Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 40b (מ:) — le Talmud en français
Beitsa 40b (ביצה מ:): Il lui dit Rabbi à son fils : Il n’y a pas de mouktsé selon Rabbi Chim’on ! si ce n’est les figues sèches et les raisins secs, car, au départ, ils étaient propres à la…
Texte original — Beitsa 40b (מ:)
אמר ליה
רבי לבנו:
אין מוקצה לרבי שמעון
אלא גרוגרות וצמוקין בלבד
, שמתחילה ראויים הם לאכילה והוא דחה אותן בידים להעלותן לייבשן, ושוב אינם ראויים עד שייבשו. ולכן, גם אם חזרו ונהיו ראויים בשבת, הן ממשיכות להיות מוקצה, לפי שהקצאה שלהן שנעשתה בידים היא הקצאה מוחלטת, ובהקצאה מוחלטת מודה רבי שמעון שגם דבר הראוי לאכילה הוא מוקצה.
אבל את התמרות האלו הוא לא דחה אותן בידים, ויש מי שאוכל אותן כמות שהן.
הרי למדנו מדברי רבי, שנשא ונתן בדברי רבי שמעון, שדעתו כדעת רבי שמעון שאין לאסור מוקצה בדבר הראוי לאכילה אלא בגרוגרות וצמוקים, שמקצה אותן הקצאה מוחלטת בידיו, ולא בהמות מדבריות שראויות לאכילה, ולא דחאן בידים מהשתמשותו בהן?!
ומתרצת הגמרא שלשה תירוצים לקושיא זו:
א.
איבעית אימא
אומר לך לתרץ:
הני נמי
, אף הבהמות המדבריות שאין נכנסות לישוב כלל,
כרגרוגרות וצמוקין דמו
, שמקצה אותן מאצלו בידים הקצאה מוחלטת בשילוחן למדבר, ואפילו רבי שמעון מודה בהן.
ב.
ואיבעית אימא
: רבי עצמו אינו סובר כרבי שמעון, ולכן אוסר הוא את המדבריות. ומשאו ומתנו בדעת רבי שמעון -
לדבריו דרבי שמעון
הוא ד
קאמר
, אבל,
וליה
לרבי עצמו -
לא סבירא ליה
כמוהו.
ג.
ואיבעית אימא
: אכן רבי עצמו אינו סובר לאסור מוקצה אף במדבריות. ומחלוקתו עם חכמים בביאור מהות המדבריות -
לדבריהם דרבנן
הוא ד
קאמר להו
. וכך אמר להם:
לדידי, אין מוקצה
כלל אלא בגרורגרות וצמוקין, ואפילו מדבריות גמורות אינן אסורות.
אלא לדידכו
, שסוברים אתם איסור מוקצה,
אודו לי מיהת
שאין הבהמות אסורות
היכא דיוצאות ורועות בפסח ונכנסות ברביעה ראשונה
, היות
ד
אלו בהמות
בייתות הן
, ואין לאוסרן לכולי עלמא.
ואמרו ליה רבנן: לא
כאשר אמרת. אלא אף הנכנסות ברביעה ראשונה
מדבריות הן
, ואסורות לפי שיטתנו.
הדרן עלך פרק משילין פירות וסליקא לן מסכת ביצה
Traduction française
Il lui dit
Rabbi à son fils :
Il n’y a pas de mouktsé selon Rabbi Chim’on !
si ce n’est les figues sèches et les raisins secs,
car, au départ, ils étaient propres à la consommation, mais il les a écartés de ses mains pour les faire monter afin de les sécher, et ils ne sont de nouveau propres à la consommation qu’une fois séchés. C’est pourquoi, même s’ils sont redevenus propres à la consommation pendant Chabbat, ils continuent d’être mouktsé, puisque la mise à l’écart qu’il a effectuée de ses mains est une mise à l’écart absolue ; et, dans le cas d’une mise à l’écart absolue, Rabbi Chim’on reconnaît lui aussi que même une chose propre à la consommation est mouktsé.
Mais ces pousses-ci, il ne les a pas écartées de ses mains, et certains les mangent telles quelles.
Il ressort donc des paroles de Rabbi, qui a discuté des paroles de Rabbi Chim’on, que son opinion est comme celle de Rabbi Chim’on : il n’y a lieu d’interdire le mouktsé pour une chose propre à la consommation que dans le cas des figues sèches et des raisins secs, qu’il met lui-même complètement à l’écart, et non dans le cas des bêtes sauvages, qui sont propres à la consommation et qu’il n’a pas écartées de ses mains de leur usage ?!
La Guemara donne trois réponses à cette difficulté :
a.
Si tu veux, je peux dire
pour te proposer une réponse :
celles-ci aussi,
même les bêtes sauvages qui n’entrent jamais dans l’habitat,
sont considérées comme les figues sèches et les raisins secs,
car il les met complètement à l’écart de chez lui en les envoyant dans le désert ; et même Rabbi Chim’on le reconnaît dans leur cas.
b.
Et si tu veux, je peux dire :
Rabbi lui-même ne suit pas l’opinion de Rabbi Chim’on ; c’est pourquoi il interdit les bêtes sauvages. Et la discussion qu’il mène selon l’opinion de Rabbi Chim’on, c’est
pour les besoins de l’opinion de Rabbi Chim’on
qu’il
parle,
mais
pour lui,
pour Rabbi lui-même,
il ne partage pas son opinion,
à lui.
c.
Et si tu veux, je peux dire :
en effet, Rabbi lui-même ne considère pas comme interdit le mouktsé, même dans le cas des bêtes sauvages. Et sa controverse avec les Sages, dans l’explication de la nature des bêtes sauvages, c’est
pour les besoins de l’opinion des Sages
qu’il
leur a parlé.
Et voici ce qu’il leur a dit :
Pour moi, il n’y a pas de mouktsé
si ce n’est dans le cas des figues sèches et des raisins secs ; même des bêtes véritablement sauvages ne sont pas interdites.
Mais pour vous,
qui considérez le mouktsé comme interdit,
reconnaissez-moi du moins
que les bêtes ne sont pas interdites
lorsqu’elles sortent paître à Pessa’h et rentrent lors de la première saison des pluies,
puisque
ces
bêtes
sont domestiques,
et qu’il n’y a lieu de les interdire pour personne.
Les Sages lui dirent : Non,
ce n’est pas comme tu l’as dit. Même celles qui rentrent lors de la première saison des pluies
sont sauvages,
et elles sont interdites selon notre méthode.
Nous avons achevé le traité du chapitre « Celui qui déplace les fruits » et nous avons achevé le traité Beitsa