Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 39b (לט:) — le Talmud en français

Beitsa 39b (ביצה לט:): Et si Réouven a dit tu es pour moi en cherem, ses paroles s'interprètent ainsi : l'argent de Shimon sera interdit pour moi comme un cherem, et par conséquent celui qui a fait…

Texte original — Beitsa 39b (לט:)

ואם אמר ראובן:

הרי אתה עלי חרם

, מתפרשים דבריו: ממון שמעון יהא אסור עלי כחרם, ולכן

הנודר

[ראובן]

אסור

בהנאה מחפציו של שמעון.

ואם אמר:

הריני עליך

חרם

ואתה עלי, שניהם אסורין זה בזה

בהנאה.

ומותרין

שניהם

ב

הנאה מהחפצים

של עולי בבל

המפורטים בהמשך, ואין חשובה הנאתם כהנאה זה מזה.

ואסורין

שניהם

ב

הנאה מחפצים

של אותה העיר

, שהרי שותפין הם בחפצים אלו, והשותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורים בהנאה ממה שהם שותפים בו.

ומפרשת המשנה:

ואלו הן דברים של עולי בבל

:

הר הבית הלשכות והעזרות, ובור של אמצע הדרך

הוא בור של עולי בבל שנזכר במשנתנו.

ואלו הן של אותה העיר: הרחבה ובית המרחץ ובית הכנסת

.

הרי למדנו שהנהנה מבור של אמצע הדרך אין חשובה הנאתו כהנאה מכל ישראל, ולכן מותר הוא בהנאתו.

ואי אמרת

בור של עולי בבל

בירא דשותפי הוא

וכשיטת רב נחמן,

אמאי מותר

מי שאסור בהנאת חבירו ליהנות מן הבור?!

ו

הרי כיון ששותפים הם,

התנן: השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר

של שניהם ו

לרחוץ בבור

.

ומשנינן:

לרחוץ בבור הכי נמי

שאסורים הם ואפילו בבור של עולי בבל כיון ששותפים הם.

והכא

במשנת "הריני עליך חרם"

במאי עסקינן

, שאין רוחצין בבור אלא

למלאות

מן הבור של עולי בבל ורק לתשמיש זה הותרו, כי אין זו הנאת שותף מחבירו מפני שאנו אומרים מדין ברירה על כל אחד שממלא:

מר מדידיה קא ממלא ומר מדידיה קא ממלא

, כל אחד ממלא מחלקו המבורר לו מן השמים, ואין האחד ממלא מחלקו של חבירו.

ומתמהת הגמרא על התירוץ על שיטת רב נחמן, שיש חילוק בין מילוי לרחיצה מדין ברירה:

ו

כי

סבר רב נחמן יש ברירה?!

והת נן

:

א. שותפות של אחים במה שירשו כאחד תיתכן בשני אופנים:

האחד: שנשתתפו אחר שחלקו את ירושת אביהם.

השני: עדיין לא חלקו את ירושת אביהם ושותפים הם בה, והיא נקראת "תפוסת הבית".

ומשנתנו מפרשת את חילוקי הדינים שבין השותפויות לענין קלבון של מחצית השקל וחיוב מעשר בהמה מבהמות השותפין.

ב. מצוה מן התורה לתת מחצית השקל בכל שנה עבור קרבנות ציבור; וחייבו חכמים להוסיף "קלבון" היא מעה קטנה על מחצית השקל, בין שנותן כל אחד מחצית השקל ובין שנותנין שנים כאחד שקל שלם.

ג. האב ששקל בשביל שני בניו שקל שלם אינו חייב בקלבון כלל.

ד. האחים שעדיין לא חלקו את ירושת אביהם, הרי אלו פטורים מן הקלבון.

ה. חלקו, וחזרו ונשתתפו, הרי אלו חייבין בקלבון.

ו. חייב אדם להפריש מבהמותיו הנולדים לו בכל שנה מעשר בהמה.

ז. עדר של שותפין אינו חייב במעשר בהמה.

ח. ירשו האחים ירושה מאביהם ועדיין לא חלקו ושותפים הם בה, הרי אלו חייבים במעשר בהמה.

