Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 39a (לט.) — le Talmud en français

Beitsa 39a (ביצה לט.): Et Rav Ashi dit Une chose interdite par l'interdit des techoumin n'est pas annulée par la majorité, parce que c'est une chose qui a des permis, elle a la possibilité d'une…

Texte original — Beitsa 39a (לט.)

ורב אשי אמר

אין דבר האסור באיסור תחומין בטל ברוב,

משום דהוי ליה דבר שיש לו מתירין

, יש לו אפשרות היתר על ידי שיוליכוה למחר או יאכלוה כאן [רש"י] ,

וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל

[וכמבואר לעיל בתחילת המסכת]. שנינו במשנה:

רבי יהודה פוטר במים

:

מדייקת הגמרא ממה ששנינו "פוטר במים" כי

מים אין

, אכן פוטר רבי יהודה, ואין אוסרים הם מלהוציא את העיסה מחוץ למקום שביתתם, אבל

מלח

שהושם בעיסה

לא

, אין פוטר רבי יהודה, ואין להוציא את העיסה מחוץ למקום שביתת המלח.

ותמהינן:

והא תניא

בברייתא שאין חילוק לדעת רבי יהודה בין מים לבין מלח, דתניא:

רבי יהודה אומר: מים ומלח בטלין בין בעיסה בין בקדרה?!

ומשנינן:

לא קשיא

, כי:

הא

ברייתא שאמרו בה שאף המלח בטל מיירי

במלח סדומית

שהוא דק ואינו ניכר, ועל כן בטל הוא כמו המים.

הא

משנתנו שאין פוטר בה רבי יהודה במלח, מיירי

במלח אסתרוקנית

, הוא מלח גס והוא ניכר.

וכאן מתמהת הגמרא על הברייתא שלמדנו: מים ומלח בטלין בין בעיסה "בין בקדירה":

והתניא: רבי יהודה אומר: מים ומלח בטלין בעיסה, ואין בטלין בקדרה מפני רוטבה

,, כלומר: שהמים ניכרים בה שהרי נעשו רוטב?!

ומשנינן:

לא קשיא

, כי:

הא

ברייתא שאמרו בה שהמים בטלים אף בקדירה מיירי

ב

תבשיל

עבה

שאין רוטבו ניכר בו שמעורב הוא בתוך התבשיל, ועל כן פוטר בה רבי יהודה.

הא

ברייתא שאמרו בה שאין המים בטלים מיירי

ב

תבשיל

רכה

שהרוטב ניכר בו.

מתניתין:

א.

הגחלת

הרי היא

כרגלי הבעלים

, ואין מוציאין אותה חוץ לתחום שביתת בעליה.

ו

אילו

שלהבת

כגון שהדליק את נרו בשלהבתו של חבירו, מותר להוליכה

בכל מקום

, הואיל ואין בה ממש.

נחלקו הראשונים בפירוש המשנה: דעת הרמב"ם: מותר להוליכה בכל מקום שהמדליק הולך.

דעת המאירי: בכל מקום ממש, ואין בה איסור תחומין כלל.

ואגב החילוק הנזכר בין גחלת לשלהבת לענין תחומין, מוסיפה משנתנו חילוקי דינים נוספים בין גחלת לשלהבת:

ב.

גחלת של הקדש

, הרי הנהנים ממנה

מועלין בה

מדאורייתא ומביאים אשם מעילות.

ו

אילו

שלהבת

של הקדש

לא נהנין

ממנה מדרבנן,

ולא מועלין

אין מביאין על הנאתה אשם מעילות, כי הואיל ואין בה ממש, אין בה מעילה מדאורייתא.

ג.

המוציא

בשבת

גחלת לרשות הרבים

הרי הוא

חייב

קרבן בשוגג ומיתה במזיד.

ו

אילו המוציא את ה

שלהבת

הרי הוא

פטור

, ובגמרא יתבאר כיצד הוציאה.

גמרא:

תנו רבנן: חמשה דברים נאמרו בגחלת

, כלומר חמשה חילוקים נאמרו בין גחלת לשלהבת:

א.

הגחלת

הרי היא

כרגלי הבעלים

ואין להוציאה חוץ לתחום הבעלים;

ו

אילו

שלהבת

מוליכין אותה

בכל מקום

.

