Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 40a (מ.) — le Talmud en français

Beitsa 40a (ביצה מ.): Celui qui a convié chez lui des hôtes des résidents hors de la limite de la ville, mais qui sont venus par erouv techoumin, ceux‑ci sont considérés comme les hôtes. Ils ne…

Texte original — Beitsa 40a (מ.)

מי שזימן אצלו אורחים

הגרים מחוץ לתחום העיר, אלא שבאו על ידי עירוב תחומין, הרי אלו האורחים

לא יוליכו בידם מנות

מבית המארח לעירם, שהרי המנות הם כרגלי המארח, ואסור להוציאם מחוץ לתחומו.

אלא אם כן זכה להם

המארח לאורחים

מנותיהם

[על ידי אחר שעשה קנין עבורם]

מערב יום טוב

, וקנו המנות שביתה כרגלי האורחים, שהרי שלהם הן.

גמרא:

אתמר: המפקיד פירות אצל חבירו: רב אמר

: הרי הפירות

כרגלי מי שהפקידו לו

.

ושמואל אמר

: הרי הפירות

כרגלי המפקיד

.

והניחה עתה הגמרא, שנחלקו באופן שלא קיבל על עצמו שמירה בפירוש. ומחלוקתם היא, האם המכניס פירותיו אצל חבירו ברשות, מקבל בעל הבית על עצמו שמירה, או לא. ולפיכך אמרינן:

לימא רב ושמואל

-

דאזדו

, נחלקו כאן משום שהולכים הם

לטעמייהו

:

דתנן

במסכת בבא קמא גבי מי שהכניס שורו לחצר של חבירו:

אם הכניס

בעל השור את שורו

ברשות

בעל החצר -

בעל החצר חייב

בנזקים שניזוק השור, ובעל השור פטור על נזקים שהזיק שורו לבעל החצר. מפני שאנו אומרים, כי כאשר הרשה בעל החצר לבעל השור להכניס את שורו, הוא קיבל על עצמו בכך את שמירת השור.

רבי אומר: לעולם אינו חייב

בשמירתו,

עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור

. אבל אם הסכים סתם להכנסתו, אין בכלל הסכמתו להכניס את השור, הסכמה לקבל על עצמו את שמירתו.

ואמר

עלה

רב הונא אמר רב: הלכה כדברי חכמים

.

ושמואל אמר: הלכה כרבי

.

לימא רב

שאמר לענין תחומין "כרגלי מי שהפקידו לו",

דאמר

כמו שפסק

כרבנן

בענין שמירת שור שהוכנס אליו בסתם, שפסק כמותם שבסתמא מקבל עליו שמירה, ואז לפי כולם דינו של החפץ המופקד הוא כרגלי השומר.

ושמואל

שאמר לענין תחומין "כרגלי המפקיד",

דאמר

כמו שפסק

כרבי

שאינו מקבל שמירה בסתם, ולכן גם שביתתו של החפץ היא כרגלי הבעלים.

ודוחה הגמרא את הקשר למחלוקת רב ושמואל. ומבארת, שמחלוקת רב ושמואל לענין תחומין אינה באופן שלא קיבל בעל הבית על עצמו שמירה, אלא מדובר בה שקיבל על עצמו שמירה בפירוש.

אמר לך רב: אנא דאמרי אפילו לרבי

.

כי

עד כאן לא קאמר רבי התם

, לענין חיוב שמירה,

אלא

משום

דבסתמא לא קביל עליה נטירותא

[כל שלא אמר בפירוש - אינו מקבל שמירה].

אבל הכא

-

הא קביל עליה נטירותא

[הרי קיבל עצמו בפירוש שמירה], וכל שקיבל שמירה הרי תחום החפצים הוא כרגליו.

ושמואל אמר: אנא דאמרי אפילו לרבנן

שגם בסתמא מקבל עליו שמירה.

ו

עד כאן לא קאמרי רבנן התם

שנהיה המקבל שומר בסתם,

אלא

משום שגם למפקיד נוח בשמירתו של המקבל,

דניחא ליה לאיניש דניקום תוריה ברשותיה דבעל חצר

[רצונו של בעל השור שיעמוד השור ברשותו של בעל החצר לענין שמירת השור], כיון

ד

על ידי כך,

אי מזיק ליה

השור לבעל החצר

לא מיחייב

בעל השור.