ט. חלקו, וחזרו ונשתתפו, הרי אלו פטורים ממעשר בהמה.

נמצא דין

האחין השותפין

:

כשחייבין בקלבון

כלומר: שסוג שותפותן היא כזו שחייבין בקלבון, והיינו, שנשתתפו אחר שחלקו את ירושת אביהם, הרי אלו

פטורין ממעשר בהמה

.

וכשחייבין במעשר בהמה

, כגון שעדיין לא חלקו את הירושה, הרי אלו

פטורין מן הק לבון

.

ואמר רב ענן: לא שנו

במשנה שאם חזרו ונשתתפו אחר שחלקו אין שותפותם חוזרת להיות "תפוסת הבית" להיפטר מן הקלבון ולהתחייב במעשר בהמה:

אלא

כ

שחלקו גדיים כנגד טלאים וטלאים כנגד גדיים

, הואיל ואי אתה יכול לומר שבשעת חלוקה הגיע לכל אחד חלקו הראוי לו, כי אי אפשר שזה ירש טלאים וזה ירש גדיים, ואם כן מתחלה לקוחות הן זה מזה, ונמצאת שותפותן שותפות בעלמא.

אבל חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים, אומר: זהו חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך

, הואיל ו"יש ברירה" לדעת רב ענן, ואף אחר חלוקתם שם "יורשים" עליהם, וכשחזרו ונשתתפו חזרה "תפוסת הבית" למקומה; והרי הם פטורים מן הקלבון וחייבים במעשר בהמה.

ורב נחמן אמר: אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים

-

אין אומר זה

חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך

מפני ש"אין ברירה", נמצא, כי משעת חלוקתם אין שם "יורשים" עליהם אלא "לקוחות", ומשחזרו ונשתתפו אין זו אלא כשאר שותפות בעלמא, והרי הם חייבים בקלבון ופטורים ממעשר בהמה.

הרי למדנו שלדעת רב נחמן "אין ברירה", ונסתר תירוץ הגמרא בשיטת רב נחמן.

ומכח קושיא זו חוזרת בה הגמרא מהפירוש שאמרנו בביאור מחלוקת רב ששת ורב נחמן במילא מים ונתן לחבירו.

אלא

כך הוא ביאור שיטתם -

דכולי עלמא בירא דהפקירא היא

.

והכא

[ב"ח]

במגביה מציאה לחבירו קא מיפלגי

, כלומר: אם אומרים, הואיל ולא קנה מי שהגביהו עבורו - שהרי המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו - שוב ממילא קנאו המגביה עצמו, או לא [רש"י]:

מר

רב ששת -

סבר: קנה

המגביה ואף כאן קנאו הממלא, ולפיכך הרי הן כרגליו.

ומר

רב נחמן -

סבר: לא קנה

המגביה הואיל ולא נתכוין לזכות לעצמו [אלא לחבירו], ואף כאן לא קנה המגביה את המים, וכיון שלא קנאו המגביה הרי כשהגיעו המים לידי מי שנתמלאו לו, קנהו, והרי הן כרגליו.

מתניתין:

מי שהיו פירותיו בעיר אחרת

חוץ לתחומו,

וערבו בני אותה העיר

עירוב תחומין כדי

לבא אצלו

[ב"ח], הרי אלו

לא יביאו לו

את פירותיו, שהרי הן כרגליו והוא אינו יכול לילך אלא בתחום ביתו בלבד, נמצאו הפירות שמחוץ לתחום ביתו אסורים בהזזה כל שהיא, כדין פירות שיצאו חוץ לתחום.

ואם ערב

אף

הוא

כדי ללכת לאותה עיר,

פירותיו כמוהו

שמותר להוליכן בין שני הערים, ויכולים בני אותה העיר להביאם אצלו.

Traduction française

Et si Réouven a dit

tu es pour moi en cherem,

ses paroles s'interprètent ainsi : l'argent de Shimon sera interdit pour moi comme un cherem, et par conséquent

celui qui a fait le vœu

Réouven]

est interdit

à la jouissance des biens de Shimon.