ב.

גחלת של הקדש מועלין בה

כשנהנו ממנה;

ו

אילו

שלהבת לא נהנין

מדרבנן

ולא מועלין

בה.

ג.

גחלת של עבודה זרה אסורה

בהנאה,

ו

אילו

שלהבת

של עבודה זרה

מותרת

, ואפילו מדרבנן אין בה איסור.

ד.

המוציא גחלת לרשות הרבים

, הרי הוא

חייב, ו

אילו המוציא

שלהבת

לרשות הרבים הרי הוא

פטור

.

ה.

המודר הנאה מחבירו

הרי הוא

אסור ב

הנאה מ

גחלתו

של חבירו,

ומותר ב

הנאת

שלהבת ו

.

ותמהינן:

מאי שנא שלהבת

של

עבודה זרה דשריא

מותרת היא בהנאה אפילו מדרבנן,

ומאי שנא דהקדש דאסירא

מדרבנן, וכדאמרינן: "לא נהנין"?!

ומפרשינן טעם החילוק:

עבודה זרה

כיון

דמאיסה

היא בעיני האנשים

ובדילי אינשי מינה

[דרך ישראל להיבדל ממנה] מחמת מאיסותה, לפיכך

לא גזרו בה רבנן

, לא חששו חכמים שמא יבואו להקל אף בשאר הנאות מעבודה זרה.

אבל

הקדש דלא מאיס, ולא בדילי אינשי מיניה

כשם שהם בדלים מעבודה זרה, שהרי אין בדלים ממנו אלא מחמת איסורו, לפיכך

גזרו ביה רבנן

שמא יבואו להקל אף בשאר הנאות.

תו תמהינן על האמור במשנה ובברייתא:

המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור

.

והא תניא

בברייתא אחרת:

המוציא שלהבת כל שהוא

[בלא שיעור] לרשות הרבים הרי הוא

חייב?!

אמר

משני

רב ששת

: הברייתא המחייבת את המוציא שלהבת לרשות הרבים מיירי:

כגון שהוציאו

לשלהבת

בקיסם

.

כלומר: משנתנו והברייתא הראשונה מיירי שאין השלהבת אחוזה בכלום, ועל כן אינה חשובה לחייבו על הוצאתה; אבל הברייתא השניה מיירי שהיתה השלהבת אחוזה בדבר כל שהוא ועל כן חשובה היא לחייב על הוצאתה.

מתמהת הגמרא על תירוצו של רב ששת:

לדבריך שהברייתא מדברת בשלהבת האחוזה בקיסם, אם כן למה לנו לדון לחייבו משום השלהבת,

ו

הרי

תיפוק ליה

לחייבו על הוצאה

משום קיסם

, ואפילו לא היתה אחוזה בו שלהבת חייב על הוצאת הקיסם?!

ומשנינן: הברייתא מדברת

ב

שלהבת האחוזה בקיסם

דלית ליה

לקיסם

שיעורא

המחייב על הוצאה.

דתנן: המוציא עצים

לרשות הרבים, שיעורם כדי לחייב על הוצאתם הוא:

כדי לבשל

בעצים שהוציא

ביצה קלה

, כלומר: ביצת תרנגולת המתבשלת בקלות.

אביי חלוק על דברי הגמרא שהמוציא שלהבת בקיסם הרי הוא חייב עליה, מפני שלדעתו אין השלהבת חשובה דיה כשהיא אחוזה בקיסם וממהרת ליכבות [רש"י בפירוש ראשון].

ולפיכך

אביי אמר

משני: הברייתא השניה המחייבת על הוצאת שלהבת לרשות הרבים מיירי:

כגון דשייפיה מנא משחא ואתלי ביה נורא

[משח כלי בשמן והדליק את השמן והוציא את השלהבת עם הכלי], ושלהבת כעין זו שאינה ממהרת ליכבות חשובה היא לחייב עליה.

ותמהינן אף על אביי:

ותיפוק ליה משום מנא

[נחייבנו אף בלא שלהבת משום הוצאת הכלי].

ומשנינן: כגון שהוציא את השלהבת כשהיא אחוזה

בחספא

[חרס] המשוח בשמן, וכדמפרש ואזיל.