אבל הכא

, גבי מי שהפקיד פירות אצל חבירו, הרי אף על פי שהעמידו ברשות השומר לענין שמירתו, מכל מקום לענין תחומין -

מי ניחא ליה לאיניש דליקום פיריה ברשותיה דחבריה!?

וכי רצונו של המפקיד הוא שיהיו הפירות ברשותו של הנפקד גם לכך שיהיו הפירות כרגליו?!

ותמהה הגמרא ממשנתנו על רב:

תנן

: מי שהיו פירותיו בעיר אחרת.

ואם ערב הוא

[בעל הפירות] עירובי תחומין עד שיכול להגיע למקום שפירותיו מצויים שם -

פירותיו כמוהו

, ויכול להוליך אותם בתחום שקנה לו העירוב. והניחה הגמרא שמדובר בפירות שהפקידו אותם אצל אדם אחר.

ואי אמרת

כדעת רב, שהמפקיד פירות אצל חבירו הרי הם

כרגלי מי שהפקידו אצלו

, אם כן

כי ערב הוא

-

מאי הוי!?

למה יהיו פירותיו כמוהו, והרי דין הפירות אינו תלוי בו אלא בנפקד שבעיר האחרת.

אמר רב הונא: אמרי בי רב

[תירצו בני הישיבה]: משנתנו מדברת

כגון שיחד לו

הנפקד למפקיד

קרן זוית

להניח בה פירותיו. והואיל והשאיל לו מקום בביתו להנחת פירותיו הרי הן ברשותו של המפקיד.

אבל נפקד בעלמא, שהפירות הם ברשותו של הנפקד, אכן הם כרגליו של הנפקד.

תא שמע

מהמשך משנתנו, ראיה נגד דברי רב:

שהרי שנינו:

מי שזמן אצלו אורחים

-

לא יוליכו בידם מנות, אלא אם כן זכה להם

בעל הבית את

מנותיהם מערב יום טוב

.

ואי אמרת

כמו רב,

"כרגלי מי שהפקידו אצלו

",

כי זכה

המזמין את האורחים

להם

את מנותיהם

על ידי אחר

-

מאי הוי!?

והרי משעה שזיכה להם את מנותיהם, וממשיך להחזיקם בידו עד שיבואו אליו, הופך הוא לנפקד והאורחים למפקידים, עד שיבואו ויטלו מנותיהם.

ולמה יהיו האורחים, שהם המפקידים, מותרים להוליך עמם את המנות כרגליהם, והרי לדעת רב, המנות המופקדות בידו הן כרגליו?!

ומשנינן:

הכא נמי, כיון שזכה להם

הנפקד

על ידי אחר, כמי שיחד לו קרן זוית דמי

ואיבעית אימא: זכה שאני

. הואיל וכל מה שעשה לא עשה אלא כדי להוציא את המנות משביתתו, ולהעמידם בשביתת האורחים וברשותם.

ומביאה הגמרא מעשה שהיה, וסברה הגמרא בתחילה כי הוא נוגע לעניננו:

רב חנא בר חנילאי

הגיע בערב שבת להתארח בבית אדם אחר, בעיר אחרת שמחוץ לתחום עירו. ועירב רב חנא עירוב תחומין, כדי לחזור לעירו בשבת. ו

תלא בשרא בעברא דדשא

[תלה את הבשר - שנתנו לו טבחי העיר מבעוד יום - על הדלת].

אתא

רב חנא בר חנילאי

לקמיה דרב הונא: אמר ליה

רב הונא:

אי את תלית

-

זיל שקיל!

אם אתה הוא זה שתלית שם את הבשר, יכול אתה לקחתו עמך כשתחזור לעירך.

ואי אינהו תלו לך

, אם הפקדת ביד המארחים את הבשר, והם תלוהו שם -

לא תשקול!

לא תקח עמך את הבשר לעירך.

ותמהה הגמרא על דברי רב הונא:

ואי איהו תלא

-

מי שקיל?