Et si [il] a dit

me voici sur toi

cherem

et toi sur moi, tous deux sont interdits l'un envers l'autre

à la jouissance.

et sont permis

tous deux

dans

la jouissance des biens

des oléi Bavel

qui sont détaillés ci-après, et leur jouissance n'est pas considérée comme la jouissance l'un de l'autre.

et sont interdits

tous deux

dans

la jouissance des biens

de la même ville,

car ils sont copropriétaires dans ces biens, et des copropriétaires qui ont juré de ne pas jouir l'un de l'autre sont interdits de la jouissance de ce dont ils sont copropriétaires.

Et l'explication de la Michna :

Et voici les choses des oléi Bavel :

le Mont du Temple, les salles et les parvis, et le puits au milieu du chemin

— c'est le puits des oléi Bavel mentionné dans notre Michna.

Et celles-ci sont de la même ville : la place, la maison de bains et la synagogue.

Nous avons donc appris que celui qui jouit du puits du milieu du chemin, sa jouissance n'est pas considérée comme la jouissance de tout Israël, et par conséquent il lui est permis d'en profiter.

Et si tu disais

le puits des oléi Bavel

qu'il s'agit d'un puits de copropriété

— et selon l'opinion de Rav Nachman,

pourquoi est-il permis

que celui qui est interdit de profiter des biens de son prochain profite du puits ?!

et

car puisque ce sont des copropriétaires,

il est enseigné : les associés qui se sont voués la non-jouissance l'un envers l'autre sont interdits d'entrer dans la cour

de tous deux et

de se laver dans le puits.

Et nous apprenons dans la Michna :

que se laver aussi dans le puits

qui sont interdits même dans le puits des oléi Bavel puisque ce sont des copropriétaires.

Et ici

dans la Michna "Hareni alekha cherem"

de quoi s'agit-il

— que l'on ne se lave dans le puits que

pour remplir

des récipients du puits des oléi Bavel et seulement pour cet usage ils sont permis, car ce n'est pas la jouissance d'un copropriétaire vis‑à‑vis de son prochain, du fait que nous appliquons la règle de barira à chaque personne qui remplit :

Chacun remplit sa mesure et chacun remplit sa mesure

— chaque personne remplit de sa portion qui lui est assignée par le ciel, et l'un ne remplit pas la part de son compagnon.

Et la Guemara s'étonne de cette solution pour l'opinion de Rav Nachman, qu'il y aurait une distinction entre remplissage et lavage selon la règle de barira :

et

car

Rav Nachman pensait‑il qu'il y a barira ?!

Et il est établi :

a. La copropriété des frères sur ce qu'ils ont hérité comme un seul peut exister de deux manières :

La première : qu'ils se soient partagé après qu'ils eurent divisé l'héritage de leur père.

La seconde : qu'ils n'aient pas encore partagé l'héritage de leur père et qu'ils en soient copropriétaires, et celle‑ci est appelée tefusat habayit.

Et notre Michna explique les différences de lois entre ces copropriétés en ce qui concerne le kalbon de la demi‑sicle et l'obligation du ma'aser behema sur les animaux des copropriétaires.

b. Il est une mitsva de la Torah de donner la demi‑sicle chaque année pour les sacrifices publics ; et les Sages instituèrent d'ajouter le kalbon, c'est‑à‑dire une petite pièce sur la demi‑sicle, que ce soit que chacun donne sa demi‑sicle ou que deux donnent ensemble une sicle entière.

c. Le père qui pesa, pour ses deux fils, une sicle entière n'est pas du tout obligé du kalbon.

d. Les frères qui n'ont pas encore partagé l'héritage de leur père sont exempts du kalbon.

e. Ils se sont partagé, puis se sont remis en copropriété, alors ceux‑ci sont obligés du kalbon.

f. Une personne est obligée de mettre à part, parmi ses animaux nés chaque année, un ma'aser behema.

g. Un troupeau de copropriétaires n'est pas obligé en ma'aser behema.

h. Si les frères héritèrent de leur père et n'ont pas encore partagé et sont copropriétaires, ils sont soumis au ma'aser behema.

i. Ils se partagèrent, puis redevinrent copropriétaires, alors ils sont exemptés du ma'aser behema.