ואכתי תמהינן:

ותי

פ

וק ליה משום חספא

[נחייבנו משום החרס].

ומשנינן:

בדלית ליה

לחרס

שעורא

.

דתנן

: שיעור

חרס

כדי לחייב על הוצאתו בשבת הוא:

כדי ליתן בין פצים לחבירו

[פצימי פתחים וחלונות של עץ, שסודרין אותן למעלה ולמטה ומשתי רוחות [כמו מסגרת חלון שלנו], ופעמים שהן צרים ברוחב ומושיבים שנים זה בצד זה, וצריך שלא יהיה נמוך זה מזה ולא יהיו עקומים, וכשהאחד נוטה, נותן לתחתיו חרס או אבן להשוותו, רש"י],

דברי רבי יהודה

.

ומקשינן:

אלא

[אם כן]

הא דתנן

במשנתנו ובברייתא ראשונה:

המוציא שלהבת

לרשות הרבים הרי הוא

פטור

שעל כרחך מיירי שאינה אחוזה בכלום, כי האחוזה הרי חייבים עליה -

היכי משכחת לה

[איך אפשר באופן מעשי] שיוציא שלהבת בלא שתהא אחוזה בדבר כל שהוא?!

ומפרשינן:

כגון דאדייה אדויי

[זרק את השלהבת]

לרשות הרבים

, שהיתה אחוזה ברשות היחיד בדבר כל שהוא ונפח בה וניתק את השלהבת והפריחה לרשות הרבים.

מתניתין:

בור

מים

של יחיד

, המים שמילאו מאותו הבור הרי הם

כרגלי היחיד

, אין מוליכין אותם חוץ לתחומו של בעל הבור.

ו

בור מים

של אנשי אותה העיר כרגלי אנשי

[רש"י אינו גורס "אנשי"]

אותה העיר

, אין מוליכין אותם אלא בתחום העיר שהוא אלפיים אמה לכל רוח מעיבורי העיר [שבעים אמה ושיריים] והלאה; ואפילו אם עירב הממלא לצד אחד של העיר אין מוליך את המים מחוץ לתחום העיר.

ו

בור מים

של עולי בבל

העשויים לעוברי דרכים באמצע הדרך ועשאום בני בבל כדי לשתות מהם בעלותם לירושלים, הרי המים שנתמלאו מהם

כרגלי הממלא

שזכה בהם מן ההפקר.

והטעם: מפני שאנו אומרים "יש ברירה" להחמיר [רש"י], ומשעה שקידש היום ראויים היו מים אלו להיות של הממלא ועל כן קנו את שביתתו.

גמרא:

רמי

[הקשה]

ליה רבא לרב נחמן: תנן

במשנתנו:

בור של יחיד כרגלי היחיד

, הרי למדנו שהמים קונים שביתה.

ורמינהו

מברייתא: מים שב

נהרות המושכין

[נובעים במקום אחד ונמשכין הלאה ממקום נביעתם, והן סתם נהרות].

ו

כן מים שב

מעינות הנובעין

מן התהום, אך אין נמשכים חוץ מן הגומות שבמקורם, הואיל ומים נובעים הם אינם קונים שביתה, ואין שביתה למים אלא במי גשמים שנתכנסו שאין כאן לא נביעה ולא המשך [שיטת רש"י].

הרי הן כרגלי כל אדם

, כלומר: לא קנו שביתה כלל, לא של עצמם ולא של בעליהם ולא של הממלא מהם, אלא מוליכין אותן לכל מקום שירצו [רש"י].

והטעם: הואיל והמים נעים ונדים אין הם קונים שביתה; ותיקשי ממשנתנו ששנינו שהמים קונים שביתה?!

אמר

[משני]

רבה: הכא

במשנתנו

במאי עסקינן: ב

מים ה

מכונסין

בבור, ומתוך שאינם נעים ונדים הרי הם קונים שביתה, והואיל ויש להם בעלים הרי הם קונים את שביתת בעליהם.

ואתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל

: משנתנו מיירי

במכונסין

.

שנינו במשנה:

ושל עולי בבל כרגלי הממלא: אתמר: מילא

מים מן הבור על דעת לתיתם לחבירו

ונתן לחבירו

, נחלקו בו האמוראים אם קנו המים את שביתת הממלא או קנו המים את שביתת מי שנתמלאו לו:

רב נחמן אמר

: הרי המים

כרגלי מי שנתמלאו לו

, כי הממלא נעשה שלוחו לקנות עבורו את המים ונקנו לו המים, ולפיכך קנו המים את שביתתו.