וכי אם תלה רב חנא את הבשר מותר הוא ליטלו עמו?!

והא רב הונא תלמיד דרב הוה

, ופוסק כמוהו,

ואמר רב: כרגלי מי שהפקידו אצלו

. ואם כן, האיך יטול עמו רב חנא את הבשר מחוץ לתחומם של המארחים הנפקדים?!

ומשנינן:

שאני

דין התולה את הבשר ב

עברא דדשא

-

דכמי שיחד לו

הנפקד למפקיד

קרן זוית

בביתו

דמי

.

כלומר: שאני הכא, שהוא זה שתלה את הבשר, והמארחים לא קיבלוהו מידו כדי לשומרו, והרי דינו כנפקד שייחד למפקיד קרן זוית בביתו, שאין הפקדון ברשות הנפקד לענין תחומין.

אמר

תמה

ליה רב הלל לרב אשי: ואי אינהו תלו ליה

-

לא שקיל?

וכי אם קבלוהו מידו ותלו הם עבורו, אין הבשר כרגליו?!

והאמר שמואל

לעיל לח א:

שור של פטם

[מפטם בהמות כדי למוכרן]

הרי הוא כרגלי כל אדם

שקנה ממנו, הואיל ובמחשבתו כבר העמידו הפטם המוכר, כשקידש היום, ברשות מי שיקנהו.

וכל שכן כאן, שהבשר הרי הוא ברשותו של רב חנא, כיון שהעמידוהו בפירוש ברשותו, ובשבילו הוא שתלו את הבשר?!

ועוד

אמר

תמה

ליה רבינא לרב אשי: ו

כי

אי אינהו תלו ליה

-

לא שקיל?!

והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי דוסא

, שאמר: שור שרגילין בני העיר למוסרו לרועה, הרי הוא כרגלי הרועה, אף שלא הגיע לידו אלא ביום טוב. ומשום ש"אנן סהדי" שכל מי שיש לו בהמה דעתו שתהא כרגלי הרועה. וכל שכן כאן, יש להעמידו ברשותו של רב חנא, כיון שתלו את הבשר כדי שיהיה ברשותו?!

ועוד

אמר

מתמה

ליה רב אשי לרב כהנא: ו

כי

אי אינהו תלו ליה

-

לא שקיל?!

והתנן: הבהמה והכלים

-

כרגלי הבעלים!

וכיון שתלו את הבשר לצורכו הרי רב חנא הוא הבעלים?!

ומכח קושיות אלו, חוזרת הגמרא מההנחה הקודמת, שהנדון במעשהו של רב חנא היה לענין תחומין.

אלא

לכן היה צריך שיתלהו רב חנא עצמו, כי אלמלא כן היה אסור הבשר מכח דינו של רב. שאמר רב: בשר שנתעלם מן העין אסור לאוכלו שמא הוחלף בבשר שאינו כשר. ורב הונא, שהיה תלמידו של רב, אסר את הבשר לרב חנא מכח זה.

ואף שהיה הבשר תלוי בביתו של ישראל, מכל מקום אסור הוא לרב חנא.

כי

שאני רב חנא בר חנילאי

משאר כל אדם,

דגברא רבה הוא, וטריד בשמעתיה

[אדם גדול הוא וטרוד בשמועתו], והרי הוא מסיח דעתו מן הבשר, ויש לחוש שמא הוחלף.

והכי קאמר ליה

רב הונא לרב חנא:

אי את תלית

-

אית לך סימנא בגוויה, ולא מסחת דעתך מיניה

.

כלומר: אם אתה עצמך תלית את הבשר, ומכיר אתה אותו, יש להניח שלא הסחת דעתך מן הבשר, כי דבר שעושה אדם בעצמו בדבר שהוא מכירו, אינו שוכחו ואינו מסיח דעתו ממנו. ולפיכך

זיל שקול

[רשאי אתה לקחתו ולאוכלו].

ו

אולם

אי אינהו תלו לך

[אם הם תלו את הבשר עבורך], יש לחוש שמא

מסחת דעתך

, ולא שמרתו,

ו

לפיכך

לא תשקול

לאכול ממנו.

