chabbat, que la préparation de l'œuf le Yom Tov interdit sa consommation le lendemain Chabbat.
L'hebergeur (le maître de maison)
le propriétaire de la demeure
du Rav Ada bar Ahava, possédait ici des œufs
qui étaient nés
le jour de Yom Tov
qui tomba
avant
(le)
Chabbat,
et il voulut les manger le lendemain, le Chabbat.
Arriva
le propriétaire de l'auberge
chez lui,
avant Rav Ada bar Ahava le jour de Yom Tov, et
il lui dit : que ferons-nous maintenant ?
s'il m'est permis de les rôtir maintenant le Yom Tov
et de les conserver pour demain
afin de les manger demain, le Chabbat ?
Et sa question était de savoir si toute l'interdiction ne porte que sur la consommation, ou s'il est même interdit de les déplacer.
Rav Ada lui dit :
Rav Ada bar Ahava
Quelle est ton idée ?
Quelle est ton opinion ? Car ton interrogation montre qu'il te paraît certain que demain il sera permis de les manger, et tu n'es pas venu demander cela mais seulement à propos de leur déplacement aujourd'hui, puisque dans la divergence
entre Rav et Rabbi Yochanan —
la loi est comme Rabbi Yochanan.
Et tu as raison en ce point : la loi est comme Rabbi Yochanan qui n'interdit pas l'œuf pour défaut de préparation, et il est permis de les manger demain, le Chabbat.
Et quant à ta question de savoir s'il t'est permis aujourd'hui de les déplacer et de les rôtir afin de les manger demain, la réponse est : non !
Car
même Rabbi Yochanan ne permit que
seulement
de les consommer demain
au Chabbat, lorsqu'il s'agit d'un œuf vivant,
mais
pour les déplacer et les rôtir
aujourd'hui
le jour saint où ils sont nés —
non
Rabbi Yochanan ne le permit pas.
Et
la preuve qu’un œuf né un jour de fête est interdit même au déplacement, c’est de ce que
tania :
Aussi bien un œuf né le Chabbat qu’un œuf né un jour de fête —
on ne le déplace ni pour couvrir avec lui le récipient, ni pour soutenir avec lui les pieds du lit.
Son hôte
le maître de maison
de Rav Pappa — et certains disent : cet homme,
un autre homme quelconque,
qui vint devant Rav Pappa, avait ces œufs
qui étaient nés
du Chabbat
et voulait les manger
un jour de fête.
Il vint devant
Rav Pappa.
Il lui dit : qu’en est-il de les manger
ces œufs qui étaient nés le Chabbat
demain
un jour de fête ?
Il lui dit : va maintenant et viens demain.
Va maintenant et viens demain.
Rav Pappa ne répondit pas immédiatement à sa question, parce qu’il avait bu du vin, et celui qui est ivre de vin n’a pas le droit de statuer.
Rav Pappa lui expliqua qu’il s’abstenait de statuer ce jour-là, à l’instar de la conduite de Rav.
Car Rav ne plaçait pas d’amora auprès de lui,
car Rav ne faisait pas placer devant lui un « amora » qui énonçait son enseignement à haute voix,
à partir de
l’heure où il mangeait le repas du
jour de fête
et y buvait du vin, et jusqu’au
au
jour
suivant,
c’est-à-dire jusqu’au lendemain,
en raison de l’ivresse.
Rav s’abstenait d’enseigner en public, parce que son enseignement comprenait des lois pratiques ; et puisqu’il avait bu du vin un jour de fête, il s’abstenait d’enseigner et de statuer la halakha.
Quand vint
cet homme
le lendemain
devant Rav Pappa pour entendre la réponse à sa question :