ואילו

רב ששת אמר

: הרי המים

כרגלי הממלא

, ומפרש פלוגתייהו ואזיל.

במאי קמיפלגי

[מה טעם מחלוקתם]?

ומפרשינן:

מר

רב ששת

סבר: בירא דהפקרא הוא

[בור של הפקר הוא] כי הפקירוהו עולי בבל לכל מאן דבעי, וקיימא לן: המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, ולכן אף הממלא לאחר מבור של הפקר אין אותו אדם קונה את ההפקר, אלא הממלא הוא שקונה.

ומר

רב נחמן

סבר: בירא דשותפי הוא

, לא הפקירוהו בני בבל אלא נתנוהו לכל ישראל שיהיו שותפין בו, "וכשאמר זה לחבירו למלאות לו מחלקו והלך בשליחותו נעשה שלוחו ואין זה מגביה מציאה לחבירו", [לשון רש"י].

איתיביה רבא לרב נחמן

: ראובן שאמר לחבירו שמעון:

הריני עליך חרם

, הרי

המודר

[שמעון]

אסור

בהנאה מחפציו של ראובן, כי כך מתפרשים דבריו של ראובן: ממוני אסור בהנאה עליך כחרמי בדק הבית.

Traduction française

Et Rav Ashi dit

Une chose interdite par l'interdit des techoumin n'est pas annulée par la majorité,

parce que c'est une chose qui a des permis,

elle a la possibilité d'une autorisation en l'emmenant au lendemain ou en la mangeant ici [Rachi],

et toute chose qui a des permis, même au nombre d'un millier, n'est pas annulée

(et comme expliqué plus haut au début de la masekhet). Il est enseigné dans la Michna :

Rabbi Yehuda acquitte par l'eau :

La Guemara précise ce que nous avons appris «acquitte par l'eau», car

l'eau ne

cependant, Rabbi Yehuda acquitte, et ceux qui interdisent n'interdisent pas d'en faire sortir la pâte hors du lieu où ils résident, mais

le sel

qui a été mis dans la pâte

ne

n'acquitte pas selon Rabbi Yehuda, et l'on ne doit pas sortir la pâte hors du lieu de résidence du sel.

Et elles s'étonnent :

et voici qu'il est enseigné

dans une baraïta qu'il n'y a pas de distinction selon Rabbi Yehuda entre l'eau et le sel, car il est enseigné :

Rabbi Yehuda dit : eau et sel sont annulés que ce soit dans la pâte ou dans la marmite?!

Et l'on répond :

ce n'est pas difficile , car :

La

baraïta qui dit que même le sel est annulé se rapporte

au sel sdomite

qui est fin et non apparent, et c'est pourquoi il est annulé comme l'eau.

La

baraïta d'où vient notre enseignement que Rabbi Yehuda n'acquitte pas pour le sel se rapporte

au gros sel

qui est un sel grossier et il est apparent.

Et ici la Guemara s'étonne de la baraïta que nous avons apprise : «eau et sel sont annulés que ce soit dans la pâte ou dans la marmite» :

Et il est enseigné : Rabbi Yehuda dit : eau et sel sont annulés dans la pâte, et ne sont pas annulés dans la marmite à cause du fait qu'ils forment une sauce

c'est‑à‑dire : que l'eau s'y distingue puisqu'elle devient une sauce ?!

Et l'on répond :

ce n'est pas difficile , car :

La

baraïta qui dit que l'eau est annulée même dans la marmite se rapporte

à

un tavshil

épais

où la sauce n'y est pas distincte parce qu'elle est mêlée dans le plat, et c'est pourquoi Rabbi Yehuda acquitte là‑dessus.

La

baraïta qui dit que l'eau n'est pas annulée se rapporte

à

un tavshil

liquide

où le ragoût y est perceptible.

Il est enseigné : a.

La braise

est

comme la propriété du propriétaire

et on ne la sort pas hors du domaine où son propriétaire l'a établie.

et

si

la flamme

par exemple qu'il ait allumé sa lampe dans la flamme de son ami, il est permis de la porter

en tout lieu

puisqu'il n'y a pas en elle de réalité substantielle.