מתניתין:

אין משקין

לפני השחיטה,

ו

אין

שוחטין

ביום טוב

את

הבהמות

המדבריות

הרועות במדבר, כדמפרש ואזיל, כי מן הסתם אין דעתו עליהן, ומוקצה הן ואסורות באכילה ובטלטול. ובגמרא יתבאר מה ענין "משקין" לכאן.

אבל משקין ושוחטין את

הבהמות

הבייתות

, הרועות בעיר, וכדמפרש ואזיל.

ומפרשת משנתנו מה הן הבהמות המדבריות ומה הן הבייתות:

אלו הן הבייתות

: הבהמות

הלנות בעיר

, שחוזרות הן מהמרעה מחוץ לעיר ללינת לילה לעיר.

אלו הן

מדבריות

: הבהמות

הלנות באפר

, מקום המרעה, אף בלילה. שנשארות הן במקום המרעה ואינן חוזרות לעיר בלילות, ואלו אסורות אפילו אירע שבאו מערב יום טוב לעיר.

גמרא:

שנינו במשנתנו משקין ושוחטין את הבייתות:

ותמהה הגמרא על לשון המשנה:

למה לי למימר "משקין" ושוחטין?

והרי אין נדון כאן אלא ענין השחיטה, אבל בהשקאה אין איסור אפילו בבהמה שהיא מוקצה. ואם כן, למה הזכירה המשנה את ההשקאה הקודמת לשחיטה?!

ומשנינן:

מילתא אגב אורחיה קא משמע לן

, המשנה נקטה לשון "משקין" כדי להשמיענו דבר חידוש בעניני דרך ארץ, והוא:

דלשקי איניש בהמתו והדר לשחוט

[ישקה אדם את הבהמה קודם שחיטה]

משום סרכא דמשכא

[היצמדות העור לבהמה] בלא השקאה מוקדמת, ואין הבהמה נוחה להפשט.

תנו רבנן: אלו הן מדבריות, ואלו הן בייתות: מדבריות: כל שיוצאות

מן העיר

בפסח ורועות באפר

, ושוהות שם כל הקיץ

ו

אינן

נכנסות

לעיר אלא

ב"רביעה" ראשונה

, שכך נקראת ירידת הגשמים בחודש מרחשון.

ואלו הן בייתות: כל שיוצאות ורועות חוץ לתחום, ובאות ולנות

כל לילה ואפילו בקיץ

בתוך התחום

של העיר.

רבי אומר: אלו ואלו בייתות הן

, ואפילו אותן בהמות שאינן חוזרות אלא במרחשון.

אלא אלו הן מדבריות: כל שיוצאות ורועות באפר, ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים

.

ותמהה הגמרא על דברי רבי שהכניס עצמו להסביר ענין זה שאיסורו הוא משום מוקצה:

ומי אית ליה לרבי מוקצה

, וכי סובר רבי כי יש דין מוקצה בדבר הראוי מצד עצמו לאכילה, אלא שהקצה אותו האדם מדעתו?!

והא בעא מיניה רבי שמעון בר

בנו של

רבי, מ

אביו,

רבי

:

פצעילי תמרה

, שהן סוג של תמרות שאין מתבשלות על גבי האילן לגמרי, אלא קוטפים אותן, ושמים אותן בחותלות העשויות מכפות תמרים, וכשהן שוהות בתוכן נגמר בישולן -

לרבי שמעון

, שנחלק עם רבי יהודה ואינו סובר שיש דין מוקצה בכל דבר הראוי לאכילה או לשימוש,

מהו

לאכול מהן ביום טוב?

Traduction française

Celui qui a convié chez lui des hôtes

des résidents hors de la limite de la ville, mais qui sont venus par erouv techoumin, ceux‑ci sont considérés comme les hôtes.

Ils ne porteront pas à la main des plats

de la maison de l'hôte vers leur ville, car ces plats sont considérés comme appartenant à l'hôte, et il est interdit de les faire sortir de son domaine.

Sauf s'il les a acquis pour eux

l'hôte pour les invités

leurs portions

[par un autre qui a fait l'acquisition pour eux]

la veille de Yom Tov,

et les portions acquises à la maison sont comme les possessions des invités, car elles leur appartiennent.