Il en résulte la règle

les frères copropriétaires :

lorsqu'ils sont obligés du kalbon

— c'est‑à‑dire : lorsque leur type de copropriété est tel qu'ils sont obligés du kalbon, c'est‑à‑dire qu'ils se sont partagé après avoir divisé l'héritage de leur père, alors

sont exemptés du ma'aser behema.

et lorsqu'ils sont soumis au ma'aser behema,

par exemple s'ils n'ont pas encore partagé l'héritage, alors ceux‑ci

sont exemptés du kalbon.

Et Rav Anan dit : la Michna n'a pas enseigné

dans la Michna que si, après s'être partagé, ils redevinrent copropriétaires, leur copropriété ne redevient pas tefusat habayit pour les libérer du kalbon et les obliger au ma'aser behema :

mais

que s'ils se sont partagé des chevreaux contre des agneaux et des agneaux contre des chevreaux

— puisque tu ne peux pas dire qu'au moment du partage chacun reçut la part qui lui convenait, car il est impossible que l'un ait hérité des agneaux et l'autre des chevreaux, et ainsi depuis le commencement ils prirent l'un de l'autre, et leur copropriété est copropriété en nom seulement.

Mais s'ils se sont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des agneaux contre des agneaux, on dira : voilà la part qui lui revient dès la première heure

— puisque «il y a barira» selon Rav Anan, et même après leur division on dira qu'ils sont «héritiers», et quand ils revinrent et se remirent en copropriété, la tefusat habayit reprit sa place ; et alors ils sont exemptés du kalbon et obligés du ma'aser behema.

Et Rav Nachman dit : même s'ils se sont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des agneaux contre des agneaux —

on ne dit pas que ceci

est la part qui lui revient dès la première heure

— parce qu'«il n'y a pas de barira», il s'ensuit que, dès le moment de leur division, on ne les appelle pas «héritiers» mais «locataires», et quand ils revinrent et se remirent en copropriété ce n'est que comme toute autre copropriété en nom seulement, et ainsi ils sont obligés du kalbon et exemptés du ma'aser behema.

Nous avons donc appris que, selon Rav Nachman, «il n'y a pas de barira», et la solution de la Guemara pour l'opinion de Rav Nachman est contredite.

Et c'est à cause de cette difficulté que la Guemara revient sur l'interprétation que nous avons donnée en expliquant la divergence de Rav Sheshet et Rav Nachman au sujet du verser de l'eau.

Mais —

ainsi est l'explication de leur opinion —

que pour tout le monde il s'agit d'un puits du domaine public.

Et ici

Beit HaBechira]

sur le cas «celui qui a élevé pour son prochain, il y a divergence»,

c'est‑à‑dire : si l'on dit, puisque celui qui a élevé pour son prochain n'a pas acquis pour lui — car on tient que «le megabeia qui élève pour son prochain n'a pas acquis pour son prochain» — alors logiquement le megabeia lui‑même aurait acquis, ou non ? [Rachi]

Maître

Rav Sheshet —

pensait : il a acquis

le megabeia, et même ici le remplisseur aurait acquis, et par conséquent c'est comme les biens de celui qui remplit.

Et maître

Rav Nachman —

pensait : il n'a pas acquis

le megabeia, puisqu'il n'avait pas l'intention d'acquérir pour lui mais pour son prochain ; et de même ici le megabeia n'a pas acquis l'eau, et puisque le megabeia n'a pas acquis, quand les eaux arrivèrent à celui qui fut rempli, celui‑ci les acquit, et elles sont donc comme les biens du remplisseur.

Est enseigné :

Celui dont ses fruits étaient dans une autre ville

en dehors de ses limites,

et les habitants de cette ville firent un erouv techoumin

afin de

venir chez lui

[Beit HaBechira], alors ceux‑ci

ne lui apporteront pas

ses fruits, car ils sont comme ses membres et il ne peut se rendre que dans l'étendue de sa maison seulement ; on trouve que les fruits qui sont hors des limites de sa maison sont interdits de tout déplacement, selon la loi des fruits sortis hors des limites.

Et si un erouv

aussi

lui‑même

pour aller dans cette ville,

ses fruits sont comme lui

— il est permis de les transporter entre les deux villes, et les habitants de cette ville peuvent les lui apporter.

Mots de ce daf dans le dictionnaire