Les premiers ont divergé dans l'explication de la Michna : l'opinion du Rambam : il est permis de la porter en tout lieu où va celui qui a allumé. Et les propos du Rambam ne peuvent s'appliquer que selon ces opinions qui admettent qu'on acquiert la shevita même au milieu du Chabbat.

L'opinion du Meiri : réellement en tout lieu, et il n'y a point d'interdit de techoumin du tout.

Outre la distinction susdite entre braise et flamme au sujet des techoumin, notre Michna ajoute d'autres distinctions de droit entre braise et flamme : b.

La braise du sacré

lorsque l'on en profite

commettent une me'ilah

dès la Torah et entraînent un asham pour me'ilah.

et

si

la flamme

du sacré

on n'en profite pas

dérabbanan

et ne commettent pas de me'ilah

on n'impose pas pour son usage un asham de me'ilah, car puisqu'il n'y a pas là de substance, il n'y a pas de me'ilah d'après la Torah. c.

Celui qui sort

le jour de Shabbat

une braise vers le domaine public

est

passible

d'un korban en cas d'inadvertance et de la peine capitale en cas d'intention.

et

si celui qui sort

la flamme

alors il est

exempt

et dans la Guemara il sera expliqué comment elle a été sortie.

Guemara :

Nos Rabbins ont enseigné : cinq choses ont été dites à propos de la braise ,

c'est‑à‑dire cinq distinctions sont énoncées entre braise et flamme : a.

La braise

est

comme la propriété du propriétaire

et on ne la sort pas hors du domaine du propriétaire ;

et si

la flamme

on la transporte

en tout lieu. b.

La braise du sacré entraîne une me'ilah

quand on en profite ;

et si

la flamme on n'en profite pas

dérabbanan

et ne commettent pas de me'ilah

à son sujet. c.

La braise d'un culte idolâtre est interdite

à l'usage ;

et si

la flamme

d'idolâtrie

est permise

et même d'après les Rabbins il n'y a pas d'interdit. d.

Celui qui sort une braise vers le domaine public

alors il est

passible, et

si celui qui sort

la flamme

vers le domaine public alors il est

exempt. e.

Celui qui interdit la jouissance à son prochain

alors il est

interdit de

la jouissance de

sa braise

de son prochain,

et permis pour

la jouissance de

la flamme.

Et elles s'étonnent :

Quelle est la différence, la flamme

de

l'idolâtrie qui est permise

est permise pour l'usage même d'après les Rabbins,

et qu'est‑ce qui distingue le sacré qui est interdit

dérabbanan, comme nous disons : «on n'en profite» ?!

Et nous expliquons la raison de la distinction :

l'idolâtrie

puisque

qu'elle est détestée

aux yeux des gens

et les gens s'en tiennent à l'écart

(manière pour Israël de se distinguer d'elle) en raison de sa détestation ; par conséquent

les Rabbins n'ont pas décrété sur elle

ils ne craignirent pas que l'on vienne à assouplir même pour d'autres usages d'idolâtrie.

Mais

le sacré qui n'est pas détesté, et dont les gens ne se tiennent pas à l'écart

alors qu'ils se séparent de l'idolâtrie (car on s'en sépare uniquement à cause de son interdiction), par conséquent

les Rabbins ont décrété à son sujet

de peur qu'ils ne viennent à s'assouplir même pour d'autres profits.

Et l'on s'étonne encore de ce qui est dit dans la Michna et la baraïta :

celui qui sort une braise vers le domaine public est passible, et la flamme est exemptée.

et voici qu'il est enseigné

dans une autre baraïta :

celui qui sort toute sorte de flamme

(sans mesure) vers le domaine public alors il est

passible ?!

dit

Rav Sheshet :

la baraïta qui rend passible celui qui sort la flamme vers le domaine public montre

par exemple qu'ils eurent sorti

pour la flamme

sur un bâtonnet.

C'est‑à‑dire : d'après notre Michna et la première baraïta cela montre que la flamme n'est attachée à rien, et donc elle n'est pas importante pour rendre passible son sortie ; mais la deuxième baraïta montre que la flamme était attachée à quelque chose et est par conséquent importante pour rendre passible sa sortie.