Guemara :

Il a été dit : Celui qui confie des fruits chez son ami : Rav dit

les fruits

sont comme les possessions de celui à qui on les a confiées.

Et Shmuel dit

les fruits

sont comme les possessions du déposant.

Et la Guemara suppose maintenant qu'ils ont divergé d'une manière où il n'a pas expressément accepté de garder. Et leur divergence est : le déposant qui place ses fruits chez son ami en permission, le propriétaire de la maison accepte‑t‑il sur lui la garde, ou non ? Et par conséquent nous dirons :

Disons : Rav et Shmuel —

qu'ils ont divergé,

ils se sont divisés ici parce qu'ils poursuivent

selon leurs raisons :

Car il est enseigné

dans la traite Bava Kama au sujet de celui qui introduit son boeuf dans la cour de son ami :

Si le possesseur a introduit

son boeuf

avec la permission

du propriétaire de la cour —

le propriétaire de la cour est responsable

des dommages subis par le boeuf, et le possesseur du boeuf est exempt pour les dommages que son boeuf a causés au propriétaire de la cour. Car nous disons que lorsque le propriétaire de la cour a permis au possesseur d'introduire son boeuf, il a ainsi accepté sur lui la garde du boeuf.

Rabbi dit : il n'est jamais tenu

de la garde,

jusqu'à ce que le propriétaire de la maison accepte de garder.

Mais si il a consenti simplement à son entrée, cela n'inclut point son accord d'accepter la garde sur lui.

Et il fut dit

rapporté

Rav Huna au nom de Rav : la halakha suit l'avis des Sages.

Et Shmuel dit : la halakha suit Rabbi.

On dira : Rav

qui a dit à propos des techoumin « comme les possessions de celui à qui on les a confiées »,

qui dit

comme a statué

les Rabbanan

au sujet de la garde du boeuf introduit indéfiniment, qui a statué comme eux que par défaut on accepte sur soi la garde, et alors selon tous le statut de l'objet déposé est comme celui du gardien.

Et Shmuel

qui dit à propos des techoumin « comme les possessions du déposant »,

qui dit

comme a statué

Rabbi

qui n'accepte pas la garde implicitement, et donc la position de l'objet déposé demeure comme celle du propriétaire.

La Guemara récuse le lien à la divergence de Rav et Shmuel, et explique que la divergence de Rav et Shmuel concernant les techoumin n'est pas pour le cas où le propriétaire de la maison n'a pas accepté sur lui la garde, mais il s'agit du cas où il a accepté explicitement la garde.

Rav te dira : moi je dis même en ce qui concerne Rabbi.

car

jusqu'ici Rabbi n'a pas dit cela là‑bas

concernant l'obligation de garde,

mais

parce que

de fait, implicitement il n'accepte pas la garde

[tout ce qui n'a pas été dit explicitement — n'implique pas l'acceptation de garde].

Mais ici —

ici il a accepté la garde

[car il a accepté explicitement la garde], et quiconque a accepté la garde, alors le domaine des objets est comme ses possessions.

Et Shmuel dit : moi je dis même en ce qui concerne les Rabbanan

qu'ils acceptent la garde même implicitement.

et

jusqu'ici les Rabbanan n'affirmaient pas là‑bas

qu'ils deviennent gardiens par défaut,

mais

parce que cela arrange aussi le déposant que le récipiendaire garde,

car il veut que son bétail soit sous la garde du propriétaire de la cour

[le désir du possesseur du boeuf est que le boeuf reste sous la garde du propriétaire de la cour], puisque

que

par là,

si le taureau ne nuit pas au propriétaire de la cour

le taureau au propriétaire de la cour

le propriétaire du taureau n'est pas tenu

par le possesseur du taureau.

Mais ici,

pour celui qui a déposé des fruits chez son ami, bien qu'ils les aient placés sous la garde du gardien pour la garde, néanmoins en ce qui concerne les techoumin —

qui voudrait que les gens laissent leurs fruits sous la possession de leurs amis !?

et est‑ce la volonté du déposant que les fruits soient sous la possession du dépositaire également pour qu'ils soient considérés comme ses possessions ?!