La Guemara s'étonne de l'explication de Rav Sheshet :

Si selon toi la baraïta parle de la flamme attachée au bâtonnet, pourquoi donc devons‑nous la juger passible à cause de la flamme,

et

cela l'exonère

de la rendre passible pour la sortie

à cause du bâtonnet , et même si la flamme n'était pas attachée à lui, il serait passible pour la sortie du bâtonnet ?!

Et l'on répond : la baraïta parle

de

la flamme attachée au bâtonnet

qui n'a pas

au bâtonnet

la mesure

qui oblige pour la sortie.

Comme il est enseigné : celui qui sort du bois

vers le domaine public, leur quantité pour obliger pour leur sortie est

pour cuisiner

avec le bois qu'il a sorti,

un œuf qui cuit facilement ,

c'est‑à‑dire : l'œuf de poule qui se cuit aisément.

Abayye conteste les paroles de la Guemara selon lesquelles celui qui sort une flamme sur un bâtonnet est passible de celle‑ci, parce qu'à son avis la flamme n'est pas suffisamment importante quand elle est attachée au bâtonnet et qu'elle se consume vite [voir Rachi dans sa première interprétation].

Et c'est pourquoi

Abayye dit

dans l'enseignement : la seconde baraïta qui rend passible pour la sortie de la flamme vers le domaine public montre

par exemple, qu'il frotta un récipient d'huile et en sortit une flamme

(il frotta l'ustensile avec de l'huile, il alluma l'huile et en sortit la flamme avec l'ustensile), et une flamme de ce genre qui ne s'éteint pas vite est importante pour rendre passible.

Et nous nous étonnons même d'Abayye :

et il est exonéré à cause du récipient

(nous serions passibles même sans la flamme pour avoir sorti l'ustensile). (suite)

Et l'on répond : par exemple, celui qui a sorti la flamme alors qu'elle était attachée

à un récipient d'argile

enduit d'huile, comme expliqué ci‑dessus.

et il est

exonéré

à cause du récipient.

Et l'on répond :

car il n'appartient pas

au récipient

la mesure.

Comme il est enseigné :

la mesure

d'argile

pour obliger à sa sortie le Chabbat est

afin de placer entre des pièces de charpente pour son prochain

(explication : pièces et montants de bois, etc.),

les paroles de Rabbi Yehuda.

Et l'on objecte :

Mais

[si c'est le cas]

ce que nous avons enseigné

dans notre Michna et dans la première baraïta :

celui qui sort la flamme

vers le domaine public alors il est

exempt — puisque nécessairement cela montre qu'elle n'est attachée à rien, car celle qui est attachée est passible —

comment peut‑on

l'envisager ?! (comment se peut‑il pratiquement) qu'il sorte une flamme sans qu'elle soit attachée à quelque chose ?!

Et nous expliquons :

par exemple qu'il a projeté la flamme

(il jeta la flamme)

dans le domaine public

alors qu'elle était attachée à la propriété privée à quelque objet, et il souffla dessus et détacha la flamme et elle s'envola dans le domaine public.

Il est enseigné :

Un puits

d'eau

d'un particulier ,

l'eau puisée de ce puits est

comme la propriété du particulier

on ne la conduit pas hors du domaine du propriétaire du puits.

et

un puits d'eau

des habitants de cette ville

de cette ville

on ne les conduit que dans le périmètre de la ville, qui est deux mille coudées dans chaque direction à partir du travers de la ville (soixante‑dix coudées et reste) et au‑delà ; et même si le puisier a puisé du côté d'un seul côté de la ville, on ne conduit pas l'eau hors du périmètre de la ville.

et

un puits d'eau

des gens qui montent de Bavel

destiné aux voyageurs en chemin et mis par les habitants de Babylone afin qu'ils en boivent lors de leur venue à Jérusalem, alors l'eau puisée d'eux est

comme la propriété du puisier

dont il s'est rendu acquéreur de l'état d'abandon (hefker).

Et la raison : parce que nous disons «il y a choix» pour se montrer strict [Rachi], et dès que l'on sanctifia ce jour‑là, ces eaux étaient susceptibles d'appartenir au puisier et ainsi ils acquirent la shevita.

Guemara :

Il objecta [

il posa une difficulté ]

Rava à Rav Na'hman : Nous avons appris

dans notre Michna :

le puits d'un particulier est comme les pieds du particulier,

voici que nous avons appris que l'eau acquiert une résidence.

Et on oppose

dans une baraïta : l'eau des

rivières qui coulent [

qui jaillissent en un endroit et s'écoulent ensuite loin de leur lieu de jaillissement — et ce sont les rivières ordinaires ].

Et

de même l'eau des

sources jaillissantes

du fond de la terre, mais qui ne s'écoulent pas au-delà des cavités de leur source ; puisqu'elles sont des eaux jaillissantes, elles n'acquièrent pas de résidence, et il n'y a de résidence pour l'eau que dans l'eau de pluie qui s'est amassée, car il n'y a ici ni jaillissement ni écoulement [méthode de Rachi].

elles sont comme les pieds de tout homme,

c'est-à-dire : elles n'ont acquis aucune résidence, ni pour elles-mêmes, ni pour leurs propriétaires, ni pour celui qui les a puisées ; on peut donc les conduire en tout lieu où l'on voudra [Rachi].

Et la raison est la suivante : puisque l'eau est en mouvement, elle n'acquiert pas de résidence ; mais qu'en est-il de notre Michna, où nous avons enseigné que l'eau acquiert une résidence ?!

Il dit [

il répondit ]

Rabba : Ici,

dans notre Michna,

de quoi s'agit-il : d'

eau

amassée

dans le puits ; et puisqu'elle n'est pas en mouvement, elle acquiert une résidence, et puisqu'elle a des propriétaires, elle acquiert la résidence de ses propriétaires.

Et il a également été dit : Rabbi Hiya bar Avin a dit au nom de Chmouel :

notre Michna traite

d'eau amassée.

Nous avons enseigné dans la Michna :

et celle des exilés de Babylone est comme les pieds de celui qui a puisé ; il a été dit : il a puisé

de l'eau du puits avec l'intention de la donner à son compagnon

et l'a donnée à son compagnon,

les amoraïm sont en désaccord à son sujet : l'eau a-t-elle acquis la résidence de celui qui l'a puisée, ou bien a-t-elle acquis la résidence de celui pour qui elle a été puisée ?

Rav Na'hman a dit :

l'eau est

comme les pieds de celui pour qui elle a été puisée,

car celui qui la puise devient son mandataire pour acquérir l'eau pour lui, et l'eau lui a été acquise ; c'est pourquoi l'eau a acquis sa résidence.

Mais

Rav Chéchet a dit :

l'eau est

comme les pieds de celui qui l'a puisée,

et il explique leur désaccord au fur et à mesure.

Sur quoi sont-ils en désaccord [

quelle est la raison de leur désaccord ] ?

Et nous expliquons :

l'un,

Rav Chéchet,

pense : c'est un puits d'un bien sans propriétaire [

c'est un puits d'un bien sans propriétaire ] car les exilés de Babylone l'ont rendu accessible à quiconque le désirait ; et nous avons établi que celui qui soulève une trouvaille pour son compagnon ne l'acquiert pas pour son compagnon. C'est pourquoi, même si quelqu'un puise pour un autre dans un puits d'un bien sans propriétaire, cet homme n'acquiert pas le bien sans propriétaire, mais c'est celui qui puise qui l'acquiert.

Et l'autre,

Rav Na'hman,

pense : c'est un puits de copropriétaires,

les habitants de Babylone ne l'ont pas rendu accessible à tous, mais l'ont donné à tout Israël afin qu'ils en soient copropriétaires ; « et lorsque celui-ci a dit à son compagnon de lui puiser sa part, et que l'autre est allé comme son mandataire » il est devenu son mandataire, et ce n'est pas celui qui soulève une trouvaille pour son compagnon » [formulation de Rachi].

Rava opposa à Rav Na'hman :

Réouven a dit à son compagnon, Chim'on :

« Je suis pour toi interdit par un interdit »,

voici que

celui qui est soumis à l'interdit [

Chim'on ]

lui est interdit

de tirer profit des objets de Réouven, car voici comment s'interprètent les paroles de Réouven : mon argent t'est interdit pour en tirer profit, comme les objets consacrés à l'entretien du Temple.

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