Et la Guemara s'étonne par rapport à notre Michna à Rav :

Il est enseigné (Michna) :

Celui qui avait ses fruits dans une autre ville.

Et s'il a fait un erouv

[le propriétaire des fruits a étendu un erouv techoumin jusqu'à pouvoir atteindre l'endroit où se trouvent ses fruits] —

ses fruits sont comme lui

et il peut les amener dans la zone qu'il a acquise par l'erouv. Et la Guemara suppose qu'il s'agit de fruits qu'il a déposés chez un autre.

Et si tu dis

selon l'avis de Rav, que le déposant qui met des fruits chez son ami, ceux‑ci

sont comme les possessions de celui chez qui on les a déposées,

alors

que s'il a fait un erouv —

que signifie cela ?!

Pourquoi ses fruits seraient‑ils comme lui, puisque le statut des fruits dépend non pas de lui mais du dépositaire dans l'autre ville ?

Rav Huna a dit : 'Dites au nom de Rav'

[les étudiants répliqueront] : notre Michna parle

par exemple que le dépositaire lui ait réservé

le dépositaire pour le déposant

un coin réservé

pour y placer ses fruits. Et puisque le dépositaire lui a prêté un emplacement dans sa maison pour y poser ses fruits, ceux‑ci sont sous la possession du déposant.

Mais si le dépositaire simplement possède, et que les fruits sont sous la possession du dépositaire, alors ils sont bien comme les possessions du dépositaire.

Ta shma :

comme conséquence de notre Michna, preuve contre les propos de Rav :

car il est enseigné :

Celui qui a convié chez lui des hôtes —

ils ne porteront pas à la main des portions, sauf s'il les a acquises pour eux

le propriétaire de la maison

leurs portions la veille de Yom Tov.

Et si tu dis

comme Rav,

"comme les possessions de celui à qui on les a confiées"

car il a acquis

le convive qui a invité les hôtes

pour eux

leurs portions

par un autre —

que signifie cela ?!

Or dès l'instant où il a acquis pour eux leurs portions, et qu'il continue à les garder en sa main jusqu'à ce qu'ils viennent chez lui, il devient dépositaire et les invités deviennent les déposants, jusqu'à ce qu'ils viennent et prennent leurs portions.

Et pourquoi les invités, qui sont les déposants, seraient‑ils autorisés à emmener avec eux les portions comme leurs possessions, puisque selon Rav les portions déposées en sa main sont comme ses possessions ?

Et on répond :

Ici aussi, puisque le dépositaire les a acquis pour eux

le dépositaire

par un autre, c'est comme s'il lui avait réservé un coin.

Et si tu veux dire : il a acquis lui‑même.

Car tout ce qu'il fit n'eut pour but que de faire sortir les portions de sa propre propriété, et de les placer dans la propriété des invités et sous leur possession.

La Guemara rapporte un fait qui s'est produit, et pensa d'abord qu'il concernait notre propos :

Rav Hana bar Hanilai

vint la veille du Chabbat pour être hébergé chez un homme, dans une autre ville hors de la limite de sa ville. Et Rav Hana fit un erouv techoumin afin de pouvoir retourner dans sa ville le Chabbat, et

il suspendit la viande sur le battant de la porte

[il suspendit la viande — que les bouchers de la ville lui avaient donnée la veille — sur la porte].

Il vint

Rav Hana bar Hanilai

devant Rav Huna : celui‑ci lui dit

Rav Huna :

Si tu l'as suspendue

alors va, prends‑la !

Si c'est toi qui l'as suspendue là, tu peux la prendre avec toi quand tu retourneras dans ta ville.

Et si ce n'est pas toi qui l'as suspendue

si tu as confié la viande aux hôtes et qu'ils l'ont suspendue là

ne la prends pas !

tu ne prendras pas la viande avec toi dans ta ville.

La Guemara s'étonne des paroles de Rav Huna :

Et s'il l'a suspendue

ne serait‑il pas permis ?

Et si Rav Hana lui‑même a suspendu la viande, est‑il permis qu'il la prenne avec lui ?!

Or Rav Huna était disciple de Rav

et décidait comme lui,

et Rav a dit : 'comme les possessions de celui chez qui on les a déposées'.

Et si tel est le cas, comment Rav Hana prendrait‑il la viande hors du domaine des hôtes, qui sont les dépositaires ?!

Et il fut précisé :

que si c'est le 'shani'

le cas de celui qui suspend la viande sur

le battant de la porte

c'est comme si on lui avait réservé

au déposant

un coin

dans la maison

comme.

C'est‑à‑dire : le 'shani' ici, celui qui a suspendu la viande, et les hôtes ne l'ont pas reçue de sa main pour la garder, et son statut est celui d'un déposant à qui l'on a réservé un coin dans la maison, de sorte que le dépôt n'est pas sous la possession du dépositaire pour la question des techoumin.

Il dit

en s'étonnant

Rav Hillel à Rav Ashi : et s'ils l'ont suspendue pour lui

n'est‑ce pas permis ?

Et si ils l'ont reçue de sa main et l'ont suspendue pour lui, la viande n'est‑elle pas comme sa propriété ?!

Et Shmuel déclara

comme ci‑dessus :

un boeuf engraissé

[engraissé pour être vendu]

est comme la possession de quiconque l'achète

puisque dans son intention il a déjà placé l'engraissement destiné à la vente, au moment de la formation du jour, sous la possession de celui qui l'achètera.

Et à plus forte raison ici : la viande est bien sous la possession de Rav Hana, puisque ils l'ont expressément placée sous sa possession, et c'est pour lui qu'ils ont suspendu la viande.

De plus,

il dit

en s'étonnant

Ravina à Rav Ashi : et

puisque

s'ils ne l'ont pas suspendue pour lui

n'est‑ce pas permis ?!

Et Rava bar bar Ḥana rapporta en disant que Rabbi Yohanan : la halakha est comme Rabbi Dosa

qui dit : un boeuf que les habitants sont accoutumés à confier au berger est considéré comme la possession du berger, même s'il ne parvient en sa main qu'au jour de fête. Et parce que « nous témoignons » que quiconque possède une bête a l'intention qu'elle soit comme la possession du berger. A fortiori ici on peut la considérer comme sous la possession de Rav Hana, puisqu'ils ont suspendu la viande pour qu'elle soit sous sa possession.

De plus,

il dit

en s'étonnant

Rav Ashi à Rav Kahana : et

si

s'ils ne l'ont pas suspendue pour lui

n'est‑ce pas permis ?!

Et il est enseigné (Michna) : 'les bêtes et les ustensiles' —

sont comme les possessions du propriétaire !

Et puisqu'ils ont suspendu la viande pour son usage, Rav Hana serait‑il propriétaire ?!

Et à cause de ces difficultés, la Guemara revient à la supposition précédente : l'affaire concernant Rav Hana était relative aux techoumin.

Mais

c'est pourquoi il fallait que Rav Hana le suspendît lui‑même, car autrement la viande eût été interdite par la règle de Rav : Rav dit que la viande qui disparaît de la vue est interdite à la consommation de peur qu'elle n'ait été remplacée par de la viande non kasher. Et Rav Huna, disciple de Rav, interdit cette viande à Rav Hana pour cette raison.

Et bien que la viande fût suspendue dans la maison d'un Israélite, néanmoins elle est interdite à Rav Hana.

Car

Rav Hana bar Hanilai

n'est pas comme un homme ordinaire ;

il est un personnage important, et absorbé par son étude

[il est un grand homme et pris par son étude], et il peut être distrait de la viande, et l'on craint qu'elle ait été échangée.

Et c'est pourquoi il dit à Rav Hana

Rav Huna à Rav Hana :

si tu l'as suspendue

tu as avec toi un signe sur elle, et elle ne t'a pas détourné l'esprit d'elle.

C'est‑à‑dire : si toi‑même tu as suspendu la viande et que tu la reconnais, on suppose que tu n'en as pas été distrait, car ce qu'un homme fait lui‑même d'une chose qu'il connaît, il n'en oublie pas et il n'en est pas détourné. Et par conséquent

alors prends‑la !

[tu es autorisé à la prendre et à la manger].

Et

mais

si au contraire ils l'ont suspendue pour toi

[s'ils ont suspendu la viande pour toi], on craint que

tu aies été distrait

et que tu ne l'aies pas gardée,

et

par conséquent

ne la prends pas !

[pour en manger].

Nous avons appris dans la Michna :

On ne fait pas boire

avant l'abattage,

et

on

n'égorge pas

le jour de Yom Tov

les bêtes

les dites 'midbarit'

paissant dans le désert, comme il expliquera plus loin, car évidemment on n'a pas d'attention sur elles, elles sont muktzeh et sont interdites à la fois pour la consommation et pour le transport. Et la Guemara expliquera ce que signifie ici « faire boire ».

Mais on fait boire et on abat les

bêtes

habitantes de la ville

qui paissent en ville, comme il expliquera.

Et notre Michna précise quelles sont les bêtes midbarit et quelles sont les beiyot :

Voici les 'beiyot' :

les bêtes

qui couchent en ville

et qui reviennent du pâturage hors de la ville pour passer la nuit en ville.

Et celles-ci sont

les 'midbarit' :

les bêtes

qui passent la nuit sur le pâturage

du lieu de pâturage, même la nuit ; elles restent au pâturage et ne reviennent pas en ville pendant la nuit, et celles‑ci sont interdites même si, par hasard, elles viennent en ville la veille de Yom Tov.

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna « on fait boire et on abat les beiyot ».

La Guemara s'étonne de la formulation de la Michna :

Pourquoi dit‑elle 'on fait boire' et 'on abat' ?

Car ici il n'est question que de l'abattage, et pour l'abreuvement il n'y a pas d'interdit même pour une bête qui est muktzeh. Et donc pourquoi la Michna a‑t‑elle mentionné l'abreuvement avant l'abattage ?

Et l'on répondit :

la phrase, par rapport à sa conduite, nous enseigne

que la Michna a choisi le terme « on fait boire » pour nous transmettre une nouveauté de derekh eretz (les usages de civilité), à savoir :

qu'on doit abreuver son animal avant de l'égorger

[on abreuvera l'animal avant l'abattage]

à cause de l'adhérence de la peau à l'animal

[l'adhérence de la peau à l'animal : sans abreuvement préalable, l'animal n'est pas aisé à dépouiller].

Nos Rabbins ont enseigné : voici les midbarit, et voici les beiyot : midbarit : toutes celles qui sortent

de la ville

à Pessa'h et paissent sur le pâturage

et y restent tout l'été,

et

ne

reviennent

en ville sauf

à la première pluie

qui est ainsi appelée la descente des pluies au mois de MarCheshvan.

Et celles-ci sont les beiyot : toutes celles qui sortent et paissent hors du périmètre, et qui viennent et couchent

chaque nuit, et même en été,

à l'intérieur du périmètre

de la ville.

Rabbi dit : celles‑ci et celles‑là sont toutes des beiyot ,

même celles qui ne reviennent qu'en MarCheshvan.

Mais voici les midbarit : toutes celles qui sortent et paissent sur le pâturage, et ne reviennent pas au village ni en temps sec ni en temps pluvieux.

La Guemara s'étonne des paroles de Rabbi qui s'est permis d'expliquer que l'interdiction provient du statut de muktzeh :

et qui a dit à Rabbi qu'il y a un muktzeh ?

Et donc Rabbi pense‑t‑il qu'il y a un statut de muktzeh sur quelque chose qui est intrinsèquement propre à la consommation, simplement parce que l'homme l'a rendu ainsi par son intention ?!

Or Rabbi Shimon bar

le fils de

Rabbi, de

son père

Rabbi :

les 'pitzaili tamar'

[qui sont un type de dattes qui ne cuisent pas complètement attachées à l'arbre ; on les cueille et on les place dans des paniers tressés de feuilles de palme, et en y demeurant elles finissent de cuire] —

pour Rabbi Shimon,

qui était en désaccord avec Rabbi Yehuda et ne tient pas qu'il y ait statut de muktzeh pour ce qui est intrinsèquement apte à être mangé ou utilisé,

est‑il

permis d'en manger pendant Yom Tov ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire